Contrôle fiscal : le point sur le prélèvement d’échantillons
Prélèvement d’échantillons : par qui ?
Un prélèvement pour analyse ou expertise. Depuis le 1er janvier 2020, les agents des douanes et les agents des services fiscaux peuvent, pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires (notamment la TVA), et dans le cadre de la réalisation d’une vérification de comptabilité, prélever des échantillons de marchandises pour analyse ou expertise.
Qui prélève ? Le prélèvement peut être réalisé soit par les agents eux-mêmes, soit, sous leur surveillance, par :
- le propriétaire ou le détenteur de la marchandise (ou son représentant) ;
- toute personne qualifiée requise ;
- ou, à défaut, par un témoin.
Une mise sous scellés. Une fois réalisés, les prélèvements doivent être mis sous scellés.
Une identification. Une étiquette d’identification comportant les éléments suivants doit également être apposée :
- les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué et le cas échéant, le lieu du prélèvement s'il est distinct du principal établissement de la personne contrôlée ;
- la date et l'heure du prélèvement ;
- la nature du produit ou de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;
- le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
- les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;
- les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;
- le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents ayant effectué le prélèvement.
Prélèvement d’échantillons : comment ?
4 échantillons. Tout prélèvement effectué doit comporter 4 échantillons, identiques si possible. Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n’excèdent pas celle nécessaire à la réalisation de l’analyse ou de l’expertise.
Si l’échantillonnage n’est pas possible. Si le prélèvement en 4 échantillons n’est pas possible, en raison du poids, des dimensions, de la valeur, de la nature ou de la trop faible quantité du produit ou de la marchandise, les agents doivent prélever ou faire prélever :
- soit 4 exemplaires de plans, de dessins, de photographies, ou de tout autre document permettant d’identifier le produit, la marchandise ou l’objet contrôlé ;
- soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l’objet (qui constitue alors un seul et unique échantillon).
Une répartition. Sur les 4 échantillons, exemplaires de plans, de dessins, de photographies, ou de tout autre document prélevé :
- l’un est destiné à l’analyse par le service commun des laboratoires, ou à l’examen par tout autre expert ;
- l’un est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise, soit, le cas échéant, au représentant de l’un d’eux ;
- deux sont conservés soit par l’administration des Douanes, soit par la Direction Générale des Finances Publiques.
Une conservation à l’identique. Le propriétaire doit conserver l’échantillon qui lui est remis scellé. En cas de détérioration, ou si le scellé est rompu, l’échantillon ne pourra plus servir de preuve.
Refus ou absence. Si le propriétaire, le détenteur, ou le représentant refuse de conserver l’échantillon qui lui revient, ou s’il est absent, il sera confié à l’administration fiscale ou à l’administration des Douanes.
Pour les prélèvements de l’intégralité de la marchandise. En l’absence d’échantillonnage et de prélèvement de plans, dessins, etc., si la marchandise a été prélevée en totalité, elle est soit :
- conservée par l’administration chargée du contrôle ;
- laissée en dépôt chez son propriétaire, son détenteur ou le représentant de l’un d’eux.
Un procès-verbal. Quelle que soit la nature du prélèvement réalisé, un procès-verbal (PV), signé par l’agent vérificateur est établi.
Des mentions précises. Ce procès-verbal doit contenir les informations suivantes :
- la date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
- les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;
- les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et l'établissement concerné ;
- les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;
- un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
- le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux, de conserver un échantillon ;
- le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration.
Une insertion. La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
Remise d’une copie au propriétaire. Une copie de ce PV est ensuite adressée au propriétaire, au détenteur, au représentant, ou au témoin, et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente.
Prélèvement d’échantillons : la restitution
Une restitution aux frais du propriétaire. A l’issue des opérations de contrôle, les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur ou au représentant de l’un d’eux, à leur demande, et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :
- les échantillons ont été détruits par l’analyse ou l’examen ;
- les échantillons doivent être conservés par l’administration pour examen complémentaire, ou dans le cas d’un recours ou d’une procédure judiciaire.
Un retrait. Si la restitution n’est pas demandée par le propriétaire, le détenteur ou le représentant, l’administration peut lui demander de venir retirer les échantillons restants dans un délai de 30 jours (décompté à partir du jour de la demande de l’administration).
Une destruction. Passé ce délai, l’administration est autorisée à détruire les échantillons non retirés.
A retenir
Depuis le 1er janvier 2020, pour contrôler les taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration fiscale ou l’administration des Douanes peuvent désormais prélever des échantillons de marchandise pour analyse ou expertise.
A l’issue des opérations de contrôle, ces échantillons seront restitués au propriétaire de la marchandise, au détenteur ou au représentant de l’un d’eux, à sa demande, et à ses frais. A défaut, l’administration procèdera à leur destruction.
- Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 189)
- Décret n° 2020-403 du 6 avril 2020 relatif aux modalités du prélèvement d'échantillons en matière de taxes sur le chiffre d'affaires prévu par l'article L. 16 E du livre des procédures fiscales
- Article L 16 E du livre des procédures fiscales
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 184 (possibilité d’insérer des déclarations dans le PV effectué au moment du prélèvement d’échantillon)
- Décret n° 2021-489 du 21 avril 2021 relatif aux modalités du prélèvement d'échantillons en matière de contributions indirectes prévu par l'article L. 40 du livre des procédures fiscales
Contrôle fiscal et mini abus de droit : ce qu’il faut savoir
Nouvel abus de droit : une définition précise
De quoi s’agit-il ? Voici ce que l’administration est autorisée à faire lorsqu’elle suspecte un abus de droit : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. ».
Concrètement…En pratique, cette notion d’abus de droit (on parle de « mini-abus de droit ») pourra donc se rencontrer à chaque fois qu’un acte est pris ou une opération est réalisée dans un but « principalement » fiscal qui sera de réduire ou d’annuler un impôt ou une taxe. En d’autres termes, un abus de droit pourra vous être reproché si :
- l’opération (ou le montage) réalisé(e) a pour motif principal d’atténuer ou d’éluder la charge fiscale ;
- l’opération (ou le montage) a été mis(e) en place en contradiction avec l’intention poursuivie par le législateur.
2 éléments doivent être réunis. Selon l’administration fiscale, la qualification « d’abus de droit » nécessite la réunion de 2 éléments :
- un élément objectif : l’utilisation d’un texte (Loi, convention internationale, décret, arrêté, décision administrative ayant une portée générale, rescrit, réponse ministérielle, etc.) à l’encontre des intentions de son auteur ;
- un élément subjectif : la volonté principale d’éluder l’impôt, à savoir réduire une dette, percevoir indûment un crédit d’impôt, augmenter abusivement une situation déficitaire.
Des précisions attendues. Ces précisions restent assez sommaires, et nécessiteront certainement des éclaircissements ultérieurs. A suivre...
Quand ? Cette nouvelle procédure d’abus de droit fiscal s’appliquera aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 et qui portent sur des montages, opérations, etc., réalisés à compter du 1er janvier 2020.
Une procédure qui s’ajoute à la procédure de mini abus de droit déjà existante. Cette nouvelle procédure d’abus de droit s’ajoute à celle déjà existante qui s’applique lorsqu’une opération est réalisée à but « exclusivement » fiscal : en cas de contrôle fiscal, l’administration aura, le cas échéant, le choix des armes.
Pour tous les impôts ? Oui, presque... Cette notion peut se rencontrer dans toutes les matières fiscales, que ce soit dans le cadre des impôts directs (impôt sur le revenu, impôts locaux), de la TVA, des droits d’enregistrement, des taxes diverses, etc., à l'exception de l'impôt sur les sociétés.
En matière d’IS... S’agissant de l’impôt sur les sociétés, l’administration dispose d’une procédure spécifique : la clause anti-abus générale. Dans ce cadre, depuis le 1er janvier 2019, l’administrations peut rectifier un résultat imposable à l’impôt sur les sociétés à chaque fois qu’une société aura obtenu un avantage fiscal dans des conditions allant à l’encontre de son objet ou de sa finalité. Plus exactement, cette procédure peut s’appliquer lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :
- un montage est mis en place en vue d’obtenir indûment un avantage fiscal (allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable) ;
- le montage n’a pas de justification économique (on dit alors qu’il n’est pas considéré comme authentique).
A noter. La nouvelle procédure d’abus de droit fiscal ne s’applique pas lorsque le Gouvernement lui-même a souhaité encourager la réalisation de certaines opérations en mettant en place un mécanisme d’incitation fiscale.
Par exemple. Tel est notamment le cas d’une donation temporaire portant sur l’usufruit d’un immeuble au profit d’un enfant majeur, ce qui lui permet de jouir de l’immeuble soit en l’occupant, soit en le plaçant en location.
Nouvel abus de droit : une sanction lourde
En plus du redressement fiscal… Bien entendu, lorsque l’administration rectifie le montant d’un impôt ou d’une taxe en recourant à la procédure de l’abus de droit, elle va recalculer le montant effectivement dû. Et elle va assortir le redressement de sanctions particulièrement lourdes…
… des sanctions ! Non seulement elle va calculer un intérêt de retard (au taux de 0,20 % par mois de retard), mais elle va aussi pouvoir appliquer les sanctions de droit commun : majoration de 40 % pour manquement délibéré, majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, etc.
Nouvel abus de droit : vos moyens de défense
Une procédure spécifique. Lorsque l’administration envisage de retenir un abus de droit, elle doit recourir à une procédure spéciale : la procédure d’abus de droit. Cette procédure se caractérise par les particularités suivantes :
- elle doit clairement indiquer, dans la proposition de rectification fiscale, qu’elle se place expressément dans le cadre de la procédure d’abus de droit ;
- vous pouvez solliciter l’avis d’une commission spéciale : le comité de l’abus de droit fiscal (une demande de saisine non suivie d’effet par l’administration pourra conduire à l’annulation du redressement fiscal !) ;
- depuis le 1er janvier 2019, et quelle que soit la position du comité de l’abus de droit, la charge de prouver que l’opération est constitutive d’un abus de droit fiscal sanctionnable revient toujours à l’administration fiscale.
Un cas vécu. Un couple achète 3 appartements à un particulier. Suite au décès du vendeur, l’administration fiscale, qui procède au contrôle de la déclaration de succession, constate que le prix auquel les 3 appartements ont été vendus était bien inférieur au prix du marché. Assimilant cette vente à une donation indirecte, elle réclame non seulement au couple un supplément d’imposition (droits d’enregistrement), mais aussi le paiement d’un intérêt de retard et d’une pénalité pour manquement délibéré au taux de 40 %.
Sauf que… Pour le couple, l’administration a commis une erreur : en s’attachant à démontrer qu’ici, la vente cachait en réalité une donation, tout en invoquant la volonté manifeste et délibérée du couple d’éluder l’impôt, l’administration s’est placée sur le terrain de l’abus de droit, sans pour autant respecter la procédure spécifique attachée à cette notion. Un « oubli » qui permet au couple de réclamer, et d’obtenir l’annulation des redressements, ce que confirme le juge.
A noter. En matière de charge de la preuve, il reste toutefois quelques exceptions :
- la charge de la preuve vous incombe lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis du comité ;
- elle vous incombe également à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ;
- elle vous incombe également en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.
Conseil. Si vous avez un doute sur la portée d’une opération que vous envisagez de mettre en œuvre, notamment parce que vous redoutez l’abus de droit, vous pouvez solliciter au préalable l’avis de l’administration au moyen d’un rescrit fiscal spécifique : le « rescrit abus de droit ».
Concrètement. Vous exposez, par écrit, l’opération envisagée afin de recueillir l’avis de l’administration fiscale. Pour qu’elle puisse se prononcer en toute connaissance de cause et que l’avis qu’elle est susceptible de prendre lui soit opposable, pensez à expliciter et joindre tous les éléments et documents décrivant et justifiant l’opération projetée.
Conséquence. Soit l’administration vous envoie un avis favorable : dans ce cas, l’opération ne pourra pas être qualifiée d’abus de droit (pour autant qu’elle soit rigoureusement conforme à la description faite dans la demande). Soit l’administration vous envoie un avis défavorable : dans ce cas, il est conseillé de ne pas réaliser l’opération sous peine de la voir requalifier en abus de droit en cas de contrôle (ce que ne manquera pas, à coup sûr, de vérifier l’administration fiscale).
A noter. Si ces conditions sont remplies et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de 6 mois à compter de la demande, la procédure de l’abus de droit fiscal ne pourra pas être appliquée à l’opération envisagée. En revanche, si l'une des conditions posées n'est pas satisfaite, vous ne pourrez pas vous prévaloir de cette garantie en l'absence de réponse de l'administration.
Conseil. Si le rescrit permet d’obtenir l’avis préalable de l’administration et de sécuriser une opération, il n’en demeure pas moins vrai que vous décrivez, avec force détails, l’opération projetée et votre volonté de mettre en place un schéma d’optimisation fiscale : il est donc conseillé de s’entourer de précautions dans ce domaine, idéalement en recourant aux services d’un professionnel du droit spécialisé dans ce domaine.
Le saviez-vous ?
Rappelons que, pour que l'administration soit engagée par la réponse qu'elle vous fournira, il faut que votre demande soit formulée de bonne foi et de manière à ce que l'administration dispose de tous les éléments qui caractérisent l’opération.
A retenir
Le nouvel abus de droit suppose la recherche d’un but principalement fiscal qui aura donc pour effet de diminuer, voire d’annuler une imposition.
Dès lors que vous réalisez une opération fiscalement avantageuse, pensez à conserver tous les éléments de preuve qui seront de nature à établir que cette opération est motivée par des intérêts juridiques, économiques, patrimoniaux, etc.
J'ai entendu dire
J’ai entendu dire que ce nouvel abus de droit allait empêcher toute velléité d’optimisation fiscale : il ne sera plus possible, par exemple, de mettre en place des schémas de transmission anticipée d’entreprise. Est-ce vrai ?Le Gouvernement est récemment venu affirmer que la nouvelle définition de l’abus de droit n’aura pas pour effet de remettre en cause les transmissions anticipées de patrimoine, à condition toutefois que ces transmissions ne soient pas fictives. Toutefois, les commentaires de l’administration et les décisions du juge de l’impôt seront les bienvenus à ce sujet.
- Article L 64 A du Livre des procédures fiscales (mini abus de droit fiscal)
- Article 205 A du Code Général des Impôts (clause anti-abus générale applicable en matière d’impôt sur les sociétés)
- Loi de Finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, article 109
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 19 janvier 2019, n°568 (abus de droit et optimisation fiscale)
- Réponse ministérielle Degois, Assemblée Nationale, du 18 juin 2019, n° 16264
- Réponse ministérielle Procaccia, Sénat, du 13 juin 2019, n° 9965
- Mise à jour BOFiP-Impôts du 31 janvier 2020
- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
- BOFiP-Impôts-BOI-DJC-COVID19-10 et suivants
- Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 4 mars 2020, n° 17-31642 (donation indirecte et non-respect de la procédure de l’abus de droit par l’administration)
- Avis du Comité de l’abus de droit fiscal sur l’affaire n°2021-08, séance du 6 mai 2021 (achat immobilier, tontine et donation déguisée)
- Avis du Comité de l’abus de droit fiscal sur l’affaire n°2021-12, séance du 11 juin 2021 (aggravation de son déficit foncier par une SCI)
