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Contrôle fiscal : le point sur le prélèvement d’échantillons

Date de mise à jour : 29/04/2021 Date de vérification le : 29/04/2021 6 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

A l’occasion du contrôle fiscal de votre entreprise, l’agent vérificateur souhaite prélever des échantillons de votre marchandise pour analyse. Peut-il le faire ? Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle fiscal : le point sur le prélèvement d’échantillons


Prélèvement d’échantillons : par qui ?

Un prélèvement pour analyse ou expertise. Depuis le 1er janvier 2020, les agents des douanes et les agents des services fiscaux peuvent, pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires (notamment la TVA), et dans le cadre de la réalisation d’une vérification de comptabilité, prélever des échantillons de marchandises pour analyse ou expertise.

Qui prélève ? Le prélèvement peut être réalisé soit par les agents eux-mêmes, soit, sous leur surveillance, par :

  • le propriétaire ou le détenteur de la marchandise (ou son représentant) ;
  • toute personne qualifiée requise ;
  • ou, à défaut, par un témoin.

Une mise sous scellés. Une fois réalisés, les prélèvements doivent être mis sous scellés.

Une identification. Une étiquette d’identification comportant les éléments suivants doit également être apposée :

  • les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué et le cas échéant, le lieu du prélèvement s'il est distinct du principal établissement de la personne contrôlée ;
  • la date et l'heure du prélèvement ;
  • la nature du produit ou de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;
  • le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
  • les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;
  • les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;
  • le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents ayant effectué le prélèvement.


Prélèvement d’échantillons : comment ?

4 échantillons. Tout prélèvement effectué doit comporter 4 échantillons, identiques si possible. Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n’excèdent pas celle nécessaire à la réalisation de l’analyse ou de l’expertise.

Si l’échantillonnage n’est pas possible. Si le prélèvement en 4 échantillons n’est pas possible, en raison du poids, des dimensions, de la valeur, de la nature ou de la trop faible quantité du produit ou de la marchandise, les agents doivent prélever ou faire prélever :

  • soit 4 exemplaires de plans, de dessins, de photographies, ou de tout autre document permettant d’identifier le produit, la marchandise ou l’objet contrôlé ;
  • soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l’objet (qui constitue alors un seul et unique échantillon).

Une répartition. Sur les 4 échantillons, exemplaires de plans, de dessins, de photographies, ou de tout autre document prélevé :

  • l’un est destiné à l’analyse par le service commun des laboratoires, ou à l’examen par tout autre expert ;
  • l’un est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise, soit, le cas échéant, au représentant de l’un d’eux ;
  • deux sont conservés soit par l’administration des Douanes, soit par la Direction Générale des Finances Publiques.

Une conservation à l’identique. Le propriétaire doit conserver l’échantillon qui lui est remis scellé. En cas de détérioration, ou si le scellé est rompu, l’échantillon ne pourra plus servir de preuve.

Refus ou absence. Si le propriétaire, le détenteur, ou le représentant refuse de conserver l’échantillon qui lui revient, ou s’il est absent, il sera confié à l’administration fiscale ou à l’administration des Douanes.

Pour les prélèvements de l’intégralité de la marchandise. En l’absence d’échantillonnage et de prélèvement de plans, dessins, etc., si la marchandise a été prélevée en totalité, elle est soit :

  • conservée par l’administration chargée du contrôle ;
  • laissée en dépôt chez son propriétaire, son détenteur ou le représentant de l’un d’eux.

Un procès-verbal. Quelle que soit la nature du prélèvement réalisé, un procès-verbal (PV), signé par l’agent vérificateur est établi.

Des mentions précises. Ce procès-verbal doit contenir les informations suivantes :

  • la date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
  • les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;
  • les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et l'établissement concerné ;
  • les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;
  • un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
  • le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux, de conserver un échantillon ;
  • le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration.

Une insertion. La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.

Remise d’une copie au propriétaire. Une copie de ce PV est ensuite adressée au propriétaire, au détenteur, au représentant, ou au témoin, et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente.


Prélèvement d’échantillons : la restitution

Une restitution aux frais du propriétaire. A l’issue des opérations de contrôle, les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur ou au représentant de l’un d’eux, à leur demande, et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :

  • les échantillons ont été détruits par l’analyse ou l’examen ;
  • les échantillons doivent être conservés par l’administration pour examen complémentaire, ou dans le cas d’un recours ou d’une procédure judiciaire.

Un retrait. Si la restitution n’est pas demandée par le propriétaire, le détenteur ou le représentant, l’administration peut lui demander de venir retirer les échantillons restants dans un délai de 30 jours (décompté à partir du jour de la demande de l’administration).

Une destruction. Passé ce délai, l’administration est autorisée à détruire les échantillons non retirés.

A retenir

Depuis le 1er janvier 2020, pour contrôler les taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration fiscale ou l’administration des Douanes peuvent désormais prélever des échantillons de marchandise pour analyse ou expertise.

A l’issue des opérations de contrôle, ces échantillons seront restitués au propriétaire de la marchandise, au détenteur ou au représentant de l’un d’eux, à sa demande, et à ses frais. A défaut, l’administration procèdera à leur destruction.

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Contrôle fiscal et mini abus de droit : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 31/08/2021 Date de vérification le : 31/08/2021 9 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale vous reproche un « abus de droit » : concrètement, elle vous reproche d’avoir mis en place un schéma qui, dans un but principalement fiscal selon elle, vous permet d’optimiser le montant de vos impôts ou ceux de votre entreprise. Mais s’agit-il vraiment d’un « abus de droit » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle fiscal et mini abus de droit : ce qu’il faut savoir


Nouvel abus de droit : une définition précise

De quoi s’agit-il ? Voici ce que l’administration est autorisée à faire lorsqu’elle suspecte un abus de droit : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. ».

Concrètement…En pratique, cette notion d’abus de droit (on parle de « mini-abus de droit ») pourra donc se rencontrer à chaque fois qu’un acte est pris ou une opération est réalisée dans un but « principalement » fiscal qui sera de réduire ou d’annuler un impôt ou une taxe. En d’autres termes, un abus de droit pourra vous être reproché si :

  • l’opération (ou le montage) réalisé(e) a pour motif principal d’atténuer ou d’éluder la charge fiscale ;
  • l’opération (ou le montage) a été mis(e) en place en contradiction avec l’intention poursuivie par le législateur.

2 éléments doivent être réunis. Selon l’administration fiscale, la qualification « d’abus de droit » nécessite la réunion de 2 éléments :

  • un élément objectif : l’utilisation d’un texte (Loi, convention internationale, décret, arrêté, décision administrative ayant une portée générale, rescrit, réponse ministérielle, etc.) à l’encontre des intentions de son auteur ;
  • un élément subjectif : la volonté principale d’éluder l’impôt, à savoir réduire une dette, percevoir indûment un crédit d’impôt, augmenter abusivement une situation déficitaire.

Des précisions attendues. Ces précisions restent assez sommaires, et nécessiteront certainement des éclaircissements ultérieurs. A suivre...

Quand ? Cette nouvelle procédure d’abus de droit fiscal s’appliquera aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 et qui portent sur des montages, opérations, etc., réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Une procédure qui s’ajoute à la procédure de mini abus de droit déjà existante. Cette nouvelle procédure d’abus de droit s’ajoute à celle déjà existante qui s’applique lorsqu’une opération est réalisée à but « exclusivement » fiscal : en cas de contrôle fiscal, l’administration aura, le cas échéant, le choix des armes.

     =>  Pour plus d’information sur la procédure d’abus de droit déjà existante, consultez la fiche « Contrôle fiscal et abus de droit : ce qu’il faut savoir »

Pour tous les impôts ? Oui, presque... Cette notion peut se rencontrer dans toutes les matières fiscales, que ce soit dans le cadre des impôts directs (impôt sur le revenu, impôts locaux), de la TVA, des droits d’enregistrement, des taxes diverses, etc., à l'exception de l'impôt sur les sociétés.

En matière d’IS... S’agissant de l’impôt sur les sociétés, l’administration dispose d’une procédure spécifique : la clause anti-abus générale. Dans ce cadre, depuis le 1er janvier 2019, l’administrations peut rectifier un résultat imposable à l’impôt sur les sociétés à chaque fois qu’une société aura obtenu un avantage fiscal dans des conditions allant à l’encontre de son objet ou de sa finalité. Plus exactement, cette procédure peut s’appliquer lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • un montage est mis en place en vue d’obtenir indûment un avantage fiscal (allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable) ;
  • le montage n’a pas de justification économique (on dit alors qu’il n’est pas considéré comme authentique).

A noter. La nouvelle procédure d’abus de droit fiscal ne s’applique pas lorsque le Gouvernement lui-même a souhaité encourager la réalisation de certaines opérations en mettant en place un mécanisme d’incitation fiscale.

Par exemple. Tel est notamment le cas d’une donation temporaire portant sur l’usufruit d’un immeuble au profit d’un enfant majeur, ce qui lui permet de jouir de l’immeuble soit en l’occupant, soit en le plaçant en location.


Nouvel abus de droit : une sanction lourde

En plus du redressement fiscal… Bien entendu, lorsque l’administration rectifie le montant d’un impôt ou d’une taxe en recourant à la procédure de l’abus de droit, elle va recalculer le montant effectivement dû. Et elle va assortir le redressement de sanctions particulièrement lourdes…

… des sanctions ! Non seulement elle va calculer un intérêt de retard (au taux de 0,20 % par mois de retard), mais elle va aussi pouvoir appliquer les sanctions de droit commun : majoration de 40 % pour manquement délibéré, majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, etc.


Nouvel abus de droit : vos moyens de défense

Une procédure spécifique. Lorsque l’administration envisage de retenir un abus de droit, elle doit recourir à une procédure spéciale : la procédure d’abus de droit. Cette procédure se caractérise par les particularités suivantes :

  • elle doit clairement indiquer, dans la proposition de rectification fiscale, qu’elle se place expressément dans le cadre de la procédure d’abus de droit ;
  • vous pouvez solliciter l’avis d’une commission spéciale : le comité de l’abus de droit fiscal (une demande de saisine non suivie d’effet par l’administration pourra conduire à l’annulation du redressement fiscal !) ;
  • depuis le 1er janvier 2019, et quelle que soit la position du comité de l’abus de droit, la charge de prouver que l’opération est constitutive d’un abus de droit fiscal sanctionnable revient toujours à l’administration fiscale.

Un cas vécu. Un couple achète 3 appartements à un particulier. Suite au décès du vendeur, l’administration fiscale, qui procède au contrôle de la déclaration de succession, constate que le prix auquel les 3 appartements ont été vendus était bien inférieur au prix du marché. Assimilant cette vente à une donation indirecte, elle réclame non seulement au couple un supplément d’imposition (droits d’enregistrement), mais aussi le paiement d’un intérêt de retard et d’une pénalité pour manquement délibéré au taux de 40 %.

Sauf que… Pour le couple, l’administration a commis une erreur : en s’attachant à démontrer qu’ici, la vente cachait en réalité une donation, tout en invoquant la volonté manifeste et délibérée du couple d’éluder l’impôt, l’administration s’est placée sur le terrain de l’abus de droit, sans pour autant respecter la procédure spécifique attachée à cette notion. Un « oubli » qui permet au couple de réclamer, et d’obtenir l’annulation des redressements, ce que confirme le juge.

A noter. En matière de charge de la preuve, il reste toutefois quelques exceptions :

  • la charge de la preuve vous incombe lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis du comité ;
  • elle vous incombe également à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ;
  • elle vous incombe également en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.

Conseil. Si vous avez un doute sur la portée d’une opération que vous envisagez de mettre en œuvre, notamment parce que vous redoutez l’abus de droit, vous pouvez solliciter au préalable l’avis de l’administration au moyen d’un rescrit fiscal spécifique : le « rescrit abus de droit ».

Concrètement. Vous exposez, par écrit, l’opération envisagée afin de recueillir l’avis de l’administration fiscale. Pour qu’elle puisse se prononcer en toute connaissance de cause et que l’avis qu’elle est susceptible de prendre lui soit opposable, pensez à expliciter et joindre tous les éléments et documents décrivant et justifiant l’opération projetée.

Conséquence. Soit l’administration vous envoie un avis favorable : dans ce cas, l’opération ne pourra pas être qualifiée d’abus de droit (pour autant qu’elle soit rigoureusement conforme à la description faite dans la demande). Soit l’administration vous envoie un avis défavorable : dans ce cas, il est conseillé de ne pas réaliser l’opération sous peine de la voir requalifier en abus de droit en cas de contrôle (ce que ne manquera pas, à coup sûr, de vérifier l’administration fiscale).

A noter. Si ces conditions sont remplies et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de 6 mois à compter de la demande, la procédure de l’abus de droit fiscal ne pourra pas être appliquée à l’opération envisagée. En revanche, si l'une des conditions posées n'est pas satisfaite, vous ne pourrez pas vous prévaloir de cette garantie en l'absence de réponse de l'administration.

Conseil. Si le rescrit permet d’obtenir l’avis préalable de l’administration et de sécuriser une opération, il n’en demeure pas moins vrai que vous décrivez, avec force détails, l’opération projetée et votre volonté de mettre en place un schéma d’optimisation fiscale : il est donc conseillé de s’entourer de précautions dans ce domaine, idéalement en recourant aux services d’un professionnel du droit spécialisé dans ce domaine.

Le saviez-vous ?

Rappelons que, pour que l'administration soit engagée par la réponse qu'elle vous fournira, il faut que votre demande soit formulée de bonne foi et de manière à ce que l'administration dispose de tous les éléments qui caractérisent l’opération.

A retenir

Le nouvel abus de droit suppose la recherche d’un but principalement fiscal qui aura donc pour effet de diminuer, voire d’annuler une imposition.

Dès lors que vous réalisez une opération fiscalement avantageuse, pensez à conserver tous les éléments de preuve qui seront de nature à établir que cette opération est motivée par des intérêts juridiques, économiques, patrimoniaux, etc.

J'ai entendu dire

J’ai entendu dire que ce nouvel abus de droit allait empêcher toute velléité d’optimisation fiscale : il ne sera plus possible, par exemple, de mettre en place des schémas de transmission anticipée d’entreprise. Est-ce vrai ?

Le Gouvernement est récemment venu affirmer que la nouvelle définition de l’abus de droit n’aura pas pour effet de remettre en cause les transmissions anticipées de patrimoine, à condition toutefois que ces transmissions ne soient pas fictives. Toutefois, les commentaires de l’administration et les décisions du juge de l’impôt seront les bienvenus à ce sujet.
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Recevoir un avis de mise en recouvrement

Date de mise à jour : 16/10/2023 Date de vérification le : 16/10/2023 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous recevez, par courrier, un avis de mise en recouvrement. Cela signifie donc que l’administration vous réclame le paiement d’une créance fiscale. Cet avis contient un certain nombre d’informations qu’il est conseillé de vérifier : que devez-vous faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Recevoir un avis de mise en recouvrement

Réception d’un avis de mise en recouvrement : pourquoi, comment ?

De quoi s’agit-il ? Un avis de mise en recouvrement (AMR) est un document ayant valeur de titre exécutoire, c’est-à-dire qu’il permet à l’administration d’obtenir le paiement d’une créance de nature fiscale.

Pourquoi ? L’administration adresse un AMR aux personnes n’ayant pas spontanément payé leur impôt dans le délai légal, ou ne l’ayant payé que partiellement. Il sera donc utilisé :

  • en cas de défaut de paiement spontané de l’impôt ;

  • ou à l’occasion d’une procédure de contrôle fiscal (rectification, évaluation des bases d’imposition ou taxation d’office) ;

  • ou pour le recouvrement des pénalités, des frais, etc., liés à l’impôt non acquitté.

Un défaut de paiement ? Le paiement partiel d’un impôt, de même que la remise d’un chèque sans provision ou insuffisamment provisionné équivaut à un défaut de paiement permettant à l’administration de réclamer les sommes qui lui sont dues par le biais d’un AMR.

Le saviez-vous ?

Si l’administration vous octroie des délais de paiement (par le biais d’un échéancier par exemple), elle ne pourra vous adresser un AMR que dans l’hypothèse où vous seriez en défaut de paiement à l’échéance convenue.

Qui ? L’AMR est un document individuel : il doit donc être remis à la personne qui est la redevable légale de l’impôt. Ce principe s’applique quelle que soit la qualité du redevable (particulier ou entreprise).

À noter. L’AMR est, par principe, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Comme toujours, lorsque la lettre recommandée de notification de l'avis de mise en recouvrement ne peut, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire, le pli non distribué doit être renvoyé par la Poste, annoté, d'une part, de la date de sa première présentation et, d'autre part, du motif de sa non-délivrance.

Des cas particuliers. Ce principe « d’individualité » de l’AMR doit être adapté dans certains cas particuliers, tels que la pluralité de débiteurs, les débiteurs incapables, etc.

En cas de pluralité de débiteurs. Pour savoir qui doit recevoir l’AMR en présence de plusieurs débiteurs, il faut distinguer 5 situations :

  • les personnes qui sont redevables ensemble de l’impôt ;

  • les personnes ayant souscrit des engagements particuliers(par exemple les cautions) ;

  • les personnes tenues de répondre du passif fiscal d’un autre redevable (par exemple les associés de certaines société civiles, les héritiers d’une succession, etc.) ;

  • les personnes tenues au paiement en vertu d’un texte fiscal ;

  • les personnes tenues au paiement dans le cadre d’une décision de justice.

Qui reçoit ? Pour les 4 premières catégories de codébiteurs, l’administration devra transmettre un AMR à chacun des débiteurs. Pour la 5e catégorie, la décision de justice a valeur de titre exécutoire pour l’administration : en clair, elle permet à l’administration de récupérer les sommes qui lui sont dues, sans avoir à émettre d’AMR.

Pour les débiteurs incapables. Sans entrer dans le détail de tous les cas d’incapacité, notez que si le redevable est mineur, l’AMR devra être adressé à ses représentants légaux (généralement ses parents). Si le redevable est majeur placé sous tutelle, l’AMR devra être notifié à son tuteur.


Réception d’un avis de mise en recouvrement : quand ?

Quand ? Pour déterminer à quel moment l’administration est en droit d’adresser un AMR, il y a lieu de distinguer les situations de défaut de paiement des situations de contrôle fiscal.

En cas de défaut de paiement. Si le redevable n’a pas payé son impôt dans le délai convenu, ou s’il n’en a payé qu’une partie, l’administration, avant d’engager des poursuites, doit lui adresser un AMR (dans le respect du délai de reprise dont elle dispose).

Pour plus d’information sur le délai dont dispose l’administration pour réclamer le paiement des sommes qui lui sont dues, consultez notre fiche « Pendant combien de temps l'administration peut-elle rectifier le montant des impôts ? »

En cas de rectification contradictoire. À l’issue d’une procédure de rectification contradictoire, l’administration doit adresser au redevable une proposition de rectifications, dans laquelle elle l’informe qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations. Dans cette situation, l’administration ne peut adresser un AMR au redevable défaillant qu’à l’expiration de ce délai de 30 jours.

Toutefois, si le différend est soumis, pour examen, à l’une des commissions départementales, l’administration ne pourra adresser un AMR au redevable qu’une fois que ce dernier se sera vu notifier l’avis de la commission.

En cas d’évaluation ou de taxation d’office. Dans cette hypothèse, l’AMR ne pourra être adressé qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de notification au redevable des éléments ayant servi au calcul de l’imposition établie d’office.

Les effets ? La notification d’un AMR a pour effet :

  • d’ouvrir le délai de réclamation dont dispose le redevable pour présenter une contestation ;

  • d’interrompre le délai de reprise dont dispose l’administration pour rectifier le montant de l’impôt dû ;

  • d’ouvrir le délai de prescription de 4 ans dont dispose l’administration pour recouvrer les sommes qui sont mentionnées sur l’AMR.


Réception d’un avis de mise en recouvrement : les éléments à vérifier

Des conditions à respecter. Pour être valable, l’AMR doit respecter des conditions de fond et des conditions de forme.

Des conditions de fond. Pour que le redevable ne puisse pas se méprendre sur ce qui lui est réclamé, l’AMR doit impérativement reprendre les éléments suivants :

  • les noms, prénoms et adresses du ou des redevables ;

  • la nature et la date de l’échéance, de la déclaration ou de l’acte, qui n’a pas été respectée et qui a eu pour conséquence de générer la créance fiscale ;

  • pour chaque impôt ou taxe mentionné(e) dans l’AMR, le montant global des droits, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite, avec indication de leur nature,

  • une mention précisant que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits ;

  • si l’AMR intervient dans le cadre d’une procédure de rectifications, une référence à la proposition de rectifications ou à la notification de redressements, ainsi qu’une référence aux documents adressés au redevable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications opérées ;

  • une mention précisant les effets de l’AMR : ouverture du délai de réclamation en faveur du redevable et du délai de prescription de l’action en recouvrement dont dispose l’administration.

Le saviez-vous ?

Des impôts de nature différente peuvent vous être réclamés par le biais du même AMR à partir du moment où ils résultent d’un même fait générateur ou d’un même acte.

Des conditions de forme. En plus des conditions de fond, des conditions de forme doivent être respectées. Ainsi, l’AMR doit :

  • être rédigé en double exemplaire au moyen d’un imprimé spécifique : l’original doit être conservé par le comptable public et le 2nd exemplaire (ce que l’on appelle l’ampliation) doit être notifié au redevable défaillant ;

  • être signé et rendu exécutoire par le comptable chargé du recouvrement : le comptable peut parfaitement octroyer une délégation de pouvoir à l’un de ses agents pour accomplir cet acte (l’absence de délégation de signature valable étant une cause d’irrégularité, et donc de nullité, de l’AMR) ;

  • indiquer la qualité, le nom et le prénom du comptable signataire.

Qui est le comptable public compétent ? En principe, le comptable public compétent pour établir l'AMR est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement.

Depuis le 1er décembre 2020, par dérogation, certains comptables publics spécialement désignés par le Gouvernement et qui ne sont pas normalement compétents géographiquement parlant, peuvent établir des AMR relatifs aux déclarations ou actes déposés, ou qui auraient dû l’être, au titre de la publicité foncière et de l’enregistrement.

Une liste précise. La liste des services des impôts des entreprises auxquels sont rattachés ces comptables publics est consultable ici.

Un AMR rendu exécutoire. Pour pouvoir rendre l’AMR exécutoire, le comptable doit faire figurer sur le courrier la mention suivante : « L’AMR est rendu exécutoire en vertu de l’article L 256 du LPF et de l’article L 257 A du LPF ».

Une notification. Pour produire pleinement ses effets, outre des conditions de fond et des conditions de forme, l’AMR doit être notifié au redevable défaillant. Il doit donc lui être transmis soit par lettre simple (mais c’est rarement le cas), soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Exceptionnellement, il peut être notifié par un commissaire de justice (ce que l’on appelle une signification).

Attention. La notification sera réputée valable dès lors que le redevable a été en mesure de récupérer son courrier. Concrètement, il n’est pas nécessaire que le courrier soit parvenu au redevable : à partir du moment où l’administration est en mesure de prouver que le redevable pouvait avoir connaissance de ce courrier, l’AMR produira pleinement ses effets. Cette preuve, qui peut être faite par tout moyen, résulte le plus souvent de la présentation d’un avis de passage témoignant du fait que le pli recommandé a été présenté mais non récupéré par le redevable.

Et si vous vivez à l’étranger ? Si le redevable défaillant réside à l’étranger, l’AMR sera considéré comme ayant été régulièrement notifié dès lors que l’administration peut prouver :

  • soit que le redevable a bel et bien reçu l’AMR ;

  • soit que l’AMR a été présenté à la dernière adresse connue du redevable.

Une notification ? Pour les redevables résidant à l’étranger, l’AMR peut être notifié :

  • par voie postale, pour ceux n’ayant pas expressément refusé la notification par voie postale ;

  • par acte de commissaire de justice.

Le cas du représentant fiscal en France. Toute société étrangère tenue au paiement d’un impôt en France peut désigner un représentant fiscal dans ce pays et l’autoriser à recevoir les communications relatives au recouvrement et au contentieux de l’impôt.… Ce qui peut lui permettre, le cas échéant, d’obtenir l’annulation d’une procédure de contrôle si l’administration refuse de tenir compte de cette désignation.

À retenir

À défaut de paiement d’un impôt ou d’une taxe, ou en cas de paiement partiel, l’administration peut vous adresser un avis de mise en recouvrement afin de récupérer les sommes qui lui sont dues. Pour être valable, cet avis doit non seulement vous être notifié, mais aussi respecter des conditions de fond et des conditions de forme.

 

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Contrôle fiscal : ce qu’il faut savoir sur la « taxation d’office »…

Date de mise à jour : 23/01/2024 Date de vérification le : 23/04/2024 11 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous venez de recevoir un courrier de l’administration fiscale vous informant que le montant de votre impôt a été rectifié dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de « taxation d’office ». De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle fiscal : ce qu’il faut savoir sur la « taxation d’office »…

Taxation d’office : qu’est-ce que c’est ?

Une taxation d’office ? La « taxation d’office » est l’une des procédures permettant à l’administration de vous imposer d’office. Elle s’applique en cas d’absence ou de souscription tardive des déclarations qui permettent d’établir le montant de votre impôt.

Une absence de déclaration…Si vous ne déposez pas votre déclaration d’impôt, l’administration pourra, toutes conditions remplies, engager une procédure de taxation d’office à votre encontre.

…ou presque. Retenez que la notion « d’absence de déclaration » doit être entendue au sens large : certaines déclarations irrégulières peuvent être assimilées à des absences de déclarations. C’est le cas, par exemple :

  • des déclarations qui ne sont pas signées par le contribuable lui-même ou par une personne habilitée (par exemple le représentant légal d’une société) ;
  • des déclarations de revenu global qui sont souscrites sur papier libre au lieu d’être souscrites sur les imprimés requis ;
  • des déclarations qui comportent des erreurs ou des oublis tellement importants qu’elles doivent être considérées comme n’ayant aucune valeur probante ;
  • etc.

Un dépôt tardif. Outre les absences de déclaration, le fait d’adresser tardivement votre déclaration de revenus à l’administration fiscale peut entraîner le déclenchement d’une procédure de taxation d’office. Par déclaration tardive, il faut entendre les déclarations qui sont envoyées après l’expiration du délai légal (le cachet de la Poste faisant foi).

Impôts concernés. La procédure de taxation d’office ne s’applique pas à tous les impôts. Elle concerne uniquement :

  • l’impôt sur le revenu, y compris les plus-values de cessions de titres de société réalisées par les particuliers ;
  • l’impôt sur les sociétés ;
  • les taxes et participations assises sur les salaires ou les rémunérations, c’est-à-dire :
    • la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction,
    • la taxe sur les salaires,
    • la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
  • les taxes sur le chiffre d’affaires, et notamment la TVA ;
  • les droits d’enregistrement.

Donc. L’administration ne pourra pas engager une procédure de taxation en cas de retard ou à défaut de déclaration portant sur les impôts suivants :

  • les droits de timbres ;
  • la taxe sur la publicité foncière ;
  • les impôts directs locaux (taxe foncière, taxe d’habitation, etc.), à l’exception de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) ;
  • les retenues à la source de l’impôt sur le revenu, notamment lorsque le bénéficiaire du revenu réside à l’étranger ;
  • les retenues à la source et les prélèvements sur les revenus patrimoniaux (par exemple les dividendes) ;
  • le prélèvement spécial sur les bons anonymes.


Taxation d’office : comment cela se passe-t-il ?

Une procédure stricte. L’administration ne peut mettre en œuvre une procédure de taxation d’office que dans l’hypothèse où vous n’avez pas respecté vos obligations en matière de déclaration de revenus, et sous réserve de respecter strictement la procédure fixée par la Loi.

Une mise en demeure obligatoire. Lorsque l’administration constate un retard ou un défaut de déclaration, elle doit commencer par vous adresser une mise en demeure préalable. Ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la notification de cette mise en demeure, et bien sûr en l’absence de régularisation de votre part, qu’elle pourra engager une procédure d’imposition d’office.

Contenu. Cette mise en demeure doit mentionner :

  • les déclarations ou les actes dont l’administration demande le dépôt ;
  • la date à laquelle ces documents auraient dû être déposés ;
  • les textes de Loi qui prescrivent ou imposent le dépôt de ces déclarations ;
  • l’adresse du service auquel les documents doivent être envoyés ;
  • les conséquences financières de tout retard ou de toute omission.

Conséquence. Si l’administration ne respecte pas son obligation de vous adresser une mise en demeure préalable, elle ne pourra pas utiliser la procédure de taxation d’office. Pour autant, elle pourra toujours engager une procédure de rectification contradictoire.

De même. Si vous régularisez votre situation spontanément, ou dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure, l’administration ne pourra pas poursuivre la procédure de taxation d’office. En revanche, vous serez toujours tenu au paiement de l’intérêt de retard (fixé à 0,20 % par mois de retard) et à la majoration de 10 %.

Le saviez-vous ?

Lorsque l’imposition d’office porte sur les taxes sur le chiffre d’affaires (par exemple la TVA), l’administration n’est pas dans l’obligation de vous adresser une mise en demeure préalable.

Exceptions. Dans certaines situations exceptionnelles, l’administration ne sera pas dans l’obligation d’adresser une mise en demeure avant d’engager une taxation d’office. C’est le cas :

  • lorsque la personne objet du contrôle fiscal (le contribuable) change fréquemment de lieu de séjour ou de résidence, ou lorsqu’il séjourne dans des locaux meublés ou dans des locaux d’emprunt ;
  • lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal ou son activité à l’étranger sans avoir déposé sa déclaration de revenus (ou sa déclaration de résultats) ;
  • lorsque le contrôle fiscal n’a pas pu avoir lieu, soit du fait du contribuable lui-même, soit du fait d’un tiers ;
  • lorsque le contribuable s’est livré à une activité occulte ;
  • lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.

Une notification. A l’expiration du délai de 30 jours suite à la notification de la mise en demeure, si vous n’avez pas régularisé votre situation, l’administration devra vous notifier la base d’imposition qu’elle a retenue d’office pour calculer le montant de votre impôt. Elle devra aussi vous communiquer précisément les modalités de calcul qui lui ont permis de déterminer cette base d’imposition.

À noter. L’administration devra laisser passer 30 jours à compter de la notification des bases d’imposition avant de pouvoir récupérer les sommes dues au titre de l’impôt.


Taxation d’office : une contestation ?

Un pouvoir discrétionnaire ? Ce n’est pas parce que l’administration a le pouvoir d’établir seule les bases d’impositions nécessaires au calcul de votre impôt que vous ne pouvez pas contester sa décision.

Une contestation. Si vous souhaitez contester la décision de l’administration, et ainsi réduire le montant de l’impôt qui vous est réclamé, vous devrez prouver soit que l’administration a exagéré en déterminant votre base d’imposition, soit qu’elle n’a pas respecté la procédure en ne vous adressant pas de mise en demeure préalable, soit qu’elle ne pouvait pas engager de procédure de taxation d’office à votre encontre.

A retenir

L’administration ne peut engager une procédure de taxation d’office que dans l’hypothèse d’une absence ou d’un retard de déclaration. Dans la plupart des cas, avant d’évaluer d’office vos bases d’impositions, elle devra vous adresser une mise en demeure préalable afin de régulariser votre situation dans un délai de 30 jours.

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Dirigeants : focus sur la notion de « maître de l’affaire »

Date de mise à jour : 27/02/2024 Date de vérification le : 27/02/2024 8 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Votre entreprise subit un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son résultat imposable. Dans le même temps, l’administration en tire toutes les conséquences à votre niveau et vous taxe à hauteur du rehaussement prononcé au niveau de l’entreprise. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Dirigeants : focus sur la notion de « maître de l’affaire »

Maître de l’affaire : une théorie développée par le juge

Une invention. La notion de « maître de l’affaire » n’existe pas dans la Loi fiscale. C’est une notion qui a été inventée par le juge de l’impôt pour permettre à l’administration de dépasser les apparences : elle peut ainsi déterminer l’identité de la personne qui contrôle effectivement l’entreprise et ce, dans le but d’opérer les redressements fiscaux qui s’imposent.

Une définition. Le maître de l’affaire est donc la personne qui exerce effectivement la gestion de l’entreprise, tant sur le plan administratif et commercial que sur le plan financier, sans aucun contrôle, c’est-à-dire sans devoir rendre compte de sa gestion à qui que ce soit. Le problème de ce type de gestion est qu’elle aboutit fréquemment à une confusion entre le patrimoine personnel du dirigeant et le patrimoine de l’entreprise ! En utilisant cette théorie du « maître de l’affaire », l’administration a la possibilité de mettre en lumière cette confusion et surtout de la corriger en établissant les rectifications qui s’imposent.

Preuve. Il n’existe pas de moyen de preuve absolu permettant de déterminer qu’un dirigeant se comporte comme un « maître de l’affaire ». Les juges ont en revanche pu dégager un faisceau d’indices au fil de leurs décisions.

Indices. Ainsi, pour considérer qu’un dirigeant agit en tant que maître de l’affaire, il pourra être tenu compte :

  • du nombre d’actions détenues ;
  • du fait d’avoir à sa disposition la signature sociale ;
  • de l’existence d’une procuration sur les comptes de l’entreprise ;
  • de l’exercice de la gérance, en droit ou en fait ;
  • et plus généralement, de toutes les circonstances qui pourraient s’avérer pertinentes.

Exemples. En application de ce faisceau d’indices, le juge de l’impôt a pu décider qu’un associé minoritaire qui détenait la signature sociale et une procuration sur les comptes s’était comporté comme maître de l’affaire en assumant la gestion de fait de l’entreprise (le gérant de droit résidant à cette époque à l’étranger). De même, le juge a pu considérer qu’un dirigeant salarié, non associé de l’entreprise, et époux de la gérante de droit, avait agi comme « maître de l’affaire ».


Maître de l’affaire : les conséquences de cette qualification

Utilisation. Cette notion est utilisée la plupart du temps par l’administration pour imposer entre les mains du dirigeant réel, le « maître de l’affaire », des revenus regardés comme étant distribués par la société (sommes non admises en déduction du résultat de la société, crédits bancaires non justifiés, etc.). Plus rarement, elle va s’en servir pour rehausser le résultat imposable de la société après avoir constaté un enrichissement inexpliqué de son dirigeant.

Confusion. Vous l’aurez compris, dans un cas comme dans l’autre, l’administration se servira de cette notion de « maître de l’affaire » pour d’une part, révéler une confusion de patrimoines et, d’autre part, pour procéder à la rectification de l’impôt dû.

A noter. La situation la plus fréquemment rencontrée est celle d’un contrôle fiscal de l’entreprise qui conduit à un rehaussement de son bénéfice imposable et, corrélativement, une rectification du revenu imposable du dirigeant qui se voit taxé personnellement (à hauteur du rehaussement) au titre des revenus de capitaux mobiliers.

Un seul maître. Le juge est venu préciser qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul et unique maître de l’affaire. Pour la petite histoire, l’administration avait rectifié l’impôt de deux frères, associés d’une même entreprise (l’un majoritaire et l’autre minoritaire), en les qualifiant tous deux de « maître de l’affaire ». A tort, selon le juge, qui a considéré que même si la réalité économique de l’entreprise établissait que plusieurs personnes en exerçaient la maîtrise conjointe, il ne pouvait y avoir qu’un seul et unique « maître de l’affaire » : celui qui dispose des pouvoirs les plus étendus !

A retenir

La notion de « maître de l’affaire » est une théorie construite par le juge de l’impôt. Elle permet à l’administration de passer outre les apparences et d’imposer entre les mains du véritable dirigeant des revenus regardés comme étant distribués par l’entreprise.

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Le changement de motivation d’un redressement fiscal : une possibilité sous conditions pour le vérificateur

Date de mise à jour : 04/09/2023 Date de vérification le : 04/09/2023 11 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Au cours d’une procédure de contrôle, l’administration a le droit, à tout moment, de procéder à une « substitution de base légale » : elle peut changer le fondement légal invoqué initialement pour faire application d’un autre, qui serait plus approprié à votre situation. Dans quelles conditions cette substitution peut-elle intervenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Le changement de motivation d’un redressement fiscal : une possibilité sous conditions pour le vérificateur

Redressement fiscal : motivation obligatoire !

Une obligation pour l’administration ! Non seulement le vérificateur doit, en cours de contrôle, instaurer un débat oral et contradictoire, dont le non-respect peut entraîner l’irrégularité de la procédure, mais il doit aussi expliquer dans la proposition de rectifications les raisons qui le conduisent à rectifier tel impôt ou telle taxe.

Quelle est l’étendue de cette obligation ? Non seulement la proposition de rectifications fiscales doit indiquer, au moins sommairement quels sont les impôts, déclarations, actes, faits ou périodes en cause, mais le vérificateur doit, en outre, motiver ses propositions de redressements. Chaque chef de rehaussement doit être mentionné de manière distincte. Si la proposition de rectifications fiscales concerne plusieurs catégories d’impôt, elle doit comporter la mention de tous les impôts auxquels les rehaussements s'appliquent, étant entendu que lorsque les bases sont différentes, chaque impôt doit faire l'objet d'un développement spécial. Une proposition de rectification peut également, pour un même impôt ou groupe d'impôts, concerner plusieurs périodes d'imposition, mais les rehaussements afférents à chaque période doivent alors apparaître distinctement.

Le saviez-vous ?

Il ne faut pas perdre de vue, ici, que l’objectif sera de vous permettre de prendre position sur les rectifications envisagées en toute connaissance de cause : accepter ou contester les redressements suppose que vous puissiez en appréhender les motifs. Comment peut-on accepter ou refuser des redressements si on est dans l’incapacité de comprendre pourquoi le vérificateur les envisage ?

Une motivation « en droit ». La proposition de rectification doit obligatoirement comporter l'indication des motifs de droit ou de fait sur lesquels se fondent les rehaussements. Parce qu’une rectification fiscale suppose une application erronée d’une règle fiscale, quel que soit l’impôt concerné, le vérificateur doit expliquer en quoi cette application de la réglementation fiscale n’est pas conforme. Et s’il entend rehausser le montant de l’impôt sur les bénéfices, rectifier le montant de votre TVA due ou corriger les valeurs locatives de votre cotisation foncière des entreprises, il ne pourra le faire que si des textes de Loi l’y autorisent.

Une motivation « en fait ». Le vérificateur doit également vous expliquer en quoi les circonstances liées spécialement à votre entreprise l’ont conduit à rehausser les résultats déclarés. Prenons l’exemple classique de la déduction fiscale d’une provision pour créance douteuse. Le vérificateur pourra remettre en cause la déduction fiscale de cette provision pour créance douteuse, mais, il devra alors justifier pourquoi, selon lui, la créance en question ne peut pas faire l’objet d’une provision : le risque d’irrécouvrabilité est-il avéré dans ce cas ou s‘agit-il d’un simple impayé, l’entreprise est-elle en mesure de justifier du montant de la créance en question, etc. ?


Redressement fiscal : changement de motifs possible !

Une possibilité… Si l’administration doit motiver sa décision de rectifier un impôt ou une taxe, elle peut, à tout moment de la procédure changer sa motivation. C’est ce que l’on appelle juridiquement une « substitution de base légale ».

… mais des conditions à respecter ! Si l’administration souhaite utiliser le mécanisme de substitution de base légale, 3 conditions doivent être remplies :

  • il doit y avoir identité d’impôt ;
  • la substitution doit être demandée par l’administration elle-même, à tout moment de la procédure ;
  • la procédure correspondant au nouveau fondement légal doit avoir été respectée dans les faits.

Une identité d’impôt. L’administration ne peut utiliser cette substitution de base légale que si l’impôt visé par elle reste le même.

Une demande de l’administration…. L’administration peut utiliser la substitution de base légale à n’importe quel moment pendant la procédure de redressement. Si elle souhaite se servir de ce mécanisme pendant une phase juridictionnelle, c’est-à-dire une fois qu’un tribunal a été saisi, elle doit le demander expressément.

… que le juge ne peut pas anticiper. Si pendant la phase juridictionnelle l’administration fiscale omet de demander une substitution de base légale, le juge ne pourra pas le faire à sa place.

Respect de la procédure. Pour pouvoir changer de base légale en cours de recouvrement, l’administration doit s’assurer que la procédure correspondant au nouveau fondement juridique invoqué par elle a été respectée dans les faits. Si tel n’est pas le cas, l’administration devra mettre un terme à la procédure en cours en accordant un dégrèvement puis devra engager une nouvelle procédure de recouvrement basée sur le fondement légal le plus approprié.

Respect des garanties du contribuable. Le nouveau fondement légal invoqué par l’administration ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qui lui sont offertes par la loi.

En matière de pénalités… La substitution de base légale nécessite le respect de 2 conditions :

  • la substitution ne doit pas priver la personne contrôlée des garanties de procédure prévues par la loi ;
  • l’administration doit invoquer, au soutien de sa demande de substitution, des faits qu’elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée.

Le saviez-vous ?

L’administration ne pourra procéder à une substitution de base légale que si le nouveau fondement qui est invoqué par elle se justifie légalement : elle ne peut pas invoquer un fondement qui ne serait pas de nature à justifier le redressement engagé !


La substitution de base légale : illustrations pratiques

Application fréquente. La substitution de base légale est fréquemment utilisée par l’administration pour :

  • passer d’une procédure contradictoire à une procédure d’évaluation ou de taxation d’office ;
  • remplacer une procédure ouverte au titre d’un acte anormal de gestion par une procédure d’abus de droit ;
  • passer d’une procédure d’évaluation d’office dans le cadre d’une opposition à contrôle à une évaluation d’office dans le cadre d’un défaut de déclaration.

Exemple. L’administration n’a pas pu substituer un redressement fondé sur les revenus de capitaux mobiliers à un redressement fondé sur la catégorie des revenus d’origine indéterminée : cette substitution aurait privé le contribuable de la faculté de saisir la commission départementale des impôts.

Exemple. L’administration peut engager un contrôle au titre de vos bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et se rendre compte finalement que le redressement porte sur un revenu relevant des règles des bénéfices non commerciaux (BNC). Dans cette hypothèse, la substitution de base légale est admise.

Exemple. L’administration ne peut pas engager un contrôle concernant le paiement de droits d’enregistrement pour se rendre compte finalement que l’application des règles relatives aux BNC serait plus adéquate. Dans cette hypothèse, la substitution de base légale n’est pas possible.

A retenir

La substitution de base légale est un mécanisme strictement encadré. L’administration ne peut s’en servir qu’en cas d’identité d’impôt, que si la procédure correspondant au nouveau fondement légal a été respectée dans les faits et que si elle le demande expressément.

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Contrôle fiscal : exercer un recours hiérarchique

Date de mise à jour : 06/12/2023 Date de vérification le : 06/12/2023 18 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Que ce soit en cours de contrôle fiscal, parce que les relations avec le vérificateur sont difficiles par exemple, ou à l’issue du contrôle, pour discuter des redressements fiscaux envisagés, vous avez toujours la possibilité de demander à être reçu par le supérieur hiérarchique du vérificateur qui conduit le contrôle fiscal. Mais à condition de le faire au bon moment et à bon escient…

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Contrôle fiscal : exercer un recours hiérarchique

Recours hiérarchique : qui ?

Principe. La charte des droits et obligations du contribuable vous offre la possibilité de vous adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur en charge du contrôle fiscal (personnel ou professionnel) si vous rencontrez des difficultés en cours de contrôle. De même, à l’issue de ce contrôle, et si vous êtes en désaccord avec les conclusions du vérificateur, vous pouvez solliciter l’inspecteur départemental ou principal, puis, si les désaccords persistent, l’interlocuteur départemental (ou régional).

Une garantie substantielle. Il s’agit là pour vous d’une garantie substantielle dont vous ne pouvez pas être privé. A cet égard, il doit être précisé sur l’avis que vous avez reçu préalablement au démarrage des opérations de contrôle cette possibilité de recours hiérarchique. Cela étant, rien n’oblige l’administration à mentionner sur cet avis de contrôle les noms de l’inspecteur principal et de l’interlocuteur départemental (même si, en pratique, ils sont souvent mentionnés).

D’abord, le supérieur hiérarchique. Vous pouvez tout d’abord saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur qui est, bien souvent, un inspecteur principal ou un inspecteur départemental.

Ensuite, l’interlocuteur départemental. Si les désaccords persistent malgré l’entretien que vous avez pu avoir avec le supérieur hiérarchique, il sera possible de faire appel à l’interlocuteur départemental (ou régional), spécialement désigné par le directeur des services fiscaux. Pour rencontrer l’interlocuteur départemental, vous devez en faire la demande écrite. Attention, ne soumettez pas cette demande à une condition telle que « si le désaccord persiste », auquel cas votre demande sera irrégulière.

Pour la petite histoire… En cours de contrôle fiscal, une société rencontre des difficultés avec le vérificateur et demande à rencontrer son supérieur hiérarchique. Insatisfaite du résultat de l’entretien, elle rencontre alors l’interlocuteur départemental. Sauf que selon elle, la personne qui s’est présentée comme étant « l’interlocuteur départemental » ne pouvait pas prétendre à cette qualité : elle n’a pas un rang suffisant dans l’administration pour exercer de telles fonctions.

Mais pas pour le juge. La personne en question a été désignée par le Directeur départemental des finances publiques comme interlocuteur départemental « suppléant », rappelle le juge. En clair, elle assume les fonctions d’interlocuteur dès lors que l’interlocuteur départemental principal est absent. De plus, les fonctions exercées par le suppléant, indépendamment de son grade, le plaçaient de fait à un rang hiérarchique suffisant pour lui permettre d’exercer cette fonction d’interlocuteur départemental. La société ne pourra donc pas obtenir l’annulation du contrôle fiscal sur ce point.

Conseil pratique. Dans tous les cas, il est fortement conseillé de venir à ces entretiens accompagné de votre conseil habituel (expert-comptable, avocat, etc.) qui maîtrise parfaitement les rouages de ces différentes procédures fiscales.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez aussi faire appel au conciliateur départemental avec lequel vous pourrez évoquer les problèmes d’ordre fiscaux que vous rencontrez. Mais il ne sera toutefois pas compétent pour se prononcer sur les contrôles fiscaux (personnel et professionnel).


Recours hiérarchique : quand ?

Pour quels types de contrôle ? Il faut savoir au préalable que la saisine des supérieurs hiérarchiques n’est possible qu’en cas de procédures de vérification, entendues comme les contrôles sur place (vérification de comptabilité d’une entreprise, examen de la situation fiscale personnelle d’un particulier), ainsi qu’en cas de contrôle à distance d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés.

Depuis le 12 août 2018, la possibilité de recours hiérarchique est étendue aux contrôles sur pièces qui, avant cette date, ne pouvaient pas bénéficier d’une telle voie de recours. Donc, à réception d'un avis de rectification, les contribuables qui font l'objet d'un contrôle sur pièces peuvent dans le délai de recours contentieux, exercer un recours hiérarchique qui vient suspendre ce délai.

En revanche. Sont toujours exclus du bénéfice de ce recours hiérarchique les contribuables faisant l'objet d'une procédure de taxation ou d'évaluation d'office.

En cours de contrôle… Pendant la procédure de vérification, vous pourrez saisir le supérieur hiérarchique en cas de difficultés rencontrées dans la conduite de ce contrôle. Il s’agit là, bien souvent, de l’hypothèse d’un contrôle qui ne passe pas très bien et qui met en exergue des relations ombrageuses avec le vérificateur.

À la fin du contrôle… Ce n’est qu’une fois que vous aurez eu connaissance des redressements fiscaux envisagés par le vérificateur que vous pourrez envisager de discuter avec le supérieur hiérarchique de ces propositions de rectifications fiscales, pour tenter d’obtenir un abandon des redressements avant d’enclencher une procédure contentieuse. Mais s’il s’agit de faire état des désaccords sur les redressements envisagés, votre demande ne pourra être formulée qu’après que vous ayez eu connaissance de la réponse de l’administration à vos observations écrites émises à la réception de la notification de redressements. Ne pas respecter ce timing reviendrait à saisir prématurément le supérieur hiérarchique : l’administration pourrait alors s’abstenir d’y donner suite, sans que cela n’entraîne l’irrégularité du contrôle fiscal.

Attention. Si vous précisez dans vos observations votre volonté de saisir le supérieur hiérarchique dans le cas où le vérificateur maintiendrait les redressements, réitérez votre demande une fois que ce dernier a formalisé sa réponse et qu’il maintient effectivement les impositions complémentaires.

Un timing. La demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique doit intervenir  dans un délai de 30 à jours à compter de la réception de la réponse de l’administration fiscale à vos observations. Ce délai de 30 jours est un délai franc : pour son décompte, ne sont retenus ni le jour de réception de la réponse de l’administration ni le jour de l’envoi de la demande de saisie du supérieur hiérarchique.

Et si vous voulez rencontrer l’interlocuteur départemental ? De même, la demande de saisine de l’interlocuteur départemental n’est recevable que si elle présentée après l’entretien avec le supérieur hiérarchique. Cette demande devra être réitérée si elle a été faite trop tôt, le cas échéant.

Toujours un timing précis… La demande de saisine de l’interlocuteur départemental doit intervenir dans les 30 jours de la réception du courrier vous informant des divergences qui persistent. Une demande faite après ce délai serait tardive, et donc irrecevable. 


Recours hiérarchique : comment ?

Une demande. La saisine des supérieurs hiérarchiques, quels qu’ils soient, est toujours subordonnée à une demande de votre part. Si vous n’en faites pas la demande, vous ne pourrez pas prétendre avoir été privé de cette garantie !

Attention. Soyez très précis quant à la formulation employée : indiquez précisément que vous sollicitez la saisine de l’inspecteur principal ou de l’interlocuteur départemental. Et soyez précis sur les chefs de redressements pour lesquels vous souhaitez cette entrevue : si la demande est limitée à certains chefs de rectification sur lesquels persistent des divergences importantes, elle ne peut pas être présumée aussi faite pour les autres chefs de redressements éventuellement encore en litige. Dans ce cas, on ne peut pas considérer que vous avez été privé de cette garantie pour les autres chefs de rectification encore en litige, et non compris dans la demande de recours hiérarchique. La procédure ne peut donc pas être jugée irrégulière pour ce motif.

En revanche, il a été jugé que dès lors qu’une demande d’entretien était faite, l’administration devait y donner suite et ce, même si la personne contrôlée n’avait pas réellement explicité dans sa demande les difficultés rencontrées en cours de contrôle.

Attention (bis). Demander une entrevue avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur n’implique pas automatiquement la saisine automatique de l’interlocuteur départemental à la suite de l’entrevue avec l’inspecteur principal. Si l’entretien avec ce dernier n’a pas abouti aux conséquences souhaitées, réitérez formellement une demande spécifique de saisine de l’interlocuteur départemental.

Le saviez-vous ?

A l’issue de l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, si ce dernier ne rend pas ses conclusions par écrit, n’hésitez pas à saisir rapidement l’interlocuteur départemental (avant que les suppléments d’impôts ne soient mis en recouvrement) : en l’absence de remise d’un document écrit, en effet, le désaccord avec l’administration fiscale persiste et vous êtes autorisé à poursuivre votre contestation en usant des voies de recours à votre disposition.

Une réponse. Bien entendu, votre demande doit être suivie d’effet. Vous seriez sinon privé d’une garantie prévue par la charte des droits et devoirs du contribuable vérifié, source d’annulation du contrôle.

Par la suite… Nous attirons votre attention sur les points suivants :

  • l’entretien doit avoir lieu avec la personne que vous avez saisie, étant précisé qu’il n’est pas obligatoire que le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur départemental soit seul avec vous ; à ce titre, sachez qu’il est tout à fait possible et admis que le vérificateur ou son supérieur hiérarchique puisse assister à l’entretien avec l’interlocuteur départemental sans que cela ne vicie la procédure (sauf peut-être à prouver que leur présence aurait une incidence sur la sérénité des débats et la position qu’adopterait l’interlocuteur départemental) ;
  • il importe peu que le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur départemental ait déjà eu connaissance du dossier, soit parce qu’il a par exemple siégé à une commission à qui a été soumis votre litige, soit parce qu’il a, autre exemple, signé votre notification de redressements ;
  • il n’est pas obligatoire pour le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur départemental de prendre position immédiatement après l’entretien.

Attention. La saisine du supérieur hiérarchique ou de l’interlocuteur départemental n’a pas pour effet d’interrompre les opérations de contrôle. Mais cette saisine empêche l’administration de mettre en recouvrement les impositions supplémentaires tant que le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur départemental ne s’est pas prononcé.

A retenir

Retenez que vous pouvez toujours solliciter un entretien avec un inspecteur principal et, par la suite, avec l’interlocuteur départemental pour discuter des redressements envisagés par le vérificateur. Mais attendez qu’il ait confirmé ces redressements (dans sa réponse à vos observations) et demandez cette entrevue avant la mise en recouvrement des impositions complémentaires.

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Fin du contrôle fiscal : quel résultat ?

Date de mise à jour : 17/07/2023 Date de vérification le : 17/07/2023 2 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration doit porter à votre connaissance les résultats de ce contrôle, quelle qu’en soit l’issue : soit elle constate que des rectifications d’impôts et taxes sont nécessaires, soit elle constate une absence de rectifications fiscales…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Fin du contrôle fiscal : quel résultat ?

Fin du contrôle fiscal : 1er cas de figure

Une notification de redressements. Si l’administration fiscale envisage de procéder à des rehaussements d’impôts, à titre personnel ou à l’encontre de votre entreprise, elle doit porter à votre connaissance le résultat du contrôle et les conséquences qu’elle tire, au plan fiscal, des erreurs, omissions, inexactitudes ou insuffisances relevées par le vérificateur.

Comment ? Pour cela, elle doit vous notifier les redressements envisagés, en distinguant selon la procédure qu’elle a suivie :

  • en cas de recours à la procédure de rectification contradictoire, elle doit, dans sa proposition de rectifications, vous faire connaître la nature des rectifications envisagées, leur montant et les motifs qui l’autorisent, selon elle, à procéder à de telles rectifications ;
  • en cas d’imposition d’office, elle est tout de même tenue de vous communiquer les bases de calcul des rectifications envisagées.

Par la suite… En fonction des circonstances, vous serez bien entendu autorisé à répondre à ces notifications de redressements en contestant, le cas échéant, les rectifications envisagées, arguments à l’appui.

     =>  Pour en savoir plus, consultez nos fiches :

À défaut… Bien entendu, si elle ne vous notifie pas les redressements qu’elle envisage à votre encontre ou celle de votre entreprise, elle perdra le droit de vous poursuivre en paiement des impôts et taxes complémentaires qu’elle estime dus. Rappelons, à ce sujet, que l’administration doit agir dans le cadre de ce qu’on appelle le « délai de reprise », qui diffère selon chaque impôt, au-delà duquel elle ne peut plus procéder à des redressements fiscaux.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Pendant combien de temps l’administration peut-elle rectifier le montant des impôts ? »

À noter. Si malgré vos observations le désaccord avec l’administration persiste, vous avez la possibilité, sous réserve qu’elle soit compétente, de demander à l’administration qu’elle saisisse la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour lui demander de prendre position. Cette demande doit être faite dans les 30 jours de la réponse de l’administration à vos observations faites à propos des redressements envisagés.

Compétences. Cette commission peut intervenir dans les litiges qui portent sur :

  • le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;
  • les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherches ;
  • les rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales ;
  • la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée.

Attention. Dans les domaines où elle est compétente, la commission peut, sans trancher une question de droit, être amenée à se prononcer sur des faits (comme la qualification d’une activité professionnelle) dont la prise en compte est nécessaire pour apprécier le problème principal (par exemple un problème ayant trait au montant des amortissements pratiqués par une entreprise)

Exceptions. Par dérogation, elle peut également se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d’immobilisation.


Fin du contrôle fiscal : 2ème cas de figure

Pas de redressements ? Il peut arriver qu’un contrôle fiscal personnel ou professionnel se solde par une absence de redressements fiscaux. Ce qui n’empêche pas l’administration d’être malgré tout soumise à l’obligation de vous en tenir informé.

Dans ce cas… Elle doit alors vous adresser un « avis d’absence de rectifications fiscales ».

Fin du contrôle. Un avis d’absence de redressements marque souvent la fin du contrôle.

À noter. Il faut aussi savoir qu’en matière de contrôle fiscal, vous disposez d’une garantie :

  • pour l’entreprise : l’administration ne peut pas procéder à un nouveau contrôle sur place à propos d’un impôt déjà contrôlé au titre d’une période donnée (elle pourra procéder à un nouveau contrôle pour autant que ce nouveau contrôle ne porte pas sur le même impôt et la même période d’imposition)
  • pour vous à titre personnel : quand elle a procédé à un examen contradictoire de votre situation fiscale personnelle (ESFP), au regard de l'impôt sur le revenu, l’administration ne peut plus procéder à des rehaussements pour la même période et pour le même impôt (à moins que vous n’ayez fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts ou qu’elle n'ait dressé à votre encontre un procès-verbal de flagrance fiscale).

A retenir

Dans tous les cas, l’administration doit vous informer des résultats du contrôle : soit elle vous notifie une proposition de rectifications fiscales ou une imposition d’office, soit elle vous envoie un avis d’absence de redressements.

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Contrôle fiscal et abus de droit : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 31/08/2021 Date de vérification le : 31/08/2021 14 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale vous reproche un « abus de droit » : concrètement, elle vous reproche d’avoir mis en place un schéma qui, dans un but exclusivement fiscal selon elle, vous permet d’optimiser le montant de vos impôts ou ceux de votre entreprise. Mais s’agit-il vraiment d’un « abus de droit » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle fiscal et abus de droit : ce qu’il faut savoir


Abus de droit : une définition précise

De quoi s’agit-il ? Voici ce que l’administration est autorisée à faire lorsqu’elle suspecte un abus de droit : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».

Concrètement… En pratique, cette notion d’abus de droit pourra donc se rencontrer à chaque fois qu’un acte est pris ou une opération est réalisée dans un but exclusivement fiscal qui sera de réduire ou d’annuler un impôt ou une taxe. En d’autres termes, un abus de droit pourra vous être reproché si :

  • vous agissez dans l’unique et exclusif but de payer moins d’impôt, en dehors de toutes autres considérations économiques, juridiques ou financières ;
  • vous dissimulez, au travers d’un acte fictif, une opération qui aura là encore pour objectif exclusif la recherche d’un avantage fiscal.

Exemples. Prenons trois exemples :

  • la donation déguisée en vente : afin de diminuer les droits de mutation, une personne peut dissimuler sciemment une donation en vente, en recourant souvent à un paiement du prix de vente en nature (une obligation alimentaire par exemple), notamment lorsque la donation a lieu entre personnes non-parentes ou éloignées (et pour lesquelles les droits de mutation sont les plus élevés, sans bénéficier d’abattements de surcroît) ;
  • la minoration fictive du patrimoine pour le calcul de l’ISF : ce schéma consiste à minorer le solde de comptes bancaires en fin d’année (retrait d’espèces ou émission d’un chèque de banque) et de reverser ces fonds en début d’année suivante ; le redevable déclare donc à l’ISF les soldes bancaires au 1er janvier (qui servent de référence pour le calcul de l’ISF) sans tenir compte des espèces retirées ou des chèques émis ;
  • la donation « fictive » : il s’agit ici de donner un bien qui sera vendu, la plus-value en résultant étant « purgée » puisque la valeur de vente est alors égale à la valeur de donation ; le cas qui peut se rencontrer concerne l'hypothèse d’une personne qui donne un bien qui sera vendu et appréhende en réalité les fonds provenant de la vente, établissant ainsi ne pas s’être dessaisi du bien donné.

Dans les trois cas… En présence de tels schémas, l’administration fiscale conclura à l’abus de droit : les opérations ont, ici, clairement pour unique objectif de diminuer un impôt selon des procédés sciemment mis en place dans ce but exclusif.

Le saviez-vous ?

A compter du 1er janvier 2021, l'ensemble des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 et qui « ont pour motif « principal » (et non plus « exclusif ») d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales pourront être requalifiés en abus de droit.

Plus exactement... A compter de 2021, l’administration pourra écarter « les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Des précisions sont encore attendues quant aux modalités d’application de cette nouvelle définition.

Pour tous les impôts ? Oui, presque... Cette notion peut se rencontrer dans toutes les matières fiscales, que ce soit dans le cadre des impôts directs (impôt sur le revenu, impôts locaux), de la TVA, des droits d’enregistrement, des taxes diverses, etc., à l'exception de l'impôt sur les sociétés.

En matière d’IS... S’agissant de l’impôt sur les sociétés, l’administration dispose d’une procédure spécifique : la clause anti-abus générale. Dans ce cadre, depuis le 1er janvier 2019, l’administrations peut rectifier un résultat imposable à l’impôt sur les sociétés à chaque fois qu’une société aura obtenu un avantage fiscal dans des conditions allant à l’encontre de son objet ou de sa finalité. Plus exactement, cette procédure peut s’appliquer lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • un montage est mis en place en vue d’obtenir indûment un avantage fiscal (allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable) ;
  • le montage n’a pas de justification économique (on dit alors qu’il n’est pas considéré comme authentique).

Exemple 1. Un particulier, père d’1 enfant, est marié avec une femme, elle-même mère de 3 enfants issus d’un premier lit. La famille est propriétaire de l’intégralité des titres d’une société civile immobilière, selon la répartition suivante : le père et la mère sont titulaires de 3 087 parts chacun, et les 4 enfants, sont titulaires de 294 parts chacun.

Une transmission. Souhaitant transmettre la société à leurs enfants, les époux décident de leur donner les titres de SCI qu’ils détiennent. Pour y parvenir, le particulier consent une donation au profit de son épouse portant sur 1543 parts, mais aussi une donation au profit de son enfant portant également sur 1543 parts. Le jour même de la donation, l’épouse consent, à son tour, une donation de ses 4 630 parts au profit de ses 3 enfants (chacun recevant alors 1 543 parts) . A l’issue de ces donations, le particulier et son épouse ne disposent plus que d’1 seule part chacun et chaque enfant détenant alors 1837 parts dans la SCI (les 294 parts de départ + les 1543 parts qui résultent de la donation).

Mais. A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration considère que l’opération de transmission réalisée par les époux s’apparente à un abus de droit fiscal. Pour elle, la donation réalisée par le particulier au profit de son épouse, immédiatement suivie, le même jour, d’une donation de l’épouse au profit de ses enfants, témoignent en réalité d’une intention libérale du particulier à l’égard de ses beaux-enfants : il s’agit en fait d’une donation indirecte destinée à éviter de payer les droits de donation fixés, dans ce cas, au taux de 60 % (applicable aux donations entre personne non-parente).

Une sanction. En conséquence de quoi, l’abus étant caractérisé, les époux doivent s’acquitter non seulement de l’impôt éludé, c’est-à-dire des droits de donation au taux de 60 %, mais aussi d’une majoration de 80 %.

Exemple 2. Une SCI, détenue par un couple, rachète une maison de vacances qui appartenait jusqu’à présent à l’époux, et la donne immédiatement en location au couple. Parce que la société a fait réaliser des travaux dans cette maison, le couple demande à les déduire pour le calcul de son impôt sur le revenu, ce que l’administration refuse, considérant qu’il y a ici « abus de droit fiscal ».

Un rappel. L’administration rappelle, en effet, qu’en principe, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu et donc, que les charges correspondantes ne sont pas déductibles. Ici, le fait de vendre la maison à la SCI, puis de la prendre à bail permet au couple d’échapper à ce principe et donc, de déduire les dépenses de travaux, ce qui n’aurait pas été possible si l’époux était resté propriétaire de la maison. Une position partagée par le juge qui maintient le redressement fiscal.

Le saviez-vous ?

L’administration fiscale publie régulièrement des schémas d’opérations qu’elle qualifie d’abusives au regard de la réglementation fiscale : vous retrouverez ces différents exemples, régulièrement complétés, à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs.

Elle publie également régulièrement des commentaires sur les avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal (CADF), consultables à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-avis-commentes-par-ladministration.


Abus de droit : une sanction lourde

En plus du redressement fiscal… Bien entendu, lorsque l’administration rectifie le montant d’un impôt ou d’une taxe en recourant à la procédure de l’abus de droit, elle va recalculer le montant effectivement dû. Et elle va assortir le redressement de sanctions particulièrement lourdes…

… des sanctions ! Non seulement elle va calculer un intérêt de retard (au taux de 0,20 % par mois de retard), mais elle va aussi appliquer une majoration dont le montant varie dans les conditions suivantes :

  • le taux de la majoration sera de 80 % s’il est établi que vous êtes l’instigateur principal ou le bénéficiaire principal de l’abus de droit ;
  • si cette preuve n’est pas rapportée, le taux de la majoration sera fixé à 40 %.


Abus de droit : vos moyens de défense

Optimiser n’est pas abuser ! L’abus de droit suppose une manœuvre de votre part pour dissimuler la véritable portée d’un acte. Or, bien souvent, face à une situation, vous pouvez être amené à choisir entre plusieurs solutions : le fait de choisir l’option qui s’avère la plus avantageuse pour vous, sur le plan fiscal, n’en sera pas moins constitutif d’un abus de droit, dès lors que l’opération réalisée ne souffre pas de contestation possible. En outre, une optimisation fiscale, aussi ingénieuse soit-elle ne sera pas systématiquement synonyme d’abus de droit.

Conseils. Dès lors qu’une opération qui s’avère fiscalement avantageuse est effectuée, pensez à conserver tous les éléments de preuve qui seront de nature à établir que cette opération est motivée par des intérêts juridiques, économiques, patrimoniaux, etc., c’est-à-dire non exclusivement fiscaux.

A noter. Cela n’empêchera toutefois pas l’administration de vérifier les conditions qui vous ont permis de réaliser cette optimisation fiscale.

Une procédure spécifique. Lorsque l’administration envisage de retenir un abus de droit, elle doit recourir à une procédure spéciale : la procédure d’abus de droit. Cette procédure se caractérise par les particularités suivantes :

  • elle doit clairement indiquer, dans la proposition de rectification fiscale, qu’elle se place expressément dans le cadre de la procédure d’abus de droit ;
  • vous pouvez solliciter l’avis d’une commission spéciale : le comité de l’abus de droit fiscal (une demande de saisine non suivie d’effet par l’administration pourra conduire à l’annulation du redressement fiscal !) ;
  • depuis le 1er janvier 2019, et quelle que soit la position du comité de l’abus de droit, la charge de prouver que l’opération est constitutive d’un abus de droit sanctionnable revient toujours à l’administration fiscale.

Un cas vécu. Un couple achète 3 appartements à un particulier. Suite au décès du vendeur, l’administration fiscale, qui procède au contrôle de la déclaration de succession, constate que le prix auquel les 3 appartements ont été vendus était bien inférieur au prix du marché. Assimilant cette vente à une donation indirecte, elle réclame non seulement au couple un supplément d’imposition (droits d’enregistrement), mais aussi le paiement d’un intérêt de retard et d’une pénalité pour manquement délibéré au taux de 40 %.

Sauf que… Pour le couple, l’administration a commis une erreur : en s’attachant à démontrer qu’ici, la vente cachait en réalité une donation, tout en invoquant la volonté manifeste et délibérée du couple d’éluder l’impôt, l’administration s’est placée sur le terrain de l’abus de droit, sans pour autant respecter la procédure spécifique attachée à cette notion. Un « oubli » qui permet au couple de réclamer, et d’obtenir l’annulation des redressements, ce que confirme le juge.

A noter. Il reste toutefois quelques exceptions :

  • la charge de la preuve vous incombe lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis du comité ;
  • elle vous incombe également à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ;
  • elle vous incombe aussi en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.

Le saviez-vous ?

La procédure d’abus de droit ne peut être mise en œuvre que sur décision d’un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire : il doit, à cet effet, apposer son visa sur la proposition de rectifications fiscales. A vérifier !

Conseil. Si vous avez un doute sur la portée d’une opération que vous envisagez de mettre en œuvre, notamment parce que vous redoutez l’abus de droit, vous pouvez solliciter au préalable l’avis de l’administration au moyen d’un rescrit fiscal spécifique : le « rescrit abus de droit ».

Concrètement. Vous exposez, par écrit, l’opération envisagée afin de recueillir l’avis de l’administration fiscale. Pour qu’elle puisse se prononcer en toute connaissance de cause et que l’avis qu’elle est susceptible de prendre lui soit opposable, pensez à expliciter et joindre tous les éléments et documents décrivant et justifiant l’opération projetée.

       =>  Consultez le modèle type proposé par l’administration fiscale : modèle de rescrit abus de droit

Attention. Pour que le rescrit soit valable, votre demande doit impérativement respecter les conditions suivantes :

  • elle doit concerner la portée d’un contrat ou d’une convention susceptible d’être remis en cause sur le terrain de l’abus de droit ;
  • elle doit être préalable à la conclusion du contrat ou de la convention ;
  • elle doit comporter tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de l’opération envisagée.

Conséquence. Soit l’administration vous envoie un avis favorable : dans ce cas, l’opération ne pourra pas être qualifiée d’abus de droit (pour autant qu’elle soit rigoureusement conforme à la description faite dans la demande). Soit l’administration vous envoie un avis défavorable : dans ce cas, il est conseillé de ne pas réaliser l’opération sous peine de la voir requalifier en abus de droit en cas de contrôle (ce que ne manquera pas, à coup sûr, de vérifier l’administration fiscale).

A noter. Si ces conditions sont remplies et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de 6 mois à compter de la demande, la procédure de l’abus de droit fiscal ne pourra pas être appliquée à l’opération envisagée. En revanche, si l'une des conditions posées n'est pas satisfaite, vous ne pourrez pas vous prévaloir de cette garantie en l'absence de réponse de l'administration.

Conseil. Si le rescrit permet d’obtenir l’avis préalable de l’administration et de sécuriser une opération, il n’en demeure pas moins vrai que vous décrivez, avec force détails, l’opération projetée et votre volonté de mettre en place un schéma d’optimisation fiscale : il est donc conseillé de s’entourer de précautions dans ce domaine, idéalement en recourant aux services d’un professionnel du droit spécialisé dans ce domaine.

Le saviez-vous ?

Rappelons que, pour que l'administration soit engagée par la réponse qu'elle vous fournira, il faut que votre demande soit formulée de bonne foi et de manière à ce que l'administration dispose de tous les éléments qui caractérisent l’opération.


Une notion à connaître : l’abus de droit rampant

De quoi s’agit-il ? On a vu précédemment que l’administration doit impérativement et expressément préciser dans la notification de redressement qu’elle se place dans le cadre de la procédure d’abus de droit fiscal. Or, il arrive qu’elle reproche à une entreprise ou un particulier d’avoir réalisé une opération dans un but exclusivement fiscal sans pour autant préciser qu’elle utilisait la procédure d’abus de droit : il s’agit donc de ce que la pratique a nommé un « abus de droit rampant ».

Une conséquence importante… Dans une telle hypothèse, l’administration reproche un abus de droit, mais vous vous trouvez privé du droit de saisir la commission de l’abus de droit fiscal, faute d’avoir été prévenu par l’administration qu’elle recourait à la procédure d’abus de droit : elle ne vous a donc pas informé de cette possibilité. Privé de ce droit, vous pouvez solliciter l’annulation du redressement fiscal.

… mais aujourd’hui limitée ! Mais les juges ont limité la portée de cet abus de droit rampant : dès lors que l’administration se retranche utilement derrière la théorie de l’acte anormal de gestion ou fonde son redressement sur l’inexistence d’une contrepartie réelle ou sur la nullité de l’acte incriminé, la procédure ne sera pas annulée pour autant. Ce qui explique qu’il devient difficile d’obtenir la condamnation de l’administration fiscale au titre de l’abus de droit rampant…

A retenir

Un abus de droit suppose la recherche d’un but exclusivement fiscal qui aura donc pour effet de diminuer, voire d’annuler une imposition.

Dès lors que vous réalisez une opération fiscalement avantageuse, pensez à conserver tous les éléments de preuve qui seront de nature à établir que cette opération est motivée par des intérêts juridiques, économiques, patrimoniaux, etc., c’est-à-dire non exclusivement fiscaux !


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Contrôle fiscal : l’administration peut-elle utiliser des renseignements récupérés auprès d’autres entreprises ?

Date de mise à jour : 05/09/2023 Date de vérification le : 31/07/2024 22 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

À l’issue d’un contrôle, l’administration vous envoie une notification de redressement fiscal. À la lecture de ce document, vous vous rendez compte que le vérificateur s’est appuyé sur des documents obtenus auprès de fournisseurs pour rectifier vos impôts. Est-ce possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle fiscal : l’administration peut-elle utiliser des renseignements récupérés auprès d’autres entreprises ?

Motivation des redressements : tout est possible ?

L’administration peut le faire. L’administration peut utiliser les documents ou les renseignements qu’elle aura pu obtenir auprès de tiers pour justifier et fonder des rectifications fiscales concernant votre entreprise, notamment via l’exercice de son droit de communication. Mais cette possibilité est strictement encadrée.

Mais elle est tenue à une double obligation. Dans ce cas, vous n’êtes pas complétement démuni puisque si elle use de ce droit, l’administration est tenue à une double obligation à votre égard :

  • tout d’abord, elle doit vous informer, avant la mise en recouvrement des impositions complémentaires, de la teneur et de l’origine des renseignements et/ou documents qu’elle utilise contre vous, avec une précision suffisante pour vous permettre de discuter utilement de leur provenance ;
  • en outre, si vous en faites la demande, elle doit vous en communiquer une copie, également avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.

Sinon. La méconnaissance, par l'administration, de cette obligation de communication sera de nature à annuler les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour effectuer son contrôle ou pour déterminer le montant de l'impôt. Et seulement ces impositions...

Exception 1. Cette obligation ne s’étend pas aux informations détenues par les différents services de l’administration fiscale qui sont librement accessibles à toutes personnes intéressées. Et c’est le cas par exemple, des relevés de surface détenus par le service de la publicité foncière ou le service du cadastre...

Exception 2. Cette obligation ne s’étend pas non plus aux documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, vous sont directement et effectivement accessibles dans les mêmes conditions qu'à l'administration (sauf si vous établissez que ne pouvez avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration).

Exception 3. L’obligation de communication ne s’étend pas à votre dossier fiscal personnel qui, en tant que tel, n’est pas un « document obtenu auprès d’un tiers ».

À noter. L’administration ne peut pas refuser de vous communiquer une copie des documents qu’elle a obtenus dans le cadre de son droit de communication au motif que vous avez déjà connaissance des informations contenues dans ces documents.

Exemple. C’est précisément ce qui est arrivé à un médecin : l’administration a refusé de lui fournir une copie des relevés de prestations qui lui avaient été fournis par la Sécurité sociale au motif que le médecin en connaissait parfaitement le contenu (il s’agissait des prestations qu’il avait lui-même facturées). Un argument écarté par le juge qui rappelle à l’administration qu’à partir du moment où la personne contrôlée demande une copie des documents obtenus dans le cadre du droit de communication, elle doit la lui fournir.

Le saviez-vous ?

L'obligation qui est faite à l’administration de tenir à votre disposition ou de vous communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents contenant les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux.

Si elle a obtenu ces informations à l’occasion du contrôle d’un tiers, il appartient à l'administration, d'une part, de vous en informer afin de vous mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à votre connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion du contrôle de ce tiers.

Et si vous êtes codébiteur ? Si votre société est appelée en paiement d’un redressement fiscal en sa qualité de codébitrice de la société contrôlée, sachez que vous aussi vous pourrez demander (et obtenir) communication d’une copie des documents ayant fondé le redressement et ce, gratuitement.

Attention. Ces obligations ne visent toutefois que les seuls documents et renseignements, obtenus auprès de tiers, sur lesquels l’administration s’est fondée pour justifier les redressements.

S’agissant des décisions de justice. À ce propos les juges ont précisé que si l’administration est tenue d’informer la personne qui fait l’objet du contrôle fiscal de l’origine et de la teneur des documents qu’elle a obtenu auprès de tiers, cette obligation ne s’étend pas aux jugements qui sont librement accessibles au public ou qui sont mis à disposition des parties sur simple demande. 

À noter. Ces obligations d’information et de communication s’appliquent dans le cas où l’administration détient les documents en question. Lorsqu’elle n’est pas en possession de ces documents, l’administration doit :

  • vous en informer pour que vous puissiez en demander la communication auprès de la personne qui les détient (l’autorité judiciaire par exemple) ;
  • et porter à votre connaissance les éléments et renseignements qu’elle a pu obtenir en consultant ces documents et sur lesquels elle fonde son imposition.

Le saviez-vous ?

Si les documents ou renseignements sont couverts par le secret professionnel, l’administration ne pourra pas communiquer ces renseignements sans le consentement du tiers concerné ou de toute personne habilitée à cet effet, sauf si vous êtes débiteur solidaire de l'impôt dû par ce tiers.

Elle pourra également faire le choix de vous communiquer ces documents en occultant les parties couvertes par le secret professionnel. Dès lors, elle devra vous apporter tout élément d’information approprié sur la nature des passages occultés et sur les raisons de leur occultation.

De même, si les documents sont obtenus dans le cadre d’une enquête judiciaire. L’administration ne pourra pas les communiquer : ces documents ne sont pas considérés comme de simples documents administratifs, mais comme des pièces d’une procédure juridictionnelle, donc non communicables.

Lutte contre le blanchiment. L’administration dispose d’un droit de communication en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qu’elle pourra exercer auprès :

  • des institutions et organismes financiers, établissements de crédit, banques, mutuelles, etc. ;
  • des avocats, huissiers, notaires, conseillers en investissements financiers ou autres, des experts comptables;
  • des casinos, cercles de jeux, etc.

En débattre ? L’administration n’est pas tenue d’ouvrir un débat ou une discussion avec vous sur le contenu des documents et renseignements qu’elle peut avoir obtenu auprès de tiers. Sauf s’il s’agit de pièces comptables de l’entreprise vérifiée…


Motivation des redressements : le cas des comparaisons entre entreprises

Une étude comparative… Il peut aussi arriver que le vérificateur s’appuie sur les données d’autres entreprises pour les comparer à celles déclarées par votre propre entreprise. Réaliser cette sorte d’étude comparative lui permettra de réunir des éléments en vue, le cas échéant, de rectifier les impôts et taxes de votre entreprise.

Exemples. On peut retrouver ce type de motivation lorsque le vérificateur envisage de remettre en cause le niveau de rémunération perçue par les dirigeants d’entreprise, le calcul des provisions pour dépréciation de stock dans certains secteurs d’activité, etc.

… possible, mais… Dans cette hypothèse, il faut noter que la double obligation d’information et de communication qui prévaut dans le cas de documents obtenus auprès de tiers ne s’applique aux données utilisées par l’administration pour asseoir des redressements en établissant des comparaisons avec d’autres entreprises. Mais cela ne dédouane toutefois pas l’administration de ses obligations plus générales liées à la motivation des rectifications envisagées.

Là encore, l’administration a une obligation. Comme l’a rappelé le juge de l’impôt, lorsque l'administration fiscale entend fonder un redressement sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure, sans méconnaître le secret professionnel, désigner nommément ces entreprises mais ne vous fournir que des moyennes ne vous permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles.


Motivation des redressements : focus sur les réseaux sociaux

Une expérimentation. A titre expérimental, pour une durée de 3 ans, l’administration fiscale et l’administration des douanes sont autorisées à collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n'utilisant aucun système de reconnaissance faciale, les contenus librement accessibles sur les sites internet des plateformes Web pour rechercher les manquements pouvant révéler l’existence d’une activité occulte ou d’une fausse domiciliation à l'étranger en matière fiscale, ainsi que d’une activité de contrebande et de vente de produits contrefaits en matière douanière.

Données collectées. Seuls les contenus qui se rapportent à la personne qui les a délibérément divulgués et dont l’accès ne nécessite ni mot de passe, ni inscription sur le site Internet en cause peuvent être collectés ou exploités. Si la personne en question est titulaire, sur le site Internet, d’une page personnelle permettant le dépôt de commentaires ou toute autre forme d’interactions avec des tiers, ces commentaires ou interactions ne peuvent pas non plus être exploités.

Comment ? Il est interdit aux administrations de collecter des contenus au moyen d’identités d’emprunt ou de compte spécialement utilisés à cet effet, à l’exception des comptes destinés à être utilisés par l’intermédiaire d’interfaces de programmation mises à disposition par les plateformes Web.

2 phases. Les traitements informatisés utilisés par les administrations sont tout d’abord développés dans une « phase d’apprentissage et de conception », puis utilisés dans une « phase d’exploitation ».

Qui ? Ces traitements informatisés devront être mis en œuvre par des agents de l'administration fiscale et de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Ces mêmes agents doivent régulièrement s’assurer que seules les données strictement nécessaires à la recherche des manquements et infractions sont collectées et traitées.

Sous-traitant ? Les données collectées ne peuvent pas faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d'un sous-traitant, sauf pour ce qui concerne la conception des outils de traitement des données.

Destruction des données. Les données sensibles et les autres données manifestement sans lien avec les infractions recherchées sont détruites au plus tard 5 jours ouvrés après leur collecte.

Conservation des données. Lorsqu'elles permettent de constater des manquements et des infractions, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d'1 an à compter de leur collecte et sont détruites à l'issue de cette période. Toutefois, lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure. Les autres données sont détruites dans un délai maximum de 30 jours à compter de leur collecte.

Transmission des données. Lorsque les traitements réalisés permettent d'établir qu'il existe des indices qu'une personne a pu commettre un ou plusieurs manquements, les données collectées sont transmises au service compétent de l'administration fiscale ou de l'administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement. Elles précisent la personne physique ou la structure visée, les infractions ou manquements détectés, et le ou les indices de nature à les établir.

Attention. Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d'une procédure de contrôle.

Droit d’accès. Les usagers disposent d’un droit d’accès aux informations collectées, d’un droit à la rectification et à l’effacement des données, ainsi qu’à la limitation de leur traitement. Ces garanties s’exercent auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements informatiques.

En revanche. Le droit d’information et le droit d’opposition ne s’appliquent pas.

A retenir

Utiliser des renseignements auprès de tiers est possible, mais l’administration fiscale est tenue dans ce cas à une double obligation : elle doit vous informer de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus et, si vous en faites la demande, elle doit vous en communiquer une copie.

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