Professionnels du bâtiment : du nouveau en Outre-Mer
Schéma d’aménagement régional : plus facilement modifiable !
Le schéma d’aménagement régional (SAR) est un document adopté par les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion. Il fixe les orientations fondamentales à moyen-terme notamment en matière :
- de développement durable,
- d’économie d’énergie,
- d’infrastructures et de transport,
- de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement.
Dans ces territoires, le SAR est l’équivalent du :
- schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE),
- schéma régional de cohérence écologique (SRCE),
- schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) précisant son application aux zones littorales.
Le SAR est important car les documents d’urbanisme (les schémas de cohérence territoriale ou SCoT, les PLU et les cartes communales) doivent être compatibles avec ce document.
Mais le processus de modification des SAR est long et complexe, ce qui pose des difficultés pour mettre à jour les SCoT, les PLU et les cartes communales.
Pour remédier à cela, les modalités d’élaboration et de modification des SAR sont simplifiées, à compter du 1er mars 2020. Il sera ainsi plus facile de modifier les documents d’urbanisme en Outre-Mer, à compter de cette date.
Par ailleurs, les SAR feront désormais l’objet d’une évaluation tous les 10 ans.
Source :
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d'aménagement régional
- Ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d'aménagement régional
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Economie circulaire : des mesures pour mieux informer les consommateurs
Généralisation du logo « Triman »
Le logo « Triman » informe les consommateurs que le produit relève de règles de tri.
Dans des conditions fixées dans un Décret à venir et à compter du 1er janvier 2022, l’usage du logo Triman va être généralisé et devenir obligatoire pour tous les produits relevant de la « responsabilité élargie du producteur » de déchets.
Il devra être visible soit sur le produit, soit sur son emballage, soit sur les documents fournis avec le produit. Il sera accompagné des règles de tri qui seront écrites en complément du logo. Si plusieurs éléments du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités seront détaillées élément par élément.
Notez que les bouteilles de boissons ne seront pas concernées par ce dispositif en raison de la pénalisation qu’une telle mesure pourrait faire encourir aux exportations de boissons, notamment de vins.
Les professionnels qui violeront ces obligations d’information encourront une amende de 3 000 € (pour une personne physique) ou de 15 000 € (pour une société).
Informer les consommateurs des caractéristiques environnementales des produits
La Loi Economie circulaire améliore l’information du consommateur sur les caractéristiques environnementales des produits qu’il achète. Ces améliorations, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022, seront précisées dans un Décret à venir.
A titre d’exemple :
- un produit en matière plastique qui ne pourra être composté que par un industriel spécialisé en ce sens ne pourra plus porter la mention « compostable » ;
- un produit en matière plastique compostable par un particulier devra porter la mention « Ne pas jeter dans la nature » ;
- les mentions « biodégradable » et « respectueux de l’environnement » ou tout autre mention équivalente seront interdites sur un produit ou sur un emballage.
Les professionnels qui violeront ces obligations d’information encourront une amende de 3 000 € (pour une personne physique) ou de 15 000 € (pour une société).
Un affichage environnemental expérimental
Un dispositif expérimental d’affichage environnemental va être créé et mené durant 18 mois à compter du 11 février 2020.
Dans le cadre de l’expérimentation, plusieurs méthodologies seront évaluées afin de déterminer lesquelles permettent le mieux d’informer les consommateurs des caractéristiques environnementales des produits qu’ils achètent.
Notez que le secteur du textile d’habillement est prioritairement concerné par cette expérimentation.
Informer les consommateurs de la présence de perturbateurs endocriniens
Dans des conditions là encore fixées par un Décret à venir, les sociétés qui commercialisent des produits comportant des substances dont il est avéré ou présumé qu’elles contiennent des perturbateurs endocriniens devront en informer les consommateurs sur Internet, à compter du 1er janvier 2022.
Lutter contre le gaspillage alimentaire
Une mesure de la Loi entend lutter contre le gaspillage alimentaire causé par les consommateurs qui jettent des produits encore consommables.
Cette mesure prévoit que lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale (DDM), celle-ci puisse être accompagnée d’une mention informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.
Un Décret doit préciser le contenu de la mention qu’il sera possible de faire figurer sur les produits.
Focus sur l’accès internet et l’accès mobile
Une mesure de la Loi Economie circulaire vise à permettre aux consommateurs de mieux prendre en compte l’impact du numérique sur l’environnement.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, les fournisseurs d’accès internet et opérateurs mobiles devront informer leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau de communication.
Ils devront aussi leur indiquer quelle est la quantité d’émissions de gaz à effet de serre émise pour produire ces données consommées.
Pour déterminer ces quantités, l’Agence de l’environnement et de la Maîtrise de l’Energie (Ademe) s’apprête à publier une méthodologie à suivre.
Focus sur les logiciels
La Loi Economie circulaire crée l’obligation pour le fabricant d’appareils numériques d’informer le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour de logiciels fournis lors de l’achat du bien, restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. Cette durée ne peut pas, sauf exceptions, être inférieure à 2 ans.
Le vendeur est tenu de mettre ces informations à disposition de ses clients.
Un Décret à venir doit préciser cette mesure.
Par ailleurs, un vendeur a désormais l’obligation d’informer ses clients que l’installation libre de logiciels est restreinte, voire impossible, sur l’équipement électrique ou électronique qu’il achète.
Création d’un indice de durabilité
A compter du 1er janvier 2024, un indice de durabilité va voir le jour. Il devra être fourni gratuitement aux clients.
Les produits concernés par cet indice de durabilité seront précisés dans un Décret à venir.
Les professionnels en infraction avec cette obligation d’information encourront une amende de 3 000 € (pour une personne physique) ou de 15 000 € (pour une société).
Création d’un indice de réparabilité
La Loi Economie circulaire entend lutter contre l’obsolescence programmée des équipements électriques et électroniques grâce à un indice de réparabilité, qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.
Cet indice de réparabilité, fourni gratuitement au consommateur, l’informera de la réparabilité du produit qu’il achètera : il verra ainsi facilement si ce produit est réparable, difficilement réparable ou non réparable, et pourra ainsi se décider ou non à l’acheter en toute connaissance de cause.
Cette mesure sera précisée dans un Décret à venir.
Les professionnels en infraction avec cette obligation d’information encourront une amende de 3 000 € (pour une personne physique) ou de 15 000 € (pour une société).
Le recours facilité aux pièces détachées
La Loi Economie circulaire souhaite faciliter la réparation et favoriser l’utilisation de pièces détachées issues de l’économie circulaire.
Cette mesure vise :
- à permettre au consommateur d’avoir une information complète et fiable sur la disponibilité ou non des pièces détachées ;
- à réduire les délais de mise à disposition des pièces détachées aux réparateurs de 2 mois à 15 jours.
Il existe une spécificité pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement : lorsque l’information sur les pièces détachées n’est pas fournie au vendeur par le fabricant, les pièces détachées sont réputées indisponibles.
Pour les producteurs de téléphones mobiles, de matériels informatiques, de petits et gros électroménagers, de télévisions, de chaînes Hi-Fi, etc., les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Un dispositif identique a été mis en place pour le matériel médical.
Un Décret doit préciser cette mesure qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Par ailleurs, la Loi Economie circulaire étend au secteur de la réparation des équipements électriques et électroniques ainsi qu’au secteur des équipements médicaux l’obligation déjà existante pour la réparation automobile de proposer des pièces de rechange issues de l’économie circulaire.
A défaut, les professionnels concernés encourront une amende de 3 000 € (pour une personne physique) et de 15 000 € (pour une société).
Cette mesure doit là aussi être précisée par Décret et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Ouvrir le marché de la réparation à la concurrence
La Loi Economie circulaire interdit expressément de recourir à toute technique, y compris logicielle, visant à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés.
Un arrêté à venir fixera néanmoins une liste de produits et de motifs légitimes permettant de ne pas respecter cette obligation.
Cette mesure doit permettre, par exemple, d’interdire le couplage entre la carte mère et le système d’exploitation d’un ordinateur, pour permettre sa réutilisation via des systèmes d’exploitation tiers.
Par ailleurs, il est aussi interdit de recourir à un accord ou à une pratique visant à limiter l’accès d’un réparateur aux pièces détachées, aux modes d’emploi et aux informations techniques d’un produit.
Ces nouveaux délits sont punis d’une peine de 2 ans de prison et d’une amende de 300 000 €. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les 3 derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Faciliter la réparation par le consommateur
Un fabricant a désormais la possibilité de fournir au consommateur, dans le mode d’emploi ou la notice d’utilisation d’un produit, les informations nécessaires qui lui permettront de procéder lui-même à la réparation des pannes les plus courantes et les plus facilement réparables.
Par ailleurs, il est précisé que lorsqu’un fabricant a conçu un appareil en prévoyant des cas dans lesquels le client peut lui-même réparer l’appareil en suivant les consignes de sécurité, il n’est pas responsable en cas de dommage survenu lors de la réparation si celui-ci est survenu suite à la maladresse du client ou au non-respect des consignes de sécurité.
Focus sur la garantie légale de conformité
- Une (nouvelle) mention sur les factures
Pour des produits dont la liste sera fixée dans un Décret à venir, le vendeur aura l’obligation de remettre à son client une facture mentionnant l’existence et la durée de la garantie légale de conformité, s’il en existe une.
Si cette information ne figure pas dans les conditions générales de vente ni dans les factures, une amende de 3 000 € (personne physique) ou de 15 000 € (pour une société) pourra être prononcée.
- Extension de la garantie légale de conformité
A compter du 1er janvier 2022, tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficiera d’une extension de cette garantie de 6 mois.
Par ailleurs, si le consommateur fait le choix de la réparation du produit, mais que celle-ci n’est pas faite par le vendeur, le consommateur pourra demander le remplacement du produit.
Ce remplacement s’accompagnera automatiquement du renouvellement de la garantie légale de conformité.
Le consommateur pourra réclamer le remplacement du produit soit à l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de sa demande de réparation, soit avant le terme de ce délai lorsque la non-réparation résultera d’une décision prise par le vendeur.
- Action biennale de la garantie légale de conformité
Par principe, un consommateur a 2 ans pour se prévaloir de la garantie légale de conformité, à compter de la délivrance du produit.
Mais ce délai peut désormais être problématique lorsqu’un consommateur bénéficie de l’extension de garantie légale de conformité (voir ci-dessus).
C’est pourquoi la Loi a été modifiée afin qu’un consommateur qui a bénéficié d’une extension de garantie puisse se prévaloir de la garantie durant le délai d’extension, à compter du 1er janvier 2022.
Focus sur le défaut de conformité
Auparavant, les défauts de conformité qui apparaissaient dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance d’un produit vendu d’occasion étaient présumés exister au moment de sa délivrance, sauf preuve contraire.
A compter du 1er janvier 2022, ils seront présumés exister dans un délai d’apparition d’1 an à compter de la délivrance du produit vendu d’occasion.
Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
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Economie circulaire : du nouveau pour les professionnels du bâtiment
Des devis à mettre à jour
Vous allez désormais devoir mentionner dans vos devis les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts qui y sont associés.
L’exploitant du centre de collecte des déchets devra vous remettre un bordereau de dépôt précisant l’origine, la nature et la quantité des déchets collectés (à conserver).
Le non-respect de cette nouvelle obligation sera sanctionné par une amende de 3 000 € (pour une personne physique) ou de 15 000 € (pour une société).
Cette obligation ne vaut pas pour les travaux importants qui ont préalablement nécessité la réalisation d’un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus d’une démolition ou d’une réhabilitation lourde.
Un Décret doit préciser cette mesure.
La reprise sans frais des déchets du bâtiment
A compter du 1er janvier 2022, vous pourrez déposer vos déchets gratuitement à la déchetterie, si vous les avez préalablement triés. Un Décret doit préciser cette mesure.
Dans cette optique, il est aussi prévu de créer de nouvelles déchetteries professionnelles, afin d’améliorer le maillage existant.
Le tri (obligatoire) des déchets à la source
Vous devez désormais mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre.
Le réemploi matériaux de construction
Depuis le 12 février 2020, dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si vous avez la capacité d’effectuer un tri des matériaux, équipements ou produits de construction pouvant être réemployés, ceux-ci n’acquièrent pas le statut de déchet.
L’objectif de cette mesure est d’éviter d’envoyer au recyclage des matériaux, équipements ou produits de construction qui peuvent être réemployés tout de suite.
Un (nouveau) diagnostic à établir
A compter du 1er juillet 2021, dans le cadre d’une opération de démolition, le maître d’ouvrage devra impérativement établir un diagnostic « déchets » afin d’améliorer la gestion des déchets issus des travaux.
Ce diagnostic « déchets » sera aussi requis pour les réhabilitations significatives de bâtiments.
Les sociétés qui établissent le diagnostic « déchets » ne devront pas avoir de lien capitalistique, commercial ou juridique avec l’une entreprise de travaux intervenant sur le chantier.
Notez qu’un Décret doit préciser cette mesure et notamment ce qu’il faut entendre par réhabilitation « significative ».
Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
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Economie circulaire : du nouveau pour les marchés publics
Des marchés publics plus verts
A compter du 1er janvier 2021, les collectivités publiques devront, lors de leurs achats et dès que cela sera possible, réduire la consommation de plastique à usage unique, la production de déchets et privilégier les biens issus du réemploi.
Ces conditions devront être indiquées dans les cahiers des charges publiés à l’intention des candidats aux marchés publics.
Notez que lorsque le bien acheté est un logiciel, les collectivités publiques sont incitées à recourir à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.
Favoriser les constructions temporaires
Depuis le 12 février 2020, les collectivités publiques ne peuvent plus exclure les constructions temporaires reconditionnées des marchés publics (sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type).
Favoriser l’achat de biens réemployés ou recyclés
A compter du 1er janvier 2021, l’État et les collectivités locales auront l’obligation d’acquérir des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées, dans des proportions de 20 à 100 %, en fonction d’une liste de produits fixée par un Décret à venir.
Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
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Obligations comptables : le calcul de l’effectif salarié est modifié !
Le calcul de l’effectif salarié est harmonisé
Le nombre de salariés d’une entreprise, appelé « effectif salarié moyen », détermine son statut et ses obligations comptables :
- si le nombre de salariés est inférieur ou égal à 10, il s’agit d’une « micro-entreprise », qui n’a pas à rendre publics ses comptes annuels ;
- si le nombre de salariés est compris entre 11 et 50, il s’agit d’une « petite entreprise », qui n’a pas à rendre public son compte de résultat ;
- si le nombre de salariés est compris entre 51 et 250, il s’agit d’une « moyenne entreprise », qui peut ne rendre publique qu’une présentation « simplifiée » de son bilan.
Notez qu’une société commerciale qui a plus de 50 salariés peut être obligée de désigner un commissaire aux comptes.
Depuis le 9 février 2020, « l’effectif salarié moyen » utilisé en matière comptable se calcule de la même manière qu’en matière sociale : il correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
En principe, cet effectif est donc décompté par rapport à l’année civile. Par exception, il peut être décompté par rapport à l’exercice comptable, si celui-ci ne correspond pas à l’année civile.
Retenez que pour certaines obligations particulières des sociétés, par exemple le calcul du seuil rendant obligatoire la représentation des salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes, il est fait référence non pas à « l’effectif salarié moyen » mais à « l’effectif salarié permanent ».
Cette notion « d’effectif salarié permanent » est redéfinie et s’entend désormais de l’ensemble des salariés à temps plein en contrat à durée indéterminée (CDI).
Source :
- Décret n° 2020-100 du 7 février 2020 fixant les modalités de calcul du seuil d'effectif salarié dans le code de commerce et le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017
- Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 fixant les modalités de calcul du seuil d'effectif salarié dans le code de commerce
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Economie circulaire : du nouveau contre les dépôts sauvages
Le pouvoir du Maire renforcé
Pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets, le Maire peut désormais condamner le contrevenant à payer une amende d’un montant maximal de 15 000 € sans le mettre préalablement en demeure de récupérer les déchets.
En outre, le Maire a désormais la faculté de transférer son pouvoir de police en matière de lutte contre les dépôts sauvages au président de l’intercommunalité.
Par ailleurs, depuis le 12 février 2020, le Maire peut mettre en demeure le propriétaire d’un véhicule hors d’usage stocké dans une propriété privée de le remettre à un centre de véhicules hors d’usage agréé dans un délai de 10 jours (contre 15 jour auparavant).
Enfin, si une action judiciaire est lancée contre un contrevenant, elle peut désormais être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire de 1 500 € (le montant forfaitaire minoré est fixé à 1 000 € et le montant forfaitaire majoré est fixé à 2 500 €).
Immobilisation du véhicule utilisé pour une infraction liée aux déchets
Depuis le 12 février 2020, les véhicules utilisés pour abandonner un déchet peuvent être immobilisés et mis en fourrière, sur autorisation du procureur de la République.
En outre, les infractions relatives à l’abandon d’ordures et de déchets sont ajoutées à la liste des infractions pour lesquelles le propriétaire du véhicule est présumé, par principe, pécuniairement responsable de l’infraction.
Pour les véhicules hors d’usage
A compter du 1er juillet 2021, lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable souhaitera résilier son contrat, il devra fournir un justificatif de la destruction du véhicule ou du coût des réparations qu’il ne peut pas assumer.
Par ailleurs, à l’occasion de sa 1ère correspondance avec la victime d’un accident de la route dont le véhicule est devenu hors d’usage, l’assureur est tenu de l’informer de ses obligations en matière de cession d’un véhicule hors d’usage.
Enfin, à compter du 1er janvier 2021, le fichier des véhicules recensant tous ceux qui sont assurés pourra être consulté par l’Etat et les collectivités dans le cadre de leur mission de lutte contre l’abandon illicite de véhicules hors d’usage.
Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
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Economie circulaire : quelques (petites) mesures à connaître
Une collecte spécifique dans les entreprises
Depuis le 12 février 2020, les collectivités territoriales peuvent mettre en place un système de collecte spécifique des biodéchets, à destination des professionnels.
Cette collecte pourra servir, par exemple, à collecter les déchets alimentaires des entreprises, des restaurants et des commerces.
Une collecte séparée dans les ERP
Les établissements recevant du public (ERP) doivent désormais organiser la collecte séparée des déchets dans leurs établissements et notamment des déchets en plastique, en acier, en aluminium, en papier ou en carton.
Pas de pub dans les boîtes aux lettres qui l’indiquent
A compter du 1er janvier 2021, mettre de la publicité dans les boîtes aux lettres malgré l’apposition d’une mention indiquant l’opposition du particulier à la recevoir sera sanctionné par une amende de 1 500 €.
La même sanction pourra être prononcée en cas de dépôt de lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2021, déposer des imprimés publicitaires à visée commerciale sur les voitures sera interdit. Une amende de 1 500 € sera là aussi encourue.
De la publicité « verte »
A compter du 1er janvier 2023, les prospectus publicitaires et les catalogues commerciaux devront être obligatoirement imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.
A défaut, l’auteur de l’infraction pourra être condamné au paiement d’une amende de 1 500 €.
De la publicité incitant au recyclage
A compter du 1er janvier 2021, toute publicité visant à promouvoir la mise au rebut de produits pourtant encore en fonctionnement doit contenir une information incitant à leur réutilisation ou à leur recyclage.
En outre, toute publicité incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation sera également interdite.
Extension du dispositif de consigne aux cartouches de gaz
Actuellement, il existe un dispositif de consigne des bouteilles de gaz.
Dans des conditions fixées par un Décret à venir, cette consigne sera étendue aux cartouches de gaz, notamment utilisées pour les réchauds à gaz de camping.
Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
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Peut-on s’opposer à l’enregistrement d’une marque ?
S’opposer à l’enregistrement d’une marque : des précisions…
Il est toujours possible de s’opposer au dépôt d’une marque, mais la procédure d’opposition est modifiée depuis le 11 décembre 2019.
Ainsi, dans le délai de 2 mois qui suit le dépôt d’une demande d’enregistrement, une opposition écrite, sous forme électronique, pourra être formée devant le directeur général de l’INPI (institut national de la propriété industrielle) en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants (produisant leurs effets en France) :
- une marque antérieure ;
- une marque antérieure jouissant d'une renommée ;
- une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- une indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
- le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
- le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Si vous souhaitez vous opposer au dépôt d’une marque, vous devrez préciser :
- si l’opposition est fondée sur une marque antérieure :
- ○ l’indication qu’il s’agit d’une marque française, internationale désignant la France ou l’Union européenne (UE), ou d’une marque de l’UE ;
- ○ le numéro et la date de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement de la marque ;
- ○ l’indication des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur une marque antérieure jouissant d'une renommée :
- ○ l’identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;
- ○ l’indication des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur une dénomination ou une raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public :
- ○ l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
- ○ l’indication des activités invoquées à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur une indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
- ○ l’identification de l’indication géographique par sa désignation ;
- ○ le numéro de la demande ou le numéro national de l’indication géographique ;
- ○ l’indication du produit bénéficiant de l’indication géographique invoqué à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement :
- ○ l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
- ○ l’indication des missions, attributions ou domaines d’intervention invoqué à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public :
- ○ l’identification du signe par sa désignation ;
- ○ l’indication des missions, attributions ou domaines d’intervention invoqué à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :
- ○ l’identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;
- ○ l’indication de l’Etat membre dans lequel la marque est protégée ;
- ○ l’indication des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition.
Outre ces informations, vous devrez également joindre des informations relatives à la demande d’enregistrement contre laquelle vous formulez une opposition :
- le numéro et la désignation de la marque ;
- le numéro de publication du Bulletin officiel de la propriété industrielle ou de la gazette de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;
- la date de dépôt ou de l’enregistrement international ;
- la copie de la publication de la demande d’enregistrement, ou de l’enregistrement international ou tout document équivalent ;
- l’indication de la revendication d’une priorité.
Pensez bien-sûr à indiquer les produits ou services visés par l’opposition, et à fournir toutes les pièces permettant de soutenir vos prétentions (copie de la marque antérieure, documents de nature à établir la renommée d’une marque sur un territoire donné, documents justifiant de l’existence d’une indication géographique, etc.).
Notez que, le cas échéant, vous devrez justifier que vous faites partie des personnes pouvant former une opposition. Pour mémoire, seules les personnes suivantes peuvent le faire :
- le titulaire d'une marque antérieure ;
- le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée, sauf stipulation contraire du contrat ;
- toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale ;
- le titulaire d'un nom de domaine ;
- toute personne agissant sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;
- toute personne qui est autorisée à exercer les droits découlant d’une indication géographique et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;
- une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination ;
- toute personne morale de droit public agissant sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
- le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant.
Enfin, vous devrez détailler les faits et arguments qui fondent votre opposition.
Le directeur général de l’INPI doit statuer sur cette demande d’opposition, au terme d’une procédure contradictoire incluant une phase d’instruction pouvant, à elle seule, durer 6 mois, ainsi qu’une audition des parties.
Retenez que lors de l’audition, vous ne pourrez produire que les pièces que vous avez transmises par voie électronique au moment du dépôt de votre opposition : vous ne pourrez pas soulever de nouveaux arguments, ni fournir de nouvelles pièces.
Le coût d’une procédure d’opposition est fixé à 400 €, auquel s’ajoutent 150 € par droit supplémentaire invoqué (au-delà du 1er).
Jusqu’au paiement de cette redevance (par prélèvement, virement ou par règlement par carte bancaire), vous pouvez suspendre ou abandonner votre projet d’opposition.
Ce n’est qu’à réception du paiement que votre opposition sera formellement enregistrée par l’INPI.
- Décision du Directeur général de l’institut national de la propriété industrielle du 11 décembre 2019, relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, n°2019-158
Exécuter le contrat : avant l’heure, c’est (pas ?) l’heure !
Le contrat doit être exécuté dans le délai qu’il prévoit : ni plus, ni moins !
Une société A commande à une société B la réalisation d’un film publicitaire, à livrer dans un délai maximum de 5 mois. La société B s’exécute, et livre le film 4 mois après la commande.
A la livraison, la société A s’aperçoit que le film livré ressemble à un autre film, qui a déjà été diffusé... Constat qui pousse la société B à lui proposer des modifications, toujours dans le délai prévu au contrat.
Mais la société A les refuse, et décide de rompre le contrat en réclamant une indemnisation : en livrant un film imparfait, la société B n’a pas respecté son engagement. Et peu importe qu’elle ait fait des propositions de modification du film avant l’expiration du délai contractuel…
« A tort ! » répond la société B, puis le juge : en proposant des modifications du film dans le délai prévu au contrat, en vue de satisfaire sa cliente, celle-ci a correctement exécuté le contrat.
Par conséquent, rien ne justifie la rupture du contrat et l’indemnisation demandée par la société A, qui doit y renoncer.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 février 2020, n° 18-20722
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Quand redressement du locataire rime avec résiliation du bail commercial…
Clause résolutoire ≠ résiliation de plein droit
Une société, locataire d’un local commercial, est mise en redressement judiciaire. A compter de cette date, elle cesse de régler ses loyers tout en continuant à occuper les lieux…ce qui pousse le bailleur à saisir le juge pour demander la résiliation du bail.
« Trop vite ! » répond la société locataire, qui rappelle que pour faire jouer la clause de résiliation prévue dans le bail en cas d’impayés de loyers (appelée « clause résolutoire »), le bailleur doit d’abord délivrer un commandement de payer… ce qu’il n’a pas fait ! Par conséquent, la demande de résiliation du bail n’est pas valable.
Sauf qu’ici, le bailleur ne demande pas l’application de la clause résolutoire, mais la résiliation de plein droit du bail, rappelle le juge.
Et cela change tout puisque la résiliation du bail est acquise lorsqu’un bailleur prouve que son locataire a cessé de payer son loyer pendant plus de trois mois suite à sa mise en redressement judiciaire, tout en continuant à occuper le bien.
Le bailleur n’ayant pas à délivrer de commandement de payer préalable, le contrat de bail est bel et bien résilié !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-28127
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