Règles de construction : vive l’innovation !
Règles de construction : l’innovation doit être justifiée !
Depuis 2018, pour faciliter la réalisation de projets de construction et favoriser l’innovation, un constructeur peut, à titre expérimental :
- déroger aux règles de construction, à condition toutefois d’atteindre les mêmes objectifs (de sécurité, de performance énergétique, de prévention sismique, etc.) visés par ces règles de construction : cela s’appelle des « solutions d’effet équivalent » ;
- mettre en œuvre un moyen de construction présentant un caractère innovant.
Cette mesure expérimentale est généralisée depuis le 1er février 2020.
Ainsi, la mise en œuvre de solutions techniques de construction repose désormais sur le principe suivant :
- si les résultats minimaux de construction à atteindre sont fixés par la Loi (c’est le cas en matière acoustique, par exemple), il faut conserver tout document justifiant de leur atteinte, sauf si vous mettez en œuvre une solution technique elle-même fixée par la Loi ;
- si les résultats minimaux de construction à atteindre ne sont pas fixés par la Loi, il faut :
- ○ soit justifier de leur atteinte par la mise en œuvre d’une « solution de référence » (c’est une solution technique fixée par la Loi) ;
- ○ soit justifier de leur atteinte par la mise en œuvre d’une « solution d’effet équivalent » (un organisme tiers indépendant doit nécessairement l’attester).
Notez que le Gouvernement vous encourage fortement à recourir à des « solutions d’effet équivalent », ce qui nécessite de respecter la procédure suivante :
- avant le début des travaux, vous devez obtenir de l’organisme indépendant une attestation du caractère équivalent aux résultats attendus de la solution que vous proposez ;
- après la fin des travaux, vous devez obtenir une attestation, délivrée par un contrôleur technique qui n’a aucun lien avec l’organisme indépendant, confirmant la bonne mise en œuvre de la solution proposée.
Notez que lorsque la « solution d’effet équivalent » n’est pas respectée, une amende de 1 500 € peut être prononcée.
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation
- Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation
Construction d’hébergements hôteliers : du nouveau !
Désormais, le PLU distingue les formes d’hébergements hôteliers !
Les plans locaux d’urbanisme (PLU) distinguent d’ores et déjà les zones d’habitation des zones commerciales.
Ils prévoient aussi l’usage des différentes constructions. Parmi les usages autorisés, il en existe un appelé « commerce de service » au sein duquel figure des sous-catégories, dont celle intitulée « hébergement hôtelier et touristique ».
Avec le temps, il est apparu nécessaire, surtout dans les stations balnéaires et de montagne, de distinguer les hébergements hôteliers des hébergements touristiques, pour prévoir des règles de construction différentes pour ces 2 types d’hébergements.
C’est pourquoi les PLU à venir devront désormais comporter une sous-catégorie visant spécifiquement les hébergements hôteliers, et une autre les hébergements touristiques.
Pour les PLU déjà en place, il sera nécessaire de procéder à un vote pour les modifier afin d’intégrer cette nouvelle distinction.
Source :
- Décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu
- Arrêté du 31 janvier 2020 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu
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Indemnité d’éviction : sous quelles conditions ?
Défaut d’immatriculation = pas d’indemnité d’éviction !
Une société a signé un bail commercial pour la location d’un terrain nu sur lequel elle a elle-même édifié des constructions.
Au terme du contrat, le bailleur refuse non seulement de renouveler son bail, mais aussi de lui verser une indemnité d’éviction : il constate, en effet, qu’au moment de la délivrance du congé, le locataire n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Or, rappelle le bailleur, cette immatriculation est normalement obligatoire pour bénéficier du statut des baux commerciaux, et donc pour percevoir une indemnité d’éviction en l’absence de renouvellement du bail.
« Pas dans mon cas ! », conteste la société. Pour elle, seuls les locataires de locaux commerciaux doivent être immatriculés au RCS pour obtenir une indemnité d’éviction. Or, dans son cas, le bail commercial concerne la location d’un terrain nu. Elle estime donc qu’elle n’a pas besoin d’être immatriculée au RCS pour obtenir une indemnité d’éviction.
« Faux », répond le juge :comme n’importe quel locataire commercial, la société doit être immatriculée au RCS pour obtenir une indemnité d’éviction. Puisque ce n’est pas le cas ici, elle ne peut pas y prétendre !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 janvier 2020, n° 19-11215
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Rémunération du gérant : trop, c’est trop ?
Rémunération triplée : une décision contraire à l’intérêt social !
Suite au décès de l’un d’eux, les deux associés survivants d’une SARL décident d’augmenter leur rémunération… et la triple ! Ce qui pousse les héritiers du défunt à demander l’annulation de cette décision et le remboursement d’une partie de la rémunération versée, qu’ils jugent excessive…
« Mais l’augmentation est justifiée ! » rétorquent les deux associés : ils ont dû assumer seuls l’activité de la société depuis le décès, et leur rémunération doit prendre en compte leur âge et leur départ prochain à la retraite, sans pour autant être excessive…
« Sauf que l’augmentation en question a fait chuter le bénéfice de la société », répondent les héritiers, qui constatent également qu’aucune distribution de dividendes n’a pu être faite aux associés. Ce qui prouve bien qu’elle est contraire à l’intérêt de la société !
Ce que confirme le juge : la décision prise par les deux associés d’augmenter leurs rémunérations n’a été prise que dans leur propre intérêt …ce qui fait d’elle un « abus de majorité », c’est-à-dire une décision prise exclusivement pour favoriser la majorité des associés, au détriment de l’intérêt de la société.
La rémunération excessive doit donc être remboursée aux héritiers !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 18-11580
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Acte de caution : et si une formule supplémentaire est ajoutée ?
Acte de caution : l’ajout d’une formule supplémentaire est sans incidence !
Un dirigeant se porte caution pour un prêt consenti à sa société par une banque. Suite à des impayés, la banque se retourne contre lui, et lui demande, en sa qualité de caution, de rembourser la totalité du prêt. Ce qu’il refuse, en invoquant la nullité de l’acte de caution…
Le dirigeant rappelle que, pour se porter caution solidaire (c’est-à-dire caution contre laquelle la banque peut directement se retourner, sans même solliciter la société au préalable), il a dû reproduire à la main, sur l’acte de caution, plusieurs mentions obligatoires (dont celle relative au caractère solidaire de la caution) puis signer le document.
Sauf que dans son cas, il a inséré, entre la mention de solidarité et sa signature, la formule suivante : « bon pour consentement exprès au présent cautionnement » … ce qui prouve qu’il n’a consenti qu’à la mention de solidarité située juste avant cette formule, et non à l’acte de caution dans son ensemble. Selon lui, l’acte de caution est donc nul !
« Faux ! » répond le juge, qui précise que l’ajout de cette formule entre la mention de solidarité et sa signature n’a aucune incidence : en effet, la loi n’impose pas que les mentions obligatoires soient immédiatement suivies de la signature de la caution. L’acte de caution est donc valide, et le dirigeant doit régler le montant réclamé par la banque !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 janvier 2020, n° 18-14-860
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Dénigrement et concurrence déloyale : la pizza de la discorde !
Dénigrement et concurrence déloyale impliquent nécessairement un préjudice !
Deux sociétés de livraison de pizzas à domicile, A et B, interviennent sur le même secteur géographique. Mais la société A reproche à la société B de l’avoir dénigrée en diffusant sur Internet des propos dévalorisants à son encontre.
« Et alors ? » répond la société B : rien ne prouve que la diffusion de ces propos ait causé un quelconque préjudice à la société A. Et sans préjudice, pas d’indemnisation !
En plus, accuse la société B à son tour, la société A a accordé des prêts illicites à ses franchisés, assortis notamment d’importants délais de paiement. Or, cela constitue une pratique de concurrence déloyale, qui lui permet, en tant que société concurrente, d’obtenir une indemnisation !
« Sauf qu’il n’y a pas ici de préjudice non plus ! » rétorque la société A, reprenant les arguments de la société B.
En clair, les sociétés A et B refusent de se verser une indemnisation en raisonnant de la même manière : sans preuve d’un préjudice, l’autre n’a pas le droit à une indemnisation…
« A tort !», répond le juge : un dénigrement ou une pratique de concurrence déloyale, dûment établi, causent nécessairement préjudice pour la société victime ou concurrente.
Par conséquent, la société B doit indemniser la société A pour l’avoir dénigrée, et la société A doit indemniser la société B pour avoir commis une pratique de concurrence déloyale.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-27778
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Reconduction tacite d’un contrat de location-gérance : du nouveau !
Pas de changement de la situation = pas de formalités !
Pour rappel, lorsque vous signez un contrat de location-gérance, vous devez publier un avis dans le journal d’annonces légales, dans les 15 jours qui suivent la signature.
En outre, si vous êtes locataire, vous devez vous immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS), si vous ne l’étiez pas déjà : votre demande doit préciser les dates de début et fin de la location-gérance, et la tacite reconduction du contrat si elle est prévue.
Aucune formalité de publicité n’est à effectuer si, au moment de la reconduction tacite du contrat, aucune modification relative à la nature de l’exploitation ou la personne de l’exploitant n’est intervenue depuis la signature du contrat.
Les mentions portées au RCS ne doivent être actualisées que dans le cas où, lors de l’immatriculation du locataire, il n’a pas été précisé que le contrat de location-gérance à durée déterminée pourrait être reconduit tacitement.
Il faut alors préciser que le contrat devient à durée indéterminée, étant donné sa tacite reconduction.
Source : Avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) du 15 octobre 2019, n° 2019-004
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Economie circulaire : le plastique, c’est fini ?
Loi Economie circulaire : la fin progressive du plastique à usage unique
La Loi fixe des objectifs de réduction, de réutilisation, de réemploi et de recyclage des produits par période 5 ans. L’objectif final est d’atteindre le zéro plastique jetable d’ici 2040. Voici le détail des mesures prises pour atteindre ces objectifs.
- Fin des plastiques biodégradables
A compter du 1er janvier 2021, la vente de sacs plastiques à usage unique et de sacs plastiques « oxodégradables » (plus couramment appelés « biodégradables ») sera interdite car, en se fragmentant, ces sacs polluent les océans.
- Interdiction de vente de sac plastique à usage unique
A compter du 1er janvier 2021, l’importation, la fabrication en France et la vente de sacs en plastique à usage unique sera interdite.
Une amende de 15 000 € pourra être prononcée contre les sociétés contrevenantes.
- Interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique
La mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants est interdite :
- depuis le 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres, ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ;
- à compter du 1er janvier 2021, pour les pailles (à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales), confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que précitées (y compris celles comportant un film plastique), couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes (à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs).
- Fin de l’achat de plastique à usage unique par l’Etat
A compter du 1er janvier 2022, l’Etat n’achètera plus de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu’il organise.
- Fin des bouteilles en plastique dans les entreprises
À compter du 1er janvier 2021, il sera interdit de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public (ERP) et dans les locaux à usage professionnel.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2022, les ERP seront tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation sera réalisable dans des « conditions raisonnables » (conditions qui doivent être précisées par Décret).
Pour mémoire, les ERP correspondent aux écoles, universités, bibliothèques, cinémas, magasins, commerces, grandes surfaces, hôtels, restaurants, cabinets des professions libérales (médecins, dentistes, infirmiers, avocats, experts-comptables, notaires, etc.), etc.
- Fin des bouteilles en plastique dans les événements festifs et culturels
À compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs seront réputées non écrites.
Il sera possible de déroger à cette interdiction dans les cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables sera impossible.
- Fin des emballages plastiques pour les fruits et légumes frais
À compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés sera tenu de les vendre sans emballages plastiques.
Cette obligation ne sera pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus, ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac. Un Décret doit préciser cette mesure.
Par ailleurs, au plus tard le 1er janvier 2022, il sera interdit de mettre des étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées.
- Fin des emballages plastiques pour les journaux
À compter du 1er janvier 2022, les journaux et magazines publicitaires seront expédiés sans emballages plastiques.
- Fin des sachets de thé en plastique
À compter du 1er janvier 2022, la vente de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable sera interdite.
Un Décret doit préciser cette mesure.
- Focus sur la livraison à domicile
À compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’une livraison de repas à domicile seront réemployables et feront l’objet d’une collecte.
Un Décret doit préciser cette mesure.
- Fin des jouets en plastiques dans les menus pour enfants
Au plus tard le 1er janvier 2022, il sera interdit d’offrir aux enfants des jouets en plastique dans le cadre de menus qui leur sont destinés.
- Focus sur les lave-linges
Lorsque des tissus synthétiques sont lavés, ils libèrent des microfibres de plastique qui sont éliminés dans les eaux traitées envoyées vers les océans.
Pour lutter contre cela, à compter du 1er janvier 2025, chaque lave-linge neuf devra être doté d’un filtre à microfibres de plastique.
- Fin des microbilles plastiques
L’usage des microbilles plastiques est progressivement interdit dans les produits de grande consommation, afin de limiter leurs rejets dans la nature. Cette interdiction s’applique :
- dès à présent, pour les détergents (en pratique, cela ne va rien changer car les détergents ne contiennent déjà plus de microbilles plastiques) ;
- à compter du 1er janvier 2024, pour les dispositifs médicaux ;
- à compter du 1er janvier 2026, pour les produits cosmétiques « rincés » (gel douche, shampoings, etc.).
Des Décrets à venir doivent fixer des dates d’interdiction pour d’autres produits de grande consommation.
Notez que l’interdiction de l’usage des microbilles plastiques n’est pas interdite :
- en cas d’utilisation sur un site industriel ;
- en cas d’utilisation dans la fabrication de médicaments ;
- en cas de confinement ou d’incorporation à un élément solide empêchant les microbilles d’être rejetées dans la nature ;
- en cas de modification des microbilles, lors de l’usage du produit, lui faisant perdre la qualité de microplastique.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2023, les instructions d’emploi devront informer les clients sur la manière d’utiliser les produits de manière pertinente, afin d’éviter le rejet des microbilles plastiques dans la nature.
Un Décret doit préciser cette mesure.
Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
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L’opérateur peut limiter sa responsabilité dans le contrat !
L’opérateur peut limiter sa responsabilité dans le contrat !
Une société souscrit un contrat de téléphonie et d’accès à Internet avec un opérateur.
Suite à plusieurs problèmes de connexion et de téléphone, la société engage la responsabilité de l’opérateur, et lui réclame une indemnisation.
Que celui-ci lui refuse, en invoquant une clause du contrat qui l’exonère de sa responsabilité dans ce cas…
La clause en question prévoit qu’en cas de dysfonctionnements, l’opérateur ne devra indemniser la société que de certains préjudices, au titre desquels ne figure pas le préjudice commercial.
Or, d’après lui, c’est bien ce type de préjudice que fait valoir la société ici : il rappelle que celle-ci déplore, en effet, une perte de temps et des problèmes de communication avec ses clients.
« Mais cette clause est illégale » rétorque la société. Parce qu’elle limite à la fois le type de préjudices indemnisables et le montant de l’indemnisation due par l’opérateur, elle contrevient donc à l’obligation principale de l’opérateur de fournir les services payés, ce qui la rend nulle, selon la société.
Mais le juge lui donne tort ! Il considère que si la clause limite bien la nature et le montant du préjudice indemnisable, elle ne remet pas pour autant en cause l’obligation principale de l’opérateur d’exécuter correctement les prestations de fourniture d’accès à Internet, et de téléphonie.
Elle est donc valide, et permet au fournisseur de ne pas indemniser la société de son préjudice commercial !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 18-22734
Litige avec un opérateur téléphonique : coupable, mais pas responsable ! © Copyright WebLex - 2020
A quoi ça ressemble une marque ?
Une nouvelle définition de la notion de « marque »
Jusqu’à présent, la marque de fabrique, de commerce ou de service était définie comme étant « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services » d’un particulier ou d’une entreprise.
Dorénavant, la marque de produits ou de services se définit comme un « signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».
Vous l’aurez compris, la différence notable entre ces 2 définitions tient au fait que désormais, il n’y a plus d’exigence tenant à la représentation graphique de la marque : il sera donc possible de demander l’enregistrement de marques dites « non traditionnelles » pouvant faire l’objet d’une représentation au moyen de fichiers audio, vidéo ou audiovisuels.
Pour pouvoir être enregistrée, votre marque doit pouvoir être représentée dans le registre national des marques, au moyen de technologies communément disponibles, de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
Vous pouvez joindre à votre représentation une description écrite, sous réserve que cette description ne vienne pas étendre la portée de la protection demandée.
En revanche, vous ne pouvez pas vous servir d’échantillons ou de spécimens pour représenter votre marque.
Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées depuis le 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.
Des précisions sur les modalités de représentation de certaines marques
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) vient de préciser les modalités de représentation de ces marques dites « non traditionnelles ».
- La marque verbale
Il s’agit d’une marque composée exclusivement de mots, de lettres, de chiffres, ou d’autres caractères typographiques (ou d’une combinaison de ceux-ci).
Elle doit être représentée par une reproduction du signe en écriture et mise en page standard, sans caractéristique graphique et sans couleur.
- La marque figurative
Il s’agit d’une marque qui emploie des caractères, une stylisation ou une mise en page non standard, une couleur ou une caractéristique graphique, ou qui est composée exclusivement d’éléments verbaux et figuratifs ou d’une combinaison de ces mêmes éléments.
Elle doit être représentée par une reproduction du signe qui doit montrer l’ensemble des éléments qui le compose (couleurs comprises).
- La marque de forme
Il s’agit d’une marque qui consiste en une forme tridimensionnelle, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence.
Elle doit être représentée par une reproduction graphique de la forme, y compris une image créée par ordinateur ou une photographie.
Notez que la reproduction graphique ou la photographie peuvent contenir différentes vues.
- La marque de position
Il s’agit d’une marque qui est caractérisée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit.
Elle doit être représentée par une reproduction identifiant la position de la marque et sa taille ou sa proportion par rapport aux produits concernés.
Cette reproduction peut être accompagnée d’une description détaillant la façon dont le signe est apposé sur les produits.
- La marque de motif
Il s’agit d’une marque qui consiste exclusivement en un ensemble d’éléments répétés de façon régulière.
Elle doit être représentée par une reproduction montrant la répétition du motif. Cette reproduction peut s’accompagner d’une description précisant la façon dont ses éléments se répètent.
- La marque de couleur
Si la marque consiste en une couleur unique et sans contour, elle doit être représentée par une reproduction de la couleur et une indication de cette couleur par référence à un code d’identification généralement connu.
En revanche, si la marque consiste en une combinaison de couleurs sans contour, elle doit être représentée par une reproduction qui montre l’agencement de la combinaison de couleurs, ainsi qu’une indication de ces couleurs par référence à un code d’identification généralement connu.
Notez que cette reproduction peut être accompagnée d’une description précisant l’agencement des couleurs.
- La marque sonore
Il s’agit d’une marque composée entièrement d’un son ou d’une combinaison de sons.
Elle doit être représentée par un fichier audio reproduisant le son, ou par une représentation fiable de son en notation musicale (par exemple, une partition).
- La marque de mouvement
Il s’agit d’une marque qui consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque.
Elle doit être représentée par un fichier vidéo ou par une série d’images fixes séquentielles montrant le mouvement ou le changement de position.
Notez que si la représentation est réalisée sous la forme d’une série d’images fixes, celles-ci peuvent être numérotées ou accompagnées d’une description expliquant la séquence.
- La marque multimédia
Il s’agit d’une marque qui consiste en une combinaison d’image et de son.
Elle doit être représentée par un fichier audiovisuel qui contient à la fois l’image et le son.
- La marque hologramme
Comme son nom l’indique, il s’agit d’une marque composée d’éléments présentant des caractéristiques holographiques.
Elle doit être représentée par un fichier vidéo ou une reproduction graphique ou une photographie contenant les vues nécessaires pour une identification suffisante de l’effet holographique complet.
Si la représentation est réalisée sous forme graphique ou photographique, elle doit porter sur la série des éléments holographiés à l’exception de l’hologramme lui-même.
- Décision du directeur général de l’INPI du 11 décembre 2019, n°2019-157
