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Marchés publics : réceptionner un bâtiment inachevé ?

24 février 2020 - 2 minutes
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Il peut arriver que des travaux exécutés dans le cadre de marchés publics ne soient pas terminés dans les temps. Dans ce cas, il existe une pratique consistant à réceptionner malgré tout les travaux, ceux non-exécutés étant alors mentionnés dans les réserves. Cette pratique est-elle licite ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réception des travaux : travaux non réalisés = réserves ?

En principe, la réception des travaux a lieu lors de leur achèvement.

Dans le cadre des marchés publics, le professionnel du bâtiment doit aviser son client de la date à laquelle il estime que les travaux seront achevés. Il est alors procédé à la préparation de la réception des travaux.

Au terme de cette préparation, s’il apparaît que des travaux ne seront pas exécutés dans les temps, et qu’ils doivent encore donner lieu à règlement, le client peut décider de prononcer la réception des travaux avec réserves.

Dans cette hypothèse, les travaux mentionnés dans les réserves doivent être exécutés dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception.

En outre, le client peut toujours, lors de l’établissement du cahier des charges du marché public de travaux, prévoir des règles de réception différentes.

A titre d’exemple, il peut ainsi prévoir que la réception des travaux aura lieu avant leur achèvement total, à condition toutefois que les travaux restant à réaliser soient mineurs et qu'ils puissent être exécutés sans compromettre la bonne utilisation de l'ouvrage, objet du marché public.

Source : Réponse Ministérielle Masson, Sénat, du 20 février 2020, n° 11141

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Faute de gestion : pas de coupable, pas de responsable ?

25 février 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à un contrôle de l’inspection du travail, une société exploitant un hôtel se voit reprocher la non-conformité de ses locaux et l’insuffisance des salaires versés à ses employés. Sauf que les personnes à l’origine de ces fautes ne sont pas identifiées. Suffisant pour que la société soit condamnée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas d’identification de l’auteur de la faute, pas de responsabilité

Une société exploitant un hôtel est contrôlée par l’inspection du travail : celle-ci relève que les locaux qui hébergent les salariés ne sont pas conformes aux règles de sécurité, et que les salaires versés sont inférieurs au SMIC.

Une faute qui engage, en principe, la responsabilité de la société, qui doit répondre des agissements de ses représentants.

Sauf qu’ici, les représentants de la société à l’origine des fautes commises en matière de gestion administrative de l’immeuble et de politique salariale du personnel n’ont pas été identifiés : par conséquent, conclut la société, sa responsabilité pénale ne peut pas être engagée…

Ce que confirme le juge : la responsabilité pénale d’une société ne peut être engagée que si ses représentants, auteurs de la faute, sont identifiés, ce qui n’est pas le cas ici.

La société échappe donc aux poursuites.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 10 décembre 2019, n° 18-84737

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Procédures collectives : quand le dirigeant est-il responsable ?

25 février 2020 - 2 minutes
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Une société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaire. Dans l’intervalle, le dirigeant commet plusieurs fautes de gestion… ce qui le rend responsable des dettes de la société, estime le liquidateur. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les fautes commises avant la liquidation judiciaire engagent la responsabilité du dirigeant

Une société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaire.

Dans l’intervalle séparant les deux procédures collectives, le dirigeant commet plusieurs fautes de gestion… D’une importance telle, qu’elles le rendent responsable des dettes de la société estime le liquidateur.

Ce que conteste le dirigeant, qui considère que les fautes commises après l’ouverture d’une procédure collective ne peuvent pas lui être reprochées.

Ici, puisque la société était déjà en redressement judiciaire au moment où les fautes qui lui sont reprochées ont été commises, sa responsabilité financière ne peut pas être engagée…

« Faux », rétorque le juge, qui rappelle que seules les fautes commises après l’ouverture d’une « liquidation judiciaire », (et non d’une « procédure collective ») exonèrent le gérant de sa responsabilité financière.

Par conséquent, le dirigeant qui commet une faute de gestion après la mise en redressement judiciaire de sa société, mais avant l’ouverture de sa mise en liquidation judiciaire, peut être tenu pour responsable de ses dettes.

Le dirigeant doit donc rembourser les créanciers de la société !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 janvier 2020, n° 18-17030

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Société en formation : qui est locataire ?

27 février 2020 - 2 minutes
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Le fondateur d’une société en formation signe, pour le compte de celle-ci, un bail commercial. Suite à sa mise en redressement judiciaire, le bailleur réclame la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer par le « locataire ». Mais qui est le locataire ? Le fondateur ou la société ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La « reprise d’acte » mentionnée au bail est valable

Le fondateur et associé unique d’une société en formation signe, pour le compte de celle-ci, un bail commercial. Celui-ci précise que la société se substituera à l’associé en tant que locataire une fois immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Quelque temps plus tard, la société est mise en redressement judiciaire. A compter de cette date, elle continue d’occuper le local, mais sans en régler les loyers… Ce qui pousse le bailleur à réclamer la résiliation du bail.

Ce que conteste l’associé qui, parce qu’il a personnellement signé le contrat de bail, estime être le seul locataire du local : la société n’étant pas locataire, le bailleur ne peut pas agir contre elle pour obtenir la résiliation du bail.

A l’appui de cette affirmation, il rappelle que les actes passés par le fondateur d’une société en formation ne peuvent être repris par elle qu’à la condition :

  • que l’acte en question soit annexé aux statuts de la société ;
  • que le fondateur ait disposé d’un mandat spécial donné par les autres associés pour réaliser cet acte;
  • ou qu’après son immatriculation, les associés aient pris une décision ratifiant l’acte.

Or ici, la société n’a accompli aucune de ces 3 formalités : la conclusion du bail par l’associé n’engageait donc que lui ! Et à défaut de pouvoir considérer la société comme locataire, le bailleur ne peut pas demander la résiliation du bail…

Argument qui ne convainc pas le juge : il rappelle que le bail précise qu’il est signé par le fondateur « pour le compte » de la société en formation, laquelle se « substitue » à lui une fois immatriculée. Et ici, la société a toujours agi comme la locataire des locaux, notamment en réglant les loyers…

C’est donc à raison que le bailleur considère la société comme sa locataire : sa demande de résiliation du bail est donc valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-28127

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Fautes du dirigeant : et si c’est une société ?

28 février 2020 - 1 minute
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Parce qu’elle a commis plusieurs fautes de gestion, une société dirigeante d’une SA mise en liquidation judiciaire, se voit condamnée à prendre en charge une partie des dettes de celle-ci. Mais doit-elle être la seule à payer ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute de la société dirigeante = faute de son représentant permanent

Une société anonyme (SA), dirigée par une société, est mise en liquidation judiciaire. Estimant que ses fautes de gestion sont à l’origine de cette situation, le liquidateur décide d’engager la responsabilité financière de la société dirigeante... mais aussi celle de son représentant permanent !

Pour rappel, toute société dirigeante a l’obligation de désigner un représentant permanent au sein de la société dirigée.

Sauf qu’ici, le représentant permanent rappelle qu’il n’a pas, lui-même, commis de faute au sein de la SA :en l’absence de faute personnelle, il ne peut pas être tenu pour responsable de la situation.

« Et si » répond le juge : la responsabilité du représentant permanent se confond avec celle de la société dirigeante.

En d’autres termes, la faute de la société dirigeante est aussi la sienne : il est donc tenu de rembourser les dettes de la SA, au même titre que la société dirigeante.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 janvier 2020, n° 18-15027

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Label « entreprise du patrimoine vivant » : qui le décerne ?

02 mars 2020 - 2 minutes
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Le label « Entreprise du patrimoine vivant » permet aux entreprises qui l’obtiennent de bénéficier d’un soutien à son développement économique et de crédits d’impôts avantageux. Qui décerne ce label ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Label « entreprise du patrimoine vivant » : adressez-vous à la Préfecture !

Jusqu’à présent, le label « entreprise du patrimoine vivant » était décerné par les Ministères en charge du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, sur avis d’une « commission nationale des entreprises du patrimoine vivant ».

Pour l’obtenir, le dossier de candidature devait être adressé à l'Institut Supérieur des Métiers qui assurait le secrétariat de la commission nationale précitée.

Sachez que vous devez désormais adresser votre demande d’attribution du label sur le site Web de la Préfecture dont vous dépendez. Celle-ci confiera ensuite l’instruction de votre demande à l’Institut national des métiers d’art.

Le coût de l’instruction varie en fonction de votre chiffre d’affaires (CA), selon le barème suivant :

  • CA entre 0 € et 500 000 € : 250 €
  • CA entre 500 001 et 1 500 000 € : 500 €
  • CA supérieur ou égal à 1 500 001 € : 950 €

Source :

  • Arrêté du 5 février 2020 modifiant l'arrêté du 26 mai 2006 relatif à la procédure d'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant »
  • Arrêté du 5 février 2020 fixant le montant de la redevance due en contrepartie de l'instruction des dossiers de candidature au label « entreprise du patrimoine vivant »

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Révocation du gérant : pour quel motif ?

02 mars 2020 - 1 minute
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Parce qu’il a licencié abusivement une salariée enceinte, le gérant d’une société est révoqué de ses fonctions. Ce qu’il conteste : l’ex-salariée n’a pas saisi le juge pour demander des dommages et intérêt. Et à défaut de préjudice financier pour la société, sa révocation n’est, d’après lui, pas justifiée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement abusif d’une salariée enceinte = révocation

Le gérant d’une société est révoqué de ses fonctions. Motif ? Il a, entre autres, licencié une salariée enceinte, sans justifier d’une faute grave à son encontre, ce qui constitue un licenciement abusif.

« Et alors ? » réplique le gérant : l’ex salariée n’ayant pas saisi le juge pour demander des dommages et intérêts, la société n’a pas subi de préjudice financier. Et sans préjudice financier, estime-t-il, sa révocation n’est pas justifiée, et doit donner lieu à une indemnisation.

« Faux » répond le juge : le fait d’avoir licencié abusivement une femme enceinte constitue, à lui seul, un motif valable pour révoquer le gérant d’une société. Et peu importe que l’ancienne salariée n’ait pas réclamé de dommages et intérêts… Le gérant, valablement révoqué, n’a donc pas droit à une quelconque indemnisation !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 18-12009

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Brevets d’invention : une nouvelle procédure d’opposition !

03 mars 2020 - 3 minutes
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Jusqu’à présent, pour réclamer la nullité d’un brevet, vous deviez vous adresser à la justice. A compter du 1er avril 2020, les choses vont changer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comment s’opposer à un brevet ?

A compter du 1er avril 2020, vous n’aurez plus besoin d’aller au Tribunal pour contester un brevet délivré en France : vous pourrez former une opposition directement devant le Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Cette nouvelle procédure, moins coûteuse que la procédure judiciaire, ne sera applicable qu’aux brevets délivrés à compter du 1er avril 2020.

  • S’opposer à un brevet : pourquoi ?

Vous ne pourrez vous opposer à un brevet que si :

  • l’objet du brevet n’est pas brevetable : c’est le cas par exemple des méthodes mathématiques, des théories scientifiques, des plans, des programmes d’ordinateur, etc. ;
  • le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;
  • l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

Notez que l’opposition peut porter sur tout ou partie d’un brevet.

  • Une rectification par le titulaire du brevet ?

Pendant la procédure d’opposition, le titulaire du brevet qui fait l’objet d’une contestation pourra modifier les revendications de ce brevet (pour mettre un terme à la procédure), sous réserve que :

  • les modifications apportées répondent à un des motifs d'opposition soulevé par l'opposant ;
  • les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ;
  • les modifications apportées n'étendent pas la protection conférée par le brevet ;
  • les revendications modifiées sont conformes aux critères de brevetabilité d’une invention et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par un décret (non encore paru à ce jour).

Au-delà de la modification de ses revendications, le titulaire du brevet pourra également modifier la description de son brevet et, le cas échéant, ses dessins, sous réserve que :

  • les modifications visent à répondre au motif d'opposition soulevé par l'opposant ;
  • les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Pour mémoire, les revendications dans les demandes de brevet servent à définir la portée et les limites des droits exclusifs accordés au titulaire du brevet.

  • S’opposer à un brevet : comment

Si vous souhaitez vous opposer à un brevet, vous devrez saisir le Directeur général de l’INPI dans des conditions qui devront être fixées par Décret (non encore paru à ce jour).

Ce même Décret devra également fixer le délai dont vous disposez pour engager cette procédure.

Pour statuer sur votre demande, le Directeur général de l’INPI devra respecter une procédure contradictoire, comprenant une phase d’instruction, dont le contenu devra être fixé par Décret (non encore paru à ce jour).

En l’absence de réponse du Directeur général de l’INPI dans un délai qui devra, lui aussi, être fixé par Décret (non encore paru à jour), l’opposition sera réputée rejetée.

Si le Directeur général de l’INPI fait droit à votre demande d’opposition, le brevet sera :

  • révoqué en tout ou partie : la révocation intégrale du brevet produira ses effets à compter du dépôt de la demande de brevet, tandis que la révocation partielle obligera le titulaire du brevet à déposer des modifications pour se conformer à la décision du Directeur général de l’INPI ;
  • maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire pendant la procédure d’opposition.

S’il rejette votre demande d’opposition, le brevet sera maintenu.

Chacune des parties à l’opposition (vous et le titulaire du brevet) devra supporter les frais qu’elle a elle-même engagés.

Toutefois, dans la limite d’un plafond qui devra être fixé par arrêté (non encore paru à ce jour), le Directeur général de l’INPI pourra décider d’une répartition différente.

Source : Ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020 portant création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention

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Artisan : protocole transactionnel = réception des travaux ?

03 mars 2020 - 2 minutes
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En raison de tensions avec son client, un artisan stoppe un chantier et met fin à son intervention au terme d’un protocole transactionnel qui vaut réception des travaux, selon l’artisan. Mais a-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Artisan : protocole transactionnel ≠ réception des travaux !

Un chantier prenant du retard, des tensions naissent entre l’artisan et son client. Ils décident alors de signer un protocole transactionnel par lequel ils mettent fin à la mission de l’artisan. A cette occasion, il est convenu que les travaux seront achevés par un nouvel artisan.

Mais, quelque temps plus tard, des malfaçons apparaissent : la toiture, la plomberie et l’électricité sont à refaire.

De quoi réclamer une indemnisation à l’artisan évincé pour les malfaçons dont il est responsable, estime le client.

Tenant compte de cette demande, l’artisan évincé demande alors à son assureur de venir en garantie et donc, de prendre en charge l’indemnité réclamée.

Ce que celui-ci refuse : la garantie en responsabilité contractuelle de l’artisan ne le couvre pas pour ce type de dommages.

Sauf que ce n’est pas sa responsabilité contractuelle qui est mise en jeu, répond l’artisan, mais sa responsabilité décennale.

« Non », persiste l’assureur : la garantie décennale ne commence à courir qu’une fois les travaux réceptionnés. Or, aucune réception des travaux n’a ici eu lieu.

« Si », rétorque l’artisan : le protocole transactionnel ayant donné lieu à une inspection du chantier, il vaut réception des travaux.

« Non », estime à son tour le juge : le protocole transactionnel, qui a permis de mettre fin à la relation contractuelle entre l’artisan et son client, n’a pas eu pour effet de réceptionner les travaux déjà réalisés.

Dès lors, c’est bien la responsabilité contractuelle de l’artisan qui est engagée… C’est donc à lui qu’il revient d’indemnise son client.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 18-22868

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Travaux dans une boulangerie : qui est responsable des malfaçons ?

03 mars 2020 - 2 minutes
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Un artisan qui a construit une boulangerie est mis en cause par le boulanger, suite à l’apparition de malfaçons. S’il ne conteste pas devoir l’indemniser, l’artisan estime toutefois que le boulanger a sa part de responsabilité, en raison des ordres qu’il lui a donnés… A-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lorsque le maître d’ouvrage s’immisce dans les travaux…

A l’issue des travaux de construction de son local professionnel et suite à l’apparition de malfaçons, un boulanger se plaint de la qualité des travaux réalisés par l’artisan et lui réclame des indemnités.

Si l’artisan reconnaît ses torts, il estime toutefois que le montant des indemnités dues doit être limité car le boulanger est en partie responsable de l’apparition des malfaçons : il a, en effet, réclamé des modifications par rapport aux travaux initialement convenus pour des raisons de commodité, notamment pour faciliter le déplacement de son matériel professionnel. Et ce sont ces modifications imprévues qui ont occasionné la survenance des malfaçons.

Pour l’artisan, les demandes du boulanger constituent une « immixtion fautive » dans la réalisation des travaux, ce qui justifie une réduction du montant des indemnités réclamées.

Ce que conteste le boulanger, qui ne voit pas en quoi il aurait commis une « immixtion fautive » en demandant à l’artisan de satisfaire des désirs émis pour des raisons pratiques : en tant que professionnel de la construction, il pouvait tout à fait refuser de satisfaire à ces demandes s’il estimait qu’elles pouvaient augmenter les risques de malfaçons… Ce qu’il n’a pas fait.

Pour le juge, le boulanger a raison : lui aussi estime que les arguments de l’artisan sont insuffisants pour caractériser une « immixtion fautive » du boulanger.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-10294

Quand un artisan estime avoir été mené à la baguette par un boulanger… © Copyright WebLex - 2020

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