Gestion de patrimoine : bientôt un ordre professionnel ?
Gestion de patrimoine : un secteur insuffisamment régulé ?
Le Gouvernement a récemment été interpellé au sujet du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Il a été porté à son attention que l'exercice de cette activité, consistant à orienter des clients concernant l’administration de leurs actifs, entrainait de plus en plus de dérives.
Même si une grande majorité des professionnels du secteur exerce consciencieusement, de plus en plus de conseillers adoptent des pratiques peu avantageuses pour leurs clients, voire, dans certains cas, illégales (commercialisation de produits financiers interdits en France par exemple).
C’est pourquoi, plusieurs professionnels du secteur appellent eux-mêmes à la création d’un ordre professionnel qui serait en mesure d’encadrer la profession au plus près pour éviter les dérives, garantir les droits des consommateurs et ainsi, maintenir l’éthique de la profession.
Le Gouvernement rappelle que l’Autorité des marchés financiers (AMF) assure d’ores et déjà ce rôle. Il relève de sa mission de garantir que la réglementation financière applicable en France est bien respectée.
À ce titre, elle opère des contrôles directement auprès des acteurs du secteur et applique des sanctions lorsque cela est nécessaire.
Pour le Gouvernement, le système de supervision par une autorité spécialisée apparait plus favorable qu’un encadrement de la profession sous la forme d’un ordre et mieux à même de garantir le niveau d’exigence attendu pour les professions financières.
Néanmoins le Gouvernement ne ferme aucune porte et indique rester à l’écoute des suggestions des professionnels qui sont les premiers concernés.
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui l’administration fiscale semble manquer de motivation…
À la suite du contrôle de son entreprise, un dirigeant se voit notifier un redressement fiscal personnel : l’administration ayant constaté des omissions de recettes dans l’entreprise, elle les considère comme des revenus distribués au dirigeant…
Mais encore faut-il qu’elle explique pourquoi, conteste le dirigeant pour qui, faute de motivation, son redressement fiscal est nul… Sauf que ces explications sont reprises dans la notification de redressement visant l’entreprise jointe à celle visant le dirigeant, rappelle l’administration. Sauf que la notification de redressement visant l’entreprise, certes jointe à son courrier, n’est pas accompagnée des annexes détaillant le calcul du redressement de son entreprise qui impacte directement le sien, conteste le dirigeant…
Ce qui ne suffit pas à caractériser un manque de motivation, conclut le juge : pour cela, il faut prouver que le contenu de ces annexes est effectivement utile au dirigeant pour lui permettre de contester son redressement…
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C’est l’histoire d’un employeur qui fait un pas en avant, un pas en arrière…
Embauché comme employé polyvalent au sein d’une société, un salarié s’entretient avec son employeur pour discuter des suites de son contrat. Dès le lendemain, l’employeur l’informe qu’il va le licencier, mais, finalement, ils conviennent de signer une rupture conventionnelle…
Ce que le salarié finit par contester ! Selon lui, la rupture conventionnelle n’est pas valable puisqu’il avait été licencié au préalable : la procédure n’ayant pas été respectée, ce licenciement est donc abusif, selon lui… Mais pour l’employeur, même s’il n’a pas appliqué la procédure de licenciement à la lettre, le fait que son salarié ait signé la rupture conventionnelle après son licenciement l’empêche de se considérer comme licencié…
Ce qu’approuve le juge ! L’employeur et le salarié, en signant la rupture conventionnelle, ont d'un commun accord renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué et contesté par le salarié… qui n’est donc pas injustement licencié… et qui ne peut prétendre à aucune indemnité !
Surcroît d’activité : avez-vous pensé à « l’entraide familiale » ?
Entraide familiale : de quoi s’agit-il ?
Bien que non encadrée légalement, l’Urssaf définit l’entraide familiale comme une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial, exercée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination.
Concrètement, il s’agit d’une aide apportée en situation d’urgence, pour une très courte durée, à titre bénévole, et qui ne doit pas être destinée à pourvoir un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal et permanent de l’entreprise.
L’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et la caisse de mutualité française (MSA) considèrent que l’entraide familiale ne peut être faite que par un parent du 1er degré (père, mère, enfant, frère, sœur et conjoint).
Ne s’agissant pas d’une activité salariée, et parce qu’elle ne confère pas de statut spécifique à l’aidant, l’entraide familiale n’a pas à être déclarée à l’administration.
Pour finir, même si l’entraide familiale est toujours présumée, cette présomption peut être renversée.
Tel sera le cas, par exemple, s’il apparaît, après examen, que cette « entraide familiale » servait à dissimuler une véritable activité professionnelle non déclarée.
Dans une telle situation, notez que l’entrepreneur contrevenant s’expose à des sanctions pénales, ainsi qu’à des redressements en matière de cotisations et contributions sociales.
Plan local d’urbanisme (PLU) : les arbres, c’est la vie !
Le plan local d’urbanisme : un outil de protection des arbres
Pour rappel, le plan local d’urbanisme (PLU) est un document qui comporte le projet global d’aménagement et d’urbanisme d’une ou plusieurs communes (en cas de regroupement), ainsi que les règles d’aménagement et d’utilisation des sols qui en découlent.
Son périmètre est très large puisqu’il traite aussi bien des voies de circulation, du paysage urbain, des zones (in)constructibles… que des arbres !
Un sénateur s’interroge ainsi sur la protection que peut offrir le PLU, notamment sur le point de savoir s’il peut imposer le maintien, en dehors de toute opération de construction, des arbres de haute tige, c’est-à-dire les plus imposants, sur les propriétés situées en zone constructibles.
À cette occasion, le Gouvernement rappelle les 3 principaux outils de protection du PLU.
Un arbre peut être inscrit dans le PLU en tant qu’Espace Bois Classé (EBC). Cela permet d’interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre sa conservation et sa protection.
Pour couper ou abattre un arbre ainsi protégé, une déclaration préalable doit être déposée auprès de la collectivité compétente.
Le PLU peut également identifier un arbre comme ayant une valeur paysagère réelle. Dans ce cas, l’arbre peut être protégé pour des motifs :
- d’ordre culturel, historique ou architectural ;
- d’ordre écologique.
De la même manière que les EBC, une déclaration préalable est obligatoire avant toute coupe ou tout abattage de l’arbre.
Enfin, notez que le PLU peut interdire tout abattage d’arbre dit « remarquable » sauf pour des raisons phytosanitaires. De même, il peut imposer des règles spécifiques : ne pas construire autour sans respecter une certaine distance ou replanter un arbre de la même essence.
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Défaut d’information sur le droit de rétractation du consommateur : des conséquences financières
Conséquences du défaut d’information sur le droit de rétractation : le point de vue du juge…
Pour mémoire, certains aspects des contrats conclus à distance et hors établissement ont été harmonisés à l’échelle européenne afin de protéger fortement les consommateurs européens et de préserver la compétitivité des entreprises.
Dans le cadre de cette harmonisation, on retrouve les règles relatives au droit de rétractation et à l’obligation, pour le professionnel, de rappeler son existence au consommateur.
Notez qu’à défaut d’information sur le droit de rétractation, celui-ci expire au terme d’une période de 12 mois qui court à compter de la fin du délai de rétractation initial.
Récemment, le juge européen a été interrogé à ce sujet, dans une configuration particulière : un consommateur conclut un contrat hors établissement avec un professionnel portant sur la rénovation de l’installation électrique de sa maison.
Il se rétracte après la réalisation des travaux par le professionnel, lequel lui demande le paiement de la prestation. Mais, non informé au préalable de l’existence de son droit de rétractation, le consommateur considère qu’il ne doit rien.
Dans cette configuration, l’absence totale de paiement d’une prestation permettrait au consommateur de bénéficier d’un gain non négligeable, à savoir des travaux réalisés « gratuitement ».
Une indemnité compensatoire peut-elle toutefois être octroyée au professionnel ?
Interrogé, le juge européen répond par la négative : non seulement le consommateur n’a pas à payer les prestations fournies en exécution d’un contrat de prestation de service conclu hors établissement, lorsque le professionnel ne l’a pas informé de son droit de rétractation et que ce consommateur a exercé ce droit après l’exécution des travaux, mais il n’a pas non plus à payer une quelconque indemnité compensatoire…
Un raisonnement qui permet, selon les juges, d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection.
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Procès-verbal d’une procédure de visite et saisie : gare aux oublis !
Codes d’accès et consentement préalable : tout dépend du stockage !
Pour rappel, l’administration fiscale, sous contrôle du juge, a le droit, lorsqu’il existe des présomptions qu’une personne se soustrait à l’établissement ou au paiement de certains impôts, de recourir à la procédure de visite et de saisie.
Cette procédure lui permet d’envoyer des agents habilités pour visiter tous lieux où des pièces et documents utiles dans sa recherche d’infractions fiscales peuvent être récupérés.
Pour cela, elle doit suivre des règles très strictes et un procès-verbal (PV) permettant de s’assurer que toutes les étapes ont bien été respectées doit être rédigé.
Dans une récente affaire, l’administration fiscale soupçonne un couple, qui a des sociétés en France et à l’étranger, d’avoir commis des infractions fiscales. Une procédure de visite et de saisie est donc lancée.
Pendant la visite, les agents découvrent l’existence de comptes en ligne ouverts auprès de banques étrangères. Ils demandent et obtiennent les codes d’accès auprès du couple…
… qui analyse ensuite minutieusement le PV transmis, et s’aperçoit qu’il n’y ait porté aucune mention relative au recueil de son consentement préalable.
« Inutile ! », se défend l’administration fiscale : le recueil du consentement n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit de récupérer des codes d’accès.
« Faux ! », répond le juge, qui tranche en faveur du couple. Si l’occupant des lieux visités ou son représentant doit bien fournir les codes d’accès aux supports électroniques présents dans les locaux sans avoir besoin d’être informé que son consentement est nécessaire, la règle est ici différente.
En effet, parce qu’il ne s’agit pas simplement d’un code pour accéder à un ordinateur, mais d’un code pour accéder à un compte bancaire en ligne, donc qui permet d’accéder à des informations stockées sur un serveur à distance ou en ligne, le couple aurait dû être informé, au préalable, que son consentement était nécessaire et le PV aurait dû mentionner le respect de cette règle.
Ici, le PV étant silencieux sur ce point, la procédure est irrégulière.
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France Identité : ça avance…
Un outil pour faciliter l’identification numérique
Faciliter les démarches dématérialisées et permettre de s’émanciper des justificatifs d’identité physique, telle est la promesse portée par le projet France Identité.
Cette application, imaginée en 2018 par le Gouvernement et toujours en phase de développement, poursuit son avancée.
Ainsi, l’utilisation du permis de conduire dématérialisé va être expérimenté dans 3 départements :
- le Rhône ;
- les Hauts-de-Seine ;
- l’Eure-et-Loir.
Pour les personnes concernées, il sera alors possible de présenter un justificatif de son permis de conduire directement sur l’application, sans avoir nécessairement sur soi son permis au format carte ou papier.
À l’heure actuelle, 10 000 personnes ont accès aux fonctionnalités de l’application. La jauge devrait être étendue à 100 000 personnes dans le courant de l’été 2023, avant une généralisation prévue pour la fin d’année 2023.
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Accueil familial = crédit d’impôt sur le revenu ?
Accueil familial et crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : des précisions bienvenues…
Pour rappel, l’accueil familial est un dispositif qui permet à une personne en perte d’autonomie d’être accueillie au domicile d’un tiers rémunéré pour cette prestation.
Toutes conditions remplies, les sommes versées par un particulier domicilié en France au titre de l'emploi direct à domicile d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréé pour les services à la personne ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu spécifique.
Notez que l’administration fiscale admet que les personnes contraintes de recourir à l’accueil familial peuvent bénéficier de cet avantage fiscal au titre des dépenses liées au coût de l’accueil (préparation et service des repas, repassage, aide personnelle pour l’accomplissement de certains actes, etc.), dès lors qu’elles y auraient été éligibles si elles étaient restées chez elles et avaient bénéficié d’une aide à domicile.
Mais qu’en est-il des dépenses engagées au titre du recours à un organisme tiers permettant la coordination et la mise en œuvre d'un séjour en accueil familial ? Sont-elles éligibles au crédit d’impôt ?
Interrogé sur ce point, le Gouvernement répond par la négative : les dépenses liées au recours à un organisme tiers permettant la coordination et la mise en œuvre d'un séjour en accueil familial n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.
Rétrofit électrique : pouvez-vous bénéficier d’un prêt à taux zéro ?
Rétrofit électrique : un coup de pouce financier !
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023 et sous condition de ressources, les personnes souhaitant acquérir un véhicule électrique ou hybride peuvent bénéficier d’un prêt à taux zéro (PTZ) dès lors qu’elles vivent dans ou à proximité de certaines zones du territoire : les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m).
Ce prêt a pour but de financer l’achat d’un véhicule (voiture particulière ou camionnette) dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes et qui émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 g/km.
Ces « prêts à taux zéro mobilité » ou « PTZ-m » sont délivrés par des établissements de crédit et des sociétés de financement habilités.
Désormais, sous réserve du respect de toutes les conditions requises (prix du véhicule, poids du véhicule, ressources du foyer, etc.), il est possible de bénéficier d’un tel prêt pour financer la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique à batterie ou pile à combustible, ce qu’on appelle le « rétrofit électrique ».
- Décret n° 2023-330 du 2 mai 2023 modifiant le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre
- Décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique
- Convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relative à la gestion des prêts prévus à l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 modifiée portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (PTZ Mobilité)
