
Réforme de la solidarité fiscale des ex-conjoints : c’est l’heure du bilan !

Décharge de solidarité fiscale des ex-conjoints : bilan 1 an après la réforme
Par principe, les époux mariés (quel que soit leur régime matrimonial) et les partenaires de Pacs sont, toutes conditions remplies, solidaires concernant le paiement des dettes fiscales.
Concrètement, cela signifie que l’administration fiscale peut demander à l’un des époux ou à l’un des partenaires de payer le montant total de l’impôt : elle n’a pas à répartir entre eux la dette fiscale.
De plus, la solidarité s’applique en cas de rupture de la vie commune, pendant la procédure de divorce et même après le divorce, s’il reste un reliquat à payer au titre de l’imposition commune.
Cette solidarité fiscale porte sur les impôts et taxes suivants :
- l’impôt sur le revenu, lorsque le couple est soumis à imposition commune ;
- l’impôt sur la fortune immobilière ;
- la taxe d’habitation, lorsque le couple vit sous le même toit. Notez qu’il est possible de demander à l’administration fiscale une « décharge de solidarité », pour échapper à l’obligation commune de payer l’impôt.
Pour l’obtenir, il faut prouver :
- qu’il y a rupture de la vie commune ;
- que les obligations fiscales sont respectées depuis la rupture de la vie commune ;
- qu’il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière des ex-conjoints ou ex-partenaires.
Pour les ex-conjoints ou ex-partenaire, la « décharge de responsabilité solidaire » (DRS) peut également être accordée sous les mêmes conditions.
En 2024, une réforme a créé une décharge gracieuse de responsabilité qui permet d’exonérer de solidarité fiscale des ex-conjoints dans des situations auparavant exclues, comme les violences conjugales, ou pour les dettes fiscales résultant d’activités de l’ex-conjoint auxquelles la personne séparée n’a ni participé, ni tiré profit.
Un an après cette réforme, l’administration fiscale en tire un bilan positif avec des résultats significatifs :
- 84 demandes reçues, contre une moyenne annuelle de 250 à 300 auparavant ;
- 88 % des décisions ont conduit à une décharge, soit plus du double du taux constaté sous l’ancien régime (39 % en 2023) ;
- 96 M€ de dettes fiscales qui ne sont plus réclamées à l’ex-conjoint, pour un montant demandé de 98,4 M€, soit 97,55 % de satisfaction ;
- 1,5 M€ remboursés à des personnes indûment prélevées depuis leur séparation.
Il est précisé que la réforme bénéficie principalement aux femmes (87 % des demandes), souvent confrontées à des situations humaines et financières complexes à la suite d’un divorce.
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C’est l’histoire d’un particulier qui cherche (désespérément ?) un locataire…

Un particulier, propriétaire d’un bien immobilier qu’il destine à la location, fait réaliser des travaux d’entretien et de réparation et déduit de son revenu imposable les dépenses correspondantes. Une déduction refusée par l’administration fiscale : le local était inoccupé au cours de l’année litigieuse…
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché un locataire, conteste le particulier, qui rappelle qu’il a pourtant accompli des démarches pour louer le logement… Ce qui reste à prouver, conteste à son tour l’administration. En l’absence de preuves en ce sens, le particulier est considéré comme se réservant la jouissance du bien et, de facto, les travaux ne sont pas déductibles du revenu imposable, pour le calcul de l’impôt dû…
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les diligences nécessaires pour donner le bien en location ont été accomplies ; à l’inverse, tout prouve que le particulier s’est réservé la jouissance du bien. Les charges foncières ne sont donc pas déductibles !
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Exonération des plus-values professionnelles : la nature des recettes, ça compte !

Vente exonérée : un seuil de recettes à respecter
Une SARL, qui est soumise à l’impôt sur le revenu et qui exerce une activité de travaux agricoles, décide de vendre du matériel agricole et réalise à cette occasion un gain, appelé plus-value, qu’elle comptabilise en recette exceptionnelle.
Parce que son activité de travaux agricoles génère moins de 250 000 € par an, elle entend bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente, mais l’administration fiscale s’y oppose.
Elle rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir la SARL suppose le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles.
Or, elle relève que les ventes de matériels agricoles ont porté le montant des recettes annuelles de la SARL au-delà de ce montant. Une circonstance qui suffit à écarter le bénéfice de l’exonération fiscale, estime l’administration fiscale...
Sauf que le gain réalisé à l’occasion de la vente de ce matériel agricole constitue un revenu exceptionnel, conteste la SARL.
Partant de là, il ne doit pas être pris en compte dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de fait, est inférieur au plafond à ne pas franchir pour bénéficier de l’exonération fiscale.
« Faux ! », tranche le juge, qui constate que la SARL vend régulièrement du matériel agricole, de sorte que ces opérations relèvent de son activité économique courante.
Partant de là, les gains réalisés à l’occasion de ces ventes doivent être retenus dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de facto, dépasse le seuil permettant de bénéficier de l’exonération fiscale.
Pour rappel, pour l’application de ce dispositif d’exonération des plus-values professionnelles, les recettes annuelles s’entendent du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, le cas échéant eu égard à son modèle économique.
Mais, face à cette position du juge, la SARL maintient sa position et relève que, selon la doctrine administrative, pour le calcul du montant des recettes annuelles, il est fait abstraction des recettes professionnelles provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Ce qui est le cas ici, avec la vente du matériel agricole.
Et puisque la doctrine administrative est opposable à l’administration fiscale, l’exonération ne peut que lui être accordée ici, maintient la SARL.
Ce que confirme finalement le juge, qui constate que la doctrine administrative, qui selon lui contient une interprétation contraire de la loi fiscale, est toutefois opposable à l'administration aux dates auxquelles la SARL a déposé ses déclarations de revenu litigieuses.
Par voie de conséquence, la SARL est en droit de soutenir que les recettes obtenues à l’occasion de ses ventes de matériels agricoles (éléments d'actif immobilisé) doivent être exclues des recettes à prendre en compte pour déterminer si le plafond de recettes annuelles est inférieur à 250 000 €.
Partant de là, ses recettes annuelles étaient inférieures à ce seuil et l’exonération est accordée, conclut le juge.
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Société dissoute = fin de l'histoire ?

Parce qu'il vient d'achever les formalités pour dissoudre une de ses sociétés, un chef d'entreprise pense que c'est le moment idéal pour faire le ménage dans ses papiers. En effet, la société n'ayant plus d'existence juridique, il est, selon lui, inutile de conserver les statuts, la comptabilité, les contrats ou encore les procès-verbaux des assemblées générales.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Comme de nombreux documents, les statuts et les procès-verbaux des assemblées générales doivent être conservés plusieurs années, y compris si la société a été dissoute, de même que les pièces comptables et autres documents juridiques.
Ainsi, les statuts doivent être conservés pendant 5 ans à compter de la perte de la personnalité juridique de la société. Les procès-verbaux doivent être conservés 5 ans à partir de la fin de leur utilisation. Les documents à fournir à l'appui de la comptabilité doivent être conservés pendant au moins 10 ans. Les autres documents ont des durées de conservation variables (5 ans pour les contrats commerciaux, 30 ans pour les actes d'achats ou de ventes de biens immobiliers par exemple).
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Transparence des rémunérations : c’est pour bientôt

Transparence des rémunérations : des consultations toujours en cours
Afin de transposer une directive de l’Union européenne adoptée en 2023, la France doit se doter de nouvelles dispositions réglementaires et législatives visant à renforcer les obligations de l’employeur en matière de transparence.
C’est dans ce cadre que de vastes consultations sont actuellement menées auprès des partenaires sociaux pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.
Parmi les mesures phares, la directive exige de renforcer les obligations d’information de l’employeur sur les rémunérations :
- auprès du candidat à un poste dans l’entreprise, en l’informant sur la rémunération initiale ou la fourchette de rémunération initialement prévue et en prohibant toute question relative à la rémunération précédemment versée ;
- auprès des salariés, en fournissant, sur demande et dans un délai de 2 mois, des informations au salarié sur son niveau de rémunération individuel et les niveaux de rémunérations moyens, ventilés par sexe.
Notez que cette seconde obligation pourrait nécessiter une analyse des postes par l’employeur afin de remplir correctement son devoir d’information.
Dans le même esprit, le gouvernement a d’ores et déjà communiqué sur une refonte projetée de l’index d’égalité professionnelle prévue dès 2027 pour les entreprises de 150 salariés et plus, et jusqu’en 2031 au plus tard pour les entreprises comptant entre 100 et 149 salariés.
En effet, toujours dans un souci de conformité de la directive, une refonte des indicateurs servant à calculer l’égalité professionnelle dans l’entreprise est aussi prévue.
Ainsi, les 5 indicateurs professionnels aujourd’hui utilisés afin de mesurer l’égalité professionnelle dans l’entreprise devraient être remplacés par 7 nouveaux autres indicateurs :
- l’écart de rémunération femmes / hommes ;
- l’écart de rémunération femmes / hommes dans le cadre des composantes variables et complémentaires de rémunération ;
- l’écart de rémunération médian ;
- la proportion de femmes et d’hommes bénéficiant d’éléments variables ou complémentaires de rémunération ;
- la proportion de femmes et d’hommes dans chaque quartile de rémunération ;
- l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie de travailleurs, ventilé par salaire et par composantes variables et / ou complémentaires.
- Directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
- Actualité ministère du travail : « Toutes et tous mobilisés pour l'égalité femmes-hommes au travail », publiée le 5 mars 2025 et mise à jour le 12 mars 2025
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C’est l’histoire d’une société qui compte les jours…

Alors qu’elles ne parviennent pas à finaliser une vente immobilière, 2 sociétés se retrouvent devant un juge qui demande que la société acheteuse récalcitrante aille au bout de ses engagements, en précisant qu’elle devra payer une somme pour chaque jour durant lesquels elle ne s’exécutera pas…
Et puisque la vente mettra encore du temps à se concrétiser, la vendeuse veut se faire payer ces sommes… « Trop tard », pour l’acheteuse qui note que 8 ans se sont écoulés depuis la convocation devant le juge qui a fixé cette astreinte. Or, le paiement d’une telle astreinte ne peut être demandée que pendant 5 ans… Mais c’est sans compter sur le fait qu’une nouvelle somme venait s’ajouter chaque jour, chacune avec son propre délai, répond la vendeuse…
Mais pas pour le juge qui rappelle que la prescription se calcule, pour une astreinte, à partir de l’évènement qui l’a fait courir, ici la convocation il y a 8 ans, et non successivement pour chaque somme. L’astreinte n’est donc pas à payer ici !
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Travail des seniors : lancement d’une vaste campagne de sensibilisation

Une campagne visant à sensibiliser les entreprises et favoriser le maintien dans l’emploi des salariés de 50 ans +
En 2025, le taux d’emploi est de 61, 5 % pour les 55-64 ans et de 37 % pour les 60-64 ans, selon des chiffres communiqués par le ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Cette donnée couplée au fait que l’âge serait aujourd’hui la 1re cause de discrimination à l’embauche, selon le Défenseur des droits, a conduit le gouvernement à intervenir pour « déconstruire les stéréotypes » liés à l’âge en valorisant davantage les compétences de ces travailleurs expérimentés.
Cette large campagne de communication, lancée le 31 mai dernier, devrait s’achever le 6 juillet prochain.
Elle s’adresse aux employeurs, mais également aux salariés eux-mêmes, pour renforcer l’employabilité des salariés âgés de 50 ans et plus.
Pour ce faire, un guide « S’engager en faveur de l’emploi des 50 + » est mis à disposition des employeurs pour lever les freins à l’embauche, assurer le maintien en emploi et permettre la valorisation des compétences des salariés.
De plus, un site internet regroupant un centre de ressources et une boîte à outils à destination des employeurs et des salariés est mis en ligne (https://travail-emploi.gouv.fr/emploi50plus).
Pour les employeurs, ce site propose tout type de ressource destinées notamment à prévenir l’usure professionnelle et favoriser la qualité de vie au travail. Idem pour l’anticipation et la sécurisation de la fin de carrière pour assurer une transition vers la retraite.
Du côté des salarié et des demandeurs d’emploi plus expérimentés, ce même site propos aussi des outils pour la recherche d’emploi, visant à favoriser la reconversion professionnelle, la formation et le maintien en poste.
Notez que cette campagne de communication s’inscrit dans le cadre du vote attendu, dans les prochaines semaines, d’un projet de loi visant à transposer 2 accords interprofessionnels sur l’emploi des seniors.
Affaire à suivre…
- Actualité du ministère du travail : « Engager son entreprise pour l’emploi des 50+ » publiée le 16 avril 2025
- Actualité du ministère du travail : « Lancement de la campagne de communication visant à valoriser les compétences des salariés de plus de 50 ans et du site web pour les employeurs, les salariés et les demandeurs d’emploi de 50 ans et plus pour leur recrutement et leur maintien dans l’emploi » publiée le 2 juin 2025
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Enquêtes de mesure de la diversité au travail : de nouvelles recommandations de la CNIL

Lutte contre les discriminations : les questionnaires autoadministrés doivent respecter le RGPD
En raison des campagnes de sensibilisation accrue visant à lutter contre toute forme de discrimination dans l’entreprise, de plus en plus d’employeurs mettent en place des dispositifs visant à s’assurer de la diversité dans l’environnement professionnel.
Outre les statistiques fondées sur l’origine des salariés, dont la CNIL rappelle l’interdiction stricte, de nombreuses données collectées peuvent concerner la vie privée des salariés.
C’est notamment le cas pour les questionnaires dits « autoadministrés » : mis en place dans l’entreprise par les employeurs, ils sont remplis directement par les salariés, sans recourir à l’intervention d’un tiers.
Ces questionnaires, à l’instar de tous les autres dispositifs d’enquête visant à mesurer la diversité et l’inclusivité dans l’entreprise, doivent respecter le RGPD. Pour ce faire, la CNIL formule les recommandations suivantes :
- ces enquêtes doivent demeurer facultatives ;
- les questions posées doivent garantir le recueil d’un consentement libre et éclairé des répondants ;
- les salariés doivent être dûment informés des modalités de collecte et de traitement de données ;
- il est également recommandé de privilégier les enquêtes anonymes et les questions fermées (pour limiter les données sensibles collectées).
Si ces recommandations n’ont aucune portée normative et ne visent qu’à favoriser la conformité à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, elles s’adressent à tous les employeurs et professionnels participant à leur mise en œuvre.
Notez enfin que ces recommandations, ainsi que les modalités d’information des salariés sur leurs droits et les obligations des employeurs, sont librement et gratuitement consultables en ligne.
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C’est l’histoire d’un kinésithérapeute qui manipule l’art du déménagement…

Un kinésithérapeute qui exerce son activité au domicile de ses patients transfère son cabinet dans une zone géographique qui, selon lui, lui permet de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices. Une exonération que lui refuse l’administration fiscale…
Et pour cause ! Pour bénéficier de cet avantage fiscal, encore aurait-il fallu créer ou reprendre une entreprise dans cette zone géographique, rappelle l’administration. Or ici, le kinésithérapeute a « transféré » son activité d’une précédente zone à une zone éligible à l’exonération tout en gardant le même secteur d'intervention, une partie de sa clientèle et la même forme juridique d'exploitation. « Certes ! », confirme le kinésithérapeute, mais la création d’une entreprise en zone éligible suite au transfert d’une activité antérieurement exercée hors zone éligible ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération…
Ce que confirme le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie. Le redressement fiscal n’est pas validé.