C’est l’histoire d’un employeur qui recourt au CDD d’usage, sans en avoir l’usage…
Embauché dans une association de protection de l’environnement, dans le secteur socioculturel, via des CDD d’usage, un salarié réclame leur requalification en CDI : selon lui, l’association n’a pas le droit de recourir à ce type de contrat…
Pour lui, le secteur de l’animation socioculturelle, dans le cadre duquel il a été embauché, ne fait pas partie des secteurs d’activité autorisés par la loi à recourir à ce CDD d’usage. Or, il s’agit là d’une condition impérative pour y recourir. « Faux ! », réfute l’employeur : « l’animation socioculturelle » est une activité connexe à « l’action culturelle », laquelle est autorisée à recourir à un CDD d’usage. C’est sur ce fondement qu’ont donc été conclus ces CDD d’usage…
« À tort ! », estime le juge : la liste des secteurs d’activité autorisés à recourir à des CDD d’usage est restrictive et limitative, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure un tel contrat pour l’animation socioculturelle, qui n’est pas expressément visée par cette liste.
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Propriétaire, par l’intermédiaire d’une SCI, d’un bâtiment commercial entouré d’un parking de 1 350 m2 qu’il met en location, un couple fait réaliser des travaux de goudronnage du parking qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui lui réclame un supplément d’impôt…
Le parking étant initialement en gravier, le goudronnage a constitué une amélioration significative du revêtement, dépassant le simple entretien, constate l’administration fiscale. Or, seules les dépenses de réparation et d’entretien sont déductibles dans ce cas, et non les travaux d’amélioration, rappelle-t-elle… À l’exception de ceux destinés à faciliter l’accès au bâtiment des personnes handicapées, ce qui est le cas ici, se défend le couple…
Sauf que le goudronnage n'a pas amélioré l'accessibilité de l'immeuble, situé dans une zone commerciale sans aménagements spécifiques pour les personnes handicapées, ajoute le juge pour qui les travaux en cause ne sont donc pas déductibles.
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Rénovation énergétique : bientôt la fin du coup de pouce fiscal ?
Déficit fiscal et rénovation énergétique : une déduction doublée… mais temporaire
Pour déterminer le montant de vos revenus nets fonciers imposables, vous devez retrancher des loyers perçus l’ensemble des charges et dépenses qui ont été payées au cours de l’année écoulée (sauf si vous relevez du régime micro-foncier). Si les charges sont supérieures aux revenus, un déficit foncier est alors constaté.
Le déficit foncier est imputable sur le revenu global, sous conditions, dans la limite de 10 700 € par an, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d’emprunt. Si le montant du revenu global n’est pas suffisant pour absorber ce déficit, l’excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.
Précisons que la fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d’emprunt, ne peuvent s’imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.
Cette limite de 10 700 € est temporairement rehaussée à 21 400 € par an au maximum concernant les dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025.
Il est précisé que cette disposition exceptionnelle s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
Notez que la liste des travaux éligibles est disponible ici.
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Congés payés = heures impayées ?
Un salarié qui était en congés payés le lundi et le mardi réclame à son employeur le paiement (majoré) des heures supplémentaires qu'il a réalisé les mercredi, jeudi et vendredi.
L’employeur refuse, estimant que, dans le calcul hebdomadaire des heures, les jours de congés payés ne constituent pas du temps de travail effectif. Selon lui, le salarié n’ayant pas atteint 35 heures de travail effectif dans la semaine, il ne peut prétendre aux majorations.
Cette interprétation de l’employeur est-elle correcte ?
La bonne réponse est... Non
Depuis sa décision du 10 septembre 2025, le juge estime que, lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les jours de congés doivent être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes.
Ce revirement vise à garantir la conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne et à protéger le salarié contre toute dissuasion à exercer son droit aux congés payés.
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Frais professionnels : du nouveau pour la mobilité professionnelle
Une tolérance de l’administration reprise pour définir la mobilité professionnelle
Rappelons que la mobilité professionnelle désigne la situation où un salarié change de lieu de résidence en raison d’un changement de lieu de travail.
Jusqu’alors, le salarié était présumé être dans une situation de mobilité professionnelle lorsque :
- la distance séparant l’ancien lieu de résidence du lieu de travail était supérieure ou égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) ;
- cette distance entraînait un temps de trajet au moins égal à 1h30.
Dès lors que ces 2 conditions étaient réunies, le salarié était présumé être en situation de mobilité professionnelle.
Toutefois, par tolérance, l’administration considérait déjà que, lorsque le critère de distance n’était pas rempli, la mobilité professionnelle était caractérisée dès lors que le temps de trajet (aller simple) était, quel que soit le mode de transport, au moins égal à 1 h 30.
En d’autres termes et jusqu’à maintenant, le second critère pouvait d’ores et déjà, à lui seul, permettre de considérer que le salarié était en situation de mobilité professionnelle et ainsi ouvrir droit au versement des indemnités de mobilité professionnelle.
Cette tolérance qui existait déjà vient tout juste d’être entérinée par le nouvel arrêté régissant les frais professionnels.
Désormais, seul le critère de trajet aller ou retour d’au moins 1 h 30 est suffisant pour considérer que le salarié est en mobilité professionnelle.
Et du côté des frais de grand déplacement ?
Pour mémoire, le grand déplacement désigne la situation du salarié en situation de déplacement dans un lieu de travail différent de son lieu de travail habituel, sans pouvoir regagner son domicile chaque soir.
Dans ce cas de figure, l’employeur est autorisé à déduire de la base de calcul des cotisations sociales dues les frais engagés sur la base d’un montant forfaitaire et réévalué chaque année.
Jusqu’alors, lorsque le grand déplacement était d’une durée supérieure à 3 mois sur un même lieu de travail (de façon continue ou discontinue), les limites d’exonération applicables aux indemnités forfaitaires subissaient un abattement de :
- 15 % à compter du 1er jour du 4e mois et jusqu’à 2 ans ;
- 30 % au-delà de 2 ans, et dans la limite de 4 ans supplémentaires, soit jusqu’à 6 ans.
Sur le fond, ces règles demeurent mais sont réécrites dans un souci de lisibilité. Ainsi, lorsque le déplacement professionnel dure plus de 3 mois sur un même lieu de travail, l’employeur est autorisé à déduire des cotisations sociales :
- 85 % du montant des indemnités forfaitaires si la durée d’affectation est comprise entre plus de 3 mois et 24 mois maximum ;
- 70 % sur la durée d’affectation est comprise entre 24 mois et jusqu’au 60ᵉ mois (soit jusqu’à 5 ans).
Notez que cette limite de 5 ans pourrait prochainement faire l’objet d’un rectificatif pour conserver la limite déjà en vigueur auparavant de 6 ans.
Exception faite de cette différence qui pourrait faire l’objet d’un rectificatif encore non-paru à ce jour, les règles d’indemnisation des grands déplacements demeurent les mêmes qu’auparavant, présentées différemment…
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Couples mariés, pacsés ou concubins : tous égaux face aux impôts ?
Couples : un droit de partage pas très égal
Dans le cadre d’une séparation, le partage des biens mobiliers et immobiliers détenus par les ex-conjoints ou ex-partenaires liés par Pacs en indivision donne lieu au paiement d’un droit d’enregistrement ou d’une taxe de publicité foncière au taux réduit de 1,10 % (ce que l’on appelle le « droit de partage ») en lieu et place du taux de droit commun de 2,50 %.
En revanche, lorsqu’il s’agit de couples non mariés ou non liés par un Pacs (ce que l’on appelle le « concubinage »), ce taux réduit ne trouve pas à s’appliquer.
Une situation qui attire l’attention d’un député qui y voit là une inégalité fondée sur le statut conjugal, d’autant que cette différence de traitement fiscal ne semble plus justifiée ni pertinente compte tenu des modes de vie des Français.
Dans ce cadre, il demande au Gouvernement s’il est prévu de mettre fin à cette situation en harmonisant le taux de droits de partage quel que soit le statut conjugal des personnes concernées.
Réponse du Gouvernement : non, et pour 2 raisons.
D’abord, parce que l’application d’un taux réduit aux personnes mariées ou en situation de Pacs s’explique par le fait que ces deux régimes juridiques comportent des contraintes légales telles que l’obligation de contribution aux charges du mariage et d’aide matérielle entre les partenaires de Pacs, là où aucune disposition légale n’impose de règles quant à la contribution des concubins aux charges de la vie commune.
Ensuite, parce que cette différence de traitement fiscal entre les statuts conjugaux reste en parfaite cohérence avec les autres dispositions prévues en matière de droits d'enregistrement, telles que :
- l'exonération de droits de mutation par décès du conjoint survivant et partenaire lié au défunt par un Pacs ;
- le barème des droits de mutation à titre gratuit applicable entre époux et partenaires liés par un PACS ;
- les abattements spécifiques au bénéfice des époux et partenaires en cas de donation.
Morale de l’histoire : il n’est pas envisagé d’harmoniser le taux de droits de partage applicables aux conjoints mariés et pacsés aux simples concubins dont les situations ne sont pas strictement comparables.
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C’est l’histoire d’un associé-manager qui a (vraiment ?) gagné à cache-cache…
Parce qu’il quitte la société, un associé-manager doit respecter un engagement de non-concurrence contre indemnisation. Sauf que la société le libère de cet engagement, comme l’autorise le pacte d’associés. Elle l’informe donc par lettre recommandée avec accusé de réception…
… qui revient avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ce qui change tout, selon l’ancien manager : faute d’avoir reçu la lettre dans les temps, la renonciation n’est pas valable et la société doit lui verser l’indemnité. Ce que la société conteste puisqu’elle a envoyé la lettre à l’adresse donnée par l’ancien manager qui ne l’avait pas informée de son déménagement. Un argument insuffisant pour ce dernier qui estime que la société n’a pas fait assez de démarches pour le prévenir de son intention…
Mais le juge donne raison à la société : le défaut de réception de la lettre ne remet pas en cause la régularité de la renonciation par la société. L’engagement étant levé, aucune indemnité n’est donc due !
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Apprentissage transfrontalier : quel niveau de prise en charge ?
Un financement minoré sauf en cas d’apprenti en situation de handicap
Si, par principe, les règles applicables à l’apprentissage le sont aussi à l’apprentissage transfrontalier, certaines modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier dérogent.
C’est notamment le cas pour les niveaux de financement pris en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) qui font l’objet d’aménagements par rapport aux règles applicables pour les contrats d’apprentissage de droit commun.
Ainsi, il est prévu que, lorsque la partie pratique de la formation est réalisée dans un pays transfrontalier, la prise en charge par l’OPCO soit minorée de 10 % par rapport aux niveaux de prise en charge classiques.
Dans l’hypothèse où aucun niveau de prise en charge n’a été déterminé à l’avance, l’OPCO prend en charge les frais supportés aux termes d’un forfait annuel. Notez que cette prise en charge pourra faire l’objet d’une régularisation ultérieure.
En cas de contrat transfrontalier conclu à temps partiel, il sera possible de proratiser la prise en charge en fonction de la quotité du temps de travail de l’apprenti.
Notez que, dans le cas où le contrat d’apprentissage est conclu avec un salarié en situation de handicap, il sera possible de majorer cette prise en charge jusqu’à un montant de 4 000 €.
Cette majoration sera applicable que la situation de handicap de l’apprenti soit reconnue en France ou dans le pays transfrontalier.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui pense louer ses terres pour la culture… mais n’en récolte que la facture…
Un propriétaire loue son terrain à un pépiniériste pour lui permettre d’exposer et vendre ses végétaux dans un lieu ouvert aux clients. Une situation qui n’échappe pas à l’administration fiscale, qui y voit là un « terrain non cultivé employé à un usage commercial »...
… et donc soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). « Non cultivé ? », s’étonne le propriétaire : le terrain, dépourvu de bâtiments, est utilisé pour cultiver des végétaux et doit donc être soumis à la taxe foncière sur les propriétés « non » bâties. Seulement si l’activité de culture constitue l’activité principale exploitée sur le terrain, ce qui n’est pas prouvé ici, constate l’administration…
Ce que confirme le juge, qui rappelle qu’un terrain exploité pour exposer et vendre des végétaux dans un lieu ouvert à la clientèle doit être regardé comme un terrain non cultivé employé à un usage commercial soumis à la TFPB dès lors qu’il n’est pas prouvé que l’activité de culture constitue l’activité principale.
