C’est l’histoire d’un employeur qui licencie sans foi ni loi…
Une salariée d’une association de protection de l’enfance est licenciée pour faute après avoir remis une bible à une des mineures de l’association lors de son hospitalisation, au cours d’une visite personnelle…
Un licenciement discriminatoire fondé sur la religion, pour la salariée, rappelant avoir remis la bible hors temps et lieu de travail, lors d’une visite personnelle à la mineure : selon elle, l’employeur ne peut pas invoquer un fait relevant de sa vie privée pour la licencier, d’autant plus en raison de ses convictions religieuses. Ce que conteste l’employeur : le prosélytisme religieux auprès d’une mineure vulnérable, même hors travail, viole le règlement intérieur imposant une obligation de réserve et de neutralité des salariés…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge : parce que la remise d’une bible a eu lieu hors temps et lieu de travail et ne relève pas de ses missions professionnelles, le licenciement prononcé est nul car discriminatoire et relevant de sa vie personnelle.
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Contrat d’accompagnement par le travail : vers une convergence des droits ?
ESAT : convergence des droits des travailleurs handicapés
Rappelons que le contrat d’accompagnement par le travail est celui qui est conclu entre l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail (ESAT) et le travailleur handicapé.
Par principe, sa durée initiale est d’une année (sauf exception pour remplacement d’un salarié absent) et est reconduite tacitement chaque année.
Désormais, il est prévu que le travailleur handicapé titulaire de contrat d’accompagnement bénéficie d’un ensemble de droits comparables à ceux des salariés de droit commun.
S’agissant de la complémentaire santé, s'il était déjà prévu que le travailleur puisse bénéficier d’une complémentaire santé, il est désormais prévu un certain nombre de dispenses d’adhésion, notamment dans l’hypothèse où le salarié a souscrit à une couverture individuelle pour le même type de garanties.
Le coût de cette complémentaire sera pris en charge pour moitié par le salarié et pour l'autre moitié par l’ESAT, qui pourra obtenir une compensation de l’État sous réserve de transmettre à l’Agence de services et de paiement une attestation fournie par l’organisme assureur.
Idem du côté des congés payés qui sont fixés à 2,5 jours ouvrables par mois d’accueil en ESAT, plafonnés à 30 jours ouvrables auxquels peuvent s’ajouter 3 jours mobiles.
Sont désormais assimilés à un mois d’accueil ou pris en compte comme tels :
- les périodes équivalentes à 4 semaines (ou 24 jours de présence en ESAT) ;
- les périodes de congé, congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
- les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat est suspendue pour cause d’arrêt maladie (professionnel ou non professionnel).
À l’instar des autres salariés, l’arrêt maladie consécutif à un accident ou une maladie non professionnelle ouvrira droit à 2 jours ouvrables de mois d’absence dans la limite de 24 jours ouvrables sur l’ensemble de la période annuelle.
De la même manière, les conjoints et partenaires d’un PACS doivent également avoir le droit à un congé simultané.
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Indemnités journalières maternité de l’assurance volontaire : des précisions !
Nouvelle exigence de conception postérieure à l’adhésion à l’assurance volontaire maternité
L’assurance volontaire des Français à l’étranger permet aux expatriés qui ne relèvent plus du régime français de s’affilier volontairement à la Sécurité sociale afin de continuer à bénéficier des prestations en espèces et en nature.
Ainsi, rappelons que dans le cadre de l’assurance maladie maternité, les assurés peuvent bénéficier de l’indemnité journalière de maternité qui est servie pendant une période qui :
- débute 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et,
- se termine 10 semaines après celui-ci.
Cette prestation est servie à condition de cesser toute activité salariée durant la période d’indemnisation.
Récemment, un nouveau critère tenant à la date de conception a été ajouté à la réglementation pour bénéficier de cette indemnité journalière de l’assurance volontaire.
En effet, depuis le 10 septembre 2025, pour se voir verser les indemnités journalières de maternité, l’assurée doit justifier d’une durée d’assurance de 6 mois à la date présumée de l’accouchement et d’une date de conception postérieure à sa date d’adhésion.
En d’autres termes, il n’est donc pas plus possible de se voir verser cette indemnité journalière si l’assurée a adhéré à l’assurance volontaire postérieurement à la date de conception.
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Corriger sa déclaration de revenus : (im)possible ?
Alors qu’il vient de recevoir son avis d’impôt sur le revenu suite à la déclaration qu’il a effectué au printemps directement en ligne, un particulier s'aperçoit qu'il a laissé son ancienne adresse alors qu'il a déménagé l'an dernier.
Apprenant que le service de correction en ligne des déclarations de revenus est ouvert, peut-il s'en servir pour corriger l'adresse sur sa déclaration de revenus ?
La bonne réponse est... Non
Les personnes qui ont déclaré leurs revenus en ligne ont la possibilité de corriger la déclaration correspondante, après la date limite déclarative, depuis leur espace « Particulier » sur le site des impôts via la rubrique « Accédez à la correction en ligne » du 30 juillet au 3 décembre 2025.
Mais si la majeure partie des éléments contenus sur une déclaration de revenus peut être corrigée, certaines informations comme les changements de situation de famille, d'adresses ou la mise à jour de l'état civil ne peuvent toutefois pas être corrigées via le service de correction en ligne. Il n'est possible de le faire que via la messagerie sécurisée disponible dans l’espace personnalisé.
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Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau !
Décompte du temps de travail sur la semaine : les congés payés pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ?
Pour mémoire, et lorsque la durée du travail est décomptée sur la semaine –on parle alors de décompte hebdomadaire du temps de travail –, on qualifie de « supplémentaire » toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures de travail par semaine.
Jusqu’alors, le juge considérait qu’à défaut de dispositions conventionnelles ou d’usage contraire, les jours de congés payés n’étaient pas assimilés à du temps de travail effectif et ne devaient donc pas être pris en compte dans le cadre du déclenchement des heures supplémentaires.
C’était sans compter un changement drastique et récent de position du juge sur ce point…
Dans cette affaire, 3 ingénieurs, qui contestaient la validité de la convention de forfait hebdomadaire en vertu de laquelle ils avaient été embauchés, demandaient le rappel de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées.
Plus précisément, ils demandaient le paiement de 3,5 heures supplémentaires effectuées chaque semaine.
Ce que l’employeur accepte, mais en déduisant les semaines au cours desquelles les salariés avaient pris des congés payés.
Selon lui, le droit français considère qu’il n’est pas possible de parler d’heures « supplémentaires » lorsqu’un salarié prend un jour de congé payé puisque la semaine devient alors mécaniquement incomplète.
« Faux », rétorquent les salariés, en considérant que cette mesure dissuade le salarié de prendre ses congés payés puisqu’elle le prive de la majoration salariale due au titre de l’accomplissement des heures supplémentaires, ce qui est contraire au droit de l’Union européenne.
Ce que confirme le juge, en invoquant la primauté du droit de l’Union sur le droit français : le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif ».
Notez que, à l’heure où nous écrivons ces lignes, cette décision reste cantonnée aux entreprises dans lesquelles le temps de travail est décompté sur la semaine.
Une décision importante qui intervient dans un contexte particulier
Rappelons que cette décision intervient alors que la France a été mise en demeure de mettre le droit du travail en conformité avec le droit de l’Union en juin dernier, dans un délai de 2 mois.
La commission européenne estimait, en effet, que la législation nationale, en excluant les jours de congés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires lorsque le temps de travail était calculé sur la semaine, avait pour objet de « dissuader » les salariés de prendre leurs congés, ce qui est contraire au droit de l’Union européenne.
Compte tenu de la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit français, c’est donc dans ce cadre que le juge prive d’effet les dispositions légales excluant les congés payés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Si des incertitudes existent quant à la portée de cette décision et à ses conséquences opérationnelles pour les entreprises, une certitude demeure : ces évolutions imposent des adaptations rapides et sans doute une évolution de la loi pour sécuriser ce cadre…
Affaire à suivre…
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C’est l’histoire d’un employeur qui surprend un salarié malade en train de travailler pour une autre entreprise…
Pourtant en arrêt maladie, un salarié exerce à 8 reprises des missions pour une autre entreprise, non concurrente. Ce qui n’est pas du goût de son employeur qui, parce que le salarié en a l’âge, prononce sa mise à la retraite d’office…
« Injustifiée ! » pour le salarié : cette activité n’a pas causé de dommage à son employeur puisqu’elle a été réalisée pour une entreprise non concurrente et n’a rien à voir avec ses fonctions initiales. « Justifiée ! », au contraire, pour l’employeur : une règle prévue dans l’entreprise empêche un salarié de travailler pour un autre employeur durant un arrêt maladie. Ce faisant, la faute commise ici empêche de poursuivre le contrat de travail sans avoir besoin de prouver un dommage…
Ce qu’admet le juge, qui donne raison à l’employeur : l’exercice récurrent d’une activité rémunérée pour le compte d’un autre employeur durant l’arrêt maladie en méconnaissance d’une règle applicable dans l’entreprise constitue une faute sans avoir besoin de prouver un dommage.
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C’est l’histoire d’une société pour qui valider n’est pas (vraiment) autoriser…
Une banque remet à une société cliente un dispositif pour effectuer des opérations de paiement composé d’une carte de transfert et d’un boîtier nécessitant la saisie d'un code. Dispositif qu’utilise un salarié pour faire 3 paiements, avant de se rendre compte qu’il s’agit d’une fraude au président…
La société se tourne alors vers sa banque pour récupérer les sommes perdues comme la loi le prévoit. Selon la société, une opération de paiement non autorisée et signalée à la banque doit faire l’objet par cette dernière d’une restitution des sommes. Une analyse que ne partage par la banque : bien qu’ils résultent d’une fraude, les paiements ont bel et bien été autorisés par le salarié en utilisant, justement, le dispositif de sécurité fourni par la banque. Dans ces conditions, la banque considère qu’elle ne doit rien à la société…
Un raisonnement approuvé par le juge : les paiements ont été autorisés par le salarié, ce qui empêche l’application de cette règle… et donc un remboursement !
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Mayotte : une aide financière pour les entreprises renouvelée
Un soutien financier pour les pertes de février et mars 2025
L’État met en place une aide financière pour les mois de février et mars 2025 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido.
Sont concernées les entreprises au sens large, c’est-à-dire aussi bien les sociétés que les entrepreneurs individuels.
Notez que les associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont également éligibles à cette aide.
Conditions d’éligibilité
Seules les entreprises résidant fiscalement en France et ayant leur siège social et leur activité économique à Mayotte sont concernées.
Tout d’abord, les entreprises doivent respecter plusieurs conditions administratives et de calendrier, à savoir
- elles sont inscrites au 31 octobre 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
- la date de début de leur activité a été déclarée dans ce même répertoire au plus tard le 31 octobre 2024 ;
- elles n’étaient ni dissoutes, ni radiées au 30 juin 2025 ;
- elles étaient au 31 octobre 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
- elles n'ont pas au 31 octobre 2024 de dettes fiscales impayées.
Notez que ne sont pas prises en compte les dettes fiscales qui :
- ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté à la date de la demande d'aide ;
- sont inférieures ou égales à 1 500 € ;
- font l’objet d’un contentieux au 31 octobre 2024 relatif à leur existence ou leur montant qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive.
Ensuite, elles doivent respecter des critères de taille, à savoir :
- elles emploient moins de 250 salariés ;
- le montant de leur chiffre d'affaires annuel de l'exercice clos en 2023 est inférieur à 50 M € ou le total de bilan n'excède pas 43 M €.
Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2024 doit être inférieur à 4 166 667 € ;
Notez que ces critères sont appréciés au niveau du groupe lorsque l’entreprise contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés.
Enfin, elles doivent respecter des critères financiers :
- elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire au 31 octobre 2024 ;
- elles ont subi une perte d'au moins 30 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2022 et le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois éligible ou, pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2022, une perte d'au moins 30 % entre le chiffre d'affaires réalisé en novembre 2024 et celui réalisé au cours du mois éligible.
Montant de l’aide
Concrètement, l’aide financière prendra la forme d’une subvention qui s’élèvera, sous réserve du respect des plafonds prévus par la règlementation européenne, à :
- 20 % de leur perte pour les entreprises ayant un exercice clos en 2022, plafonné à 20 000 € ;
- 1 000 € pour chaque mois éligible pour les entreprises qui n'ont pas d'exercice clos en 2022. Dépôt de la demande d’aide La demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard le dernier jour du mois suivant la mise en ligne du formulaire de demande.
Cette demande, traitée par les services de la direction générale des finances publiques, doit comporter une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et de l’éligibilité de l’entreprise, ainsi que les coordonnées bancaires pour le versement de l’aide.
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C’est l’histoire d’une société qui semble avoir un don pour oublier des conditions…
Parce qu’elle a fait un don à une association, une société demande à bénéficier de la réduction d’impôt pour don, ce que l’administration fiscale lui refuse. En cause : une condition pourtant impérative n’est pas remplie ici…
« Laquelle ? », s’interroge la société qui rappelle qu’un don effectué au profit d’un organisme d’intérêt général ouvre droit à la réduction d’impôt. Seulement si cet organisme a une activité non lucrative, rappelle l’administration. Or ici, l’association a pour objet principal la gestion d'une écurie de course automobile engagée dans des compétitions, une activité manifestement lucrative qui n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal… Sauf qu’à titre accessoire, l’association exerce une activité non lucrative de prévention routière, se défend la société…
Sauf que l’activité principale de l’association est bel et bien lucrative ici et rien ne prouve que le don se rapporte à son activité non lucrative, constate le juge. La réduction d’impôt ne peut pas être accordée !
