C’est l’histoire d’un employeur qui a vu un licenciement se dessiner…
Après avoir essuyé plusieurs refus quant à un aménagement de poste, un salarié envoie à son RRH une caricature. Un dessin ironique sur lequel le RRH se reconnaît, lequel le trouve plutôt injurieux… Ce qui conduit au licenciement pour faute du salarié…
Pour l’employeur, cette caricature injurieuse constitue un abus de la liberté d’expression du salarié qui porte atteinte à l’honneur et à la réputation de son collègue et est constitutive d’une faute… Ce que le salarié réfute. Ce licenciement qui porte atteinte à sa liberté d’expression est nul : d’abord parce que cette caricature s’inscrit dans un contexte de refus répété de ses demandes et ensuite parce que ces dessins, uniquement envoyés au RRH, n’étaient pas publics…
Ce qui convainc le juge : pour savoir si cette caricature est constitutive d’une faute, l’affaire devra être rejugée en prenant en compte le contexte, l’absence de publicité des caricatures, ainsi que la réalité du mal-être du RRH invoqué… Ce qui n’a pas été le cas ici…
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C’est l’histoire d’une société qui a changé de cap et ne peut plus regarder en arrière…
Une société vend son fonds de commerce et décide de changer d’activité au cours d’un exercice qui se solde par un bénéfice. L’année suivante, en revanche, elle constate un déficit qu’elle décide de reporter en arrière pour l’imputer sur le bénéfice de l’exercice précédent…
Elle réclame ensuite le remboursement de la créance d’impôt correspondante. Refus de l’administration qui rappelle que l’option pour le report en arrière n’est pas possible lorsque le déficit est constaté au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise. « Et alors ? », s’interroge la société qui ne voit pas où est le problème puisqu’elle n’a pas cédé ou cessé son entreprise, mais seulement fait évoluer son activité…
« Justement ! », rappelle le juge : un changement réel d’activité est assimilé à une cessation d’entreprise de sorte que le déficit ne peut plus être imputé sur le bénéfice de l’exercice précédent, ce qui exclut toute existence d’une créance fiscale.
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Véhicule professionnel = avantage durable ?
Un employeur met à disposition d’un salarié un véhicule présenté comme réservé aux seuls déplacements professionnels, qu’il laisse toutefois en permanence à sa disposition, y compris les week-ends, pendant les congés et les périodes d’arrêt de travail, sans exiger sa restitution.
Sauf que, lorsque l’employeur décide de récupérer ce véhicule, le salarié refuse de le lui restituer, estimant qu’il s’agit d’un avantage en nature qu’il souhaite conserver. Ce que conteste l'employeur, rappelant que ce véhicule est destiné à un usage strictement professionnel et qu'il ne fait pas partie des éléments listés dans le contrat de travail comme un avantage mis à la disposition du salarié.
Mais l'employeur s’interroge : laisser un véhicule de service à la libre disposition d'un salarié, même en dehors des heures de travail, en fait-il un véhicule de fonction, synonyme d'un avantage en nature et, de fait, impossible à supprimer sans l'accord du salarié ?
La bonne réponse est... Oui
Même sans avenant, un avantage peut naître des pratiques réellement mises en place et acceptées par l’employeur.
Ainsi, le fait de laisser au salarié le véhicule en permanence, sans exigence de restitution hors temps de travail, caractérise une mise à disposition permanente, donc un avantage en nature (car un usage personnel est possible, au moins en partie).
Dès lors que cet usage est durable, constant et connu de l’employeur, il peut être analysé comme un avantage individuel : l’employeur ne peut donc plus le supprimer unilatéralement, surtout si le salarié manifeste clairement sa volonté de conserver l’avantage et qu’il s’était intégré à sa rémunération, de fait.
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Égalité professionnelle : vous avez jusqu’au 1er mars 2026 !
Publication de l’index égalité professionnelle avant le 1er mars 2026
Comme chaque année, les entreprises et unités économiques et sociales (UES) employant au moins 50 salariés doivent publier sur leur site internet, au plus tard le 1er mars, la note globale de l’Index égalité professionnelle obtenue (sur 100), ainsi que les différentes notes obtenues aux indicateurs qui la composent.
Concrètement, ces notes, ainsi que le détail de chaque indicateur, doivent être :
- publiés sur le site internet de l’entreprise, consultable par le public ;
- communiqués au CSE (comité sociale et économique), via la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ;
- transmis à l’inspection du travail, via la plateforme Egapro.
Toujours au 1er mars 2026 au plus tard, les entreprises qui ont obtenu une note globale inférieure à 85 sur 100 doivent fixer et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels elles n’ont pas atteint la note maximale.
Si la note est inférieure à 75 sur 100, en plus des objectifs de progression, les entreprises devront également entamer des négociations avec les partenaires sociaux pour définir des mesures adéquates de rattrapage.
À défaut d’accord collectif, notez que l’employeur pourra fixer unilatéralement les objectifs de progression et les mesures de correction. En tout état de cause, les objectifs de progression et les mesures de correction doivent faire l’objet des mêmes modalités de publication et de communication.
À toutes fins utiles, notez que l’autorité administrative met à disposition un simulateur-calculateur qui facilite l’obtention de vos résultats pour chaque indicateur, ainsi que pour la note globale.
Rappelons également que l’absence de publication des résultats et / ou d’application des mesures de correction ou des objectifs de progression, le cas échéant, est passible d’une pénalité financière qui peut s’élever jusqu’à 1 % de la masse salariale globale.
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C’est l’histoire d’un investisseur qui perd son travail… et son avantage fiscal…
Un couple achète un appartement qu’il s’engage à louer pendant 9 ans pour bénéficier, toutes conditions remplies, de l’avantage fiscal prévu dans une telle situation. Mais, suite à la rupture du contrat de travail de l’époux, le couple vend l’appartement 3 ans après son achat…
Une vente qui rompt l’engagement de location de 9 ans, constate l’administration qui, à ce titre, remet en cause le bénéfice de l’avantage fiscal. « Pourquoi ? », s’étonne le couple : le licenciement est un motif légal de rupture de l’engagement souscrit. Sauf que la rupture du contrat de travail de l’époux est intervenue dans le cadre d’un plan de départs volontaires, auquel il a adhéré, intégré à un plan de sauvegarde de l’emploi : il ne s’agit donc pas d’un licenciement, mais d’une résiliation amiable de son contrat de travail, conteste l’administration…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : il y a bien ici une rupture de l’engagement de location, qui remet en cause l’avantage fiscal !
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 18 décembre 2025, no 23VE02073 (NP)
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Travailleurs indépendants : précisions sur la réforme des cotisations
Cotisations des indépendants : calcul simplifié, mais moins de déductions dès 2026
Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 avait réformé la base de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non-agricoles.
Par conséquent, à compter de la régularisation effectuée en 2026 sur les revenus de 2025, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles seront calculées sur une assiette unique et simplifiée.
Si on en connaissait les contours, les modalités opérationnelles de cette réforme sont désormais fixées.
Ainsi, la nouvelle base de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, hors régime agricole, correspondra au revenu professionnel, après déduction des charges professionnelles, à l’exclusion des cotisations sociales, puis à l’application d’un abattement forfaitaire de 26 %, encadré par des planchers et plafonds.
Rappelons que les indépendants relevant du régime micro-BIC ou micro-BNC, mais ne bénéficiant pas du régime micro-social, restent exclus de cet abattement.
Pour les activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des précisions importantes sont apportées.
Certaines charges, bien que fiscalement déductibles, ne pourront plus être retranchées de l’assiette sociale.
Sont notamment visés plusieurs dispositifs d’amortissements exceptionnels, de suramortissements, de provisions spécifiques ou encore certaines exonérations de plus-values.
En pratique, ces mécanismes fiscaux ne permettront donc plus de réduire le montant des cotisations sociales dues.
Par ailleurs, les règles applicables aux avocats ayant choisi de cotiser volontairement à la Caisse nationale des barreaux français sont clarifiées.
Une cotisation spéciale s’ajoute désormais aux cotisations habituelles, selon une méthode de calcul fondée sur les droits de plaidoirie et les cotisations d’assurance vieillesse mises en recouvrement l’année précédente.
Ces nouvelles règles s’appliqueront pour la première fois en 2026, lors de la régularisation des cotisations sociales dues au titre de l’année 2025.
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Redevances des procédures INPI - 2026
Tarifs
INTITULÉS | TARIFS | TARIFS RÉDUITS* |
BREVETS D'INVENTION, CERTIFICATS D'UTILITÉ ET CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION
| ||
Dépôt d'une demande de brevet ou de certificat d’utilité (incluant la première annuité de maintien en vigueur) | 26 € | 13 € |
Dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection (n'incluant pas la première annuité de maintien en vigueur) | 520 € |
|
Dépôt d’une demande de prorogation d'un certificat complémentaire de protection relatif à un médicament ayant fait l'objet de recherches en vue d'un usage pédiatrique | 470 € |
|
Rapport de recherche | 520 € | 260 € |
Rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du Directeur général de l'INPI |
156 € |
|
50 % de la redevance correspondante due | ||
Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire | 520 € | 260 € |
Revendication, soit au moment du dépôt, soit à la modification, à partir de la 11e revendication | 42 € | 21 € |
Rectification d'erreurs matérielles par requête | 52 € |
|
Requête en poursuite de procédure | 104 € | 52 € |
Requête en limitation | 260 € | 130 € |
Délivrance et impression du fascicule | 90 € | 45 € |
Opposition | 600 € |
|
Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un brevet ou d'un certificat d'utilité : Deuxième annuité |
38 € | 19 € |
Troisième annuité | 38 € | 19 € |
Quatrième annuité | 38 € | 19 € |
Cinquième annuité | 38 € | 19 € |
Sixième annuité | 76 € | 57 € |
Septième annuité | 96 € | 72 € |
Huitième annuité | 136 € |
|
Neuvième annuité | 180 € |
|
Dixième annuité | 220 € |
|
Onzième annuité | 260 € |
|
Douzième annuité | 300 € |
|
Treizième annuité | 350 € |
|
Quatorzième annuité | 400 € |
|
Quinzième annuité | 460 € |
|
Seizième annuité | 520 € |
|
Dix-septième annuité | 580 € |
|
Dix-huitième annuité | 650 € |
|
Dix-neuvième annuité | 730 € |
|
Vingtième annuité | 800 € |
|
Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un certificat complémentaire | 950 € |
|
Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle de protection de maintien | 50 % de la redevance correspondante due | |
Recours en restauration | 156 € |
|
Peuvent bénéficier du tarif réduit les personnes physiques, les organismes à but non lucratif dans le domaine de l’enseignement ou de la recherche, les entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 1 000 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition.
BREVETS EUROPÉENS | |
Publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un de brevet européen | 36 € |
Établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux États destinataires | 26 € |
En plus par page et par exemplaire | 0,75 € |
DEMANDES INTERNATIONALES (PCT) | |
Transmission d'une demande internationale | 62 € |
Préparation d'exemplaires complémentaires : par page et par exemplaire | 0,75 € |
Supplément pour paiement tardif | 50 % des taxes impayées avec un min de 62 € et un max correspondant à 50 % de la taxe internationale de dépôt |
MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE | |
Dépôt pour une classe | 190 € |
Dépôt pour une classe (marque collective ou marque de garantie) | 350 € |
Dépôt par classe de produit ou de services (au-delà de la première) | 40 € |
Régularisation, rectification d'erreur matérielle | 104 € |
Opposition | 400 € |
Opposition par droit supplémentaire invoqué (au-delà du premier) | 150 € |
Requête en nullité ou déchéance | 600 € |
Requête en nullité ou déchéance par droit supplémentaire invoqué en nullité (au-delà du premier) | 150 € |
Division de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement | 150 € |
Renouvellement pour une classe | 290 € |
Renouvellement pour une classe (marque collective ou marque de garantie) | 450 € |
Renouvellement par classe de produit ou de services (au-delà de la première) | 40 € |
Supplément pour renouvellement tardif ou paiement tardif de la redevance de renouvellement | 50% de la redevance correspondante due |
Demande d'inscription au registre international des marques | 62 € |
Requête en relevé de déchéance | 156 € |
DESSINS ET MODÈLES | |
Dépôt du dossier de demande d'enregistrement | 39 € |
Supplément par reproduction déposée en noir et blanc | 23 € |
Supplément par reproduction déposée en couleur | 47 € |
Prorogation de protection (par dépôt) | 52 € |
Supplément pour prorogation tardive ou paiement tardif de la redevance de prorogation | 50% de la redevance correspondante due |
Régularisation, rectification d'erreur matérielle, requête en relevé de déchéance | 78 € |
REDEVANCE COMMUNE AUX BREVETS D’INVENTION, CERTIFICATS D’UTILITÉ, CERTFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION, LOGICIELS, MARQUES, DESSINS ET MODÈLES-PALMARÈS ET RÉCOMPENSES | |
Supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité | 50 % de la redevance correspondante due |
Renonciation | 27 € |
Inscription d'un changement de nom, de forme juridique ou d'adresse | Gratuit |
Demande d'inscription sur le registre national (par titre) | 27 € avec un maximum de 270 € lorsqu'une demande d'inscription vise plusieurs titres |
Supplément pour traitement accéléré d'une demande d'inscription (par titre) | 52 € |
Renonciation | 27 € |
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES | |
Demande d'homologation de cahier des charges d'indication géographique | 350 € |
Demande de modification du cahier des charges homologué | 350 € |
DROITS VOISINS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE | |
Topographie de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation | 79 € |
Topographie de produits semi-conducteurs : inscription d’un acte modifiant ou transmettant des droits | 27 € |
C’est l’histoire d’un hôpital et d’un patient qui recherchent qui doit prouver quoi…
Deux semaines après son opération, un patient contracte une infection nosocomiale. Il se retourne contre l’hôpital et réclame une indemnisation de son préjudice. Mais l’hôpital refuse de payer, faute de preuve établissant sa responsabilité ici…
Si les médecins l’ayant examiné ont indiqué que le patient n’était effectivement pas infecté et que cette infection n’était pas en cours d’incubation « avant » l’opération, ils n’ont pas pour autant exclu la possibilité que l’infection ait été contractée « après » sa sortie de l’hôpital, à l’occasion des soins infirmiers reçus à domicile. Parce que le patient n’apporte pas la preuve irréfutable de l’origine de son infection, l’hôpital estime ne rien devoir…
Sauf qu’un hôpital est responsable des dommages résultant d’une infection nosocomiale sauf s’il prouve qu’elle a été attrapée en dehors des soins reçus par le patient. C’est donc à l’hôpital de prouver qu’il n’est pas responsable de l’infection du patient. À défaut, il doit donc l’indemniser…
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Auto-entrepreneurs : nouveaux taux de cotisations en 2026
Réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants : quel impact pour les auto-entrepreneur ?
Pour mémoire, l’assiette sociale des travailleurs indépendants a été réformé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 pour prévoir, en substance, que les cotisations et contributions sociales dues soient calculées sur la base d’une assiette unique.
Bien que les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social (autrement dit, les auto-entrepreneurs) ne soient pas directement visés par cette refonte, leur taux de cotisation a tout de même été ajusté, afin de maintenir une équivalence avec les travailleurs indépendants.
Jusqu’alors, on savait que cette réforme allait entrer en vigueur au titre des cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2026.
À compter de cette date, on connaît désormais les taux précis qui trouveront à s’appliquer pour les auto-entrepreneurs qui seront fixés à :
- 12,30 % du chiffre d’affaires (hors taxe) pour les activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place ou pour les prestations d’hébergement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;
- 23,20 % pour les professions libérales réglementées relevant de la CIPAV ;
- 21,20 % pour les prestations de services commerciales et artisanales, y compris les locations meublées de toutes natures et les chambres d'hôte (BIC) ;
- 25,60 % (au lieu de 24,60 % en 2025) pour les autres prestations de service (BNC) ;
- 6 % pour les activités de location de meublés de tourisme classés.
À noter enfin que les seuils de chiffre d’affaires ou de recettes pris en compte pour apprécier l’équivalence entre les micro-entrepreneurs et les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social ont également été actualisés.
