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Actu Sociale

Incapacité permanente professionnelle : les règles changent !

19 mai 2026 - 5 minutes

Dans le prolongement de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, les nouvelles modalités d’indemnisation de l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle viennent d’être précisées. Applicables à compter du 1er novembre 2026, elles permettent de faire le point sur les règles à suivre lorsqu’une victime conserve des séquelles après la consolidation de son état de santé.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Incapacité permanente AT/MP : les nouvelles modalités d’indemnisation sont fixées

Les modalités d’indemnisation de l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle évoluent.

À titre liminaire, rappelons que cette réforme s’inscrit dans un contexte marqué par un revirement de jurisprudence intervenu en janvier 2023 : le juge a alors considéré que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’elle est majorée en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.

Cette solution ouvrait la voie à des demandes d’indemnisation complémentaires devant le juge. Pour sécuriser le régime et éviter une multiplication des contentieux, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a consacré le caractère dual de l’indemnisation, qui couvre désormais à la fois les conséquences professionnelles de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent de la victime.

Jusqu’à présent, l’indemnisation de l’incapacité permanente reposait sur un taux global. Désormais, le dispositif distingue plus clairement 2 dimensions :

  • une part liée aux conséquences professionnelles de l’accident ou de la maladie ;
  • une part liée aux conséquences fonctionnelles subies par la victime dans sa vie personnelle.

La part professionnelle correspond à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité.

Elle est appréciée à partir d’un taux d’incapacité permanente professionnelle, tenant compte notamment de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle.

Le seuil permettant d’ouvrir droit à une rente est confirmé : la victime a droit à une rente lorsque son taux d’incapacité permanente professionnelle atteint 10 %. En dessous de ce seuil, l’indemnisation reste versée sous forme de capital.

La part fonctionnelle, quant à elle, a pour objet de réparer le déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les atteintes persistant après consolidation qui affectent la sphère personnelle de la victime.

Son calcul repose sur le nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle, un pourcentage fixé à 50 %, une valeur de point déterminée par référentiel en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et de l’âge de la victime (disponible ici), ainsi que, pour la rente, sur une valeur de conversion du capital en rente.

À titre d’illustration, la valeur du point varie selon des tranches d’âge allant de 14 à 20 ans jusqu’à 81 ans et plus, et selon des tranches de taux allant de 1 à 5 % jusqu’à 96 % et plus.

Notez que les barèmes indicatifs à utiliser pour évaluer les taux d’incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle sont consultables ici.

Ces barèmes servent de base d’évaluation, mais conservent un caractère indicatif : le médecin chargé de l’évaluation peut s’en écarter si la situation particulière de la victime le justifie, à condition d’expliquer les raisons de cet écart.

Autre précision importante, sur le plan formel : lorsque la victime obtient une rente, la décision de la caisse devra désormais faire apparaître les 2 taux d’incapacité, à savoir le taux professionnel et le taux fonctionnel.

Cette distinction doit permettre d’identifier clairement ce qui relève de la perte professionnelle et ce qui relève du déficit fonctionnel permanent.

Par ailleurs, la possibilité de convertir une partie de la part fonctionnelle en capital est précisée.

Cette option est ouverte lorsque le taux d’incapacité permanente fonctionnelle atteint au moins 50 %. La victime doit en faire la demande auprès de la caisse dans un délai de 6 mois suivant la notification de la rente. Le capital est ensuite versé dans le mois suivant l’expiration de ce délai.

Son montant correspond à 20 % du produit obtenu en multipliant le nombre de points d’incapacité fonctionnelle par la valeur de point et par le pourcentage de 50 %, dans la limite du plafond applicable. En contrepartie, le montant de la rente est diminué du capital versé.

En cas de faute inexcusable de l’employeur, les règles de majoration à cette nouvelle indemnisation duale sont adaptées.

La victime peut demander que le montant de la majoration de la part fonctionnelle soit intégralement versé en capital. Cette demande doit être présentée à la caisse dans un délai de 6 mois suivant la notification de la rente majorée. Le capital est ensuite versé dans le mois suivant l’expiration de ce délai.

Enfin, des règles particulières sont prévues en cas de révision ultérieure du taux d’incapacité fonctionnelle. Si une partie de la part fonctionnelle a déjà été versée en capital, ce capital est pris en compte afin d’éviter une double indemnisation lors du recalcul de la rente.

Ces nouvelles règles s’appliqueront, pour l’essentiel, à compter du 1er novembre 2026.

Notez toutefois qu’une disposition bénéficie d’une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2028 : il s’agit du passage au versement mensuel des rentes d’incapacité permanente déjà notifiées avant le 1er novembre 2026.

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C’est l’histoire d’un agent immobilier conscient de qui lui fait du tort…

20 mai 2026

Un agent immobilier est mandaté pour la vente d’une villa de luxe. Après une visite, il découvre que l’acheteur et le vendeur se sont entendus pour conclure la vente sans faire appel à lui, le privant ainsi de sa commission…

… dont il va demander le paiement au vendeur, mais aussi à l’acheteur… Ce que conteste ce dernier : le mandat qui prévoit le versement de cette commission ne lie que le vendeur et l’agent immobilier. Lui, étant tiers à ce contrat, n’a pas à porter la responsabilité de son inexécution… Mais pour l’agent immobilier, l’acheteur est bien responsable de cette situation, puisque c’est bien pour ses propres intérêts et aux dépens de ceux de l’agent qu’il s’est entendu avec le vendeur afin d’acquérir la villa à moindre prix en l’écartant de la vente…

Ce que reconnait le juge : une personne tierce à un contrat peut voir sa responsabilité engagée si, par ses actes, elle a contribué à sa violation. L’acheteur est donc, comme le vendeur, tenu au paiement de la commission !

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Actu Juridique

Formalités des entreprises : simplification, transparence et discrétion au programme

18 mai 2026 - 3 minutes

Depuis le 1er mai 2026, divers changements sont apportés concernant les formalités dont doivent s’acquitter certaines sociétés. Ces changements visent soit à simplifier ces démarches, soit à améliorer la transparence de certains actes des sociétés concernées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Certification des informations en matière de durabilité : déclarer son organisme tiers

Pour les sociétés soumises à une obligation de certification de leurs informations en matière de durabilité en vertu de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), il est désormais prévu une nouvelle obligation de déclaration auprès du registre national des entreprises (RNE) ou du registre des commerces et des sociétés (RCS).

En effet, elles doivent désormais identifier auprès du RNE l’organisme tiers indépendant qui a été mandaté pour mener à bien cette mission de certification des informations.

Si cette mission est assurée par un commissaire aux comptes, il doit également être identifié auprès du RNE. Il est alors précisé que, pour les commissaires aux comptes personnes physiques, une adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place de l’adresse de leur domicile.

Protection des données personnelles des dirigeants

Plusieurs informations doivent faire l’objet d’une déclaration lors de la création ou de la modification d’une société établie en France.

Afin de protéger les dirigeants de ces structures, une simplification est apportée permettant de limiter les données à caractère personnel qui sont déclarées.

En effet, il est désormais précisé que ces obligations de déclarations peuvent être satisfaites par l’enregistrement de copies des documents demandés se limitant à faire apparaitre les informations strictement nécessaires concernant l’identité des dirigeants personnes physiques, à savoir leur :

  • nom ;
  • nom d’usage ;
  • pseudonyme ;
  • prénoms ;
  • mois et année de naissance ;
  • commune de résidence.

Commerçants et artisans : informations visant l’exploitant précédent du fonds

Une obligation déclarative supplémentaire est mise à la charge des commerçants et des artisans qui acquièrent, héritent, ou reçoivent en donation un fonds.

Lors de leur immatriculation auprès du RNE ou du RCS, ils devront déclarer certaines informations concernant le précédent exploitant.

S’il s’agissait d’une personne physique, il convient de déclarer ses :

  • nom ;
  • nom d’usage ;
  • pseudonyme ;
  • prénoms ;
  • numéro unique d’identification.

S’il s’agissait d’une personne morale, ses :

  • dénomination sociale ;
  • numéro unique d’identification.
     

Cession de parts sociales de sociétés civiles : évolution des règles d’opposabilité

Lors de la cession de parts de sociétés civiles, il convient d’en assurer la publicité par un dépôt auprès du RCS.

Auparavant, il convenait de déposer l’original (en cas d’acte sous seing privé) ou une copie (en cas d’acte notarié) de l’acte de cession.

Désormais, il suffit de déposer les statuts modifiés.

Cette démarche incombant au dirigeant de la société, une nouvelle procédure est mise en place en cas de défaillance de ce dernier dans la réalisation de ce dépôt.

Le cédant ou le cessionnaire des parts peuvent désormais mettre en demeure le dirigeant de respecter son obligation de dépôt. Si ce dernier ne s’exécute pas dans les 8 jours, le cédant ou le cessionnaire peut saisir le président du tribunal et déposer auprès du RCS l’acte de cession des parts.

Dans l’attente de la régularisation de la situation, ce dépôt permet de rendre opposable aux tiers la cession des parts sociales.

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Actu Sociale

Avantages en nature : du nouveau pour les vélos et véhicules électriques

19 mai 2026 - 3 minutes

Dans 2 récentes mises à jour, l’administration sociale donne des précisions sur les avantages en nature liés aux vélos et véhicules électriques, mis à disposition par l’employeur, toutes 2 applicables dès le 1er juin 2026. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Véhicules électriques : rappel des règles applicables

Lorsqu’un véhicule d’entreprise est mis à disposition permanente d’un salarié ou d’un dirigeant et qu’il peut être utilisé à titre privé, cette utilisation constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales.

Cet avantage peut être évalué selon 2 méthodes : soit d’après les dépenses réellement engagées par l’entreprise, soit sur la base d’un forfait annuel.

Depuis le 1er février 2025, les règles d’évaluation forfaitaire des avantages en nature véhicules ont été revues à la hausse.

Des règles particulières demeurent toutefois prévues pour les véhicules fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique.

Pour les véhicules électriques mis à disposition entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027, l’avantage en nature est d’abord évalué selon les règles habituelles, au réel ou au forfait, sans tenir compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule.

Un abattement est ensuite appliqué sur le montant ainsi obtenu :

  • en cas d’évaluation au réel : un abattement de 50 %, dans la limite de 2 026,30 € par an en 2026
  • en cas d’évaluation forfaitaire : abattement de 70 %, dans la limite de 4 641,60 € par an en 2026.

Concrètement, pour l’évaluation forfaitaire, l’entreprise calcule d’abord l’avantage en nature selon les règles applicables au véhicule concerné, puis applique l’abattement de 70 %, sous réserve du plafond annuel.

Mais attention : pour les véhicules mis à disposition depuis le 1er février 2025, cet avantage est réservé aux véhicules respectant une condition de score environnemental minimal, aussi appelé « éco-score ».

En pratique, le véhicule doit figurer sur la liste officielle des voitures particulières électriques éligibles au bonus écologique.

Éco-score obtenu après la mise à disposition : que se passe-t-il ?

Dans une mise à jour récente, le bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) précise désormais le cas d’un véhicule électrique qui ne figure pas sur cette liste au moment où il est mis à disposition du salarié, mais qui l’intègre par la suite.

Dans cette situation, l’abattement de 70 % applicable en cas d’évaluation forfaitaire peut être appliqué à compter de la date d’intégration du véhicule dans la liste officielle.

En revanche, pour la période comprise entre la mise à disposition du véhicule et son inscription sur cette liste, l’avantage en nature doit être évalué sans application de cet abattement.

Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une nouvelle mise à disposition du véhicule pour bénéficier de l’abattement : celui-ci s’applique à partir du moment où la condition d’éco-score est remplie.

Cette précision concerne uniquement les véhicules électriques mis à disposition entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027, lorsque l’avantage en nature est évalué forfaitairement.

Vélos mis à disposition : une tolérance officialisée

Autre précision apportée par le BOSS : lorsqu’un employeur met de manière permanente un vélo à la disposition d’un salarié, la valeur de l’avantage en nature correspondant peut être négligée.

Cette tolérance vaut que le vélo soit acheté ou loué par l’employeur et n’est subordonnée à aucune participation financière du salarié, ni même à sa renonciation à un autre avantage en nature.

Notez toutefois que cette tolérance peut être cumulée avec le forfait mobilités durables et avec la prise en charge des abonnements aux transports en commun.

Cette tolérance, déjà mise en œuvre en pratique selon l’administration, est désormais inscrite dans le BOSS.

Ces 2 précisions seront opposables aux URSSAF dès le 1er juin 2026.

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C’est l’histoire d’une société et de l’administration fiscale que tout oppose…

19 mai 2026

Après avoir envoyé à une société des avis de contrôle fiscal par lettre recommandée qui lui sont revenus avec la mention « avisé non réclamé », l’administration décide de redresser lourdement la société. Motif invoqué : une opposition à contrôle fiscal…

Mais pour s’opposer à ce contrôle, encore aurait-il fallu qu’elle en soit informée, conteste la société qui n’a jamais reçu les avis de contrôle, envoyés par l’administration à une mauvaise adresse, différente de celle qu’elle avait pourtant communiquée. Et, si une rencontre a été envisagée, suite à l'envoi d’une copie des courriers par lettre simple à son dirigeant, celui-ci n'a pu s’y rendre en raison de mesures de sécurité l’empêchant d’accéder aux locaux de l'administration, rappelle la société…

Dans ce contexte, rien ne prouve que la société se soit opposée au contrôle fiscal, constate le juge, dès lors que les avis de contrôle n’ont pas été envoyés à la bonne adresse. Le redressement fiscal n’est pas validé ici, tranche le juge.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un arrêt maladie efface un peu d’ancienneté…

Durée : 01:55
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Le coin du dirigeant

Économie collaborative : comment déclarer les revenus issus des plateformes ?

13 mai 2026 - 4 minutes

Les activités exercées via des plateformes numériques se sont largement développées ces dernières années. Si ces activités peuvent sembler occasionnelles, les revenus qu’elles génèrent sont, dans la plupart des cas, soumis à l’impôt. Leur traitement fiscal dépend toutefois de la nature de l’activité et des conditions dans lesquelles elle est exercée. On fait le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Activités relevant de l’économie collaborative

L’économie collaborative recouvre l’ensemble des activités réalisées via une plateforme en ligne, consistant à vendre ou louer des biens, ou encore proposer un service en contrepartie d’une rémunération.

Les situations rencontrées sont nombreuses. Il peut s’agir de la vente de biens, qu’ils soient personnels ou acquis dans une logique de revente, de la mise en location d’un logement meublé ou d’un espace (résidence principale, secondaire, dépendance), mais aussi de la location d’objets ou d’équipements.

Les prestations de services sont également concernées, qu’il s’agisse de services à la personne, de cours particuliers, de transport ou encore de garde d’animaux.

Des revenus parfois exonérés d’impôt

Tous les revenus issus de ces activités ne sont pas nécessairement imposables. Certaines situations échappent en effet à l’impôt, même si les montants peuvent apparaître dans la déclaration préremplie.

C’est notamment le cas lorsque l’activité ne poursuit pas un objectif lucratif, comme dans certaines situations de partage de frais.

Le covoiturage en constitue un exemple typique : lorsque les sommes perçues correspondent uniquement à une participation aux frais engagés pour un trajet personnel, elles ne sont pas imposables. En revanche, dès lors qu’un bénéfice est réalisé, les revenus doivent être déclarés.

Vente de biens : une distinction essentielle

En matière de vente de biens, la fiscalité repose sur une distinction fondamentale entre activité occasionnelle et activité à caractère commercial.

Lorsque des biens personnels sont cédés parce qu’ils ne sont plus utilisés, les sommes perçues ne sont, en principe, pas imposables. Cette règle connaît toutefois des exceptions, notamment pour certains biens spécifiques comme les objets précieux ou ceux dont la valeur dépasse un certain seuil.

À l’inverse, lorsque les biens sont acquis ou fabriqués dans le but d’être revendus, l’activité est assimilée à une activité lucrative. Les revenus tirés de ces ventes deviennent alors imposables et doivent être déclarés.

Une déclaration encadrée par les informations transmises par les plateformes

Les plateformes numériques jouent désormais un rôle central dans la déclaration des revenus.

Chaque année, elles adressent aux utilisateurs un récapitulatif des opérations réalisées, mentionnant notamment le nombre de transactions, les montants perçus, ainsi que les frais prélevés.

Ces informations sont également communiquées à l’administration fiscale et peuvent être intégrées directement dans la déclaration préremplie.

Pour autant, ce préremplissage ne dispense pas l’utilisateur de ses obligations. Il lui appartient de vérifier l’exactitude des montants indiqués, de déterminer si les revenus sont imposables et, le cas échéant, de les déclarer dans la catégorie appropriée.

Une attention particulière doit être portée aux montants exprimés en devises étrangères, qui doivent être convertis en euros.

Des seuils de transmission à ne pas confondre avec des seuils d’imposition

Les plateformes sont tenues de transmettre les informations à l’administration fiscale lorsque certaines limites sont dépassées, notamment un nombre minimal d’opérations ou un montant global de recettes.

Ces seuils ne déterminent toutefois pas le caractère imposable des revenus. Il est donc possible que des sommes apparaissent dans la déclaration alors même qu’elles ne sont pas soumises à l’impôt, par exemple en cas de vente d’objets personnels sans intention lucrative.

Des obligations sociales à anticiper

Au-delà de la fiscalité, certaines activités peuvent entraîner des obligations sociales. C’est notamment le cas lorsque les revenus tirés de la location de biens dépassent certains seuils et présentent un caractère professionnel.

Dans cette hypothèse, les recettes doivent être déclarées et peuvent être soumises à cotisations sociales. Il convient alors de se rapprocher des organismes compétents pour déterminer précisément les obligations applicables.

Un calendrier déclaratif à respecter

La déclaration des revenus issus de l’économie collaborative s’inscrit dans le calendrier général de la déclaration de revenus. Pour rappel, les dates limites de déclaration en ligne sont les suivantes :

  • pour les départements 01 à 19 et pour les non-résidents : le 21 mai 2026 ;
  • pour les départements 20 à 54 : le 28 mai 2026 ;
  • pour les départements 55 à 974 et 976 : le 4 juin 2026.

Si la déclaration est faite selon le format papier, la date limite de dépôt des déclarations de revenus (version papier) est fixée cette année au mardi 19 mai 2026.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « formation » ne rime pas avec « reconversion »…

18 mai 2026

Embauchée comme aide médico-psychologique, une salariée réussit les épreuves d’entrée à une formation d’éducateur spécialisé. Elle demande alors à son employeur, au titre de son obligation de formation, de financer cette formation de 3 ans pour accéder à des postes vacants…

Ce que l’employeur refuse : selon lui, son obligation de formation consiste à assurer le maintien des salariés à leur poste actuel et non à financer une formation initiale ouvrant accès à un métier différent… « Si ! », insiste la salariée : non seulement d’autres collègues ont déjà bénéficié d’un tel financement, mais surtout des postes à pourvoir correspondant à ce niveau de formation sont vacants. Pour elle, il est donc obligé de respecter son obligation de formation…

« Non », confirme le juge : l’employeur ne manque pas ici à ses obligations ici puisque l’obligation de formation ne lui impose que de maintenir les salariés dans leur emploi, et non d’assurer une formation initiale pour accéder à d’autres emplois…

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Perte de la moitié du capital social = régularisation obligatoire ?

14 mai 2026

Une société traverse une période difficile. Pour y remédier dans les meilleures conditions possibles, le dirigeant décide d'entamer une procédure de sauvegarde.

Constatant dans le même temps que le montant de ses capitaux propres se situe désormais à un niveau inférieur à la moitié du capital social, il se demande s'il doit aussi engager la procédure applicable dans ce cas, à savoir porter à la connaissance des tiers cette situation en convoquant une assemblée générale extraordinaire afin de voter pour la dissolution de la société ou la poursuite de l'activité avec obligation de reconstituer les capitaux propres dans un délai de 2 ans.

Doit-il entamer cette procédure de régularisation ?

La bonne réponse est... Non

Lorsqu'une société constate que le montant de ses capitaux propres devient inférieur à la moitié de son capital social, la loi impose une procédure spéciale : les associés, réunis en assemblée générale, doivent décider soit la dissolution de la société, soit la poursuite de l'activité en s'engageant à régulariser la situation dans un délai de 2 ans.

Il faut toutefois noter que cette réglementation n'est pas applicable aux sociétés qui se retrouvent en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Il en est de même pour les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés civiles immobilières (SCI) qui n’ont pas d’obligation à respecter dans l'hypothèse où le niveau de leurs capitaux propres devient inférieur à la moitié de leur capital social.

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Actu Sociale

Démission équivoque : jusqu’à quand la contester ?

12 mai 2026 - 3 minutes

Une démission, même formulée sans réserve, peut être remise en cause si le salarié démontre qu’elle s’inscrivait dans un contexte conflictuel antérieur à la rupture. Mais une contestation adressée près de 4 mois après la démission peut-elle encore être considérée comme raisonnable ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Démission équivoque : une contestation 4 mois plus tard est-elle possible ?

Rappelons que la démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail.

À défaut, cette démission peut être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat, avec, selon les cas, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans cette affaire, une salariée démissionne, puis adresse, 4 mois plus tard, un courrier à son employeur pour revenir sur les circonstances de sa décision.

Dans ce courrier, la salariée explique que sa démission s’inscrivait dans un contexte de travail très conflictuel, marqué notamment par une charge de travail excessive et par l’absence de remise de ses documents de fin de contrat.

Parallèlement à cet envoi, elle saisit le juge afin d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.

Ce qui n’est pas du goût de l’employeur, qui s’oppose à cette demande : selon lui, la salariée avait démissionné sans réserve, ce qui traduisait une volonté claire de rompre le contrat. Il estime également que les éléments invoqués sont soit trop tardifs, soit trop anciens pour remettre en cause la démission.

Mais le juge ne partage pas cette analyse, et décide de trancher en faveur de la salariée : le courrier adressé près de 4 mois après la démission rappelait précisément le contexte dans lequel celle-ci était intervenue.

La salariée produisait également de nombreux échanges de courriels faisant état de relations tendues avec son employeur, d’une charge de travail trop importante et de conditions de travail anormales. Ces éléments permettaient donc d’établir l’existence d’un différend antérieur à la rupture.

La démission n’était donc pas claire et non équivoque : elle devait être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail.

Ici, parce que les manquements de l’employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ainsi, une démission, même formulée sans réserve, peut être remise en cause par le salarié au moyen d’un courrier ultérieur, dès lors que ce courrier permet de replacer la rupture dans son contexte et de révéler l’existence d’un différend antérieur ou contemporain avec l’employeur.

Notez toutefois qu’il faut alors que cette contestation intervienne dans un délai raisonnable. Dans cette affaire, un délai de près de 4 mois entre la démission et le courrier de contestation n’a pas fait obstacle à la requalification.

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