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Enquête interne dans l’entreprise : jusqu’où va le contradictoire ?

10 février 2026 - 2 minutes

Lorsqu’il est saisi de faits de harcèlement moral, l’employeur peut diligenter une enquête interne sans avoir à communiquer ses conclusions, ni l’intégralité des pièces au salarié mis en cause. Le respect des droits de la défense s’apprécie surtout au stade du contentieux prud’homal. Illustration dans une affaire récemment tranchée par le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Harcèlement en entreprise : le salarié mis en cause doit-il-avoir accès aux dossiers de l’enquête ? 

Lorsqu’un salarié est mis en cause dans le cadre du harcèlement moral, l’employeur est tenu, au titre de son obligation de sécurité, de réagir au plus vite afin de faire cesser ce trouble.

L’employeur a également la possibilité de conduire une enquête interne à l’entreprise afin d’établir la véracité des faits qui sont reprochés.

Mais, selon quelles modalités cette enquête interne doit-elle être librement consultable par le salarié mis en cause ?

Dans une récente affaire, après avoir mené une enquête interne, un employeur licencie un salarié pour faute grave après avoir été saisi de faits s’apparentant à un harcèlement moral.

Mais selon ce salarié, l’enquête a été menée « à charge », sans respect du contradictoire. Il reproche notamment à l’employeur de ne pas lui avoir communiqué les pièces recueillies, de ne pas avoir auditionné certaines personnes et de ne pas lui avoir permis de connaître précisément les griefs et éléments retenus avant son entretien préalable, l’empêchant de se défendre utilement.

Ce que réfute l’employeur, qui rappelle qu’aucun texte n’impose, au stade de l’enquête interne, de remettre au salarié mis en cause l’intégralité du dossier ou des pièces recueillies, ni d’organiser une confrontation, ni même de l’auditionner.

Selon lui, l’objectif de l’enquête est de vérifier la réalité des faits signalés et de pouvoir prendre rapidement les mesures nécessaires, le salarié conservant de toute façon la possibilité de contester la décision prise devant le juge.

Ce que confirme le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur : si l’employeur doit respecter les droits de la défense du salarié mis en cause, ainsi que le principe du contradictoire, rien ne l’oblige à permettre au salarié d’accéder aux conclusions de l’enquête ou d’assister aux éventuels entretiens organisés.

Ainsi, à partir du moment où l’enquête n’est pas menée clandestinement par l’employeur et que le salarié est informé des faits qui lui sont reprochés, l’employeur peut le licencier sur le fondement d’une enquête interne sans avoir à lui communiquer nécessairement les pièces.

Une décision qui intervient alors qu’une loi pourrait bientôt donner un cadre juridique et unifié aux enquêtes internes menées dans les entreprises dans le cas de suspicion de harcèlement moral.

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Tarifs de publication des annonces judicaires et légales - 2026

10 février 2026

Les annonces judiciaires et légales font l'objet d'une tarification au caractère.

Le tarif d'une annonce est obtenu en multipliant le nombre total de caractères qu'elle comporte, espaces inclus et à l'exclusion de tout élément de présentation, par le tarif du caractère fixé ci-dessous. Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euro le plus proche.

L'adjonction dans une annonce d'éléments personnalisés d'identification ou de reconnaissance ne peut concerner que l'annonceur en tant que personne soumise à cette obligation de publicité. Ces éléments ne sont ajoutés qu'à la demande expresse de celui-ci.

Les tarifs sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d'annonces sont formulées par les juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le cadre des procédures prévues par le livre VI du Code de commerce, à l'exception des annonces faisant l'objet d'une tarification forfaitaire de la manière prévue ci-dessous.

Ils sont réduits de 50 % pour les annonces faites par les personnes dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel prévues par les articles L526-27 et D526-30 du Code de commerce.

Le tarif d'insertion d'une annonce judiciaire et légale ne peut faire l'objet d'aucune remise ou ristourne.

Le tarif appliqué par l'éditeur du support habilité à recevoir des annonces légales figure en tête de la rubrique des annonces judiciaires et légales de ce même support.

Le tarif est fixé comme suit :

  • le tarif d'un caractère est de 0,189 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 1) :

01 Ain.
03 Allier.
04 Alpes-de-Haute-Provence.
05 Hautes-Alpes.
06 Alpes-Maritimes.
09 Ariège.
10 Aube.
11 Aude.
12 Aveyron.
13 Bouches-du-Rhône.
14 Calvados.
15 Cantal.
16 Charente.
17 Charente-Maritime.
18 Cher.
19 Corrèze.
2A Corse-du-Sud.
2B Haute-Corse.
21 Côte-d'Or.
22 Côtes-d'Armor.
24 Dordogne.
23 Creuse.
25 Doubs.
29 Finistère.
28 Eure-et-Loir.
30 Gard.
31 Haute-Garonne.
32 Gers.
33 Gironde.
34 Hérault.
35 Ille-et-Vilaine.
36 Indre.
37 Indre-et-Loire.
39 Jura.
40 Landes.
41 Loir-et-Cher.
42 Loire.
43 Haute-Loire.
44 Loire-Atlantique.
45 Loiret.
46 Lot.
47 Lot-et-Garonne.
48 Lozère.
49 Maine-et-Loire.
50 Manche.
51 Marne.
52 Haute-Marne.
53 Mayenne.
54 Meurthe-et-Moselle.
55 Meuse.
56 Morbihan.
57 Moselle.
58 Nièvre.
61 Orne.
63 Puy-de-Dôme.
64 Pyrénées-Atlantiques.
65 Hautes-Pyrénées.
66 Pyrénées-Orientales.
67 Bas-Rhin.
68 Haut-Rhin.
70 Haute-Saône.
71 Saône-et-Loire.
72 Sarthe.
73 Savoie.
74 Haute-Savoie.
79 Deux-Sèvres.
81 Tarn.
82 Tarn-et-Garonne.
83 Var.
84 Vaucluse.
85 Vendée.
86 Vienne.
87 Haute-Vienne.
88 Vosges.
90 Territoire de Belfort.

  • le tarif d'un caractère est de 0,195 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 2) :

02 Aisne.
07 Ardèche.
08 Ardennes.
26 Drôme.
38 Isère.
60 Oise.
69 Rhône.
80 Somme.
89 Yonne.

  • le tarif d'un caractère est de 0,206 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 3) :

27 Eure.
76 Seine-Maritime.

  • le tarif d’un caractère est de 0,227 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 4) :

59 Nord.
62 Pas-de-Calais.
77 Seine-et-Marne.
78 Yvelines.
91 Essonne.
95 Val-d'Oise.

  • le tarif d'un caractère est de 0,239 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 5) :

75 Paris.
92 Hauts-de-Seine.
93 Seine-Saint-Denis.
94 Val-de-Marne.

  • le tarif d'un caractère est de 0,185 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 6) :

971 Guadeloupe.
972 Martinique.
973 Guyane.
977 Saint-Barthélemy.
978 Saint-Martin.
986 Wallis-et-Futuna.

  • le tarif d’un caractère est de 0,210 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 7) :

974 La Réunion.
976 Mayotte.


Par dérogation, le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales et à la constitution de sociétés civiles prévues par l'article 22 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 est établi comme suit :

Forme de la société

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII

Société anonyme (SA)

399 €

466 €

Société par actions simplifiées (SAS)

199 €

233 €

Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU)

142 €

167 €

Société en nom collectif (SNC)

220 €

259 €

Société à responsabilité limitée (SARL)

148 €

173 €

Société à responsabilité limitée unipersonnelle (dite « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », EURL)

124 €

147 €

Société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier)

222 €

263 €

Société civile à objet immobilier (dite « société civile immobilière », SCI)

191 €

223 €

Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d'exploitation en commun et de sociétés dont la forme n'est pas mentionnée au sein du tableau ci-dessus demeure déterminé de la manière habituelle.

Le tarif des annonces légales relatives à l'acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales et des sociétés civiles prévues à l'article 27 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 est établi comme suit :
 

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII

153 €

181 €

Le tarif des annonces légales relatives à l'avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales et des sociétés civiles prévues à l'article 29 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII

111 €

129 €

Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d'ouverture des procédures collectives est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII

66 €

78 €

Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII

36 €

42 €

Le tarif des annonces légales relatives au changement de nom patronymique pour motif légitime (régi par l'article 61 du Code civil) est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII

58 €

58 €

Le tarif :

  • des annonces légales relatives à la démission pour motif légitime, à la nomination et à la cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales prévues par l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la modification de la date d'ouverture et de clôture de l'exercice social, de la modification de la date de commencement d'activité et de la prorogation des sociétés commerciales, prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives au transfert du siège social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce, des sociétés européennes prévues aux articles R. 229-3 et R. 229-5 du code de commerce et des sociétés civiles prévues aux articles 24 et 26 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la nomination et à la cessation de fonction des gérants des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des annonces relatives à la nomination des gérants des sociétés civiles prévues aux articles 24 et 35 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la reconstitution du capital social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;

est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII

109 €

126 €

Le tarif :

  • des annonces légales relatives au changement de l'objet social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la nomination de l'administrateur judiciaire des sociétés commerciales prévues à l'article R. 237-3 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 28 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la réduction du capital social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;

est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII

136 €

158 €

Le tarif :

  • des annonces légales relatives à la résiliation du bail commercial régie par la section 7 du titre IV du chapitre V du livre Ier du code de commerce ;
  • des annonces légales relatives à la cession d'actions des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et à la cession de parts sociales des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la transformation de la forme sociale des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé, à la transformation des sociétés anonymes en sociétés européennes prévues à l'article R. 229-20 du code de commerce et à la transformation des sociétés européennes en sociétés anonymes prévues à l'article R. 229-26 du code de commerce ;
  • des annonces légales relatives aux mouvements d'associés des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce, des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé et des associations d'avocats prévues à l'article 128-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé ;
  • des annonces légales relatives au changement de la dénomination sociale des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;

est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII

199 €

229 €

Le tarif des annonces relatives à la non-dissolution suite à la constatation que les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social prévues à l'article L. 223-42 du code de commerce pour les SARL et L. 225-248 pour les sociétés par actions est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII

83 €

93 €

 

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C’est l’histoire d’un artisan qui semble manquer d’expertise…

11 février 2026

Un propriétaire fait appel à un artisan pour la rénovation de logements. Suite à plusieurs problèmes sur le chantier, il envisage de poursuivre l’artisan en justice et, avant de saisir le juge, fait appel à un expert pour établir le préjudice subi…

Une expertise qui ne vaut rien, selon le professionnel : pour lui, une expertise demandée par une seule des parties ne peut servir de preuve suffisante devant un juge. Ce que conteste le propriétaire : si c’est bien lui qui a lancé l’expertise, c’est bien le contrat qui les lie qui prévoit la nécessité de faire appel à un expert avant tout litige judiciaire. De plus, le contrat va même jusqu’à désigner nommément l’expert qui est intervenu. Difficile dès lors de considérer que l’expertise est diligentée par une seule partie…

Ce que confirme le juge : si une expertise est insuffisante quand elle est demandée par une seule partie, ce n’est pas le cas quand elle découle de l’application du contrat. Ici, le juge peut s’appuyer sur cette expertise…

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Période de reconversion : les modalités de mise en œuvre sont précisées

09 février 2026 - 3 minutes

Issue de la fusion des dispositifs « transitions collectives » et « reconversion ou promotion par l’alternance », la période de reconversion, telle qu’instaurée en 2025, voit ses règles de mise en œuvre et ses modalités de financement par les OPCO précisées.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Période de reconversion : un nouveau cadre unifié pour sécuriser les transitions professionnelles

Pour mémoire, la période de reconversion est un dispositif résultant de la fusion des « transitions collectives » et de la « reconversion ou promotion par l’alternance », créé par l’ANI du 25 juin 2025 pour rendre les transitions professionnelles plus simples et lisibles aux mutations de l’activité.

Cette nouvelle « période de reconversion », ouverte à tous les salariés, permettra à l’employeur, selon les cas :

  • de recruter des salariés d’autres entreprises pour les former à occuper un emploi pour lequel ils ne disposent pas encore des embauches et qualifications requises ;
  • d’accompagner la reconversion ou promotion interne des salariés en s’adaptant aux évolutions des métiers de l’entreprise ;
  • d’accompagner la reconversion externe des salariés dans le cadre d’un projet professionnel.

Concrètement, ce dispositif qui sera ouvert à tout salarié, quels que soient son âge, son niveau de qualification et sa situation professionnelle initiale, ouvrira le droit à l’acquisition d’une certification.

Durant toute la période de reconversion, le salarié bénéficiera d’actions de formations dans l’entreprise (en interne) ou ailleurs (en externe) qui seront comprises entre 150 et 450 heures réparties sur 12 mois maximum, selon des modalités opérationnelles qui viennent d’être dévoilées.

On sait désormais que, dans le cadre de ce dispositif, l’employeur devra honorer de nouvelles obligations.

Ainsi, il devra envoyer, par voie dématérialisée et au plus tard 30 jours avant le début de la période de reconversion, plusieurs documents à l’opérateur de compétences (« OPCO ») compétent.

Cet accord devra contenir :

  • l’accord écrit déterminant la période de reconversion en interne ou, en cas de reconversion externe, ce même accord écrit déterminant les modalités de suspension du contrat ;
  • la convention de formation annexée ;
  • pour la conversion externe, le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil ;
  • tout autre document demandé par l’OPCO visant à s’assurer du respect des critères.

Du côté de l’opérateur de compétences, c’est à lui que revient la tâche de financer les frais pédagogiques des actions de formation accomplies, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles.

À défaut de niveau de prise en charge fixé par les branches professionnelles, le montant forfaitaire est fixé à 9,15 € par heure, pour un montant moyen de prise en charge de 5 000 € par période de reconversion.

Ce financement est accordé au regard de critères tenant notamment à l’ancienneté et à l’âge du salarié, à la forte mutation de l’activité exercée et au risque d’obsolescence des compétences acquises.

La formation peut également être cofinancée par le salarié via son compte personnel de formation (CPF), avec son accord.

Dans l’hypothèse d’une reconversion interne, le CPF est mobilisable dans la limite de 50 % des droits inscrits, tandis que pour une reconversion externe, il peut être mobilisé jusqu’à 100 % des droits disponibles.

En matière de reconversion externe, et sous réserve qu’un accord collectif ou une décision unilatérale le prévoit, l’OPCO peut également prendre en charge, outre les frais pédagogiques, les frais annexes (hébergement, restauration, transport) ainsi que l’écart de rémunération du salarié.

L’OPCO dispose d’un délai de 20 jours à compter de la réception des documents transmis par l’employeur pour se prononcer sur la prise en charge financière. Il peut refuser celle-ci en cas de non-respect des obligations légales, réglementaires ou conventionnelles, ou de manquements constatés lors des contrôles.

Attention toutefois : toute décision de refus devra être motivée et notifiée à l’employeur par voie dématérialisée.

Enfin, en cas de rupture anticipée de la période de reconversion, l’employeur est tenu d’en informer l’OPCO, par voie dématérialisée, dans un délai maximal de 30 jours suivant la rupture.

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C’est l’histoire d’une société qui transforme ses bureaux en hôtel…

10 février 2026

Une société, installée en Ile-de-France, est propriétaire de bureaux qu’elle décide de transformer en hôtel. Alors qu’elle est normalement redevable de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, elle refuse de la payer : du fait des travaux, les bureaux sont inexploitables…

Tout dépend à quelle date on se place, conteste toutefois l’administration qui rappelle que cette taxe est due par les propriétaires de bureaux, au 1er janvier de l’année d’imposition, quel que soit leur état et même si, en raison d’importants travaux, ils sont temporairement inutilisables. Sauf que les travaux ont pour but de transformer les bureaux en hôtel, ce qui en fait des locaux non soumis à la taxe selon elle, conteste la société...

« Sans incidence ! », tranche le juge : les travaux de restructuration, même lourds, ne suffisent pas à exonérer le propriétaire de la taxe dès lors que l'immeuble n'est pas démoli ou que le changement de destination n'est pas effectif au 1er janvier de l'année d'imposition.

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Actu Sociale

TESE et CEA : des exemples concrets de l’Urssaf en fonction de l’option retenue

06 février 2026 - 3 minutes

Depuis le 1er janvier 2026, les employeurs recourant au Titre emploi service entreprise (TESE) ou au Chèque emploi associatif (CEA) pourront choisir d’y rattacher tout ou partie des salariés. Une évolution plus souple sur le papier, mais dont les effets varient selon l’organisation de la paie : pour bien mesurer ce qui change, une illustration concrète s’avère nécessaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TESE et CEA : des exemples concrets de l’Urssaf en fonction de l’option retenue 

Pour rappel, le titre emploi service entreprise (TESE) ou Chèque emploi association (CEA) constituent des dispositifs mis en place par l’Urssaf et destinés aux employeurs pour simplifier les formalités sociales liées à l’emploi des salariés.

Jusqu’alors, ce dispositif facultatif pour les entreprises (ou les associations dans le cadre du CEA) ne pouvait être mis en place que pour l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise.

Depuis le 1er janvier 2026, les utilisateurs du TESE et de CEA ont le choix :

  • soit continuer à utiliser ces services pour l’ensemble des salariés (dans ce cas, pas de changement) ;
  • soit utiliser ces services pour les paies d’une partie des salariés seulement.

C’est dans ce cadre que l’Urssaf a illustré, à l’aide de frises chronologiques et d’exemple concrets, les conséquences de l’un ou de l’autre de ce choix.

Lorsque le TESE ou le CEA est utilisé pour tous les salariés, les règles demeurent les mêmes : les cotisations sociales continuent d’être prélevées automatiquement par l’Urssaf chaque mois, sans formalité supplémentaire particulière.

En revanche, lorsque ces services sont utilisés seulement pour certains salariés seulement, les cotisations afférentes aux salariés gérés hors TESE ou CEA doivent être réglées par télépaiement mensuel auprès de l’Urssaf.

Dans ce cadre, l’Urssaf illustre cette hypothèse par l’exemple suivant :

Un employeur dirige une entreprise de 5 salariés. Il choisit d’utiliser le service TESE pour 3 salariés, tandis que les 2 autres salariés restent gérés par son expert-comptable.

Le 26 janvier (ou au plus tard avant le 5 février), l’employeur déclare sur le site de l’Urssaf la rémunération des 3 salariés gérés via le TESE. Le même jour, l’expert-comptable établit les bulletins de paie de l’ensemble des 5 salariés.

Le 6 février, le service TESE met à disposition de l’employeur le décompte des cotisations sociales relatives aux 3 salariés déclarés via le TESE. Dans les jours qui suivent, le TESE transmet à l’Urssaf une déclaration sociale nominative (DSN) fractionnée concernant ces 3 salariés.

De son côté, avant le 15 février, l’expert-comptable doit réaliser une DSN fractionnée pour les 5 salariés, intégrant à la fois ceux déclarés via le TESE et ceux gérés hors TESE.

Le 15 février, l’employeur règle par télépaiement à l’Urssaf les cotisations sociales dues pour l’ensemble des 5 salariés, correspondant à la part non prise en charge par le TESE.

Enfin, le 15 mars, les cotisations sociales afférentes aux 3 salariés déclarés via le TESE sont prélevées automatiquement par l’Urssaf sur le compte bancaire de l’entreprise.

Notez qu’un exemple similaire est également proposé par l’Urssaf pour les associations choisissant de recourir uniquement au CEA pour l’ensemble des salariés embauchés.

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Actu Sociale

Activité partielle : les taux horaires planchers sont revalorisés

06 février 2026 - 2 minutes

À la suite de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2026, les taux horaires planchers des allocations remboursées aux employeurs au titre de l’activité partielle et de l’activité partielle de longue durée (APLD) augmentent. Reste en suspens la fixation du taux minimum applicable à l’APLD rebond…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Revalorisation des taux d’activité partielle et d’activité partielle longue durée en 2026

L’activité partielle et l’activité partielle de longue durée désignent des dispositifs permettant à des employeurs, sous conditions, de réduire l’activité des salariés, tout en étant indemnisés à ce titre, afin de maintenir l’activité économique dans le temps.

Dans ce cadre, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle remboursée aux entreprises qui la mettent en place est fixé à 36 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 fois la valeur du SMIC.

Consécutivement à la hausse du SMIC au 1er janvier 2026, le taux horaire plancher est donc relevé à 8,57 € (et à hauteur de 7,50 € à Mayotte).

Du côté de l’activité partielle de longue durée, mise en place à l’occasion de la crise sanitaire du Covid-19 et toujours en cours pour certains employeurs jusqu’à fin 2026, le taux minimum de l’allocation remboursée à l’employeur est également revalorisé depuis le 1er janvier 2026 : il passe à 9,52 € (contre 9,40 € jusqu’alors).

À Mayotte, ce même taux minimum est revalorisé à 8,33 €, toujours à compter du 1er janvier 2026.

Rappelons que si l’accès à l’activité partielle de longue durée n’est plus possible depuis 2023, certains employeurs couverts par des accords ou des documents unilatéraux transmis avant cette date peuvent encore en bénéficier, au plus tard jusqu’à la fin de l’année 2026.

Précisions que ces nouveaux taux s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2026.

Reste encore à savoir quel sera le taux plancher fixé pour l’activité partielle de longue durée « rebond » (ou « APLD rebond »), autre dispositif d’activité partielle spécifique créée par la loi de finances pour 2025, puisqu’aucun taux horaire plancher n’a encore été officiellement fixé à ce stade.

Affaire à suivre…

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la formation n’est pas qu’une histoire d’entretiens…

09 février 2026

Un salarié, qui estime ne pas avoir eu assez d’entretiens professionnels, réclame à son employeur l’abondement correctif de son compte personnel de formation (« CPF ») à hauteur de 3 000 €, au titre de ce manquement…

Il rappelle que, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, comme c’est le cas ici, ne pas organiser les entretiens professionnels expose l’employeur à cet « abondement-sanction » du CPF… « Faux ! », souligne l’employeur : cet abondement-sanction n’intervient que si l’employeur a manqué à son obligation de réaliser les entretiens et que si le salarié n’a pas suivi de formation. Or, rappelle-t-il, le salarié a ici suivi 2 formations sur la période en cause, dont l’une n’était pas obligatoire… 

Ce que confirme le juge, qui valide ce raisonnement et rejette la demande du salarié : l’absence d’entretien professionnel ne déclenche l’abondement-sanction du CPF par l’employeur que si le salarié n’a pas par ailleurs bénéficié d’une formation facultative. Ce qui n’est pas le cas ici…

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Comité social économique : quelles nouveautés pour 2026 ?

05 février 2026 - 2 minutes

À compter du 1er janvier 2026, les règles applicables aux avantages accordés par le CSE évoluent. Pour plusieurs prestations, les montants pouvant être attribués sans charges sociales augmentent. De nouveaux avantages sont également mieux encadrés. Tour d’horizon des nouveautés 2026…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CSE : des montants exonérés plus élevés en 2026

Rappelons que certaines prestations versées au titre des activités sociales et culturelles (ASC), par le CSE ou par l’employeur en l’absence de CSE, peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations sociales, à condition de respecter certains montants (aussi appelés plafonds d’exonération), mais également d’être attribués sans discrimination.

À cet égard, rappelons que l’Urssaf a déjà repoussé au 31 décembre 2026 la fin de la tolérance permettant de conditionner l’accès aux ASC à une ancienneté maximum de 6 mois, laissant une année supplémentaire aux entreprises pour supprimer toutes conditions d’accès aux ASC liée à l’ancienneté.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté…

Ainsi, du côté des chèques-vacances (dans les entreprises de moins de 50 salariés), le montant annuel pouvant être accordé sans cotisations augmente, en lien avec la revalorisation du SMIC applicable depuis le 1er janvier 2026.

Il en va de même pour :

  • les aides aux services à la personne et à la garde d’enfant : jusqu’à 2 591 € par an peuvent être versés sans charges sociales en 2026 ;
  • les cadeaux et bons d’achat : un salarié peut désormais recevoir jusqu’à 200 € par an sans cotisations sociales ;
  • la participation à la cantine : la part payée par le salarié ouvrant droit à exonération est revalorisée à 2,75 € ;
  • les titres-restaurant, dont les valeurs de référence exonérées de cotisations sociales augmentent également :
    • valeur du titre comprise entre 12,20 € et 14,64 € ;
    • part patronale exonérée plafonnée à 7,32 € ;

D’autres nouveaux avantages sont également mieux encadrés puisque les règles d’exonération ont été précisées pour certaines prestations.

C’est le cas pour les plateformes de réduction tarifaire qui sont désormais intégrées à la liste des avantages exonérés de cotisations sociales, toutes conditions par ailleurs remplies.

Rappelons que ces plateformes désignent les sites ou applications qui permettent aux salariés de bénéficier des réductions et des offres négociées sur des produits ou services du quotidien (cinéma, voyage, shopping, loisirs, abonnements, etc.).

La prise en charge d’abonnements à des bibliothèques numériques fait également son entrée dans la liste des avantages exonérés de cotisations sociales sous conditions, dans la limite des seuils applicables.

Dernière information à noter : le guide CSE, librement consultable sur le site de l’Urssaf, a également été mis à jour de toutes ces nouveautés.

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C’est l’histoire d’une société pour qui « valider » un paiement n’est pas « autoriser » un paiement…

06 février 2026

Une société utilise, pour effectuer ses opérations bancaires, notamment ses virements, un dispositif remis par sa banque composé d’une carte de transfert et d’un boîtier nécessitant la saisie d'un code. Dispositif qu’utilise un salarié pour réaliser 3 paiements…

… avant de se rendre compte qu’il est en réalité victime d’une « fraude au président »… La société se retourne alors contre sa banque, comme l’y autorise la loi : pour elle, une opération de paiement non autorisée et signalée à la banque doit faire l’objet d’une restitution des sommes en cause. Une analyse que ne partage par la banque : bien qu’ils résultent d’une fraude, les paiements ont bel et bien été autorisés par le salarié en utilisant, justement, le dispositif de sécurité fourni par la banque. Dans ces conditions, la banque considère qu’elle ne doit rien à la société…

Ce que confirme ici le juge : les paiements ont été autorisés par le salarié, ce qui empêche l’application de cette règle… et donc un remboursement !

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