
ZAFR : nouveau zonage, nouvelles communes

ZAFR : nouvelle carte des communes éligibles
Pour rappel, les entreprises nouvelles créées dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) jusqu’au 31 décembre 2027 bénéficient, sur délibération des collectivités locales et toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Le zonage relatif à ces zones et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) pour la période 2022/2027 vient d’être modifié.
Dans ce cadre, 23 nouvelles communes font désormais partie de la carte française des ZAFR et ZAIPME.
La liste complète des communes est disponible ici.
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Travailleurs étrangers : remplacement du Passeport talent !

Entrée en vigueur des cartes de séjour pluriannuelles « talent » et « talent carte bleue européenne »
Pour mémoire et jusqu’à l’adoption de la loi dite « Immigration », le « Passeport talent » désignait une carte de séjour pluriannuelle délivrée à certains travailleurs étrangers dont la résidence en France constitue un atout économique.
Ce passeport talent s’adressait à 11 catégories de salariés (parmi lesquels on retrouvait les salariés qualifiés, le salarié recruté par une entreprise innovante, l’emploi hautement qualifié, etc.).
Afin d’améliorer la lisibilité et l’attractivité de ce dispositif, une refonte de ce dispositif, initiée par la loi, est mise en place en unifiant les passeports délivrés pour motifs de création d’entreprise, de projet économique innovant et d’investissement économique direct en une unique carte de séjour pluriannuelle dénommée « talent porteur de projet ».
De la même manière, elle concrétise également l’unification des 3 passeports délivrés aux jeunes diplômés qualifiés, aux salariés d’une jeune entreprise innovante et aux salariés en mission en une seule carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – salarié qualifié ».
Notez également qu’une carte de séjour pluriannuelle « talent – profession médicale et de la pharmacie » est également mise en place.
Délivrée pour 4 ans maximum, elle est instituée au profit des travailleurs étrangers qui occupent des fonctions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien hors de l’Union européenne.
Outre la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité et l’obtention d’une attestation permettant d’exercer, le professionnel de santé devra justifier d’un seuil de rémunération minimale annuelle brute dont le montant est égal ou supérieur au 2e échelon de la grille des émoluments des praticiens associés, conformément au Code de la santé publique.
Par ailleurs, notez que la « carte bleue européenne » qui vise à faciliter l’entrée, le séjour et le travail en France des travailleurs étrangers hautement qualifiés pourrait permettre à son détenteur de séjourner et travailler provisoirement en France pendant le traitement de sa demande.
Ainsi, une autorisation provisoire de séjour au bénéficiaire d’une carte bleue européenne en mobilité est prévue pour lui permette de travailler au plus tard 30 jours après l’introduction de la demande, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour définitif.
Quant aux délais de traitement, ils courent à compter du dépôt de la demande complète et durent :
- 90 jours pour une décision sur la carte « talent » ;
- 30 jours pour les titulaires d’une carte bleue européenne venant d’un autre État membre.
Le silence gardé par l’administration pendant ce délai fait naître une décision implicite de rejet.
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la sécurité…

Un salarié, chargé du contrôle des bagages dans un aéroport, est licencié pour faute grave par son employeur après avoir constaté un manquement à son obligation de contrôle grâce au système de vidéosurveillance…
« Preuve illicite ! », pour ce salarié : cette utilisation du système de vidéosurveillance n’est pas conforme au RGPD puisque sa finalité première est d’assurer la sécurité des passagers et non de surveiller les salariés. « Justement ! », rétorque l’employeur : le manquement grave constaté est de nature à compromettre la sécurité des passagers. De ce fait, les données recueillies grâce au système de vidéosurveillance, dès lors conforme au RGPD, peuvent ici légitimement servir à prouver le licenciement pour faute grave…
Ce qui convainc le juge, qui valide le licenciement : parce que la faute invoquée compromet la sécurité des voyageurs, l’employeur peut se servir de la vidéosurveillance, conforme ici au RGPD, et destinée à assurer cette sécurité pour fonder le licenciement !
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Divorce et impôts : qui paie ?

En instance de divorce, un particulier se voit réclamer, au titre de la solidarité fiscale entre époux, le paiement du solde de l’impôt sur le revenu dû par le foyer qu’il formait avec son ex-conjoint. Percevant des revenus nettement inférieurs à ceux de son « futur ex-conjoint » et rencontrant des difficultés financières, il demande une décharge de solidarité auprès de l’administration fiscale afin de réduire, à proportion de ses propres revenus, le montant de l’impôt dont il est redevable.
Mais remplit-il les conditions pour demander cette décharge de solidarité ?
La bonne réponse est... Oui
Par principe, les époux mariés (quel que soit leur régime matrimonial) et les partenaires de Pacs sont, toutes conditions remplies, solidaires concernant le paiement des dettes fiscales. De plus, la solidarité s’applique en cas de rupture de la vie commune, pendant la procédure de divorce et même après le divorce, s’il reste un reliquat à payer au titre de l’imposition commune.
Toutefois, il est possible de demander à l’administration fiscale une « décharge de solidarité », pour échapper à l’obligation commune de payer l’impôt. Pour l’obtenir, il faut prouver :
- qu’il y a rupture de la vie commune ;
- que les obligations fiscales du demandeur sont remplies depuis la rupture de la vie commune ;
- qu’il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation financière.
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Saisie sur salaire : réforme de la procédure dès le 1er juillet 2025 !

Une déjudiciarisation de la procédure de saisie sur salaire dès le 1er juillet 2025…
Pour rappel et jusqu’alors, la procédure de saisie sur salaire supposait l’autorisation préalable du juge de l’exécution, après échec d’une tentative préalable de conciliation.
Si la saisie sur salaire était autorisée par le juge, l’employeur du salarié débiteur de la dette se voyait notifier un acte de saisie sur rémunération par le greffe du tribunal judiciaire.
C’est l’employeur qui devait ensuite adresser chaque mois au secrétariat greffe du tribunal judiciaire une somme, dont le montant est plafonné par la quotité saisissable de la rémunération.
Mais, dès le 1er juillet 2025, la procédure de saisie sur rémunération va connaître 2 évolutions majeures :
- l’autorisation préalable du juge de l’exécution sera supprimée ;
- la mise en œuvre de la procédure sera du ressort des commissaires de justice répartiteurs (CJR) en lieu et place du greffe du tribunal judiciaire.
Notez que la réforme ne modifie pas l’impossibilité de procéder à des saisies conservatoires, ainsi que le barème de la quotité saisissable (limitant les sommes pouvant être prélevées sur les salaires), qui restent donc en vigueur.
…qui concerne également les procédures de saisie sur rémunération en cours !
Du côté des saisies sur salaire en cours, notez qu’il reste possible de verser les sommes saisies auprès du greffe du tribunal judiciaire jusqu’au 30 juin 2025.
En revanche, toutes les saisies en cours seront suspendues à compter du 1er juillet 2025 en raison de l’entrée en vigueur de cette nouvelle réforme. Durant cette période, l’employeur versera en totalité sa rémunération au salarié.
Durant cette phase transitoire, le créancier du salarié sera contacté afin de confirmer sa volonté de poursuivre la procédure :
- si le créancier est déjà assisté par un CJR : la procédure sera transmise du greffe du tribunal judiciaire à ce CJR qui recontactera ensuite le créancier pour mettre en œuvre la procédure de saisine ;
- si le créancier n’est ni assisté, ni représenté par un CJR, la procédure de saisie sera transmise à la chambre régionale des commissaires de justice qui enverra un courrier au créancier l’invitant à désigner un CJR.
Notez que le créancier aura 3 mois à compter de la réception du dossier envoyé par le CJR ou par la chambre régionale pour confirmer sa volonté de poursuivre la procédure de saisine.
Si tel est son souhait, un PV de saisie sera transmis à l’employeur par le CJR, soit par remise en main propre, soit par voie dématérialisée (via Sécuriact) afin de permettre à la procédure de saisie des rémunérations, initiée avant la réforme, de reprendre son cours.
Attention : la remise du PV de saisie par voie dématérialisée suppose que l’employeur ait préalablement donné son accord.
Ces formalités remplies, la totalité de la quotité saisissable devra être remise entre les mains du CJR jusqu’à la réception de la mainlevée émise par ses soins.
Le registre numérique des saisies des rémunérations
Également, il a été confié à la chambre nationale des commissaires de justice la mission de mettre en place à compter du 1er juillet 2025 un registre numérique des saisies des rémunérations.
Ce registre doit permettre :
- le traitement des informations nécessaires à l'identification des commissaires de justice répartiteurs, des débiteurs saisis, des créanciers saisissants et des employeurs tiers saisis ;
- la conservation et la mise à disposition des informations nécessaires à l'identification du premier créancier saisissant, du débiteur saisi et du commissaire de justice répartiteur.
Les données comprises dans ce registre ont fait l’objet d’une précision. Y seront inscrites :
- les données d’identification du débiteur ;
- les données d’identification de l’employeur ;
- les données d’identification du créancier ;
- les données d’identification du commissaire de justice répartiteur ;
- les données d’identification du commissaire de justice chargé de l’exécution ;
- les données permettant d’identifier les créances, actes, formalités, décisions, titres, cessions et incidents se rattachant aux procédures de saisie des rémunérations ;
- les données relatives aux procédures de paiement direct ;
- les données permettant d'assurer la traçabilité des accès et des actions des acteurs de la saisie des rémunérations.
Les données y sont mises à jour par le commissaire de justice saisissant, le commissaire de justice répartiteur et la chambre nationale.
Les données sont conservées jusqu’à la radiation de la procédure de saisie, sans que la durée totale ne puisse excéder 10 ans.
Il est également précisé que tout évènement qui viendrait suspendre la saisie devra être reporté, sans délai, sur le registre.
La formation des commissaires de justice répartiteur.
Parmi les nouveautés de la procédure des saisies des rémunérations, on trouve l’intervention du commissaire de justice répartiteur.
Désigné par la chambre nationale des commissaires de justice à la demande des créanciers, il a pour rôle de recevoir les paiements saisis auprès des employeurs afin de les reverser aux créanciers.
Pour exercer ce rôle, les commissaires de justice devront suivre une formation dont les modalités ont été précisées :
- elle devra se tenir sur une durée de 12 heures ;
- elle devra porter sur :
- le calcul de la quotité saisissable des rémunérations ;
- la procédure de saisie ;
- la répartition des sommes saisies.
Les commissaires de justice ayant suivi cette formation se verront remettre un certificat d’accomplissement.
Il appartient ensuite à la chambre nationale d’établir une liste publique des professionnels titulaires de ce certificat.
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Correction tardive d’une déclaration d’impôt = réclamation contentieuse ?

Corriger ses impôts hors délai : une réclamation contentieuse ?
Un couple fiscalement domicilié en France déclare environ 700 000 € d’intérêts perçus via des prêts engagés auprès d’une société espagnole. Une enquête pénale établit finalement qu’il s’agissait d’une escroquerie : les époux n’ont réellement encaissé que 5 012 €.
Invoquant leur « droit à l’erreur », ils adressent alors un message sur leur espace personnel sur impôts.gouv.fr pour expliquer la situation, puis rectifient leur déclaration d’impôt via le service de correction en ligne quelques mois après la date limite officielle de déclaration.
Pour l’administration fiscale, il s'agit non pas d'une simple correction, mais d'une véritable réclamation contentieuse qu’elle va rejeter.
Le couple va s’en défendre : un communiqué ministériel avait annoncé l'ouverture d'un service de correction en ligne suite à la campagne déclarative, de sorte qu’il pouvait effectuer une correction sans nécessairement passer par la voie contentieuse.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui rappelle que le communiqué en question ne crée aucun droit pour les contribuables et que toute correction effectuée après le délai légal de déclaration devient automatiquement une réclamation contentieuse.
Partant de là, il appartient au couple de prouver que sa déclaration d’impôt initiale mentionnait des montants de revenus excessifs.
Une décision qui peut laisser perplexe : serait-ce la fin du droit à l’erreur en matière fiscale ?
La réponse est non, souligne le Conseil d’État dans une publication récente : cette jurisprudence n’affaiblit pas le droit à l’erreur.
Le Conseil d’État rappelle que l’administration fiscale calcule l’impôt sur le revenu à partir des informations fournies par le contribuable lors de sa déclaration et que celle-ci peut être corrigée librement tant que le délai légal de dépôt n’est pas expiré.
Si l’administration estime que les revenus réels sont plus élevés que ceux déclarés, elle doit engager une procédure de rectification contradictoire. Cette procédure implique notamment un échange contradictoire, et les rehaussements sont assortis d’intérêts de retard, voire de sanctions en cas de sous-déclaration intentionnelle.
Si c’est le particulier qui constate qu’il a surestimé ses revenus, par exemple suite à une erreur, c’est à lui de déposer une réclamation contentieuse. Après examen, l’administration pourra soit accepter la demande (et ajuster l’impôt), soit la rejeter, sans avoir à engager de procédure contradictoire.
Dans cette affaire récente, le Conseil d’État a clairement précisé que toute correction à la baisse effectuée via le service en ligne après la date limite de dépôt constitue une réclamation contentieuse, et qu’il revient à l’administration d'en vérifier la validité. Celle-ci peut refuser de réduire l’impôt initial, sans engager la procédure contradictoire formelle.
Cela n’implique toutefois aucun recul du droit à l’erreur mis en place par la loi ESSOC du 10 août 2018. Cette disposition légale permet aux contribuables de bonne foi de corriger spontanément une erreur, même hors délai, sans encourir de pénalités. Seuls des intérêts de retard minorés s’appliquent, c’est-à-dire réduits de moitié.
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C’est l’histoire d’une banque qui ne veut pas se mêler des affaires de famille…

Un dirigeant divorcé fait transférer l’épargne de ses enfants mineurs sur le compte bancaire de son entreprise. Apprenant que les comptes de ses enfants ont été vidés, la mère réclame des dommages-intérêts à la banque pour avoir manqué à son obligation de vigilance…
Ce dont se défend la banque qui explique avoir exécuté les ordres du père des enfants, qui codétient l’autorité parentale… « Insuffisant ! », estime la mère, puisque les circonstances dans lesquelles s’est réalisé ce transfert permettaient de suspecter un détournement de fonds : la banque savait très bien ici que l’épargne des enfants allait être transférée sur le compte de l’entreprise de leur père. Des circonstances qui, selon la banque, ne la regardent pas en vertu de son devoir de non-ingérence et de non-immixtion dans les affaires de ses clients…
Ce qui ne convainc pas le juge : la banque aurait dû, justement en vertu de son devoir de vigilance, demander aussi l’autorisation de la mère des enfants avant tout transfert !
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C’est l’histoire d’une avocate qui invoque le « secret professionnel » pour échapper à l’impôt…

Au cours d’un contrôle fiscal, l'administration se penche sur une facture d’honoraires émise par une avocate dans le cadre d’une vente immobilière et constate que la TVA, pourtant bien facturée, n’a pas été reversée. Elle réclame alors à l’avocate un supplément de TVA…
… qu’elle refuse de payer. « Procédure irrégulière ! », estime l’avocate : la facture litigieuse a été obtenue par l’administration en violation du secret professionnel, de sorte qu’elle ne peut justifier un redressement fiscal. « À tort ! », maintient l’administration fiscale qui rappelle que ladite facture se contente de mentionner « acquisition immeuble », sans indiquer la nature de la prestation fournie par l’avocate…
Ce qui confirme l’absence de violation du secret professionnel, tranche le juge : une facture d’honoraires émise par un avocat qui ne mentionne que l’achat d’un bien immobilier, sans indiquer la nature de la prestation fournie, ne viole pas le secret professionnel. La procédure est régulière ici !
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C'est l'histoire d'un employeur qui ne sait pas cloisonner...

Parce qu’elle lui reproche divers manquements dans l'exécution de son travail et des griefs relatifs à son comportement, la directrice générale d’une entreprise décide de licencier pour faute grave la responsable RH. Licenciement que la salariée conteste, notamment au vu des motifs…
Pour elle, c’est plutôt parce qu’elle entretient une liaison avec le président de la société qu’elle est licenciée. Président qui se trouve être le mari de la directrice générale… Parce qu’aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont établis, le licenciement ne reposerait en réalité que sur cette liaison, selon la salariée. Une liaison qui en tout état de cause, relève de sa vie privée, et qui ne peut donc justifier, par principe, un licenciement disciplinaire… qui est donc nul, selon la salariée…
Ce que confirme le juge : aucun des faits invoqués dans la lettre de licenciement n’étant établi, celui-ci repose vraisemblablement sur la vie amoureuse de la salariée… et doit donc être annulé !