Travail dissimulé : renforcement du devoir de vigilance du maître d’ouvrage
Élargissement du devoir de vigilance et renforcement de la solidarité financière
Rappelons que la solidarité financière est un mécanisme légal de sanction prévu pour lutter contre le travail dissimulé.
Concrètement, lorsqu’un prestataire ou un sous-traitant est contrôlé et sanctionné pour une infraction avérée de travail dissimulé, l’Urssaf peut activer la solidarité financière en demandant au donneur d’ordre de payer à sa place tout ou partie des sommes dues (cotisations sociales, impositions, pénalités, etc.)
Notez que cette solidarité financière peut être activée par l’Urssaf y compris lorsque le donneur d’ordre n’a pas, lui-même, commis de fraude.
Par conséquent, le donneur d’ordre est tenu d’une obligation de vigilance, lui imposant de s’assurer que son cocontractant s’acquitte bel et bien de toutes ses obligations sociales.
Plus précisément, cette obligation de vigilance s’applique dès lors que le contrat de prestations atteint 5 000 € HT ou plus et impose au donneur d’ordre que le prestataire déclare correctement son activité et qu’il est à jour de ses cotisations sociales. Cette vérification doit être accomplie :
- lors de la signature du contrat ;
- tous les 6 mois jusqu’à la fin de la prestation.
C’est dans ce cadre que la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales élargit et renforce ce devoir de vigilance, notamment dans l’hypothèse d’une sous-traitance « en cascade ».
Tout d’abord, le devoir de vigilance du maître d’ouvrage est renforcé puisqu’il devra désormais vérifier le respect par le sous-traitant de l’ensemble des dispositions prohibant le travail dissimulé (par exemple les déclarations aux organismes de protection sociale).
Cette obligation, périodique et applicable jusqu’à la fin du contrat de sous-traitance, se traduira par la remise d’une liste de document à l’entrepreneur principal visant à assurer le respect des obligations légales et réglementaires.
Pour l’heure, cette liste de documents est inconnue et doit encore être fixée.
De la même manière, cette obligation de « vérification » ne s’appliquera qu’aux contrats atteignant un certain montant minimal, restant à fixer là encore.
Dernier point important : les agents en charge du contrôle pourront demander à se faire présenter l’ensemble de ces documents, à l’occasion d’un contrôle.
Ensuite, la solidarité financière, telle qu’elle existait déjà auparavant, est également renforcée pour le donneur d’ordre et pour le maître de l’ouvrage.
Ainsi, les organismes de recouvrement seront désormais habilités à s’adresser directement au maître de l’ouvrage en cas de manquement à l’obligation de vigilance rénovée, telle que présentée ci-dessus.
Toutefois, notez que le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ordre ne seront pas tenu au paiement de la majoration due en cas de constatation du travail dissimulé dans l’hypothèse où :
- il procède au règlement intégral des cotisations dues, des pénalités et des majorations de retard ;
- ou, en cas d’impossibilité immédiate, il présente un échéancier de paiement, accepté par le directeur de l’organisme de recouvrement.
Cette possibilité d’échapper au paiement de la majoration ne sera possible que dans le cas où le donneur d’ordre réagit au terme d’un délai restant encore à fixer, courant à compter de la notification de la mise en demeure.
Notez que l’ensemble de ces nouveautés entreront en vigueur à une date restant à fixer, mais au plus tard le 26 décembre 2026.
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CPF : de nouvelles mesures pour limiter les abus
Une meilleure protection et traçabilité du CPF pour éviter toute pratique abusive
Le compte personnel de formation (CPF) est un outil bien connu des actifs : il permet d’utiliser des droits acquis au fil de la carrière pour financer une formation. Ainsi, il permet à chacun de financer des formations tout au long de sa vie professionnelle.
Très utilisé, ce dispositif est aussi devenu une cible pour certaines pratiques abusives : formations fictives ou peu sérieuses, inscriptions sans réelle volonté de se former, utilisation détournée des droits, etc.
Pour limiter ces dérives, la loi a prévu plusieurs mesures pour mieux encadrer l’utilisation du CPF et ainsi préserver la finalité initiale du dispositif, visant au financement de formations utiles au parcours professionnel des actifs.
Voici un rapide panorama des principales mesures touchant à ce dispositif.
- Un recours au CPF réservé aux formations conduisant à une certification ou à un bloc de compétences non encore obtenu
Depuis le 27 juin 2026, la loi prévoit désormais que le titulaire du CPF ne puisse plus utiliser ses droits pour financer une formation sanctionnée par une certification ou par la validation d’un bloc de compétence déjà obtenu.
Une exception est toutefois prévue pour les certifications en langue, qui peuvent devoir être repassées, notamment lorsqu’elles ont une durée de validité limitée ou lorsqu’une remise à niveau est nécessaire.
- Une responsabilisation des titulaires du CPF tenus de se présenter aux évaluation et épreuves
Ensuite, la loi introduit une nouvelle obligation pour le titulaire du CPF de se présenter aux évaluations et épreuves prévues par l’organisme certificateur.
En d’autres termes, lorsqu’une formation financée par le CPF prépare à une certification, le titulaire du compte devra aller jusqu’au bout de la démarche et il devra se présenter aux évaluations ou aux épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur.
En l’absence de motif légitime d’absence, apprécié selon des modalités restant encore à préciser, il ne pourra pas mobiliser ses droits CPF pour régler l’organisme de formation.
La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du CPF, pourra alors lui demander le remboursement des sommes déjà utilisées.
Notez toutefois que cette mesure nécessite encore des précisions réglementaires pour entrer pleinement en vigueur.
- Un renforcement des moyens d’actions de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC)
Pour rappel, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) assure la gestion administrative et financière du CPF, notamment via la plateforme Mon Compte Formation.
Afin de faciliter le recouvrement des sommes indûment versées ou utilisées, la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les pouvoirs de la CDC.
Tout d’abord, lorsqu’un organisme de formation ou un titulaire du CPF ne rembourse pas les sommes réclamées dans les délais fixés, une majoration de 10 % peut être appliquée.
Cette pénalité peut toutefois être réduite ou annulée, sur demande, une fois le remboursement effectué.
En cas de manœuvres frauduleuses, la majoration peut atteindre 50 % des sommes concernées.
Ensuite, en cas de fraude, la CDC peut agir plus rapidement contre les prestataires de formation. La contrainte qu’elle délivre devient immédiatement exécutoire : autrement dit, elle peut être mise en œuvre sans attendre l’issue d’un éventuel recours.
Le prestataire peut toujours la contester devant le juge, mais cette contestation ne bloque pas automatiquement le recouvrement. Les modalités permettant de demander l’arrêt de cette exécution provisoire doivent toutefois encore être précisées par décret.
Enfin, ce pouvoir de contrainte est également étendu aux titulaires du CPF lorsqu’ils ont mobilisé des droits indus ou utilisé leurs droits en violation de la réglementation, en cas de manœuvres frauduleuses.
Si le titulaire ne forme pas opposition, la contrainte produit les mêmes effets qu’un jugement.
Ces mesures sont entrées en vigueur le 27 juin 2026, sous réserve de précisions encore attendues pour les modalités d’arrêt de l’exécution
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Contrôle fiscal : le droit de communication passe au numérique
Une transmission dématérialisée des informations
Dans le cadre de son droit de communication, l'administration fiscale peut demander à certains tiers de lui transmettre les renseignements ou documents nécessaires à ses missions de contrôle.
Jusqu'à présent, aucun format de réponse n'était imposé.
Désormais, les établissements financiers, les organismes bancaires et, plus généralement, les personnes soumises aux obligations déclaratives relatives aux comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos en France et à l'étranger pourront être tenus de répondre sous une forme dématérialisée, selon un format qui sera fixé par arrêté à venir.
Cette faculté est également ouverte à l'administration des douanes lorsqu'elle exerce son propre droit de communication.
L'objectif est de faciliter le traitement automatisé des informations recueillies, d'en améliorer l'exploitation et de renforcer l'efficacité des contrôles fiscaux et douaniers.
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Travailleur handicapé en ESAT : du nouveau pour le carnet de parcours et de compétences
Carnet de parcours et de compétence : un format et des rubriques précisés
Les travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d’accompagnement par le travail (ESAT) disposent d’un carnet de parcours et de compétences.
Pour rappel, ce carnet a vocation à attester des compétences, formations et expériences professionnelles du travailleur handicapé accueilli en ESAT. Il appartient au travailleur, qui en est le porteur :
- de faciliter l’évaluation annuelle de son projet personnalisé ;
- d’assurer la traçabilité et la continuité de son parcours professionnel ;
- de favoriser la coordination entre les professionnels qui l’accompagnent.
Il peut également être transmis, avec l’accord du travailleur, à tout acteur intervenant dans son parcours professionnel. Depuis le 26 juin 2026, on en sait un peu plus sur les caractéristiques de ce carnet.
Tout d’abord, on sait désormais que ce carnet peut être établi sous format papier ou numérique. Dans l’hypothèse d’un format numérique, le carnet doit s’articuler avec le dossier informatisé de l’usager mis en place par la structure d’accompagnement, sans pour autant s’y substituer.
Quelle que soit sa forme, le carnet doit être accessible et consultable de manière permanente. Il doit aussi être rédigé dans un langage accessible, en recourant, selon les besoins, au « facile à lire et à comprendre » (FALC) ou à la communication alternative et améliorée (CAA).
Il doit être actualisé régulièrement, au moins une fois par an, à l’occasion de l’entretien d’évaluation professionnelle, avec la participation active de la personne accompagnée, dans une logique d’auto-évaluation.
Ensuite, s’agissant de son contenu, on connaît désormais les rubriques obligatoires que doit comporter ce carnet. Il doit, au minimum, mentionner les informations relatives :
- aux caractéristiques du travailleur : identité, coordonnées, degré d’autonomie, besoins de compensation éventuels, modalité d’accueil à temps plein ou à temps partiel ;
- à ses compétences : formations suivies et validées, évaluations des connaissances et compétences, participation citoyenne au sein de l’établissement ou du service ;
- à son parcours professionnel : situation antérieure, stages, mises en situation professionnelle, missions hors les murs, métiers exercés, évolution des activités, expériences en milieu ordinaire ou adapté, formations suivies et perspectives professionnelles.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui télétravailler loin, c’est aller trop loin…
Un salarié, autorisé à télétravailler, part plusieurs semaines à l'étranger sans en informer son employeur. L’employeur découvre ce changement de lieu de travail et le licencie, faute de ne pas avoir respecté sa politique de sécurité informatique…
Pour l’employeur, c’est une faute grave : en télétravaillant depuis l’étranger sans autorisation, le salarié a modifié seul ses conditions de travail et exposé l’entreprise à des risques informatiques conséquents. Ce qui justifie son licenciement… Ce que réfute le salarié, qui rappelle que cela ne changeait rien puisqu’aucun dommage lié à la cybersécurité n’a été établi et qu’il restait à la disposition de ses clients, honorant ses horaires habituels…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison à l’employeur : si les faits reprochés ne permettent pas de fonder une faute grave, le licenciement n’en demeure pas moins justifié par le manquement du salarié à ses obligations, qui aurait pu mettre en danger l’activité de l’entreprise…
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C’est l’histoire d’un bailleur pour qui avant l’heure, c’est (quand même) l’heure…
Souhaitant vendre le local commercial qu’il loue, un bailleur notifie à sa locataire son projet afin de lui laisser la possibilité de l’acheter, comme la loi le prévoit. Mais, avant que la locataire se décide, le bailleur se rétracte. Ce que conteste la locataire…
Elle rappelle que, si le bailleur d’un local commercial doit notifier à son locataire son projet de vendre dans le cadre de son droit de préférence, le locataire a un mois pour se prononcer. Or, ici, le bailleur s’est rétracté avant la fin du délai, alors que la locataire voulait accepter l’offre. La rétractation n’étant pas valable, la vente doit être signée… « Faux », se défend le bailleur : puisqu’il s’est rétracté avant la réponse de la locataire, il n’y a pas d’offre acceptée et la vente n’est donc pas valablement formée…
Ce que confirme le juge : la rétractation du bailleur empêche ici la réalisation de la vente. Mais cette résiliation étant fautive, elle ouvre droit à des dommages-intérêts au profit de la locataire…
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Mandats municipaux : des droits sociaux précisés pour les salariés élus
Absence liée à l’exercice d’un mandat municipal : la liste des avantages sociaux qui doivent être maintenus est précisée
Rappelons qu’un salarié peut tout à fait continuer à travailler dans une entreprise tout en exerçant un mandat municipal.
Dans ce cadre, il peut être amené à s’absenter de son poste pour participer à la vie de la commune, par exemple pour assister à des réunions ou remplir les obligations liées à son mandat.
Ces absences autorisées ne doivent pas le priver de certains avantages sociaux accordés dans l’entreprise. Autrement dit, pour déterminer si le salarié peut bénéficier de ces avantages, ces périodes d’absence doivent être assimilées à du temps de travail effectif. Depuis le 28 juin 2026, la liste des avantages concernés est précisément connue. Il s’agit notamment :
- des titres-restaurant ;
- des chèques-vacances ;
- des chèques emploi-service universel ;
- des chèques-cadeaux ;
- des avantages liés à la prise en charge des frais de transport personnels ;
- des prestations du comité social et économique liées aux activités sociales et culturelles ;
- des garanties de protection sociale complémentaire ;
- ainsi que des autres avantages prévus par accord collectif, décision de l’employeur ou usage dans l’entreprise.
Concrètement, l’employeur ne peut donc pas écarter un salarié du bénéfice de ces avantages au seul motif qu’il s’est absenté pour exercer le mandat municipal dont il est titulaire.
En d’autres termes, un salarié exerçant, par ailleurs, un mandat local, ne peut pas se voir privé de l’un de ces avantages au motif qu’il s’est absenté pour accomplir ses tâches liées à son mandat.
Cette précision s’inscrit dans la réglementation relative au statut de l’élu local, récemment réformée, et vise à éviter que l’engagement municipal d’un salarié ait des conséquences défavorables sur ses droits sociaux dans l’entreprise.
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Revenus illicites : une CSG portée à 25 %
Une taxation renforcée des revenus d’activités illicites
Certains revenus provenant d'activités illicites, notamment du trafic de stupéfiants, d'armes ou de fausse monnaie, etc., peuvent déjà être taxés par l'administration fiscale, même lorsqu'ils n'ont pas été déclarés.
À compter des revenus imposables de 2026, ces sommes seront aussi soumises à une CSG de 25 %.
Autre changement : cette contribution ne pourra pas être déduite du revenu imposable, contrairement à ce qui est prévu pour une partie de la CSG applicable aux autres revenus.
La loi prévoit également que ces revenus seront désormais pris en compte pour calculer les ressources ouvrant droit à certaines aides sociales ou permettant d'en fixer le montant.
Enfin, une personne ne pourra plus percevoir, pour une même période, des allocations chômage et des revenus issus de ces activités illicites. Pour vérifier cette règle, l'administration fiscale transmettra les informations nécessaires à l'organisme chargé du versement des allocations.
Si ces revenus sont découverts après le versement des allocations, l'organisme pourra revoir les droits de la personne concernée. Toutefois, la diminution des allocations ne pourra jamais être supérieure au montant des revenus illicites perçus.
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Contrôle fiscal international : un délai de reprise prolongé ?
Plus de temps pour les contrôles menés avec des administrations étrangères
Lorsqu'un contrôle fiscal porte sur une situation présentant des liens avec l'étranger, l'administration française peut être amenée à travailler avec les autorités fiscales d'autres pays afin d'échanger des informations ou de mener certaines opérations de contrôle en commun.
Jusqu'à présent, ces procédures de coopération étaient principalement réservées aux États membres de l'Union européenne.
La loi ouvre désormais ces possibilités aux États et territoires situés hors de l'Union européenne, dès lors qu'ils ont conclu avec la France une convention prévoyant une assistance administrative pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Cette coopération renforcée a également une conséquence importante pour le contribuable : lorsque l'administration l'informe, avant l'expiration du délai dont elle dispose normalement pour rectifier son imposition, qu'elle engage une telle procédure de coopération internationale, elle bénéficiera de 3 années supplémentaires pour corriger d'éventuelles erreurs ou insuffisances d'imposition.
Enfin, si des agents de l'administration étrangère sont amenés à assister aux opérations de contrôle réalisées en France, le contribuable ne pourra pas s'opposer à leur présence : un tel refus sera traité comme une opposition au contrôle fiscal et pourra donner lieu aux sanctions prévues dans cette situation.
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C’est l’histoire d’une société qui pensait pouvoir contester le chronomètre fiscal…
Suite à un contrôle fiscal, une société se voit réclamer un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer parce que, selon elle, la procédure est irrégulière : alors qu’un contrôle sur place ne peut pas, en principe, durer plus de 3 mois, il a duré presque 10 mois ici…
Sauf que la comptabilité de la société est tenue au moyen de systèmes informatisés, rappelle l’administration : en ne remettant au vérificateur qu’une partie des fichiers des écritures comptables lors de sa 1re intervention, le 8 juin, le délai de 3 mois a été suspendu jusqu’à la remise complète de ces fichiers, soit plus de 6 mois plus tard, le 29 novembre. De fait, le délai de 3 mois a débuté au jour de cette remise complète, soit moins de 3 mois avant la fin du contrôle…
Ce que confirme le juge, pour qui la procédure est régulière ici : lorsque la copie complète des fichiers des écritures comptables n’est pas remise au vérificateur lors de sa 1re intervention, le délai de 3 mois ne débute qu’à compter de cette remise…
