Autorisations temporaires d’occupation du domaine public : valables pour toujours ?
Autorisations temporaires d’occupation du domaine public = pas de durée maximale
Récemment interrogé au sujet des autorisations temporaires d'occupation du domaine public, le Gouvernement apporte les précisions suivantes.
Il rappelle qu’en vertu du principe posé par la loi, ces autorisations sont :
- temporaires ;
- précaires : le bénéficiaire ne peut pas obtenir de plein droit le renouvellement de l'autorisation d’occupation ou d'utilisation du domaine public ;
- révocables : il peut ne pas avoir droit au maintien de son titre jusqu'au terme prévu, la personne publique propriétaire pouvant révoquer l'autorisation à tout moment pour motif d'intérêt général ou non-respect de ses clauses et conditions.
Le Gouvernement précise toutefois que la loi ne fixe pas de durée maximale.
Il indique enfin que :
- la durée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est fixée par le titre octroyé à l'occupant ;
- la durée de l’autorisation consentie par le maire à des commerçants permettant l'occupation ou l'utilisation du domaine public en vue d'une exploitation économique est calculée « de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi » ;
- lorsque le titre confère des droits réels au titulaire, c’est-à-dire des droits qui portent sur une chose, en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général par exemple, sa durée ne peut excéder 70 ans et est arrêtée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers.
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Reconstitution de capitaux propres : du nouveau !
Reconstitution de capitaux propres : des seuils à connaître !
Pour rappel, si du fait des pertes constatées, les capitaux propres d’une SARL ou d’une SA deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés, le conseil d’administration ou le directoire doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes, convoquer une assemblée générale extraordinaire pour décider s’il y a lieu de dissoudre la société par anticipation.
À défaut de dissolution, la société devra, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées :
- reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ;
- ou réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.
Notez que si avant cette échéance, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que ce dernier est supérieur à un certain seuil, la société est tenue, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Pour information, ce seuil est fixé :
- pour les SARL, à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice ;
- pour les SA, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, et le montant de capital social minimal associé à cette forme sociale (37 000 €).
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Contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés : un calcul précis
Contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés : rappels utiles
À l’issue d’un contrôle, une société néerlandaise, qui détient diverses sociétés exploitant des immeubles situés en France, se voit réclamer, par l’administration fiscale française, le paiement de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés (IS).
Rappelons, en effet, qu’en plus de l'IS proprement dit, une contribution sociale, dont le taux est fixé à 3,3 %, est due par certaines sociétés.
Sous réserve du respect des conditions requises, les sociétés qui ont réalisé un chiffre d’affaires (CA) de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à 12 mois, et qui sont détenues pour 75 % au moins par des particuliers (ou par une ou plusieurs sociétés répondant elles-mêmes à ces mêmes conditions) échappent complètement à cette contribution.
Le CA à prendre en compte pour apprécier ce seuil s’entend du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par la société dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, comprenant, le cas échéant, les produits financiers.
Dans cette affaire, l’administration fiscale rappelle qu’au titre des années contrôlées, l’activité de la société néerlandaise consistait :
- à détenir des participations dans des SCI et dans des SNC situées en France ;
- à octroyer des prêts à ces sociétés françaises ; des prêts qui produisaient des intérêts (entre 14 M€ et 15 M€ chaque année), dont la perception constituait, pour elle, l’une des modalités normales et courantes de poursuite du profit.
Pour l’administration fiscale, les intérêts résultant de ces prêts font partie du CA de la société, ce qu’admet également le juge qui confirme que la société doit bien payer la contribution sociale, son CA, incluant les produits financiers excédant le seuil requis !
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Hôtels en Île-de-France : faut-il un agrément ?
L’activité hôtelière est-elle une activité commerciale ?
Pour mémoire, certaines opérations d’urbanisme, dans la région Île-de-France, sont soumises à une procédure d’agrément depuis le 1er janvier 1995. Sont concernées la construction, la reconstruction ou l’extension des locaux, installations et annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'État ou de son contrôle.
L’activité hôtelière en Île-de-France est-elle soumise à cette procédure d’agrément ?
Un permis de construire est accordé à une société pour la construction d’un hôtel. Des riverains sollicitent l’annulation de ce permis devant le juge. Ils avancent notamment le fait que l’activité hôtelière est une activité commerciale et est donc soumise à agrément qui, ici, n’avait pas été fourni lors de la demande de permis de construire.
Ce qui n’est pas l’avis du juge : l’activité hôtelière étant particulièrement dépendante de la demande et donc de son lieu d’implantation, elle ne constitue pas une activité de nature commerciale au sens de la réglementation.
Il n’y avait donc pas lieu de solliciter un agrément pour obtenir un permis de construire.
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Collecte et importation de selles : du nouveau !
Collecte et importation de selles à visée thérapeutique : une activité encadrée
Les modalités de sollicitation et de délivrance de l'autorisation de l'activité de collecte de selles viennent de faire l’objet des précisions suivantes :
- la demande d’autorisation est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande ;
- la demande est accompagnée d’un dossier spécifique, dont la forme et le contenu sont publiés sur le site web de l’ANSM ;
- le directeur général de l’ANSM notifie sa décision au demandeur dans un délai de 4 mois à compter de la date de réception de la demande complète.
Concernant l'importation de selles ou de préparations de microbiote fécal, elle ne peut être autorisée que lorsque ces produits ne sont pas disponibles en quantité suffisante sur le territoire national pour couvrir les besoins des patients.
Dans cette situation, une autorisation d’importation doit être demandée au directeur général de l’ANSM. Là encore, un dossier est à fournir, conforme à un modèle-type publié par l’Agence sur son site web.
Notez que l'autorisation d'importation est valable pour une seule opération, dans un délai de 3 mois à compter de sa délivrance.
Par ailleurs, les conditions d'information et de recueil du consentement des donneurs de selles ont également été précisées.
À titre d’exemple, il est prévu que le donneur de selles doit préalablement recevoir une information relative aux conditions :
- de réalisation de la sélection biologique des donneurs ;
- de réalisation de la sélection clinique des donneurs ;
- de réalisation de la collecte des selles ;
- de conservation des selles ;
- d'utilisation des selles.
Il est également prévu que les établissements qui réalisent l’activité de collecte de selles nomment un responsable qui s’assure du respect de la réglementation.
- Décret n° 2023-672 du 27 juillet 2023 relatif à l'autorisation de l'activité de collecte de selles et de l'importation de selles ou de préparations de microbiote fécal
- Décret n° 2023-673 du 27 juillet 2023 relatif à l'encadrement de l'activité de collecte de selles et de l'importation de selles ou de préparations de microbiote fécal
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Batteries en fin de vie : un enjeu environnemental important !
Déchets de batteries : promouvoir l’économie circulaire
L’Union européenne a mis en place une nouvelle réglementation visant à mieux maîtriser le cycle de vie des batteries, en raison de leur fort enjeu environnemental et économique.
Ainsi, de nouvelles règles d’éco-conception ont vu le jour, devant permettre, en fin de vie, de mieux traiter les déchets de batteries.
L’objectif est triple :
- les déchets de batterie doivent être mieux collectés (des objectifs chiffrés sont fixés par types de batteries) ;
- l’amélioration de la collecte des déchets doit permettre de mieux recycler et valoriser les batteries (notamment le lithium, en raison des enjeux technologiques qu’il représente) ;
- les batteries doivent respecter des seuils minimaux obligatoires de contenus issu du recyclage, notamment pour les batteries industrielles, les batteries SLI (batteries des voitures thermiques, par exemple) et les batteries de véhicules électriques.
Outre une meilleure valorisation des déchets, les obligations en matière d’étiquetage des batteries et d’information sont également renforcées. Ainsi, un « passeport batterie » va voir le jour, accompagné d’un QR code récapitulant les informations essentielles sur le produit (applicable d’ici à 2027).
- Actualité du Conseil de l’Union européenne du 10 juillet 2023 : « Le Conseil adopte un nouveau règlement relatif aux batteries et aux déchets de batteries »
- Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE
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Présentation générale du statut de travailleur indépendant
Statut de travailleur indépendant : les professions visées
Quelle qualification ? Les travailleurs indépendants sont des chefs d’entreprises, entrepreneurs, gérants ou associés de sociétés qui poursuivent une activité artisanale, commerciale ou libérale.
Illustration. Si votre qualité de travailleur indépendant ne fait aucun doute dès lors que vous êtes commerçant, artisan ou professionnel libéral, cette qualification n’est pas, dans les faits, toujours aisée. Les décisions de justice en la matière ont permis d’épaissir les contours de cette notion.
Le saviez-vous ?
En tant que gérant minoritaire ou égalitaire rémunéré de SARL, ou en tant que dirigeant de SA ou de SAS, vous n’êtes pas considéré par la législation comme des « indépendants » : vous êtes assimilé à un salarié et affilié en conséquence au régime général de la sécurité sociale.
Organisation de la sécurité sociale des indépendants : état des lieux
Travailleurs indépendants : les caisses de sécurité sociale compétentes. Depuis le 1er janvier 2020, en tant que travailleur indépendant, vous relevez :
- de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) de votre lieu de résidence pour la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité et décès ;
- de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail) de votre lieu de résidence pour le versement des pensions de retraite ;
- de l’URSSAF, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, de votre région.
Professionnels libéraux : les caisses de sécurité sociale compétentes. Depuis le 1er janvier 2020, en tant que travailleur indépendant exerçant une activité libérale réglementée, vous relevez des mêmes caisses que les travailleurs indépendants n’exerçant pas d’activité réglementée, sauf :
- pour votre assurance vieillesse (de base et complémentaire) et invalidité-décès dont les régimes sont assurés par une des dix sections de la CNAVPL (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales) ;
- si vous êtes avocat, pour votre assurance vieillesse (de base et complémentaire) et invalidité-décès, dont les régimes sont assurés par la CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français).
Travailleurs indépendants : vos charges sociales
Les cotisations sociales du travailleur indépendant. En tant que travailleur indépendant, vous cotiserez auprès des régimes d’assurance maladie, d’assurance vieillesse de base et complémentaire, d’assurance invalidité-décès, au titre des allocations familiales, et au titre de la formation professionnelle.
Le saviez-vous ?
Les cotisations sociales du travailleur indépendant représentent en moyenne 40 % des revenus de son activité, sauf pour les indépendants bénéficiant du régime micro-social.
Assiette des cotisations sociales du travailleur indépendant. Les cotisations sociales dues au titre des régimes des travailleurs indépendants sont assises sur le montant de vos revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Déclaration pour le calcul des cotisations du travailleur indépendant. Les travailleurs indépendants ont l’obligation d’effectuer leurs déclarations et de procéder au versement de leurs cotisations par voie dématérialisée.
Indépendants : vos interlocuteurs et organismes de contrôle
Indépendant hors professions libérales réglementées. Depuis la fin du régime social des indépendants (RSI) en 2018, l’Urssaf est la seule autorité compétente en matière de recouvrement, de contrôle et de gestion des contentieux liées aux cotisations et contributions sociales.
Indépendant des professions libérales réglementées. En tant que professionnel libéral, vous bénéficiez de deux interlocuteurs :
- les URSSAF, qui encaissent vos cotisations d’allocations familiales, la CSG et la CRDS, ainsi que les cotisations d’assurance maladie-maternité ;
- les sections de la ou la CNBF pour les cotisations d’assurance vieillesse.
A retenir
En tant que travailleur indépendant, vous êtes affilié et cotisez auprès de régimes différents de celui des salariés, bien que les caisses qui en assurent la gestion soient les mêmes, sauf pour les professionnels libéraux.
- Article L311-3 du Code de la sécurité sociale (notion de travailleur indépendant)
- Article L6331-48 du Code du travail (cotisations sociales des travailleurs indépendants)
- Articles D621-1 et suivants, D633-3, D635-7, D632-2, L131-6, et L133-11 du Code de la sécurité sociale (cotisations sociales des travailleurs indépendants)
- Articles R 611-3, L211-1, R613-6, L641-1 et suivants et L651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale (caisses de sécurité sociale compétentes)
- Article L213-1 du Code de la sécurité sociale (recouvrement par l’Urssaf)
Production agricole : et si vous n’avez pas appliqué le bon taux de TVA ?
Évolution des taux de TVA : une tolérance administrative…
Depuis le 1er janvier 2023, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % pour les livraisons portant sur :
- les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
- les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.
Notez qu’à compter de cette date, les redevables de la TVA qui auraient facturé certaines opérations (soumises à une obligation de facturation) à un taux supérieur à celui désormais applicable peuvent obtenir la restitution du trop-versé. Pour cela, ils devront délivrer à leur client une facture rectificative annulant et remplaçant la précédente.
Cette restitution sera opérée par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2025.
Précision importante : dans cette situation, le client, également redevable de la TVA, devra corriger le montant de la taxe qu’il a déduit.
En outre, les redevables qui auraient facturé ces opérations à un taux inférieur à celui applicable peuvent également corriger cette « erreur » en délivrant à leurs clients une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente.
Pour finir, retenez que jusqu’au 30 septembre 2024, les parties peuvent, d’un commun accord, renoncer à émettre des factures rectificatives, sans que l’administration puisse remettre en cause cette décision.
- Actualité bofip.impots.gouv.fr du 2 août 2023 : « TVA – Consultation publique – Simplification du régime des taux applicables aux denrées alimentaires et aux intrants de la production alimentaire et de la production agricole (loi no 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 61) »
- Actualité bofip.impots.gouv.fr du 7 août 2023 : « TVA – Consultation publique – Simplification du régime des taux applicables aux denrées alimentaires et aux intrants de la production alimentaire et de la production agricole (loi no 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 61) – Publication urgente – Rectificatif »
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Rejet de comptabilité : quand un restaurateur n’est pas d’accord avec le fisc…
Rejet de comptabilité et reconstitution de chiffre d’affaires : une appréciation au cas par cas !
Lors d’un contrôle fiscal, l’administration estime que la comptabilité d’un commerce de restauration rapide n’est pas probante.
Pourquoi ? Parce que le restaurateur aurait altéré les fichiers de son système de caisse et effacé certaines lignes de recettes.
Au vu de cette situation, l’administration décide donc d’écarter la comptabilité et de reconstituer elle-même le chiffre d’affaires correspondant.
Pour cela, elle multiplie le nombre de lignes manquantes par la recette moyenne par ligne conservée…
… Sans tenir compte des « pertes et offerts », ainsi que des pertes en cuisson de la viande utilisée pour certains sandwichs, constate le restaurateur, qui remet en cause le calcul effectué par l’administration.
Un argument qui n’emporte pas la conviction du juge, qui valide la méthode de calcul retenue par l’administration fiscale.
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Vaccination par des sages-femmes, des infirmiers ou des pharmaciens : de nouvelles précisions !
Vaccination : les précisions pour les sages-femmes
Lorsqu’une sage-femme administre un vaccin, elle doit inscrire dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé (DMP) de la personne vaccinée, ses nom et prénom(s) d'exercice, la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration.
À défaut, elle doit délivrer à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
En outre, en l'absence de DMP et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, elle transmet ces informations au médecin traitant. Cette transmission s'effectue par messagerie sécurisée, lorsque cette solution existe.
Vaccination : les précisions pour les infirmiers et les pharmaciens
Lorsqu’un infirmier ou un pharmacien administre un vaccin, il doit déclarer cette activité auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des infirmiers ou des pharmaciens dont il relève, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration.
Celle-ci doit mentionner les nom et prénom(s) d'exercice et le numéro d'identification de l’infirmier ou du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques.
Si le professionnel de santé n’a pas suivi d’enseignement relatif à la prescription et à l’administration de vaccin durant sa formation initiale, la déclaration doit être accompagnée d’une attestation de formation délivrée par un organisme de formation.
Notez qu’il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l’administration de vaccins s’il a reçu une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 durant la crise sanitaire. Dans ce cas, il doit annexer à sa déclaration une copie de l’attestation de suivi de la formation reçue à cette occasion.
- Décret n° 2023-737 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes
- Décret n° 2023-736 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens d'officine, des infirmiers et des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques
