Créer une entreprise d’insertion
Entreprise d’insertion : favoriser l’insertion professionnelle des personnes en difficulté
Objectif. Une entreprise d’insertion est une entreprise opérant dans le secteur marchand mais dont la finalité principale est sociale. Son but premier est de permettre à des personnes en difficulté de s’insérer dans la vie active, en construisant avec ces dernières un parcours d’insertion socio-professionnel durable.
SIAE. L’entreprise d’insertion fait partie des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).
Public visé. Une entreprise d’insertion peut recruter des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, notamment :
- les jeunes de moins de 26 ans ;
- les bénéficiaires de minima sociaux ;
- les demandeurs d’emploi de longue durée ;
- les personnes prises en charge au titre de l’aide sociale.
Adaptation de l'emploi. L’entreprise d’insertion propose à chaque salarié un emploi et un accompagnement adapté à ses besoins. Il peut s’agir par exemple de permettre aux salariés de reprendre un rythme de travail, une vie active, une formation professionnelle, une validation des acquis de l’expérience, un accompagnement social, etc.
Etablissements pénitentiaires. Les entreprises d’insertion peuvent s’implanter dans les établissements pénitentiaires. Ainsi, les personnes détenues ayant signé un acte d’engagement peuvent se voir proposer un parcours d’insertion, associant mise en situation de travail et actions d’accompagnement social et professionnel, afin de favoriser leur réinsertion.
Entreprise d’insertion : une aide commune aux SIAE
Aide financière. L’embauche d’une personne bénéficiaire du parcours d'insertion ouvre droit à une aide financière pour l'entreprise d'insertion, dans la limite du nombre de postes d’insertion fixé par la convention.
Aide modulable. Cette aide financière versée par l'Agence de services et de paiement (ASP) comporte une partie fixe et une partie variable.
Montant socle. La partie fixe, aussi appelée montant socle, est fixée tous les ans selon un arrêté en fonction du SMIC en vigueur. Cette dernière est de 11 609 € depuis le 1er août 2022, et de 8 763 € pour Mayotte. Cette dernière est fixée à 10 751 € au 1er janvier 2021, à 8 115 € pour Mayotte et à 6 451 € dans les entreprises d’insertion en milieu pénitentiaire.
Part variable. La partie variable est déterminée en pourcentage de la partie fixe, entre 0 % et 10 %, en prenant en considération les éléments suivants :
- les caractéristiques des personnes embauchées, et le cas échéant, des personnes détenues ayant signé un acte d’engagement ;
- les actions et moyens d’insertion mis en œuvre ;
- les résultats constatés à la sortie de la structure.
Milieu pénitentiaire. Notez que cette part « variable » est fixée à 5% du montant socle pour les structures implantées en milieu pénitentiaire.
Temps plein. L'aide est versée dès lors que le poste est occupé à temps plein.
Durée de travail inférieure à 35 heures. Lorsque le salarié d'insertion est recruté à temps partiel, le montant de l'aide est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat ou dans l'acte d'engagement et :
- la durée collective applicable dans l'entreprise si elle est au moins égale à 35 heures hebdomadaires ;
- 35 heures si la durée collective du travail applicable à l’organisme employeur est inférieure à 35 heures hebdomadaires.
Versement du montant socle. Le montant socle versé mensuellement par l’ASP correspond au 12e du montant total des aides aux postes d'insertion indiqué dans la convention.
Versement de la part modulée. Le montant de la part modulée est quant à lui, versé par l’ASP en une seule fois.
Un cumul d’aides possible. L’entreprise d’insertion peut également bénéficier d’autres aides spécifiques (Fonds départemental d’insertion, DLA, Fonds Territoriaux, etc.).
Le saviez-vous ?
Lorsque l’aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, la convention est résiliée par le préfet et les sommes indûment perçues doivent être remboursées.
Entreprise d’insertion : des formalités à respecter
Libre choix de la forme juridique. Toutes les formes juridiques sont possibles. C’est une entreprise de biens ou de services comme toute autre entreprise.
Convention. En tant qu’entreprise d’insertion, vous devez signer une convention avec l’Etat, d’une durée maximale de 3 ans.
Mention obligatoire. Cette convention comporte des mentions obligatoires dont :
- le nombre de postes en équivalent temps plein pourvus ouvrant droit à l’aide de l’État ;
- les règles de rémunération ;
- les moyens humains destinés à l'encadrement des travailleurs ;
- l’évaluation et le suivi des personnes en insertion (bilans…) ;
- les modalités de dépôt des offres d’emploi à Pôle emploi.
Le saviez-vous ?
Viennent d’être créées les entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI), permettant à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d’exercer une activité professionnelle en bénéficiant d’un service de mise en relation avec des clients et d’un accompagnement.
Entreprise d’insertion : un contrat spécifique
CDDI. Les salariés sont embauchés sous un contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI). Ils bénéficient des mêmes droits attachés que ceux de n'importe quel salarié, et notamment des congés payés, minimas sociaux, etc.
Le saviez-vous ?
Pour les personnes détenues, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut être inférieure au taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour les activités de production.
Durée du travail. La durée de travail hebdomadaire doit être comprise entre 20 et 35 heures. La durée de travail peut néanmoins être inférieure à 20 heures par semaine à condition que le salarié ait un autre contrat de travail à temps partiel. Les durées cumulées ne pourront pas excéder 35 heures.
Cumul de contrats. Cette durée pourra être revue à la baisse (dans des conditions prévues par Décret) pour permettre aux personnes concernées de cumuler plusieurs contrats afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein (35 heures) ou au moins égale à 24 heures hebdomadaire :
- cumul de plusieurs CDD d’insertion d’une durée inférieure à 20 heures ;
- cumul d’un CDI à temps partiel inférieur à 24 heures par semaine avec un CDD d’insertion.
Durée du contrat. Les CDD d’insertion sont conclus pour au moins 4 mois et peuvent être renouvelés sans pouvoir excéder 24 mois.
Prolongation. Ces contrats pourront être prolongés au-delà de 24 mois, soit par la décision d’un organisme prescripteur, soit en cas de recrutement de la personne par un atelier et chantier d’insertion, après examen de plusieurs éléments (situation du salarié au regard de l’emploi, capacité contributive de l’employeur, action d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre du contrat initial) pour les personnes suivantes :
- salariés âgés de 50 ans et plus ou personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrant des difficultés particulières faisant obstacle à une insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;
- salariés rencontrant des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'1 an au plus, dans la limite de 60 mois.
Suspension du contrat de travail. Le contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
- avec votre accord, d’effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
- d’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en CDI ou en CDD au moins égal à 6 mois.
Mise en situation. Pendant l’exécution d’un CDDI, une ou plusieurs conventions conclues peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur. Cette période (PMSMP) est ouverte à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social et/ou professionnel.
Objectif. L’intérêt de cette période de mise en situation est triple. Elle permet de se confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un secteur d’activité, de confirmer un projet professionnel ou d’initier une démarche de recrutement.
Rupture du contrat. En cas d’embauche à l’issue d’une période de mise en situation en milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.
À retenir
Créer une entreprise d’insertion permet de poursuivre à la fois un objectif économique et social à la faveur des publics les plus vulnérables, tout en bénéficiant d’aides financières spécifiques.
- Articles L5132-5 et suivants du Code du travail
- Articles R5132-5 et suivants du Code du travail
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
- Loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »
- Décret n° 2016-531 du 27 avril 2016 relatif à l'insertion par l'activité économique en milieu pénitentiaire
- Décret n° 2016-1850 du 23 décembre 2016 relatif à l'insertion par l'activité économique des personnes détenues
- Décret n° 2016-1853 du 23 décembre 2016 relatif à l'implantation de structures d'insertion par l'activité économique en milieu pénitentiaire permettant l'accès des personnes détenues à l'insertion par l'activité économique
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 20 avril 2021 : Lutte contre la pauvreté par l’accès à l’emploi : 31 territoires sélectionnés pour déployer le Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE)
- Arrêté du 5 décembre 2022 fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion par l'activité économique, aux dispositifs d'insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte et fixant le montant de l'aide financière versée au titre du contrat passerelle conclu par une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion
- Arrêté du 12 juin 2023 habilitant les territoires pour mener l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »
- Arrêté du 18 juillet 2023 habilitant un territoire pour mener l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »
- Arrêté du 16 novembre 2023 habilitant les territoires pour mener l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »
Devenir courtier en vins : ce qu’il faut savoir
Devenir courtier en vins : un examen à passer
Il faut justifier d’une formation ! Les personnes qui veulent devenir courtier en vins doivent justifier :
- soit de l'accomplissement d'un stage de 6 mois minimum dans la filière viti-vinicole ;
- soit de l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation dans la filière viti-vinicole ;
- soit de l'acquisition d'une expérience professionnelle de 6 mois minimum sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) en qualité de travailleur indépendant ou de salarié dans la filière viti-vinicole.
Il faut réussir un examen ! Elles doivent aussi adresser une demande d’exercice de la profession à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) dans le ressort territorial de laquelle elles souhaitent exercer, et réussir l’examen mis en place par cette CCI.
Pour participer à l’examen, le candidat doit produire les documents suivants :
- une photocopie recto-verso de sa carte nationale d'identité ou de son passeport en cours de validité ;
- une attestation sur l'honneur justifiant qu'il remplit l'ensemble des conditions pour exercer le métier de courtier en vins ;
- une attestation signée par le maître de stage de l'entreprise où le candidat a effectué son stage, ou une copie du diplôme sanctionnant sa formation, ou une attestation de l'employeur ou des bulletins de salaire justifiant qu'il a acquis une expérience professionnelle sur le territoire d'un État membre de l’UE ou d'un État partie à l'accord sur l’EEE en qualité de travailleur indépendant ou salarié dans la filière viti-vinicole.
À noter. Les documents précités sont rédigés en français ou, si ce n’est pas le cas, doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original.
Examen oral et entretien. L'examen comprend un exposé oral au cours duquel le candidat présente ses connaissances ou expériences professionnelles, ainsi qu'un entretien conduit par les membres du jury.
=> Consultez le contenu de l’examen
En cas d'échec, le candidat doit attendre 6 mois à compter de la notification de la décision du jury avant de se présenter à un nouvel examen.
Attention ! Les activités suivantes sont incompatibles avec l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux, à savoir :
- achat ou vente de vin ou spiritueux en gros ou en détail ;
- participation en tant que membres des conseils d'administration ou des directoires, dirigeants et employés des négociants en vins et spiritueux ;
- participation en tant que membres des conseils d'administration, dirigeants et employés des caves coopératives, unions ou groupements de ces caves ;
- vinificateur et œnologue prestataires de services ;
- transitaire, transporteur, manutentionnaire ;
- dirigeants et employés d'organismes privés ou parapublics, dont l'activité est principalement consacrée à l'examen des questions relatives à la viticulture et au commerce des vins et spiritueux.
Devenir courtier en vins : s’inscrire au registre national des courtiers en vins et spiritueux
Un registre national ! Pour devenir courtier en vins, il faut également s’inscrire à un registre national des courtiers en vins et spiritueux, géré par CCI France.
Comment s’inscrire ? Cette inscription se fait via une demande adressée au président de CCI France, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique avec accusé de réception.
Une déclaration d’inscription. La demande doit comporter une déclaration d’inscription conforme à un modèle-type consultable ici.
Documents joints. Outre la déclaration d’inscription, il faut aussi fournir :
- une photocopie recto-verso de sa carte nationale d'identité ou de son passeport en cours de validité ;
- une attestation de l'employeur datant de moins de 3 mois si le demandeur est salarié.
Un coût. Cette déclaration est accompagnée du paiement d'une redevance de 300 €.
Contenu du registre national. Le registre national contient les informations suivantes :
- l'identité du courtier ;
- la date et le lieu de naissance, la nationalité, le domicile de l'intéressé ;
- le statut de l'intéressé au sein de l'entreprise ;
- la date d'inscription ou de modification.
Un accès libre. Les informations contenues dans le registre sont en accès libre et gratuit, à l’exception de la date et du lieu de naissance, de la nationalité et du domicile de l'intéressé.
En cas de modification des informations précitées, le courtier en vins et spiritueux doit en informer CCI France immédiatement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique avec accusé de réception. Le registre national est modifié en conséquence.
Lorsqu'un courtier cesse son activité, il en informe CCI France, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique avec accusé de réception, et demande sa radiation du registre national.
Radiation. Lorsque CCI France est informée qu'une personne ne satisfait plus aux conditions d’exercice de l’activité de courtier en vins, elle en informe l'intéressé qui dispose alors d'un délai de 2 mois pour présenter ses observations. À l'issue de ce délai, s'il apparaît que les conditions permettant l'inscription au registre national ne sont plus remplies, le courtier est radié du registre national.
Notification de la radiation. Cette radiation du registre national lui est notifiée par CCI France, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique avec accusé de réception.
Bon à savoir. Notez que pour vérifier que le courtier en vins n'est pas frappé par une incapacité ou une interdiction d'exercer, CCI France peut demander à accéder à son bulletin n° 2 au casier judiciaire.
Sanctions. Est sanctionné par une amende de 1 500 € le fait de :
- ne pas avoir procédé à la déclaration en vue de son inscription au registre national ;
- ne pas avoir informé CCI France des modifications survenues dans les informations figurant au registre national ;
- ne pas avoir demandé la radiation de son immatriculation au registre national en dépit de la cessation d'exercice des activités de courtier en vins.
Devenir courtier en vins : pour les étrangers
Dérogation à l’examen. Notez que les ressortissants d'un État membre de l’UE ou de l’espace économique européen (EEE) peuvent s'établir en France, sans être soumis à l'examen de la CCI, sous réserve de satisfaire aux exigences permettant d'exercer l'activité de courtier en vins et spiritueux dans des conditions équivalentes à celles requises en France.
Dérogation à l’inscription au registre. Les personnes légalement établies dans un autre État membre de l’UE ou dans un État partie à l’EEE qui exercent l'activité de courtier en vin peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France sans avoir à demander au préalable leur inscription au registre. Leurs prestations sont, dans ce cas, délivrées sous la dénomination habituellement utilisée dans l'État d'établissement.
À retenir
Pour devenir courtier en vins, il faut réussir un examen géré par la CCI dans le territoire duquel vous souhaitez exercer et vous inscrire à un registre national des courtiers en vins et spiritueux. A défaut d’inscription, une amende est encourue.
- Décret n° 2020-1254 du 13 octobre 2020 relatif à l'accès et à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux
- Décret n° 2020-1253 du 13 octobre 2020 relatif au registre national des courtiers en vins et spiritueux
- Arrêté du 13 octobre 2020 fixant les modalités d'inscription au registre national des courtiers en vins et spiritueux
Ouvrir une boulangerie : des appellations contrôlées à connaître
Boulangers : comment se prévaloir de la qualité de « boulanger » ?
« Boulanger » et « Boulangerie » : des appellations contrôlées ! Lorsque vous voulez créer une boulangerie, vous allez bien sûr vouloir utiliser le titre de « boulanger » et recourir à l’enseigne commerciale de « boulangerie ». Toutefois, pour pouvoir le faire, il est nécessaire de respecter 4 conditions : lesquelles ?
1re condition. Il faut tout d’abord que vous assuriez vous-même le pétrissage de la pâte.
2e condition. Il faut que vous assuriez la fermentation de la pâte.
3e condition. Il faut que vous assuriez la mise en forme de la pâte.
4e condition. Il faut que le pain soit cuit sur le lieu même de sa vente au « consommateur final », c’est-à-dire à la personne qui achète le pain pour le consommer.
Un boulanger itinérant ? Il est possible de se prévaloir du titre de « boulanger » et de recourir à l’enseigne commerciale de « boulangerie » lorsque le pain est vendu au client de façon itinérante, à condition que vous ayez assuré vous-même le pétrissage, le façonnage et la cuisson du pain sur le même lieu.
Le saviez-vous ?
Pour pouvoir vendre du pain, dans le cadre d’une activité ambulante, dans une autre commune que celle où vous êtes implanté, il faut obtenir une « carte de commerçant ambulant » qui coûte 30 €.
Bon à savoir. La pâte et les pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.
Boulangers : comment appeler vos pains ?
La dénomination des pains n’est pas libre ! Pour vendre du « pain traditionnel français », du « pain au levain » ou du « pain maison », il faut également respecter certaines conditions que voici.
Que faut-il faire pour appeler son pain « pain maison » ? Pour pouvoir vendre votre pain sous la dénomination « pain maison » (ou toute autre dénomination équivalente), il faut que votre pain ait été entièrement pétri, façonné et cuit sur le lieu de vente au consommateur final.
Le saviez-vous ?
Si vous êtes un boulanger itinérant, il faut que les opérations de pétrissage, de façonnage et de cuisson du pain aient été réalisées sur le même lieu.
Que faut-il faire pour appeler son pain « pain traditionnel français » ? Pour pouvoir vendre votre pain sous la dénomination « pain de tradition française », « pain traditionnel français », « pain traditionnel de France » (ou sous une dénomination combinant ces termes), votre pain :
- ne doit avoir subi aucun traitement de surgélation au cours de son élaboration ;
- ne doit contenir aucun additif ;
- doit résulter de la cuisson d'une pâte qui présente les caractéristiques suivantes :
- être composée exclusivement d'un mélange de farines panifiables de blé, d'eau potable et de sel de cuisine ;
- être fermentée à l'aide de levure de panification (Saccharomyces cerevisiae) et de levain, ou de l'un seulement de ces agents de fermentation alcoolique panaire ;
- éventuellement contenir, par rapport au poids total de farine mis en œuvre, une proportion maximale de : 2 % de farine de fèves, 0,5 % de farine de soja et 0,3 % de farine de malt de blé.
Que faut-il faire pour appeler son pain « pain au levain » ? Pour pouvoir vendre votre pain sous une dénomination comportant la mention complémentaire « au levain », il faut que le pain présente les caractéristiques chimiques suivantes :
- un potentiel hydrogène (pH) maximal de 4,3 ;
- une teneur en acide acétique endogène de la mie d'au moins 900 parties par million.
Le saviez-vous ?
La Loi définit précisément ce qu’elle entend par « levain ». Elle définit le « levain » comme une pâte composée de farine de blé et de seigle, ou de l'un seulement de ces 2 ingrédients, d'eau potable, éventuellement additionnée de sel, et soumise à une fermentation naturelle acidifiante, dont la fonction est d'assurer la levée de la pâte.
Le levain renferme une microflore acidifiante constituée essentiellement de bactéries lactiques et de levures. Toutefois, l'addition de levure de panification (Saccharomyces cerevisiae) est admise dans la pâte destinée à la dernière phase du pétrissage, à la dose maximale de 0,2 % par rapport au poids de farine mise en œuvre à ce stade.
Le levain peut faire l'objet d'une déshydratation sous réserve que le levain déshydraté contienne une flore vivante de bactéries de l'ordre d'un milliard de bactéries alimentaires et d'un à dix millions de levures par gramme. Après réhydratation, et, éventuellement, addition de levure de panification (Saccharomyces cerevisiae) dans les conditions précitées, il doit être capable d'assurer une levée correcte du pâton.
Le levain peut faire l'objet d'un ensemencement de micro-organismes spécifiquement limités par l’administration.
À retenir
Pour pouvoir prétendre à l’appellation de « boulanger », il est nécessaire que le professionnel assure lui-même : le pétrissage de la pâte, sa fermentation, sa mise en forme et la cuisson du pain sur le lieu même de vente au consommateur final. Et pour appeler son pain « pain traditionnel français », « pain au levain » ou « pain maison », le boulanger est également tenu de respecter certaines conditions, notamment de composition du pain.
- Article L 122-17 et suivants du Code de la consommation (réglementation appellation « boulanger »)
- Articles L 123-29 et suivants du Code de commerce (activité de commerçant ambulant)
- Articles R 123-208-1 et suivants du Code de commerce (activité de commerçant ambulant)
- Décret n°93-1074 du 13 septembre 1993 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne certaines catégories de pains
- Arrêté du 19 juillet 2019 fixant le montant de la redevance due pour l'obtention de la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante
E-commerce : focus sur le blocage géographique
Blocage géographique : un frein au e-commerce
Blocage géographique : c’est quoi ? Le « blocage géographique » consiste, pour un e-commerçant, à empêcher une personne d’acheter ou de louer, lorsqu’elle est ressortissante d’un autre pays membre de l’UE, comme le ferait une personne de son propre pays.
Blocage géographique : pourquoi ? Si les e-commerçants ont recours au « blocage géographique », c’est souvent par crainte des différences juridiques entre leur pays d’origine et le pays du client ressortissant d’un autre pays membre de l’UE.
Blocage géographique : un problème ? Bloquer un ressortissant d’un autre pays membre de l’UE a 2 désavantages : cela fait un potentiel client en moins pour l’e-commerçant (qui peut donc moins se développer) et cela restreint la liberté de choix pour le client.
Des chiffres à connaître. Selon une étude menée par l’UE, 63 % des sites observés ont recours au « blocage géographique » et moins de 40 % des e-commerçants autorisent les achats transfrontaliers.
Blocage géographique : libérer le e-commerce
Blocage géographique : fin des obstacles ? Le e-commerce offre de multiples possibilités de développement pour les entreprises. Pour remédier aux obstacles posés par le « blocage géographique », l’UE a posé de nouvelles règles qui devront permettre de libérer l’économie du e-commerce et rassurer les acteurs de ce marché.
Blocage géographique : une nouvelle réglementation au 3 décembre 2018. La nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 3 décembre 2018.
Blocage géographique : la nouvelle réglementation à connaître
1re nouvelle règle. Depuis le 3 décembre 2018, un e-commerçant ne peut plus bloquer, ni limiter, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, l'accès d'un client à son site web ou son application mobile pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client.
2nde nouvelle règle. Un e-commerçant ne pourra plus non plus rediriger pour des motifs liés à sa nationalité, à son lieu de résidence ou à son lieu d'établissement, un client vers une version différente de son site web ou de son application mobile, sauf si le client a expressément donné son consentement à cet effet.
Attention ! Lorsqu'un client est ainsi redirigé avec son consentement exprès, il doit pouvoir continuer d’accéder facilement à la version du site web ou de l’application mobile de l’e-commerçant à laquelle il a initialement voulu accéder.
Dérogation. Il est possible de déroger à ces 2 nouvelles règles et d’instaurer un « blocage géographique » afin de respecter une règle légale applicable à l’activité de l’e-commerçant concerné. Dans une telle situation, l’e-commerçant doit fournir au client une explication « claire et spécifique » sur les raisons du blocage.
Des conditions générales identiques… L’e-commerçant ne peut pas mettre en place des conditions générales d'accès différentes à ses biens dans 3 cas de figures, à savoir :
- les biens vendus par l’e-commerçant sont livrés dans un État membre de l’UE vers lequel la livraison est proposée par le professionnel ou sont retirés en un lieu défini d'un commun accord entre lui et le client ;
- l’e-commerçant propose des services fournis par voie électronique comme le stockage de données, l’hébergement de sites ou la mise en place de pare-feu ;
- les services fournis par l’e-commerçant sont réceptionnés par le client en un lieu situé sur le territoire d'un État membre de l’UE dans lequel ce dernier exerce son activité.
… mais à un prix différent ? Rien n’empêche un e-commerçant de pratiquer des différences de prix, d’un État membre de l’UE à l’autre, à condition que la différence de prix ne soit pas discriminatoire. De même, il est possible de cibler certains groupes de clients situés sur un territoire spécifique et de leur facturer un prix différent, dès lors que celui-ci n’est pas discriminatoire.
Conditions de paiement. Depuis le 3 décembre 2018, il n'est plus possible d’imposer des conditions générales de paiement différentes en raison de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d'établissement du client.
Apport de la Loi DDADUE. La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) de décembre 2020 prévoit diverses dispositions :
- autorise les agents de la DGCCRF à contrôler le respect du dispositif européen ;
- sanctionne le blocage géographique par une amende dont le montant maximal est de 15 000 € pour une personne physique, et 75 000 € pour une société.
À noter. Par ailleurs, le dispositif de « blocage géographique », destiné à favoriser le e-commerce européen, est aussi adapté au niveau national pour protéger les consommateurs ultramarins.
Donc ? Ainsi, les e-commerçants vendant leurs produits à des consommateurs situés en France doivent justifier de l’utilisation du géoblocage.
Concernant les CGV. Il est également interdit d’insérer dans les conditions générales de vente (CGV) des clauses qui permettent d'appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions différentes.
Attention ! Cette interdiction de discrimination n’interdit pas de proposer dans les CGV des prix de vente nets qui varient d'un endroit à l'autre à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients, dès lors qu’ils ne sont pas discriminatoires.
Sanctions applicables. Le géoblocage d’un consommateur français par un e-commerçant français est également sanctionné par une amende dont le montant maximal est de 15 000 € pour une personne physique, et 75 000 € pour une société.
Concernant les noms de domaine. Notez par ailleurs qu’il est prévu que l’office d’enregistrement des noms de domaines supprime ou transfère sans délai les noms de domaines dès lors que la DGCCRF en formule la demande dans le cadre de ses nouvelles compétences en matière de fraude en ligne.
Le saviez-vous ?
Notez que les services financiers (banques, assurances, etc.), le secteur du transport ou les soins de santé ne sont pas concernés par la nouvelle réglementation. Il en est de même pour les services qui fournissent un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur : toutefois, la pertinence de cette exclusion sera réexaminée par l’UE dans les années à venir.
À retenir
Depuis le 3 décembre 2018, la réglementation du e-commerce est modifiée et est plus simple : l’objectif est de favoriser le développement du e-commerce au sein de l’Union européenne (UE) et d’accroître le nombre potentiel de clients pour les entreprises concernées. Pour cela, le recours au « blocage géographique » est fortement limité.
- Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE
- Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (articles 1 à 7)
Créer une entreprise adaptée : ce qu’il faut savoir
Entreprise adaptée : un engagement en faveur des travailleurs handicapés
Définition. Les entreprises adaptées permettent à leurs salariés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu’ils obtiennent ou conservent un emploi.
Des taux. L’entreprise adaptée emploie entre 55 % et 100 % (depuis le 1er janvier 2019) de travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) et qui :
- soit sont recrutés sur proposition de Pôle Emploi ou d’un organisme de placement spécialisé (Cap Emploi) ;
- soit répondent aux critères d’éligibilité aux aides spécifiques réservées à ce type d’entreprise.
Carrière du salarié handicapé. Une EA permet aux travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle (en CDD ou en CDI) dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Elles leur proposent un accompagnement spécifique pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité (interne ou externe). Ces salariés n’en demeurent pas moins des salariés comme les autres.
À noter. La prestation d’appui individualisée est rémunérée par l’entreprise utilisatrice et distincte de la mise à disposition.
Sa rémunération. Le travailleur handicapé employé dans une EA reçoit un salaire déterminé selon l’emploi qu’il occupe et sa qualification, par référence à la convention collective applicable lorsqu’elle est plus favorable que la loi. En tout état de cause, sa rémunération ne peut pas être inférieure au Smic (soit 1766.92 € par mois pour l’année 2024). Il bénéficie, au même titre que tout salarié, de l’intéressement, de la participation et/ou de l’épargne salariale.
La protection de son emploi. Le travailleur handicapé employé dans une EA peut décider de démissionner et de partir vers une entreprise ordinaire. Pour le cas où il souhaiterait réintégrer l’EA, il bénéficie d’une priorité d’embauche pendant une durée d’un an à compter de la rupture de son contrat de travail. Dans ce cas, l’EA doit l’informer de tout emploi disponible, compatible avec sa qualification.
Le saviez-vous ?
Une entreprise adaptée qui gagne un marché n’est pas soumise au transfert des contrats de travail de l’entreprise ordinaire sortante. Cela signifie que c’est à l’entreprise sortante de tirer les conséquences de l’absence de reprise du personnel.
Une ouverture aux personnes détenues en situation de handicap. Les personnes détenues en situation de handicap peuvent désormais participer à une activité professionnelle dans le cadre du travail adapté et bénéficier d'un accompagnement.
Entreprise adaptée : des aides spécifiques
Généralités. Seul l'emploi des travailleurs handicapés qui remplissent les conditions requises, à savoir privés d’emploi ou courant le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap, permet de bénéficier des aides contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. Ces aides sont réévaluées chaque année.
Une aide au poste. Le montant de l’aide au poste varie en fonction de l’âge du travailleur handicapé employé. Ce montant est fixé, au 1er mai 2023, à :
- 17 677 € pour un travailleur de moins de 50 ans, employé à temps complet (ou 13 340 € à Mayotte) ;
- 17 906 € pour un travailleur âgé de 50 à 55 ans, employé à temps complet (ou 13 517 € à Mayotte) ;
- 18 366 € pour un travailleur âgé d’au moins 56 ans, employé à temps complet (ou 13 863 € à Mayotte).
Entreprises intervenant en prison. Lorsque l’entreprise adaptée exerce tout ou partie de son activité dans un établissement pénitentiaire, le montant de l’aide est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un acte d'engagement et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.
Un versement mensuel... Les aides au poste sont versées mensuellement à l’entreprise adaptée par l’Agence de services et de paiement (ASP) et sont calculées au vu du nombre de travailleurs handicapés éligibles à l’aide ayant exercé au cours du mois, en équivalent temps plein travaillé.
Limité. Ce versement mensuel est limité à 1/12e de l'avenant financier annuel au contrat d’objectifs pluriannuel (COP) conclu par l’entreprise adaptée avec le préfet.
Régularisations. Des régularisations peuvent être réalisées lors des mois de mai, septembre et décembre de l'année en cours et lors du mois de janvier de l'année suivante afin d'ajuster le montant des aides versées en fonction des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée.
En cas de mise à disposition : une aide à l’accompagnement. Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition. Dans pareil cas, l’entreprise adaptée bénéficie, pour le(s) salarié(s) mis à disposition d’un autre employeur, d’une aide dont le montant annuel est fixé, pour un poste de travail occupé à temps plein, à 4 707 € (ou 3 552 € à Mayotte) depuis le 1er mai 2023.
Gestion des arrêts maladie. Les 3 premiers jours d’arrêt maladie (dûment justifié) faisant l’objet d’une rémunération sont considérés comme du temps de travail effectif. En cas de maintien de salaire par l’EA pendant toute la période d’arrêt indemnisé par la Sécurité sociale, l’EA perçoit une aide minorée, calculée sur la base de 30 % du Smic (soit 530.076 € par mois pour l’année 2024), tenant compte de la durée de travail inscrite au contrat. Lorsque l’arrêt de travail ne dure pas un mois civil entier, l’aide est réduite au prorata du nombre d’indemnités journalières versées.
Entreprise adaptée : des formalités à accomplir
Qui peut créer une entreprise adaptée ? Les EA sont créées par les collectivités ou organismes, qu’ils soient publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales qui, dans ce cas, doivent se constituer en personne morale distincte.
Comment crée-t-on une entreprise adaptée ? Pour être « adaptées », les entreprises doivent signer un contrat d’objectifs pluriannuel (COP) avec le Préfet de région d’implantation de l’entreprise, soumis à l’avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle. Ce COP vaut agrément. Ce n’est qu’une fois cette formalité accomplie que le bénéfice des aides peut être ouvert.
Contenu du contrat d’objectifs pluriannuel. Le COP est conclu pour une durée maximale de 5 ans et doit être renouvelé selon les mêmes conditions. Il comprend :
- une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :
- les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités,
- les modalités de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
- la présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l'entreprise adaptée ;
- le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l'aide financière ;
- les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ;
- les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
Entreprises intervenant en prison. Lorsque l’entreprise adaptée exerce tout ou partie de son activité dans un établissement pénitentiaire, ce contrat doit comprendre les éléments supplémentaires suivants :
- le contrat d’implantation ;
- les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, ainsi que les modalités de leurs suivi et de leur accompagnement ;
- les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire.
Quel taux ? Pour la conclusion de ce contrat, la proportion de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés travaillant dans le cadre du contrat d’implantation de l’entreprise adaptée doit être compris entre 55 % et 100 %.
Précisions. Cette proportion correspond au rapport entre le nombre d’heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés et le nombre d’heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues ayant signé un acte d’engagement et qui travaillent dans le cadre du contrat d’implantation de l’entreprise adaptée.
Un avenant financier. Un avenant financier annuel fait état de l'avancement de la réalisation des objectifs du COP, le montant des aides financières affectées à l’EA. Par ailleurs, le préfet de région peut réviser, en cours d’année, par voie d’avenant, les aides affectées pour tenir compte d’un changement de situation de l’entreprise adaptée.
Reconduction provisoire des avenants financiers. Les avenants financiers 2019 sont reconduits provisoirement pour la durée maximale des 4 premiers mois de l’année 2020. Les versements sont donc réalisés, pendant cette période, sur la base des avenants financiers 2019. Néanmoins, faute de transmission des avenants financiers 2020 avant le 30 avril 2020, les paiements aux structures seront suspendus ; elles devront, par ailleurs, rembourser les sommes qui leur auront été indument versées.
Le saviez-vous ?
L'EA dispose de ses propres locaux. Dans l’hypothèse où plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée peut être distinguée des autres activités.
À retenir
Créer une entreprise adaptée permet de poursuivre à la fois un objectif économique et social, tout en bénéficiant d’aides spécifiques. Celles-ci nécessitent néanmoins l’exécution de certaines formalités administratives.
J'ai entendu dire
Dirigeant d’une EA, je souhaite mettre un salarié handicapé à disposition d’une entreprise ordinaire. Vais-je continuer à bénéficier de l’aide au poste et de la subvention spécifique ?Oui. Non seulement vous continuerez à bénéficier de l’aide au poste et de la subvention spécifique mais en plus, si vous souhaitez remplacer ce salarié, son remplaçant pourra également ouvrir droit à l’aide au poste dans la limite du nombre prévu dans l’avenant financier annuel. Sachez, en outre, que tout contrat de mise à disposition est soumis au visa de l’inspecteur du travail et doit faire l’objet d’une consultation préalable du CSE de votre entreprise et de celui de l’entreprise utilisatrice.
- Articles L5213-13 à L5213-19 du Code du travail
- Articles R5213-65 à R5213-69 du Code du travail (contrat d’objectifs)
- Articles R5213-70 à R5213-73 du Code du travail (fonctionnement)
- Article R5213-76 du Code du travail (aide au poste)
- Articles D5213-77 à D5213-80 du Code du travail (subvention spécifique)
- Articles D5213-81 à D5213-86 du Code du travail (mise à disposition)
- Décret n° 2018-1334 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions d'agrément et de financement des entreprises adaptées ainsi qu'aux modalités d'accompagnement spécifique de leurs salariés en situation de handicap
- Décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié des entreprises adaptées, à la mise à disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise
- Décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020 relatif à l'obligation d'emploi en faveur des travailleurs handicapés
- Arrêté du 24 mars 2015 relatif aux critères ouvrant droit à l’aide au poste et à la subvention spécifique dans le cadre des recrutements opérés directement par les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile
- Arrêté du 29 mars 2018 relatif à la subvention spécifique dans les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile
- Arrêté du 5 février 2020 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribuées aux entreprises adaptées hors expérimentation
- Arrêté du 5 février 2020 portant reconduction unilatérale de tous les avenants financiers 2019 dans la limite des quatre premiers mois de l'année 2020 pour les entreprises adaptées
- Arrêté du 1er janvier 2021 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribués aux entreprises adaptées hors expérimentation
- Décret n° 2021-359 du 31 mars 2021 relatif au travail adapté en milieu pénitentiaire
- Décret n° 2021-362 du 31 mars 2021 relatif au travail adapté dans les établissements pénitentiaires
- Arrêté du 8 avril 2021 fixant la liste des organismes habilités à créer une entreprise adaptée de travail temporaire
- Arrêté du 30 avril 2021 fixant les montants des aides financières aux entreprises adaptées implantées en milieu pénitentiaire
- Arrêté du 16 juin 2021 fixant la liste des organismes habilités à créer une entreprise adaptée de travail temporaire
- Décret n° 2021-1196 du 16 septembre 2021 relatif à la détermination des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié des entreprises adaptées
- Arrêté du 23 septembre 2021 fixant la liste des organismes habilités à créer une entreprise adaptée de travail temporaire
- Arrêté du 25 janvier 2022 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribués aux entreprises adaptées hors expérimentation
- Arrêté du 16 juin 2022 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribués aux entreprises adaptées hors expérimentation
- Décret n° 2022-917 du 21 juin 2022 portant diverses dispositions relatives au contrat d'emploi pénitentiaire
- Arrêté du 5 août 2022 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribuées aux entreprises adaptées hors expérimentation
- Arrêté du 3 février 2023 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribuées au entreprises adaptées hors expérimentation
- Arrêté du 5 juin 2023 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribués aux entreprises adaptées hors expérimentation
- Arrêté du 3 août 2023 fixant la liste des organismes habilités à créer une entreprise adaptée de travail temporaire
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 février 2018, n° 16-19450 (absence de transfert des contrats de travail d’une entreprise ordinaire à une entreprise adaptée)
- Actualité de Urssaf.fr, du 9 novembre 2020 : " Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : un guide pour tout savoir sur vos obligations déclaratives auprès de l'Urssaf "
Quelles sont les conditions requises pour ouvrir un bateau-école ?
Ouvrir un bateau-école : des conditions relatives à l’exploitant
3 caractéristiques. Comme le précise la réglementation, un établissement de bateau-école est caractérisé par un exploitant (qui peut être une personne physique ou une société), un local d’activité et un bateau.
Concrètement. Tout le monde ne peut pas gérer une entreprise de bateau-école car cette activité permet aux candidats d’obtenir le permis bateau. Or, la navigation met en jeu la sécurité publique. C’est pourquoi vous devez justifier de vos qualifications professionnelles. Lesquelles ?
Quelles qualifications professionnelles ? Pour pouvoir ouvrir une entreprise de bateau-école, vous devez justifier du respect des conditions suivantes :
- conditions générales :
- être âgé d'au moins 18 ans ;
- n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées ci-dessous (la Préfecture s'assure du respect de cette condition en vérifiant le bulletin n° 2 du casier judiciaire) ;
- être agréé comme formateur ou, à défaut, désigner au sein de son établissement un responsable de formation agréé dans les mêmes conditions ;
- conditions de qualifications professionnelles :
- être titulaire du diplôme requis ou d'une qualification reconnue comme équivalente ou avoir suivi une formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements de formation à la conduite ;
- lorsqu'il s'agit d'une association à but non lucratif, les justificatifs prévus ci-dessus sont remplacés par la production chaque année du rapport moral et du rapport financier ;
- si les qualifications ont été acquises dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remplir les conditions prévues par la Loi (posséder, par exemple, une attestation de compétence, avoir exercé au cours des 10 années précédentes la profession d’exploitant d’établissement de bateau-école soit à temps plein pendant une année, continue ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente à l'année requise sur une base temps plein).
=> Consultez la liste des condamnations dont le dirigeant ne peut pas avoir fait l’objet
Un agrément préfectoral. Enfin, la dernière et la plus importante des conditions à respecter est l’obtention d’une autorisation préfectorale appelée « agrément ». Cette autorisation est valable 5 ans (renouvelable).
Sanctions. Ouvrir un établissement de bateau-école sans agrément est sanctionné puni d’un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amendes.
Ouvrir un bateau-école : des conditions relatives au local et au bateau
Un local conforme à la Loi. Les locaux de l'établissement de formation doivent avoir une superficie égale ou supérieure à 25 m² et être pourvus d'une séparation entre la salle de formation et l'accueil ou le secrétariat. Cette salle doit être dédiée à des activités de formation.
Un bateau conforme à la Loi. La réglementation relative au bateau utilisé lors de la formation va déprendre de la catégorie de permis que souhaite passer le candidat. Ainsi, le bateau utilisé pour la formation pratique aux options « côtière » ou « eaux intérieures » doit avoir les caractéristiques suivantes :
- avoir fait l'objet d'un marquage CE et être au moins en catégorie de conception C ou être d'un type approuvé au moins en 5ème catégorie de navigation de plaisance ; il doit être équipé de l'armement correspondant à la catégorie côtière ;
- avoir une longueur minimale de 5,50 mètres ;
- être équipé d'un moteur d'une puissance motrice supérieure à 37 kilowatts et d'un horamètre (appareil qui mesure le temps) ;
- être doté d'un système de commandes à distance ;
- être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 cm à la partie la moins élevée, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection ;
- avoir été construit depuis moins de 10 ans ; toutefois, lorsqu'il dépasse cette ancienneté, le bateau de formation est soumis à une visite technique triennale ;
- être équipé d'un émetteur-récepteur VHF.
Permis grande plaisance eaux intérieures. Le bateau utilisé pour la formation pratique à l'extension « grande plaisance eaux intérieures » doit avoir les caractéristiques suivantes :
- avoir une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ;
- avoir des caractéristiques techniques permettant la réalisation du programme de formation ;
- être équipé d'un horamètre.
Plan d’eau. Le plan d'eau utilisé pour la formation à la pratique commune aux options « côtière » et « eaux intérieures » doit permettre la réalisation du programme de formation et de l'ensemble des manœuvres nécessaires.
Une mention spécifique. Pendant les périodes de formation, le bateau utilisé pour la formation pratique doit porter la mention « Bateau-école » ou « Bateau de formation » visible sur l'ensemble de l'horizon en conditions normales de navigation. Cette signalisation ne doit pas interférer avec les marques extérieures d'identité et se distinguer de toute inscription commerciale.
À retenir
Pour pouvoir exploiter un établissement de bateau-école, il existe des conditions qui s’attachent tant à l’exploitant (qualification et capacité professionnelles, obtention d’un agrément préfectoral) qu’au local et au bateau qui permettent d’exercer l’activité (superficie des lieux, dimension du bateau, etc.).
- Articles L 5272-1 et suivants du Code des transports
- Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur
- Décret n° 2017-1414 du 28 septembre 2017 modifiant le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur
- Décret n° 2018-419 du 30 mai 2018 modifiant l'article 313 AZ de l'annexe III au code général des impôts relatif au paiement des droits de timbre pour l'obtention et la délivrance des permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur pour la navigation intérieure et la navigation maritime de plaisance
- Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner
Ouvrir un bateau-école : obtenir une autorisation d’enseigner
Obtenir une autorisation d’enseigner : une autorisation préfectorale
Qui peut enseigner ? Dans une entreprise de bateau-école, le dirigeant peut, bien sûr, être le formateur. Mais il peut également s’agir de son collaborateur. Dans tous les cas, pour pouvoir enseigner, le dirigeant et/ou son collaborateur doit(vent) en avoir l’autorisation.
Qui autorise à enseigner ? C’est la Préfecture qui délivre l’autorisation d’enseigner après avoir étudié le dossier du formateur. Cette autorisation est valable 5 ans.
Le saviez-vous ?
Les formateurs sont inscrits dans un fichier national des formateurs.
Autorisation d’enseigner : quelles sont les démarches à effectuer ?
2 démarches à effectuer ! Pour obtenir l’autorisation d’enseigner, le formateur doit constituer un dossier et rédiger une déclaration qui doit permettre à la Préfecture de vérifier ses compétences professionnelles.
1re démarche : constituer le dossier. Le dossier de demande d'autorisation d'enseigner du formateur comprend les pièces suivantes :
- une photocopie d'une pièce d'identité ;
- une photographie d'identité ;
- les photocopies des différents titres de conduite des navires et bateaux de plaisance dont le demandeur est titulaire ;
- une photocopie de l'attestation de formation aux premiers secours ou d'un titre équivalent ou supérieur ;
- une photocopie du titre ou de la qualification exigée ;
- une photocopie du certificat restreint de radiotéléphoniste maritime ou d'un des titres requis ;
- une attestation de suivi du stage de formation à l'évaluation ;
- un certificat médical de moins de 6 mois.
2e démarche : rédiger la déclaration. Les documents devant accompagner la déclaration de vérification des qualifications professionnelles sont les suivants :
- une preuve de l'identité et de la nationalité du professionnel ;
- une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
- une preuve de ses qualifications professionnelles ;
- lorsque la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur n'est pas réglementée dans son État d'établissement, la preuve par tout moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant au moins 2 années au cours des 10 années précédentes ;
- une preuve que le formateur n’a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées ci-dessous
=> Consultez la liste des condamnations dont le dirigeant ne peut pas avoir fait l’objet
Qualifications professionnelles insuffisantes. Il peut arriver que les qualifications professionnelles ne soient pas remplies par le formateur. Dans ce cas, un stage d’adaptation d’une durée maximale d’un an ou une épreuve d’aptitude peut être imposé par la Préfecture :
- lorsque la formation reçue par le formateur porte sur des matières légèrement différentes de celles nécessaires pour l’exercice du métier de formateur ;
- lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur se prévaut, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par cette attestation ou ce titre.
À noter. Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle.
=> Consultez le contenu du stage d’adaptation
Dispense de stage ou d’épreuve d’aptitude pour les formateurs étrangers. Le formateur étranger peut être dispensé de stage d'adaptation ou d’épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation reçue et la formation dispensée en France.
Épreuve d’aptitude réussie. Une fois que le formateur a réussi l'épreuve d'aptitude ou suivi le stage d’adaptation, la Préfecture peut délivrer l’autorisation d'enseigner.
Le saviez-vous ?
Lorsqu'un formateur est dans l'incapacité physique durable de donner des cours pratiques, son autorisation d'enseigner peut être limitée aux cours théoriques.
Renouvellement de l’autorisation. À l’approche de la fin du délai de 5 ans, il va falloir déposer une demande de renouvellement de l’autorisation d’enseigner. Le dossier de renouvellement de l'autorisation d'enseigner comprend alors :
- l'autorisation d'enseigner arrivant à échéance ;
- une photographie d'identité ;
- un certificat médical.
Le saviez-vous ?
L’autorisation d’enseigner reste valable en cas de changement ou de cumul d'employeur.
Sanctions. Employer un formateur qui ne possède pas d’autorisation d’enseigner est sanctionné puni d’un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amendes.
À retenir
Pour pouvoir enseigner dans un établissement de bateau-école, le formateur doit obtenir une autorisation d’enseigner, valable 5 ans, qui est délivrée par la Préfecture. Pour cela, il doit constituer un dossier et rédiger une déclaration qui doivent permettre à la Préfecture de vérifier qu’il possède les qualifications requises.
- Articles L 5272-1 et suivants du Code des transports
- Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur
- Décret n° 2017-1414 du 28 septembre 2017 modifiant le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur
- Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner
Ouvrir un centre de formation des conducteurs de taxi et de VTC : obtenir un agrément préfectoral
Agrément préfectoral : comment l’obtenir ?
Un agrément obligatoire. C’est la Loi qui oblige les exploitants de centre de formation des conducteurs de taxi et de VTC à obtenir un agrément préfectoral.
Des démarches strictes… Pour obtenir l’agrément, il vous faut adresser une demande à la Préfecture. Cette demande, datée et signée, comprend un dossier dont les pièces justificatives sont (très) strictement limitées. Lesquelles ?
Quel agrément ? Il existe 2 types d’agrément :
- le 1er permet de dispenser une formation aux conducteurs de taxi ;
- le 2nd permet de dispenser une formation aux conducteurs de VTC.
Le saviez-vous ?
Il est bien entendu possible de cumuler les 2 agréments pour dispenser des formations à la fois aux conducteurs de taxi et aux conducteurs de VTC.
Pluralité d’établissements. Lorsqu'un organisme de formation possède un ou plusieurs établissements annexes, chacun d'entre eux doit faire l'objet d'un agrément.
=> Consultez la liste des pièces justificatives d’une demande d’agrément
=> Consultez la liste des diplômes ou qualifications requises pour les formateurs
Le saviez-vous ?
Dans le cas où l'agrément est demandé pour la formation des conducteurs de taxi et la formation des conducteurs de VTC, les documents peuvent n'être fournis qu'en un exemplaire, à l’exception de certains documents, dont la liste est consultable ici :
=> Consultez la liste des documents remis en plusieurs exemplaires, le cas échéant
Conditions liées aux véhicules. Pour obtenir un agrément préfectoral, il est nécessaire que les véhicules utilisés pour les formations :
- soient équipés d'un dispositif de pédales double commande et de 2 rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et le formateur ;
- soient munis des équipements spéciaux propres aux taxis ;
- s’agissant des véhicules de VTC, respectent les exigences de dimensions, de puissance et de nombre de portières et être âgés de moins de 10 ans ;
- soient équipés d'un dispositif GPS, fixe ou amovible.
Obligations du dirigeant. Le dirigeant d’un centre de formation est tenu :
- d’afficher dans les locaux de manière visible le numéro d’agrément (comportant le millésime en 2 chiffres et un numéro d'ordre de 3 chiffres) et le programme des formations ;
- de faire figurer le numéro d’agrément sur toute correspondance et tout document commercial ;
- d’informer le public sur les prix pratiqués.
Critères de qualité. Tout centre de formation, pour obtenir l’agrément, doit répondre notamment aux critères de qualité suivants :
- l'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
- l'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ;
- l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ;
- la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
- les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ;
- la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Durée de validité de l’agrément. L’agrément préfectoral est valable 5 ans (renouvelable).
Agrément préfectoral : définitif ?
Un agrément suspendu ou retiré. Dans 2 situations, un établissement peut être amené à ne plus dispenser de formation sur décision préfectorale : dans la 1re, l’agrément est retiré, dans la 2nde, l’agrément est suspendu.
Agrément retiré. La Préfecture peut notamment retirer l’agrément d’exploiter un centre de formation de taxi et de VTC si le dirigeant ne demande pas le renouvellement de son agrément ou en cas de non-conformité des programmes dispensés au sein de de l’établissement au programme de formation.
Agrément suspendu. La Préfecture peut notamment suspendre l’agrément lorsqu'une des conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie (pour une durée maximale de 6 mois).
Procédure. La suspension ou le retrait de l’agrément est prononcé(e) après que le gestionnaire du centre de formation ait pu se défendre, par écrit et, le cas échéant, sur sa demande, par oral. Il est nécessaire que le gestionnaire ait été informé, au préalable, des griefs qui lui sont reprochés.
À retenir
Pour exploiter un centre de formation des conducteurs de taxi et de VTC, il est nécessaire d’obtenir un agrément auprès de la Préfecture. Cet agrément est valable 5 ans et renouvelable. Pour l’obtenir, il faut déposer une demande accompagnée de pièces justificatives très précises.
J'ai entendu dire
Mon expert-comptable m’informe que je dois adresser à la Préfecture un rapport annuel sur l’activité de mon établissement. Que doit-mentionner ce rapport annuel ?Le rapport annuel d’activité qui doit être adressé à la Préfecture doit impérativement mentionner :
- le nombre de personnes ayant suivi les formations préparatoires à l'examen et les taux de réussite obtenus aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de VTC ;
- le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi les stages de formation continue ;
- le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi les stages de formation à la mobilité.
Créer une entreprise : obtenir une autorisation d’exploitation commerciale
Autorisation d’exploitation commerciale : pour quoi, pour qui ?
Une autorisation d’exploitation commerciale. Les projets de création de commerce de grande surface peuvent être soumis à autorisation d’exploitation commerciale afin de protéger les petits commerces.
Pour quels commerces ? Les commerces qui sont soumis à autorisation d’exploitation commerciale sont les commerces de détail. Sont considérés comme des commerces de détail et donc soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale les pressings, salons de coiffure, boulangerie, serrurerie, etc.
Commerces exclus. Ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale les banques, agences de voyages, assurances, les drives de restauration rapide, etc. (à condition qu’il n’y ait pas de vente au détail).
Autorisation d’exploitation commerciale : la « surface de vente »
Un critère. Sont soumis à autorisation commerciale les commerces de grande surface. Par « surface », il faut entendre « surface de vente ».
La surface de vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail correspond aux espaces :
- affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ;
- affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente ;
- affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
Le saviez-vous ?
La surface de vente ne comprend que la partie close et couverte des magasins de commerce de détail.
Surfaces exclues. Il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des surfaces de vente de véhicules automobiles et de motos et des installations de distribution de carburants.
A noter. Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
Concrètement. Votre projet est soumis à autorisation commerciale lorsque vous souhaitez :
- créer un commerce ou étendre un commerce existant d’une surface de vente supérieure à 1 000 m² ;
- changer le secteur d’activité de votre commerce ou de celui que vous achetez lorsque sa surface de vente est supérieure à 2 000 m² (le seuil est ramené à 1 000 m² si le commerce est à prédominance alimentaire) ;
- créer ou étendre un centre commercial au-delà d’une surface de vente de 1 000 m² ;
- rouvrir un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 500 m² après qu’il ait été fermé au public pendant au moins 3 ans.
Le saviez-vous ?
Il peut exister des règles dérogatoires au régime de l’autorisation d’exploitation commerciale lorsque l’établissement se trouve dans le périmètre d’une opération de revitalisation du territoire (ORT). Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de ce dispositif.
Autorisation d’exploitation commerciale : comment l’obtenir ?
Qui est l’autorité compétente ? C’est à la Mairie d’implantation de votre projet que vous devez déposer votre dossier (en cas de transfert de compétence, il faut s’adresser à la Préfecture).
Contenu du dossier. Le dossier doit contenir les informations suivantes :
- des informations relatives au projet :
- pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ;
- pour les projets de création d'un ensemble commercial : la surface de vente globale, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 m² de surface de vente ;
- pour les projets de création ou d'extension d'un point permanent de retrait : une description du point de retrait, le nombre de pistes de ravitaillement, y compris les places de stationnement dédiées ;
- des informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet :
- une carte ou un plan indiquant les limites de la zone de chalandise ;
- une carte ou un plan de l'environnement du projet, dans un périmètre d'un kilomètre autour de son site d'implantation, accompagné d'une description ;
- des cartes ou plans relatifs au projet.
=> Consultez le contenu précis du dossier à remettre à la Mairie
Bon à savoir. Depuis le 1er janvier 2020, il vous faut accompagner vos demandes, en plus d’une analyse d’impact, des informations suivantes :
- des informations relatives au projet : selon la nature de vos projets, il vous faudra indiquer la surface de vente, le secteur d’activité de l’entreprise, décrire le point de retrait ou le parking que vous souhaitez créer, etc. ;
- des cartes et plans relatifs au projet : plan de masse, plan de desserte par les transports collectifs, carte du réseau routier, etc. :
- une présentation des effets du projet sur l’aménagement du territoire ;
- une présentation des effets du projet en matière de développement durable ;
- une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs ;
- une présentation des effets du projet relatif en matière sociale.
CDAC. Une fois le dossier réceptionné, la Mairie va le transmettre à la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC). La CDAC a 2 mois pour rendre sa décision (à défaut, sa décision est réputée favorable au projet).
Notification de la décision de la CDAC. La décision rendue par la CDAC doit vous être notifiée sous 10 jours. Durant ce même délai, elle sera également notifiée à la Mairie de la commune d’implantation et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Publicité de la décision. La décision doit être publiée dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département d’implantation de votre projet. Cette publication se fait à vos frais.
Délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale. Une fois les formalités respectées, la Mairie peut vous délivrer l’autorisation d’exploitation commerciale. Notez qu’1 mois avant la date d’ouverture au public de votre établissement, vous devez communiquer, au Préfet et au Maire, un certificat établi à vos frais par un organisme habilité, attestant du respect des prescriptions de l’autorisation d’exploitation commerciale qui vous a été délivrée. A défaut de présentation du certificat dans le délai prescrit, l’exploitation des surfaces de vente est réputée illicite.
Le saviez-vous ?
Lorsque votre projet nécessite l’obtention d’un permis de construire, il existe une procédure dite de « guichet unique » qui vous permet de déposer un dossier portant à la fois sur le permis de construire et sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale. Lorsque la décision de la CDAC est favorable à votre projet, la Mairie peut vous délivrer l’autorisation d’exploitation commerciale qui vaut alors permis de construire.
Durée de validité. L’autorisation d’exploitation commerciale n’est plus valable si votre commerce n’a pas été ouvert à la clientèle dans les 3 ans qui suivent la délivrance du permis de construire (pour les projets qui en nécessite un). Toutefois le délai est prolongé de :
- 2 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 2 500 m² (jusqu’à 6 000 m²) ;
- 4 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 6 000 m².
Demande modificative. Lorsqu’une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire, en raison de modifications substantielles du projet, vous ne renoncez pas pour autant à la validité de celle déjà accordée, tant que vous n’avez pas obtenu la nouvelle autorisation.
Recours. Si vous essuyez un refus d’autorisation, il est possible de faire un recours devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC). Vous avez 1 mois, à compter de la notification de la décision de refus pour utiliser votre recours. La CNAC a 4 mois pour rendre sa décision.
A noter. Si la CNAC rejette également votre dossier, vous ne pouvez pas solliciter de nouvelle autorisation sur le terrain où devait se réaliser le projet, à moins que vous n’ayez pris en compte les motivations du refus de la CNAC. Dans une telle hypothèse, vous pouvez soumettre une demande d’autorisation d’exploitation commerciale modificative tenant compte des motivations du refus de la CNAC devant cette commission et comportant un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.
Lutte contre l’artificialisation des sols. La lutte contre l'artificialisation des sols est l’un des objectifs de l'aménagement commercial : les projets, pour être autorisés, ne doivent pas compromettre cet impératif. Des projets autorisés par la CDAC peuvent ne pas sembler respecter l'objectif de « zéro artificialisation », faute notamment d'une consommation économe de l'espace ou en raison de l'imperméabilisation des sols qu'il génère. Depuis le 25 août 2020, à chaque fois que cette situation survient, les Préfets doivent saisir la CNAC.
Un certificat de conformité. Depuis le 1er janvier 2020, 1 mois avant la date d’ouverture au public du projet, vous devez communiquez, au Préfet et au Maire, un certificat établi à vos frais par un organisme habilité, attestant du respect des prescriptions de l’AEC qui vous a été délivrée.
Zone de chalandise. Un concurrent situé dans la même zone de chalandise bénéficie d’un intérêt à agir qui l’autorise, le cas échéant, à contester la validité de l’AEC.
Le saviez-vous ?
Un « petit » commerçant peut tout à fait contester en justice l’AEC d’un d’une grande surface. Toutefois, il doit préalablement saisir la CNAC, pour contester devant elle la décision prise par la CDAC.
Autorisation d’exploitation commerciale : le pouvoir de suspension du Préfet
Une procédure d’obtention de l’AEC suspendue… Le Préfet peut suspendre temporairement la procédure de demande d’AEC lorsque le projet est situé à la périphérie d’un centre-ville. Il peut aussi suspendre la procédure sur demande des élus locaux.
… pendant combien de temps ? La procédure peut être suspendue pour une durée qui ne peut pas excéder 3 ans. La durée retenue doit être cohérente avec les motifs de la suspension. Les motifs de suspension de la procédure sont indiqués dans l’arrêté de suspension.
A la fin du délai de suspension. Au terme de la période de suspension, si les motifs de suspension perdurent, le Préfet peut proroger la suspension pour une durée d’un an au plus. Cette décision doit être prise au plus tard 6 mois avant le terme initial de la suspension.
Reprise de la procédure. 3 mois avant le terme de la suspension, la Commission Départementale d’Aménagement Commercial doit vous inviter à lui transmettre, dans un délai de 2 mois, une actualisation des données de votre dossier. Cette actualisation du dossier doit permettre à la procédure de reprendre dès le lendemain du terme de la suspension, sans perdre plus de temps.
Autorisation d’exploitation commerciale : un contrôle de conformité
Une procédure de contrôle. Pour s’assurer du respect des prescriptions de l’autorisation d’exploitation commerciale, il existe une procédure de contrôle, et le cas échéant de sanction. Le contrôle est exercé par les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et par les agents municipaux.
Saisine du Préfet. Ils établissent un rapport qu’ils transmettent au Préfet, lorsqu’ils constatent l’exploitation illicite d’une surface de vente ou l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé.
Sanctions. Outre le paiement d’une amende de 15 000 €, le Préfet doit ordonner la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 €/m² exploité illicitement. Enfin, le Préfet a l’obligation de vous mettre en demeure, dans le délai d’1 mois :
- soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création de l’établissement soumis à autorisation d’exploitation commerciale ;
- soit de ramener la surface commerciale à celle prévue par l’autorisation d’exploitation commerciale accordée en cas d’établissement déjà créé.
Autorisation d’exploitation commerciale : une obligation de démantèlement
Une obligation de démantèlement. La Loi vous impose d’organiser le démantèlement ou la remise en état de vos terrains s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de 3 ans. Ce délai ne court, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, qu’à compter du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
Mais en pratique, cette obligation de démantèlement n’est pas souvent respectée.
Une obligation de démantèlement renforcé. La Loi Elan souhaite renforcer l’obligation de démantèlement : ainsi, à l’issue du délai de 3 ans précité, le Préfet doit désormais s’assurer que l’obligation a été respectée ou que des dispositions ont été prises pour le faire.
En cas de difficultés... Si vous rencontrez des difficultés et que vous ne pouvez pas démanteler dans le délai de 3 ans, vous pouvez demander une prorogation de ce délai. Pour cela, au moins 6 mois avant le terme du calendrier de démantèlement, vous devez justifier de vos difficultés techniques ou administratives au Préfet. Ces difficultés doivent être indépendantes de votre volonté. Le Préfet a 3 mois pour répondre à la demande de prorogation par un arrêté motivé qui, le cas échéant, fixe la durée de la prorogation. Le silence du Préfet au-delà du délai de 3 mois vaut accord de prorogation pour la durée demandée, dans la limite de 18 mois.
Mise en demeure. Si vous ne respectez pas votre obligation de démantèlement, le Préfet doit vous mettre en demeure de lui présenter les mesures prises dans un délai déterminé et en informer la Mairie (le cas échéant, l’intercommunalité). Si, à l’expiration de ce délai, vous n’avez toujours pas respecté votre obligation de démantèlement, il peut vous obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. La somme vous est alors restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.
Si la mise en demeure est infructueuse. Après une mise en demeure du Préfet restée sans effet, celui-ci peut faire procéder d’office, à vos frais, au démantèlement et à la remise en état du site.
La loi Climat, qui a été publiée le 24 août 2021, vient modifier la règlementation encadrant la délivrance des autorisations d’exploitation commerciale pour limiter au mieux l’artificialisation des sols. Que faut-il retenir ?
Limiter l’artificialisation des sols
Depuis le 15 octobre 2022, il existe une nouvelle règle selon laquelle la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) ne peut pas délivrer d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) lorsque l’implantation ou l’extension de la surface commerciale envisagée engendre une artificialisation des sols.
Cette impossibilité de délivrer une AEC est absolue en ce qui concerne les projets portant sur une surface de vente supérieure à 10 000 m².
Pour les surfaces de vente inférieure à 10 000 m², l’AEC peut être délivrée dès lors que le projet répond à un ou plusieurs critères, notamment :
- qu’il s’insère dans le périmètre d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ;
- qu’il s’insère au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
- que le projet fait l’objet d’une compensation de l’artificialisation qu’il engendre par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé.
Pour bénéficier de cette dérogation une demande doit être adressée au préfet du département. Elle précise la qualité du demandeur et la nature du projet, et comprend les pièces et informations listées ici et ici (nom, prénom, adresse du demandeur, surface de vente, etc.).
Par ailleurs, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire (ou le président de l’intercommunalité) peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m², proposer au conseil municipal ou au conseil de l’intercommunalité de saisir la CDAC pour qu’elle se prononce sur la conformité du projet à la réglementation.
Désormais, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, cette saisine de la CDAC pourra être faite dans toutes les communes, quelle que soit leur taille.
A retenir
Lorsque vous souhaitez créer un commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 m², votre projet peut être soumis à autorisation d’exploitation commerciale. Le but est de protéger les petits commerces. Pour obtenir cette autorisation, vous devez déposer un dossier à la Mairie du lieu d’implantation de votre projet qui se chargera de le transmettre à la CDAC.
- Articles L 750-1 et suivants du Code de commerce
- Articles R 751-1 et suivants du Code de commerce
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (articles 157, 158, 160, 16 à 168, 170 à 173)
- Décret n° 2016-1728 du 15 décembre 2016 relatif aux autorisations d'exploitation commerciale
- Décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
- Décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale
- Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
- Arrêté du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 30 septembre 1987, n° 76268 (commerces à autorisation d’exploitation commerciale)
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 4 novembre 1994, n° 132905 (commerces à autorisation d’exploitation commerciale)
- Circulaire du 18 février 2009 sur les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC)
- Réponse Ministérielle Chassaigne, Assemblée Nationale, du 31 octobre 2017, n° 980 (drive de la restauration rapide)
- Circulaire sur le rôle des préfets en matière d'aménagement commercial dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 7 octobre 2020, n° 420493 (AEC contestée par un concurrent situé dans une zone de chalandise différente)
- Réponse Ministérielle Magnier, Assemblée Nationale, du 9 février 2021, n° 34361 (possibilité de contestation d’une AEC par un « petit » commerçant)
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols
- Réponse ministérielle Férat, Sénat, du 10 novembre 2022, n° 00628 : « Améliorer le contrôle des surfaces de vente des grandes et moyennes surfaces dans les permis de construire » (le plan intérieur n’est pas à communiquer)
- Décret no 2023-977 du 23 octobre 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 97 de la loi no 2022-217 du 21 février 2022 en matière de procédure de délivrance des autorisations d'exploitation commerciale
Recourir au co-working : ce qu’il faut savoir
Co-working : pour qui ?
Qu’est-ce que le co-working ? Le co-working est une méthode d’organisation du travail dans laquelle un espace de travail est partagé entre plusieurs entrepreneurs (appelés « co-workers »), cet espace devant favoriser les rencontres professionnelles conviviales. En pratique, il s’agit d’une sorte de « colocation professionnelle ».
À qui s’adresse-t-il ? Le co-working s’adresse avant tout aux créateurs d’entreprise et aux travailleurs indépendants pour leur permettre de trouver un lieu de travail à moindre coût. Le co-working intéresse donc les petites structures.
Le saviez-vous ?
Un espace de co-working peut parfois être spécifiquement réservé à un public précis ou à un secteur d’activité donné (par exemple, le numérique).
Qui propose le co-working ? L’espace de co-working peut aussi bien appartenir à une entreprise privée qu’à une collectivité publique. Notez d’ailleurs que les bâtiments publics destinés au co-working sont en augmentation : on en retrouve de plus en plus dans les pépinières et hôtels d’entreprises gérés par des structures publiques.
Autorisation. Une entreprise peut adjoindre à son activité celle de co-working en aménageant des espaces destinés à accueillir des entrepreneurs. Mais attention si l’entreprise n’est pas elle-même propriétaire des locaux qu’elle occupe. Les juges n’ont pour l’instant pas eu à se prononcer sur l’adjonction d’une activité de co-working par une entreprise mais, par mesure de prudence, il est tout de même recommandé d’obtenir l’autorisation du bailleur pour s’adonner à cette activité.
Co-working : quels avantages ?
Un coût moins élevé. Utiliser un espace de co-working permet de disposer d’un espace de travail à moindre coût, et ce de manière agile et à moindre coût. En règle générale, vous ne payez l’espace occupé qu’au prorata du temps d’utilisation (tarif à l’heure, à la demi-journée, à la journée). Les durées d’engagement sont en effet variables : le co-worker peut louer l’espace pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois.
Des services additionnels. Au-delà de l’espace de travail, il peut également être mis à disposition une salle de réunion, un bureau privé ou un espace dédié à la création d’évènements. L’espace de co-working peut également proposer des évènements qui prennent la forme d’ateliers, de conférences, de discussions, etc. Le but recherché est l’échange entre les différents acteurs économiques.
Mais aussi. Il peut également vous être proposé un accès Internet (c’est généralement le cas), une ligne téléphonique, une imprimante, des services de gestion du courrier, de secrétariat, etc.
Le saviez-vous ?
Des espaces de co-working peuvent proposer d’effectuer les démarches de domiciliation de l’entreprise en votre lieu et place.
Quel coût total ? Le coût va varier selon l’importance des services additionnels proposés et auxquels vous souscrivez. Plus vous souscrivez à des services additionnels, plus le prix sera élevé.
À retenir
Le co-working, sorte de colocation professionnelle, est une méthode d’organisation du travail dans laquelle un espace de travail est partagé entre plusieurs entrepreneurs (appelés « co-workers »), cet espace devant favoriser les rencontres conviviales. Cet espace s’adresse avant tout aux créateurs d’entreprise et aux travailleurs indépendants pour leur permettre de trouver un lieu de travail à moindre coût.
- Articles R 123-166-1 et suivants du Code de commerce (domiciliation de l’entreprise)
