Bénéficier du crédit d’impôt pour les dépenses en faveur de l’aide aux personnes
Dépenses en faveur de l’aide aux personnes : un crédit d’impôt…
Un avantage fiscal…La réalisation de certaines dépenses, à compter du 1er janvier 2005 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut vous permettre, toutes conditions remplies, de bénéficier du crédit d’impôt pour les dépenses en faveur de l’aide aux personnes.
Depuis le 1er janvier 2024, le crédit d’impôt porte uniquement sur les dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap.
Comment prouver la perte d’autonomie ou la situation de handicap ? La perte d’autonomie ou la situation de handicap sera réputée acquise pour le bénéfice du crédit d’impôt, dès lors que le particulier (ou l’un des membres de son foyer fiscal) justifie :
- soit être âgé de 60 ans ou plus et souffrir d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale de classement ;
- soit présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %..
…des conditions de ressources. Les dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap ouvrent droit au bénéfice de l’avantage fiscal lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense sont :
- supérieurs aux seuils annuels suivants :
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Nombre de personnes composant le ménage |
Île-de-France |
Autres régions |
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1 |
28 657 |
21 805 |
|
2 |
42 058 |
31 889 |
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3 |
50 513 |
38 349 |
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4 |
58 981 |
44 802 |
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5 |
67 473 |
51 281 |
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Par personne supplémentaire |
8 486 |
6 462 |
Lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il faut retenir les revenus de l’année précédant celle du paiement de la dépense.
- inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 3e.
Lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il faut retenir les revenus de l’année précédant celle du paiement de la dépense.
…dans certains logements. Le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux dépenses réalisées dans les logements situés en France et affectés à l’habitation principale.
Attention. Pour les dépenses d’équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées, aucune condition d’ancienneté du logement n’est requise. Ainsi, que vous les réalisiez dans le cadre d’un logement acheté neuf ou en VEFA, dans le cadre d’un logement que vous faites construire, ou dans le cadre de simples travaux réalisés dans le logement dont vous êtes déjà propriétaire, vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, de l’avantage fiscal.
Dépenses en faveur de l’aide aux personnes : quel avantage fiscal ?
Un crédit d’impôt. L’avantage fiscal résultant de la réalisation de certaines dépenses permet de bénéficier d’un crédit d’impôt imputable sur le montant de son impôt sur le revenu, après imputation des autres réductions et crédits d’impôt. Si le montant de votre impôt n’est pas suffisant pour absorber l’avantage fiscal, le surplus vous sera restitué d’office.
À noter. Le surplus de crédit d’impôt ne sera pas restitué si son montant est inférieur à 8 €.
Un taux. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses d’équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées.
Une base d’imposition. Le taux de l’avantage fiscal s’applique au montant (main d’œuvre incluse) toutes taxes comprises des dépenses réalisées et effectivement supportées par le particulier : dès lors, les aides ou subventions perçues pour la réalisation des travaux ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt.
À noter. Les travaux doivent toujours être effectués par une entreprise et donner lieu à l'établissement d'une facture. De même, lorsque les dépenses portent sur l’installation d’équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées, les équipements en question doivent être fournis et posés par la même entreprise.
Un plafond de dépenses. Les dépenses permettant de bénéficier du crédit d’impôt sont soumises à un plafonnement dont le montant dépend de la nature des travaux réalisés. Le plafond applicable pour ce type de dépenses est fixé, par particulier et par habitation, à :
- 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 10 000 € pour un couple ou pour des partenaires de Pacs, soumis à imposition commune.
Une majoration ? Ces plafonds de 5 000 € et 10 000 € sont majorés, le cas échéant, de 400 € par personne fiscalement à charge.
Attention. Ce plafond s’apprécie sur une période de 5 années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2025.
A retenir
Jusqu’au 31 décembre 2025, si vous engagez des dépenses d’équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées, vous pouvez bénéficier, toutes conditions remplies, du crédit d’impôt pour les dépenses en faveur de l’aide aux personnes.
- Article 200 quater A du Code Général des Impôts
- Article L 146-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-RICI-290-10
- Loi de Finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 117 (prorogation jusqu’en 2023 de l’avantage fiscal)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 24 novembre 2020, n°18BX03389 (les dépenses engagées doivent porter sur des équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 71)
Acheter et revendre des cryptomonnaies : quelle imposition ?
Les cryptomonnaies : de quoi s’agit-il ?
Des cryptomonnaies ? Par définition les crypto monnaies sont « des unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique ». Plus simplement, il s’agit de monnaies virtuelles qui permettent à des personnes d’échanger entre elles des biens ou des services, sans se servir d’une monnaie ayant un cours légal.
Un achat ? Vous pouvez vous procurer des cryptomonnaies de 2 façons :
- soit en les achetant auprès de plateformes Internet créées spécifiquement pour procéder à des opérations d’achat-revente de bitcoins ;
- soit en les obtenant en contrepartie de votre participation au fonctionnement du système : ce que l’on appelle « le minage ».
Du minage. Pour information, le minage de bitcoin consiste, pour une personne, à mettre à disposition son ordinateur ou son serveur, 24h/24 pour tenir le registre de la « blockchain », c’est-à-dire pour vérifier instantanément les milliers de transactions qui sont réalisées à l’aide de cette crypto monnaie. En échange de cette mise à disposition, le « mineur » reçoit des bitcoins.
Une revente ? En cas de revente de vos bitcoins, le gain réalisé (la plus-value) devra être soumis à l’impôt.
Un calcul. Pour le calcul de l’impôt dû, la plus-value brute est égale à la différence entre le prix de vente (qui peut, le cas échéant, être minoré par le montant des frais de cession engagés par le vendeur) et le produit du prix d’achat total de l’ensemble des bitcoins détenus par le contribuable par le quotient du prix de vente sur la valeur globale de ces actifs.
Schématiquement, il faudra appliquer la formule de calcul suivante :
Prix de vente – (prix d’achat de l’ensemble des actifs x [prix de vente /valeur globale des actifs])
Une perte ? Si la vente de bitcoins débouche sur une perte (moins-value), le vendeur pourra imputer cette moins-value sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année d’imposition.
Achat-revente de cryptomonnaies : quelle imposition ?
Un principe... Les gains réalisés à l’occasion de la vente de bitcoins par un particulier domicilié en France sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (aussi appelé « flat tax ») au taux de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition globale au taux de 30 %. Notez toutefois que pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023 il est possible d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option est expresse et irrévocable.
Une exonération. La plus-value réalisée dans l'année est soumise à l'impôt sur le revenu si le total des ventes est supérieur à 305 €. Donc, si le total des ventes annuelles est inférieur à ce seuil, le gain réalisé sera exonéré d’impôt.
Attention. L’imposition au titre de la flat tax ou du barème progressif de l’IR ne s’applique qu’aux cessions qui interviennent à titre « occasionnel ».
Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, les profits réalisés à l'occasion de l'achat, de la vente ou de l'échange de cryptomonnaies seront qualifiés de "professionnels" et imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors que ces opérations sont effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations.
A retenir
Si vous réalisez un gain annuel supérieur à 305 € à l’occasion d’une opération d’achat-revente de bitcoins, ce gain sera nécessairement soumis à l’impôt sur le revenu.
- Article 92 du Code général des impôts
- Article 150 VH bis du Code général des impôts
- Loi de Finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 41)
- Décret n° 2019-656 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables personnes physiques réalisant, directement ou par personnes interposées, à titre occasionnel, des cessions d'actifs numériques en application du B du V de l'article 150 VH bis du code général des impôts ainsi qu'aux détenteurs de comptes d'actifs numériques ouverts dans des établissements situés à l'étranger en application du dernier alinéa de l'article 1649 bis C du code général des impôts
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (article 176)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 70 et 79)
- Réponse ministérielle Renson du 8 mars 2022, Assemblée nationale, n°39694 (encadrement juridique des cryptomonnaies)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 47)
- Actualité Bofip du 23 avril 2024 : « RPPM - Établissement d'un droit d'option pour l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu aux plus-values de cession d'actifs numériques réalisées à titre occasionnel, directement ou par personnes interposées, par les particuliers »<
Pour aller plus loin…
Plan d’épargne en actions (PEA) : comment ça marche ?
PEA : qui peut en ouvrir un ?
Un investissement. Un plan d’épargne en actions (PEA) est un plan qui permet aux particuliers d’investir en actions, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Concrètement, il s’agit de placer de l’argent qui sera ensuite investi en achat d’actions, souvent de sociétés cotées.
Plusieurs choix possibles. Il existe trois types de PEA :
- le PEA dit « classique bancaire » ;
- le PEA dit « classique assurance », souscrit auprès d'une compagnie d'assurance ;
- le PEA-PME, dédié aux investissements dans les petites et moyennes entreprises et de taille intermédiaire.
Un particulier. L’ouverture d’un PEA est réservée aux seuls particuliers qui résident en France, et qui, de fait, y ont fixé leur domicile fiscal.
Un seul plan. Chaque particulier ne peut être titulaire que d’un seul plan. Retenez que la sanction en cas d’ouverture de plusieurs plans est la clôture immédiate de tous les PEA !
Mais…Notez que vous pouvez, en revanche, avoir à la fois un PEA et un PEA-PME.
À noter. Les conjoints, membres d’un même foyer fiscal et soumis à imposition commune, peuvent, chacun, ouvrir un PEA. De même, depuis août 2019, le PEA est ouvert aux enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents, on parle alors de « PEA jeunes ».
PEA : comment en ouvrir un ?
Une ouverture. Pour ouvrir un PEA, il faut conclure un contrat en ce sens avec un organisme gestionnaire habilité.
Organisme gestionnaire habilité. Sont des organismes gestionnaires habilités :
- la Caisse des dépôts et consignations ;
- la Banque de France ;
- la Banque Postale ;
- les banques et établissements de crédit ;
- les entreprises d’investissements établies en France ;
- les entreprises d’investissements établies dans un autre État membre de l’UE (Union Européenne) ou dans un État partie à l’accord sur l’espace économique européen, et qui sont habilitées à gérer des PEA ;
- les entreprises d’assurance qui sont agréées pour se livrer à ce type d’opérations.
À quelle date ? Le PEA est considéré comme ouvert à la date du 1er versement et non à la date de signature du contrat avec l’organisme gestionnaire.
Des versements plafonnés. Les versements sont opérés en numéraire (espèces, chèque ou virement). Le plafond dépend du type de PEA :
- pour le PEA classique bancaire : 150 000 € ;
- pour le PEA classique assurance : 150 000 € ;
- pour le PEA-PME : 225 000 €.
Un plafond pour les enfants majeurs. Pour les enfants majeurs titulaires d’un PEA qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, le plafond de versements est fixé, depuis le 25 août 2019, à 20 000 €.
Un plafond global. Il est important de préciser que le plafond global PEA/PEA-PME reste fixé à 225 000 € : cela signifie que détenir 225 000 € sur un PEA-PME empêche l’ouverture d’un PEA classique.
Le saviez-vous ?
La loi n’impose pas le respect d’un rythme de versements, tout comme elle n’impose pas de versement minimum.
Des frais à l’ouverture du plan. À l’occasion de l’ouverture du plan, l’organisme gestionnaire pourra vous facturer des frais dont le montant ne pourra excéder 10 €.
Des frais pour la tenue du PEA avant le 15 juillet 2021. Les frais relatifs à la tenue du PEA ne pouvaient pas excéder, par an, 0,4 % de la valeur des titres détenus dans le plan ou de la valeur de rachat du contrat. À ces frais « proportionnels » pouvaient s’ajouter des frais fixes ne pouvant pas excéder :
- 5 € par ligne de titres ou par unité de compte ;
- ou 25 € par ligne de titres ou par unité de compte qui correspondent à des titres ne pouvant pas être admis aux négociations sur une plateforme de négociation.
Des frais pour la tenue du PEA depuis le 15 juillet 2021. Les frais relatifs à la tenue du PEA ne peuvent pas excéder, par an, 0,4 % de la valeur des titres détenus dans le plan ou de la valeur de rachat du contrat, et de 5 € par ligne de titres détenus ou par unité de compte, ou 25 € par ligne de titres ou par unité de compte qui correspondent à des titres ne pouvant pas être admis aux négociations sur une plateforme de négociation.
PEA : quels sont les titres pouvant faire partie du plan ?
Titres éligibles. Les fonds placés dans le PEA doivent servir à acquérir :
- des actions, à l’exclusion des actions de préférence ;
- des certificats d’investissement de sociétés ;
- des certificats coopératifs d’investissement ;
- des certificats paritaires ou mutualistes ;
- des parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou des parts de société ayant un statut équivalent.
Conditions. Pour être éligibles, les titres doivent être émis par des sociétés qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent), et qui sont établies en France ou dans un État membre de l’UE ou de l’espace économique européen (EEE).
Attention. Le critère de l’imposition à l’IS n’est pas applicable lorsque la société, émettrice des titres, est une entreprise nouvelle ou une société de capital-risque (SCR).
Exclusions. De nombreux titres ne sont pas éligibles au régime des PEA, soit pour éviter un cumul d’avantages fiscaux, soit en raison de l’importance de la participation détenue par le particulier dans la société émettrice, soit en raison de la nature même des titres. Ainsi, sont exclus :
- les parts de fonds communs de placement constituées pour l’application de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ;
- les plans d’épargne entreprise ;
- les titres acquis par le salarié au moment de la levée d’une option d’achat ;
- les parts ou actions de « carried interest » qui sont attribuées par la société, en fonction de la qualité de la personne ;
- les actions de préférence ;
- les droits ou bons de souscription (ou d’attribution) ;
- les titres qui font l’objet d’un démembrement de propriété ;
- les titres qui font l’objet d’un emprunt, d’une prise en pension ou d’un achat à réméré (vente d’un bien avec option de rachat possible durant un laps de temps donné).
Participation détenue. Certains titres ne sont pas éligibles au régime des PEA en raison de l’importance de la participation du particulier dans la société émettrice. Ainsi, le titulaire du plan (ainsi que son conjoint, leurs ascendants et descendants) ne doit pas détenir ensemble plus de 25 % du capital de la société dont les titres sont inscrits au plan. Ce seuil de participation doit être respecté pendant toute la durée du plan.
Exemple. Un dirigeant, propriétaire de 50 % des titres d’une société opérationnelle créé, avec d’autres associés, une holding à laquelle il cède 25 % des titres de cette société. Dans le même temps, il inscrit les titres qu’il détient dans la holding au compte-titres de son PEA. Quelques années plus tard, il cède ses titres de holding et demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée, ce que l’administration refuse.
Un montage abusif. L’administration considère en effet que la création de la holding n’est intervenue que pour permettre au dirigeant de respecter artificiellement le seuil de détention de 25 % : puisqu’il détenait 50 % des titres de sa société opérationnelle, il ne pouvait pas les inscrire directement au PEA. Le montage opéré étant constitutif d’un abus de droit, le juge n’a pas d’autre choix que de confirmer le redressement fiscal opéré.
À noter. Si la souscription de certains titres ouvre droit à d’autres avantages fiscaux (par exemple la réduction IR-PME), le particulier devra choisir de bénéficier soit de cet avantage, soit du régime fiscal attaché au PEA.
Le saviez-vous ?
Le non-respect de l’une des conditions d’application du PEA (seuil de participation dépassé, détention de plusieurs PEA par une même personne, etc.) entraîne la clôture du plan à la date du manquement, dans les mêmes conditions qu’un retrait ou un rachat, ainsi que le paiement de l’impôt qui en résulte.
Comme nous allons le voir, si le manquement intervient avant l’expiration de la 5e année qui suit l’ouverture du plan, le gain net retiré du plan depuis le jour du premier versement sera immédiatement soumis à l’IR.
PEA : comment sont taxés les gains réalisés ?
Un principe. Pour les rachats qui interviennent à compter du 1er janvier 2019, et avant l’expiration de la 5e année qui suit le 1er versement, le contribuable sera soumis à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (aussi appelé « flat tax ») au taux de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements forfaitaires au taux de 17,2 %, soit une taxation au taux global de 30 %.
Des exonérations maintenues. Restent exonérés d’impôt :
- les retraits ou rachats qui interviennent après la 5e année ;
- les retraits ou rachats de sommes ou valeurs du PEA durant les 8 premières années (y compris avant l’expiration de la 5e) dans le but de reprendre ou de créer une entreprise, sous réserve de respecter toutes les conditions requises et notamment celle tenant à l’affectation des sommes retirées du PEA à la création ou à la reprise d’entreprise dans les 3 mois qui suivent la date du retrait ou du rachat.
Le point sur 2 nouveautés… Depuis le 23 mai 2019 :
- les retraits ou rachats après 5 ans sont possibles sans que cela n’entraîne la clôture du plan et le blocage de nouveaux versements ;
- les retraits ou rachats avant 5 ans sont désormais possibles, sans que cela n’entraîne la clôture du plan, s’ils sont faits en raison d’un licenciement, d’une invalidité (de 2e ou 3e classe), de la mise à la retraite du titulaire du plan, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs.
A retenir
Les particuliers qui souhaitent diversifier leurs investissements ont la possibilité d’ouvrir un seul et unique PEA en se rapprochant d’un organisme gestionnaire habilité.
Les gains réalisés dans le cadre du PEA (produits de placement et plus-values) peuvent être, sous conditions, exonérés d’impôt sur le revenu (IR).
- Article L 221-30 et suivants du Code monétaire et financier
- Article 163 quinquies D du Code général des impôts
- Article 157 du Code général des impôts
- Article 150-0 A du Code général des impôts
- Article 1765 du Code général des impôts
- Article L 228-11 du Code de commerce
- Article L 221-30 du Code monétaire et financier
- Article L 221-31 du Code monétaire et financier
- Article L 221-32 du Code monétaire et financier
- Article D 221-109 du Code monétaire et financier
- Article D 221-113-1 du Code monétaire et financier
- BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-RCM-40-50-50
- Arrêt du Conseil d’État du 25 octobre 2017, n° 397741 (non-respect du seuil de participation de 25 %)
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n° 2017-1837 (article 28)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 décembre 2017, n° 14PA01656 (création d’une holding pour respecter artificiellement le seuil de détention de 25 %)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n° 2018-1317 (article 44)
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 71 et 89 à 93)
- Décret n° 2019-878 du 22 août 2019 relatif au plan d’épargne en actions et au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 18 janvier 2020, n° 18DA02492 (vente des titres au PEA et dysfonctionnements passé)
- Décret n° 2020-95 du 5 février 2020 relatif au plafonnement des frais afférents au plan d’épargne en action et au plan d’épargne en actions destiné au financement des PME et ETI
- Décret n° 2020-122 du 13 février 2020 modifiant les obligations déclaratives relatives aux gains de cession et de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés notamment dans le cadre d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
- Décret n° 2021-925 du 13 juillet 2021 modifiant le plafonnement des frais afférents au plan d'épargne en action et au plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 18 mars 2022, n° 20NT00556 (non-cumul de la réduction IR-PME et des avantages fiscaux attachés aux titres placés sur un PEA)
- Arrêt du Conseil d’État du 29 novembre 2023, n° 461258 (retraits partiels et contributions sociales)
Bénéficier d’une assurance-vie : des droits de succession à payer ?
Bénéficier d’une assurance-vie : un bénéficiaire déterminé ou non ?
Assurance-vie. Le terme assurance-vie est un terme générique qui désigne en réalité 2 types de contrats : les assurances en cas de vie, qui se dénouent et dont le capital est versé à un bénéficiaire déterminé du vivant du souscripteur, et les assurances en cas de décès qui se dénouent au moment du décès du souscripteur.
Un bénéficiaire… Un contrat d’assurance-vie peut être souscrit au profit soit d’un bénéficiaire indéterminé (ou du souscripteur lui-même), soit au profit d’un bénéficiaire déterminé. La nature du bénéficiaire a son importance : cela permet de savoir quelles règles appliquer en matière de droits d’enregistrement.
… indéterminé… Si le bénéficiaire du contrat n’est pas déterminé, le capital versé en cas de décès sera soumis aux droits de succession applicables habituellement : dans cette hypothèse, le capital mentionné au contrat fait partie de la succession du défunt au même titre que sa voiture, sa maison, ses comptes bancaires, etc.
… ou déterminé. En revanche, si le bénéficiaire est déterminé (par exemple « Mme X, ma fille »), les sommes versées au moment du décès seront imposées au titre des droits d’enregistrement, sous réserves de certaines conditions et au-delà d’un certain seuil.
Conditions. Seules les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré seront soumises aux droits d’enregistrement, pour la fraction qui excède le seuil de 30 500 €.
Les droits. Les droits d’enregistrement seront ensuite calculés suivant les règles applicables en matière de droit de mutation par décès, c’est-à-dire en appliquant aux sommes imposables un tarif qui varie selon le lien de parenté existant entre l’assuré défunt et le bénéficiaire du contrat.
=> Consultez les tarifs des droits de succession 2023
Abattements ? Les abattements prévus par la Loi en matière de droit de mutation par décès s’appliquent uniquement aux produits attachés aux contrats d’assurance-vie : ils ne s’appliquent pas aux primes versées par l’assuré après son 70e anniversaire.
Attention. Il faut donc bien distinguer la taxation des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré et la taxation des produits attachés au contrat d’assurance-vie.
Exemple. M. X, âgé de 76 ans, souscrit en 2016 un contrat à prime unique de 33 000 € au profit de Mme Y, sa fille. M. X décède en 2019 et Mme Y perçoit un capital de 38 000 €. Les 5 000 € correspondant aux produits attachés au contrat sont exonérés de droits de mutation par décès car couverts par l’abattement de 100 000 € dont bénéficie chacun des enfants du défunt. En revanche, Mme Y devra soumettre aux droits d’enregistrement la somme de 2 500 € (33 000 € - 30 500 €) au titre des primes versées par son père après son 70e anniversaire.
Exonération. Les personnes qui sont exonérées de droit de mutation par décès (conjoint, partenaire de Pacs et, sous conditions, les frères et sœurs) sont également exonérées de droits d’enregistrement sur les primes versées.
Attention. Le seuil de 30 500 € est un seuil global, qui s’applique quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires. Ainsi, si plusieurs bénéficiaires sont désignés au contrat, l’abattement de 30 500 € devra être partagé entre eux, au prorata de leur part dans les primes taxables. Il en sera de même en cas de démembrement du droit de propriété : l’usufruitier (qui garde la jouissance du bien) et le nu-propriétaire devront se partager l’abattement de 30 500 € au prorata de leurs droits.
Le saviez-vous ?
Seuls les contrats souscrits (ou ayant subi des modifications substantielles) après le 20 novembre 1991 sont concernés par ces règles d’imposition.
Bénéficier d’une assurance-vie : un prélèvement spécifique ?
Un prélèvement ? En plus des droits de mutation par décès, certaines sommes versées par les sociétés ou organismes d’assurances sont soumises à un prélèvement spécifique au-delà d’un certain seuil.
Exclusions. Tous les contrats d’assurance sur la vie ne sont pas concernés par ce prélèvement spécifique.
Seuil. Les sommes versées par l’assurance suite au décès de l’assuré seront soumises à ce prélèvement exceptionnel pour la part revenant à chaque bénéficiaire et qui excède le seuil de 152 500 €. Si la somme versée excède le seuil de 152 500 €, le prélèvement sera égal à 20 % pour la fraction comprise entre 152 500 € et 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction supérieure à 700 000 €.
Le saviez-vous ?
Le prélèvement exceptionnel ne concerne que les sommes versées par l’assureur et qui correspondent à des primes versées à compte du 13 octobre 1998 au titre de contrats souscrits :
- avant le 20 novembre 1991, quel que soit l’âge de l’assuré au moment du versement des primes ;
- après le 20 novembre 1991, si l’assuré était âgé de moins de 70 ans au moment du versement de la prime.
En résumé. Pour plus de clarté, reportez-vous au tableau ci-dessous :
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Primes versées avant le 13 octobre 1998 |
Primes versées après le 13 octobre 1998 |
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Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 |
Exonération |
Prélèvement exceptionnel (après application de l’abattement de 152 500 €) |
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Contrat souscrit après le 20 novembre 1991 et primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré |
Exonération |
Prélèvement exceptionnel (après application de l’abattement de 152 500 €) |
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Contrat souscrit après le 20 novembre 1991 et primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré |
Exonération |
Exonération |
A retenir
Un contrat d’assurance-vie peut être souscrit au profit d’un bénéficiaire déterminé ou non. Si le bénéficiaire est déterminé, notez que, pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991, les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré et qui excèdent le seuil de 30 500 € seront taxables au titre des droits de succession.
- Article 757 B du Code général des impôts
- Article 990, I du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20
- BOFiP-Impôts-BOI-TCAS-AUT-60
- Réponse Ministérielle Dutreil, Assemblée Nationale, du 20 novembre 1995, n°26186 (modification substantielle de contrat)
- Question prioritaire de Constitutionnalité du 3 octobre 2017, n°2017-658 (capital reçu inférieur aux primes versées du fait de retraits effectués par l’assuré avant son décès)
- Réponse Ministérielle Marlin du 20 février 2018, Assemblée Nationale, n°2045 (demande de modification du seuil de 30 500 € et de la limite d’âge de 70 ans)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 13 avril 2023, no 21-20272 (les assureurs n'ont pas l'obligation de porter à la connaissance du notaire en charge d'une succession l'existence des contrats d'assurance sur la vie souscrits par le défunt dès lors qu'aucune demande précise n'a été faite en ce sens)
- Réponse ministérielle Habib, Assemblée nationale, du 9 janvier 2024 no 11247 : « Problème de taxation des contrats d’assurance-vie »
Faire un don et réduire le montant de votre impôt sur le revenu
Dons aux œuvres : quelle association choisir ?
Toutes les associations ne sont pas éligibles ! Si vous faites un don à une association, vous aurez droit à une réduction d’impôt, directement imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu, à la condition que l’association choisie soit éligible à ce dispositif. En voici la liste :
- œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue française ou des langues régionales et des connaissances scientifiques françaises ;
- fondations ou associations reconnues d’utilité publique, fondations universitaires, fondations partenariales, et pour les salariés, les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe auquel l'entreprise fondatrice appartient pour les dons versés au profit de ces fondations, fondations d’entreprise ;
- associations cultuelles ou de bienfaisance et établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
- établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, établissements d’enseignement supérieur consulaire pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;
- sociétés ou organismes publics ou privés de recherche agréés ;
- organismes publics ou privés, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, audiovisuelles, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité ;
- organismes agréés dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises ;
- associations d’intérêt général et fonds de dotation qui exercent des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse ;
- fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui, soit constituent eux-mêmes un organisme éligible, soit reversent à un tel organisme les revenus tirés des versements reçus ;
- Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement ces versements à la Fondation du patrimoine ;
- organismes de sauvegarde du patrimoine culturel d’intérêt mondial ;
- association de financement électoral inscrite au compte de campagne d’un candidat ou d’une liste ;
- association de financement d’un parti politique ;
- partis ou groupements politiques, pour le montant de la cotisation versée ;
- communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre d’un document d’aménagement approuvé.
- organismes d’intérêt général qui agissent en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Exclusion. Les organismes définitivement condamnés pour escroquerie aggravée, abus de confiance, recel, blanchiment, terrorisme, menace ou intimidation d’une personne exerçant une fonction publique, abus de faiblesse, abus de l’état de sujétion, délit de sujétion, délit de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques manifestement dangereuse ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt pour don.
Attention. Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, vous devez être obligatoirement en possession du reçu fiscal que vous aura remis l’association bénéficiaire en contrepartie de votre don.
Un contrôle. L’administration peut se rendre directement dans les locaux d’une association pour contrôler les reçus fiscaux émis, et surtout, pour vérifier que les dons, mentionnés sur les reçus, ont réellement été encaissés par elle. Depuis le 1er janvier 2022, elle peut également contrôler sur place la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou de tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à une personne qu’elle est éligible à la réduction d’impôt.
Dons aux partis politiques. Les dons, consentis aux associations de financement électoral (ou aux mandataires financiers) et destinés au financement de partis politiques ou de campagnes électorales, peuvent permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, sous réserve de pouvoir produire à l’administration, le reçu fiscal justifiant du versement effectué. Pour les dons d’un montant égal ou inférieur à 3 000 €, le reçu fiscal ne mentionne pas le nom du bénéficiaire de la libéralité. En revanche, le candidat doit communiquer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons reçus.
Un don … ou une cotisation ? Le bénéfice de la réduction d’impôt suppose que le versement ne vous procure aucune contrepartie ou avantage de quelque nature que ce soit. Cela étant, il est admis que les cotisations versées à une association ouvrent droit à la réduction d’impôt dès lors qu’elle ne procure qu’un avantage statutaire (notamment l’exercice du droit de vote ou la possibilité d’être éligible) ou une contrepartie matérielle d’un montant maximum de 65 €.
Le saviez-vous ?
Toutes les associations ne vous permettront pas de bénéficier de la réduction d’impôt, notamment celles qui ne sont ouvertes qu’à un nombre restreint de personnes. C’est ainsi que les associations d’élèves ou d’anciens élèves, qui font fréquemment bénéficier leurs membres de services ou d’avantages, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt.
Une amende. Le fait, pour une association, de délivrer sciemment un reçu permettant d'obtenir indûment une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende dont le taux est égal à celui de la réduction d'impôt en cause. Le montant de l’amende est calculé sur la base des sommes indûment mentionnées sur le reçu. À défaut d’une telle mention, l'amende est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu.
Dons aux œuvres : quel avantage fiscal ?
Une réduction d’impôt ? Le don fait à une association ou un organisme éligible vous fera bénéficier d’une réduction d’impôt, dont le montant et les modalités de calcul diffèrent toutefois en fonction de l’organisme bénéficiaire.
Attention. Il s’agit bien d’une réduction d’impôt et non d’un crédit d’impôt. Concrètement, cela signifie que les donateurs ne payant pas d’impôt sur le revenu ne peuvent pas, par définition, bénéficier de cette réduction d’impôt : la réduction venant en diminution de l’impôt dû, cela suppose de payer de l’impôt pour que l’avantage soit pleinement profitable, à la différence d’un crédit d’impôt qui est remboursé aux personnes qui ne paient pas d’impôt.
Des réductions d’impôt !D’une manière générale, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, versement retenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (si votre don excède cette limite, l’excédent sera reporté sur les 5 années suivantes au maximum et ouvrira droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions).
Mais si votre don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficulté, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement, retenu dans la limite de 1 000 € pour chacune des années 2020 à 2026.
Même chose pour la fondation du patrimoine. Pour les versements effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques et situé dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées respectant ces mêmes seuils, le taux de la réduction d’impôt est porté à 75 % (au lieu de 66 %) dans la limite de 1 000 €.
Enfin, notez que ces dons et versements ne sont pas pris en compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable.
Des plafonds spécifiques. Le montant des dons effectués en vue de participer au financement de la vie des partis politiques sont retenus dans la limite de 15 000 € par an et par foyer fiscal. Notez, en tout état de cause, que vous ne pouvez pas verser plus de 4 600 € par élection, et plus de 7 500 € par an pour le financement d’un même parti politique. En revanche, les dons effectués pour le financement de campagnes électorales ne sont pas soumis à ce plafonnement.
Comment faire ? Dans la majorité des cas, le don se fera sous la forme d’un versement en numéraire. Mais sachez que vous pouvez aussi bénéficier de la réduction d’impôt si vous abandonnez des revenus au profit d’une association éligible (abandon de loyer par exemple), ou encore si vous faites un don en nature (remise d’une œuvre d’art ou d’un objet de collection par exemple).
Précisions pour les bénévoles. Si vous êtes actif dans une association sans but lucratif, et si vous supportez des frais dans le cadre de votre activité bénévole, vous pouvez bien entendu en demander le remboursement. Mais vous pouvez aussi avoir un intérêt à renoncer à ce remboursement, ce renoncement ouvrant alors droit à la réduction d’impôt. Cela suppose que :
- les frais soient engagés dans le cadre de l’activité de l’association ;
- vous puissiez justifier de la nature et du montant de ces frais ;
- l’association conserve dans sa comptabilité les justifications que vous lui aurez fournies (billets de train, factures d’achat, notes de carburant, de péages, etc.) ;
- vous renonciez expressément au remboursement (l’association doit conserver cette déclaration à l’appui de sa comptabilité) : faites, par exemple, un courrier précisant la mention du type « je soussigné (nom, prénom) renonce au remboursement des dépenses, justifiées par les pièces jointes, pour un montant de XXX € » ;
- l’association reporte les montants correspondants dans sa comptabilité ;
- vous ne retiriez aucune contrepartie de votre activité bénévole dans l’association.
Désormais, pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2022, il est prévu que les frais engagés par les bénévoles d’association peuvent être évalués via le barème kilométrique applicable aux salariés d’entreprise, disponible ici, qui utilisent leurs véhicules personnels dans le cadre de leur activité professionnelle, et non plus via un barème spécifique.
Organismes bénéficiaires de dons : obligation déclarative
Une déclaration annuelle. Les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquelles ils indiquent à une personne qu’elle est en droit de bénéficier d’une réduction d’impôt sont dans l’obligation, chaque année, au plus tard le 31 décembre, de déclarer à l’administration fiscale :
- le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l’année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile) ;
- et le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.
Les exclusions. Notez que cette disposition ne s’applique pas :
- les dons versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, qui sont consentis à titre définitif, sans contrepartie et justifié par le compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste ;
- les dons ou cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.
Quelle sanction ? Pour mémoire, le défaut de production dans les délais prescrits d’un document devant être remis à l’administration fiscale entraîne l’application d’une amende de 150 €. Ce montant est désormais porté à 1 500 € en cas d’infraction, pour la 2e année consécutive, à l’obligation de déposer la déclaration annuelle.
À retenir
Le don fait à une association éligible vous fera bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66 % de son montant (retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable). Un don de 100 € ne vous coûtera, en réalité, que 33 €. Si vous faites un don à une association qui vient en aide aux personnes en difficultés (en fournissant des repas, des soins, ou en favorisant leur logement), la réduction sera égale à 75 % de son montant retenu dans la limite de 1 000 €.
- Article 200 du Code général des impôts
- Article 222 bis du Code général des impôts
- Article 1740 A du Code général des impôts
- Article 1729 B du Code général des impôts
- Article L 52-10 du Code électoral
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-RICI-250
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-20
- Réponse ministérielle Courteau, Sénat, du 26 mai 2016, no 16279 (association de promotion des langues régionales éligibles à la réduction d’impôt)
- Réponse ministérielle Morange, Assemblée Nationale du 26 juillet 2016, no 98075 (orphelinat)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 6 juillet 2017, no 16NC00547 (don à une association de promotion de véhicules Opel GT)
- Décret no 2017-1187 du 21 juillet 2017 relatif aux garanties applicables aux organismes faisant l’objet du contrôle prévu à l’article L 14 A du livre des procédures fiscales
- Loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, articles 25 et 26
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, no 2017-1837 (article 77)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 18 janvier 2018, no16DA00273 (reçu fiscal non conforme et reprise de la réduction d’impôt)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 8 février 2018, no17LY00007 (reçu fiscal irrégulier et amende due par l’association)
- Réponse ministérielle Masson du 20 septembre 2018, Sénat, no 03952 (pas de plafond pour les dons versés pour le financement de campagnes électorales)
- Décision du Conseil Constitutionnel du 12 octobre 2018, QPC no 2018-739 (annulation amende qui méconnaît le principe de proportionnalité des peines)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, no 2018-1317 (articles 61 et 203)
- Loi no 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris (article 5)
- Réponse ministérielle Masson du 28 novembre 2019, Sénat, no 08928 (dons aux partis politiques et appréciation du seuil de 15 000 €)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 3 décembre 2019, no 18MA03381 (distinction don/rémunération)
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, no 2019-1479, article 163
- Réponse ministérielle Pemezec du 27 février 2020, Sénat, no 10419 (pas d’augmentation du taux de la réduction, ni d’augmentation des plafonds de versements)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 5 novembre 2019, no 18PA01642 (don à une fondation belge)
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, no 2020-473, article 14
- Actualité BOFiP Impôts du 17 juin 2020, BOI-CF-COM-20-40 (montant de l’amende encouru pour la transmission d’un reçu permettant d’obtenir indûment une réduction d’impôt)
- Réponse ministérielle Masson du 8 octobre 2020, Sénat, no 09254 (pas de plafond de 15 000 € pour les dons destinés au financement d’une campagne électorale)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, no 2020-1721, article 187 (plafond du montant des dons éligibles au taux de 75 %)
- Réponse ministérielle Mouiller du 4 mars 2021, Sénat, no 20194 (frais engagés par les bénévoles : rappel des possibilités de prise en charge existantes)
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, no 2021-953 (article 18)
- Loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, articles 18 à 20
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, no 2021-1900 (articles 76 et 91)
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, no 2022-1157 (article 21)
- Actualité Entreprendre.Service-Public.fr du 2 novembre 2022 : « Associations : la déclaration des dons et des reçus fiscaux devient obligatoire »
- Réponse ministérielle Ramos du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, no 3776 : « Bénévoles non imposables - Inégalité de traitement » (un don ouvre droit à une réduction d’impôt et non un crédit d’impôt)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, no 2022-1726 (article 11)
- Arrêté du 27 mars 2023 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles
- Réponse ministérielle Poussier-Winsback du 18 juillet 2023, Assemblée nationale, no 4138 : « Don aux associations » (la réduction d’impôt suppose un impôt à payer)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (articles 15,16 et 30)
- Réponse ministérielle Studer, Assemblée nationale, du 9 avril 2024, no 8011 : « Ouverture du bénéfice des dons et du mécénat faits aux SCIC »
- Loi no 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes
Investir dans une SCPI-Denormandie : quel avantage ?
Un produit de « défiscalisation »
Avant toute chose… Avant de faire un placement, quel qu’il soit, il est toujours recommandé de faire une étude patrimoniale. L’objectif sera de vérifier la constitution de votre patrimoine et les possibilités d’investissement en ayant à l’esprit deux objectifs : diversifier vos placements (court terme, long terme, immobilier, placement financier…) et conserver une partie de votre épargne disponible (pour éviter d’être pénalisé en cas de retrait intempestif de fonds placés sur un placement de long terme).
Et après… Une fois cette étude faite, idéalement sur les conseils d’un professionnel, il peut effectivement être intéressant de se poser la question d’un investissement dans des parts de SCPI (société civile de placement immobilier). Là comme ailleurs, il s’agira aussi pour vous de valider avec votre conseiller financier la qualité et la pertinence du placement envisagé.
Une réduction d’impôt conséquente. Si vous achetez des parts de SCPI, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu avantageuse, dès lors qu’un certain nombre de conditions sont effectivement remplies. En pratique, il s’agit du dispositif de défiscalisation immobilière « Denormandie », adapté aux SCPI.
Combien ? Votre investissement vous fera bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, dont le montant est susceptible de varier selon la durée de l’engagement de location pris par la SCPI. Cette réduction d’impôt est calculée sur la base de 100 % du montant de votre souscription (retenu dans la limite maximum de 300 000 €) en appliquant le taux suivant :
- 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans. Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 ;
- 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024.
Précision. Pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2023 (y compris en outre-mer) ces taux dérogatoires s’appliquent aux souscriptions qui ne servent pas au financement des logements anciens :
- qui font ou ont fait l’objet de travaux d’amélioration ;
- affectés à un usage autre que l’habitation qui font ou qui ont fait l’objet de travaux de transformation en logement.
Concrètement. Cette réduction est répartie, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
Le saviez-vous ?
Le plafond de 300 000 € est global et comprend également les éventuels investissements locatifs pour lesquels vous optez également pour cette réduction d’impôt.
Des conditions strictes à respecter
Plusieurs conditions. Comme tout avantage fiscal, la réduction d’impôt « Denormandie » suppose de respecter de nombreuses conditions, tant en ce qui vous concerne, qu’en ce qui concerne votre souscription et l’objet de cette souscription. Notez, au préalable, que ce dispositif s’applique jusqu’au 31 décembre 2026.
Concernant votre souscription. Votre investissement doit prendre la forme d’une souscription au capital d’une SCPI. Cette souscription doit être utilisée, à hauteur d’au moins 95 % de son montant, au financement d’un bien immobilier éligible au dispositif « Denormandie ». Ce quota de 95 % doit être intégralement investi au plus tard dans les 18 mois qui suivent la clôture de la souscription.
Concernant l’investissement immobilier. La SCPI au capital de laquelle vous souscrivez doit investir dans des biens immobiliers éligibles au dispositif « Denormandie ». Retrouvez ici la liste des logements éligibles.
Concernant la SCPI. Elle doit s’engager à louer le logement pendant 6, 9 ans ou 12 ans (selon l’engagement de location pris), sans y associer le mobilier (location nue), à une personne qui en fait sa résidence principale, en respectant des plafonds de loyer et de ressources du locataire.
Vous concernant. Vous devez vous engager à conserver les titres de la SCPI tout le temps que dure l’engagement de location pris par la SCPI.
Attention. Le non-respect de ces conditions sera susceptible d’entraîner une remise en cause de l’avantage fiscal dont vous bénéficiez.
A retenir
En souscrivant au capital d’une SCPI qui s’engage à investir dans des biens immobiliers locatifs, respectant les conditions d’application du dispositif « Denormandie », vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Attribuer des actions gratuites aux mandataires sociaux : comment faire ?
Attribuer des actions gratuites : la procédure
Sociétés… Toutes les entreprises ne peuvent pas attribuer des actions gratuites à leurs salariés ou à leurs mandataires sociaux.
… par actions. Seules les sociétés par actions peuvent le faire, soit les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés anonymes (SA) et les sociétés par actions simplifiées (SAS).
Exclusions. Les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ne pourront donc pas procéder à des attributions d’actions gratuites.
Attribution. Si votre société souhaite attribuer des actions gratuites, elle devra se plier à une procédure spécifique.
Une autorisation préalable. Avant que le conseil d’administration ou le directoire ne puisse décider de procéder à une attribution d’actions gratuites, il doit obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire (AGE).
Contenu. L’autorisation préalable délivrée par l’AGE doit mentionner :
- les bénéficiaires potentiels des actions gratuites, à savoir l’ensemble du personnel ou certaines catégories seulement ;
- le pourcentage maximal du capital social pouvant faire l’objet d’une attribution ;
- la durée de validité de l’autorisation qui ne pourra pas excéder 38 mois ;
- la durée minimale de la période d’acquisition ;
- la durée minimale de la période de conservation.
Période d’acquisition. La période d’acquisition est une durée à respecter à l’issue de laquelle la personne devient réellement propriétaire des actions gratuites qui lui ont été attribuées. La durée minimale de cette période va dépendre de la date à laquelle les actions ont été attribuées. Ainsi, elle sera de :
- 2 ans au minimum si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE avant le 8 août 2015 ;
- 1 an au minimum si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE après le 7 août 2015.
À noter. Pendant cette période d’acquisition, la personne bénéficiaire de l’attribution ne dispose d’aucun des droits attachés aux actions. Elle ne peut donc exercer aucun droit de vote, ni prétendre à aucun droit à dividende.
Période de conservation. À l’issue de la période d’acquisition, le bénéficiaire de l’attribution devient véritablement propriétaire de ses actions. Il ne pourra toutefois en disposer pleinement qu’à l’issue de la période de conservation. La durée minimale de cette période va dépendre de la date à laquelle les actions ont été attribuées. Ainsi, le bénéficiaire ne pourra disposer de ses actions (c’est-à-dire, les donner ou les vendre par exemple) qu’à l’expiration d’une période de :
- 2 ans au minimum si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE avant le 8 août 2015 ;
- si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE après le 7 août 2015, la loi ne fixe aucune période minimale à respecter.
Attention. Même si la loi ne prévoit aucune durée minimale de conservation pour les attributions ayant fait l’objet d’une autorisation de l’AGE à compter du 7 août 2015, elle prévoit que la durée totale issue du cumul de la période d’acquisition et de la période de conservation doit être de 2 ans au minimum. Ainsi, il est fréquent que l’AGE fixe la période de conservation à 1 an.
Le saviez-vous ?
Les durées à respecter pour la période d’acquisition et pour la période de conservation sont des durées minimales : elles peuvent donc être librement augmentées par l’AGE.
Ainsi, dans le cadre d’une autorisation préalable intervenue le 31 août 2016, l’AGE peut parfaitement prévoir une période d’acquisition de 2 ans et une période de conservation de 6 mois.
À noter. Il existe une limite à la libre disposition de ses actions par un mandataire social si les titres attribués sont admis aux négociations sur un marché réglementé : c’est ce que l’on appelle une « fenêtre négative ». Simplement, le dirigeant ne pourra pas vendre ses actions, même à l’expiration de la période de conservation :
- dans le délai de 10 séances de bourse précédant et de 3 séances de bourse suivant la date de publication des comptes consolidés ou des comptes annuels ;
- dans le délai compris entre la date à laquelle les organes de la société ont connaissance d’une information qui pourrait avoir une incidence significative sur le cours de l’action si elle était rendue publique et les 10 séances de bourse suivant la date à laquelle cette information est rendue publique.
Attention. Cette limite dite « fenêtre négative » n’est pas la seule applicable. Les mandataires sociaux peuvent également se voir appliquer d’autres restrictions à la libre disposition de leurs actions qui sont décidées par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société. Ainsi, la décision d’attribution peut prévoir :
- qu’un mandataire social ne peut pas céder ses actions avant la cessation de ses fonctions ;
- qu’une quantité minimum d’actions doit être conservée par le mandataire social jusqu’à la cessation de ses fonctions.
Une décision d’attribution. Une fois l’autorisation préalable de l’AGE obtenue, le conseil d’administration ou le directoire pourra décider de procéder à une attribution d’actions gratuites.
Contenu. Cette décision d’attribution doit mentionner :
- l’identité des bénéficiaires des actions au sein de l’ensemble du personnel ou, si l’autorisation porte sur certaines catégories professionnelles, les catégories qui seront effectivement concernées par l’attribution d’actions gratuites ;
- les conditions et critères d’attribution des actions (ancienneté, etc.).
Le saviez-vous ?
Tous les ans, l’assemblée générale ordinaire doit être informée des opérations d’attributions d’actions gratuites réalisées, au moyen d’un rapport spécial reprenant notamment les informations suivantes :
- nombre et valeur des actions attribuées ;
- qualité des bénéficiaires.
Actions. Les actions faisant l’objet de la procédure d’attribution peuvent être des actions déjà existantes comme des actions encore à émettre.
Risques. Les actions attribuées doivent avoir un rendement aléatoire et doivent présenter un réel risque en capital.
Gratuité. Les actions doivent bien évidemment être attribuées gratuitement, c’est-à-dire sans contrepartie financière.
Le saviez-vous ?
Des sociétés établies à l’étranger (hors territoire français) peuvent également procéder à des opérations d’attributions d’actions gratuites au profit de leurs salariés ou mandataires sociaux établis en France. Ces plans étrangers répondent à des règles particulières que nous ne développerons pas ici.
Attribuer des actions gratuites : les bénéficiaires
Mandataire social... Un mandataire social peut se voir attribuer des actions gratuites dans les mêmes conditions qu’un salarié.
…un dirigeant. Seuls les particuliers titulaires d’un mandat social et ayant des fonctions de direction peuvent se voir attribuer des actions gratuites. Tel sera le cas d’un président de conseil d’administration, d’un directeur général, d’un directeur général délégué, d’un membre du directoire ou d’un gérant de société par actions.
Exclusions. Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance n’ont pas la qualité de dirigeant. Ils ne pourront donc pas bénéficier d’un plan d’attribution d’actions gratuites ouvert aux mandataires sociaux.
Attention. Si l’administrateur ou le membre du conseil de surveillance a la qualité de salarié, il pourra bénéficier de l’attribution d’actions gratuites au vu de son statut de salarié.
=> Consultez notre fiche « attribuer des actions gratuites à vos salariés : comment faire ? »
Limites d’attribution. La société n’est pas libre d’attribuer autant d’actions gratuites qu’elle le souhaite. Elle devra respecter une limite globale et une limite individuelle.
Limite globale. La société ne peut pas attribuer un nombre d’actions gratuites représentant :
- plus de 15 % de son capital social si le plan d’attribution ne concerne que certaines catégories de salariés ;
- plus de 20 % de son capital social pour les micros, petites et moyennes entreprises ;
- plus de 40 % de son capital social lorsque le plan d’attribution bénéficie à l’ensemble du personnel salarié.
Dans les deux premières hypothèses, notez que les plafonds de 15 % et 20 % sont portés à 30 % lorsque l’AGA bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant :
- au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social ;
- et au moins 50 % du personnel salarié de cette société.
Limite individuelle. L’attribution d’actions gratuites à un mandataire social ne peut pas avoir pour effet de lui permettre de détenir plus de 10 % du capital social de la société attributrice. De même, un mandataire qui possède déjà plus de 10 % du capital social ne pourra pas faire partie des bénéficiaires du plan d’attribution. Pour apprécier ce plafond individuel ne sont pris en compte que les titres de la société détenus directement depuis moins de 7 ans.
Limite spécifique. En plus de la limite globale et de la limite individuelle, il existe une limite spécifique aux mandataires sociaux de sociétés dont les titres, qui sont attribués, sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Salariés. Pour ce type de société, le conseil d’administration ou le directoire ne pourra prendre de décision d’attribution au profit des mandataires sociaux que si, au cours du même exercice, l’ensemble des salariés de la société et au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales bénéficient soit :
- de l’attribution d’options sur titres ;
- de l’attribution d’actions gratuites ;
- d’un accord d’intéressement ;
- d’un accord de participation dérogatoire ;
- d’un accord de participation volontaire.
Première attribution. Cette limite spécifique devra être respectée à chaque mise en œuvre d’un plan d’attribution d’actions gratuites au profit des mandataires sociaux, sauf dans l’hypothèse d’une première attribution. Pour la première attribution, une règle spécifique est prévue.
Amélioration. La première attribution d’actions gratuites à un mandataire social ne sera possible que si la société s’engage dans le même temps soit :
- à améliorer les modalités de calcul des accords d’intéressement, des accords de participation dérogatoire ou des accords de participation volontaire au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
- à verser un supplément d’intéressement collectif ;
- à verser un supplément de réserve spéciale de participation.
À noter. Depuis le 1er décembre 2023, les présidents de conseil d’administration, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les présidents, les membres du directoire ou les gérants d’une entité liée peuvent se voir attribuer des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé.
À retenir
Pour qu’une société par actions puisse attribuer des actions gratuites à ses mandataires sociaux, elle doit respecter une procédure expressément prévue par la Loi : autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire, puis décision d’attribution prise par le conseil d’administration ou le directoire.
Les mandataires sociaux, s’ils sont effectivement dirigeants, peuvent bénéficier d’actions gratuites, sous réserve du respect de toutes les conditions requises.
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-ES-20-20-10-10
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-ES-20-20-10-20
- Articles L225-197-1 à L225-197-6 du Code de commerce
- Article L225-177 du Code de commerce
- Article L225-186 du Code de commerce
- Article L3312-2 du Code du travail
- Article L3324-2 du Code du travail
- Article L3323-6 du Code du travail
- Article L3314-10 du Code du travail
- Article L3324-9 du Code du travail
- Article L233-1 du Code de commerce
- Article L210-3 du Code de commerce
- Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise (article 17)
Vos dividendes sont-ils soumis aux cotisations sociales ?
Dividendes et prélèvements sociaux
Distribution de bénéfices. Le dividende correspond à la part de bénéfices qui revient à l’associé, au prorata de ses droits dans le capital de la société, sur décision de l’assemblée des associés. Par principe, ces dividendes sont soumis à l’impôt sur le revenu, mais aussi aux prélèvements sociaux.
Un revenu soumis aux prélèvements sociaux. Ces prélèvements sociaux sont les suivants : il s’agit de la contribution sociale généralisée (CSG au taux de 9,9 %), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS au taux de 0,5 %), du prélèvement social (au taux de 4,5 %) et de la contribution additionnelle (au taux de 0,3 %) et du prélèvement de solidarité (au taux de 2 %). Ces prélèvements sont dus, au taux global de 17,2 %, sur le montant brut des dividendes.
Un revenu soumis aux cotisations sociales ? Pour les dividendes versés par une société soumise à l’IS à un travailleur indépendant, un assujettissement aux cotisations dues au titre du régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI) est mis en place : la part des dividendes perçus par l’associé, travailleur indépendant, son conjoint ou partenaire de PACS, et/ou ses enfants mineurs qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus par ces mêmes personnes est assujettie aux cotisations sociales (au même titre qu’une rémunération).
Concrètement. Pour la part des dividendes qui n’excède pas le seuil des 10 %, ce sont les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % qui sont appliqués ; pour la part excédant ce seuil, les cotisations sociales sont dues, comme s‘il s’agissait d’une rémunération.
Le saviez-vous ?
Une rubrique spéciale de la déclaration de revenus est prévue pour que vous puissiez déclarer la part des revenus et intérêts de comptes courants d’associés excédant le seuil de 10 % : cette mention permettra d’éviter leur imposition aux prélèvements sociaux.
Attention. Les dividendes distribués depuis le 1er janvier 2018 sont imposés, en principe, au titre du PFU (prélèvement forfaitaire unique) au taux de 30 %, qui se décompose comme suit : 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.
Mais. Si le particulier y a intérêt (calcul à faire en fonction de la tranche du barème applicable et du taux d’imposition qui serait retenu), il pourra opter pour l’application du barème progressif de l’IR. S’il veut opter, il doit le faire de façon expresse au moyen d’un écrit à transmettre à l’administration fiscale en même temps que la déclaration de revenus (et au plus tard à la date limite de dépôt).
Option globale. Notez qu’il s’agit d’une option globale, qui couvre donc tous les revenus et gains du capital perçus au cours de l’année d’imposition, et surtout, qu’il s’agit d’une option irrévocable !
Donc. Si le particulier opte pour l’imposition au barème progressif de l’IR, il conserve le bénéfice de certains abattements : c’est le cas par exemple de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes. A l’inverse, si le particulier n’opte pas pour l’imposition au barème progressif, il perd le bénéfice des abattements existants du fait de l’application du nouveau régime de taxation forfaitaire.
Dividendes et cotisations sociales : pour qui ?
Qui est concerné ? Sont uniquement visés les travailleurs indépendants affiliés au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI), exerçant leur activité dans le cadre d’une société soumise à l’IS.
Concrètement. Sont notamment visés par cet assujettissement aux cotisations sociales le gérant majoritaire de SARL, les gérants associés de SNC ou de sociétés civiles, l’associé unique d’une EURL, l’associé majoritaire non gérant, dès lors que les sociétés sont soumises ou ont opté à l’IS, et pour autant qu’ils exercent une activité professionnelle dans la société.
Le saviez-vous ?
Un associé, même majoritaire, qui n’exerce pas d’activité professionnelle dans la SARL ne sera pas concerné par cet assujettissement aux cotisations sociales, à raison des dividendes perçus, même si leur montant excède le seuil précité des 10 %.
Cas particulier. Un médecin exerce son activité professionnelle en qualité d’associé au sein d’une société d’exercice libérale (SEL) détenue par une holding, elle-même détenue par le médecin. Suite à une distribution de dividendes de la SEL vers la holding, le médecin fait l’objet d’un rappel de cotisations sociales. Rappel justifié selon le juge qui confirme que le médecin, étant le seul à exercer son activité professionnelle au sein de la SEL, la distribution devait être qualifiée de « rémunération », et non de revenus du patrimoine, et, à ce titre, soumise à cotisations sociales.
Dividendes et cotisations sociales : pour quels revenus ?
Revenus concernés. Peuvent être soumis aux cotisations sociales les revenus distribués et les intérêts de compte courant d’associé. Parmi les revenus distribués concernés, on relève notamment :
- les produits des parts sociales,
- la fraction de la rémunération considérée comme excessive,
- les rémunérations et avantages occultes,
- le boni de liquidation (réserves, bénéfice d’exploitation non encore imposé, plus-values, etc.).
A noter. Les revenus assujettis aux cotisations sociales sont ceux que vous percevez, mais aussi ceux perçus par votre conjoint ou partenaire (quel que soit votre régime matrimonial) et vos enfants mineurs. Quelques observations sont à noter à ce sujet.
Vous et votre conjoint. Si vous êtes tous les deux affiliés au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI), vos revenus distribués ne doivent pas, du fait de cette double qualité de travailleur indépendant et de conjoint de travailleur indépendant, être doublement soumis à cotisations : pour le calcul de vos cotisations sociales, vous ne tenez compte que de vos seuls revenus ; même calcul pour votre conjoint qui ne tient compte que de ses seuls revenus pour le calcul de ses cotisations sociales.
Vos enfants (mineurs). Si vous êtes, vous et votre conjoint ou partenaire, affiliés tous les deux au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI), les éventuels revenus de vos enfants mineurs seront rattachés, au choix, à vos revenus ou à ceux de votre conjoint ou partenaire.
Dividendes et cotisations sociales : dans quelle proportion ?
Dans quelle proportion ? Seule la part de ces revenus distribués et des intérêts de compte courant supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant, détenus par le travailleur indépendant, son conjoint ou partenaire et leurs enfants mineurs, sera à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales. Voilà qui mérite quelques explications nécessaires à la détermination de ce seuil de 10 %.
S’agissant du capital. Tenez compte des apports, des réserves (mais uniquement les réserves incorporées au capital), des augmentations ou diminutions de capital.
S’agissant des comptes courants. Pour le calcul du seuil de 10 %, il faut tenir compte du solde moyen annuel du compte courant (en cas d’ouverture ou de fermeture en cours d’année, un prorata est effectué en ne tenant compte que des mois de fonctionnement du compte).
Le saviez-vous ?
Retenez que vous devez globaliser les montants de capital social, primes d’émission et sommes versées en compte courant, détenus par vous-même, votre conjoint ou partenaire et vos enfants mineurs pour calculer le seuil de 10 %.
Dividendes et cotisations sociales : exemple récapitulatif
Une SARL, au capital de 10 000 €, soumise à l’IS, comprend 4 associés :
- Monsieur X, gérant, détient 20 % des parts
- Madame X détient 20 % des parts
- leur enfant mineur détient 11 % des parts
- Monsieur Y, sans lien de parenté, détient 49 % du capital.
Monsieur X est affilié au régime social des travailleurs indépendants (il est considéré comme gérant majoritaire, compte tenu des parts détenues par son épouse et son enfant). Le détail des comptes courants est le suivant (soldes moyens
annuels) :
- pour Monsieur X : 1 000 €
- pour Monsieur Y : 3 000 €
Une distribution de dividendes est réalisée, dans les proportions suivantes :
- Monsieur X a perçu 3 000 € de dividendes
- Madame X a perçu 3 000 € de dividendes
- leur enfant a perçu 2 000 € de dividendes
- Monsieur Y a perçu 4 000 € de dividendes
Calcul du seuil de 10% : seul le seuil de Monsieur X est à déterminer, Madame X, leur enfant et Monsieur Y n’étant pas affiliés au RSI.
- Capital social : 5 100 € (sont pris en compte les parts de la famille X)
- Prime d’émission : néant
- Compte courant : 1 000 € (seules les sommes du compte de Monsieur X sont prises en compte, son épouse et son enfant n’en disposant pas)
- Soit un seuil de 10 % égal à 6 100 € x 10 % = 610 €.
Le seuil au-delà duquel le montant des revenus distribués de Monsieur X devra être réintégré est de 610 €.
Pour rappel, les revenus distribués susceptibles d’être pris en compte dans l’assiette des cotisations sociales sont ceux perçus par le travailleur indépendant, mais également par le conjoint (quel que soit le régime matrimonial pour lequel le couple a opté) ou le partenaire pacsé du travailleur indépendant, et leurs enfants mineurs non émancipés.
Calcul du montant à réintégrer dans l’assiette sociale :
- le montant des revenus distribués s’élève au total à 8 000 € :
- Monsieur X : 3 000 €
- Madame X : 3 000 €
- Enfant X : 2 000 €
- le montant soumis aux cotisations sociales s’élève donc à 7 390 € (8 000 – 610)
Quelles formalités déclaratives ?
Pour les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux (au taux global de 17,2 %) sont obligatoirement prélevés à la source par la société et reversés au Trésor Public (au moyen du même imprimé n° 2777), dans les 15 jours du mois qui suit la mise en paiement.
Pour les charges sociales. Si le montant distribué des dividendes excède le seuil des 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant précités, les dividendes sont ajoutés à vos revenus d’activité et déclarés dans le cadre de la déclaration sociale des indépendants (DSI) : ainsi, vos dividendes perçus en 2020 seront déclarés dans le cadre de votre DSI en 2021.
Cas particulier des SARL. Si la société qui verse les dividendes est une SARL, elle peut acquitter les cotisations sociales en lieu et place de son gérant majoritaire, dans la mesure où leur prise en charge est prévue par les statuts ou a été approuvé par l’assemblée générale.
Dans cette situation, les cotisations et contributions sociales sont assimilées à un supplément de rémunération, et sont effectivement déductibles du résultat imposable à l’IS de la société. Corrélativement, le dirigeant devra soumettre la somme correspondante (qui constitue pour lui un avantage) à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
A retenir
Vous serez concerné si vous exercez votre activité dans une société soumise à l’IS et si vous êtes affilié au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI), dès lors que la part des revenus perçus (dividendes et intérêts de compte courant) excède 10 % du capital, des primes d’émission et des intérêts de compte courant que vous (et votre conjoint ou partenaire et vos enfants mineurs) détenez.
- Article L 131-6 du Code de la Sécurité Sociale (assujettissement des dividendes aux cotisations sociales)
- Loi n° 2012-1404 de Financement de la Sécurité Sociale pour 2013, du 17 décembre 2012, article 11
- Loi n° 2017-1836 de Financement de la sécurité sociale pour 2018 du 30 décembre 2017, article 8
- Loi n°2017-1837 de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, articles 28 et 67
- Circulaire ACOSS n° 2013-19 du 28 mars 2013
- Circulaire du Régime Social des Indépendants n° 2014-01 du 14 février 2014
- Réponse ministérielle Frassa du 03 septembre 2020, Sénat, n°12909 (prise en charge des cotisations sociales par la SARL)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 19 octobre 2023, no 21-20366 (assujettissement des dividendes aux cotisations sociales et société interposée)
Responsabilité pénale du dirigeant : ce qu’il faut savoir
Responsabilité pénale du dirigeant : une infraction pénale
Principe. Pour qu’un dirigeant engage pénalement sa responsabilité, il faut tout d’abord que soit constituée une infraction pénale. Mais qu’est-ce qu’une « infraction pénale » ?
Une définition précise… Une infraction pénale résulte de la violation d’une loi qui est frappée par une sanction spécifique qui est pénale. Il peut s’agir d’une contravention, d’un délit ou d’un crime.
Exemples. Il existe de nombreuses infractions pénales : escroquerie, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, absence de souscription d’une assurance décennale professionnelle obligatoire, violation de certaines règles pénales relevant du droit du travail ou du droit des sociétés, etc.
Garantie de livraison. Un artisan du bâtiment commet une faute pénale lorsqu’il entreprend l’exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison prévue par la loi pour les contrats de construction de maison individuelle.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’il commet une infraction pénale intentionnelle, séparable de ses fonctions sociales, le dirigeant peut engager sa responsabilité civile personnelle. C’est ainsi qu’un dirigeant d’une société de construction de piscine, qui n’avait pas souscrit d’assurance responsabilité décennale intentionnellement, a dû assumer personnellement les frais de réparation d’une piscine qui présentait de graves malfaçons.
Une infraction nécessairement commise par le dirigeant ? Pour qu’un dirigeant engage sa responsabilité pénale, il n’est pas nécessaire qu’il ait lui-même commis la faute. Sa responsabilité est aussi engagée :
- lorsque la faute pénale est commise par des salariés ;
- lorsqu’il est complice d’infractions pénales ;
- lorsqu’il commet des actes de recel suite à une infraction pénale (est constitutif d’un recel, par exemple, le fait de bénéficier, en toute connaissance de cause, du produit d’une infraction pénale).
Exonération de responsabilité. Toutefois, le dirigeant peut être exonéré de sa responsabilité lorsqu’il prouve qu’il ne pouvait pas empêcher le comportement de l’auteur de l’infraction ou qu’il a délégué son pouvoir à l’auteur de l’infraction (un salarié, par exemple).
Responsabilité pénale du dirigeant : les sanctions
Des sanctions variables. Les sanctions prononcées à l’encontre d’un dirigeant qui a commis une infraction pénale varient selon que l’infraction commise est un « délit » ou une « contravention ».
Délit. Pour un délit, le dirigeant encourt les sanctions suivantes :
- l'emprisonnement ;
- la contrainte pénale (la personne condamnée évite la prison mais est assujettie aux respects d’obligations et d’interdictions) ;
- l’amende dont le montant minimum est de 3 750 € ;
- le jour-amende (pendant un certain nombre de jours, la personne condamnée va payer une amende dont le montant ne peut pas dépasser 1 000 €) ;
- le stage de citoyenneté ;
- le travail d'intérêt général ;
- certaines peines privatives ou restrictives de droits (suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction d’exercer une activité professionnelle déterminée, etc.) ;
- certaines peines complémentaires (suspension, annulation ou interdiction d’exercer un droit) ;
- la sanction-réparation.
Contravention. Pour une infraction qualifiée de contravention, un dirigeant risque d’être condamné au paiement d’une amende dont le montant maximal est de 1 500 €. Il peut être condamné à des peines complémentaires comme la suspension du permis de conduire, l’interdiction d’émettre des chèques, etc.
Attention ! Le dirigeant doit répondre des infractions qu’il commet personnellement, même si elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions et même si les infractions en question ne sont « que » des contraventions (et qu’elles ne présentent donc pas une particulière gravité). Il engage donc sa responsabilité à l’égard des personnes auxquelles il cause un dommage en commettant ces infractions.
Recel. Le recel est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.
Complicité. Si le dirigeant se rend complice d’une infraction pénale, il est jugé comme s’il avait commis lui-même l’infraction pénale.
À noter. Une société peut aussi être condamnée pénalement si une infraction a été commise pour son compte par son ou ses dirigeants (ou toute personne titulaire d’une délégation de pouvoir). Dans ce cas, les sanctions peuvent aller de la simple amende (d’un montant 5 fois supérieur à celui applicable aux particuliers) à la dissolution de la société. Bien entendu, la responsabilité pénale de la société n’exclut pas celle du dirigeant qui peut être engagée pour la même infraction.
À retenir
Un dirigeant engage, par principe, sa responsabilité pénale lorsqu’une infraction pénale est commise dans le cadre de son activité professionnelle (qu’elle soit commise par lui ou par des salariés). Il peut néanmoins voir sa responsabilité exonérée dans certains cas (notamment lorsqu’il a délégué son pouvoir).
- Articles 131-3 et suivants du Code pénal (sanctions délits et contraventions)
- Article 381 du Code pénal (amende-délit)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 décembre 2016, no 14-25626 (absence de souscription d’une assurance décennale professionnelle obligatoire-faute séparable des fonctions sociales du dirigeant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 5 avril 2018, no 16-83984 (responsabilité personnelle du dirigeant et contravention)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 septembre 2019, no 16-26962 (faute détachable des fonctions de dirigeant même si commises dans ce cadre)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 juillet 2020, no 18-21552 (faute pénale d’un artisan du bâtiment)
Responsabilité civile du dirigeant : ce qu’il faut savoir
Responsabilité civile du dirigeant : une distinction à faire
Au préalable. Pour qu’un dirigeant engage sa responsabilité civile, il faut qu’il ait commis une faute source de préjudice pour la société ou pour un tiers. Et si ce lien de causalité est effectivement établi, il pourra être condamné à indemniser la personne qui se dit victime de cette faute.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’une personne exerce tous les attributs dévolus au dirigeant d’entreprise alors qu’elle n’en a pas le pouvoir, les juges peuvent la considérer comme « dirigeant de fait ». Cette dernière peut alors engager sa responsabilité civile lorsque les actes qu’elle commet sont sources d’un préjudice.
Comment ? D’une manière générale, plusieurs situations sont susceptibles d’engager la responsabilité civile du dirigeant. Ce sera le cas dans l’hypothèse où la faute du dirigeant est reconnue en cas de :
- d’infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’entreprise : ce sera notamment le cas, par exemple, en présence d’un défaut de mention obligatoire dans les statuts, d’une modification irrégulière des statuts, d’une omission ou de l’accomplissement irrégulier d’une formalité prévue par la Loi ;
- de violation des règles prévues par les statuts ou des décisions prises dans le cadre des délibérations des associés (procès-verbal d’assemblée générale notamment) ;
- de faute de gestion, comme une faute ayant contribué à l’insuffisance d’actif et pour laquelle le dirigeant peut être poursuivi dans le cadre d’une action en comblement de passif avec pour conséquence une prise en charge de tout ou partie des dettes de l’entreprise ;
- d’infractions aux obligations fiscales de l’entreprise lorsque le défaut de paiement des impôts ou taxes est dû aux manœuvres frauduleuses du dirigeant ou à ses inobservations graves et répétées aux obligations fiscales ;
- d’infractions aux obligations sociales, le dirigeant pouvant être condamnée au versement de pénalités sur l’entreprise ne s’acquitte pas de ses cotisations sociales ;
- d’infractions à la réglementation liée à la concurrence, le dirigeant étant tenu à l’égard de son entreprise d’une obligation de loyauté qui lui interdit de concurrencer directement ou indirectement l’entreprise qu’il dirige.
Le saviez-vous ?
Un dirigeant ne peut plus être condamné à assumer l’insuffisance d’actif de sa société, au titre d’une faute de gestion, lorsque cette insuffisance résulte d’une simple négligence.
Qui ? L’action en responsabilité peut être engagée, soit par un associé ou un tiers qui subit personnellement un préjudice (on parle d’action individuelle), soit, lorsqu’il s’agit de réparer un préjudice subi par la société (on parle d’action sociale), par :
- un associé agissant à titre individuel ;
- des associés représentant au moins 10 % du capital (cette possibilité ne s’appliquant pas aux associés de SNC) ;
- des créanciers dans le cadre d’une procédure collective.
À noter. Pour qu’un tiers puisse engager une action, la faute commise par le dirigeant, à l’origine du son préjudice, doit être séparable de ses fonctions et lui être imputable personnellement. Ce sera le cas, par exemple :
- d’un dirigeant qui ne paie pas les primes afférentes à l’assurance d’un véhicule de la société et qui engagerait alors sa responsabilité civile à l’égard d’un salarié qui serait victime d’un accident avec ce véhicule ;
- d’un dirigeant qui engagerait sa responsabilité vis-à-vis d’un fournisseur qu’il aurait sciemment trompé sur la solvabilité de son entreprise.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’une faute pénale est commise intentionnellement, elle est d’office considérée comme séparable des fonctions de dirigeant. Tel est le cas, par exemple, du dirigeant qui ne souscrit pas une assurance de construction obligatoire.
Quel délai pour agir ? L’action en responsabilité pour irrégularités des statuts ou des modifications statutaires se prescrit dans les 10 ans qui suivent à compter soit de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés (RCS), soit de l'inscription modificative audit registre et du dépôt, en annexe dudit registre, des actes modifiant les statuts.
Bon à savoir. Si le préjudice est lié la nullité de la société ou des délibérations prises par les associés, le délai est réduit à 3 ans.
Mais aussi… Au-delà de cette responsabilité dite « de droit commun », des règles spécifiques sont susceptibles de s’appliquer aux dirigeants de société à responsabilité limitée (SARL), de société anonyme (SA), de société en nom collectif (SNC) et de société en commandite simple (SCS).
Responsabilité civile du dirigeant de SARL ou de SA
Principe. Le dirigeant d’une SARL ou d’une SA (gérants, administrateurs ou directeur général) est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions à la Loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Une responsabilité solidaire ? Les dirigeants répondent individuellement ou solidairement de leurs fautes. En raison du caractère collégial du conseil d’administration et du directoire, les décisions fautives prises par ces organes engagent, par principe, la responsabilité de tous les administrateurs ou de tous les dicteurs solidairement.
Exonération de responsabilité. Il est toutefois possible de s’exonérer de sa responsabilité lorsque l’administrateur ou le dirigeant prouve qu’il était hostile à la décision qui a causé un préjudice.
Le saviez-vous ?
Si plusieurs dirigeants engagent leurs responsabilités solidairement, le Tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage, sans qu’elle soit nécessairement égalitaire.
3 ans pour agir. L’action en responsabilité civile contre le dirigeant d’une SARL ou d’une SA se prescrit par 3 ans, à compter de la réalisation de la faute ou de sa révélation. Ce délai est toutefois porté à 10 ans lorsqu’il s’agit d’un crime.
Responsabilité civile du dirigeant de SNC et de SCS
Principe. Lorsque le dirigeant d’une société en nom collectif (SNC) ou d’une société en commandite simple (SCS) prend une décision en violation des statuts, en violant des règles légales, commet une faute de gestion (en augmentant sa rémunération, par exemple), etc., source d’un préjudice, il peut engager sa responsabilité civile.
Quel délai ? L’action en responsabilité civile dirigée contre le dirigeant d’une SNC ou d’une SCS doit être engagée dans un délai de 5 ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître la faute du dirigeant.
A retenir
Le dirigeant d’une société peut engager sa responsabilité civile lorsque les décisions qu’il prend causent un préjudice à la société ou aux associés, ou aux tiers. Mais il faut, bien entendu, que soit établi un lien de causalité entre la décision jugée fautive du dirigeant et le préjudice subi et effectivement prouvé.
J'ai entendu dire
Le liquidateur d’une société faisant l’objet d’une procédure collective considère que le dirigeant de cette société a commis une faute de gestion ayant aggravé son déficit en n’ayant pas tenté d’obtenir une augmentation de capital. A-t-il raison ?Il a été jugé que le dirigeant d’une société commet une faute de gestion lorsqu’il ne tente pas d’obtenir une augmentation de capital, alors même qu’il savait que la société serait en état de cessation des paiements si elle n’était pas rapidement recapitalisée.
- Article 1843-5 du Code civil (responsabilité des dirigeants de SNC et de SCS)
- Article 2224 du Code civil (prescription quinquennale)
- Article L 210-8 du Code de commerce (constitution de la société-défaut de respect de la Loi)
- Article L 235-1 du Code de commerce (nullité d’une société ou de ses actes de délibérations)
- Article L 235-13 du Code de commerce (prescription de 3 ans-nullités)
- Articles L 223-22 et L 225-251 du Code de commerce (responsabilité civile des dirigeants de SARL et de SA)
- Articles L 223-23 et L 225-254 du Code de commerce (prescription de 10 ans pour les crimes)
- Article R 223-31 du Code de commerce (action menée par des associés possédant 10 % du capital)
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 146)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2016, n° 14-23310 (faute de gestion)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 mars 2010, n° 08-17841 (exonération responsabilité du dirigeant-hostilité à la décision fautive)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 mars 2010, n° 08-21793 (action individuelle par un associé-préjudice distinct)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 mai 2003, n° 99-17092 (fournisseur trompé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 juillet 2006, n° 05-13930 (non-paiement des primes de l’assurance d’un véhicule professionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 septembre 2010, n° 09-66255 (faute pénale intentionnelle-séparation des fonctions de dirigeant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 mars 2016, n° 14-15326 (absence d’assurance construction obligatoire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2016, n° 14-23310 (absence de tentative d’augmentation du capital-faute de gestion)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 juin 2017, n° 14-29936 (faute de gestion-augmentation de la rémunération)
