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Transmission de parts de sociétés : optimisez les droits de mutation !

Date de mise à jour : 06/02/2024 Date de vérification le : 03/04/2024 29 minutes

Vous réfléchissez à passer la main et envisagez de transmettre les parts ou actions de votre société à vos enfants. Au-delà des modalités pratiques de mise en place de cette transmission, vous vous interrogez sur le coût fiscal au regard des droits de donation. Sachez qu’à ce sujet, une optimisation fiscale est possible…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Karine Lefray, Directrice de Bureau, EXPERTEAM CONSEILS
Transmission de parts de sociétés : optimisez les droits de mutation !

Une transmission soumise aux droits de donations

Une donation imposable. Une donation portant sur des parts ou actions de sociétés sera effectivement soumise aux droits de mutation. La base de calcul retenue pour déterminer le montant des droits dus correspondra à la valeur vénale des biens transmis.

Déduire les dettes. Il est possible de déduire de cette base la dette contractée auprès d’un établissement de crédit pour l’acquisition des biens transmis, à condition que cette dette soit effectivement mise à la charge de vos enfants bénéficiaires de la donation (on parle de « donataires »).

Vous bénéficiez d’un abattement. Pour le calcul des droits dus, il est pratiqué un abattement, fixé désormais à
100 000 €, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants (vivants ou représentés par suite du prédécès ou de la renonciation de l'enfant). Si la donation intervient au profit des petits-enfants, l’abattement est alors fixé à 31 865 € par part.

Un tarif « allégé ». Le tarif des droits de donations entre parents et enfants (ou entre grands-parents et petits-enfants) est le suivant :

Fraction de part nette taxable

Taux applicable

N'excédant pas 8 072 €

5 %

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €

10 %

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €

15 %

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €

20 %

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

30 %

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40%

Au-delà de 1 805 677 €

45 %


Optimisez la transmission des parts ou actions de sociétés

Une exonération de droits d’enregistrement sous conditions ! Sous réserve de la mise en place d’un engagement collectif de conservation des parts ou actions de la société dont vous envisagez la transmission (connu sous le nom de « pacte Dutreil »), vous bénéficiez d’une large exonération des droits d’enregistrement : sont ici visées, tant les transmissions par décès que les donations de titres de la société, qui bénéficient d’une exonération d’impôt de mutation à concurrence des ¾ de leur valeur (sans limitation de montant !). Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions sera soumise aux droits de mutation.

À noter. Il faut savoir que les apports de titres effectués par les fondateurs d’un fonds de pérennité économique (mis en place par la Loi PACTE) peuvent bénéficier de cette exonération partielle de 75 % de leur valeur, dans les mêmes conditions que celles applicables au « pacte Dutreil ».

Une société opérationnelle. Entre autres conditions à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal, la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit principalement exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : on parle alors de « société opérationnelle ».

Une activité commerciale ? Dans le cadre d’une récente affaire opposant une famille à l’administration fiscale sur la question de la mise en place d’un tel pacte après une donation-partage portant sur des titres de société, le juge est venu préciser que l’activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis des équipements nécessaires à leur exploitation constitue une « activité commerciale ».

Précision sur la notion d’activité commerciale. Une activité commerciale, dans le cadre du « Pacte Dutreil », correspond aux activités définies aux articles 34 et 35 du CGI (qui définissent les bénéfices présentant le caractère de « bénéfices industriels et commerciaux »), à l’exception de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. 

Société "opérationnelle” : quand ? Il est nécessaire que la société dont les titres font l’objet du pacte Dutreil exerce une activité opérationnelle à compter de la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.

Par dérogation, il est prévu que cette condition doit être satisfaite :

  • à compter de la transmission des titres, lorsque les parts ou actions transmises par décès ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation par l’un ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec d'autres associés dans les 6 mois qui ont suivi le décès ;
  • depuis 2 ans au moins à la date de cette transmission, dans l’hypothèse où l’engagement collectif de conservation a été réputé acquis.

Pour rappel, l’engagement collectif de conservation des titres est « réputé acquis », lorsque les 2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • le défunt ou le donateur (seul ou avec son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin notoire) détient, de manière directe ou indirecte (avec un seul niveau d’interposition dans ce cas) et depuis au moins 2 ans, le quota des titres nécessaires pour l’engagement collectif ;
  • l’un d’eux exerce, depuis plus de 2 ans, son activité principale au sein de la société, ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction.

Ces nouvelles précisions s’appliquent aux transmissions intervenant depuis le 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

  • l’un des engagements collectif ou individuel de conservation est en cours ;
  • la société dont les parts ou les actions sont transmises n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Une activité prépondérante. Il n’est donc pas exigé que la société exerce exclusivement une activité dite « opérationnelle » : il suffit que l’activité industrielle, commerciale, etc. soit prépondérante. L'exonération est donc applicable aux transmissions d'entreprises ou de titres de sociétés dont l'activité opérationnelle n'est pas exclusive, à condition toutefois qu'elle constitue leur activité principale. La prépondérance d’une activité opérationnelle doit s’apprécier au cas par cas selon deux méthodes alternatives :

La première consiste à apprécier cette prépondérance en tenant compte de 2 critères cumulatifs :

  • le montant du chiffre d’affaires procuré par cette activité : au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total ;
  • le montant de l’actif brut immobilisé affecté à cette activité : au moins 50 % du montant total de l’actif brut.

La seconde consiste à apprécier la prépondérance en fonction d’indices fondés sur la nature de l'activité de la société et les conditions de son exercice.

Cas particulier des holdings. La loi de finances pour 2024 consacre légalement l’éligibilité des sociétés holding animatrices de leur groupe au dispositif Dutreil, dès lors que le groupe a pour activité une activité opérationnelle. Ainsi, est considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Un engagement du donateur. Le bénéfice de cette exonération suppose que vous ayez pris, avec d’autres associés, un engagement de conservation des titres de la société d’une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission.

Pour les pactes conclus depuis le 1er janvier 2019, l’engagement collectif doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les entreprises non cotées (10 % et 20 % pour les sociétés cotées), ce pourcentage devant être respecté tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation.

Le saviez-vous ?

Cet engagement de conservation doit être constaté par un acte qu’il conviendra de faire enregistrer pour qu’il soit opposable à l’administration fiscale. Vous pouvez aussi faire appel à un notaire qui rédigera un « acte authentique ».

Conclure un engagement collectif seul ? Depuis le 1er janvier 2019, pour ouvrir le dispositif du Pacte Dutreil aux sociétés unipersonnelles, le cédant (particulier ou entreprise) pourra conclure, seul, et toutes conditions par ailleurs remplies, un engagement collectif de conservation des parts (ce qui en fait donc un engagement « unilatéral »).

Notez que cet engagement collectif est « réputé acquis » lorsque vous détenez depuis au moins 2 ans (seul ou avec votre conjoint, votre partenaire de PACS ou votre concubin notoire) le nombre de titres requis, et que vous exercez dans la société depuis plus de 2 ans au moins :

  • votre activité professionnelle principale ;
  • ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction (gérant d’une SARL, associé d’une société de personne, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions).

À noter. Sachez que les nouveaux titres émis lors d’une augmentation de capital par incorporation de réserves peuvent bénéficier de ce mécanisme du « réputé acquis » lorsque ces mêmes titres ont, au moment de leur transmission, été détenu depuis au moins 2 ans par le donateur (et sous réserve que les autres conditions de l’exonération soient remplies).

Une extension du mécanisme du « réputé acquis ». Pour les pactes conclus depuis le 1er janvier 2019, le régime du « réputé acquis » est étendu aux parts ou actions de sociétés interposées, dans la limite de 2 niveaux d’interposition.

Un engagement du ou des bénéficiaires. Dans l’acte de donation (ou dans le cadre de la déclaration de succession), chacun des donataires (ou héritiers, ou légataires) prend l’engagement, pour lui et ses ayants droit à titre gratuit, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de 4 ans, qui court à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des parts (ou de la date de l’acte qui constate l'engagement individuel lorsque l’engagement collectif est réputé acquis).

Pour la petite histoire… Dans une affaire récente, le juge a précisé que la vente par un donataire de ses parts pendant la durée de l’engagement collectif de conservation à un des cosignataires dudit engagement remet en cause l’exonération fiscale.

Le saviez-vous ?

Lorsque l’engagement collectif est réputé acquis, l’engagement individuel débute à compter de la date d'enregistrement de l'acte sous seing privé qui constate l'engagement individuel de conservation (si l’acte est rédigé par un notaire – « acte authentique » - il faut prendre en compte la date de l’acte).

Notez que l’un des héritiers, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des parts ou actions, doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la transmission, son activité principale (s’il s’agit d’une société de personnes) ou une fonction de direction s’il s’agit d’une société soumise à l’IS. Il n’est pas nécessaire, dans une société soumise à l’IS, que ce soit la même personne qui assure les fonctions de direction durant ce délai.

Attention. Dans l’hypothèse d’un engagement collectif « réputé acquis », l’exonération partielle ne sera pas admise si c’est vous-même, en qualité de donateur, qui exercez la fonction de direction postérieurement à la donation des titres.

Des obligations déclaratives. Pour le bénéfice de l’exonération, l’acte de donation (ou la déclaration de succession) doit être accompagné de l’acte enregistré constatant l’engagement collectif de conservation des parts.

Sachez que, l'obligation d’envoyer automatiquement une attestation certifiant du respect des conditions d'application du dispositif n'est désormais demandé que lors de la transmission à titre gratuit et à l'expiration des engagements de conservation. En dehors de ces circonstances, les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit ne doivent plus désormais présenter une telle attestation que sur demande de l'administration.

Le saviez-vous ?

Si la donation porte sur des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, remplissant les conditions du « Pacte Dutreil », vous bénéficierez, en outre, d’une réduction de 50 % sur le montant des droits à payer, si la donation est faite en pleine propriété et si vous êtes âgé de moins de 70 ans.

Exemple. Imaginons un dirigeant de société, âgé de 67 ans, qui consent la donation à son fils de la pleine propriété des titres de sa société Y, pour une valeur totale de 1 500 000 € (et pour laquelle il a conclu un pacte Dutreil).

Dans la mesure où il bénéficie d’une réduction de la base d’imposition de 75 %, la valeur des titres retenue pour le calcul des droits de mutation est donc égale à 375 000 € ; mais compte tenu de l’abattement de 100 000 €, le montant soumis à l’impôt est égal à 275 000 €.
Le montant des droits (théoriques) est donc égal à 53 195 €, selon le détail suivant : (8 072 € x 5 %) + (4 037 € x 10 %) + (3 823 € x 15 %) + (259 068 € x 20 %).

Parce que la donation porte sur la pleine propriété des titres, la donation bénéficiera de la réduction d’impôt de 50 %, ce qui porte le montant des droits à payer à 26 597,50 €.


Pacte Dutreil : des conditions à respecter !

Attention ! Bien entendu, le non-respect des conditions d’application de ce régime de faveur peut conduire à la remise en cause le bénéfice de l’avantage fiscal (paiement des droits complémentaires, majorés de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard). Validez la mise en place d’un pacte Dutreil avec vos conseils (avocat, expert-comptable ou notaire notamment).

À noter. Quelques précisions sont à noter à ce sujet :

  • en cas de vente de titres par un associé, les autres signataires liés par le pacte Dutreil échappent à la remise en cause du dispositif s’ils conservent leurs propres titres pendant le délai requis et si le seuil de 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les entreprises non cotées (10 % et 20 % pour les sociétés cotées) reste atteint ou si l’acquéreur des titres s’engage à son tour pour que ce seuil reste atteint (dans ce dernier cas, l’engagement est alors reconduit pour une durée minimale de 2 ans) ;
  • si la condition liée à l’exercice de l’activité dans la société n’est pas respectée, tous les donataires seront concernés par la remise en cause du dispositif.

Le saviez-vous ?

Des opérations d’apport de titres à une société holding animatrice de son groupe sont possibles sans remise en cause du dispositif Dutreil, sous conditions.

De la même manière, une nouvelle donation ne remet pas en cause l’avantage fiscal si le nouveau donataire poursuit l’engagement individuel de conservation des titres données jusqu’à son terme.


Focus sur le Family Buy Out (FBO)

Une technique de transmission. Le FBO (Family Buy Out) est une technique de transmission d’entreprise dans le cadre familial : elle permet au chef d’entreprise d’optimiser la transmission de son entreprise ou choisissant, le plus souvent parmi ses enfants, un repreneur.

En clair. Concrètement, le chef d’entreprise consent une donation-partage au profit de ses enfants : l’un (ou plusieurs) d’entre eux reçoit la pleine propriété de titres ou la seule nue-propriété, à charge pour lui de verser à ses frères et sœurs une soulte (c’est-à-dire une somme d’argent) d’un montant équivalent à l’avantage qui lui est octroyé.

Pacte Dutreil. Une donation-partage intervenant dans le cadre d’un FBO peut bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, de l’exonération de droits d’enregistrement propre au dispositif « Dutreil ».

Apport à une holding. Si le bénéfice de cette exonération suppose, en principe, le respect d’une condition de conservation des titres de l’entreprise sur lesquels porte le pacte (engagement de conservation collectif suivi d’un engagement individuel), cette condition ne s’oppose pas, sous certaines conditions, à ce que les donataires (ici les enfants) apportent ces titres à une holding, au cours de leurs engagements.

Apport à plusieurs holdings ? La question se pose alors de savoir si pour conserver le bénéfice de cet avantage fiscal, les enfants sont obligés d’apporter leurs titres à une holding commune, ou s’ils peuvent le faire à leur propre société holding de manière séparée.

Une réponse… Le Gouvernement vient de répondre à cette interrogation en précisant que le fait que les enfants apportent chacun leurs titres à une holding distincte ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération d’impôt, dès lors que chacun des apporteurs, et chacune des holdings, pris isolément, respectent l’ensemble des conditions d’application requises dans le cadre du dispositif « Dutreil ».

Un examen au cas par cas. A toutes fins utiles, notez que ce type de situation, spécifique par nature, fera l’objet d’un examen au cas par cas par l’administration fiscale.

À retenir

Si vous envisagez une donation de titres de votre société, et pour autant que votre souhait de transmettre soit suffisamment anticipé, la facture fiscale peut être véritablement allégée : 75 % de la valeur des titres échappent totalement aux droits de mutations ! Cela suppose toutefois de prendre des engagements ayant trait principalement à la conservation des parts ou actions et la poursuite de l’activité transmise.

J'ai entendu dire

J’ai entendu dire que seules les donations en pleine propriété pouvaient bénéficier de cette disposition particulière. Qu’en est-il exactement pour les donations en nue-propriété ?

Il est expressément prévu que cette optimisation fiscale bénéficie également aux donations avec réserve d’usufruit (dans le cadre des donations de titres, sachez toutefois que le bénéfice de cette exonération sera conditionné à la mention, dans les statuts, que les droits de vote de l’usufruitier sont limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices).

Attention ! L’exonération partielle des droits de donation n’est pas cumulable avec la réduction de 50 % dans le cadre des donations en nue-propriété.
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Transmission d'entreprise : optimisez les droits de mutation !

Date de mise à jour : 16/02/2024 Date de vérification le : 16/02/2024 21 minutes

Vous envisagez de transmettre votre entreprise à vos enfants. Comme toute donation, cette transmission sera soumise aux droits d’enregistrement. Quel sera le montant de ces droits ? Existe-t-il des moyens d’alléger le coût fiscal de cette transmission, au regard de ces droits de mutation ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Karine Lefray, Directrice de Bureau, EXPERTEAM CONSEILS
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Une transmission soumise aux droits de donations

Une donation imposable. Que vous donniez des parts ou actions de sociétés ou que vous transmettiez une entreprise individuelle, cette donation sera effectivement soumise aux droits de mutation. La base de calcul retenue pour déterminer le montant des droits dus correspondra à la valeur vénale des biens transmis.

Déduire les dettes. Il est possible de déduire de cette base la dette contractée auprès d’un établissement de crédit pour l’acquisition des biens transmis, à condition que cette dette soit effectivement mise à la charge de vos enfants bénéficiaires de la donation (on parle de « donataires »). Si la donation porte sur une entreprise individuelle (entendez par là l’ensemble des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle), vous pourrez aussi tenir compte des dettes contractées pour l'acquisition ou dans l'intérêt de ces biens, objets de la donation, à la condition que ces dettes n’aient pas été contractées auprès du groupe familial.

Vous bénéficiez d’un abattement. Pour le calcul des droits dus, il est pratiqué un abattement, fixé désormais à 100 000 €, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants (vivants ou représentés par suite du prédécès ou de la renonciation de l'enfant). Si la donation intervient au profit des petits-enfants, l’abattement est alors fixé à 31 865 € par part.

Un tarif « allégé ». Le tarif des droits de donations entre parents et enfants (ou entre grands-parents et petits-enfants) est le suivant :
 

Fraction de part nette taxable

Taux applicable

N'excédant pas 8 072 €

5 %

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €

10 %

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €

15 %

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €

20 %

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

30 %

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40%

Au-delà de 1 805 677 €

45 %

 

Le saviez-vous ?

Depuis mars 2004, les droits de mutation acquittés à l’occasion de la transmission d’une entreprise par l’héritier ou le bénéficiaire de la donation sont déductibles de ses revenus professionnels si les éléments transmis (immeuble bâti ou non bâti, droit de présentation de la clientèle, etc.) sont affectés, par nature, à l’exercice de la profession.


Optimisez la transmission d'une entreprise individuelle

Avantage fiscal. Une exonération fiscale est susceptible de s’appliquer en cas de donation des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Combien ? Connue sous le nom de « pacte Dutreil », l’exonération fiscale porte sur 75 % de la valeur des biens précités transmis. Il importe peu que la transmission porte sur la totalité des biens ou sur une quote-part indivise.

Le saviez-vous ?

Le bénéfice de cet avantage fiscal est également susceptible de s’appliquer, dans les mêmes conditions, en cas de transmission de l’entreprise par décès.

Une société opérationnelle. Entre autres conditions à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal, la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit principalement exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : on parle alors de « société opérationnelle ».

Société “opérationnelle” : quand ? La Loi de finances rectificative pour 2022 inscrit dans la loi la nécessité que la société dont les titres font l’objet du pacte Dutreil exerce une activité opérationnelle à compter de la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.

Par dérogation, il est prévu que cette condition doit être satisfaite :

  • à compter de la transmission des titres, lorsque les parts ou actions transmises par décès ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation par l’un ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec d'autres associés dans les 6 mois qui ont suivi le décès ;
  • depuis 2 ans au moins à la date de cette transmission, dans l’hypothèse où l’engagement collectif de conservation a été réputé acquis.

Pour rappel, l’engagement collectif de conservation des titres est « réputé acquis », lorsque les 2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • le défunt ou le donateur (seul ou avec son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin notoire) détient, de manière directe ou indirecte (avec un seul niveau d’interposition dans ce cas) et depuis au moins 2 ans, le quota des titres nécessaires pour l’engagement collectif ;
  • l’un d’eux exerce, depuis plus de 2 ans, son activité principale au sein de la société, ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction.

Ces nouvelles précisions s’appliquent aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

  • l’un des engagements collectif ou individuel de conservation est en cours ;
  • la société dont les parts ou les actions sont transmises n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Une activité commerciale. Une activité commerciale, dans le cadre du « Pacte Dutreil », correspond aux activités définies aux articles 34 et 35 du CGI (qui définissent les bénéfices présentant le caractère de « bénéfices industriels et commerciaux »), à l’exception de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.  

Une activité prépondérante. Il n’est pas exigé que la société exerce exclusivement une activité dite « opérationnelle » : il suffit que l’activité industrielle, commerciale, etc. soit prépondérante. L'exonération est donc applicable aux transmissions d'entreprises ou de titres de sociétés dont l'activité opérationnelle n'est pas exclusive, à condition toutefois qu'elle constitue leur activité principale. La prépondérance d’une activité opérationnelle doit s’apprécier au cas par cas, en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.

Le point de vue de l’administration fiscale… En pratique, l’administration fiscale apprécie cette prépondérance en tenant compte de 2 critères cumulatifs :

  • le montant du chiffre d’affaires procuré par cette activité : au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total ;
  • le montant de l’actif brut immobilisé affecté à cette activité : au moins 50 % du montant total de l’actif brut.

Cas particulier des holdings. Les sociétés holdings dites « animatrices », c’est-à-dire celles qui gèrent un portefeuille de participations mais dont l’activité principale consiste à participer de façon active à la conduite de la politique de leurs groupes de sociétés, et aux contrôles de leurs filiales opérationnelles, sont elles-mêmes assimilables à des « sociétés opérationnelles ». 

Un principe légalisé. La loi de finances pour 2024 consacre légalement l’éligibilité des sociétés holding animatrices de leur groupe au dispositif Dutreil, dès lors que le groupe a pour activité une activité opérationnelle.

Des engagements de conservation. Vous devez détenir l’entreprise depuis plus de 2 ans (si vous l’avez achetée), aucune condition de délai n’étant, en revanche, exigée en cas de création ou d’acquisition à titre gratuit (via une donation ou une succession). Le bénéfice de cette exonération suppose que le donateur ait pris avec d’autres associés, un engagement de conservation des titres de la société d’une durée minimale de 2 ans. Ensuite, chacun des donataires (ou héritiers, ou légataires), doit prendre l’engagement dans l’acte de donation (ou la déclaration de succession), pour lui et ses ayants droit à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de 4 ans à compter de la date de la transmission. Ce délai de 4 ans court à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des part.

Notez que l’un des héritiers, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des parts ou actions, doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la transmission son activité principale (s’il s’agit d’une société de personnes) ou une fonction de direction s’il s’agit d’une société soumise à l’IS (gérant d’une SARL, associé d’une société de personne, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions). Il n’est pas nécessaire, dans une société soumise à l’IS, que ce soit la même personne qui assure les fonctions de direction durant ce délai.

Une première tolérance. Il est admis que l’entreprise individuelle puisse être transformée en société, sans que le régime de faveur ne soit remis en cause, à la condition que les parts ou actions reçues en contrepartie soient conservées par les héritiers jusqu’au terme de la période prévue pour la conservation des biens.

Une seconde tolérance. En cas d’indivision successorale, il est admis qu’un partage avec attribution de l’entreprise individuelle à un seul des héritiers ne remet pas en cause l’exonération fiscale partielle : dans ce cas, l’engagement individuel de conservation et l’engagement de poursuivre l’exploitation sont reportés sur le bénéficiaire effectif de l’entreprise individuelle.

Le saviez-vous ?

Le remplacement ou la vente isolée d’un bien appartenant à l’entreprise n’est pas de nature à entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal (l’administration reconnait que cette situation ne caractérise pas nécessairement une rupture de l’engagement de conservation de l’entreprise transmise).

Depuis le 29 juin 2019. Il est mis fin à l’obligation annuelle portant sur la fourniture, à l’administration, d’une attestation servant au contrôle du respect des engagements souscrits : cette obligation d’envoyer automatiquement une attestation certifiant du respect des conditions d'application du dispositif n'est maintenue que lors de la transmission à titre gratuit et à l'expiration des engagements de conservation. En dehors de ces circonstances, les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit ne doivent plus désormais présenter une telle attestation que sur demande de l'administration. 

À noter. Sous conditions, vous pouvez demander à l’administration de vous accorder des facilités de paiement (paiement différé ou fractionné). Si l’administration vous accorde de telles modalités de paiement, vous devrez vous acquitter des droits d’enregistrement auxquels il faut ajouter les intérêts, calculés au taux de 2,2 % pour 2024. 

Réduit ? Ce taux d’intérêt est réduit des 2/3 lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du 1/3 du capital social est transmis.  

Exemple. Pour 2024, ce taux réduit est fixé à 0,70 %. 

À noter. Sous conditions, vous pouvez demander à l’administration de vous accorder des facilités de paiement (paiement différé ou fractionné). Si l’administration vous accorde de telles modalités de paiement, vous devrez vous acquitter des droits d’enregistrement auxquels il faut ajouter les intérêts, calculés au taux de 1,70 % pour 2023.

Réduit ? Ce taux d’intérêt est réduit des 2/3 lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du 1/3 du capital social est transmis.

Exemple. Pour 2023, ce taux réduit est fixé à 0,50 %.

Le saviez-vous ?

Une donation (en pleine propriété de la totalité ou d'une quote-part indivise) de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, bénéficie d’une réduction de 50 % appliquée sur le tarif des droits d’enregistrement : cette réduction s’applique aux donations d’entreprises, qui remplissent les conditions d’application du pacte Dutreil, et pour autant que le donateur ait moins de 70 ans au jour de la donation.

A retenir

Que vous envisagiez la donation de titres de société ou celle d’une entreprise individuelle, pour autant que votre souhait de transmettre soit suffisamment anticipé, la facture fiscale peut être véritablement allégée : 75 % de la valeur des titres ou de l’entreprise échappent totalement aux droits de mutations ! Cela suppose toutefois de prendre des engagements ayant trait principalement à la conservation des parts ou actions et la poursuite de l’activité transmise.

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Vendre les parts de votre société et partir à la retraite : bénéficiez d’un régime fiscal avantageux ! (depuis le 1er janvier 2018)

Date de mise à jour : 06/10/2023 Date de vérification le : 13/06/2024 22 minutes

Vous détenez les parts ou actions d’une société (soumise à l’impôt sur les sociétés) et vous envisagez de faire valoir vos droits à la retraite. Cette nouvelle ambition passera par la vente de vos titres. Et vous vous posez légitimement la question de savoir comment sera calculé l’impôt personnel que vous devrez payer à l’occasion de cette vente. Voici la réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vendre les parts de votre société et partir à la retraite : bénéficiez d’un régime fiscal avantageux ! (depuis le 1er janvier 2018)

Vendre vos titres et partir en retraite : déterminer la plus-value « brute »

Prix de vente. Le prix de vente à retenir pour le calcul de votre plus ou moins-value sera, s’agissant de titres non cotés, le prix que vous avez effectivement convenu avec votre acheteur. Il sera augmenté de toutes les charges et indemnités stipulées à votre profit (par exemple la prise en charge d’une dette vous incombant) et diminué des frais et taxes que seriez amené à payer (commission d’intermédiaires, honoraires de conseil liés à l’évaluation des titres, etc.).

Prix d’acquisition. Il faut ici retenir le prix pour lequel ces titres sont entrés dans votre patrimoine : valeur d’achat, valeur d’apport, valeur retenue pour le calcul des droits de mutation si ces titres ont été acquis par voie de donation ou de succession. Ce prix sera majoré des frais d’acquisition : droits d’enregistrement ou de mutation payés lors de leur acquisition, frais d’actes, honoraires, etc.

Le saviez-vous ?

Si vous avez obtenu une réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME, le prix d’acquisition des titres de votre société doit, pour le calcul de la plus-value imposable, être diminué de la réduction d’impôt effectivement obtenue.

Une plus ou moins-value. La différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition fera donc apparaître une plus-value ou une moins-value imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

En cas de moins-value… Si vous constatez une moins-value (c’est-à-dire une perte), vous ne pouvez pas vous en servir pour diminuer, à hauteur de son montant, vos autres revenus soumis à l’impôt. Il vous faudra procéder de la façon suivante :

  • les moins-values subies au cours d’une année sont imputées impérativement sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année : attention, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels le dirigeant opte pour l’imposition de la plus-value au titre du barème progressif (cf infra), les moins-values seront à imputer avant application des abattements pour durée de détention ;
  • en cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values subies au cours des années antérieures, jusqu’à la 10ème inclusivement : attention, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels le dirigeant opte pour l’imposition de la plus-value au titre du barème progressif (cf infra), les plus-values subsistantes devront être réduites des moins-values des années antérieures avant application des abattements pour durée de détention ;
  • en cas de solde négatif, l’excèdent de moins-values non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la 10ème inclusivement.


Vendre vos titres et partir en retraite : déterminer la plus-value « imposable »

Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de cession de titres que vous réalisez sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).

Un calcul. Le PFU est calculé sur la base du montant des plus-values qui subsiste après imputation des pertes (moins-values).

Un abattement fixe spécifique. Avec la mise en place du PFU, un nouvel abattement fixe de 500 000 € pour les dirigeants partant à la retraite a été créé. Il ne s’applique que pour les cessions de titres réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024, que la plus-value soit taxée à l’impôt sur le revenu au titre du PFU ou, sur option du contribuable, au titre du barème progressif.

Si les titres ont été achetés avant le 1er janvier 2018. Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif, vous pourrez bénéficier, pour certaines cessions seulement, des abattements pour durée de détention, sous réserve que les titres vendus aient été achetés avant le 1er janvier 2018. Ainsi, sont maintenus :

  • l’abattement de droit commun pour durée de détention de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans), ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de 8 ans) ;
  • l’abattement renforcé de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans), 65 % (pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans) ou 85 % (pour les titres détenus depuis au moins 8 ans) applicable uniquement en cas de cession de titres de PME de moins 10 ans.

Attention. L’abattement fixe de 500 000 € n’est pas cumulable, le cas échéant, avec l’abattement de droit commun ou avec l’abattement renforcé pour les cessions de titres de PME de moins de 10 ans.

Un choix. Il est important de noter que le dirigeant partant à la retraite peut, lorsqu’il vend des titres acquis avant le 1er janvier 2018 et qu’il opte pour l’imposition du gain à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, renoncer à l’application de l’abattement fixe pour bénéficier des abattements pour durée de détention.

Tableau récapitulatif. Pour plus de lisibilité, n’hésitez pas à consulter le tableau récapitulatif ci-dessous.

Titres achetés avant le 1er janvier 2018

Titres achetés après le 1er janvier 2018

 

PFU ou sur option, application du barème progressif

 

 

PFU ou sur option, application du barème progressif

 

 

Si PFU :

  • pas d’abattements pour durée de détention
  • abattement fixe de 500 000 € applicable
  • CSG non déductible

Si barème progressif :

  • abattements pour durée de détention
  • OU abattement fixe de 500 000 €
  • fraction de CSG déductible

 

Si PFU :

  • pas d’abattements pour durée de détention
  • abattement fixe de 500 000 € applicable
  • CSG non déductible

Si barème progressif :

  • pas d’abattements pour durée de détention
  • abattement fixe de 500 000 €
  • fraction de CSG déductible
 

Vendre vos titres et partir en retraite : une optimisation sous conditions

Vous concernant. Vous devez :

  • avoir exercé au sein de la société une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la vente de vos titres (ce qui est valable pour tous les cédants, y compris les associés d’une société d’exercice libérale à forme anonyme ou à responsabilité limitée, ou encore le directeur général d’une SAS même si les statuts ne lui confèrent pas le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers) ;
  • avoir détenu les titres cédés depuis au moins 1 an à la date de la cession ;
  • avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de votre conjoint (époux(se) ou partenaire de Pacs) ou de vos ascendants ou descendants ou de vos frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés ;
  • cesser toute fonction dans la société dont vous vendez les titres et faire valoir vos droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la vente. Par exception, lorsque le cédant a fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, et que son départ à la retraite précède la cession, le délai est porté à 3 ans.

Un conjoint ? Pour l’appréciation du seuil de détention de 25 % du capital, il n’est jamais tenu compte des titres détenus par le concubin notoire.

Attention. L’exercice d’une fonction, quelle qu’elle soit, après votre départ en retraite, et après ce délai de 2 ans, même à titre bénévole ou à titre salarié au sein de la société dont vous avez vendu les titres, vous ferait perdre le bénéfice de l’avantage fiscal. Si un accompagnement de l’acquéreur est prévu, il convient de veiller à ce qu’il ne soit pas fait en contradiction avec ces conditions pour éviter toute remise en cause du régime de faveur.

Concernant la fonction de direction. Le juge a récemment rappelé que la condition relative à l’occupation d’une fonction de direction pendant 5 ans n’était valablement remplie que dans le cas où le gérant d’une SARL se prévalant de l’abattement a été désigné comme tel par les statuts de la société. A contrario, une seule gérance “de fait”, de la société l’empêche de prétendre à l’application de l’avantage fiscal.

Délai de 2 ans. Il est important de préciser que le délai de 2 ans à respecter ne commence pas à courir uniquement à partir de la cession des titres. Il commence à courir à partir du 1er évènement qui intervient : la vente des titres ou le départ en retraite.

2+2 ? L’administration a refusé le bénéfice de l’avantage fiscal à un dirigeant, considérant que s’il avait bien pris sa retraite 23 mois avant la vente de ses titres, il exerçait toujours la fonction de directeur commercial plus de 2 ans après l’ouverture de ses droits à la retraite. Une argumentation balayée par le juge de l’impôt qui a annulé le redressement fiscal et rappelé que :

  • le bénéfice de l’avantage fiscal suppose que le dirigeant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite au cours d’une période de 4 ans, allant de 2 ans avant à 2 ans après la vente ;
  • rien n’impose que la cessation des fonctions intervienne avant la mise à la retraite ou inversement ;
  • rien n’impose que ces évènements (cessation des fonctions et mise à la retraite) interviennent tous deux avant ou après la vente, ni qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de 4 ans.

Concernant la société. Elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés, employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€ à la clôture du dernier exercice.

Donc. Les ventes de titres de sociétés imposées à l’IR ne permettent donc pas de bénéficier de cet abattement pour départ à la retraite.

Cas particulier du changement de régime fiscal. Dès lors qu’un changement de régime fiscal n’emporte pas la création d’une nouvelle société, juridiquement distincte de la précédente, il est sans incidence pour l’appréciation des conditions d’application de l’abattement (et notamment de la condition tenant à l’exercice de fonction de direction dans la société dont les titres sont cédés durant les 5 années précédant la vente).

Nature de l’activité. La société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, de façon continue, pendant les 5 ans précédant la cession des titres. En revanche, l’activité consistant à gérer de façon exclusive le patrimoine mobilier ou immobilier de la société dont les titres sont cédés n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.

Cas particulier des « holding animatrices ». Toutes conditions remplies, la vente de titres de sociétés holding animatrices peut vous permettre de bénéficier de l’abattement de 500 000 €. Une holding animatrice est une société qui, outre la gestion de ses propres participations financières, participe activement à la conduite de la politique interne de ses filiales et, le cas échéant, leur fournit certains services spécifiques (administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers).

Cas particulier des « holdings non animatrices ». Dans sa documentation, l’administration fiscale précise que l’abattement de 500 000 € peut aussi s’appliquer aux ventes de titres de holdings « non animatrices » dès lors :

  • qu’elles ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (droits de vote et droits financiers) ;
  • et dont l’objet social exclusif est la détention de participations dans des sociétés opérationnelles éligibles ou dans des holdings animatrices.

Concernant la vente. Vous devez vendre l'intégralité des actions, parts ou droits que vous détenez dans la société dont les titres sont vendus. Par tolérance, l’administration admet que le vendeur détienne une participation dans la société qui achète les titres, à hauteur de 1 % au maximum. Ce pourcentage de 1 % s’apprécie au jour de la vente des titres et pendant les 3 années qui suivent la cession.

A retenir

La plus-value réalisée à l’occasion de la vente de vos titres doit désormais être soumise à l’impôt sur le revenu, calculé suivant application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %. Si vous y avez intérêt, vous pouvez opter pour l’imposition au titre du barème progressif, ce qui vous permettra, si les titres cédés ont été acquis avant le 1er janvier 2018, de conserver le bénéfice de certains abattements pour durée de détention.
 

J'ai entendu dire

A quel moment faut-il se placer pour apprécier la date du départ en retraite ?

Il s’agit de la date à laquelle vous faites valoir vos droits à la retraite : il s’agit donc de la date à laquelle vous entrez en jouissance des droits acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel vous êtes affilié à raison de vos fonctions de direction ou dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auprès duquel vous avez été affilié au titre de l’activité que vous cédez (si vous n’avez été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour votre fonction de direction). Notez, en outre, qu’il n’est pas exigé que vous liquidiez votre retraite au taux plein ou que, dans le même temps, vous entriez en jouissance des droits acquis auprès d’un régime de retraite complémentaire.
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Vendre les parts de votre société : quel sera le montant de votre impôt ? (à compter du 1er janvier 2018)

Date de mise à jour : 20/02/2024 Date de vérification le : 24/07/2024 34 minutes

Vous envisagez de vendre les titres de votre SARL, votre SAS, votre SA… (soumise à l’impôt sur les sociétés) : en fonction du prix de vente effectif, cette cession laisse penser que vous dégagerez une plus-value. Légitimement, vous vous demandez comment sera taxée cette plus-value à l’impôt sur le revenu. Vous avez raison de vous poser cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vendre les parts de votre société : quel sera le montant de votre impôt ? (à compter du 1er janvier 2018)

Vendre vos titres : calculer le montant de la plus-value

Plus-value = prix de vente – prix d’achat. Voilà pour la règle : la plus-value dégagée à l’occasion de la vente de vos titres sera égale à la différence entre le prix que vous retirerez de leur vente et le prix auquel vous les avez acquis. Attention, si l’opération d’achat-revente se fait dans une devise étrangère, pensez à inclure la variation du taux de change au calcul : en clair, pour calculer le montant de la plus-value imposable, vous devrez déduire le prix d’acquisition du prix de cession après conversion de chacun d’eux en euros sur la base du taux de change de la devise étrangère applicable au moment de l’achat et de la vente.

Prix de vente ? Il s’agira, pour les titres non cotés, du prix effectivement convenu entre vous et l’acheteur. Il sera augmenté de toutes les charges et indemnités stipulées à votre profit (comme par exemple la prise en charge d’une dette vous incombant) et diminué des frais et taxes que seriez amené à payer (commission d’intermédiaires, honoraires de conseil liés à l’évaluation des titres, frais de justice engagés pour le calcul du prix de vente, etc.).

Le saviez-vous ?

Il n’est pas rare qu’une vente de titre soit assortie d’une clause de variation de prix. On parle ici de « clause d’earn out » qui prévoit un complément de prix déterminé en fonction des performances futures de l’entreprise. Un tel complément de prix sera alors imposable, dans les mêmes conditions que la plus-value elle-même, au titre de l’année au cours de laquelle vous le percevez (sauf s’il s’agit d’un montant garanti, auquel cas la partie garantie du complément de prix est normalement imposable l’année de la vente des titres).

Attention. Retenez que la présence d’une clause d’earn out est sans incidence sur la détermination de l’année au cours de laquelle la plus-value doit être déclarée et l’impôt correspondant payé.

Donc. En conséquence, si vous êtes amené à vendre les titres de votre société, et que l’acte de vente comporte une clause d’earn out, vous devrez procéder de la façon suivante :

  • le gain réalisé devra être déclaré, et l’impôt correspondant payé, au titre de l’année de la conclusion de la vente des titres ;
  • l’éventuel complément de prix, versé en application de la clause d’earn out, devra être soumis à l’impôt (dans la catégorie des plus-values de cession de titres) l’année de sa perception.

Clause de garantie de passif. Outre la clause d’earn-out, la vente peut également être assortie d’une clause de garantie de passif.

Une définition. La clause de garantie de passif est une clause prévoyant que le vendeur s’engage à reverser à l’acheteur tout ou partie du prix de vente dans l’hypothèse où, après révélation des comptes de la société :

  • il apparaît une dette ayant son origine avant la cession ;
  • il apparaît que les actifs figurant au bilan de la société (dont les titres sont vendus) ont été surestimés.

Quand ? Si cette clause est mise en œuvre au titre de l’année de la cession, donc au titre de l’année de réalisation de la plus-value, d’un point de vue fiscal, l’opération est « transparente » : le vendeur déclarera la plus-value effectivement réalisée, déduction faite des sommes dues en exécution de la clause de garantie de passif. Mais si la clause est mise en œuvre au titre d’une année postérieure à la cession, le vendeur pourra solliciter une réduction de l’imposition ayant porté sur la plus-value réalisée.

Comment ? Pour cela, il devra adresser une réclamation à l’administration fiscale, au plus tard le 31 décembre de la 2ème année qui suit celle de la réalisation de l’évènement qui la motive, à savoir le versement effectué en exécution de la clause de garantie de passif.

À noter. La clause de garantie de passif n’a pas nécessairement à être inclue dans le contrat de vente. Elle peut très bien faire l’objet d’un avenant ultérieur.

Crédit-vendeur. Un crédit vendeur permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux. En cas d’impayés, il ne sera pas possible d’obtenir une restitution d’une partie de l’impôt sur le gain réalisé à l’occasion de la vente des titres : cela résulte du fait qu’un défaut de paiement est sans incidence sur le montant du prix de vente des titres et donc sur le montant de l’impôt correspondant.

Prix d’acquisition ? Il faut ici retenir le prix pour lequel ces titres sont entrés dans votre patrimoine : valeur d’achat, valeur de souscription, valeur retenue pour le calcul des droits de mutation si ces titres ont été acquis par voie de donation ou de succession. Ce prix sera majoré des frais d’acquisition, ce qui minorera d’autant le montant de la plus-value imposable :

  • en cas d’achat, vous pouvez tenir compte des commissions, des honoraires et des droits d’enregistrement et frais d’actes ;
  • en cas d’acquisition par voie de donation ou de succession, vous pouvez tenir compte des droits de mutation que vous avez acquittés, des honoraires et frais d’actes.

En revanche… En cas de vente de parts de SCI, vous ne pourrez pas tenir compte des dépenses de construction engagées par la société sur un immeuble lui appartenant pour majorer le prix d’acquisition.

Une méthode particulière. En cas de vente de titres d’un ou plusieurs titres qui appartiennent à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’achat à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres.

Cas particulier des titres acquis par succession. Dans cette situation, si l’administration souhaite écarter la valeur déclarée par l’héritier pour le calcul des droits de succession, elle doit prouver que le prix retenu à cette occasion est sans rapport avec la valeur réelle des titres : elle ne peut pas se contenter d’affirmer que le prix de revient mentionné dans la déclaration de succession est « dépourvu de toute signification ».

À noter. Il faut bien retenir le prix pour lequel les titres sont entrés dans le patrimoine et non le prix effectivement payé. C’est ce qui a été rappelé à l’administration dans une affaire qui l’opposait à un dirigeant qui vendait ses titres après les avoir achetés pour un prix convenu fixé à 1 500 000 €. Au moment de la vente de ses titres, le dirigeant n’avait effectivement payé que la moitié de cette somme. L’administration a donc considéré qu’il fallait retenir comme prix d’acquisition le prix effectivement payé. Mais pas pour le juge qui lui a rappelé que pour le calcul de la plus-value, il fallait retenir comme prix d’acquisition le prix convenu et ce, quand bien même ce prix n’aurait pas été intégralement payé.

Tenir compte de tous les frais d’acquisition ? Dans certains cas particuliers, il ne sera pas possible de tenir compte de tous les frais, honoraires, commissions, etc., dans le calcul du prix d’acquisition.

Le saviez-vous ?

Si vous avez obtenu une réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME, le prix d’acquisition des titres de votre société doit, pour le calcul de la plus-value imposable, être diminué de la réduction d’impôt effectivement obtenue.

En cas de moins-value… Si vous constatez une moins-value (c’est-à-dire une perte), vous ne pouvez pas vous en servir pour diminuer, à hauteur de son montant, vos autres revenus soumis à l’impôt. Il vous faudra procéder de la façon suivante :

  • les moins-values subies au cours d’une année sont imputées impérativement sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année : attention, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels le dirigeant opte pour l’imposition de la plus-value au titre du barème progressif (cf infra), les moins-values seront à imputer avant application des abattements pour durée de détention ;
  • en cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values subies au cours des années antérieures, jusqu’à la 10ème inclusivement : attention, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels le dirigeant opte pour l’imposition de la plus-value au titre du barème progressif (cf infra), les plus-values subsistantes devront être réduites des moins-values des années antérieures avant application des abattements pour durée de détention ;
  • en cas de solde négatif, l’excèdent de moins-values non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la 10ème inclusivement.

Annulation de titres. Ce principe d’imputation s’applique également, toutes conditions par ailleurs remplies, en cas d’annulation de titres intervenant dans le cadre de procédures collectives (redressement ou liquidation judiciaire).

Une possibilité étendue par le juge… Le juge de l’impôt a admis la possibilité d’appliquer ce mécanisme aux moins-values réalisées à l’occasion d’une annulation de titres, dès lors que les pertes sont supérieures ou égales aux capitaux propres.

Réduction de capital. Il est prévu la possibilité d’imputer les moins-values sur les plus-values de même nature en cas de réduction totale de capital de la société dont les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social n’ont pas été reconstitués, dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres.

Attention. Si vous êtes libre d’imputer votre moins-value sur les plus-values de même nature de votre choix, vous ne pouvez pas, en revanche, choisir l’année d’imputation : si la vente de vos titres est constitutive d’une perte, vous devrez l’imputer au titre de l’année de la vente dans la limite des plus-values de même nature disponibles ! Vous ne pourrez pas décider de « stocker » ces pertes pour vous en servir ultérieurement. Toutefois, si le montant des plus-values disponibles n’est pas suffisant pour absorber le montant de la moins-value, le solde non imputé est reportable et imputable sur les plus-values réalisées au cours des 10 années suivantes.

Cas particulier des moins-values réalisées par un autre membre du foyer fiscal. Pour qu’une personne puisse imputer sur ses plus-values réalisées les éventuelles moins-values de même nature subies par un autre membre de son foyer fiscal, il faut que cet autre membre soit toujours rattaché à ce même foyer fiscal au jour de la demande d’imputation.

En cas d’annulation de la vente. L’annulation de la vente des titres est légalement sans incidence sur le principe de l’imposition de la plus-value réalisée, et ne permet donc pas au dirigeant de prétendre à un quelconque remboursement.

Une tolérance. Toutefois, l’administration admet clairement dans ses commentaires qu’il est possible, sur réclamation, d’obtenir une restitution partielle ou totale de l’impôt payé sur la plus-value réalisée en cas d’annulation ultérieure de la vente des titres.

Le saviez-vous ?

Pour les ventes de droits sociaux intervenant depuis le 1er janvier 2019, vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit-vendeur. Pour mémoire, le crédit-vendeur permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux : le paiement de l’impôt afférent à la plus-value réalisée est alors étalé.

Pour pouvoir bénéficier du crédit-vendeur lors d’une vente de titre, 2 conditions doivent être réunies :

  • la cession doit porter sur les parts représentant au moins la majorité du capital social ;
  • le cédant ne doit pas conserver le contrôle de l’entreprise après la vente.


Vendre vos titres : calculer le montant de l’impôt

Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de cession de titres que vous réalisez sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).

Perte des abattements. Le PFU est calculé sur la base du montant des plus-values qui subsiste après imputation des pertes (moins-values). Vous l’aurez compris, il n’est pas fait application des abattements pour durée de détention.

Un abattement fixe spécifique. Si avec la mise en place du PFU les abattements pour durée de détention sont supprimés, la Loi a mis en place un nouvel abattement fixe de 500 000 € pour les dirigeants partant à la retraite.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche vendre les parts de votre société et partir à la retraite : bénéficiez d’un régime fiscal avantageux ! (depuis le 1er janvier 2018)

Une option possible ? Si vous y avez intérêt, vous pouvez renoncer à l’application du PFU en optant de façon expresse et irrévocable pour une taxation au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu : les gains sont alors pris en compte dans le revenu net global pour leur montant net.

À noter. Il s’agit d’une option globale : en clair si, au cours d’une année, vous formulez l’option pour l’application du barème progressif, tous vos revenus et gains du capital de l’année en question seront imposés au titre du barème progressif.

Si les titres ont été achetés avant le 1er janvier 2018. Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif, vous pourrez bénéficier, pour certaines cessions seulement, des abattements pour durée de détention, sous réserve que les titres vendus aient été achetés avant le 1er janvier 2018.

Les abattements maintenus. Dans le cadre de la mise en place du PFU, seuls certains abattements ont été conservés. Sont maintenus :

  • l’abattement de droit commun pour durée de détention de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans), ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de 8 ans) ;
  • l’abattement renforcé de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans), 65 % (pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans) ou 85 % (pour les titres détenus depuis au moins 8 ans) applicable uniquement en cas de cession de titres de PME de moins 10 ans.

Vente de titres de PME de moins de 10 ans : des conditions. Parmi les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de l’abattement renforcé, la PME dont les titres sont cédés ne doit pas être issue d’une opération de concentration, restructuration, extension ou reprise d’activité préexistante.

Une question. Cela revient-il à dire que la vente de titres de PME créée suite à l’apport d’une entreprise individuelle préexistante ne permet pas de bénéficier de l’« abattement majoré » ?

Une réponse. En principe oui. Néanmoins, par mesure de tolérance, l’administration admet que l’abattement majoré puisse s’appliquer dès lors :

  • que l’apport de l’entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après la création de cette dernière, sous réserve qu’il s’agissait bien d’une PME à la date de l’apport, et que cette entreprise ne soit pas issue d’une activité préexistante à sa création ;
  • que la société bénéficiaire de l’apport ait été créée par l’apporteur, au moment de l’apport, avec pour objet exclusif la poursuite de l’activité développée dans le cadre de l’entreprise individuelle, sans extension ni création d’activité nouvelle.

À ce sujet, le juge a récemment rappelé qu’un dirigeant de société qui vend ses titres ne peut se prévaloir de cette mesure de tolérance dès lors que la publication de celle-ci est postérieure à la vente de ses titres.

Une simulation. Pour savoir s’il est préférable d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif plutôt que de faire application du PFU, il est impératif de faire une simulation, en prenant en compte l’ensemble des paramètres, et notamment :

  • la possibilité de conserver les abattements pour durée de détention ;
  • la possibilité de déduire une fraction de la CSG (contribution sociale généralisée).

Si les titres ont été achetés après le 1er janvier 2018. Le bénéfice des abattements pour durée de détention est réservé aux ventes de titres acquis avant le 1er janvier 2018, à condition que le vendeur opte pour l’imposition au titre du barème progressif. Si les titres qui sont vendus ont été acquis après le 1er janvier 2018, il ne sera fait application d’aucun abattement pour durée de détention et ce, même si le vendeur opte pour l’imposition au titre du barème progressif.

Tableau récapitulatif. Pour une lecture plus synthétique, reportez-vous au tableau récapitulatif ci-dessous.

Titres achetés avant le 1er janvier 2018

Titres achetés après le 1er janvier 2018

 

PFU ou sur option, application du barème progressif de l’impôt sur le revenu

 

 

PFU ou sur option, application du barème progressif de l’impôt sur le revenu

Si PFU : pas d’abattement pour durée de détention / CSG non déductible

Si barème progressif : possibilité de faire application des abattements pour durée de détention / fraction de CSG déductible

Si PFU : pas d’abattement pour durée de détention / CSG non déductible

Si barème progressif : pas d’abattement pour durée de détention / fraction de CSG déductible

Si vous vivez à l’étranger… Si vous êtes domicilié hors de France, quel que soit la date d’achat de vos titres, vous ne pourrez pas bénéficier des abattements pour durée de détention.

À retenir

La plus-value réalisée à l’occasion de la vente de vos titres doit désormais être soumise à l’impôt sur le revenu, calculé suivant application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %.

Si vous y avez intérêt, vous pouvez opter pour l’imposition au titre du barème progressif, ce qui vous permettra, si les titres cédés ont été acquis avant le 1er janvier 2018, de conserver le bénéfice de certains abattements pour durée de détention.

J'ai entendu dire

Si je cède des titres acquis avant le 1er janvier 2018 et que j’opte pour l’imposition au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu, à partir de quand dois-je décompter la durée de détention des titres pour le calcul de l’abattement ?

Il faut tenir compte de la date d’acquisition ou de souscription des parts pour calculer la durée de détention, et donc déterminer le taux applicable pour l’abattement venant diminuer le montant de la plus-value imposable.

J’ai acheté des titres de société que j’ai revendu le jour même à un tiers. Le gain réalisé à cette occasion est-il bien à déclarer en tant que plus-value ?

La question du traitement fiscal des gains réalisés à l’occasion d’une opération d’achat-revente de titres réalisée le même jour s’est posée dans le cadre d’un litige opposant un dirigeant à l’administration fiscale. Cette dernière considérait que le dirigeant, en procédant de la sorte, n’avait en réalité agit qu’en qualité d’intermédiaire entre l’associé vendeur et le nouvel associé. Pour elle, le gain réalisé par le dirigeant était donc à traiter (fiscalement) comme un bénéfice non commercial (BNC) et pas comme une plus-value. Position qui n’a pas été suivie par le juge, qui a confirmé que le gain réalisé à l’occasion de cette opération d’achat-revente de titres est bien à déclarer en tant que plus-value.

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Le coin du dirigeant Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
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Acheter des titres de société : combien ça coûte au regard des droits d'enregistrement ?

Date de mise à jour : 20/05/2024 Date de vérification le : 20/05/2024 13 minutes

Vous envisagez l’achat de parts de SARL et vous vous demandez à combien s’élèvent les droits d’enregistrement qui seront à verser à l’administration fiscale. Voici la réponse, non seulement pour des parts de SARL, mais aussi pour les autres types de société…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Karine Lefray, expert-comptable, Directrice de Bureau, EXPERTEAM CONSEILS
Acheter des titres de société : combien ça coûte au regard des droits d'enregistrement ?

En fonction du type de société, le tarif ne sera pas le même

Distinguer les parts sociales des actions. Les droits d’enregistrement ne seront pas calculés de la même manière selon la nature des titres achetés : vous devez distinguer les parts sociales (SARL, sociétés civiles…) des actions (SA, SAS notamment).

Sur quelle base de calcul ? Les droits d’enregistrement sont calculés sur la base du prix exprimé dans l’acte de vente. Notez que l’administration est habilitée à rectifier les éventuelles insuffisances de prix ou d’évaluation, en assortissant, en outre, sa rectification d’un intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois et, éventuellement, d’une majoration de 40 % en cas de mauvaise foi de votre part dûment établie.

Le saviez-vous ?

En cas d’application d’une clause de révision de prix qui conduirait à fixer un prix de vente définitif inférieur au prix provisoire, vous pourrez obtenir la restitution des droits d’enregistrement excédentaires. Le remboursement de ces droits d’enregistrement excédentaires suppose toutefois que vous exerciez une « réclamation fiscale » dans les 3 ans.


Vous achetez des parts sociales

3 %. Sont ici visées les parts de SARL notamment : les ventes de parts sociales sont soumises aux droits d’enregistrement calculés au taux de 3 %, que la vente soit ou non constatée par un acte.

Sauf pour certaines sociétés. Le taux est porté à 5 % pour les ventes de parts sociales détenues dans des sociétés à prépondérance immobilière : sera considérée comme telle la société dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la vente des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, elles-mêmes à prépondérance immobilière.

Focus sur les sociétés à prépondérance immobilière. Le juge a récemment rappelé que le caractère de « prépondérance immobilière » d’une société doit être apprécié par rapport aux seuls immeubles ou droits immobiliers constituant son actif, et non par rapport à ses éventuels « immeubles par destination ». Dans cette affaire, l’administration fiscale avait inclus dans cette appréciation les « immeubles par destination » détenus par la société, à savoir ses installations dédiées à l’exploitation de la centrale qui constituait son activité principale. Ce qu’a écarté le juge.

Bénéfice d’un abattement. Sur la valeur de chaque part vendue, il est appliqué un abattement égal au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts vendues.

Exemple. Si vous achetez, pour un prix de 500 000 €, 250 parts d’une SARL dont le capital en comprend 500, la base de calcul des droits d’enregistrement sera égale à 488 500 € (soit : 500 000 – [23 000 x 250 / 500]). Les droits d’enregistrement s’élèveront donc à 14 655 € (488 500 x 3%).

0,1 %. La vente de parts d'organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et de sociétés d'économie mixte qui exercent une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est soumise aux droits d'enregistrement au taux de 0,1 %, puisqu'il est expressément précisé qu'ils ne sont pas considérés comme des « personnes morales à prépondérance immobilière ».

De même, les sociétés foncières agréées ESUS assurant un service d’intérêt économique social ne sont pas non plus considérées comme des « personnes morales à prépondérance immobilière », dès lors qu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles sont agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale »(ESUS) ;
  • elles exercent une activité de maîtrise d'ouvrage d'opération d'achat de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur à bail construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation, ou d'intermédiation locative et de gestion locative sociale ;
  • elles exercent leur activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ;
  • elles rendent à ces personnes un service d'intérêt général au sens de la règlementation européenne, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers qu'elles gèrent pour un tarif inférieur à celui du marché, et en favorisant l'accès à ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou social à ces biens et services, via un accompagnement spécifique.

Le saviez-vous ?

La vente de l’usufruit de titres de société est soumise au droit fixe de 125 € et non aux droits proportionnels de 0,1 %, 3 % ou 5 %.

Vous achetez des actions

0,1 %. Sont ici visées, notamment, les SA et les SAS : les ventes d’actions sont soumises aux droits d’enregistrement fixés au taux de 0,1 %.

Sauf pour certaines sociétés. Là encore, le taux est porté à 5 % pour les ventes d’actions dans des sociétés à prépondérance immobilière.

À valider. La différence de coût fiscal, au regard des seuls droits d’enregistrement, entre une cession de parts de SARL et une vente d’actions de SA ou de SAS peut conduire à envisager une transformation préalable d’une SARL en sociétés de capitaux. Il faudra, toutefois, tenir compte, du coût de cette modification (modification des statuts, nomination d’un commissaire aux comptes, formalités induites par cette opération). Notez, en outre, qu’une transformation pourra aussi être envisagée, au-delà de la seule problématique des droits d’enregistrement, en conséquence de l’assujettissement aux cotisations sociales des distributions de dividendes au profit des dirigeants soumis au régime des travailleurs non-salariés, pour la part qui excède 10 % du capital social (sont notamment visés les gérants majoritaires de SARL).

Le saviez-vous ?

Sont exonérées de droits d’enregistrement les acquisitions de droits sociaux (parts sociales ou actions) de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire.

Un dispositif particulier à connaître. Pour le calcul des droits d'enregistrement en cas de cession en pleine propriété d’un fonds de commerce, d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

  • l'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
  • la vente doit être consentie, soit à des proches (conjoint, partenaire lié par un PACS, ascendants ou descendants en ligne directe ou frères et sœurs), soit à un ou des salariés (titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le fonds est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées) ;
  • lorsque la vente porte sur des fonds ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de 2 ans par le vendeur ;
  • les acquéreurs doivent poursuivre, à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les 5 années qui suivent la date de la vente, l'exploitation du fonds cédé ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l'un d'eux doit assurer, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise.

À retenir

L’acheteur de titres de sociétés sera tenu au paiement des droits d’enregistrement, dont le taux varie selon le type de société : 3 % si vous achetez des parts de SARL (avec bénéfice d’un abattement de 23 000 €), 0,1 % si vous achetez des actions de SA ou de SAS.
 

J'ai entendu dire

On dit toujours que c’est l’acquéreur qui doit payer les droits d’enregistrement : mais est-ce effectivement le cas ?

La règle veut effectivement que ce sont les nouveaux possesseurs et ceux à qui les actes profitent qui acquittent les droits d’enregistrement. Notez, à cet égard, que les cocontractants sont normalement solidaires du paiement de ces droits au Trésor Public.
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Vendre votre entreprise et partir en retraite : une exonération fiscale possible ?

Date de mise à jour : 06/10/2023 Date de vérification le : 12/04/2024 11 minutes

L’heure de la retraite approchant, vous envisagez de vendre votre entreprise et faire valoir vos droits à la retraite : dans cette hypothèse, la plus-value que vous êtes susceptible de réaliser lors de cette vente devrait pouvoir être purement et simplement exonérée d’impôt. Pourquoi et comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Karine Lefray, expert-comptable, Directrice de Bureau, EXPERTEAM CONSEILS
Vendre votre entreprise et partir en retraite : une exonération fiscale possible ?

Vente d’entreprise en franchise d’impôt : pour qui ?

Valable pour certaines entreprises... Ce dispositif, particulièrement avantageux sur le plan fiscal, n’intéresse malheureusement que certaines entreprises, celles relevant de l’impôt sur le revenu : vous pourrez donc en bénéficier si vous vendez, soit une entreprise individuelle, soit l’intégralité des parts que vous détenez dans une société de personnes dans laquelle vous exercez votre activité professionnelle. Sont également admises au bénéfice de cette exonération fiscale, sous conditions, les plus-values constatées lors de la vente d’activités par la société, elle-même (la plus-value étant alors imposable au nom des associés), mais, dans ce cas, la société doit être dissoute concomitamment à la vente.

... qui respectent certains critères. L’entreprise cédée doit satisfaire aux critères suivants : employer moins de 250 salariés et, soit réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€, soit avoir un total de bilan inférieur à 43 M€. Dans le cadre des sociétés, le capital ne doit pas être détenu à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises qui ne respectent pas ces conditions d’effectifs et de seuils.

Attention ! Ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif spécifique les ventes de titres de sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés (ces ventes bénéficient toutefois d’un dispositif dérogatoire d’abattement annuel sur le montant de la plus-value imposable). Et seules les ventes sont effectivement visées par ce dispositif, à l’exclusion donc des transmissions à titre gratuit, comme les donations par exemple.


Vente d’entreprise en franchise d’impôt : comment et à quelles conditions ?

Des conditions précises. Pour que vous puissiez bénéficier de cette exonération fiscale, il faut, non seulement que l’entreprise que vous vendez respecte les seuils et critères précités, mais, en outre, que :

  • l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans : ce délai de 5 ans court à compter de la date du début de l’exercice effectif de l’activité professionnelle et s’achève à la date de la cession à titre onéreux de l’entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits de la société dans laquelle vous exercez votre activité professionnelle ;
  • l’activité cédée doit être de nature commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole et être exercée à titre professionnel ;
  • tous les éléments nécessaires à l’exploitation de l’activité doivent être effectivement cédés à l’acquéreur (si des éléments sont conservés par le vendeur pour être mis en location à l’acquéreur, le bénéfice de l’exonération sera refusé, sauf exception) ;
  • vous ne devez pas contrôler la société cessionnaire, c’est-à-dire que vous ne devez pas détenir (directement ou indirectement) plus de 50 % des droits de vote ou des droits financiers de cette société ;
  • lorsque c’est la société qui cède son activité, cette dernière doit être dissoute de manière concomitante à la vente ;
  • vous devez cesser toute fonction dans l’entreprise cédée ou dans la société dont vous cédez les parts, et faire valoir vos droits à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la vente.

Le saviez-vous ?

La date à laquelle vous serez réputé faire valoir vos droits à la retraite correspond à celle où vous entrez effectivement en jouissance de ces droits dans le cadre du régime de base auquel vous êtes affilié à raison de votre activité.

Cas particulier des notaires. Si vous êtes notaire, retenez que l’administration, ainsi que le juge de l’impôt, considèrent que vous cessez effectivement toute activité à la date à laquelle est publiée au Journal Officiel votre arrêté de radiation.

Pour un dispositif avantageux. Pour autant que l’ensemble des conditions requises soient respectées, la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente échappe totalement à l’impôt. Notez toutefois que la plus-value reste soumise aux prélèvements sociaux. L’exonération ne concerne toutefois pas toute la plus-value…

Qui mérite quelques précisions. L’exonération concerne les seuls éléments de l’actif immobilisé (le fonds de commerce, le matériel, le droit au bail, les marques, etc.) ou l’intégralité des parts détenues dans une société de personnes. Cela signifie donc que l’exonération ne concernera pas la vente des éléments de l’actif circulant : la plus-value réalisée à l’occasion de la vente du stock par exemple n’est pas exonérée.

Le saviez-vous ?

Si, à l’occasion de son départ à la retraite, le dirigeant cède plusieurs entreprises dans lesquelles il exerce son activité à titre professionnel, il pourra bénéficier de l’exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée à l’occasion de chacune des ventes.

Qui ne concerne pas la vente des biens immobiliers. En outre, demeurent imposables les plus-values qui se rapportent à la vente des biens immobiliers (la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de parts d’une société à prépondérance immobilière peut être exonérée, à condition que vous y exerciez votre activité professionnelle et que cette prépondérance immobilière résulte d’immeubles affectés à l’exploitation). Ces plus-values pourront être diminuées d’un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5ème (ce qui permet une exonération totale de cette plus-value si l’immeuble d’exploitation est détenu depuis plus de 15 ans).

À retenir

À condition (notamment) d’avoir exercé votre activité professionnelle pendant au moins 5 ans dans l’entreprise vendue, de ne pas exercer de fonction et ne pas contrôler l’entreprise qui se porte acquéreur de vos parts ou de votre activité, et de faire valoir vos droits à la retraite, la plus-value dégagée est exonérée d’impôt sur le revenu.

J'ai entendu dire

J’ai entendu dire que le bénéfice de cette exonération pouvait être admis dans l’hypothèse d’une activité mise en location-gérance : qu’en est-il ?

La réponse est positive : la vente peut intervenir au profit de toute autre personne que le locataire gérant, sous réserve toutefois que cette cession porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance.

Le bénéfice de cette exonération est-il ouvert aux agents généraux d’assurances qui perçoivent une indemnité compensatrice liée à la cessation de leur mandat ?

La Loi prévoit que cette indemnité peut être exonérée d’impôt sur le revenu, notamment si les conditions suivantes sont réunies :
  • le contrat entre l’agent général et la compagnie d’assurances doit être conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation du mandat et donc, du versement de l’indemnité ;
  • l’agent général d’assurances doit prendre sa retraite dans les 2 années suivant la cessation du contrat ;
  • l'activité doit être intégralement poursuivie dans le délai de 2 ans.
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Le coin du dirigeant Vendre un fonds de commerce : combien ça coûte ?
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Vendre un fonds de commerce : combien ça coûte ?

Date de mise à jour : 21/03/2024 Date de vérification le : 21/03/2024 20 minutes

Vous envisagez la vente de votre fonds de commerce et, parce que cette vente va dégager une plus-value, vous vous interrogez sur la taxation de ce gain à l’impôt sur les bénéfices. Tout va dépendre, en réalité, de la forme d’exploitation du fonds de commerce. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Jean-Marc Le Gallo, Avocat au Barreau de Marseille, spécialisé en droit fiscal
Vendre un fonds de commerce : combien ça coûte ?

Par principe, une vente soumise à l’impôt sur les bénéfices

Une plus-value professionnelle. La vente d’un fonds de commerce inscrit à l’actif d’une entreprise ou d’une société sera soumise au régime des plus-values professionnelles. Par plus-value, il faut entendre, bien entendu, différence positive entre le prix de vente dudit fonds de commerce et son prix d’achat. Une différence négative fera apparaître une moins-value.

Si votre entreprise relève de l’impôt sur le revenu. Les plus-values sont taxées différemment selon que le bien vendu est incorporel (le fonds de commerce par exemple) ou corporel (le matériel par exemple) et selon la durée pendant laquelle le bien vendu a été détenu.
 

Nature du bien vendu

Plus-value
 

Moins-value

Détenu depuis moins de 2 ans

Détenu depuis plus de 2 ans

Détenu depuis moins de 2 ans

Détenu depuis plus de 2 ans


Amortissable

CT (court terme)

CT dans la limite des amortissements pratiqués, LT (long terme) au-delà

CT

CT


Non amortissable
 

CT

LT

CT

LT


Une taxation différenciée. L’impôt est calculé de la manière suivante :

  • s’il s‘agit d’une « plus-value nette à court terme », elle est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu ;
  • s’il s’agit d’une « moins-value nette à court terme », elle va générer un déficit qui s’imputera sur votre revenu imposable, et donc diminuer d’autant le montant de votre revenu qui sera soumis à l’impôt ;
  • depuis le 1er janvier 2018, s’il s‘agit d’une « plus-value nette à long terme », elle sera imposée en appliquant sur son montant un taux réduit de 12,8 % (au lieu de 16 % avant le 1er janvier 2018), auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % ;
  • s’il s’agit d’une « moins-value nette à long terme », elle ne pourra que s’imputer sur une ou des plus-values à long terme réalisées au cours des 10 exercices suivants : concrètement, cette moins-value est placée en réserve et si, dans ce délai de 10 ans, vous réalisez une plus-value à long terme, cette moins-value viendra diminuer le montant de la nouvelle plus-value pour le calcul de l’impôt dû.

Si votre entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés. La plus-value dégagée sera incluse dans le résultat fiscal de la société, soumis à l’impôt sur les sociétés (l’éventuelle moins-value viendra diminuer le résultat fiscal de la société) : le taux normal de l’IS est égal à 25 % du montant de la plus-value réalisée. Mais vous pouvez bénéficier du taux réduit fixé à 15 %, dans la limite de 42 500 € de gain, si :

  • le chiffre d’affaires de la société n’excède pas 10 000 000 € ;
  • le capital, entièrement libéré, est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques (ou par une ou des sociétés répondant elle(s)-même(s) à ces critères).

Le saviez-vous ?

Des dispositions d’allègements ou d’exonération totale ou partielle existent. Consultez les différentes fiches relatives à ces sujets, à votre disposition dans la bibliothèque WebLex, insérée dans la rubrique « Le coin du dirigeant », et sous l’onglet « Acheter, vendre, transmettre mon entreprise ».

Un paiement de l’impôt échelonné… Dans l’hypothèse d’une vente d’une entreprise individuelle, et en cas de mise en place d’un crédit vendeur (qui permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux), le paiement de l’impôt afférent à la plus-value réalisée est étalé selon les modalités suivantes :

  • l'échelonnement vise l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value à long terme réalisée par une entreprise individuelle à l’occasion de la vente d’une branche complète d’activité, de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice de l’activité professionnelle, d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle ;
  • l’étalement de l’imposition s’applique sur demande du vendeur (au plus tard à la date limite de paiement de l’impôt figurant sur l’avis d’imposition) ;
  • le paiement peut être échelonné jusqu’au 31 décembre de la 5ème année qui suit celle de la vente, sans pouvoir excéder la durée prévue entre le vendeur et l’acquéreur pour le règlement total du prix de vente ;
  • les échéances de paiement sont fixées selon les modalités de paiement du prix prévues entre le vendeur et l’acquéreur.

… sous conditions. Initialement, ce dispositif ne s’appliquait qu’aux plus-values réalisées par les entreprises individuelles qui employaient moins de 10 salariés et réalisaient un chiffre d’affaires de moins de 2 M€ (ou disposant d’un total de bilan inférieur à 2 M€). Par ailleurs :

  • le vendeur devait présenter à l’administration des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt dû à raison de la plus-value réalisée ;
  • le vendeur devait respecter ses obligations fiscales courantes ;
  • l’imposition ne résultait pas d’une procédure de rectification fiscale.

Pour les ventes réalisées depuis le 1er janvier 2019. Ce mécanisme du crédit-vendeur est étendu aux ventes d’entreprises individuelles ou de sociétés ayant moins de 50 salariés et un total de bilan ou un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 M€.

Une solidarité entre l’acheteur et le vendeur. L’acquéreur est solidairement responsable, avec le vendeur, du paiement de l’impôt sur les bénéfices du dernier exercice réalisés par le cédant pendant 90 jours (délai décompté à partir du jour du dépôt de la déclaration de résultat ou du dernier jour imparti pour le faire). Ce délai est toutefois abaissé à 30 jours si :

  • l’avis de cession du fonds de commerce a été adressé à l’administration fiscale dans les 45 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
  • la déclaration de résultats a été déposée dans les temps, c’est-à-dire dans les 60 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
  • au dernier jour du mois qui précède la vente, le vendeur est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement.


Par principe, une vente soumise aux droits d’enregistrement

Quel taux ? La vente d’un fonds de commerce est soumise aux droits d’enregistrement, perçus sur le prix convenu entre vous et l’acheteur, selon un barème progressif (un minimum de 25 € est dû) :
 

Fraction de la valeur taxable

Tarif applicable

Droit perçu au profit de l’Etat

Taxe départementale

Taxe communale

Total


  < à 23 000 €
 

0 %

0 %

0 %

0 %


 Comprise entre 23 000 € et     107 000 €

2 %

0,60 %

0,40 %

3 %


 Comprise entre 107 000 € et  200 000 €

0,60 %

1,40 %

1 %

3 %


 > A 200 000 €
 

2,60 %

1,40 %

1 %

5 %

Le saviez-vous ?

Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la vente du fonds de commerce seront exonérées de droits d’enregistrement

Un paiement fractionné ? Sous conditions, vous pouvez demander à l’administration de vous accorder des facilités de paiement (paiement différé ou fractionné). Si l’administration vous accorde de telles modalités de paiement, vous devrez vous acquitter des droits d’enregistrement auxquels il faut ajouter les intérêts, calculés au taux de 1,70 % (pour les demandes formulées depuis 2023).

Achat de fonds de commerce dans certaines zones. L’achat d’un fonds de commerce situé dans une zone franche urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale bénéficie d’un barème spécifique, sous condition pour l’acquéreur, de prendre l’engagement de maintenir l’exploitation du fonds pendant au moins 5 ans :
 

Fraction de la valeur taxable

Tarif applicable

Droit perçu au profit de l’Etat

Taxe départementale

Taxe communale

Total


 < à 23 000 €
 

0 %

0 %

0 %

0 %


 Comprise entre 23 000 € et    107 000 €

0 %

0,60 %

0,40 %

1 %


 Comprise entre 107 000 € et   200 000 €

0,60 %

1,40 %

1 %

3 %


 > A 200 000 €
 

2,60 %

1,40 %

1 %

5 %

Vendre le fonds à des proches. Dans ce cas, pour le calcul des droits dus, la valeur du fonds est diminuée d’un abattement de 500 000 € pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024 (contre 300 000 € pour les cessions antérieures à cette date), si vous remplissez les conditions suivantes :

  • l'entreprise exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier) ;
  • vous devez consentir la vente à des proches (conjoint, partenaire de PACS, ascendants ou descendants en ligne directe, frères ou sœurs) ;
  • la vente doit porter sur un fonds que vous détenez depuis plus de 2 ans si vous l’avez acheté ;
  • les acquéreurs doivent poursuivre à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les 5 années qui suivent la date de la vente, l'exploitation du fonds cédé et l'un d'eux doit assurer, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise ;

Et si vous vendez votre fonds à des salariés ? Cet abattement de 500 000 € s’applique également si vous consentez la vente à un ou des salariés (titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans et exerçant leurs fonctions à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le fonds est cédé).

Attention. Cet avantage fiscal est réservé aux acquéreurs particuliers (les salariés). Si l’administration fiscale admet de l’étendre aux structures unipersonnelles (EARL, SELARL ou SASU) constituées dans le but de procéder au rachat, il n’est pas envisageable, pour le moment, d’aller au-delà. En conséquence, une SAS (société par actions simplifiée) constituée par plusieurs salariés en vue du rachat du fonds ne pourra pas prétendre au bénéfice de l’abattement de 500 000 € pour le calcul des droits d’enregistrement.

Et si vous vendez autre chose que votre fonds de commerce ? Ce dispositif s’applique aussi à la cession d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions de société à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds.

Par principe, une vente exonérée de TVA

Une dispense de TVA. Pour autant que la vente soit réalisée entre deux personnes effectivement soumises à la TVA, vous bénéficiez d’une dispense spéciale de TVA dans l’hypothèse de la cession d’un fonds de commerce qui constitue, en tant que tel, une entreprise susceptible d’être exploitée de manière autonome (ce qui suppose le transfert de l’ensemble des biens nécessaires à la poursuite de cette exploitation). Dans le jargon juridique, on parle de « transmission d’une universalité de biens » : dans cette hypothèse, l’acquéreur est « réputé continuer la personne du vendeur » en poursuivant l’exploitation du fonds transmis.

Elle concerne l’ensemble des biens. Cette dispense vaut pour l’ensemble des biens dépendant du fonds de commerce : marchandises neuves, immeubles, mobiliers, matériel, etc. Mais elle ne s’appliquera pas s’il s’agit de la vente isolée du stock, d’une simple cession de matériel, de la vente isolée d’un bien immobilier, etc., en dehors de toute opération de transmission d’entreprise.

Attention. L’acquéreur du fonds de commerce doit poursuivre l’exploitation du fonds pour bénéficier de cette dispense de TVA, mais il n’est toutefois pas exigé qu’il ait préalablement exercé la même activité que le vendeur, ni même qu’il poursuive strictement la même activité que celle précédemment exploitée par ce dernier.

À noter. Des juges ont toutefois considéré que l’activité exercée par le cédant et celle exercée par l’acquéreur doivent être identiques. Cette position rigoureuse (et contraire à celle retenue par l’administration fiscale elle-même) devra toutefois être confirmée.

Une formalité à remplir. Pour le bénéfice de cette dispense de TVA, il faut mentionner sur la déclaration de TVA du mois au cours duquel a eu lieu la vente le montant total hors taxes de la transmission (cela vaut autant pour le vendeur que pour l’acheteur).

À retenir

Si la vente d’un fonds de commerce comporte au premier chef des conséquences pour le vendeur au regard de la taxation de la plus-value réalisée, elle est également susceptible d’entraîner des conséquences en matière de droits de mutation et de TVA. Préalablement à l’opération de vente, faites le point avec vos conseils sur la vente et ses conséquences fiscales.
 

J'ai entendu dire

Vous abordez, dans cette fiche, le coût de la vente des droits d’enregistrements : ces droits sont-ils dus par le vendeur ?

Non, en pratique, d’une manière générale, les droits d’enregistrement sont à la charge de l’acquéreur.
 
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Bénéficier du crédit d’impôt pour acquisition et pose d’un système de charge pour véhicule électrique

Date de mise à jour : 20/05/2024 Date de vérification le : 20/05/2024 7 minutes

Les particuliers qui achètent et font installer un système de charge pour véhicule électrique dans leur résidence peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu. Quel est le montant de cet avantage fiscal ? Comment en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Bénéficier du crédit d’impôt pour acquisition et pose d’un système de charge pour véhicule électrique

Un crédit d’impôt pour qui ? Pour quoi ?

Pour qui ? Les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, pour l’achat et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans leur résidence principale ou secondaire (dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable), dont ils sont propriétaires, locataires, ou occupants à titre gratuit.

Tous les systèmes de charge ? Jusqu’au 31 décembre 2023, les systèmes de charge concernés étaient les bornes de recharge pour véhicule électrique dont les types de prises respectaient la norme NF EN 62196-2, ainsi que l’ensemble de la règlementation applicable (notamment la règlementation européenne).

Pilotables : Depuis le 1er janvier 2024, le crédit d’impôt est recentré sur les seules bornes de recharge électriques « pilotables » aussi appelées bornes de recharge intelligentes, c’est-à-dire :

  • ayant un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant ou d'un connecteur pour véhicules de type 2, conforme aux règles européennes ;
  • capables de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
  • connectées :
    • soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution et ayant la capacité de recevoir et interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
    • soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ;
    • soit à internet.

Tempérament. Pour un même logement, cet avantage fiscal est limité à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 2 systèmes pour un couple soumis à imposition commune.

Attention. Pour une même dépense, le contribuable ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt et d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.


Un crédit d’impôt : combien ?

Combien ? Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses éligibles, sans pouvoir dépasser 500 € par système de charge (contre 300 € avant le 1er janvier 2024) et s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense.

Une imputation… Il s’impute sur l’impôt sur le revenu, après la réduction d’impôt pour dons, la réduction d’impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d’associations agréés, les crédits d’impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires.

… voire une restitution. S’il excède l’impôt dû, cet excédent sera restitué.


Un crédit d’impôt sous condition

Une facture. Les dépenses d’achat et de pose de systèmes de charge n’ouvrent droit au bénéfice de l’avantage fiscal que si elles sont facturées par l’entreprise :

  • qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;
  • ou qui, pour l’installation des systèmes qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.

Des mentions obligatoires. Le particulier souhaitant bénéficier du crédit d’impôt devra être en mesure de fournir à l’administration, sur simple demande, la facture du professionnel (autre que la facture d’acompte), indiquant, outre les mentions habituelles, les informations suivantes :

  • le lieu de réalisation des travaux ;
  • la nature des travaux, la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques des systèmes de charge.

En l’absence de facture, l’administration fiscale pourra, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, effectuer une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé au titre de la dépense non justifiée.

De même, si le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de 5 ans de tout ou partie des dépenses ayant ouvert droit au bénéfice de cet avantage fiscal, l’administration pourra effectuer une reprise, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’un montant égal à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant déterminé sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable.

Et en cas de sinistre ? Aucune reprise ne sera possible si le remboursement fait suite à un sinistre intervenu après le paiement de la dépense.

À retenir

Les particuliers qui achètent et font installer un système de charge pour véhicule électrique dans leur résidence entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 75 % du montant des dépenses éligibles, sans pouvoir dépasser 500 € par système de charge.

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Tout savoir sur la réduction d’impôt pour souscription au capital de SOFICA

Date de mise à jour : 12/02/2024 Date de vérification le : 12/02/2024 6 minutes

Les particuliers qui investissent au capital des sociétés de financement d’œuvres cinématographiques audiovisuelles (SOFICA) jusqu’au 31 décembre 2026 peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
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Une réduction d’impôt : pour qui ?

Pour les particuliers. Les particuliers qui investissent au capital des sociétés de financement d’œuvres cinématographiques audiovisuelles (SOFICA) peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Des conditions. Pour que l’investisseur puisse bénéficier de la réduction d’impôt, la SOFICA devra réaliser :

  • des investissements dans le capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), dont l’activité exclusive consiste à réaliser des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles elles bénéficient d’un agrément du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ; cet agrément pourra être accordé aux œuvres d’expression originales françaises éligibles aux aides financières du CNC : précisons que dans la limite de 20 % des financements annuels, cet agrément pourra être délivré :
    • aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
    • ainsi qu’aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays disposant d’un accord de coproduction avec la France ;
  • des investissements réalisés par contrat d’association à la production, dès lors que le financement par ces contrats ne dépasse pas 50 % du coût total de l’œuvre ;
  • des investissements réalisés par contrat d’association à la distribution, dès lors que le financement par ces contrats ne dépasse pas 15 % du montant total des investissements annuels et 50 % du coût total de l’œuvre.

Une précision. Notez que le cumul des financements réalisés par contrat d’association à la production et à la distribution ne peut pas dépasser 50 % du coût total de production de l’œuvre.

Jusqu’à quand ? La réduction d’impôt s’applique aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2026.


Une réduction d’impôt : combien ?

30 %... Cette réduction d'impôt est égale à 30 % des sommes effectivement versées, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

…ou 36 %... Le taux est porté à 36 % si la SOFICA s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

…ou 48 %. Il est porté à 48 % lorsque la SOFICA s’engage, en outre, à consacrer dans le délai d'un an à compter de sa création :

  • soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d'œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d'animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés de réalisation au capital desquelles la société a souscrit ;
  • soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d'association à la production, en contrepartie de l'acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d'exploitation.

Une amende. Si la SOFICA ne respecte pas ces engagements minimums d’investissements, elle encourt une amende fixée à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié des taux majorés. L’amende est portée à 12 % s’agissant des engagements complémentaires permettant de bénéficier du taux de 48 %.

A retenir

Les particuliers qui investissent au capital des sociétés de financement d’œuvres cinématographiques audiovisuelles (SOFICA) jusqu’au 31 décembre 2026 peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 30, 36 ou 48 %.

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Le coin du dirigeant Défiscalisation « Denormandie » ou « Pinel ancien » : quel avantage fiscal ?
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Bénéficier de la prime forfaitaire de transition énergétique (MaPrimeRénov)

Date de mise à jour : 21/02/2024 Date de vérification le : 21/02/2024 14 minutes

Si vous avez réalisé des travaux dans votre logement depuis le 1er janvier 2020, vous pouvez bénéficier d’un avantage financier : la prime forfaitaire de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov ». De quoi s’agit-il ?

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Bénéficier de la prime forfaitaire de transition énergétique (MaPrimeRénov)

Une prime : pour quoi ?

MaPrimeRénov. La prime forfaitaire de transition énergétique (dite « MaPrimeRénov ») profite aux personnes qui font réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

Des dépenses éligibles… Le bénéfice de cette prime suppose la réalisation d’une dépense éligible. À titre d’exemple, sont éligibles les dépenses suivantes :

  • équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses :
    • chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ;
    • chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
    • équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, y compris les poêles de masse artisanaux ou à accumulation de chaleur ;
  • isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;
  • isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ;
  • etc.

… réalisées par une entreprise… Les dépenses d’achat ou de pose de ces équipements ne pourront ouvrir droit au bénéfice de la prime qu’à condition d’être facturées :

  • par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;
  • ou par l'entreprise qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.

… titulaire du label RGE. Notez que dans tous les cas, l’entreprise en question doit être titulaire du label « reconnu garant de l’environnement » (RGE).

Les audits énergétiques, à l’exception des situations dans lesquelles la réalisation d’un tel audit est obligatoire, doivent être réalisés par un auditeur qualifié pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la prime de transition énergétique. Ainsi, l’auditeur doit :

  • soit être titulaire d'un signe de qualité qui répond à un référentiel d'exigences, de moyens et de compétences ;
  • soit être titulaire de la qualité d’architecte et avoir accompli une formation dont les objectifs sont définis ici ;
  • soit être une société d’architecture dont au moins un des architectes associés a accompli une formation dont les objectifs sont définis ici.

Mais aussi… Sont également éligibles à MaPrimeRénov certains forfaits et bonus :

  • forfait rénovation globale ;
  • forfait assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) ;
  • bonus sortie de passoire énergétique ;
  • bonus basse consommation.


Une prime : pour qui ?

Pour les propriétaires. La prime forfaitaire de transition énergétique peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes, dès lors que :

  • le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires dans un délai maximum d’un an suivant la date de demande du solde de la prime ;
  • le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins 15 ans à la date de la décision d’octroi de la prime, à l’exception des demandes de prime réalisées dans le cadre d’un changement de chaudière fonctionnant au fioul, qui peuvent concerner les logements achevés depuis plus de 2 ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime, sous condition.

Pour mémoire, une « résidence principale » est un logement effectivement occupé au moins 8 mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure.

Pour les titulaires de droits réels. Elle peut également être accordée, dans les mêmes conditions, aux titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage du logement.

Pour les propriétaires bailleurs. Les propriétaires bailleurs pourront aussi bénéficier de cette prime, sous réserve que :

  • le logement soit loué à titre de résidence principale dans un délai d’un an suivant la date de demande du solde de la prime ;
  • le logement soit loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date du paiement du solde de la prime et non pas de la date de la prise d'effet du bail ;
  • le logement ou l'immeuble concerné soit achevé depuis au moins 15 ans à la date de la décision d’octroi de la prime, à l’exception des demandes de prime réalisées dans le cadre d’un changement de chaudière fonctionnant au fioul, qui peuvent concerner les logements achevés depuis plus de 2 ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime, sous condition ;
  • le propriétaire s’engage à informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ;
  • le propriétaire s’engage, dans l’hypothèse d’une réévaluation du montant du loyer, à déduire le montant de la prime du montant des travaux d’amélioration ou de mise en conformité qui justifient cette réévaluation et à en informer son locataire.

Une attestation sur l’honneur. Dans le cadre du dépôt d’un dossier de demande de prime, le bailleur devra fournir une attestation sur l’honneur dans laquelle il s’engage à remplir les conditions requises.

Pour les copropriétés. La prime peut profiter aux copropriétés et sera versée au syndicat des copropriétaires : elle sera indépendante de celle éventuellement perçue par les copropriétaires (occupants ou bailleurs) eux-mêmes. Pour pouvoir en bénéficier, les copropriétés doivent réaliser des travaux permettant un gain énergétique de 35 %, et être essentiellement composées de résidences principales (75 % au minimum).

Pour les logements d’Outre-mer, la condition tenant à l’ancienneté des logements a été assouplie : le logement ou l’immeuble concerné par les travaux, doit donc être achevé depuis 2 ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime, contre 15 ans en métropole.

À retenir

La prime forfaitaire de transition énergétique est versée aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés pour la réalisation de certains travaux (limitativement énumérés) destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

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