Palaces : les conditions de l’excellence
Distinction « Palace » : les critères d’obtention sont revus
La distinction « Palace » vient récompenser les établissements hôteliers proposant le niveau de prestations le plus haut de gamme.
Cette distinction était initialement accordée pour une durée de 5 ans renouvelable. Mais depuis 2021 les procédures de renouvellement ont été repoussées à plusieurs reprises, prolongeant de ce fait la validité des distinctions accordées jusqu’au 30 septembre 2024.
Et c’est le lendemain, le 1er octobre 2024, qu’entreront en vigueur les nouvelles conditions permettant l’obtention de la distinction « Palace ».
Parmi les évolutions notables, on retrouve une réduction de la surface minimale des chambres. Auparavant, elle devait être de 26 m² pour les chambres « 1 personne » et de 30 m² pour les chambres « 2 personnes ». Dorénavant, seule la limite minimum de 26 m² est considérée, quel que soit le nombre d’occupant de la chambre.
Il faut également noter que la durée totale d’activité de l’établissement pour pouvoir être éligible à cette distinction a été allongée, passant de 12 mois à 24 mois. De même, lorsque l’établissement a réouvert après une longue période de fermeture pour réfection totale des lieux, 12 mois devront s’être écoulés depuis la reprise d’activité contre 6 auparavant.
Enfin, la durée de validité de la distinction est réduite à 3 ans.
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2024 : une nouvelle charte du cotisant contrôlé !
Charte du cotisant contrôlé : intégration du régime agricole
1re modification majeure : à l’instar du régime général, la Charte du cotisant contrôlé est désormais applicable au régime agricole.
Il en résulte que cette charte devient opposable aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA) par les travailleurs du secteur agricole redevables du paiement des cotisations et contributions sociales.
Charte du cotisant contrôlé : actualisation de la procédure
Ensuite, la Charte du cotisant contrôlé 2024 prend acte de certaines modifications de la procédure qui concernent notamment :
- l’allongement du délai de prévenance du contrôle de 15 à 30 jours ;
- la réduction du délai de remboursement maximal lorsque le contrôle aboutit à une restitution ;
- les modalités d’appréciation de la réitération d’une erreur ;
- la procédure permettant le traitement automatisé de données et documents afin de limiter l’intervention des agents de contrôle dans l’entreprise ;
- etc.
Notez que ces modifications sont déjà applicables, mais sont désormais formellement consignées dans la Charte du cotisant contrôlé à l’occasion de cette actualisation.
Charte du cotisant contrôlé : fin de l’expérimentation sur la durée et la limitation des contrôles
Conformément à la loi dite « Essoc », la charte du cotisant contrôlé tire les conséquences de la fin des expérimentations sur la limitation et la durée des contrôles.
Elle acte la fin de l’expérimentation qui consistait à limiter la durée globale des contrôles de toutes les administrations dans les entreprises de moins de 250 salariés sur 2 régions depuis le 1er décembre 2018.
Ensuite, elle pérennise la limitation à 3 mois de la durée du contrôle dans les entreprises de moins de 20 salariés et ce, que le contrôle s’effectue sur place ou sur pièces.
- Arrêté du 30 janvier 2024 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2024
- Décret no 2023-262 du 12 avril 2023 portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole
- Article R243-59 du Code de la Sécurité sociale
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Quand un boulanger est dans le pétrin à cause de l’eau du puits…
Boulangerie : remise en question de la redevance d’assainissement…
Un boulanger utilise de l’eau d’un puits privé pour alimenter ses groupes frigorifiques, l'eau étant ensuite rejetée dans le réseau public d’eaux usées.
Informée de cette situation, la commune demande au boulanger de payer une redevance d’assainissement, puisque l’eau du puits est évacuée dans le réseau public d'eaux usées.
Elle rappelle, en effet, que « toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie ». Une déclaration omise ici par le boulanger…
Et dans le cas où l’usage de cette eau génère le rejet d’eaux usées dans le réseau public, la redevance d’assainissement est due.
Mais le boulanger conteste : d’après lui, l’eau rejetée n’est pas « usée » après avoir circulée dans les groupes frigorifiques, faute d’avoir été produite par le métabolisme humain ou des activités ménagères.
Un raisonnement que ne valide pas le juge : l’eau rejetée dans le réseau public est bien « usée » et le paiement de la redevance d’assainissement est dû !
… et contestation d’une facture équivalente à 54 ans de consommation d’eau !
Un autre point litigieux va être soulevé par le boulanger : après qu’un agent communal ait relevé les compteurs d’eau, une augmentation de la consommation de l’ordre de 10 000 mᵌ au titre d’une année lui a été facturée, soit l’équivalent de 54 années de consommation d’eau !
Or la commune ne l’a informé que tardivement qu’il y avait une consommation anormale de sa part. Une faute qui justifie qu’il soit indemnisé.
Sauf que l’obligation d’information en temps utile d’une consommation anormale d'eau potable ne vaut que pour l’occupant d’un local d’habitation, rappelle la commune. En outre, aucun préjudice ne peut être invoqué par le boulanger, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une poursuite de l'excès de consommation postérieurement au relevé litigieux.
Là encore, le juge donne raison à la commune : le boulanger a la charge du bon état de ses installations et est seul responsable de la surconsommation d'eau. Il n’a donc droit à aucune indemnité !
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Option pour l’impôt sur les sociétés : c’est écrit, c’est déclaré… c’est validé !
Mention dans les statuts + dépôt des déclarations d’IS = IS !
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique se voit réclamer un supplément d’impôt sur les sociétés (IS). « Impossible ! », conteste la société : la SARL n’est pas assujettie à l’IS… Elle est soumise à l’impôt sur le revenu (IR).
« Impossible ! », répond l’administration : si l’associé unique, personne physique, d’une SARL est par principe soumis à l’impôt sur le revenu (IR), il en va autrement si la SARL opte pour l’IS.
Or une option pour l’IS se matérialise soit :
- sur la déclaration de création ou de modification de la société ;
- par notification adressée aux impôts avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la 1re fois à l’IS.
Toutefois, une SARL dont l’associé unique est une personne physique est réputée avoir régulièrement opté pour l’IS si elle déclare dans ses statuts constitutifs relever de cet impôt et si, dès son premier exercice social, elle dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt.
Ce qui est le cas ici, rétorque l’administration, statuts et déclarations de résultats de la SARL à l’appui.
Sauf que la gérante de la société a bel et bien indiqué sur le formulaire de création de la société que celle-ci relève de l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), insiste la société.
« Insuffisant ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement fiscal.
La mention de l’assujettissement de la SARL au régime de l’IS dans ses statuts et le dépôt des déclarations de résultats sous le régime de cet impôt suffisent à prouver son assujettissement à l’IS. La case cochée « assujettissement aux BIC » par une gérante qui, en outre, n’est pas associée de la société, est sans incidence.
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Grandes entreprises : un point sur le dépôt de vos déclarations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, etc.
Taxe sur les bureaux : simplification du dépôt des déclarations pour les grandes entreprises
Les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) et qui ont opté pour le paiement centralisé des taxes foncières auprès du comptable de la DGE, déclarent et paient leur taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS), auprès de la DGE, pour les locaux situés en Ile-de-France.
Mais qu’en est-il des locaux situés dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes ?
Depuis, le 3 février 2024, pour les entreprises relevant de la DGE, ces modalités déclaratives et de paiement s’appliquent aussi aux locaux soumis à la TSBCS qui sont situés dans le sud de la France.
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Élevages canins : une question de distance…
Aboiements et voisinage : quelles sont les limites ?
L’activité d’éleveurs de chiens peut s’avérer bruyante, étant donné le caractère incontrôlable des aboiements qui peuvent survenir à tout moment.
Une sénatrice a donc interpellé le Gouvernement afin de savoir si, pour réduire la probabilité des nuisances, une distance minimale à respecter entre plusieurs élevages était prévue.
L’occasion pour le Gouvernement de rappeler qu’une réglementation existe afin d’encadrer l’installation des élevages, dont les conditions se font de plus en plus exigeantes à mesure que le nombre de chiens élevés par le professionnel croit.
Et s’il n’est pas prévu de distance à respecter entre deux élevages, il précise néanmoins que ceux-ci doivent tout de même observer une distance minimale de 100 mètres avec des habitations tierces.
De plus, au-delà des questions de distances, les niveaux sonores produits sont également soumis à certaines limites qui diffèrent selon la temporalité (jour ou nuit) et selon le lieu où est effectuée la mesure (terrain de l’élevage ou voisinage).
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Prix de la viande : hausse en vue ?
Prix de la viande : va-t-il tenir compte du coût de la souffrance animale ?
Une députée a récemment demandé au Gouvernement s’il était envisageable d’attribuer une valeur monétaire à la souffrance animale pendant le transport, et de l’intégrer dans le prix de la viande.
« Non ! », répond le Gouvernement, qui rappelle tout de même qu’il ne reste pas inactif sur ce sujet. Ainsi :
- il préconise la mise en œuvre d’alternatives moins douloureuses pour l’animal et économiquement viables, lorsqu’elles existent ;
- il veille à ce que les mesures de réduction de la souffrance animale ne créent pas de distorsion de concurrence et une perte de compétitivité pour les professionnels concernés.
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Entreprises adaptées : la date limite de prorogation des avenants financiers est fixée !
Une prorogation possible des avenants financiers jusqu’au 30 avril !
Pour rappel, les entreprises adaptées et structures d’insertion par l’activité économique peuvent bénéficier d’une aide financière.
Cette aide est révisée annuellement par la conclusion d’avenants financiers annuels. Pour assurer la continuité du versement et en l’absence de nouvel avenant financier, le Gouvernement a autorisé la prorogation de l’avenant conclu sur l’année précédente jusqu’à :
- la conclusion d’un nouvel avenant ou ;
- une date butoir qui restait encore à fixer par arrêté.
Un texte qui vient justement d’être publié ! Ainsi, la date butoir est fixée au 30 avril de l’année suivant celle sur laquelle porte le premier avenant financier. Par conséquent, passé cette date, le versement des aides financières sera suspendu jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.
Notez toutefois qu’en l’absence de la conclusion d’un nouvel avenant avant le 30 septembre de l’exercice en cours, les aides qui auront été versées au titre de cette prorogation pourront faire l’objet d’un remboursement.
- Arrêté du 26 janvier 2024 fixant le terme de la période de reconduction unilatérale de tous les avenants financiers pour les structures d'insertion par l'activité économique et les entreprises adaptées
- Décret no 2023-1303 du 27 décembre 2023 relatif à la continuité des aides financière allouées aux structures d’insertion par l’activité économique et aux entreprises adaptées
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Focus sur le renouvellement dérogatoire du congé de présence parentale
Un renouvellement toujours dérogatoire, mais facilité !
Depuis 2021, les salariés parents d’un enfant malade, handicapé ou victime d’un accident grave qui rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peuvent obtenir un renouvellement dérogatoire du congé de présence parentale, lorsqu’ils ont atteint le nombre maximal de 310 jours d’absence avant l’expiration de la période de 3 ans.
Si l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer le salarié pendant son absence, celui-ci peut tout de même bénéficier d’une allocation journalière de présence parentale (dite « AJPP »), versée par les caisses d’allocations familiales (CAF).
Le Gouvernement vient de préciser la marche à suivre pour le salarié qui souhaite bénéficier de ce renouvellement dérogatoire.
D’abord, le salarié qui formule la demande de renouvellement de ce congé à son employeur n’est plus tenu d’y joindre l’avis favorable rendu par le service du contrôle médical. Seul le nouveau certificat médical de l’enfant, attestant du caractère indispensable de la présence parentale soutenue, continue à être obligatoire.
Ensuite, lorsque le renouvellement de l’AJPP est demandé avant le terme de la période de 3 ans, le salarié doit impérativement adresser au service de contrôle médical de la CAF le nouveau certificat médical détaillé, sous pli fermé.
Si l’accord du service de contrôle médical est toujours requis, celui-ci n’a plus nécessairement à être explicite. En d’autres termes, le silence gardé par le service de contrôle médical jusqu’au dernier jour du 2e mois civil qui suit la réception du pli vaut désormais acceptation du renouvellement de l’AJPP.
- Décret no 2024-78 du 2 février 2024 relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale
- Article 4 de la loi no 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité
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Lutte contre les abandons d’animaux : vers une nouvelle réduction d’impôt ?
Lutte contre les abandons d’animaux : pas d’avantage fiscal !
Depuis de nombreuses années, les abandons d’animaux de compagnie se multiplient en raison, notamment, de leur non-stérilisation.
Une situation qui résulte, selon un député, des difficultés rencontrées par les particuliers pour assumer la charge financière de ces interventions.
Il demande donc au Gouvernement la mise en place, sous conditions, d’une nouvelle réduction d’impôt sur le revenu pour ceux qui souhaitent se rendre chez le vétérinaire en vue de faire stériliser leur animal.
Une demande à laquelle le Gouvernement ne répond pas positivement, rappelant les mesures déjà mises en œuvre pour lutter contre les abandons, à savoir :
- un durcissement des peines pour abandons ou tout acte de maltraitance animale ;
- un encadrement des modalités de publication des offres de vente en ligne et des modalités de contrôle ;
- un encadrement des modalités de mise en œuvre des certificats d’engagement et de connaissance qui doivent être demandés aux acheteurs d’un animal de compagnie ;
- une définition des messages obligatoires de sensibilisation à faire figurer dans les annonces ;
- la création d’enveloppes budgétaires destinées aux associations de protection animale prenant en charge les animaux abandonnés ;
- la création du dispositif « vétérinaire pour tous », qui aide au financement des soins des animaux des personnes démunies ou sans domicile fixe ;
- la mise en place régulière de campagne de sensibilisation pour prévenir les abandons.
Interrogé également sur les tarifs pratiqués par les vétérinaires, le Gouvernement répond clairement que la profession étant libérale et réglementée, il ne prévoit pas d’encadrement particulier.
Les vétérinaires peuvent donc fixer librement leurs tarifs, dans le respect de leur déontologie.
