Surcroît d’activité : avez-vous pensé à « l’entraide familiale » ?
Entraide familiale : de quoi s’agit-il ?
Bien que non encadrée légalement, l’Urssaf définit l’entraide familiale comme une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial, exercée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination.
Concrètement, il s’agit d’une aide apportée en situation d’urgence, pour une très courte durée, à titre bénévole, et qui ne doit pas être destinée à pourvoir un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal et permanent de l’entreprise.
L’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et la caisse de mutualité française (MSA) considèrent que l’entraide familiale ne peut être faite que par un parent du 1er degré (père, mère, enfant, frère, sœur et conjoint).
Ne s’agissant pas d’une activité salariée, et parce qu’elle ne confère pas de statut spécifique à l’aidant, l’entraide familiale n’a pas à être déclarée à l’administration.
Pour finir, même si l’entraide familiale est toujours présumée, cette présomption peut être renversée.
Tel sera le cas, par exemple, s’il apparaît, après examen, que cette « entraide familiale » servait à dissimuler une véritable activité professionnelle non déclarée.
Dans une telle situation, notez que l’entrepreneur contrevenant s’expose à des sanctions pénales, ainsi qu’à des redressements en matière de cotisations et contributions sociales.
Plan local d’urbanisme (PLU) : les arbres, c’est la vie !
Le plan local d’urbanisme : un outil de protection des arbres
Pour rappel, le plan local d’urbanisme (PLU) est un document qui comporte le projet global d’aménagement et d’urbanisme d’une ou plusieurs communes (en cas de regroupement), ainsi que les règles d’aménagement et d’utilisation des sols qui en découlent.
Son périmètre est très large puisqu’il traite aussi bien des voies de circulation, du paysage urbain, des zones (in)constructibles… que des arbres !
Un sénateur s’interroge ainsi sur la protection que peut offrir le PLU, notamment sur le point de savoir s’il peut imposer le maintien, en dehors de toute opération de construction, des arbres de haute tige, c’est-à-dire les plus imposants, sur les propriétés situées en zone constructibles.
À cette occasion, le Gouvernement rappelle les 3 principaux outils de protection du PLU.
Un arbre peut être inscrit dans le PLU en tant qu’Espace Bois Classé (EBC). Cela permet d’interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre sa conservation et sa protection.
Pour couper ou abattre un arbre ainsi protégé, une déclaration préalable doit être déposée auprès de la collectivité compétente.
Le PLU peut également identifier un arbre comme ayant une valeur paysagère réelle. Dans ce cas, l’arbre peut être protégé pour des motifs :
- d’ordre culturel, historique ou architectural ;
- d’ordre écologique.
De la même manière que les EBC, une déclaration préalable est obligatoire avant toute coupe ou tout abattage de l’arbre.
Enfin, notez que le PLU peut interdire tout abattage d’arbre dit « remarquable » sauf pour des raisons phytosanitaires. De même, il peut imposer des règles spécifiques : ne pas construire autour sans respecter une certaine distance ou replanter un arbre de la même essence.
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Défaut d’information sur le droit de rétractation du consommateur : des conséquences financières
Conséquences du défaut d’information sur le droit de rétractation : le point de vue du juge…
Pour mémoire, certains aspects des contrats conclus à distance et hors établissement ont été harmonisés à l’échelle européenne afin de protéger fortement les consommateurs européens et de préserver la compétitivité des entreprises.
Dans le cadre de cette harmonisation, on retrouve les règles relatives au droit de rétractation et à l’obligation, pour le professionnel, de rappeler son existence au consommateur.
Notez qu’à défaut d’information sur le droit de rétractation, celui-ci expire au terme d’une période de 12 mois qui court à compter de la fin du délai de rétractation initial.
Récemment, le juge européen a été interrogé à ce sujet, dans une configuration particulière : un consommateur conclut un contrat hors établissement avec un professionnel portant sur la rénovation de l’installation électrique de sa maison.
Il se rétracte après la réalisation des travaux par le professionnel, lequel lui demande le paiement de la prestation. Mais, non informé au préalable de l’existence de son droit de rétractation, le consommateur considère qu’il ne doit rien.
Dans cette configuration, l’absence totale de paiement d’une prestation permettrait au consommateur de bénéficier d’un gain non négligeable, à savoir des travaux réalisés « gratuitement ».
Une indemnité compensatoire peut-elle toutefois être octroyée au professionnel ?
Interrogé, le juge européen répond par la négative : non seulement le consommateur n’a pas à payer les prestations fournies en exécution d’un contrat de prestation de service conclu hors établissement, lorsque le professionnel ne l’a pas informé de son droit de rétractation et que ce consommateur a exercé ce droit après l’exécution des travaux, mais il n’a pas non plus à payer une quelconque indemnité compensatoire…
Un raisonnement qui permet, selon les juges, d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection.
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Procès-verbal d’une procédure de visite et saisie : gare aux oublis !
Codes d’accès et consentement préalable : tout dépend du stockage !
Pour rappel, l’administration fiscale, sous contrôle du juge, a le droit, lorsqu’il existe des présomptions qu’une personne se soustrait à l’établissement ou au paiement de certains impôts, de recourir à la procédure de visite et de saisie.
Cette procédure lui permet d’envoyer des agents habilités pour visiter tous lieux où des pièces et documents utiles dans sa recherche d’infractions fiscales peuvent être récupérés.
Pour cela, elle doit suivre des règles très strictes et un procès-verbal (PV) permettant de s’assurer que toutes les étapes ont bien été respectées doit être rédigé.
Dans une récente affaire, l’administration fiscale soupçonne un couple, qui a des sociétés en France et à l’étranger, d’avoir commis des infractions fiscales. Une procédure de visite et de saisie est donc lancée.
Pendant la visite, les agents découvrent l’existence de comptes en ligne ouverts auprès de banques étrangères. Ils demandent et obtiennent les codes d’accès auprès du couple…
… qui analyse ensuite minutieusement le PV transmis, et s’aperçoit qu’il n’y ait porté aucune mention relative au recueil de son consentement préalable.
« Inutile ! », se défend l’administration fiscale : le recueil du consentement n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit de récupérer des codes d’accès.
« Faux ! », répond le juge, qui tranche en faveur du couple. Si l’occupant des lieux visités ou son représentant doit bien fournir les codes d’accès aux supports électroniques présents dans les locaux sans avoir besoin d’être informé que son consentement est nécessaire, la règle est ici différente.
En effet, parce qu’il ne s’agit pas simplement d’un code pour accéder à un ordinateur, mais d’un code pour accéder à un compte bancaire en ligne, donc qui permet d’accéder à des informations stockées sur un serveur à distance ou en ligne, le couple aurait dû être informé, au préalable, que son consentement était nécessaire et le PV aurait dû mentionner le respect de cette règle.
Ici, le PV étant silencieux sur ce point, la procédure est irrégulière.
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France Identité : ça avance…
Un outil pour faciliter l’identification numérique
Faciliter les démarches dématérialisées et permettre de s’émanciper des justificatifs d’identité physique, telle est la promesse portée par le projet France Identité.
Cette application, imaginée en 2018 par le Gouvernement et toujours en phase de développement, poursuit son avancée.
Ainsi, l’utilisation du permis de conduire dématérialisé va être expérimenté dans 3 départements :
- le Rhône ;
- les Hauts-de-Seine ;
- l’Eure-et-Loir.
Pour les personnes concernées, il sera alors possible de présenter un justificatif de son permis de conduire directement sur l’application, sans avoir nécessairement sur soi son permis au format carte ou papier.
À l’heure actuelle, 10 000 personnes ont accès aux fonctionnalités de l’application. La jauge devrait être étendue à 100 000 personnes dans le courant de l’été 2023, avant une généralisation prévue pour la fin d’année 2023.
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Implantation industrielle : un nouvel outil pour les porteurs de projets
Porteurs de projets dans le secteur de l’industrie : un guide pour vous aider
Procédures complexes, identification délicate des interlocuteurs et manque de prévisibilité des délais sont autant de facteurs à prendre en compte que de sources de complications pour les porteurs de projets d’implantations industrielles.
Face à ce constat, le Gouvernement a publié un « Guide de l’implantation industrielle ». Celui-ci propose une approche chronologique du processus d’autorisation et accompagne les industriels dans leurs démarches.
Il présente ainsi, en 4 grandes étapes :
- la préparation des demandes d’autorisation (cadre, choix du lieu d’implantation et accompagnement du projet) ;
- le processus d’instruction par les services de l’État et les collectivités (importance de se préparer à répondre à leurs questions, enjeux de la consultation du public, déroulé de l’enquête publique) ;
- la consultation du public (et le rôle du porteur de projet) ;
- la délivrance des autorisations (environnementale et d’urbanisme).
Le guide peut être consulté ici.
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Financement du permis de conduire : avec le CPF ?
Peut-on mobiliser le CPF de ses proches pour financer son permis de conduire ?
Le Gouvernement a récemment été interrogé sur le financement du permis de conduire : serait-il envisageable d’instaurer la portabilité du compte personnel de formation (CPF) entre les membres d’un foyer pour financer le passage du permis de conduire ?
À ce sujet, le Gouvernement répond par la négative. Il rappelle à ce titre que :
- les droits acquis au titre du CPF sont individuels et ouverts à tous les actifs, ce qui rend impossible toute cessibilité des droits issus du CPF au sein de la cellule familiale ;
- le don de tels droits pourrait générer des dérives, fraudes et inégalités de traitement ;
- l’alimentation du CPF est fonction de l’activité professionnelle, modulée selon la situation personnelle de chacun ;
- le CPF a pour objet de maintenir l’employabilité des actifs, d’accompagner leur montée en compétence, leur reconversion et de sécuriser leur parcours professionnel – la mise en place de ce type de don pourrait nuire aux plus fragiles, ayant le plus besoin de se former.
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Accueil familial = crédit d’impôt sur le revenu ?
Accueil familial et crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : des précisions bienvenues…
Pour rappel, l’accueil familial est un dispositif qui permet à une personne en perte d’autonomie d’être accueillie au domicile d’un tiers rémunéré pour cette prestation.
Toutes conditions remplies, les sommes versées par un particulier domicilié en France au titre de l'emploi direct à domicile d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréé pour les services à la personne ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu spécifique.
Notez que l’administration fiscale admet que les personnes contraintes de recourir à l’accueil familial peuvent bénéficier de cet avantage fiscal au titre des dépenses liées au coût de l’accueil (préparation et service des repas, repassage, aide personnelle pour l’accomplissement de certains actes, etc.), dès lors qu’elles y auraient été éligibles si elles étaient restées chez elles et avaient bénéficié d’une aide à domicile.
Mais qu’en est-il des dépenses engagées au titre du recours à un organisme tiers permettant la coordination et la mise en œuvre d'un séjour en accueil familial ? Sont-elles éligibles au crédit d’impôt ?
Interrogé sur ce point, le Gouvernement répond par la négative : les dépenses liées au recours à un organisme tiers permettant la coordination et la mise en œuvre d'un séjour en accueil familial n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.
Rétrofit électrique : pouvez-vous bénéficier d’un prêt à taux zéro ?
Rétrofit électrique : un coup de pouce financier !
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023 et sous condition de ressources, les personnes souhaitant acquérir un véhicule électrique ou hybride peuvent bénéficier d’un prêt à taux zéro (PTZ) dès lors qu’elles vivent dans ou à proximité de certaines zones du territoire : les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m).
Ce prêt a pour but de financer l’achat d’un véhicule (voiture particulière ou camionnette) dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes et qui émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 g/km.
Ces « prêts à taux zéro mobilité » ou « PTZ-m » sont délivrés par des établissements de crédit et des sociétés de financement habilités.
Désormais, sous réserve du respect de toutes les conditions requises (prix du véhicule, poids du véhicule, ressources du foyer, etc.), il est possible de bénéficier d’un tel prêt pour financer la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique à batterie ou pile à combustible, ce qu’on appelle le « rétrofit électrique ».
- Décret n° 2023-330 du 2 mai 2023 modifiant le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre
- Décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique
- Convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relative à la gestion des prêts prévus à l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 modifiée portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (PTZ Mobilité)
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Cookies : la recette de la CNIL…
Cookies : les utilisateurs plus avertis
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a entamé une série de contrôles auprès des professionnels, afin d’évaluer leurs pratiques en matière de cookies, c’est-à-dire de traceurs permettant d’obtenir des informations sur les habitudes des utilisateurs de sites internet.
En parallèle, la CNIL a également consulté les particuliers pour sonder leur compréhension et leur perception de ces outils.
Cela permet d’identifier une évolution nette des pratiques avec, notamment, une amélioration de l’information des utilisateurs, qui comprennent mieux l’utilisation faite de leurs données collectées à partir des cookies.
Malgré cela, les utilisateurs considèrent tout de même que les informations restent insuffisantes, notamment lorsqu’il s’agit de comprendre qui sont les bénéficiaires de ces collectes de données.
Il en résulte une augmentation notoire du refus des cookies par l’ensemble des utilisateurs, indépendamment de leur âge, de leur situation géographique ou de leur catégorie socio-professionnelle.
Pour conclure, la CNIL indique avoir opéré plusieurs rappels et mises en demeure à l’encontre des professionnels qui n’auraient pas su profiter des 2 ans de tolérance pour se mettre en conformité. Entre 2020 et 2022, la commission a également prononcé des peines d’amendes pour un total de 421 millions d’euros en ce qui concerne les cookies.
Et en 2023, elle annonce avoir prononcé une peine d’amende conséquente à l’encontre d’une société intervenant dans le secteur médical pour sanctionner le dépôt de cookies auprès d’utilisateurs n’ayant pas donné leur consentement.
Pour aller plus loin…
