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Actu Juridique

Garantie décennale : cas pratiques

26 septembre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La garantie décennale est une garantie de construction mobilisable lorsqu’un défaut affecte la solidité d’un ouvrage ou le rend impropre à sa destination, ou lorsque le défaut affecte un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage. Exemples récents…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le caractère caché du désordre : une condition importante de mise en œuvre de la garantie décennale

Dans le but de construire un immeuble devant comprendre 150 logements, des sociétés (les maîtres de l’ouvrage) font appel à des professionnels du bâtiment. Les lots sont vendus en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires est créé.

Après la réception du chantier, ce dernier se plaint de désordres portant notamment sur l’installation d’eau chaude sanitaire et demande une indemnisation :

  • pour que des travaux de reprise puissent être effectués ;
  • au titre de la surconsommation d’eau ;
  • et au titre du préjudice de jouissance.

Le problème ? Un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude.

Pour cela, le syndicat se fonde sur la garantie décennale : pour mémoire, la garantie décennale est une garantie mobilisable lorsqu’un défaut affecte la solidité d’un ouvrage ou le rend impropre à sa destination, ou lorsque le défaut affecte un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage.

Impossible ici, pour l’assureur du professionnel étant intervenu sur le lot plomberie : selon lui, le désordre affectant les tuyauteries était apparent lors de la réception des travaux et de la livraison de l’immeuble. Or il est admis que pour que la garantie décennale soit mobilisable, le désordre doit être caché à la réception des travaux.

Ce qui n’est pas le cas ici pour l’assureur qui considère que le désordre, qui peut être raisonnablement décelé par un maître de l’ouvrage normalement diligent procédant à des vérifications, présente un caractère apparent.

Mais pas pour le syndicat des copropriétaires, qui considère que le désordre en question était de nature particulièrement technique !

Avis que partage le juge : les maîtres de l’ouvrage, non professionnels de la construction, n’avaient pas pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, même si, il l’admet, la manifestation concrète du problème, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception.

Impropriété de l’ouvrage à sa destination : un « risque » sanitaire peut la caractériser

Dans cette même affaire, l’assureur contestait également le fait que le désordre relève de la garantie décennale ! Il rappelle à ce titre que ce n’est le cas que des désordres :

  • actuels compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;
  • qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination.

Or s’il est retenu une impropriété du réseau en raison de sa non-conformité aux règles sanitaires, il n’est pas prouvé que cela avait engendré ou engendrerait des cas de légionellose… Impossible donc de mettre en œuvre la garantie décennale…

Ce qui n’est pas l’avis du juge, qui rappelle que le risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai de la garantie.

Il constate, en effet, que la longueur des tuyauteries d'eau chaude sanitaire entre les gaines palières et les points de puisage était supérieure à 10 mètres, et que cette non-conformité aux règles sanitaires, en augmentant la quantité d'eau contenue dans ces tuyauteries, favorisait le risque de développement de légionelles.

Ainsi, ce risque sanitaire, auquel se sont trouvés exposés les habitants de l'immeuble pendant le délai de garantie rend, à lui seul, l'ouvrage impropre à sa destination, quand bien même la présence de légionelles n'avait pas été démontrée au cours de cette période… Le désordre relève donc bien de la garantie décennale des constructeurs et l’assureur doit le couvrir.

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Professionnels du BTP : la mise en œuvre de la garantie décennale
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Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

Amortisseur électricité : contrôle d’éligibilité en vue…

26 septembre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La mise en place de l’amortisseur électricité a été relativement simple pour les entreprises, puisqu’il supposait la fourniture d’une attestation sur l’honneur indiquant leur éligibilité, sans contrôle en amont. Mais dès la fin de l’année 2023, les pouvoirs publics vont procéder à un contrôle, afin de lister les entreprises finalement non-éligibles au dispositif… Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

2023 = contrôle d’éligibilité, 2024 = requête complémentaire ?

Pour rappel, l’amortisseur électricité est un dispositif d’aide pour faire face à l’augmentation du coût de l’électricité. Il est destiné aux entreprises :

  • employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan annuel n'excède pas 43 M€, autrement dit les PME ;
  • employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 M€, pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, autrement dit les TPE ne pouvant pas bénéficier du bouclier tarifaire.

Pour obtenir cette aide, qui se matérialise par une réduction du montant de la facture à payer, les entreprises ont « juste » envoyé à leur fournisseur une attestation sur l’honneur indiquant qu’elles étaient bien éligibles au dispositif.

Sachez que la fin de l’année 2023 sera placée sous le signe du contrôle de ces attestations !

Les fournisseurs ont jusqu’au 1er octobre 2023 pour fournir ces documents à la Commission de régulation de l’énergie, qui les transmettra ensuite à la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Objectif ? Contrôler les documents et vérifier l’éligibilité des entreprises ayant bénéficié du dispositif.

Le calendrier est d’ailleurs établi :

  • au plus tard le 10 novembre 2023, la DGFIP transmettra à la Commission de régulation de l’énergie la liste des entreprises qui, selon les éléments dont elle dispose, ne sont pas éligibles à l’amortisseur électricité, en précisant le ou les critères faisant défaut ;
  • entre le 10 et le 25 novembre 2023, la Commission de régulation de l’énergie adressera à chaque fournisseur d’électricité la liste de ses clients identifiés comme non éligibles au dispositif ;
  • au plus tard le 15 décembre 2023, les fournisseurs devront notifier à leurs clients ainsi listés leur exclusion du dispositif d’aide.

Que se passe-t-il si vous êtes notifié ainsi par votre fournisseur ?

1re hypothèse : vous ne contestez pas votre exclusion. Dans ce cas, à partir du 31 janvier 2024, vous ne bénéficierez plus de la réduction sur votre facture d’électricité et vous devrez restituer les sommes touchées à tort dans le cadre du dispositif d’aide.

2nde hypothèse : vous contestez votre exclusion. Vous avez alors jusqu’au 31 janvier 2024 pour déposer auprès de votre fournisseur une requête complémentaire afin de justifier votre éligibilité, conformément au modèle transmis par l’administration.

Notez que votre requête devra être accompagnée d’une attestation certifiée de votre commissaire aux comptes (CAC) ou de votre expert-comptable, indiquant la catégorie d’entreprise éligible à laquelle vous appartenez ou rectifiant la catégorie initialement mentionnée, le cas échéant.

Si votre requête est non conforme ou ne démontre pas votre éligibilité, vous devrez restituer les sommes correspondant aux réductions dont vous avez bénéficiées.

Concernant la restitution des aides :

  • soit vous les restituez auprès de votre fournisseur avant le 31 mars 2024, dans ce cas la procédure s’arrête là ;
  • soit vous ne les restituez pas avant le 31 mars 2024 : elles feront alors l’objet d’un titre de perception et pourront être majorées de 30 % en cas de manquement délibéré de paiement.

Notez que, si vous avez d’ores et déjà remarqué que vous n’êtes pas / plus éligible à l’amortisseur électricité, vous pouvez spontanément l’indiquer à votre fournisseur afin d’interrompre cette « aide » et vous éviter ainsi la restitution ultérieure de sommes indument perçues.

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Tout secteur
Actu Juridique

RGPD : focus sur les codes de conduite

26 septembre 2023 - 2 minutes
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Parmi les outils permettant aux professionnels de se conformer au Règlement général sur la protection des données (RGPD), la mise en place de codes de conduite est prévue. Un dispositif sur lequel la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose un rappel…

Rédigé par l'équipe WebLex.

RGPD : bien rédiger son code de conduite

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) fixe un cadre exigeant et complexe pour garantir que les données à caractère personnel des particuliers ne fassent pas l’objet d’une utilisation déraisonnable et potentiellement préjudiciable pour les personnes concernées.

Néanmoins, l’envergure de ce règlement peut le rendre difficile d’accès pour les professionnels n’ayant pas les ressources nécessaires pour mettre en place une politique de conformité exhaustive.

Une difficulté supplémentaire réside dans le fait que le RGPD, comme son nom l’indique, est général. L’adaptation des règles qu’il édicte aux différents domaines d’activité n’est pas directement prévu par le texte lui-même.

Mais une porte reste ouverte : le RGPD prévoit la possibilité d’adopter des « codes de conduite ».

Ces codes peuvent être élaborés par des organismes habilités à représenter une profession (ordres, associations, fédérations) et ainsi, aborder des aspects purement sectoriels liés à la protection des données.

Notez que la CNIL publie un guide à destination des organismes représentatifs afin de mettre en évidence les sujets nécessitant une attention particulière et proposer ses bonnes pratiques les concernant.

À titre d’exemple, sont abordés des sujets tels que : l’accessibilité des informations données, le coût opérationnel des mesures proposées ou le contrôle de conformité des professionnels adhérents.

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Agriculture
Actu Juridique

Aide financière pour les agriculteurs biologiques : un délai supplémentaire !

25 septembre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parmi les aides financières mises en place pour aider les agriculteurs à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, le Gouvernement a débloqué une enveloppe de 60 M€ réservée aux exploitations biologiques. La date limite pour déposer les demandes d’aide, initialement fixée au 20 septembre 2023, a été repoussée au 29 septembre 2023. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

La fermeture du guichet de demande d’aide est repoussée !

En complément du fonds d’urgence de 10 M€ à destination des exploitations agricoles biologiques les plus en difficulté, le Gouvernement a ouvert, le 16 août 2023, un dispositif d’aide de 60 M€ pour les agriculteurs biologiques ayant souffert des conséquences de la guerre en Ukraine.

Le guichet de dépôt des demandes, géré par FranceAgriMer, fermera le 29 septembre 2023 à 14 h au lieu du 20 septembre 2023. L’occasion de vérifier si vous êtes éligible à ce coup de pouce financier…

Pour bénéficier de ce dispositif, vous devez remplir les conditions suivantes :

  • être un exploitant agricole, un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), ou une autre personne morale exerçant une activité agricole biologique en France ;
  • être une petite ou moyenne entreprise (PME), c’est-à-dire avoir moins de 250 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou un total de bilan inférieur à 43 M€ ;
  • être immatriculé au répertoire SIRENE de l’INSEE par un numéro SIRET actif au moment du dépôt de la demande d’aide et au jour du paiement ;
  • être spécialisé à 100 % en Agriculture Biologique (certifié et/ou en conversion) pour la production agricole primaire, justifié par le certificat Bio valide à la date du dépôt de la demande d’aide ;
  • avoir subi une perte d’EBE (excédent brut d’exploitation) sur l’exercice indemnisé supérieure ou égale à 20 % par rapport à « la référence » (justifiée par une attestation comptable) ;
  • avoir eu une dégradation de trésorerie nette sur l’exercice indemnisé supérieure ou égale à 20 % par rapport à « la référence » (justifiée par une attestation comptable).

Précisons 2 choses :

  • l’exercice indemnisé est votre exercice comptable clôturé entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 ;
  • « la référence » correspond à la moyenne de vos 2 exercices comptables clôturés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020.

Des particularités s’appliquent concernant les exploitations récentes, les reprises, fusions ou scissions d’exploitation, ainsi que celles imposables selon le régime du micro-bénéfice agricole sans comptabilité.

Notez que ne peuvent pas bénéficier de cette aide les exploitations :

  • installées depuis le 1er janvier 2023 ;
  • placées en liquidation judiciaire ou amiable ;
  • ayant reçu une aide du dispositif « TCTF : dispositif exceptionnel de prise en charge des pertes économiques de la filière lavandicole engendrées par les conséquences de l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine » ;
  • ayant fait l’objet de sanctions dans le cadre du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Le montant de l’aide s’élèvera à 50 % maximum de la perte, dans la limite de 1 000 €. Cependant, ces plafonds pourront être revus car il n’y aura pas de versement forfaitaire jusqu’à épuisement des sommes disponibles. Si l’application de ces plafonds aboutit à dépasser les 60 M€, un taux stabilisateur sera mis en place afin de diminuer l’aide et de mieux la répartir.

La demande doit être déposée sur le portail de FranceAgriMer, disponible ici. Pour avoir plus de détails sur le fonctionnement de cette aide et consulter la liste des pièces justificatives à fournir, rendez-vous ici.

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Agriculteurs : le point sur les aides couplées
Pour les professionnels du secteur agricole / de la pêche
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Santé
Actu Juridique

Gynécologues : attention au délai de réflexion !

25 septembre 2023 - 2 minutes
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Un gynécologue est poursuivi en justice par une patiente qui lui reproche d’avoir pratiqué une opération sans son consentement. Ce que conteste ce dernier, qui ne comprend pourquoi il est mis en cause : cette opération, qui était prévue, a simplement été réalisée de façon « anticipée », à l’occasion d’une autre opération. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Gynécologue : ligature des trompes = 4 mois de réflexion !

Un gynécologue reçoit en rendez-vous une femme enceinte qui l’informe qu’elle souhaite, à la suite de sa grossesse, qu’il réalise une ligature des trompes.

1 semaine plus tard, le gynécologue réalise une césarienne et en profite pour ligaturer les trompes de la patiente.

Ce que lui reproche celle-ci : elle rappelle que la loi prévoit que pour une ligature des trompes, la patiente doit bénéficier d’un délai de réflexion de 4 mois. Un délai qui n’a manifestement pas été respecté ici…

Sauf que la loi prévoit aussi qu’il faut que la patiente soit dûment informée, rétorque le gynécologue, ce qui ressort d’une fiche d’information, signée par elle, expliquant que les informations nécessaires à un consentement libre et éclairé lui ont bien été fournies.

En outre, il lui a évité les désagréments d’une 2de intervention en réalisant la ligature à l’issue de la césarienne. Il ne peut donc lui être reproché aucune faute !

« Peu importe ! », rétorque le juge : le délai de 4 mois prévu par la loi n’a pas été respecté. Par conséquent, le gynécologue a commis une faute et doit indemniser sa patiente.

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Erreur médicale : que dit la réglementation ?
Pour les professionnels médicaux et paramédicaux
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Santé
Actu Fiscale

Quand le fisc considère que l’activité d’un EHPAD n’est pas suffisamment « lucrative »…

25 septembre 2023 - 2 minutes
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Un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) demande à bénéficier d’un crédit d’impôt… Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que pour bénéficier de cet avantage, il faut être assujetti à l’impôt sur les sociétés (IS), donc exercer une activité « lucrative » … Ce qui ne serait pas le cas de l’établissement. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rappel utile sur la notion d’« activité lucrative »

Un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) demande à bénéficier d’un crédit d’impôt.

Refus de l’administration fiscale, qui rappelle à l’EHPAD qu’il n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés (IS) et que cela change tout…

Sur ce point, elle précise que les établissements tels que les établissements publics (ici notre EHPAD) ne sont passibles de l’IS que si le service qu’ils gèrent relève d’une « exploitation lucrative ».

« Ce qui est bien le cas ici ! », conteste l’établissement, qui ne comprend pas ce qu’on lui reproche : son activité consiste à fournir à ses résidents des prestations de soins, d’assistance à la dépendance et d’hébergement (restauration, animation et blanchissage) qui leur sont facturées… Elle est donc bien « lucrative ».

« Non ! », conteste l’administration, pour qui l’activité de l’EHPAD n’est pas « lucrative », et pour cause :

  • en moyenne, les tarifs de l’établissement sont 30 % moins élevés que ceux pratiqués par les EHPAD privés à but lucratif du même département ;
  • il est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement pour la totalité de sa capacité d'accueil ;
  • ses tarifs d'hébergement sont fixés par le président du conseil départemental.

Autant d’éléments qui permettent de considérer que les prestations proposées par l’EHPAD sont destinées à des personnes âgées à faibles ressources ne pouvant accéder aux établissements du secteur privé lucratif qui, la plupart du temps, ne proposent pas ou peu de places éligibles à l'aide sociale.

Certes, admet l’établissement, qui tient tout de même à préciser :

  • que seulement 20 % de ses résidents bénéficient effectivement de l’aide sociale ;
  • qu’il utilise des méthodes de prospection comparables à celles employées par les établissements du secteur privé lucratif.

Des détails qui n’emportent pas la conviction du juge : l’EHPAD est géré dans des conditions particulières qui confèrent à son exploitation un caractère « non lucratif ».

Par conséquent, il ne peut pas être assujetti à l’IS… Et ne peut donc pas bénéficier de l’avantage fiscal réclamé !

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Automobile
Actu Fiscale

Achat de véhicules étrangers et quitus fiscal : du nouveau pour certains départements

22 septembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Vous avez acheté un véhicule en Allemagne et vous souhaitez le faire immatriculer en France. Pour cela, vous avez besoin d’un quitus fiscal. Si votre siège social est situé dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Moselle ou du Bas-Rhin, la procédure a évolué le 14 septembre 2023. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quitus fiscal : une procédure entièrement dématérialisée dans 4 départements

Vous souhaitez faire immatriculer un véhicule acheté dans un État membre de l’Union européenne autre que la France ?

Pour cela, vous allez devoir obtenir un quitus fiscal, c’est-à-dire un certificat indiquant que le véhicule est en situation régulière au regard de la TVA, ce qui vous permettra, ensuite, d’obtenir votre carte grise.

Depuis le 14 septembre 2023, si votre siège social est situé dans les départements du Nord (59), du Pas-de-Calais (62), de la Moselle (57) ou du Bas-Rhin (67), vous allez devoir faire votre demande de quitus en utilisant l’une des 2 téléprocédures accessibles sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), rubrique « Immatriculation ».

Si votre siège social est situé dans un autre département, vous devrez envoyer votre demande et vos pièces justificatives par courriel au service des impôts compétent. Pour cela, utiliser le formulaire no 1993-PRO-D-SD.

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Tout secteur
Actu Sociale

Congé d’adoption : enfin des précisions !

22 septembre 2023 - 2 minutes
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En février 2022, les modalités de prise du congé d’adoption ont été assouplies par la loi. Cependant l’application effective de certaines mesures devaient être fixée par un futur décret, notamment le point de départ du congé d’adoption ou encore le fractionnement du congé… C’est désormais chose faite !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

Le salarié a droit à un congé d’une durée de 3 jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

Désormais, ce congé commence à courir, au choix du salarié :

  • soit pendant la période de 7 jours précédant l’arrivée de l’enfant au foyer ;
  • soit le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ;
  • soit le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.

Ces dispositions s’appliquent aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.

Le congé d’adoption

  • Les modalités de prise du congé

Le salarié qui adopte un enfant bénéficie d’un congé d’adoption d’une durée de 16, 18 ou 22 semaines selon les cas.

Il est désormais prévu que le congé d’adoption débute au plus tôt 7 jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date.

De plus, ces périodes de congé peuvent être fractionnées en 2 périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.

  • Le partage du congé entre les 2 parents

Actuellement, lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 25 jours supplémentaires de congé d'adoption (32 jours en cas d'adoptions multiples).

Il est désormais précisé que lorsque la période de congé est répartie entre les 2 parents, elle peut être fractionnée, pour chaque parent, en 2 périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.

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Le bénéfice du congé adoption : ce qu'il faut savoir
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Le bénéfice du congé adoption : ce qu'il faut savoir
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Le coin du dirigeant

Chasser en état d’ivresse manifeste : une amende au bout du chemin !

22 septembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La consommation d’alcool pendant la chasse est un point qui fait régulièrement débat. Depuis le 18 septembre 2023, le fait de chasser en « état d’ivresse manifeste » sera puni. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

État d’ivresse manifeste : pas pendant la chasse !

Pour rappel, plusieurs comportements inadéquats pendant une partie de chasse constituent une contravention de 5e classe, punie par une amende de 1 500 €. À titre d’exemple, on peut citer le fait de :

  • chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par la loi ;
  • chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par la loi ;
  • contrevenir aux règles en matière de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
  • se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans des conditions autres que celles prévues par la loi ;
  • contrevenir aux règles relatives à l'usage de drogues, appâts ou substances toxiques de nature à détruire ou à faciliter la destruction du gibier et des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
  • contrevenir aux règles relatives à l'utilisation d'armes et éléments d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
  • détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.

Depuis le 18 septembre 2023, s’ajoute à cette liste de contraventions le fait de « se trouver en état d'ivresse manifeste à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction en étant porteur d'une arme à feu ou d'un arc. ».

Mais qu’est-ce que « l’état d’ivresse manifeste » ? Il s’agit d’un comportement qui laisse présager qu’une personne a consommé de l’alcool de manière excessive grâce à des indices très concrets : haleine sentant l’alcool, incohérence dans les propos, démarche titubante, etc.

Une attitude qui ne sera plus tolérée durant les temps de chasse !

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Agriculture
Actu Juridique

Quand les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) doivent-elles désigner un commissaire aux comptes ?

22 septembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) doivent obligatoirement désigner un commissaire aux comptes (CAC) lorsqu’elles dépassent des seuils fixés par la Loi. Ces seuils vont-ils être revus ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CUMA et désignation d’un commissaire aux comptes : des seuils (in)variables ?

Pour rappel, les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) sont tenues de désigner un commissaire aux comptes (CAC) lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés pour deux des trois critères suivants :

  • 10 salariés (les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la coopérative par un contrat de travail à durée indéterminée) ;
  • 534 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
  • 267 000 € pour le total du bilan.

Un sénateur a demandé au Gouvernement s’il était possible de modifier ces seuils. Pour lui, en effet, en raison de la hausse du coût du matériel agricole (+ 10 % par an entre 2021 et 2023), de nombreuses CUMA se retrouvent obligées de désigner un CAC, alors qu’elles ne l’étaient pas jusqu’ici.

« Non ! », répond le Gouvernement, qui estime que ces seuils permettent de répondre aux soucis de transparence des comptes et d'amélioration de la compétitivité du secteur agricole.

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Nomination (obligatoire) d’un commissaire aux comptes : pour qui ? Comment ?
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Nomination (obligatoire) d’un commissaire aux comptes : pour qui ? Comment ?
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