Licenciement du salarié dénonciateur de harcèlement : possible ?
Licenciement du salarié dénonciateur de harcèlement : pas d’immunité automatique !
Une salariée est embauchée en qualité de cuisinière dans un restaurant. Peu de temps après avoir dénoncé des faits constitutifs d’un harcèlement sexuel, elle est licenciée pour faute grave……
Licenciement qu’elle conteste ! Selon elle, il s’agit d’une mesure de rétorsion consécutive à sa dénonciation. Il doit donc être annulé.
« Non ! », répond l’employeur : les reproches formulés dans la lettre de licenciement adressée à la salariée n’ont rien à voir avec cette dénonciation et sont bel et bien constitutifs d’une faute grave justifiant le licenciement de l’intéressée.
La seule proximité temporelle entre la dénonciation des faits constitutifs de harcèlement sexuel et le prononcé du licenciement ne doit pas suffire à l’annuler !
« Tout à fait ! » tranche le juge, qui valide la position de l’employeur.
Lorsque les reproches formulés au salarié dans la lettre de licenciement sont établis et peuvent fonder la rupture du contrat, le salarié ne peut pas se contenter de la proximité temporelle entre une dénonciation de harcèlement et le prononcé du licenciement pour en obtenir l’annulation.
Pour obtenir gain de cause, la salariée aurait dû ici démontrer en quoi le licenciement constituait une mesure de rétorsion consécutive à sa dénonciation récente, ce qu’elle n’a pas fait…
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Industrie verte : une loi pour concilier économie et environnement
Loi industrie verte : pourquoi ?
Souhaitant concilier les impératifs écologiques avec la nécessaire réindustrialisation du pays, une loi, dite « industrie verte », a été publiée. Elle poursuit 3 objectifs :
-
faciliter l’implantation et le développement de sites industriels ;
- financer l’industrie verte ;
- favoriser les entreprises vertueuses.
Loi industrie verte et implantations industrielles
La procédure d’instruction des demandes d’autorisation environnementale est assouplie : les phases d’examen du dossier de demande et de consultation du public, qui étaient jusque-là distinctes et successives, se dérouleront désormais simultanément.
Quant aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), il est prévu que :
- la procédure administrative de réhabilitation des friches industrielles est assouplie ;
- la délivrance d’attestations dans les demandes de permis de construire ou de permis d’aménager pour tous les projets se faisant sur des terrains ayant accueilli des ICPE devient obligatoire, que ces installations aient été régulièrement réhabilitées ou non ; cette mesure est applicable pour les autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2024 ;
- les sanctions administratives en cas d’exploitation sans titre d’une ICPE sont renforcées.
De manière plus générale, la réglementation en matière d’urbanisme est retouchée pour favoriser l’implantation d’industries vertes. Ainsi :
- la déclaration de projet « code de l’urbanisme » qui, pour rappel, est une procédure qui permet de mettre en compatibilité de manière simple et accélérée les documents d’urbanisme locaux avec un projet d’aménagement d’intérêt général, est étendue aux implantations industrielles « vertes » ;
- les procédures d’urbanisme applicables aux implantations d’industries vertes ou stratégiques reconnues d’intérêt national majeur sont facilitées ;
- les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (GOU) sont facilités avec la suppression de l’obtention de l’autorisation d’exploitation commerciale ;
- hors d’une GOU, cette facilité de regroupement du foncier dans les ZAE est expérimentée pendant 3 ans ;
- à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, il est possible de construire des installations de traitement des déchets, de production d’eau potable, d’assainissement et d’électricité « vertes » en dérogeant à l’obligation de réaliser une extension d’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Loi industrie verte et statut de déchet
L’usage de produits qui auraient pu être des déchets est facilité dans le processus de fabrication des produits. À titre d’exemple, les plateformes industrielles peuvent désormais utiliser des résidus de production, qui deviennent alors des sous-produits et non des déchets.
Les sanctions sont également renforcées :
- le transfert transfrontalier de déchets illégaux peut donner lieu à des sanctions administratives ;
- les sanctions pénales en cas d’infractions relatives au non-respect de la réglementation sur les déchets et leur transport passent à 4 ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, contre 2 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende jusqu’alors.
Loi industrie verte et marchés publics
Il va être mis en place un dispositif d’exclusion des marchés publics, à l’appréciation de l’autorité publique contractante, pour les entreprises qui ne satisfont pas aux obligations de transparence extra-financière. Des précisions sont encore attendues sur ce point.
Par ailleurs, il est désormais possible de déroger au principe d’allotissement des marchés, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Ensuite, les entreprises qui n’établissent pas de bilan d’émissions de gaz à effet de serre alors qu’elles sont pourtant tenues de la faire peuvent être exclues des marchés publics.
Enfin, une dernière mesure de cette loi vient résoudre une difficulté d’ordre pratique. Il est prévu qu’un marché public est attribué à la personne qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou plusieurs critères, dont celui de la prise en compte des caractéristiques environnementales de l’offre.
Une prise en compte qui ne sera effective qu’au 21 août 2026, pour permettre aux entreprises françaises de s’adapter...
En attendant, il est précisé que pour déterminer l’« offre économiquement la plus avantageuse », l’acheteur public doit se baser sur des critères « non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ».
Loi industrie verte et parcs de stationnement
Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 m² devront être équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.
Cette obligation s’appliquera aux parkings pour lesquels la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à partir :
- du 1er juillet 2026, pour ceux dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
- du 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est comprise entre 1 500 m² et 10 000 m².
Un délai supplémentaire pourra être accordé par le préfet lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à cette obligation dans le délai imparti, mais qu’elle ne peut pas être respectée du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable.
Pour les parkings d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 m², un délai supplémentaire pourra aussi être accordé aux gestionnaires qui justifient d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025, prévoyant l’installation d’ombrières avant le 1er janvier 2028.
Loi industrie verte et financement
Pour finir, la loi industrie verte comporte diverses mesures relatives au « financement » :
-
les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d’activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie (CEE) ;
- un nouveau produit d’épargne exclusivement réservé aux moins de 21 ans va voir le jour : le plan d’épargne avenir climat (PEAC) ;
- de nouveaux types de fonds d’investissement, dits Eltif 2.0, vont être soutenus pour permettre de flécher l’épargne vers les PME, les entreprises de taille intermédiaire, l’immobilier et les projets d’infrastructure, afin de favoriser la décarbonation de l’économie.
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Pollution marine par la chlordécone : une aide financière prolongée
Pollution marine par la chlordécone : une aide financière jusqu’en 2027
Depuis le 1er janvier 2022, une aide financière visant à compenser temporairement les pertes de revenus dues à la pollution des eaux marines par la chlordécone a été mise en place.
Elle profite aux marins-pêcheurs embarqués à bord des navires basés dans les ports de Guadeloupe et de Martinique et armés à la petite pêche.
Cette aide devait être versée pendant 3 ans, soit jusqu’en 2025.
Elle vient finalement d’être prolongée et pourra être accordée, toutes conditions remplies, jusqu’au 31 décembre 2027.
Notez que les conditions en question restent inchangées pour la période 2022 / 2023. À partir du 1er janvier 2024, de nouvelles conditions seront applicables. Vous pouvez les retrouver ici.
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Angine ? Pensez pharmacie !
Les pharmaciens mobilisés contre l’antibiorésistance
Pour déterminer si une angine est d’origine virale ou bactérienne, et donc si un traitement antibiotique est nécessaire, le médecin réalise un « Trod angine » (test rapide d’orientation diagnostique de l’angine).
Les pharmaciens peuvent également réaliser ce test, sans ordonnance, sur les enfants âgés de 10 ans minimum et sur les adultes présentant les symptômes de l’angine.
Si le test révèle une angine bactérienne, la personne testée devra se rendre chez son médecin, afin de se faire délivrer une ordonnance avec le traitement adéquat.
Le parcours peut aussi être fait en sens inverse : si le médecin ne peut pas réaliser de Trod angine, une ordonnance « conditionnelle » sera délivrée au patient qui devra se faire tester en pharmacie pour valider le traitement antibiotique.
Ce test coûte entre 6 et 7 € en pharmacie. Notez que vous serez remboursé à hauteur de 70 % par l’Assurance maladie, le reste étant pris en charge par votre complémentaire santé.
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Entretien préalable : quel accompagnement pour l’unique représentant du personnel ?
L’employeur doit mentionner la possibilité d’un accompagnement extérieur !
Un représentant du personnel est convoqué par son employeur à un entretien préalable. Mais puisqu’il est le seul représentant du personnel de l’entreprise, l’employeur se contente de mentionner la possibilité d’accompagnement à cet entretien par un salarié faisant partie de l’entreprise…
« Insuffisant », pour l’élu : l’employeur aurait dû mentionner dans la lettre de convocation la possibilité de se faire accompagner par un conseiller du salarié, personne extérieure à l’entreprise.
« Non ! », se défend l’employeur : cette possibilité d’accompagnement par un conseiller extérieur n’existe que lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise. Or ici, il existait bien un représentant du personnel : le salarié convoqué !
L’employeur n’a donc pas manqué à ses obligations en ne mentionnant que la possibilité d’être accompagné par une personne de son choix dans l’entreprise.
« Faux ! » tranche le juge, qui donne raison au salarié : la procédure est bien irrégulière.
Lorsque le seul représentant du personnel de l’entreprise est convoqué à un entretien préalable, l’employeur doit se comporter comme s’il n’y avait pas d’instances représentatives dans l’entreprise et, de ce fait, mentionner la possibilité de se faire accompagner par un conseiller extérieur à l’entreprise.
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Dépenses déductibles : où est votre intérêt ?
Quand l’administration fiscale examine à la loupe les dépenses d’une société…
Dans le cadre de son activité, une société française utilise le progiciel d’une société britannique à qui elle verse une redevance, qu’elle déduit de son résultat imposable.
Une erreur, selon l’administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n’est pas consenti dans l’intérêt de la société française, qui ne bénéficie d’ailleurs d’aucune contrepartie en échange…
« Faux ! », conteste la société : le progiciel lui est indispensable pour vendre ses prestations à ses clients. Sans cet outil, l’entreprise ne réaliserait aucun chiffre d’affaires ! Elle a donc bien « intérêt » à payer ces redevances au propriétaire du progiciel.
« Pas exactement ! » répond l’administration, qui remarque que la société britannique n’est pas réellement propriétaire de cet outil… Ce dernier a été conçu par l’un des associés de la société française… Ce qui fait de lui la seule personne à en détenir véritablement les droits d’exploitation, selon elle.
« Pas exactement ! », conteste la société, qui fournit une convention signée entre les deux sociétés désignant la société britannique comme propriétaire des droits d’exploitation du progiciel et fixant les modalités de paiement de la redevance due pour son utilisation.
En outre, les redevances faisaient l’objet de factures et leur paiement était bien inscrit en comptabilité : elles sont donc parfaitement déductibles.
Sauf que la société britannique n’exerce aucune activité et ne déclare pas de revenu, constate le juge. En outre, rien ne prouve qu’elle est propriétaire des droits d’exploitation du progiciel.
Par conséquent, la société française ne peut pas déduire les redevances versées de son résultat imposable.
Pour aller plus loin…
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Contrôle technique des motos : c’est parti ?
Contrôle technique des motos : top départ pour 2024
Après avoir été reporté et abrogé par le Gouvernement, lequel a ensuite été rappelé à l’ordre par les juges en octobre 2022 et juin 2023, le contrôle technique des 2, 3 roues et quadricycles à moteur vient enfin de voir le jour !
La nouvelle réglementation impose ainsi que ces véhicules devront faire l’objet d’un contrôle technique dans les 6 mois précédant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date de leur première mise en circulation.
Après ce 1er contrôle « initial », un contrôle technique périodique devra être réalisé tous les 3 ans.
Un contrôle technique devra être également réalisé en cas de transfert de propriété du véhicule, sauf si le dernier contrôle est intervenu dans les 6 mois précédant la date de demande de la nouvelle carte grise.
En raison de leurs spécificités techniques et de leur faible circulation sur voies publiques, certains véhicules appartenant aux titulaires d'une licence délivrée par une fédération sportive pour la pratique du motocyclisme ne seront pas concernés par cette réglementation. Il s’agit :
- des motocyclettes d’enduro (véhicules des sous-sous-catégories L3e-A1E, L3e-A2E, L3e-A3E) ;
- des motocyclettes de trial (véhicules des sous-sous-catégories L3e-A1T, L3e-A2T, L3e-A3T).
Des dispositions concernent également les installations de contrôle. Pour mémoire, celles-ci doivent, pour exercer, être titulaires d’un agrément d’installation délivré par le préfet. Il peut être suspendu ou retiré si les conditions de bon fonctionnement des installations ne sont plus réunies ou si la réglementation n’est plus respectée.
Des conditions supplémentaires lors de la délivrance de l’agrément peuvent également être imposées : la nouvelle réglementation précise ici que les mêmes sanctions (suspension ou retrait de l’agrément) peuvent être prononcées si les conditions initiales de l'agrément des installations du centre de contrôle technique ne sont plus remplies postérieurement à la délivrance de son agrément.
Le Gouvernement a également adapté la réglementation concernant l’obtention de l’agrément des contrôleurs et des centres de contrôles en étendant temporairement leur agrément en cours de validité.
Enfin, pour éviter les fortes affluences dans les centres de contrôle, un calendrier de déploiement est mis en place. Ainsi :
- le 1er contrôle des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017 devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2024 ;
- le 1er contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 sera à faire en 2025 ;
- le 1er contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 devra être réalisé en 2026 ;
- le 1er contrôle des véhicules immatriculés après le 1er janvier 2022 devra être réalisé dans les 6 mois précédant l’expiration d’un délai de 4 ans à compter de la date de leur première mise en circulation, puis tous les 3 ans.
2 spécificités sont à retenir :
- pour les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 2017 et dont la date anniversaire de 1re mise en circulation est antérieure au 15 avril, le contrôle devra être fait, au plus tard, dans un délai de 4 mois à compter du 15 avril 2024 ;
- pour les autres véhicules mis en circulation avant le 31 décembre 2021, le contrôle est à réaliser, au plus tard, dans les 4 mois qui suivent la date anniversaire de leur 1re mise en circulation, dans la limite du 31 décembre de l'année prévue.
Les modalités techniques du contrôle sont quant à elles consultables ici.
- Décret no 2023-974 du 23 octobre 2023 modifiant des dispositions du Code de la route et du décret no 2021-1062 du 9 août 2021, relatives à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et dérogeant temporairement aux articles R323-14 et R323-18 du Code de la route
- Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
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Guichet unique : les formalités papiers, c’est (presque) fini !
Formalités : fin du dépôt papier…
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, les formalités des entreprises doivent être déposées numériquement sur le guichet unique, géré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)… En théorie !
En pratique, des aménagements de secours ont dû été mis en place via :
- le recours au guichet-entreprises (fermé aujourd’hui) ;
- le dépôt de certaines formalités en format papier ;
- la réouverture du portail Infogreffe.
Depuis le 16 octobre 2023, les formalités ne peuvent plus être déposées sous format papier. Elles doivent être réalisées en ligne sur le guichet unique ou, par exception, sur le portail d’Infogreffe.
Notez que la fin des dépôts papier connaît 3 exceptions :
- les formalités de modification et de cessation d’entreprises étrangères ;
- les formalités de création d’associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
- le dépôt des comptes annuels.
Un tableau récapitulatif, fourni par le site formalites.entreprises.gouv.fr, est disponible ici. Un bon outil pour s’y retrouver avant le déploiement total du guichet unique !
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Soutien scolaire hors du domicile = crédit d’impôt ?
Vers une extension du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ?
Toutes conditions remplies, les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour :
- l’emploi direct d’un salarié intervenant à domicile ;
- l’emploi d’une association, d’une entreprise ou d’un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou l’emploi d’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile.
Il n’est possible de bénéficier de cet avantage fiscal que pour certaines dépenses limitativement énumérées. À titre d’exemple, on peut citer les dépenses liées à :
- la garde d'enfants de plus de 6 ans à domicile ;
- l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou à l’aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile ;
- l’entretien de la maison et aux travaux ménagers ;
- etc.
Par principe, les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont celles qui concernent des prestations réalisées au domicile de la personne.
Toutefois, les sommes versées au titre de prestations réalisées à l’extérieur du domicile peuvent également être prises en compte, dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées au domicile (ce que l’on appelle une « offre globale »).
Interrogé sur la possibilité de rendre éligible au bénéfice de cet avantage fiscal les cours de soutien scolaire dispensés en établissement recevant du public (ERP), donc hors du domicile du particulier, le Gouvernement répond par la négative.
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Démission : et si c’est la faute de l’employeur ?
Démission, prise d’acte de la rupture du contrat de travail : une distinction à faire !
Un salarié adresse sa lettre de démission à son employeur, dans laquelle il lui adresse un certain nombre de reproches.
Peu après, il saisit le juge pour demander la requalification de cette démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, ainsi que le paiement de diverses indemnités.
Il rappelle, en effet, que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture peut constituer une prise d'acte… avec toutes les conséquences financières que cela entraîne…
Et ici, il suffit de lire sa lettre de démission pour comprendre son point de vue !
Dans ce document, il reproche à son employeur :
- la dégradation des conditions de sa rémunération de plus de 30 ;
- la baisse des primes convenues et versées depuis le début du contrat ;
- la suppression des primes depuis qu'il a été élu syndical ;
- une situation de travail dissimulé ;
- de lui avoir proposé de démissionner.
Une liste de reproches suffisante pour considérer qu’il n’a pas vraiment démissionné, mais a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, conclut le salarié… Et confirme le juge, qui accède à ses demandes !
Pour aller plus loin…
