Aller au contenu principal
Code Nethelium
1M-2M
Automobile
Actu Juridique

Rétrofit : une réglementation adaptée

08 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le rétrofit, opération permettant de transformer un véhicule thermique en véhicule électrique, fait l’objet d’une réglementation technique précise… que le Gouvernement vient d’amender. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rétrofit : plus de catégories de véhicules éligibles

En 2020, le Gouvernement est venu encadrer juridiquement le processus de conversion d’un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible.

Pour mémoire, cette opération, dite « rétrofit », doit être réalisée par un professionnel habilité.

Seuls certains véhicules étaient jusqu’ici éligibles, à savoir ceux appartenant aux catégories :

  • M, qui comprend les véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins 4 roues ;
  • N, qui comprend les véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins 4 roues ;
  • L, qui comprend les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur.

Les véhicules des catégories M et N doivent, par ailleurs, avoir une date de 1re immatriculation antérieure d'au moins 5 ans par rapport à la date de conversion.

Les véhicules de catégorie L doivent, quant à eux, avoir une date de 1re immatriculation antérieure d'au moins 3 ans.

Désormais, les cyclomoteurs anciens sans immatriculation sont inclus dans le dispositif et pourront faire l'objet d'une transformation en même temps que leur 1re immatriculation, sur présentation d'une attestation du fabricant du dispositif de conversion électrique certifiant une commercialisation du véhicule avant 2004.

2e nouveauté : la liste des véhicules éligibles est complétée puisque sont ajoutés :

  • les véhicules de catégorie M ou N prévus pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ;
  • les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage, à savoir ceux dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté, avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière.

3e nouveauté : l’intégration de la définition de « fabricant » du dispositif de conversion et d’« installateur ».

Enfin, la nouvelle réglementation impose également d’informer l'acheteur sur les émissions de gaz à effet serre évitées, en moyenne, sur 10 ans, par la conversion en électrique du véhicule par rapport à la poursuite de l'usage de celui-ci en thermique sur la même période.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Professionnels du divertissement
Le coin du dirigeant

Prêt à taux zéro (PTZ) : ça bouge en 2024 !

07 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le prêt à taux zéro (PTZ) est un dispositif créé en 1995 destiné à soutenir les primo-accédants, sous conditions de ressources. Mais parce que le fonctionnement actuel de ce dispositif pose quelques difficultés, le Gouvernement a décidé de l’aménager. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prêt à taux zéro (PTZ) : plus de foyers éligibles !

Le prêt à taux zéro (PTZ), proposé par les établissements bancaires, est octroyé aux particuliers qui souhaitent acheter une résidence principale (en primo-accession) et dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds, qui varient selon le lieu de situation et la nature du logement et selon le nombre de personnes qui doivent l’occuper.

Le montant du prêt accordé dans ce cadre ne couvre qu’une partie du coût total de l’achat fixée à 40 % du coût de l’opération (10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement).

Partant du constat que le fonctionnement actuel du PTZ pose problème, notamment parce que le barème de ressources applicable n’a pas été revu depuis 2016, le Gouvernement souhaite refondre ce dispositif.

Dans ce cadre, il vient d’annoncer :

  • la prolongation du PTZ jusqu’en 2027 ;
  • le recentrage du dispositif sur les achats de logement neuf collectif en zone tendue ou de logement ancien avec travaux en zone détendue, ce qui implique, notamment, de transférer 209 communes en zones tendues ;
  • le rehaussement des plafonds de revenus des deux premières tranches ;
  • l’augmentation de la quotité du projet finançable par le PTZ à 50 % au lieu de 40 %, et à 20 % au lieu de 10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement ;
  • la création d’une 4e tranche de revenus, pour ouvrir le PTZ aux ménages qui n’y sont pas actuellement éligible.

Reste à savoir si ces annonces seront suivies d’effets. Affaire à suivre…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Prêt à taux zéro (PTZ) : comment ça marche ?
Acheter un bien immobilier
Prêt à taux zéro (PTZ) : comment ça marche ?
Voir les sources
Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Distribution de dividendes et cotisations sociales : la nature des revenus, ça compte !

07 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une distribution de dividendes faite à une société holding dont l’unique associé est un professionnel libéral qui exerce son activité dans la société distributrice est-elle soumise aux cotisations d’assurance vieillesse ? Il semble que oui, pour la caisse de retraite… et pour le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand les notions de « revenus d’activités » et de « revenus de patrimoine » font débat

Un chirurgien-dentiste exerce son activité professionnelle au sein d’une société dont il est associé et dont le capital est entièrement détenu par une holding, elle-même détenue par le chirurgien et son épouse.

La société dans laquelle il exerce son activité procède à une distribution de dividendes au profit de son unique associée, la holding. Une distribution qui attire l’attention de la Caisse de retraite du chirurgien-dentiste qui constate qu’elle n’a pas été soumise à cotisations d’assurance vieillesse. Ce qui vaut, au chirurgien, un rappel de cotisations …

Qu’il refuse de payer ! Parce que les dividendes versés par sa société d’exercice à sa holding ne constituent pas « une rémunération » de son travail, mais des « revenus du patrimoine », ils ne sont pas, selon lui, soumis à cotisations d’assurance vieillesse.

« Une rémunération soumise à cotisations ! », maintient la caisse qui constate que le chirurgien-dentiste est le seul à exercer une activité professionnelle au sein de la société d’exercice, et donc le seul à générer des revenus permettant d’effectuer une distribution de dividendes au profit de la holding.

Partant de là, les dividendes correspondent à une « rémunération » et non à des « revenus du patrimoine ». Ils sont donc ici soumis à cotisations d’assurance vieillesse, insiste la caisse qui rappelle, en outre, que seule la fraction du dividende supérieure à 10 % du capital de la société d’exercice, est assujettie.

« Des revenus du patrimoine non soumis à cotisations ! », maintient le chirurgien-dentiste qui insiste : ces dividendes, qu’il n’a même pas perçus d’ailleurs, sont bien restés dans les comptes de la holding.

« Non ! » tranche le juge, qui donne raison à l’administration : les dividendes ont, ici, un caractère professionnel et correspondent de ce fait à la « rémunération » d’un travail. Par conséquent, le rappel de cotisations est justifié.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Vos dividendes sont-ils soumis aux cotisations sociales ?
Gérer ma rémunération
Vos dividendes sont-ils soumis aux cotisations sociales ?
Voir les sources
Commerçant
Actu Juridique

Bonus réparation : hausse et élargissement du dispositif en 2024

06 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Prévu par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi AGEC, le bonus réparation va faire l’objet de modifications à compter de janvier 2024. Le Gouvernement a en effet annoncé des mesures renforçant le dispositif. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bonus réparation : il est revu à la hausse et élargi pour 2024

Lancé en décembre 2022, le « bonus réparation » est une des mesures concrètes issue de la loi anti-gaspillage pour favoriser l’économie circulaire. Pour mémoire, il permet aux consommateurs de bénéficier d’une réduction de prix lorsqu’ils font réparer un produit électrique ou électronique hors garantie par un réparateur labellisé.

Après quasiment un an d’existence, le Gouvernement a annoncé une hausse et un élargissement du dispositif à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, alors que 49 équipements étaient jusqu’ici concernés par le bonus, 73 le seront désormais.

Par ailleurs :

  • les lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, aspirateurs et téléviseurs bénéficieront d’un bonus réparation multiplié par 2 ;
  • les cuisinières, hottes, lecteurs DVD ou encore les drones bénéficieront de 5 € d’augmentation, portant le bonus correspondant à 20 € ;
  • 25 € seront déduits de la facture du consommateur pour les réparations dues à une casse accidentelle (comme pour les écrans de téléphones ou les poignées de lave-linge cassées) ;
  • le bonus sera majoré de 20 % si les consommateurs se tournent vers des réparateurs utilisant des pièces issues de l’économie circulaire.

La procédure de labellisation sera quant à elle plafonnée à 200 € sur 3 ans pour les artisans réparateurs et le délai de labellisation ne pourra excéder 3 mois à compter de l’envoi d’un dossier complet à l’éco-organisme.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Expertise et CSE : précision sur le délai de contestation

06 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par principe, l’employeur dispose d’un délai de 10 jours pour contester la nécessité de recours à une expertise commandée par les élus du CSE. Mais quel est le point de départ de ce délai ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Point de départ = délibération du CSE ! 

Dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, le CSE demande à être assisté par un expert-comptable. Sa mission accomplie, ce dernier envoie sa facture à l’entreprise.

Si l’entreprise ne conteste pas la nécessité de l’expertise, elle estime qu’elle est prématurée. Plus exactement, elle constate que le CSE a commandé l’expertise avant même la transmission des comptes et le dépôt des documents d'information utiles à la consultation. Selon l’entreprise, ces expertises sont libres et non-obligatoires. Elle n’a donc pas à en supporter seule le coût.

Mais en contestant le paiement de cette facture, l’entreprise conteste en réalité le principe même de l’expertise. Et, pour que cette contestation soit recevable, elle doit être faite dans un délai de 10 jours qui court à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître la nature et l’objet de l’expertise.

Or ici, les délibérations sur ce point ayant eu lieu avec le CSE, le délai de 10 jours est clairement expiré : pour le juge, qui refuse de suivre la version de l’entreprise qui considère, au contraire, que ce délai court à compter de la notification du coût final de cette expertise à l’employeur, ce dernier a été mis en mesure de connaître la nature et l'objet de l'expertise dès les délibérations du CSE.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés : son fonctionnement, ses moyens
Le comité social et économique
Comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés : son fonctionnement, ses moyens
Voir les sources
Prestataire de services
Actu Juridique

Prospection commerciale : attention aux données personnelles

03 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative chargée d’assurer, en France, le bon respect des réglementations relatives à la protection des données personnelles. À ce titre elle peut recevoir des plaintes et signalements des personnes dont les données sont traitées par des professionnels. Elle peut, pour donner suite, infliger des sanctions… Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un usage cryptique des données personnelles

Après avoir reçu plusieurs plaintes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a ouvert une enquête à l’encontre d’une chaîne de télévision proposant des abonnements.

À cette occasion, elle a pu constater plusieurs manquements, notamment en ce qui concerne les méthodes de prospections commerciales de la chaîne.

Il a été mis en évidence que l’entreprise utilisait des données personnelles transmises par des partenaires commerciaux pour se constituer un fichier destiné à la prospection commerciale.

Cependant, rien ne permettait de démontrer que les personnes concernées par ces données avaient été informées quant à la destination commerciale de ces données. Aucune information donnée non plus concernant l’identité de l’entreprise qui serait amenée à traiter ces données.

Par conséquent il est impossible de considérer que les personnes concernées ont donné leur consentement pour faire l’objet d’un démarchage commercial.

Des éléments pourtant indispensables, selon les réglementations en vigueur et notamment le Règlement générale pour la protection des données (RGPD).

D’autres manquements ont été identifiés, liés notamment :

  • au manque d’informations transmises aux nouveaux clients concernant l’utilisation qui serait faite de leurs données ;
  • à un encadrement insuffisant du traitement des données dans les contrats de sous-traitance ;
  • à un manquement à l’obligation d’assurer la sécurité des données ;
  • à un manquement à l’obligation d’avertir la CNIL en cas de violation de données.

Pour l’ensemble de ces éléments, l’entreprise est condamnée au paiement d’une amende de
600 000 €.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Organiser la protection des données personnelles (RGPD)
Gérer les nouvelles technologies
Organiser la protection des données personnelles (RGPD)
Voir les sources
Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Exonération d’impôt : mais qui est le « véritable » employeur ?

03 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Domicilié en France, un salarié est envoyé, par son employeur français, travailler pour le compte d’une entreprise étrangère à bord d’un navire en Namibie et en Angola. Il réclame l’exonération d’impôt sur le revenu pour les salaires perçus au titre de cette activité exercée à l’étranger. Refus de l’administration fiscale : à tort ou à raison ? 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand le lieu d’établissement d’un employeur conditionne une exonération d’impôt…

Un salarié, domicilié en France, est envoyé, par son employeur français travailler à bord d’un navire en Namibie et en Angola pour le compte d’une autre entreprise, basée à Jersey, avec qui il signe alors un contrat de travail. 

Parce qu’il travaille à l’étranger, le salarié ne déclare pas ses revenus au titre de cette activité. Une erreur, selon l’administration, ce qui lui vaut un redressement fiscal…

Mais le salarié refuse de payer : il rappelle qu’il a été envoyé par son employeur, établi en France, travailler sur un navire en dehors de l’Union Européenne pour le compte d’un employeur situé dans l’Union européenne. Pour preuve, il explique recevoir ses ordres de missions d’une filiale du groupe, installée en Grèce. Filiale grecque qui est donc, selon lui, son véritable employeur…

Dans ce contexte, la filiale grecque étant installée dans l’Union européenne, le salarié estime, comme la loi l’y autorise, être exonéré d’impôt sur le revenu au titre des salaires perçus pour cette activité. 

« Pas exactement ! » conteste l’administration qui soutient, comme le contrat de travail l’indique, que l’employeur est situé à Jersey, hors Union Européenne : pour elle, l’exonération n’est donc pas applicable. Pour en bénéficier, il faut que l’employeur auprès de qui le salarié français a été envoyé se situe en France ou dans un autre état membre de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas ici.

« Pas exactement ! » tranche le juge qui constate que le véritable employeur du salarié est établi en Grèce, soit dans un état membre de l’Union européenne : c’est dans ce pays que se trouvent ses responsables hiérarchiques qui lui donnent ses ordres de mission, qui le forment, qui contrôlent son activité et assurent ses évaluations annuelles et avec qui il entretient un véritable lien de subordination.

Partant de là, le véritable employeur se situe dans l’Union européenne et l’activité professionnelle exercée à bord d’un navire en Namibie et en Angola est bien exercée dans un Etat hors Union européenne. 

L’exonération d’impôt est belle et bien applicable conclut le juge, qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie !
 

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Discrimination = comparaison ?

02 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une discrimination commise par l’employeur n’implique pas nécessairement une différence de traitement avec les autres salariés. C’est ce que vient de rappeler le juge à propos d’une salariée désignée par sa supérieure hiérarchique comme « la libanaise »...et qui s’estime dès lors victime de discrimination…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Désigner une salariée comme la « libanaise » = discrimination ! 

Une salariée, licenciée par son employeur, se dit victime d’une discrimination et demande de ce fait des dommages-intérêts pour la réparation du dommage qu’elle estime avoir subi. 

Elle fait valoir le fait que sa supérieure hiérarchique l’a régulièrement désignée comme « la libanaise » soit directement devant elle, soit en son absence, devant ses autres collègues. 

Mais pour l’employeur, ces propos, qu’il ne réfute pas en tant que tels, n’entraînent aucune différence de traitement injustifiée vis-à-vis des autres salariés. Pour lui, la salariée ne démontre pas en quoi cette dénomination relève d’une différence de traitement avec les autres salariés, et donc une « discrimination »…

« Faux ! » tranche le juge qui donne raison à la salariée : l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation des autres salariés. 

Dès lors, le simple fait pour la salariée d’avoir apporté des preuves laissant supposer qu’elle était régulièrement désignée par sa seule origine libanaise est une preuve suffisante laissant supposer l’existence d’une discrimination… qui doit être indemnisée !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Assurer l’égalité de traitement entre les salariés : guide des bonnes pratiques
Gérer vos obligations
Assurer l’égalité de traitement entre les salariés : guide des bonnes pratiques
Voir les sources
Prestataire de services
Actu Fiscale

Taxe sur les conventions d’assurance (TCA) : du nouveau pour 2024 !

02 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, les plateformes numériques sont devenues incontournables en matière de déclaration et de paiement de l’impôt. C’est au tour de la taxe sur les conventions d’assurance de se conformer à la numérisation…

Rédigé par l'équipe WebLex.

1er janvier 2024 : nouveautés pour la TCA et la DGFIP

Un texte devait venir préciser la date à laquelle le recours à la télédéclaration et au télépaiement de la taxe sur les conventions d’assurance (TCA) allait devenir obligatoire. C’est chose faite ! La télédéclaration et le télépaiement de la TCA seront obligatoires pour tout fait générateur intervenant à partir du 1er janvier 2024.

Pour rappel, toute convention d’assurance conclue avec une société ou une compagnie d’assurance donne lieu au paiement annuel de la TCA. Elle sert, notamment, à financer les services départements d’incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.

Notez également qu’à partir du 1er janvier 2024, c’est la direction générale des finances publiques qui récupèrera la gestion et le recouvrement de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Distributeur / Grossiste
Actu Fiscale

Douanes : un avis de mise en recouvrement « presque » clair…

31 octobre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société reçoit un avis de mise en recouvrement (AMR) provenant des Douanes. En le lisant, elle se rend compte que le motif de son redressement est différent de celui indiqué dans le procès-verbal de notification d’infraction, rédigé en amont. Une irrégularité qui suffit à annuler l’AMR selon la société, tandis que l’administration n’y voit qu’un détail. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Avis de mise en recouvrement irrégulier : quand l’administration minimise…

Une société ayant pour activité le stockage de produits pétroliers fait l’objet d’un redressement par l’administration des douanes. Pourquoi ? Parce qu’elle n’a pas inscrit un certain volume d’essence dans sa comptabilité-matière, c’est-à-dire la comptabilité permettant de suivre les entrées, les sorties et les quantités des stocks. 

Conséquence : la société a payé moins de taxes que prévu…

Résolue à récupérer les sommes qui lui sont dues, l’administration des douanes émet un avis de mise en recouvrement (AMR) contre la société.

« Un document irrégulier ! », conteste la société, qui compare le procès-verbal de notification d’infraction et l’AMR. 

Dans le 1er document, il est indiqué que la société doit de l’argent à l’administration des douanes à cause d’une « minoration de l’assiette des taxes dues ». Autrement dit, en ne déclarant pas ses volumes d’essence, elle a nécessairement diminué le volume de marchandises devant être taxées… donc le montant de taxes à payer. 

Pourtant, dans l’AMR, il est question non pas de minoration de l’assiette des taxes dues mais de « prise en compte de taux de taxation manifestement erronés »… Ce qui est source de confusion !

« Pas si grave ! », se défend l’administration. Certes, il existe une discordance entre les 2 documents, mais l’AMR fait bien référence au procès-verbal qui, lui, est correctement dressé, et à la période faisant l’objet du redressement. 

Avec tous les documents à sa disposition et toute la procédure passée, la société sait très bien pour quelles raisons elle doit de l’argent. 

De plus, la discordance entre les documents n’a pas causé de tort à la société. Or selon les Douanes, l’AMR fait partie de ces actes de procédures qui ne peuvent être annulés qu’à cette condition. 

« Non ! », tranche le juge en faveur de la société : l’AMR doit bien indiquer le fait générateur de la dette. Ici, le document était confus, ce qui justifie son annulation, quand bien même le procès-verbal donnait les bonnes informations.

Par ailleurs, le fait que la discordance entre les documents n’ait causé aucun préjudice à la société est sans incidence : l’AMR doit bien être annulé.
 

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Recevoir un avis de mise en recouvrement
Gérer le contrôle fiscal de l'entreprise
Recevoir un avis de mise en recouvrement
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro