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Octroi de mer : « la croisière s’amuse » !

21 février 2024 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certains touristes qui arrivent en Guadeloupe et en Martinique dans le cadre de croisières maritimes peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique et temporaire qui, de facto, leur permet d’acheter hors taxes certains biens. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Octroi de mer : un dispositif spécifique pour certains croisiéristes…

Dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion), les importations de biens et les livraisons de biens vendus par les personnes qui les ont produits sont soumises à une taxe dénommée « octroi de mer ».

Sont effectivement soumises à cet octroi de mer les personnes qui exercent de manière indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production dans un DOM dont le chiffre d’affaires, au titre de l'année civile précédente, atteint ou dépasse 550 000 €, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts.

Un dispositif transitoire spécifique applicable en Martinique et en Guadeloupe exonère de l’octroi de mer les ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes. Ce dispositif prendra fin au 1er janvier 2027.

Sont spécialement visées les livraisons de biens au détail réalisées dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d'un port d'accueil de navires de croisière touristique (dont la liste est consultable ici), par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n'ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités.

Sont exclus de cette exonération les livraisons de tabacs manufacturés, les livraisons de biens pour lesquelles la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée, et les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités, ne sont pas destinées aux besoins propres d'un particulier.

En outre, ces opérations sont :

  • exonérées de la TVA et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la TVA .
  • exonérées de l'accise sur les alcools.

… soumis à autorisation…

Ce dispositif spécifique est réservé aux vendeurs dits « autorisés ».

Pour bénéficier de cette autorisation, il faut adresser une demande en ce sens, par voie électronique ou par courrier recommandé, soit auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe, soit auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects Antilles-Guyane (pour la Martinique).

Cette demande doit comprendre certaines informations (dont la liste est disponible ici) et être accompagnée de certaines pièces justificatives (dont la liste est disponible ici).

Cette autorisation sera délivrée dès lors que le vendeur remplit les conditions suivantes :

  • être immatriculé au registre national des entreprises (RNE) ;
  • disposer d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations éligibles ;
  • justifier d’une solvabilité financière : cette condition est présumée remplie si le vendeur n’a fait l’objet ni de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers, ni d’une procédure collective. Pour les structures immatriculées au RNE depuis moins de 12 mois, la solvabilité est appréciée par rapport aux informations financières disponibles au moment du dépôt de la demande ;
  • ne pas avoir commis, de même que ses représentants si le vendeur est une personne morale :
    • d’infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale ;
    • d’infractions pénales graves liées à l’activité économique de l’entreprise.

Pour finir sur ce point, notez que l’autorisation s’applique aux opérations qui interviennent à compter du 1er jour du mois suivant la notification au vendeur de la décision et jusqu’au 31 décembre de l’année de délivrance.

Elle est renouvelable pour une durée d’une année, par tacite reconduction, sauf dénonciation formulée par le vendeur selon les formes requises.

Enfin, elle pourra être retirée soit lorsque les conditions requises pour en bénéficier ne sont plus réunies, soit en cas de manquement à ses obligations commis par le vendeur.

… et qui suppose le respect de certaines obligations !

Le bénéfice de ce dispositif particulier suppose que le vendeur respecte certaines obligations.

Ainsi, il doit :

  • informer l’acheteur, par tout moyen, que les marchandises achetées hors taxes ne peuvent pas être consommées ou utilisées en tout ou partie avant leur sortie de Guadeloupe ou de Martinique ;
  • s’assurer que l’acheteur possède certains documents justificatifs, à savoir :
    • un titre de transport valide, délivré au nom du touriste par une compagnie de croisière ou tout document justifiant que le touriste est passager d'une croisière touristique ;
    • un document qui atteste d’une résidence régulière hors du territoire guadeloupéen ou martiniquais ;
  • conserver une copie des justificatifs présentés par l’acheteur pendant 3 ans ;
  • établir une facture (ou un document équivalent), mentionnant les informations suivantes :
    • le nom et l'adresse du vendeur autorisé ;
    • la date de l'opération ;
    • la nature, le prix unitaire et la quantité d'articles vendus ;
    • le montant en euros, total hors taxes ;
    • la mention : « régime vente HT-touriste croisiériste » ;
  • conserver ces factures (ou documents) pendant 3 ans ;
  • transmettre au service des douanes certains documents (dont la liste est disponible ici), au plus tard le 24 du mois suivant l’expiration du trimestre civil au cours duquel des opérations éligibles ont été réalisées.
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Actu Sociale

Taxe d’apprentissage : quel sort pour les fonds non affectés ?

21 février 2024 - 2 minutes
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La campagne de répartition du solde de la taxe d’apprentissage est arrivée à son terme. Cette 1re année d’utilisation de la plateforme SOLTéA a permis la collecte de près de 466,5 M€. Si 71 % des montants collectés ont fait l’objet d’un fléchage, qu’en est-il de la répartition des fonds non encore affectés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

SOLTéA : quel fléchage pour les fonds collectés, mais non répartis ?

La première campagne d’utilisation de la plateforme numérique SOLTéA par les employeurs redevables du solde de la taxe d’apprentissage est désormais achevée !

Au titre du bilan, le ministère du Travail et du Plein Emploi rappelle que la mise en place de cette nouvelle procédure a permis la collecte de 466,5 M€ et donné lieu à 6 millions de fléchages par près de 620 000 employeurs.

Mais qu’en est-il des 132,5 M€ disponibles et qui restent encore à répartir entre les établissements ?

Le gouvernement avait décidé que ces sommes seraient versées aux établissements ayant perçu au titre de 2023 un montant inférieur à celui reçu en 2022.

Ainsi et par dérogation aux dispositions légales applicables, les sommes concernées seront redistribuées par la Caisse des dépôts et des consignations à ces établissements.

Un arrêté (non encore paru à ce jour) doit encore fixer le calendrier ainsi que les différentes modalités et informations requises pour permettre le versement de ces fonds.

Enfin, notez que s’il devait subsister un reliquat à l’issue de cette procédure, celui-ci sera réparti à parts égales entre tous les établissements habilités à le recevoir.

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Taxe d'apprentissage : déclarer et payer votre taxe
Déclarer et payer les taxes assises sur les salaires
Taxe d'apprentissage : déclarer et payer votre taxe
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Droit au congé et arrêts maladie : un problème ?

21 février 2024 - 2 minutes
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Depuis le 13 septembre 2023, les dispositions légales relatives à l’acquisition des congés pendant une période de suspension du contrat de travail sont en partie privées d’effet, car non-conformes au droit de l’Union Européenne. Mais qu’en est-il de leur conformité à la Constitution ? Réponse du Conseil constitutionnel.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droit au congé et arrêts maladie : l’avis du Conseil constitutionnel

Pour mémoire, les dispositions actuelles du Code du travail prévoient que l’absence consécutive à un accident de travail et / ou une maladie professionnelle n’est assimilée à du temps de travail pour l’acquisition des droits à congés payés que dans la limite d’une année d’absence ininterrompue.

De même, il est prévu que la durée de l’absence du salarié en raison d’une maladie non-professionnelle ne peut pas légalement être prise en compte au titre de l’acquisition des congés payés.

Or ces dispositions sont désormais privées d’effet par le juge, qui a récemment décidé de leur non-conformité au droit de l’Union Européenne (UE) qui consacre notamment le droit au repos.

Une question se pose alors : ces dispositions ne contreviennent-elles pas également à la Constitution française qui consacre, elle aussi, les droits au repos et à la santé ? Ne sont-elles pas contraires au principe d’égalité ?

Interrogé directement, le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions légales remises en question par le juge ne portent pas atteinte aux droits au repos, à la santé ou au principe d’égalité tels que consacrés par la Constitution et ce, pour 2 raisons.

D’abord parce que l’objectif du législateur était d’empêcher que le salarié victime d’un accident professionnel ne perde tout droit à congé durant cette période.

Ensuite parce la maladie professionnelle et l’accident du travail, qui trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié.

Ainsi, même si la loi est privée d’effet par le juge, elle reste conforme à la Constitution et ne sera pas censurée sur ce point.

Il appartient donc maintenant au législateur de se saisir de l’épineuse question de l’acquisition des congés payés pendant les périodes d’absence du salarié pour tirer les conclusions qui s’imposent de la récente décision du juge !

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Gérer les congés payés
Gérer les congés et les absences des salariés
Gérer les congés payés
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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

DPE : assouplissement (et simplification) en vue ?

21 février 2024 - 2 minutes
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Afin d’accélérer la rénovation énergétique des logements, plusieurs mesures ont été mises en place par le Gouvernement. Parmi celles-ci, il faut noter la réforme du diagnostic de performance énergétique (DPE)… qui va toutefois faire l’objet de nouveaux aménagements…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rénovation énergétique des logements : un DPE (bientôt) revu et corrigé

Afin d’améliorer l’efficacité de la rénovation énergétique des logements, le diagnostic de performance énergétique (DPE) a fait l’objet d’une réforme en 2021 : il s’agissait de fixer un seuil minimum de performance énergétique pour définir ce qu’est un « logement décent ».

Ainsi, pour qu’un logement soit considéré comme décent, il doit :

  • depuis le 1er janvier 2023, avoir une consommation d’énergie exprimée en énergie finale, inférieure à 450 kWhEF/m²/an ;
  • à partir du 1er janvier 2025, atteindre au moins la classe F du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2028, atteindre au moins la classe E du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2034, atteindre au moins la classe D du DPE.

Constatant que les logements de petites surfaces sont moins bien classés que la moyenne par le DPE, notamment en raison d’une consommation d’eau chaude sanitaire ramenée au m² plus importante, il est envisagé de corriger les seuils de DPE pour les rendre plus équitables pour les logements d’une surface inférieure à 40 m² (qui seront définis dans un arrêté ministériel à venir).

Cette réforme entrera en vigueur au 1er juillet 2024 : à partir de cette date, pour ces logements, il sera possible de générer une attestation de nouvelle étiquette DPE, téléchargeable sur l’Observatoire DPE-Audit de l’Ademe. Notez que l’Ademe met à disposition un simulateur permettant de disposer d’une évaluation de cette future étiquette.

À cette occasion, le Gouvernement rappelle les dispositifs en place pour accompagner cette rénovation énergétique des logements :

  • le dispositif France Rénov’ qui permet à tous les propriétaires-bailleurs de s’informer et d’être accompagnés sur les travaux à mener, gratuitement et de façon personnalisée ;
  • le dispositif MaPrimeRénov’ qui prend la forme d’une aide financière pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique.
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Diagnostic de performance énergétique (DPE) : ce qu’il faut savoir
Pour les diagnostiqueurs immobiliers
Diagnostic de performance énergétique (DPE) : ce qu’il faut savoir
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Tout secteur
Actu Fiscale

Réduction d’une amende douanière : « Allez ! Un beau geste… »

21 février 2024 - 2 minutes
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En matière d’infractions douanières, le juge peut moduler les sanctions en fonction de la situation du contrevenant. Deux « hommes d’affaires » vont donc demander la clémence du juge, estimant que leur situation personnelle le nécessite. Une vision que ne partage pas du tout l’administration douanière ! Et le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réduction de peine : la situation personnelle, ça compte ?

Lorsqu’il est question d’infractions douanières, le juge peut, dans une certaine mesure, alléger les peines prononcées à l’encontre d’une personne en fonction de sa personnalité, de l’ampleur et de la gravité de l’infraction commise.

Dans une affaire récente, 2 personnes demandent au juge de réduire drastiquement leur amende. Pourquoi ? Parce que l’affaire ayant causé leur condamnation est ancienne et surtout, que leurs situations personnelles et financières ne leur permettent pas de payer…

« Et ? », demande l’administration qui rappelle que les 2 hommes ont été condamnés, entre autres, à une amende pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et contrefaçon . De plus, si l’affaire leur paraît si « ancienne », c’est parce que les intéressés n’ont pas répondu aux sollicitations de l’administration, ce qui a allongé inutilement la procédure. Enfin, selon la loi, leurs situations personnelles et financières importent peu…

« Vrai ! », tranche le juge : seules la personnalité des auteurs de l’infraction, l’ampleur et la gravité des faits peuvent être prises en compte pour justifier la réduction d’une peine.

Leurs situations financières et personnelles n’intéressent pas le tribunal !

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Responsabilité pénale du dirigeant : ce qu’il faut savoir
Gérer mon statut fiscal et social
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Agriculture
Actu Juridique

Bail rural : le consentement du bailleur en question…

21 février 2024 - 2 minutes
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Un litige survient entre un agriculteur, locataire des parcelles exploitées, et son bailleur qui souhaite mettre fin au bail rural. Pour l’agriculteur, en effet, il n’est pas possible de mettre fin au contrat puisque le droit au bail a été cédé à une société agricole. Une cession à laquelle le bailleur a d’ailleurs consenti, rappelle-t-il… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Cession de droit au bail rural : le bailleur est-il vraiment d’accord ?

Un bailleur et un agriculteur signent un bail rural portant sur diverses parcelles agricoles. 30 ans plus tard, le bailleur donne congé à l’agriculteur, au motif qu’il a atteint l’âge de la retraite.

« Impossible ! », répond l’agriculteur, puisque le droit au bail a été cédé à une société civile d'exploitation agricole (SCEA)…

… « Sans mon consentement ! », réplique le bailleur, pour qui cette cession de droit est illicite puisque l’agriculteur ne peut faire apport de son droit au bail à une SCEA ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec son agrément.

« Vous avez consenti ! », rétorque l’agriculteur, rappelant que le bail rural comporte une clause selon laquelle le bailleur donne son accord pour l'apport par le preneur de son droit à une société.

Une clause sans valeur (on dit, juridiquement, qu’elle « doit être réputée non écrite »), considère le bailleur, puisque l’autorisation donnée est trop générale : elle n’identifie pas de bénéficiaire.

Ce que confirme le juge, qui donne raison au bailleur sur ce point.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Période suspecte et saisie-attribution : un créancier… suspect ?

20 février 2024 - 3 minutes
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Le bailleur d’un local commercial récupère une partie de ses loyers impayés grâce à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de son locataire. Mais ce dernier est mis en liquidation judiciaire peu de temps après et le liquidateur chargé de ce dossier remet en question le timing de cette saisie-attribution, ainsi que sa validité. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand un bailleur ne pouvait ignorer les difficultés de son locataire…

Une société loue un local pour exploiter son fonds de commerce. Malheureusement, parce qu’elle rencontre certaines difficultés financières, elle n’est plus en mesure de payer ses loyers.

Le bailleur, décidé à récupérer les sommes qui lui reviennent, fait alors le nécessaire auprès du juge. Comment ? Grâce à une « saisie-attribution » sur les comptes bancaires de sa locataire. Comme son nom l’indique, cette procédure permet au bailleur de faire saisir directement sur les comptes bancaires de la locataire l’argent dû, ce qui lui permet d’en récupérer une partie.

Cependant, l’activité de la locataire est dans une impasse telle que la société est mise en liquidation judiciaire. Pour rappel, cela signifie que la société est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire que son actif disponible est insuffisant pour payer ses dettes, mais également que sa situation est irrémédiablement compromise.

Autrement dit, la société ne peut ni payer ses dettes ni être sauvée.

Et cela n’est pas sans conséquence pour le bailleur. Pourquoi ? Parce que la saisie-attribution dont il a bénéficié est intervenue pendant la « période suspecte ».

La période suspecte correspond au temps écoulé entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le liquidateur nommé peut alors demander au juge d’annuler une opération qui a eu lieu pendant cette période, parce que contraire à l’intérêt collectif des créanciers et / ou de la société.

C’est pourquoi dans cette affaire, le liquidateur judiciaire réclame la nullité de la saisie-attribution faite par le bailleur.

« Non ! », conteste ce dernier, qui rappelle qu’une saisie-attribution pendant la période suspecte ne peut être annulée que si le créancier avait connaissance de l’état de cessation des paiements de son débiteur. Ce qui n’est pas le cas ici ! Ce n’est pas parce que son locataire avait des impayés qu’il pouvait en tirer une telle conclusion…

« Au contraire ! », rétorque le liquidateur judiciaire. Entre les impayés ponctuels, puis systématiques depuis 11 mois, aboutissant à une dette de plus de 400 000 €, il était difficile de ne pas se douter que le locataire rencontrait « quelques » difficultés…

« Tout à fait ! », tranche le juge : la situation faisait bien ressortir la durée et l’ampleur des difficultés de la société.

Par conséquent, la saisie-attribution intervenue pendant la période suspecte est annulée : l’argent doit être restitué au liquidateur et le bailleur devra attendre son tour pour être payé, comme tous les autres créanciers…

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Le point sur la « cessation des paiements »
Faire face à la cessation des paiements
Le point sur la « cessation des paiements »
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Commissaire de justice : cas vécu d’une assignation bien (mal ?) exécutée…

20 février 2024 - 2 minutes
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Un commissaire de justice est mandaté par un bailleur pour assigner un locataire en vue de son expulsion. Mais le locataire entend rester dans les lieux, constatant que lors de la procédure d’assignation, quelques maladresses ont été commises, ce qui doit jouer en sa faveur. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des maladresses suffisantes pour faire annuler la procédure d’expulsion ?

Après plusieurs impayés, un bailleur met en demeure son locataire de payer, sous peine de voir la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d’habitation être mise en œuvre.

Parce que rien ne se passe, il engage une procédure judiciaire d’expulsion et fait appel à un commissaire de justice, chargé de délivrer l’assignation au locataire.

Mais le locataire persiste à se maintenir dans les lieux, invoquant une « erreur de procédure ».

Il rappelle que le commissaire de justice qui délivre une assignation doit, par pli séparé de l'avis de passage, délivrer un document comportant certaines informations, notamment : les date, horaire et lieu de l'audience, l'importance de sa présentation à l'audience et la possibilité de déposer, avant l'audience, une demande d'aide juridictionnelle, etc.

Or certaines informations sont ici manquantes. Par conséquent, parce qu’il n’a pas été correctement informé, le locataire estime que la procédure engagée à son encontre est nulle.

« Faux », conteste le commissaire de justice : à la différence de l'assignation, le document informatif n'est pas un acte de procédure. Par conséquent, les informations qui pourraient être manquantes ne remettent pas en cause la validité de la procédure d’assignation.

Ce que confirme le juge !

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Le coin du dirigeant

Vente de titres de société : un abattement « renforcé » sous conditions… et sans exception ?

20 février 2024 - 3 minutes
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À la suite de la vente de ses titres, la dirigeante d’une société s’estime éligible à l’application d’un abattement renforcé sur le gain réalisé (plus-value) dégagé lors de cette opération qu’elle soumet régulièrement à l’impôt sur le revenu. Mais remplit-elle (vraiment) toutes les conditions pour bénéficier d’un tel avantage ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente de titres de société et abattement renforcé : on y était presque…

La fondatrice co-associée et présidente d’une société cède la moitié de ses titres et réalise, à cette occasion, un gain (plus-value) non négligeable. Une plus-value conséquente qu’elle soumet à l’impôt sur le revenu (IR), après application d’un abattement renforcé de 85 %.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 % (auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %).

Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif de l’IR.

Notez que si les titres vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018 et si le dirigeant opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres.

Le taux de cet abattement peut être compris entre 50 et 65 % (on parle alors d’abattement de « droit commun »), voire entre 50 et 85 % (abattement « renforcé ») en cas de vente de titres de PME de moins de 10 ans.

Ici, la vente de ses titres par la dirigeante est intervenue en 2015 : par conséquent, le PFU n’existait pas et une telle opération donnait obligatoirement lieu à l’application du barème progressif de l’IR et à l’application (éventuelle) d’abattements de droit commun ou renforcés.

Dans cette affaire, l’administration fiscale remet en cause le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 %: elle rappelle que lorsque la société dont les titres sont cédés est une holding animatrice, le respect des conditions d’application de l’abattement renforcé s’applique tant au niveau de la holding elle-même, que de chacune de ses filiales.

Or ici, 3 des filiales de la société ne remplissent pas les conditions requises. Une situation qui fait obstacle au bénéfice de l’avantage fiscal.

Sauf que la société dont les titres sont cédés n’est pas vraiment une holding animatrice, conteste la dirigeante qui rappelle qu’elle exerce certes une activité de holding animatrice, mais surtout une activité commerciale : une activité mixte qui fait d’elle une « société opérationnelle » et non pas une « holding animatrice ».

« Faux ! », conteste l’administration : si elle exerce effectivement une activité mixte, il n’en reste pas moins que l’activité de holding animatrice constitue l’activité prépondérante de la société.

Partant de là, elle doit être regardée comme une holding animatrice pour l’application de l’abattement, et toutes ses filiales doivent remplir les conditions d’application requises pour permettre le bénéfice de l’avantage fiscal.

Sauf que la plupart des filiales de la société répondaient aux conditions, insiste la dirigeante...

« Sans incidence », tranche le juge : « toutes » les filiales de la société, sans exception, doivent remplir les conditions requises pour bénéficier de l’abattement renforcé, qui est donc inapplicable ici !

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Vendre les parts de votre société : quel sera le montant de votre impôt ? (à compter du 1er janvier 2018)
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Vendre les parts de votre société : quel sera le montant de votre impôt ? (à compter du 1er janvier 2018)
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Actu Sociale

Jeux Olympiques 2024 : quelles primes pour nos médaillés ?

20 février 2024 - 2 minutes
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Les sportifs inscrits aux jeux Olympiques et Paralympiques et ayant obtenu une médaille vont percevoir une prime, versée par l’État. De quel montant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un barème en fonction de la médaille obtenue !

Les sportifs ayant obtenu une médaille lors des Jeux Olympiques et Paralympiques organisés au cours de l’été 2024 en France, à Paris, percevront :

  • 80 000€ pour une médaille d’or ;
  • 40 000€ pour une médaille d’argent ;
  • 20 000€ pour une médaille de bronze.

Les guides qui concourent aux côtés des sportifs bénéficient également de cette prime en fonction de la médaille obtenue.

Notez que la prime versée à un sportif ou à un guide qui n’a pas sa résidence fiscale en France est minorée de 15 %.

Concernant les fédérations sportives délégataires dans lesquelles sont licenciés les sportifs et les guides, elles percevront également une somme pour récompenser l’encadrement de l’équipe de France dans la discipline concernée. Cette somme est égale à 100 % du montant versé au titre des médailles obtenues à titre individuel.

Dans le cas où la médaille a été obtenue lors d’une épreuve en équipe, ce pourcentage est divisé par le nombre d’athlètes et / ou de guides récompensés.

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