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Outre-mer : une dérogation d’exercice pour les praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE)

15 juillet 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour améliorer l’accès aux soins en outre-mer, le Gouvernement avait mis en place un dispositif dérogatoire pour permettre à des praticiens diplômés hors Union européenne d’exercer leur métier grâce à une autorisation spécifique. Non seulement ce dispositif temporaire a été prolongé, mais il a également été étendu. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Outre-mer : une dérogation d’exercice pour les (PADHUE) prolongée

En principe, les PADHUE (Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne), c’est-à-dire les professionnels de santé diplômés dans un état hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, doivent valider un certain nombre d’étapes afin de justifier de leurs connaissances.

Mais face au manque de soignants, le Gouvernement avait mis en place un dispositif temporaire dérogatoire pour permettre aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens professionnels diplômés hors de l’Union européenne d’exercer en outre-mer grâce à une autorisation.

Étaient jusqu’ici concernés la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ce dispositif vient d’être prolongé et élargi.

Sont toujours concernés les métiers cités ci-dessus médecins, diplômés dans un état hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et non-inscrits à l'ordre des professions concernées.

Ce régime dérogatoire a été doublement élargi :

  • au niveau du calendrier, d’une part, puisqu’il a été prolongé de 5 ans, avec une date de fin déplacée du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2030 ;
  • au niveau géographique, d’autre part, puisque Mayotte peut maintenant compter sur ce dispositif PADHUE.

La liste des structures pouvant accueillir ces professionnels est également élargie. En plus des établissements de santé publics, des établissements privés d'intérêt collectif, des établissements privés et des centres de santé chargé de dispenser des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours, les PADHUE peuvent travailler dans :

  • les services départementaux de protection maternelle et infantile ;
  • les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
  • les services de prévention et de santé au travail.

Pour exercer son métier, le praticien doit toujours déposer un dossier de candidature pour obtenir une autorisation d’exercice de la profession, dont la liste des pièces justificatives, disponible ici, n’a pas été modifiée.

Notez que les dates de dépôts de dossier seront indiquées sur le site internet des agences régionales de santé (ARS) compétentes pour le territoire visé et sur celui des services de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le dossier doit toujours être envoyé soit par courrier recommandé en 2 exemplaires avec demande d'avis de réception, soit par voie dématérialisée, au directeur général de l’ARS concernée ou au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Si le dossier est complet, il sera transmis à la commission territoriale d'autorisation d'exercice qui aura 4 mois pour se prononcer. Notez que l’absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus.

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Santé
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Soutien financier des établissements de santé : des nouveautés à connaître

12 juillet 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certains établissements de santé, réalisant certaines activités, peuvent bénéficier d’une mesure transitoire de soutien financier : quel soutien financier, pour qui, pour quoi et quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Établissements de santé : un soutien financier en 2024

Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, certains établissements de santé peuvent bénéficier d'un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement.

Sont visés les établissements publics et privés de santé réalisant les activités suivantes :

  • les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie ;
  • les activités de psychiatrie ;
  • les activités réalisées dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée ;
  • les activités de soins médicaux et de réadaptation.

Les hôpitaux de proximité peuvent aussi bénéficier de ce mécanisme exclusivement au titre de leur activité d'hospitalisation à domicile.

Sont pris en compte, pour le calcul de cette aide, la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'État, ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents.

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Actu Sociale

Apprentissage : du nouveau pour la prise en charge financière

12 juillet 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’une entreprise embauche un apprenti, elle va transmettre le contrat d’apprentissage ou le contrat de professionnalisation, selon les hypothèses choisies, à son opérateur de compétences qui va procéder à son enregistrement, et vérifier les conditions de prise en charge. Selon des modalités de contrôle qui évoluent…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Apprentissage : focus sur les conditions de prise en charge

À réception du contrat d’apprentissage, l'opérateur de compétences (OPCO) va se prononcer sur la prise en charge financière dont peut bénéficier l’entreprise et vérifier à cet effet que le contrat satisfait aux conditions relatives :

  • aux formations éligibles à l'apprentissage ; 
  • à l'âge de l'apprenti ;
  • au maître d'apprentissage ;
  • à la rémunération des apprentis ;
  • à compter du 1er août 2024, aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;
  • à compter du 1er août 2024, aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;
  • à compter du 1er août 2024, à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation. 

De même, à réception du contrat de professionnalisation, l'OPCO se prononce sur la prise en charge financière : il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle.

S'il constate la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions, voire de la non-conformité des stipulations du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à toute autre disposition légale, l’OPCO peut refuser la prise en charge financière du contrat et ne procédera pas au dépôt du contrat : pour cela, il doit motiver sa décision qu’il notifie, le cas échéant par voie dématérialisée, à l’entreprise, à l’apprenti ainsi qu'au centre de formation d'apprentis.

Cette information quant à la non-conformité du contrat peut lui être fournie par l'entreprise ou l’apprenti eux-mêmes, par le centre de formation des apprentis, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration.

Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.

Quant au niveau de prise en charge financière des contrats d’apprentissage par les OPCO, ils font l’objet d’une évolution pour les contrats conclus à compter du 15 juillet 2024 (niveaux de prise en charge consultables ici).

Apprentissage : focus sur les contrats transfrontaliers

Lorsqu’un contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi en France, ce dernier transmet à l'OPCO, au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent sa conclusion, le contrat d'apprentissage transfrontalier accompagné des pièces justificatives nécessaires.

A réception du contrat, l'OPCO vérifie qu'il satisfait aux conditions relatives :

  • à l'âge de l'apprenti ;
  • au maître d'apprentissage ; 
  • aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance.

Si l'OPCO constate, le cas échéant après avoir été informé par l'entreprise, l’apprenti ou le centre de formation des apprentis, par un autre OPCO ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la non-conformité des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire, conventionnelle, il pourra refuser le dépôt du contrat par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation du pays frontalier. 

Le refus de dépôt du contrat d'apprentissage peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.

Lorsqu’un contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans un pays frontalier, l'OPCO statue sur la prise en charge financière, et vérifie à cet effet que le contrat d'apprentissage transfrontalier, accompagné des pièces justificatives :

  • satisfait aux conditions relatives aux certifications professionnelles éligibles à l'apprentissage transfrontalier ;
  • satisfait aux conditions relatives à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation ;
  • satisfait aux conditions relatives aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant.

Si l'OPCO constate, le cas échéant après avoir été informé par l'entreprise, l’apprenti ou le centre de formation des apprentis, par un autre OPCO ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la non-conformité des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire, conventionnelle, l'OPCO peut refuser la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation d'apprentis et ne procède pas au dépôt du contrat. 

Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.
 

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Artisan
Actu Sociale

Congés intempéries : du nouveau !

12 juillet 2024 - 2 minutes
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Lorsque les conditions météorologiques ne permettent plus de travailler, dans le secteur du BTP, l’employeur peut décider d’arrêter un chantier, surtout lorsque les intempéries rendent dangereuse ou impossible la poursuite du travail. Un arrêt de travail qui ouvre droit à une indemnisation…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Congés intempéries : pour quelles intempéries ?

Dans le secteur du BTP, l'employeur peut décider d'arrêter un chantier en raison des intempéries, entendues comme les conditions atmosphériques et les inondations qui rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

Sont considérées comme des conditions atmosphériques, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort.

Un salarié en arrêt de travail pour cause d'intempérie peut voir sa perte de salaire compensée sous certaines conditions par une indemnisation sous la forme de chômage-intempéries, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, dans les limites suivantes :

  • une limite d’indemnisation, fixée aux ¾ du salaire ;
  • un nombre maximum d’heures de travail fixé à 9 heures par jour, dans la limite de 45 heures par semaine ;
  • un nombre maximum d’indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au cours d'une année civile fixé à 55.

Pour cela, le salarié doit justifier d’un nombre d'heures de travail fixé à 200 heures durant les deux mois précédant l'arrêt de travail.

L'indemnité journalière d'intempéries est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d'une même semaine ou au cours d'une période continue d'arrêt.

L'entreprise est remboursée par les caisses de congés payés des indemnités intempéries versées à ses salariés, selon des modalités particulières qui prennent en compte le montant des salaires servant de base à la cotisation versée par l’entreprise.
 

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Artisan
Actu Sociale

Congés payés : du nouveau pour les artisans, les transporteurs et les entreprises du spectacle

12 juillet 2024 - 2 minutes
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Les entreprises affiliées aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, à la caisse de congés payés qui assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente et à la caisse de congés payés des travailleurs intermittents des transports doivent verser des cotisations, selon des modalités qui viennent d’être aménagées…

Rédigé par l'équipe WebLex.
conges payes

Congés payés : une évolution des modalités de calcul

Certaines entreprises ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés : c’est notamment le cas des entreprises des secteurs du bâtiment et des travaux publics, du transport et des spectacles.

L’objectif de ces caisses est de veiller à la prise des congés, notamment en cas de changement d’employeurs, à la protection des salariés en raison des intempéries et à l’exactitude des droits à congés et du calcul de leur montant.

De manière schématique, elles collectent les cotisations auprès des entreprises, selon des modalités particulières, et versent les indemnités des congés payés aux salariés.

La cotisation de l'employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés, fixé par le conseil d’administration de la caisse de congés payés.

Ce mode de calcul vient toutefois de faire l’objet d’une évolution récente pour tenir compte des périodes d’absence pour maladie.

Désormais, cette base de calcul peut, si le règlement intérieur de la caisse le prévoit, intégrer les salaires que les salariés auraient normalement perçus s'ils avaient travaillé pendant les périodes d'absence pour maladie.
 

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Caisse de congés payés du bâtiment : ce qu’il faut savoir
Gérer les congés et les absences des salariés
Caisse de congés payés du bâtiment : ce qu’il faut savoir
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Agriculture
Actu Juridique

Fièvre ovine : adoption de mesures de surveillance

11 juillet 2024 - 2 minutes
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Parce que certaines espèces animales peuvent être sensibles à la fièvre catarrhale ovine (FCO), des mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre la FCO sont prises. Sont visés les propriétaires d’animaux concernés, les abattoirs, les transporteurs, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Protection contre la fièvre catarrhale ovine (FCO)

En cas de suspicion, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect s'assure, conformément aux prescriptions du vétérinaire sanitaire, du traitement des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, à l'aide d'insecticides et, si possible, du confinement de ces animaux.

Le préfet peut, en outre, prendre les mesures suivantes vis-à-vis d’une exploitation infectée :

  • mise en place d'une enquête épidémiologique qui porte notamment sur les points suivants :
    • l'origine possible de l'infection dans l’exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
    • l'estimation de la date depuis laquelle la FCO est présente dans l'exploitation ;
    • le recensement des mouvements des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO à partir ou en direction des exploitations en cause ;
  • prélèvements par le vétérinaire sanitaire destinés au diagnostic, qui sont réalisés sur au maximum 3 animaux par espèce répertoriée sensible à la FCO détenue au sein de l'exploitation (les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé pour les analyses FCO).

Par ailleurs, en cas de confirmation d’infection par le virus FCO, des mesures de restrictions des déplacements des animaux sont prises. De même, des procédures de vaccination par le vétérinaire sanitaire, de désinsectisation, voire des mesures de confinement des animaux reconnus infectés sont envisageables. 
 

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Actu Sociale

Arrêt-maladie : une contre-visite possible

11 juillet 2024 - 2 minutes
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En cas d’arrêt-maladie d’un salarié, un employeur peut demander l’organisation d’une contre-visite médicale au domicile du salarié. Selon des modalités et des conditions qui viennent d’être récemment précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contre-visite médicale : des conditions et des modalités précisées

Lorsqu’un salarié est placé en arrêt maladie, il communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail, ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile.

S’il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit communiquer à son employeur les horaires auxquels une contre-visite médicale peut s'effectuer.

La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur qui va se prononcer sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.
Cette contre-visite peut s'effectuer à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :

  • soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui, en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées par le salarié ;
  • soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation : si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons.

Au terme de sa mission, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile. 

Il revient ensuite à l’employeur de transmettre, sans délai, cette information au salarié.
 

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Assurer le contrôle des arrêts maladie
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Prestataire de services
Actu Sociale

Artistes-auteurs : quand déclarez vos revenus ?

11 juillet 2024 - 2 minutes
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Chaque année, les artistes-auteurs qui ne relèvent pas du précompte des cotisations sont tenus de déclarer leurs revenus en détaillant les revenus par activités professionnelles perçus l’année précédente. Et ce, avant une date limite qui vient d’être précisée… 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Artistes-auteurs : déclarez vos revenus avant le 15 juillet !

Le calcul et le paiement des cotisations dues par un artiste-auteur est un peu particulier, en ce sens que ces cotisations peuvent être directement précomptées par l’entreprise qui verse les revenus artistiques, à charge pour elle de les reverser à l’Urssaf.

Ces artistes-auteurs doivent alors valider la déclaration de revenus préremplie établie par l’Urssaf à partir des éléments dont l’Urssaf dispose sur le précompte de l'année civile antérieure. Bien entendu, il revient à l’artiste-auteur de corriger et compléter, le cas échéant, cette déclaration préremplie des revenus artistiques qui n'ont pas fait l'objet d'un précompte.

Les artistes-auteurs qui ne sont pas soumis au précompte doivent, eux, fournir à l’Urssaf une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente.

Toutes ces déclarations, et validation de déclaration, doivent être faites au plus tard au 15 juillet de l'année suivant l'exercice auquel ces déclarations se rapportent.
Pour les artistes-auteurs dont les cotisations et contributions sont précomptées et dont le revenu annuel artistique est inférieur à 150 fois le SMIC pour l'année considérée, l'absence de validation effective avant le 15 juillet vaut acceptation tacite.

Il faut enfin savoir qu’en cas d'absence de déclaration ou de validation au 15 juillet, l’Urssaf pourra procéder à l'évaluation d'office des revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales. 

Dans ce cas, les cotisations sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base de la moyenne des revenus artistiques déclarés au titre des deux années précédentes ou, en 2ème année d'activité, sur le revenu déclaré au titre de la 1ère année d'activité. 

La base de calcul retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
 

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Actu Sociale

Plan de partage de la valorisation de l’entreprise : des précisions !

17 juillet 2024 - 6 minutes
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La loi dite « Partage de la valeur » a introduit un nouveau dispositif intitulé « plan de partage de la valorisation de l’entreprise » (PPVE) permettant d’intéresser les salariés aux résultats de l’entreprise selon des modalités propres. On connaît désormais les modalités concrètes de sa mise en place…

Rédigé par l'équipe WebLex.

PPVE : comment le mettre en place ?

Pour mémoire, le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) est un dispositif permettant aux employeurs qui le souhaitent de verser une prime aux salariés lorsque la valeur de l’entreprise augmente pendant 3 ans, tout en bénéficiant d’exonérations sociales et fiscales.

Le PPVE est ouvert à tout salarié présent dans l’entreprise depuis au moins 1 an, même si cette condition d’ancienneté peut être aménagée par les signataires de l’acte qui le met en place.

Mais, jusqu’alors, ce dispositif ne pouvait pas être mis en place faute de précisions nécessaires. C’est désormais chose faîte.

  • Modalités de négociation et de dépôt de l’accord

Si on savait que le PPVE pouvait être mis en place dans l’entreprise par accord, les modalités de ce dépôt viennent d’être précisées, pour assurer le bénéfice des exonérations sociales et fiscales inhérentes.

Comme tout accord, l’accord instituant le PPVE doit être déposé sur la plateforme dédiée « TéléAccord ».

Ainsi, en plus d’une version signée des parties, ce dépôt doit s’accompagner d’abord de la preuve de la notification du texte à l’ensemble des syndicats représentatifs (ou bien d’une approbation par le personnel lorsque l’accord résulte d’une ratification).

Notez que lorsque le texte prévoit également, au cas par cas, les pièces nécessaires lorsque le PPVE est mis en place via d’autres instruments.

À titre d’exemple, on peut citer l’accord conclu entre l’employeur et le CSE : dans ce cas, il est désormais prévu que ce dépôt doit s’accompagner d’un émargement de l’ensemble des salariés signataires ou d’un procès-verbal de réunion rendant compte de la consultation

  • Contrôle par l’URSSAF ou la MSA

Le PPVE fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF ou la MSA selon les mêmes modalités que celles prévues pour les accords de participation et d’intéressement, dans un délai de 3 mois, permettant de vérifier la conformité du plan avec la législation applicable.

Ce contrôle et l’absence d’observations faites à son issue conditionne le bénéfice des exonérations sociales et fiscales.

  • Étendue de l’information du salarié par l’employeur et possibilité d’affectation à un plan d’épargne

Pour rappel, la prime issue du PPVE est calculée en appliquant le taux de variation de la valeur de l’entreprise sur la période de 3 ans, appliqué au salaire de référence de chaque salarié.

Ce salaire de référence est calculé en tenant compte de la rémunération, de la classification ou encore de la durée de travail de chaque salarié.

Après le dépôt du PPVE selon les conditions déjà exposées, l’employeur doit impérativement remettre au salarié une fiche, distincte du bulletin de paie, indiquant :

Ce dernier pourra également placer la prime issue de la PPVE sur un plan d’épargne. S’il décide de la placer, en tout ou partie, sur un plan d’épargne retraite d’entreprise, il pourra bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 5% des ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale

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Intéressement et participation : quelles nouveautés en cas de versement anticipé ?

11 juillet 2024 - 2 minutes
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La réglementation qui permet désormais le versement anticipé au titre de l’intéressement ou de la participation vient d’évoluer. Quels sont les aménagements envisagés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Avance sur l’intéressement et la participation : un renforcement de l’information du salarié bénéficiaire

Pour mémoire, la loi dite « Partage de la valeur » avait prévu qu’un accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la participation.

Jusqu’alors, on savait que cette possibilité restait conditionnée par l’accord préalable des bénéficiaires.

Désormais, il est prévu d’autres conditions préalables permettant de rendre possible le versement de ces avances et visant essentiellement à renforcer l’information du salarié bénéficiaire.

Ainsi, lorsque l’accord instituant l’intéressement ou la participation dans l’entreprise prévoit cette possibilité, chaque salarié doit être informé de la possibilité d’un tel versement anticipé et du délai dont il dispose pour en faire la demande, par tout moyen conférant date certaine.

Le salarié bénéficiaire disposera ensuite d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cette information pour donner son accord au versement de telles avances.

Ensuite, il est désormais prévu que dans le cas d’un versement anticipé, la somme devra également faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire qui pourra être remise par voie électronique, sauf opposition du salarié.

Cette fiche devra alors mentionner :

  • l’accord du bénéficiaire sur le principe de versement d’une telle avance ;
  • le montant des droits attribués au titre de l’avance ;
  • la CSG/CRDS retenue sur ces sommes ;
  • les modalités de reversement en cas de trop-perçu ;
  • l’impossibilité de déblocage du trop-perçu affecté à un plan d’épargne salariale ;
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise des sommes attribuées au titre de cette avance ;
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne collectif d’entreprise.

Enfin, notez que les fiches déjà remises au bénéficiaire lors du versement « normal » de l’intéressement ou de la participation sont complétées pour tenir compte du fait que des avances peuvent désormais être versées.

Ces fiches doivent donc, en plus des informations déjà requises, mentionner le montant total des droits attribués au cours de l’exercice cumulé (avances comprises), le montant des sommes reçues au titre des avances, lorsqu’elles existent, ainsi que le montant des droits attribués restant à percevoir dans ce même cas de figure.

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