Non-restitution d’un local en bon état = indemnisation automatique ?
Indemnisation du bailleur : la preuve du préjudice d’abord !
Le propriétaire d’un immeuble signe avec son nouveau locataire un bail commercial.
Quelque temps après, après avoir reçu un congé, le locataire restitue le local… dans un état non-conforme à ses obligations !
Pour rappel, la loi et le contrat prévoient que le locataire doit entretenir le local qu’il loue en faisant, notamment, les réparations locatives nécessaires.
Ce qui n’est pas le cas ici, déplore le bailleur qui réclame une indemnisation de son préjudice.
« Quel préjudice ? », rétorque son ancien locataire : le bailleur n’a pas fait faire les travaux nécessaires à une prétendue remise en état des lieux et a, de plus, vendu son immeuble tel quel. Il n’a donc pas subi de préjudice.
« Sans rapport ! », se défend le bailleur qui rappelle que le locataire a l’obligation de rendre le local loué en bon état et qu’il doit réparer les dégradations survenues pendant la location, sauf exception.
Peu importe que le propriétaire ait vendu son bien sans faire de travaux : ce qui compte, c’est que le locataire n’a pas ici respecté ses obligations.
Quant au préjudice subi, le bailleur n’a pas pu vendre au prix optimal son bien en raison de son état…
Des arguments qu’entend le juge, mais qui demeurent insuffisants. Certes, le locataire a une obligation de restituer les locaux en bon état de réparation locative. Certes, le bailleur n’a pas besoin d’avoir lancé les travaux pour réclamer à bon droit la réparation de son préjudice.
Néanmoins, le préjudice doit être évalué au jour du procès par le juge, qui doit tenir compte de toutes les circonstances postérieures à la fin du bail… comme la vente du bien !
Le bailleur doit prouver son préjudice, ici la diminution du prix de vente de son local du fait de son état. Preuve qu’il ne rapporte pas ici : il ne peut donc pas obtenir d’indemnisation de son ancien locataire !
Retenez qu’un bailleur ne peut pas obtenir une indemnisation automatiquement parce que son locataire n’a pas respecté ses obligations. Encore faut-il qu’il prouve le préjudice qui en a résulté !
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Lutte contre le blanchiment : des précisions sur la procédure de signalement !
Signalement des divergences : contenu et traitement
Dans le cadre de leur mission de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, certaines personnes sont soumises à des obligations de vigilance.
Cela concerne notamment :
- les établissements de crédit et leurs succursales ;
- les établissements de paiement ;
- les établissements de monnaie électrique ;
- la Banque de France ;
- les entreprises d’investissement ;
- les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ;
- les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable ;
- les commissaires aux comptes ;
- les avocats au Conseil d' État et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
- etc.
Dans ce cadre, elles sont tenues de signaler les divergences concernant les données relatives aux bénéficiaires effectifs contenues dans les registres des trusts et des fiducies et celles dont elles disposent.
Contenu du signalement
Ce signalement, qui doit contenir un certain nombre d’informations (consultables ici), est adressé au service en charge des impôts des non-résidents par voie électronique.
Il est conservé pendant 3 ans à compter de sa réception par l’administration fiscale, qui peut demander, à son auteur tout élément utile au traitement de celui-ci.
Traitement du signalement
L’administration fiscale informe l’administrateur du trust ou de la fiducie de la divergence qui lui a été signalée et peut lui demander tout élément utile à la correction de la divergence.
L’administrateur du trust ou le fiduciaire dispose de 2 mois, à compter de la réception de l’information de l’administration fiscale, pour formuler ses observations.
Si la divergence résulte d’un manquement aux obligations de déclaration, d’enregistrement ou de publication au fichier immobilier, l’administrateur du trust ou le fiduciaire peut, dans un délai de 2 mois, déposer une déclaration ou un acte rectificatif pour corriger l’inexactitude à l’origine de la divergence.
L'administrateur du trust ou le fiduciaire communique ensuite au service en charge des impôts des non-résidents les informations permettant d'identifier la déclaration ou l'acte à corriger ainsi que, pour les fiducies, le lieu de dépôt et les informations permettant d'identifier l'acte rectificatif nécessaire à la correction de la divergence.
Les lecteurs ont également consulté…
Injonction de mise en conformité fiscale : on en sait plus !
Injonction de mise en conformité fiscale = précisions
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé une injonction de mise en conformité fiscale.
Concrètement, les agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques peuvent, lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la TVA non établi dans l’Union européenne qui fournit des services par voie électronique par l’intermédiaire d’une interface en ligne ne déclare pas la TVA due en France et, de manière répétée, ne la paie pas, lui adresser une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours.
Passé ce délai, à défaut de réponse ou de mise en conformité, les agents adressent au contrevenant une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours et l’informent qu’ils peuvent, dans un délai qui ne peut être inférieur à 48h :
- demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois ;
- demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois ;
- demander à toute personne dont l’activité consiste à offrir des services de communication au public en ligne ou à mettre à disposition du public par des services de communication en ligne le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois.
Ces mesures peuvent également être prises lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié.
Lorsque les personnes sollicitées (fournisseurs de moteur de recherche, de comparateur, etc.) s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai requis, les mesures que l’administration leur demande de prendre, il leur est appliqué une amende de 500 € par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de 4 mois, portée le cas échéant à 8 mois.
Précisons que, dans le cadre de cette mesure, un « comparateur en ligne » s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.
Un décret à venir devait apporter des précisions concernant cette mesure. Et c’est chose faite ! Sont désormais précisées les informations impératives contenues dans la demande de mise en conformité, à savoir :
- le rappel des obligations déclaratives et de paiement de la TVA ;
- le constat des manquements à ces obligations ;
- le délai de 30 jours imparti au site web pour se conformer à ses obligations, qui court à compter de la réception de la demande de mise en conformité ;
- et, pour la mise en demeure à défaut de réponse du site web ; les mesures qui seront appliquées à défaut de mise en conformité.
Les lecteurs ont également consulté…
VTC : précisions sur le revenu minimal garanti
Chauffeurs VTC : un revenu minimum et clair !
Un accord signé le 18 janvier 2023 entre les différentes parties du secteur des VTC a amené à la fixation d’une rémunération minimale pour les chauffeurs pour chaque course effectuée, quelle que soit sa durée ou la distance parcourue.
Il était dès lors établi que chaque prestation des VTC donnerait lieu à une rémunération minimale de 7,65 €. Ce montant a ensuite été revalorisé à 9 € par course depuis le 26 mars 2024.
Ce montant correspond à la somme effectivement reversée par la plateforme au chauffeur, déduction faite de ses frais de commissions et n’incluant pas les pourboires laissés par les clients.
Afin de clarifier la mise en place de ce revenu minimum, les différentes parties à cet accord ont signé un avenant pour rappeler que lorsque les plateformes proposent une course aux chauffeurs, plusieurs informations doivent leur être communiquées, dont :
- la destination ;
- la distance couverte ;
- la rémunération garantie.
L’avenant entérine le fait que le montant communiqué à l’occasion de cette information doit être en accord avec les dispositions de l’accord, et donc ne peut pas être inférieur à 9 €.
Par cet ajout qui peut sembler évident, les parties cherchent avant tout à sécuriser la mise en place de ce revenu en s’assurant de la bonne application du dispositif à tous les niveaux.
Les lecteurs ont également consulté…
C2P : Information du salarié repoussée !
L’information du salarié par la CARSAT est repoussée au 30 septembre 2024
Pour rappel, le compte professionnel de prévention (ou « C2P ») est un dispositif qui permet à certains salariés exposés à des risques professionnels particuliers, d’acquérir des points dans le cadre de cette activité professionnelle à risques.
Les points ainsi accumulés offrent des avantages au salarié permettant notamment de :
- réduire le temps de travail ;
- faire valoir ses droits à la retraite plus tôt ;
- financer des formations pour accéder à des postes moins exposés.
Dans ce cadre et annuellement, la CARSAT indique aux salariés titulaires de ces comptes la disponibilité de l’information relative à l’ensemble des points accumulés au titre de l’année précédente.
Initialement, il était prévu que cette information parvienne au salarié au plus tard le 30 juin 2024, soit par lettre simple, soit par courrier électronique.
Cette année, cette information sera envoyée par la CARSAT aux concernés au plus tard le 30 septembre 2024, toujours selon les mêmes modalités.
Les lecteurs ont également consulté…
Sous-location or not sous-location « that is the question »…
Mise à disposition de locaux + prestations = sous-location ?
Une SCI loue à une SARL des locaux à usage commercial. La locataire décide de conclure avec d’autres personnes des contrats qui contiennent, selon ses mots, « des prestations de services et des mises à disposition de bureaux ».
Autrement dit, une sous-location irrégulière, selon la SCI propriétaire des locaux, qui lui permet d’exiger un réajustement du loyer payé par la SARL.
« Non ! », se défend la SARL qui rappelle que le contrat de sous-location doit remplir 2 conditions cumulatives :
- il ne doit porter que sur la mise à disposition des locaux avec, le cas échéant, des prestations associées qui ne sont qu’accessoires ;
- il permet au sous-locataire une jouissance continue des lieux.
Or, selon la SARL, si elle met, certes, à disposition des espaces de travail, elle assure également plusieurs prestations loin d’être accessoires : elle veille à l’entretien des locaux, à leur surveillance et à leur sécurité, elle assure le chauffage, l’accès internet, une ligne téléphonique et elle met à disposition des espaces partagés.
Conséquence : le montant reçu par la SARL vient rémunérer tous ces éléments, et non pas uniquement une mise à disposition des locaux.
Ce que conteste la SCI propriétaire qui met en avant d’autres éléments : les contrats de mise à disposition des bureaux mentionnent précisément un numéro et surtout une surface qui permet notamment de calculer la rémunération de la SARL. De plus, les clients ont accès de manière permanente à leur bureau et la durée du contrat est d’un mois, renouvelé par tacite reconduction.
Mais ces arguments ne convainquent pas le juge, qui tranche en faveur de la SARL : la redevance demandée par cette dernière vient bien rémunérer à la fois la mise à disposition des locaux, mais aussi les prestations proposées, et cela de manière indissociable.
Par conséquent, les règles de la sous-location, et donc du réajustement du loyer, ne sont pas ici applicables !
Les lecteurs ont également consulté…
Taxe de séjour collectée par les plateformes numériques : on en sait un peu plus…
Taxe de séjour et plateformes numériques : du nouveau pour l’expérimentation
Pour rappel, la taxe de séjour sur les hébergements touristiques est un impôt qui frappe les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d’hôtes, etc.
Le montant de la taxe de séjour est fixé par les communes et les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) qui peuvent la collecter soit au réel, soit de manière forfaitaire.
Les plateformes numériques qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements doivent déclarer et payer le montant de la taxe de séjour qu’ils sont chargés de collecter pour le compte des loueurs (professionnels ou non).
Cette déclaration doit être déposée auprès de chaque collectivité territoriale ou EPCI ayant institué la taxe à verser. Ce qui peut être source de difficultés…
C’est pourquoi la loi de finances pour 2024 a mis en place pour une durée de 3 ans, à titre expérimental, une possibilité de déroger à l’actuel processus déclaratif de la taxe de séjour.
Ainsi, pour chaque période de versement de la taxe, la plateforme est autorisée à déposer une déclaration unique via un service numérique centralisé de télédéclaration mis en œuvre par la direction générale des finances publiques, couvrant l’ensemble du territoire français, qui est ensuite chargée de ventiler les informations et leur mise à disposition à chacune des communes ou EPCI concernés.
Les plateformes numériques qui optent pour cette déclaration unique doivent signer avec l’administration fiscale une convention qui mentionne leurs engagements réciproques et les conditions de participation à cette expérimentation.
Cette déclaration sera normalement disponible directement sur le site internet des impôts.
Les lecteurs ont également consulté…
Suspension de la réforme d’Assurance chômage !
Assurance chômage : un durcissement annoncé… puis reporté ?
Pour mémoire, cette année, en raison de l’échec des négociations sur l’emploi des seniors et, comme déjà annoncé, le gouvernement avait refusé d’agréer la convention d’assurance chômage et les textes associés du 27 novembre 2023.
Se faisant, il devait donc lui-même définir les nouvelles règles applicables dès cet été.
Mais en raison du contexte politique actuel, le gouvernement vient d’officialiser, le 1er juillet 2024, la suspension de cette réforme d’Assurance chômage.
De ce fait, les dispositions réglementaires relatives aux règles d’indemnisation et de contributions du régime d’assurance chômage sont prolongées jusqu’au 31 juillet 2024.
Affaire à suivre…
Les lecteurs ont également consulté…
Réduction d’impôt « IR-PME » ESUS : on prend les mêmes et on recommence !
Réduction d’impôt de 25 % : dès le 28 juin 2024
Les particuliers qui souscrivent au capital d’une ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu appelée « réduction d’impôt Madelin », ou « IR-PME ».
Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).
Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés :
- entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022 ;
- entre le 12 mars 2023 et le 31 décembre 2023.
Cette année encore, la loi de finances a porté le taux de cet avantage fiscal à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour autant, il était prévu que cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d’une date fixée par décret… qui vient tout juste d’être publié !
En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 28 juin 2024 et le 31 décembre 2025, le taux de la réduction d’impôt est effectivement porté à 25 %.
Les lecteurs ont également consulté…
Maladie bovine : une aide financière possible
Lutte contre les infections IBR : 180 € à 200 € par bovin
Les propriétaires dont les animaux ont été abattus sur ordre de l’administration, parce qu’infectés à la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) pourront bénéficier d’une aide financière, distribuée dans le cadre du programme d'éradication de l'IBR.
Cette aide est destinée à compenser la perte et les frais entraînés par l'élimination des animaux.
Le montant forfaitaire alloué par animal est :
- de 200 € par bovin infecté lorsqu'il appartient à un troupeau dont tous les bovins de plus de 3 mois sont vaccinés ;
- ou 180 € pour les autres troupeaux.
Par an, un élevage peut bénéficier de l'aide pour au maximum deux tiers des bovins infectés d'IBR et éliminés dans l'année.
Il faut préciser que les bovins infectés d'IBR issus d'un troupeau d'engraissement dérogatoire ne sont pas éligibles à cette aide financière.
