Aller au contenu principal
Code Nethelium
TVAS
Tout secteur
Actu Juridique

Dérives sectaires : quoi de neuf ?

20 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis quelques années, les dérives sectaires ont évolué et augmenté : aux dérives religieuses, se sont ajoutées les dérives venant des domaines de la santé, de l’alimentation, du bien-être, du développement personnel, du coaching, etc. Des dérives qui profitent des réseaux sociaux pour se développer. Pour y remédier, une loi vient d’être publiée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Panorama des mesures pour lutter contre les dérives sectaires

Début mai 2024, une loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes a été publiée. Voici les principales mesures qu’il faut retenir :

  • création d’un délit de placement ou maintien dans un état de sujétion psychologique ou physique ;
  • création de la circonstance aggravante de sujétion psychologique ou physique pour de nouveaux crimes et délits (meurtre, actes de torture et de barbarie, violences et escroquerie) ;
  • création d’un délit de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins et d’un délit à l’adoption de pratiques risquées pour la santé (exposant à un risque immédiat de mort ou de blessures graves) ;
  • création de nouvelles circonstances aggravantes liées aux dérives sectaires dans le cadre de « thérapies de conversion » (si la victime est en état de sujétion, si l'infraction est commise par un « gourou », etc.) ;
  • l’exercice illégal de la médecine ou de pratiques commerciales trompeuses via internet sont plus sévèrement sanctionnés (jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d’amende) ;
  • le juge doit informer sans délai les ordres concernés (médecins, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, etc.) des décisions judiciaires prises contre des praticiens impliqués dans des dérives sectaires ;
  • les associations peuvent se constituer en partie civile pour des infractions à caractère sectaire, sur agrément (seule l’UNADFI pouvait le faire actuellement) ;
  • le délai de prescription en cas d'abus de faiblesse ou de délit de sujétion sur un enfant est porté de 6 à 10 ans ;
  • ouverture d’une nouvelle possibilité de dérogation au secret médical spécifiquement dédiée aux dérives sectaires ;
  • exclusion des organismes condamnés pour dérives sectaires du bénéfice des dons ouvrant droit à des avantages fiscaux ;
  • obligation des fournisseurs d’accès à internet (FAI) et des hébergeurs de contenus en ligne de concourir à la lutte contre les abus de faiblesse et le délit de sujétion.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Transport
Actu Juridique

Retard de vol : indemnisation automatique ?

20 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Cour de justice de l’Union européenne vient préciser les conditions d’indemnisations de passagers ne se présentant pas à l’enregistrement en cas de vol tardif de plus de 3 heures de retard... Focus

Rédigé par l'équipe WebLex.

Renoncement à se présenter à un vol tardif : attention !

Un passager aérien, en raison d’un retard important annoncé sur un vol réservé entre l’Espagne et l’Allemagne, a décidé de ne pas embarquer sur ce vol et ne s’est pas présenté à l’enregistrement. Finalement, ce vol arrive avec 3 heures et 32 minutes de retard.

Le passager a, quant à lui, réservé un second vol et atteint sa destination finale avec moins de 3 heures de retard par rapport à son heure d’arrivée initiale.

Le passager demande tout de même une indemnisation de son premier vol, au titre des 3 heures réglementaires de retard dépassé.

Le juge allemand se pose alors la question suivante : un passager ne se présentant pas à l’enregistrement d’un vol tardif peut-il tout de même être indemnisé ?

« Absolument pas ! », affirme le juge européen, qui considère que le passager, ne s’étant pas présenté à l’enregistrement, n’a pas subi un préjudice « sérieux » de perte de temps permettant l’ouverture d’une indemnisation forfaitaire.

D’autant que ce passager est arrivé à destination avec un second vol de remplacement, avec moins de 3 heures de retard…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Vendre vos parts de société… pour 125 € ?

20 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si les juges ont posé le principe selon lequel la vente de l’usufruit de titres de société n’est pas soumise aux droits d’enregistrement proportionnels mais au seul droit fixe de 125 €, l’administration fiscale partage-t-elle cette position ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vendre l’usufruit de titres de société : 125 €, un point c’est tout !

Pour rappel, le droit de propriété se compose de la nue-propriété (qui constitue le droit de disposer d’un bien comme un propriétaire) et de l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire).

À l’occasion de la vente de titres de société en pleine propriété (vente simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit), des droits d’enregistrement proportionnels sont dus.

Le montant de ces droits sont différents selon la nature des titres vendus, le taux est de :

  • 0,1 % en cas de vente d’actions ;
  • 3 % en cas de vente de parts sociales ;
  • 5 % en cas de vente de parts sociales détenues dans des sociétés à prépondérance immobilière.

Jusqu’alors, un flou juridique persistait sur l’application, ou non, de ces droits d’enregistrement dans l’hypothèse où seul l’usufruit des droits sociaux était vendu.

Les juges ont mis fin à ce doute en posant le principe selon lequel la vente de l’usufruit de titres de société (actions ou parts sociales) n’est pas soumise aux droits d’enregistrement proportionnels mais au seul droit fixe de 125 € contrairement à la vente, en pleine propriété, de ces droits sociaux.

Pour faire valoir cette règle, les juges rappellent que l’usufruitier de droits sociaux ne peut pas se voir reconnaître la qualité d’associé, la vente de l’usufruit des droits sociaux n’emportant pas transfert de leur propriété.

Un éclaircissement très attendu par les particuliers, mais pour autant non encore confirmé par l’administration fiscale.

Mais c’est chose faîte puisque l’administration vient d’intégrer cette même position dans sa documentation.

Désormais, la règle est claire : la vente de l’usufruit de titres de société n’est pas soumise à ces taux proportionnels, mais au droit fixe des actes innomés de 125 €.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Acheter des titres de société : combien ça coûte au regard des droits d'enregistrement ?
Acheter, vendre mes parts ou actions de société
Acheter des titres de société : combien ça coûte au regard des droits d'enregistrement ?
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Prestataire de services
Actu Juridique

Enquêteur privé vs RGPD : qui gagne ?

17 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un enquêteur privé, sollicité par le dirigeant d’une entreprise pour réaliser des enquêtes sur la vie privée des salariés, candidats à l'embauche, clients ou prestataires, exécute sa mission et recense notamment des informations trouvées sur les réseaux sociaux. Problème : ce sont des données personnelles et, à ce titre, protégées par le RGPD…

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’activité d’enquêteur privé est aussi soumise au RGPD !

Le dirigeant d’une entreprise demande à un enquêteur privé de procéder à des enquêtes sur ses salariés, candidats à l'embauche, clients ou prestataires.

Il lui est demandé de rechercher les renseignements suivants : antécédents judiciaires, renseignements bancaires et téléphoniques, véhicules, propriétés, qualité de locataire ou de propriétaire, situation matrimoniale, santé et déplacements à l'étranger.

Or, tous ces renseignements sont des données personnelles et, à ce titre, protégées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

L’enquêteur privé se voit alors reprocher d’avoir collecté des données personnelles de manière déloyale par un syndicat qui a découvert l’existence de l’enquête.

Un caractère déloyal que conteste l’enquêteur privé puisqu’il a seulement recensé, strictement dans le cadre de sa mission professionnelle, des informations rendues publiques car diffusées sur des sites publics tels que sites web, annuaires, forums de discussion, réseaux sociaux et sites de presse régionale.

Sauf que l’utilisation des informations s’est faite sans rapport avec l'objet de leur mise en ligne et ont été recueillies à l'insu des personnes concernées, ainsi privées du droit d'opposition prévu par le RGPD, réplique le juge, qui donne ici raison au syndicat !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Prestataire de services
Actu Fiscale

Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques : quel cirque ?

17 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La loi de finances pour 2024 a étendu le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques aux spectacles de cirque sans toutefois définir la notion de « spectacle de cirque ». Mais c’est chose faîte ! Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Spectacle de cirque : enfin une définition précise !

Pour rappel, les entreprises qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui engagent des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027 peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.

Ce crédit d’impôt, d’un montant de 15 % des dépenses éligibles, concerne les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques dont l’action s’organise autour d’un thème central et qui concernent les registres de la comédie, de la tragédie, du drame, du vaudeville, du théâtre de marionnettes et du théâtre de mime et de geste.

Notez que, depuis le 1er janvier 2024, ce crédit d’impôt est ouvert aux représentations de cirque.

Mais que faut-il entendre par « représentations de cirque » ?

C’est la question à laquelle vient de répondre un décret qui précise que constituent des spectacles de cirque les spectacles présentés sur scène, sous chapiteau fixe ou mobile ou dans l'espace public et comportant de manière prépondérante au moins une des disciplines suivantes : clown, mime, acrobatie, jonglerie, magie, performances avec agrès, présentation d'animaux dressés.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques : quel avantage fiscal ?
Bénéficier d'un avantage fiscal
Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques : quel avantage fiscal ?
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Agent immobilier
Le coin du dirigeant

Incendies de forêt : plus d’informations pour une meilleure prévention !

17 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que les risques d’incendies de forêt et de végétation sont de plus en plus importants chaque année, les pouvoirs publics mettent l’accent sur la prévention. Informer les particuliers, acquéreurs ou locataires, des risques et de leurs obligations, cartographier le territoire pour déterminer les zones plus ou moins concernées… Quelles sont les nouvelles règles ? 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une nouvelle obligation d’information pour le propriétaire…

Pour rappel, lorsque le propriétaire veut vendre ou louer son bien immobilier, il doit fournir au potentiel acquéreur / locataire un état des risques. On y retrouve notamment des informations sur les risques naturels, miniers, technologiques, sismiques, etc.

Parce que le risque d’incendie est devenu récurrent, les propriétaires devront, à partir du 1er janvier 2025, en informer le potentiel acquéreur / locataire, au même titre qu’il doit l’informer du risque sismique.

Concrètement, le propriétaire devra indiquer si son emmeuble se situe dans une zone à risque et si des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé existent.

Pour ce faire, une fiche d’information sera disponible sur le site Géorisques si le bien est situé dans une zone assujettie à une obligation légale de débroussaillement (OLD).

… et une nouvelle carte des communes de France !

Pour contribuer à la bonne information de chacun, une carte indiquant les territoires exposés au risque d’incendie devra voir le jour avant le 31 décembre 2026. Un arrêté listant les communes exposées à un danger élevé ou très élevé devra également être rendu public.

Cette carte sera également disponible sur le site Géorisques et sera révisée tous les 5 ans.

En plus de l’information délivrée au public, cette carte sera un nouvel outil utilisé par les préfets des départements pour délimiter les zones de danger. Pour rappel, lorsqu’une zone est dite « de danger », les pouvoirs publics peuvent interdire ou au contraire prescrire certains aménagements.

Enfin, notez qu’une zone de danger est une servitude d’utilité publique, c’est-à-dire qu’elle s’impose aux propriétaires concernés.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Agent immobilier
Actu Juridique

DPE : les assouplissements annoncés arrivent…

17 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour rappel, le Gouvernement a annoncé de nouveaux aménagements pour le diagnostic de performance énergétique (DPE), en raison d’incohérences pratiques engendrées par la réforme de 2021. Ces incohérences vont (enfin) prendre fin…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rénovation énergétique des logements : un DPE (enfin) revu et corrigé !

Pour mémoire, afin d’améliorer l’efficacité de la rénovation énergétique des logements, le diagnostic de performance énergétique (DPE) a fait l’objet d’une réforme en 2021 : il s’agissait de fixer un seuil minimum de performance énergétique pour définir ce qu’est un « logement décent ».

Ainsi, pour qu’un logement soit considéré comme décent, il doit :

  • depuis le 1er janvier 2023, avoir une consommation d’énergie exprimée en énergie finale, inférieure à 450 kWhEF/m²/an ;
  • à partir du 1er janvier 2025, atteindre au moins la classe F du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2028, atteindre au moins la classe E du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2034, atteindre au moins la classe D du DPE.

Cette réforme a toutefois eu une conséquence négative imprévue : les logements de petites surfaces se sont retrouvés moins bien classés que la moyenne par le DPE, notamment en raison d’une consommation d’eau chaude sanitaire ramenée au m² plus importante.

De nouveaux aménagements du DPE ont donc été annoncés, visant à corriger les seuils de DPE pour les rendre plus équitables pour les logements d’une surface inférieure à 40 m² qui devaient être définis dans un arrêté ministériel à venir.

Cet arrêté vient de paraître : il est consultable ici. Notez que ces aménagements seront applicables à compter du 1er juillet 2024.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Diagnostic de performance énergétique (DPE) : ce qu’il faut savoir
Gérer l'activité d'agent immobilier
Diagnostic de performance énergétique (DPE) : ce qu’il faut savoir
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Actu Sociale

Mutuelle : précision sur la dispense « ayants droit »

17 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par principe, chaque salarié doit impérativement être affilié au régime de protection sociale complémentaire mis en place dans l’entreprise, sauf cas de dispense. Et justement : l’administration vient récemment de publier une précision concernant le cas de dispense d’un salarié déjà couvert par ailleurs, en sa qualité d’ayant droit. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mutuelle : dispense prévue pour les ayants droit couverts à titre facultatif.

Pour mémoire, la loi impose au salarié d’être affilié à un régime de protection sociale complémentaire et obligatoire mis en place dans l’entreprise, sauf cas de dispense d’affiliation autorisée.

L’une de ces dispenses d’affiliation concerne les salariés qui bénéficient, en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme.

Le salarié peut ainsi formuler une demande de dispense d’adhésion, sauf en cas de disposition contraire prévue dans l’acte de formalisation.

Mais cette dispense d’affiliation peut-elle jouer lorsque le régime obligatoire du conjoint prévoit une affiliation facultative des ayants droit ?

Si, jusqu’alors, l’administration (via une mention au Bulletin officiel de la Sécurité sociale) ne prévoyait cette dispense d’affiliation que lorsque les ayants droit étaient affiliés à titre obligatoire par la protection complémentaire de leur conjoint, désormais, la dispense d’affiliation est possible lorsque le salarié est affilié à titre facultatif, en qualité d’ayant droit.

Cette mise à jour, entrée en vigueur le 1er mai 2024, permet donc aux salariés couverts en qualité d’ayant droit par un autre contrat collectif obligatoire de demander une dispense d’affiliation au régime de protection de leur entreprise, que cette couverture soit facultative ou obligatoire.

Dans ce cas de figure, l’administration rappelle cependant que l’acte mettant en place la couverture (décision unilatérale de l’employeur ou convention collective) peut tout de même limiter cette faculté de dispense aux seuls ayants droit couverts à titre obligatoire.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Mettre en place une mutuelle dans l’entreprise
Mettre en place une mutuelle et la prévoyance
Mettre en place une mutuelle dans l’entreprise
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Agriculture
Actu Juridique

PAC : prolongation des télédéclarations

17 mai 2024 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour pouvoir bénéficier des aides accordées par la Politique agricole commune (PAC), les agriculteurs doivent faire leur demande en ligne avant une certaine date. Un délai supplémentaire est accordé pour certaines aides. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

PAC : un sursis pour les aides découplées

Le versement des aides accordées par la Politique agricole commune (PAC) suppose que les agriculteurs effectuent une télédéclaration à l’occasion de campagnes annuelles.

Effectuer leur télédéclaration en dehors des dates limites de ces campagnes exposent les professionnels à des pénalités de retard.

La campagne de télédéclaration pour 2024 devait prendre fin au 15 mai 2024. Cependant, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a décidé de jouer les prolongations.

Ainsi, pour les aides liées à la surface, également appelées « aides découplées », la date limite de dépôt des dossiers est portée au 24 mai 2024.

Les autres types d’aides ne sont pas concernés par ce report.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

Réduflation : la transparence est de mise !

22 mai 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’inflation se faisant de plus en plus sentir sur les finances des consommateurs et ceux-ci se montrant plus regardants sur les prix, de nouvelles méthodes émergent chez les professionnels dans le but d’optimiser les achats : on parle de « shrinkflation » ou de « réduflation ». Des méthodes pour lesquelles il va falloir être transparent…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Information des consommateurs : quand le panier est plus léger…

L’inflation ayant eu un impact important sur les prix des produits de consommation commune, les consommateurs deviennent de plus en plus regardants sur le coût de leurs achats.

C’est dans ce contexte que s’est développée la « réduflation » ou « shrinkflation », une pratique consistant à commercialiser un produit ayant subi une réduction peu perceptible de sa quantité tout en maintenant son prix initial.

Cette méthode est critiquée puisqu’elle peut amener le consommateur à penser qu’il achète un produit qu’il connait à un prix habituel sans s’apercevoir que le coût en a augmenté.

C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de prendre des mesures pour améliorer l’information des consommateurs quand ce genre de cas se présente.

À partir du 1er juillet 2024, les acteurs de la distribution de produits de grande consommation qui exploitent un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 m² devront directement avertir les consommateurs lorsqu’un produit sera concerné par la réduflation.

Ils devront faire apparaitre sur le produit ou sur un affichage à proximité une mention faisant état de l’évolution du coût du produit selon les termes suivants :

« Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€ »

Cette mention devra apparaitre dans une dimension similaire à celle de l’affichage du prix du produit et devra être maintenue pendant 2 mois à compter de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro