Intérim : quelle nouveauté pour l’indemnité de congés payés ?

Une prise en compte du congé paternité dans le calcul de l’indemnité de congés payés
Les salariés temporaires ont droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission effectuée, indépendamment de sa durée.
Le montant de cette indemnité dépend du temps de mission, sans pouvoir être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission.
Jusqu’alors, seules les périodes de congé légal de maternité et d’adoption étaient prises en compte comme du temps de mission pour le calcul de cette indemnité.
Désormais et depuis le 22 avril 2024, la loi ajoute à ces périodes assimilées à du temps de mission les périodes de congé légal de paternité et d’accueil de l’enfant.
Notez qu’il en va de même pour les périodes de suspension du contrat de mission pour arrêt de travail (professionnel ou non), qui sont désormais assimilées à du temps de mission pour le calcul de cette indemnité, et ce, sans limitation de durée.
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Arrêt maladie longue durée et report des congés payés : attention au point de départ !

Report des congés payés : et en cas d’arrêt de travail « longue durée » ?
De manière générale, la loi dite « DDADUE » a institué une période minimale de report de 15 mois pour les congés payés acquis mais non pris en raison d’un arrêt maladie.
Cette période commence à courir pour les salariés qui reprennent le travail à compter de l’information par l’employeur du nombre de jours à solder et de la date butoir leur permettant de le faire.
Notez toutefois qu’un sort particulier est réservé aux arrêts maladie « longue durée », c’est-à-dire aux arrêts entraînant une suspension du contrat de travail depuis au moins 1 an depuis la fin de période d’acquisition des congés payés.
Dans ce cas de figure, les congés payés acquis au titre de la période d’arrêt de travail font également l’objet d’un report de 15 mois. Néanmoins, ce report débute à compter du terme de la période d’acquisition des congés.
En d’autres termes, dans le cas où le salarié est en arrêt maladie pendant toute la période de référence, le délai de report de 15 mois débutera à la fin de la période de référence au titre de laquelle les droits ont été acquis, et ce, même si le salarié est toujours en arrêt de travail.
Attention : si le salarié reprend le travail avant l’expiration de cette période de report de 15 mois, celle-ci est suspendue jusqu’à ce que l’employeur remplisse son obligation d’information sur les droits à congés payés .
En revanche, si le salarié reprend le travail postérieurement au terme de cette période de 15 mois, il perd définitivement ses droits à congés payés.
Enfin, notez que ces nouvelles règles spécifiques de report des congés payés sont, comme au cas général, d’application rétroactive à compter du 1er décembre 2009.
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Contrôle parental : renforcé !

Contrôle parental renforcé : de nouvelles obligations juridiques et techniques
Les fonctionnalités et caractéristiques techniques des dispositifs de contrôle parental intégrés aux objets connectés doivent :
- être accessibles sans surcoût ;
- être impérativement proposés dès la première mise en service de l’équipement terminal ;
- permettre le blocage de téléchargement de contenus ou d’applications dont le contenu est légalement interdit aux mineurs, ou susceptible de leur nuire ;
- au minimum, permettre de restreindre ou de bloquer l’accès à certains services en ligne, dès lors que les contenus proposés sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral du mineur.
En outre, d’un point de vue technique, le dispositif de contrôle parental doit faire l’objet d’un certificat de conformité et d’une documentation technique transmise par le fournisseur du dispositif en question au fabricant de l’équipement informatique (en format papier ou électronique).
Enfin, le dispositif de contrôle parental ne doit pas entraîner de collecte ou de traitement de données à caractère personnel du mineur, à l’exception des données nécessaires au bon fonctionnement du contrôle parental.
- Décret n° 2023-589 du 11 juillet 2023 portant application de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
- Décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet
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Station-service : quand le carburant comporte de l’eau…

Perte d’exploitation et responsabilité : il y a de l’eau dans le gaz !
L’exploitant d’un hypermarché confie à un constructeur la réalisation d’une nouvelle station-service. Dans les mois qui suivent son ouverture, de nombreux automobilistes se plaignent : une analyse est effectuée, et… surprise ! Une concentration d’eau anormalement élevée est retrouvée dans le carburant.
La société de construction intervient alors pour changer un joint défaillant dans la cuve, en précisant à l’exploitant de l’hypermarché qu'aucun contrôle n'est nécessaire avant la remise en fonctionnement de la station-service.
Pourtant, celle-ci va rester en arrêt plus de 4 ans, la teneur en eau du carburant étant toujours anormale…
C’est finalement l’intervention d’un tiers, qui va procéder à la vidange et au nettoyage de tous les compartiments de la cuve, qui va permettre sa remise en service.
Mécontent, l’exploitant de l’hypermarché, qui considère que le constructeur est responsable de cet arrêt, réclame une indemnisation pour l’ensemble des pertes subies pendant les 4 ans de fermeture de la station.
« Non ! », conteste le constructeur, qui rappelle, entre autres arguments, la présence d’une clause limitative de responsabilité jouant ici en sa faveur puisqu’elle exclut sa participation à d'éventuelles pertes d'exploitation si sa responsabilité décennale est engagée.
Sauf qu’une clause excluant ou limitant les responsabilités légales et les garanties prévues pour les constructeurs est illicite, réplique l’exploitant de l’hypermarché…
Ce que confirme le juge : la responsabilité de la société de construction étant bien engagée puisqu’elle a failli à son obligation de fournir une installation apte à délivrer de l'essence non polluée par de l'eau, l’exploitant de l’hypermarché a droit à une indemnisation !
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Arrêt maladie et report des congés payés : quelles nouveautés ?

Une période minimale de report de 15 mois
La loi dite « DDADUE » instaure une nouvelle disposition dans le Code du travail visant à régir le cas des congés payés acquis mais non soldés en raison d’un arrêt maladie ou de la suspension du contrat de travail.
Dans cette hypothèse, il est désormais prévu une période de report de 15 mois permettant au salarié de pouvoir solder ses congés lorsqu’il a été dans l’impossibilité de le faire précédemment en raison d’un arrêt de travail (professionnel ou non).
Attention : cette période de 15 mois ne constitue qu’un minimum légal qui pourra être augmenté par la conclusion d’un accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche.
Quel point de départ pour cette période de report ?
Le point de départ de cette période de report est conditionné par une information de l’employeur.
La loi indique, en effet, qu’à compter de la reprise du travail du salarié, l’employeur dispose d’un délai de 1 mois pour l’informer :
- du nombre de jours de congés qu’il peut solder ;
- de la date butoir jusqu’à laquelle il peut les poser.
L’employeur doit porter à la connaissance du salarié cette information par tout moyen conférant date certaine à sa réception, notamment au moyen du bulletin de paie.
Notez que la loi prévoit des dispositions particulières concernant le report des congés payés acquis pendant un arrêt de travail longue durée.
Pour finir, précisons que le législateur prévoit une application rétroactive de ces nouvelles règles de report à compter du 1er décembre 2009, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée ou des stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés payés.
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Arrêt maladie « professionnel » et congés payés : quelles nouveautés ?

Retour sur l’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie consécutif à un AT / MP
Par principe et pour calculer l’acquisition des droits à congés payés du salarié, seules les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles comptent.
Et jusqu’alors, la loi assimilait à une période de travail effectif l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT / MP) dans la limite d’une année d’absence ininterrompue.
Mais le 13 septembre 2023, le juge en a décidé autrement, considérant que l’ensemble de la période d’absence du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle devait être assimilé à du temps de travail effectif et donc pris en compte au titre des congés payés générés.
Et justement ! La loi dite « DDADUE » d’avril 2024 est venue modifier la législation applicable en ce sens.
Par conséquent, l’acquisition de congés payés se fait désormais sur toute la période de l’arrêt de travail consécutif à un AT / MP, y compris lorsque celui-ci excède 12 mois.
Le salarié qui se trouve dans cette situation continue d’acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d’arrêt de travail AT / MP. En d’autres termes, il peut acquérir 30 jours ouvrables de congés payés en cas d’arrêt AT / MP sur toute l’année de référence.
Précisons que la loi ne prévoit pas d’application rétroactive au 1er décembre 2009 pour l’application de ces nouvelles dispositions, contrairement à l’acquisition des droits à congés payés pour les salariés en arrêt maladie de droit commun…
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Arrêt maladie de « droit commun » et congés payés : quelles nouveautés ?

Retour sur l’acquisition des congés payés pendant l’arrêt maladie de « droit commun »
Les règles régissant l’acquisition de congés payés durant un arrêt maladie dit de « droit commun », c’est-à-dire non lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sont modifiées.
Jusqu’alors, la loi excluait du calcul les périodes durant lesquelles le contrat de travail était suspendu en raison d’un arrêt de travail de droit commun.
Ce n’est plus le cas : ces périodes de suspension sont désormais prises en compte dans le cadre de l’acquisition par les salariés de leurs droits à congés payés.
Ainsi, si 1 mois de travail effectif ouvre droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés, la loi prévoit qu’1 mois d’arrêt maladie ouvre droit, pour le salarié, à 2 jours ouvrables de congés payés.
La loi traite également le cas du salarié dont le contrat serait suspendu sur toute la durée d’acquisition de droits à congés payés, fixée le plus souvent entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.
Dans ce cas, le salarié en arrêt maladie de droit commun pourra acquérir au maximum 24 jours ouvrables de congés payés, soit 4 semaines de congés payés (au lieu des 5 légalement prévues).
Si la loi prévoit une application rétroactive de ces nouvelles dispositions à compter du 1er décembre 2009, elle précise également qu’elles ne peuvent pas conduire les salariés à bénéficier de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d’acquisition après prise en compte des jours déjà acquis sur la période.
Notez enfin que les salariés sortis des effectifs qui souhaiteraient opposer à leur ex-employeur le bénéfice de ces dispositions nouvelles doivent nécessairement agir dans le délai de 3 ans de prescription des créances salariales applicable aux indemnités de congés payés.
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Acte anormal de gestion : quand l’administration fiscale voit le mal partout !

Acte anormal de gestion : à prouver !
Une société par actions simplifiée (SAS) conclu une convention avec son associée majoritaire selon laquelle cette dernière lui met à disposition l’un de ses salariés pour exercer les fonctions de président de la SAS.
Dans ce cadre, l’associée majoritaire facture à la SAS le montant de la rémunération du salarié mis à disposition.
Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette prise en charge indirecte de la rémunération du salarié mis à disposition, qui n’a par ailleurs pas été approuvée par l’assemblée générale de la SAS, n’est pas consentie dans l’intérêt de la société et l’assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la SAS.
Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, au plan fiscal, est sanctionnable.
Dans cette affaire la SAS conteste la position de l’administration. Elle indique, en effet, que :
- les statuts de la société prévoient que le président est désigné par l’associée majoritaire, qui est également chargée d’en fixer la rémunération ;
- la convention de mise à disposition d’un salarié de l’associée majoritaire prévoit expressément le remboursement, par la SAS, de la rémunération du salarié concerné ;
- des salariés de l’associée majoritaire ont effectivement été détachés auprès de la SAS pour exercer exclusivement leur activité auprès de celle-ci ;
- les sommes facturées au titre de la prise en charge de la rémunération du salarié ne sont pas excessives.
Des arguments suffisants pour convaincre le juge. Puisque l’administration ne prouve pas que la SAS a commis un « acte anormal de gestion », le redressement fiscal est annulé.
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RGPD : évaluer ses règles d’entreprise contraignantes (BCR)

Publication d’un outil pour accompagner la création des BCR
Les données à caractère personnel des Européens font l’objet d’une protection exigeante depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en 2018.
Ce texte impose des obligations à toutes les entités traitant ces données sur le territoire de l’Union européenne (UE), mais également dans des États tiers, dès lors que les données traitées sont relatives à des résidents européens.
Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite transférer des données vers une entité établie dans un État tiers à l’UE, elle se doit de vérifier le niveau de protection garanti dans cet État.
S’il est jugé insuffisant, le transfert n’est pas pour autant impossible, mais des précautions supplémentaires doivent être mises en place par l’entreprise.
Une des méthodes pouvant être employées est celle des règles d’entreprise contraignantes (abrégées en BCR pour Binding Corporate Rules). Elle s’adresse aux groupes d’entreprises implantés dans plusieurs États et prend la forme d’un référentiel qui engage toutes les entreprises du groupe concernant le traitement des données personnelles.
Une fois approuvées par les autorités nationales et européennes, les BCR permettent aux entreprises du groupe de transférer entre elles des données personnelles, peu importe leur situation géographique.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose un nouvel outil pour permettre aux entreprises souhaitant soumettre un dossier d’approbation de BCR d’évaluer la recevabilité et la maturité de leur projet.
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Intérim : quelle sanction en cas de nullité du licenciement ?

Nullité du licenciement d’un intérimaire : réintégration et / ou indemnisation ?
Un salarié, mis à disposition d’une entreprise utilisatrice pendant 2 ans dans le cadre de 25 contrats de travail, saisit le juge d’une demande de requalification de la relation de travail en CDI.
Estimant que la rupture de son dernier contrat de mission est nulle, et outre la requalification en CDI (qu’il obtient), il demande également
- sa réintégration au sein de l’entreprise utilisatrice ;
- le versement, par l’entreprise de travail temporaire (ETT), d’une indemnisation destinée à compenser le préjudice subi.
Ce que l’ETT conteste, estimant que le salarié ne peut pas tout avoir ! Elle rappelle qu’en cas de nullité du licenciement du salarié mis à disposition, celui-ci ne peut pas prétendre cumulativement à sa réintégration et au versement de dommages et intérêts. Il doit faire un choix !
Ce que confirme le juge. Bien que la relation de travail soit requalifiée en CDI, la nullité du licenciement ne peut pas donner lieu à la fois à l’allocation de dommages-intérêts par l’ETT et à la réintégration du salarié dans l’entreprise utilisatrice.
Cela reviendrait à réparer 2 fois le même préjudice… Ce qui n’est pas prévu par la loi !