Dispositif Crit’Air : une pastille obligatoire ?
Pour circuler librement, recourez à la pastille Crit’Air
L’utilisation des voitures est restreinte. Les mairies restreignent de plus en plus l’utilisation des voitures dans leurs communes afin de limiter la pollution atmosphérique. Restrictions qui ne sont pas sans conséquence sur votre activité professionnelle…
Pour travailler, vous devez circuler en voiture. Pour les besoins de votre activité professionnelle, vous pouvez être amené à vous déplacer en voiture. Pour vous permettre de travailler, le dispositif Crit’Air a notamment été mis en place.
Crit’Air. Il consiste à apposer sur le pare-brise des véhicules un « certificat qualité de l’air » prenant la forme d’une pastille de couleur différente en fonction du véhicule.
6 pastilles. Le dispositif Crit’Air distingue 6 catégories de véhicules, à savoir :
- les véhicules « zéro émission moteur » 100 % électrique et hydrogène qui possèdent la pastille verte ;
- les véhicules à essence correspondant aux normes Euro 5 et 6 qui possèdent la pastille violette ;
- les véhicules à essence (norme Euro 4) ou diesel (norme Euro 5 et 6) qui possèdent la pastille jaune ;
- les véhicules à essence (normes Euro 2 et 3) ou diesel (norme Euro 4) qui possèdent la pastille orange ;
- les véhicules diesel correspondant à la norme Euro 3 qui possèdent la pastille bordeaux ;
- les véhicules diesel correspondant aux la norme Euro 2 et 3 qui possèdent la pastille grise.
À noter. Les véhicules antérieurs au 31 décembre 1996 sont exclus du système Crit’Air en raison de leur ancienneté et, par conséquent, de la pollution qu’ils engendrent.
Pourquoi ? Disponibles pour tous types de véhicules (scooter, motos, voitures particulières, véhicules professionnels, camionnettes, utilitaires, poids lourds, autocars, etc.), ces pastilles donnent droit à des avantages pour les véhicules les moins polluants. Ils peuvent ainsi, en fonction des critères de circulation qui sont définies par les collectivités locales :
- bénéficier de modalités de stationnement favorables ;
- obtenir des conditions de circulation privilégiée ;
- circuler dans des zones à circulation restreinte (ZRC).
À noter. En cas de pics de pollution, cette classification peut être utilisée en lieu et place de la circulation alternée basée sur les numéros de plaques d’immatriculation. Dans une telle situation, le préfet a l’obligation de restreindre ou de suspendre la circulation lorsque le dépassement des normes de pollution a pour origine les émissions polluantes des véhicules. Ce qui peut rendre la possession d’une pastille Crit’Air indispensable…
Obligatoire ? Non, ce dispositif n’est pas obligatoire, le Gouvernement privilégiant la voie de l’incitation. Mais il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’en fonction des règles de circulation définies par les collectivités locales ou les préfectures, dans les zones couvertes par un plan de protection de l’atmosphère et dans les zones à faibles émissions mobilité, seuls les véhicules équipés des pastilles adéquates peuvent circuler. Ce qui peut parfois rendre ce dispositif indispensable…
Amende. Circuler dans une commune qui a instaurée le dispositif Crit’Air sans disposer de la pastille sera sanctionné par une amende d’un montant de 68 € (135 € pour les poids-lourds).
D’ici le 1er janvier 2025, la mise en place de ZFE est obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants où les valeurs de qualité de l’air recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dépassées. Ces zones se divisent en 2 catégories :
- les territoires ZFE effectifs, qui concernent les agglomérations qui dépassent de manière régulière les seuils réglementaires de qualité de l’air : sont concernées les villes de Paris et Lyon qui doivent alors respecter le calendrier législatif dont la prochaine échéance prévoit des restrictions pour les voitures diesel de plus de 14 ans et les voitures essence de plus de 19 ans au 1er janvier 2025 (Crit’Air 3) ;
- les territoires de vigilance, qui visent les agglomérations qui respectent les seuils réglementaires de qualité de l'air, mais présentent des niveaux de pollution supérieurs aux valeurs recommandées par l’OMS. Elles se répartissent en 2 sous-catégories :
- les agglomérations qui n'ont pas encore mis de règle en place (30 agglomérations) et qui doivent restreindre la circulation, avant le 1er janvier 2025, des voitures immatriculées avant le 31 décembre 1996 et / ou des véhicules utilitaires légers immatriculés avant le 30 septembre 1997 et / ou des poids lourds immatriculés avant le 30 septembre 2001, c’est-à-dire les véhicules non-classés ;
- les agglomérations dans lesquelles des ZFE existent déjà (10 agglomérations) qui ont toutes au moins mis en place ou prévu les restrictions minimales prévues par la loi et qui n’ont plus d'obligation de renforcer leurs restrictions actuelles.
Sont concernées par la 1re sous-catégorie : Dunkerque, Lille, Douai-Lens, Valenciennes, Amiens, Béthune, Le Havre, Caen, Rennes, Brest, Le Mans, Nantes, Angers, Tours, Orléans, Limoges, Bordeaux, Bayonne, Pau, Perpignan, Nîmes, Avignon, Toulon, Chambéry, Annecy, Annemasse, Dijon, Mulhouse, Nancy, Metz
Sont concernées par la 2e sous-catégorie : Rouen, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille, Nice, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Reims.
Le saviez-vous ?
Il est également possible d’avoir accès à certaines zones de circulation sans avoir recours au dispositif Crit’Air : pour cela, vous devez contacter votre mairie. Celle-ci pourra vous accorder, à titre individuel, une autorisation de circulation ; cette autorisation précisera les conditions de validité de la dérogation, le périmètre sur lequel elle s’applique et sa durée de validité (qui ne peut pas excéder 3 ans).
Exceptions. Notez qu’il existe des exceptions temporaires à l’interdiction de circuler pour certaines activités. Sont notamment concernés les transporteurs qui assurent un service public de transport en commun.
Le saviez-vous ?
Les annonces de vente de voitures doivent obligatoirement afficher la catégorie Crit’Air à laquelle celles-ci appartiennent.
Comment obtenir la pastille Crit’Air ?
Un site Internet à connaître ! Pour obtenir la pastille, vous devez vous rendre sur le site Internet www.certificat-air.gouv.fr.
Une pastille payante ? Le coût total de la pastille est de 3,72 € (montant de l’acheminement par voie postale compris).
Comment obtenir cette pastille ? La pastille est différente en fonction de chaque véhicule, les critères retenus étant la norme Euro (par exemple norme 1 à 5 pour les voitures particulières en fonction de la date de la première mise en circulation) et la carburation (essence, diesel ou autres). Un téléservice via Internet a été mis à votre disposition, connecté au service des immatriculations (une procédure par courrier a été également mise en place).
À noter. Une fois obtenue, la pastille est définitive et n’a pas à être renouvelée (sauf si elle devient illisible, le cas échéant).
À retenir
Le dispositif Crit’Air permet de distinguer les véhicules polluants des véhicules non polluants. Non obligatoire, le recours à la pastille est néanmoins recommandé car de plus en plus de mairies rendent obligatoire le port de la pastille par les véhicules pour que ces derniers puissent avoir accès à certaines zones de circulation. La pastille s’achète sur le site www.certificat-air.gouv.fr
- Arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R318-2 du Code de la route
- Arrêté du 29 juin 2016 fixant le tarif de la redevance pour la délivrance du certificat qualité de l'air
- Décret n° 2016-847 du 28 juin 2016 relatif aux zones à circulation restreinte
- Décret n° 2016-858 du 29 juin 2016 relatif aux certificats qualité de l'air
- Décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforçant les sanctions pour non-respect de l'usage des certificats qualité de l'air et des mesures d'urgence arrêtées en cas d'épisode de pollution atmosphérique
- Arrêté du 14 février 2018 modifiant l'arrêté du 29 juin 2016 fixant le tarif de la redevance pour la délivrance du certificat qualité de l'air
- Arrêté du 28 juin 2019 relatif à la durée des exceptions temporaires aux restrictions de circulation dans une zone à circulation restreinte au profit des véhicules des services publics de transport en commun
- Arrêté du 28 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives portant sur les véhicules de services publics de transports en commun bénéficiant d'exceptions temporaires aux restrictions de circulation dans une zone à circulation restreinte
- Décret n° 2019-663 du 28 juin 2019 relatif aux exceptions temporaires aux interdictions de circulation dans une zone à circulation restreinte au profit des véhicules des services publics de transport en commun
- Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
- Décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation d'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité
- Décret n° 2020-1412 du 18 novembre 2020 portant modification de la liste des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L318-1 du Code de la route définie à l'article D224-15-12 du Code de l'environnement
- Actualité no 543 des ministères de la transition écologique et de la Cohésion des territoires et de la Transition énergétique du 30 janvier 2023 : « Arnaques vignettes Crit’Air : le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires appelle à la vigilance »
- Réponse ministérielle Vignal du 31 janvier 2023, Assemblée nationale, no 3909 : « Impact des Zones à Faible Émission sur les forains »
- Actualité de la Direction de l’information légale et administrative du 5 avril 2024 : « Restrictions de circulation des voitures Crit’air 3 en 2025 : quelles agglomérations sont concernées ? »
Made in France : quelle est la réglementation ?
Made in France : comment déterminer l’origine d’un produit ?
L’origine du produit peut être complexe. La mondialisation touche la fabrication des produits : par exemple, pour un téléphone portable, la conception peut être réalisée en France, l’assemblage avoir lieu en Chine et les matières premières provenir du Chili (cuivre), de Bolivie (lithium) et du Congo (cobalt). Dans ce cas, il peut être difficile de déterminer l’origine du portable.
Le Made in France : c’est quoi ? La Loi ne définit pas ce qu’est le « Made in France ».
L’indication d’origine : une obligation. Malgré l’absence de définition juridique, sachez que certains produits doivent obligatoirement indiquer leur origine : c’est le cas, par exemple, de la viande bovine et des fruits et légumes.
L’indication d’origine : une faculté. Même si elles ne sont pas obligées de le faire, certaines entreprises indiquent l’origine des produits qu’elles commercialisent afin de rassurer le client. Mais pour indiquer que le produit est « Made in France », l’entreprise doit se conformer à la « règle d’origine non préférentielle ».
La règle d’origine non préférentielle : c’est quoi ? Selon ce principe posé par l’Union européenne, un produit pour lequel plusieurs pays sont intervenus est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation substantielle. Ainsi, par exemple, une chemise confectionnée en France à partir d’un tissu chinois peut être vendue « Made in France ».
Made in France : une protection grâce aux labels
Made in France : des labels à connaître. Certains professionnels considèrent que la règle d’origine non préférentielle est insuffisante. C’est pourquoi ils ont recours à des labels aux exigences plus ou moins contraignantes.
Labels non contraignants. Certains professionnels peuvent apposer des logos indiquant que leurs produits sont originaires de France. Mais il peut s’agir de simples allégations déclaratives.
Le saviez-vous ?
Par exemple, les mentions « designed in » ou « conçu en » ne signifient pas à elles seules que le produit concerné a été fabriqué en France.
Labels « privés ». Certaines structures privées ont créé des « labels » à destination des entreprises désireuses de faire valoir l’origine française de leur production, à condition qu’un cahier des charges soit respecté et que des mesures de contrôle soient réalisées. Il peut s’agir, par exemple, des labels « Fabriqué en France », « Produit en Bretagne », « Savon de Marseille », etc.
Le label « Origine France Garantie ». Parmi la multitude de labels « Made in France », il existe un label qui s’appelle « Origine France Garantie ». C’est le label qui garantit le plus haut degré d’exigence de l’origine française du produit vendu. Pour obtenir ce label, il est nécessaire que :
- 50 % du prix unitaire de revient soit acquis en France, excepté les dépenses de marketing ;
- le produit acquiert ses « caractéristiques essentielles » en France.
À retenir
Afin d’attirer une nouvelle clientèle, il est possible de mettre en avant que vos produits soient « Made in France ». Pour cela, il vous faut respecter la règle « d’origine non préférentielle » posée par l’Union européenne.
Mais vous pouvez également recourir à des labels dont les règles d’obtention sont propres à la France (comme le label « Origine France Garantie ») ou qui sont délivrés par des structures privées (comme les labels « Produit en Bretagne » ou « Fabriqué en France »).
- Règlement (UE) no 52/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union
- Actualité du ministère de l’Économie du 6 novembre 2023 : « Fabriqué en France », « Produit en France » ou « Made in France » : comment utiliser ces mentions pour valoriser vos produits ?
Proposer du co-working : ce qu’il faut savoir
Co-working : pour qui ?
Qu’est-ce que le co-working ? Le co-working est une méthode d’organisation du travail dans laquelle un espace de travail est partagé entre plusieurs entrepreneurs (appelés « co-workers »), cet espace devant favoriser les rencontres professionnelles conviviales. En pratique, il s’agit d’une sorte de « colocation professionnelle ».
À qui s’adresse-t-il ? Le public auquel vous vous adressez est composé avant tout de créateurs d’entreprise et de travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent alors bénéficier d’un espace de travail à moindre coût, ce qui constitue là l’un des intérêts principaux du co-working. Le co-working intéresse donc les petites structures.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez choisir de proposer un espace de co-working spécifiquement réservé à un public précis ou à un secteur d’activité donné (par exemple, le numérique).
À noter. Les bâtiments publics destinés au co-working sont en augmentation : on en retrouve de plus en plus dans les pépinières et hôtels d’entreprises gérés par des structures publiques.
Autorisation. Faites attention si vous n’êtes pas propriétaire des locaux que vous occupez et que vous souhaitez adjoindre à votre activité professionnelle des espaces de location en co-working ! Les juges n’ont pour l’instant pas eu à se prononcer sur l’adjonction d’une activité de co-working par une entreprise mais, par mesure de prudence, il est tout de même recommandé d’obtenir l’autorisation du bailleur pour s’adonner à cette activité.
Contrat de co-working : quel est son contenu ?
Un contrat. Vous êtes lié au co-worker par un contrat de co-working. La rédaction du contrat demande de la vigilance : vous devez y décrire les services que vous proposez de manière précise.
Une durée variable. La durée du contrat de co-working est variable : c’est là l’un des principes même du co-working et l’un de ses atouts. Le co-worker peut, en effet, louer l’espace pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois.
Une rémunération variable. Votre tarif, qui variera selon le temps d’utilisation de l’espace par le co-worker (tarif à l’heure, à la demi-journée, à la journée, etc.), devra être évidemment porté à la connaissance du co-worker et effectivement précisé dans le contrat.
Des services additionnels. Au-delà de l’espace de travail, vous pouvez également mettre à disposition de votre clientèle une salle de réunion, un bureau privé ou un espace dédié à la création d’évènements. L’espace de co-working peut également proposer des évènements qui prennent la forme d’ateliers, de conférences, de discussions, etc. Le but recherché est l’échange entre les différents acteurs économiques.
Mais aussi. Il peut également être proposé un accès Internet (c’est généralement le cas), une ligne téléphonique, une imprimante, de services de gestion du courrier, du secrétariat, etc., services dont le prix peut être facturé en plus du loyer.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez proposer d’effectuer les démarches de domiciliation de l’entreprise en lieu et place du co-worker.
Conseil. Rédigez le contrat de co-working avec l’aide d’un professionnel (expert-comptable, avocat, notaire, juriste spécialisé, etc.) qui pourra vous conseiller au mieux et éviter que le contrat soit requalifié en contrat de location commerciale.
A retenir
Lorsque vous proposez des espaces de co-working, vous visez principalement les petites structures. Votre cocontractant sera appelé « co-worker » : le contrat que vous signez avec lui doit mentionner, d’une part la durée du contrat et le montant de votre rémunération, d’autre part la description de tous les services additionnels que vous proposez et auxquels souscrit votre client.
- Articles R 123-166-1 et suivants du Code de commerce (domiciliation de l’entreprise)
Proposer le Wi-Fi gratuit à sa clientèle : soyez vigilant !
Wi-Fi gratuit et téléchargement illégal : êtes-vous responsable ?
Vous n’êtes pas responsable… Lorsqu’un client télécharge illégalement un fichier (musique, vidéo, film, etc.) à partir du réseau Wi-Fi que vous lui avez mis à disposition, vous n’êtes pas responsable si 3 conditions sont réunies.
… si 3 conditions sont réunies. Pour que vous n’engagiez pas votre responsabilité, il faut que votre prestation se limite à simplement fournir le moyen de transporter les fichiers téléchargés illégalement et que :
- vous ne soyez pas à l’origine du téléchargement illégal ;
- vous n’ayez pas sélectionné le destinataire du téléchargement illégal ;
- vous n’ayez ni sélectionné ni modifié le fichier téléchargé illégalement.
Conséquence. Pour les juges, lorsque vous mettez simplement à disposition de votre clientèle un accès au Wi-Fi, les 3 conditions évoquées ci-dessus sont considérées comme remplies et vous n’engagez pas votre responsabilité.
Indemnisation. Comme votre responsabilité n’est pas engagée, vous n’avez pas à indemniser la personne titulaire des droits d’auteurs, victime du téléchargement illégal.
Wi-Fi gratuit : vous devez faire cesser le téléchargement illégal !
Faites cesser l’infraction… Si la victime du téléchargement illégal ne peut pas vous demander de l’indemniser, elle peut néanmoins vous demander de faire cesser l’infraction. Si vous ne le faites pas, elle peut tout à fait saisir le juge pour vous contraindre sur injonction, à sécuriser l’accès au réseau.
Comment ? En pratique, il vous sera demandé de sécuriser l’accès à Internet par un mot de passe que devra indiquer votre client pour pouvoir se connecter.
Demandez l’identité de vos clients. Pour les juges, mettre en place un mot de passe n’est pas suffisant. Vos clients ne doivent pas pouvoir se connecter anonymement. C’est pourquoi, vous devez mettre en place une procédure qui oblige votre client à révéler son identité. Pour remplir votre obligation, vous devez donc collecter et conserver l’identité de vos clients.
Intérêt de la procédure. Cette procédure doit permettre, le cas échéant, à la victime du téléchargement illégal de pouvoir agir contre le client coupable du téléchargement illicite.
A retenir
Offrir à vos clients un accès gratuit à Internet est un bon moyen pour développer votre activité. Mais vous devez mettre en place une procédure stricte afin d’éviter le téléchargement illégal : sécurisez l’accès à Internet par un mot de passe et mettez en place une procédure obligeant vos clients à révéler leur identité pour qu’ils puissent se connecter.
- Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 15 septembre 2016, n° C484/14
Informez vos clients de vos prix : comment ?
Informez vos clients de vos prix : par voie d’affichage !
Une information donnée au préalable. Le client doit être informé de vos prix avant d’acheter vos produits ou de recourir à vos services. Concrètement, le client doit connaître le prix :
- avant de prendre sa décision d’achat ;
- sans avoir à vous interroger ;
- sans avoir à entrer dans le magasin si le produit est visible de l’extérieur.
Où afficher le prix du produit ? Le prix peut être indiqué :
- soit sur le produit lui-même (au moyen d’une étiquette) ;
- soit sur un écriteau placé à proximité directe du produit.
Erreur d’affichage. S’il existe une différence entre le prix indiqué et celui lu en caisse, il est d’usage de faire payer au client le prix qui lui est plus favorable sauf s’il y a manifestement une erreur (par exemple, un ordinateur vendu 15 €).
Où afficher le prix de la prestation de service ? Vous devez afficher la liste des prestations que vous proposez et leurs prix au lieu d'accueil de votre clientèle.
Devis. Il peut être opportun de rédiger un devis pour votre client. Parfois, il peut même être obligatoire d’en fournir un.
=> Pour en savoir plus sur les devis, consulter notre fiche « Devis, ce qu’il faut savoir ».
Une information sur les prix complète et précise
Une information complète. Non seulement, vous devez préciser le prix de vos produits, mais vous devez aussi détailler le coût des frais annexes.
Pour la petite histoire. Une société automobile a fait publier dans un journal local une publicité portant sur l’un de ses véhicules vendu au prix de 21 800 €. Un renvoi était mentionné au bas de cette publicité où il était indiqué « prix plus 790 € de frais de transfert ». Ces frais correspondent aux frais de transfert du véhicule du fabricant au vendeur dont le montant est répercuté sur le client. Pour le juge, cette publicité était mensongère car les frais de transfert d’un véhicule du fabricant au vendeur, qui sont effectivement à la charge du consommateur, doivent être inclus dans le prix de vente de ce véhicule indiqué dans une publicité.
Le saviez-vous ?
Les prix que vous indiquez doivent être exprimés « hors taxes » ou « toutes taxes comprises ».
Une information précise. Selon le produit ou le service que souhaite payer le client, il peut exister des mentions précises dont il doit prendre connaissance. Par exemple :
- s’agissant des produits préemballés : en plus du prix de vente, vous devez également informer votre client du prix à l’unité de mesure (au kilogramme, au litre, etc.) ;
- s’agissant du prix d’une prestation de service : vous devez mentionner le prix de chaque prestation rapporté à une unité horaire ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de chaque prestation proposée (lorsque la référence à une unité horaire n’est pas appropriée).
Le saviez-vous ?
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix doit inclure le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix doit inclure également le total des coûts mensuels.
Au cas où… Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, vous devez fournir le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, vous devez mentionner qu'ils peuvent être exigibles.
Sanctions. Tout manquement à la réglementation liée à l’information sur les prix est passible d'une amende dont le montant maximal est fixé à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société.
A retenir
À l’égard de vos clients, vous êtes redevable d’une obligation d’information sur vos prix (par voie d’affichage notamment). Cette information, qui doit être complète et précise, doit être portée à la connaissance de vos clients avant qu’ils décident d’acheter.
- www.economie.gouv.fr
- Articles L 112-1 et suivants du Code de la consommation
- Article L 131-5 du Code de la consommation (sanctions)
- Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix
- Arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité, à l'égard du consommateur, des prix de vente à l'unité de mesure de certains produits préemballés
- Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services
- Arrêt de Cour de Justice de l’Union Européenne, du 7 juillet 2016, n° 476/14
Votre logiciel de caisse est-il (dûment) certifié ?
Logiciel de caisse certifié : pour qui ?
Tout le monde ? Toute personne soumise, par principe à la TVA doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.
Concrètement. Sont donc soumises à cette obligation toutes les entreprises (entreprise individuelle, société, etc.) qui enregistrent elles-mêmes les règlements de leurs clients dans un logiciel ou un système de caisse. Cette obligation s’impose aussi même si vous enregistrez vous-même ces règlements sur un logiciel ou système accessible en ligne.
=> Pour en savoir plus sur la nature des conditions à respecter, cliquez ici
Des exceptions. Comme tout principe, il existe des exceptions à cette obligation de certification qui dépendent soit du régime de TVA de l’entreprise, soit de la nature de l’activité exercée, soit des modalités de tenue de la caisse.
Quant au régime de TVA. Sont exclues du dispositif les entreprises non soumises à TVA, les entreprises exonérées de TVA, les entreprises bénéficiant de la franchise (par exemple les auto-entrepreneurs) et les exploitants agricoles soumis au remboursement forfaitaire agricole.
Quant à la nature de l’activité. Ne sont pas tenues à l’obligation de certification les entreprises qui commercent exclusivement avec d’autres professionnels (ce que l’on appelle les activités « B to B » ou « business to business »). En revanche, si l’entreprise compte des particuliers parmi ses clients, elle devra justifier du fait que son logiciel de caisse est bien certifié.
Quant aux modalités de tenue de la caisse. Ne sont pas soumises au dispositif de certification les entreprises qui :
- utilisent des registres papiers ou sous forme de tableurs ;
- ou qui utilisent un système dédié qui n’automatise pas et n’enregistre pas les données.
Une tolérance. Par mesure de tolérance, l’administration précise que sont également dispensées de l’obligation de sécurisation de leur logiciel ou système de caisse les entreprises, soumises à la TVA, dont l’intégralité des paiements est réalisée avec l’intermédiation directe d’un établissement de crédit (une banque par exemple), sur lequel l’administration peut exercer son droit de communication.
Qu’est-ce qu’un logiciel de caisse ? Un logiciel de caisse est, comme son nom l’indique, un logiciel dans lequel l’entreprise enregistre les ventes et / ou les prestations de services réalisées au profit de personnes qui ne sont pas soumises à TVA, le plus souvent des particuliers.
Une précision. L’administration vient d’apporter des précisions sur la définition même de ce qu’est un logiciel ou un système de caisse. Pour elle, il s’agit d’un système informatique doté d’une fonctionnalité permettant de mémoriser et d’enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie de vente de marchandises ou de prestations de services.
Dans sa documentation, elle précise que ne sont pas considérés comme enregistrés extra-comptablement, quel que soit le mode de paiement, les paiements pour lesquels le logiciel ou système déclenche obligatoirement, instantanément et automatiquement, sans intervention humaine, une écriture dans le système d’information comptable. Dès lors, ces logiciels ou ces systèmes ne sont pas tenus au respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.
Attention. Le nom donné au logiciel est sans importance. Ainsi, si votre logiciel se définit, de par sa fonctionnalité, comme un logiciel de caisse, le fait qu’il s’appelle « logiciel de gestion » est sans incidence.
Logiciel de facturation. Les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse doivent, au même titre que les logiciels ou systèmes de caisse, satisfaire à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.
Logiciel mixte. Pour les entreprises équipées d’un logiciel mixte, par exemple un logiciel assurant les fonctions caisse et gestion, seule la fonction caisse du logiciel devra être certifiée.
=> Consultez la foire aux questions publiée par l’administration
Le saviez-vous ?
Il vient d’être demandé à l’administration si l’Etat envisageait d’attribuer une aide financière aux commerçants et aux artisans pour l’achat du matériel nécessaire à la mise en conformité de leurs logiciels ou systèmes de caisse.
La réponse est non, puisque le respect de cette obligation de certification n’implique pas nécessairement l’achat de nouveau matériel. Et même si l’entreprise se trouve dans l’obligation d’investir, elle pourra toujours amortir ce logiciel pour tenir compte de sa dépréciation et donc, déduire l’amortissement pratiqué de son résultat imposable.
Logiciel de caisse certifié : par qui ?
Un mode de preuve alternatif. Le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données peut être justifié :
- soit par un certificat délivré par un organisme accrédité (certificat de conformité à la norme NF 525 pour les logiciels d’encaissement) ;
- soit par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration.
En pratique. Qu'il s'agisse du certificat ou de l'attestation individuelle, c'est l'éditeur du logiciel ou du système de caisse qui fait produire le certificat (ce n’est donc pas l’entreprise qui demande cette certification à l’organisme certificateur accrédité) ou qui produit l’attestation individuelle. L'éditeur vous remet donc le document (certificat ou attestation individuelle), lors de l'achat du logiciel ou du système.
A noter. Deux organismes certifiant ont été habilités le 30 mai 2017 par décision du COFRAC, l’instance nationale d’accréditation. Il s’agit :
- de l’AFNOR certification (secrétariat technique INFOCERT) pour le référentiel NF 525, accréditation n°5-0030 ;
- du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) pour le référentiel « Référentiel de certification des systèmes de caisse », accréditation n°5-0012.
Le saviez-vous ?
On entend par « éditeur » du logiciel ou du système de caisse la personne qui détient le code source du logiciel ou du système et qui a la maîtrise de la modification des paramètres de ce produit.
Le cas échéant. Si vous avez acquis votre matériel avant le 1er janvier 2018, pensez à demander à l'éditeur qu'il vous remette un certificat si le logiciel ou système a été certifié ou une attestation individuelle pour le logiciel ou système que vous utilisez.
Le saviez-vous ?
Lorsqu'une entreprise détient plusieurs systèmes et/ou logiciels de caisse différents dans lesquels elle enregistre les règlements de ses clients, elle doit présenter un certificat ou une attestation pour chacun de ces produits.
Des mentions spécifiques s’agissant du certificat. Le certificat :
- doit explicitement mentionner que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données ;
- doit porter sur la version du logiciel ou système détenue par l'entreprise.
Des mentions spécifiques s’agissant de l’attestation. L’attestation :
- doit explicitement mentionner que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données ;
- doit indiquer précisément le nom et les références de ce logiciel (y compris la version du logiciel concernée et le numéro de licence quand il existe une licence) ou de ce système et la date à laquelle le logiciel ou système a été acquis par l'entreprise.
Attention. L'établissement d'un faux document est un délit pénal passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ces peines sont donc susceptibles d’être appliquées aux éditeurs qui délivreraient de fausses attestations ou de fausses copies de certificat à des entreprises. Elles s'appliquent aussi aux entreprises qui présentent à l'administration une fausse copie de certificat ou une fausse attestation individuelle tout en connaissant son caractère frauduleux.
A retenir
L’obligation d’utiliser un logiciel ou un système de caisse respectant des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données s'applique depuis le 1er janvier 2018.
Assurez-vous que le logiciel ou le système de caisse utilisé est conforme en sollicitant auprès de votre éditeur le certificat ou l’attestation requise.
J'ai entendu dire
Un logiciel libre est-il concerné par cette obligation ?Oui. Cette obligation vise les logiciels dits « libres » ou développés en interne. Pour rappel, un logiciel libre est un logiciel dont les utilisateurs ont un libre usage, une libre étude, une libre modification et une libre distribution, ce qui permet d'adapter le logiciel à des besoins spécifiques.
Attention : les modifications que les utilisateurs peuvent apporter au logiciel libre ou développé en interne ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet d'altérer le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage.
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2016 (article 88)
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DECLA-30-10-30
- BOFiP-Impôts-Actualité du 4 juillet 2018
- www.impots.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 juin 2017, n°22
- www.economie.gouv.fr
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 105)
- Réponse ministérielle Babary du 1er février 2018, Sénat, n°02793 (pas d’aide d’Etat pour l’achat de logiciel certifié)
- Actualité BOFiP-Impôts du 30 décembre 2020 (précisions apportées par l’administration fiscale concernant les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse)
- Actualité Bofip-impôts du 19 mai 2021 (Suppression de la tolérance concernant les batchs quotidiens)
Conclure un contrat de location-gérance
Contrat de location-gérance : pour quoi ?
Quel est l’objectif du contrat de location-gérance ? L’objectif poursuivi par ce contrat est la mise à disposition d’un fonds de commerce (ou d’un fonds artisanal) à une personne appelée « locataire-gérant ».
Un « fonds de commerce » ? Les éléments caractéristiques d’un fonds de commerce sont « incorporels » (enseigne, nom commercial, clientèle, etc.) et « corporels » (stocks et marchandises).
Mais aussi. Il existe des éléments dits « corporels », à savoir : les stocks et la marchandise.
Attention ! Le fonds de commerce mis en location-gérance doit exister lors de la signature du contrat. À défaut, le contrat est nul.
Exemple 1. C’est ce qui a été jugé, par exemple, pour une affaire dans laquelle le propriétaire avait cessé d’exploiter son fonds plusieurs mois avant la signature du contrat tandis que le locataire-gérant avait commencé son activité plusieurs mois après la signature du contrat (avec un nom commercial différent). Pour les juges, la clientèle du fonds de commerce exploité par le propriétaire avait disparu et la clientèle du fonds exploité par le locataire-gérant était donc une nouvelle clientèle. Par conséquent, le contrat de location-gérance était nul.
Exemple 2. Dans une autre affaire, les juges ont considéré que le contrat de location-gérance était valable alors même que le propriétaire avait cessé d’exploiter son fonds : la cessation d’exploitation n’étant que temporaire, la clientèle n’avait pas eu le temps de disparaître.
Sous-location commerciale et location-gérance. Le contrat de location-gérance n’est pas un contrat de sous-location. Le premier porte sur le fonds de commerce tandis que le second porte sur les murs. Mais en pratique, la différence peut être ténue, et les juges peuvent être amenés à requalifier des contrats de location-gérance considérant qu’il y a une sous-location déguisée.
Exemple. Les juges ont requalifié un contrat de location-gérance en sous-location dans une affaire pour laquelle aucun inventaire matérialisant le stock n’avait été rédigé. De plus, le locataire-gérant possédait une entreprise située dans la même rue, à quelques mètres seulement. Pour les juges, la clientèle du fonds de commerce de la location-gérance et de la seconde entreprise du locataire-gérant était identique. Il n’y avait donc pas de location-gérance mais une sous-location déguisée.
Contrat de location-gérance : quelles conditions ?
Un contrat écrit. Pour recourir à la location-gérance, il va falloir signer un contrat écrit. Un contrat oral est possible, mais bien sûr, compte tenu des insécurités juridiques et des difficultés qui peuvent survenir pour prouver l’existence d’un tel contrat, il est fortement conseillé de recourir à un écrit.
1 condition relative au locataire-gérant. La Loi précise que le locataire-gérant exploite le fonds de commerce « à ses risques et périls ». Cela implique qu’il ne peut pas être salarié du propriétaire (dans ce cas, on parle de « gérance salariée ») ni son mandataire.
1 autorisation de mise en location-gérance pour le propriétaire du fonds de commerce ? Si la personne qui possède le fonds de commerce n’est pas propriétaire des lieux dans lesquels l’activité est exercée, elle va devoir obtenir l’autorisation du propriétaire. Souvent, l’obtention de cette autorisation aura été prévue dans le contrat de bail commercial qui lie le propriétaire et l’exploitant du fonds de commerce. Mais si ce n’est pas le cas, il est bien sûr, recommandé (voire nécessaire) de demander quand même l’autorisation au propriétaire de recourir à la location-gérance.
Contrat de location-gérance : quel contenu ?
Quelles clauses ? Les clauses vont varier d’un contrat à un autre selon la volonté des parties cocontractantes. Néanmoins, il existe quelques clauses générales que l’on retrouve dans tous les contrats.
Redevance. Outre les conditions attachées à la validité du contrat (consentement et capacité des parties, détermination de l’objet et de la cause du contrat), le contrat de location-gérance va devoir indiquer le montant de la redevance due par le locataire-gérant. Il ne faut pas oublier, à cet égard, de prévoir les modalités de révision de cette redevance.
Clause d’échelle mobile. Il est tout à fait possible de prévoir une clause d’échelle mobile, c’est-à-dire que le montant de la redevance va suivre les variations d’un indice prévu au contrat : concrètement, en fonction de l’évolution de cet indice, à la hausse comme à la baisse, la redevance est indexée automatiquement dans les mêmes proportions.
Bon à savoir. Il a été jugé qu’une clause d’indexation ne prévoyant qu’une variation à la hausse était nulle. Le juge a rappelé que le propre d’une clause d’échelle mobile est de varier à la hausse comme à la baisse le loyer.
Révision de la redevance. Si l’une des parties au contrat souhaite réviser le montant de la redevance, il doit en faire la notification à l’autre partie par lettre recommandée avec AR ou au moyen d’un huissier de justice.
Durée du contrat. Le contrat doit également contenir des dispositions relatives à sa durée (déterminée ou indéterminée). En pratique, notez que les contrats sont généralement conclus pour une durée d’1 an, reconductible tacitement.
Clause de non-concurrence. Un contrat de location-gérance peut contenir une clause de non-concurrence imposant au locataire-gérant de ne pas concurrencer le propriétaire, une fois que le contrat aura pris fin. Cette clause doit être proportionnée.
Matériel. Le matériel servant à l’exploitation doit être listé et annexé au contrat. Sa valeur pécuniaire doit également être indiquée (aidez-vous des factures pour déterminer la valeur vénale du matériel).
Le saviez-vous ?
Le contrat de location-gérance mentionne très souvent que le locataire-gérant doit respecter la destination des lieux. Pour la modifier, il doit en demander l’autorisation au propriétaire.
Changement de direction. Il est possible d’insérer une clause envisageant toute modification dans la répartition et/ou la jouissance des parts sociales et dans la gérance de la société du locataire-gérant. Elle peut notamment prévoir que l'accord préalable écrit du propriétaire n’ayant pas été obtenu, ce dernier a la faculté de mettre fin au contrat.
Intéressement. Il est possible d’assortir le contrat d’une clause d'intéressement aux performances du fonds de commerce.
Le saviez-vous ?
Lors de la signature du contrat, il est nécessaire de procéder à un état des lieux d’entrée. À la fin du contrat, un nouvel état des lieux devra être rédigé. Attention : il doit être contradictoire (à défaut, il sera sans valeur).
Taxes. Le contrat de location-gérance doit prévoir qui paie les taxes attachées au fonds de commerce. Notez qu’il a été jugé que le locataire-gérant doit payer la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères lorsque le contrat met à sa charge les taxes parafiscales.
Contrat de location-gérance : quelles obligations ?
Les obligations du propriétaire. Il doit délivrer le fonds au locataire-gérant et le laisser en jouir paisiblement.
Attention ! Un propriétaire a été condamné pour ne pas avoir permis au locataire-gérant d’exploiter de manière régulière le fonds de commerce. Les juges ont constaté que le fonds de commerce ne répondait pas aux normes légales de sécurité et que, malgré plusieurs injonctions, le propriétaire n’a jamais procédé aux travaux de réhabilitation nécessaires.
Attention (bis) ! Un propriétaire demandait des dommages-intérêts au locataire-gérant qui avait laissé le fonds de commerce se déprécier. S’il a été indemnisé pour la perte de clientèle, il n’a pas obtenu gain de cause s’agissant des redevances non payées par le locataire car il avait remis au locataire-gérant un fonds de commerce dans un état d’insalubrité important. Il avait donc manqué à son obligation de délivrance.
Le saviez-vous ?
Il est tout à fait possible de recourir à la location-gérance lorsque l’exploitation est dans une situation « détériorée », encore faut-il que cela ait été expressément mentionné dans le contrat.
Liquidation judiciaire du locataire-gérant. Dans l’hypothèse où le locataire-gérant viendrait à faire l’objet d’une mise en liquidation judiciaire, le propriétaire pourra être amené à le suppléer dans ses obligations, notamment, par exemple, à assumer le paiement des éventuels arriérés de salaires en lieu et place du locataire.
Le saviez-vous ?
La signature du contrat de location-gérance ne fait pas perdre automatiquement au propriétaire la qualité de commerçant.
Une obligation fiscale à connaître. Par principe, jusqu’à la publication du contrat de location-gérance, le propriétaire est solidairement responsable avec le locataire des impôts directs dus au titre de l’exploitation. Mais cette solidarité ne vaut que si les impositions en cause ont fait l’objet d’une majoration de 40 % ou 80 % (pour retard ou défaut de déclaration), et à condition que le propriétaire ait connu les manquements déclaratifs de l’exploitant (ou n’ait pas pu en ignorer l’existence).
Les obligations du locataire-gérant. Elles vont varier selon les clauses inscrites dans le contrat. Sachez tout de même que la signature du contrat oblige le locataire-gérant, si ce n’est déjà fait, à s’immatriculer au Registre du commerce et des sociétés (en cas de location-gérance d’un fonds de commerce) ou au Répertoire des métiers (en cas de location-gérance d’un fonds artisanal. Il a été précisé que si le contrat de location gérance est tacitement reconduit à l’issue de son premier terme, les mentions portées au RCS ne doivent être actualisées que si elles ne précisaient pas initialement que le contrat pouvait être tacitement reconduit. Le fait que le contrat soit tacitement reconduit le rend à durée indéterminée.
Le saviez-vous ?
À l’expiration du bail, si le locataire reste dans les lieux, il est occupant sans droit ni titre. Au jour où il quitte les lieux, s’il avait embauché du personnel, celui-ci est automatiquement transféré au propriétaire du fonds à compter de la date de départ du locataire-gérant.
Exploitation du fonds. Le locataire-gérant doit exploiter le fonds et ne pas le laisser dépérir. A cet effet, il est conseillé d’inscrire dans le contrat une clause selon laquelle le locataire-gérant doit veiller à empêcher toute dépréciation, diminution de rendement ou cessation d’exploitation, même temporaire.
Contrat en cours. Le locataire-gérant n’est pas tenu de reprendre les contrats signés par le propriétaire du fonds, à l’exception des contrats de travail. En effet, dès lors que le propriétaire du fonds de commerce donné en gérance reprend effectivement ce fonds et que celui-ci n’est pas en ruine au jour de sa restitution, les contrats de travail qui y sont attachés lui sont automatiquement transférés.
Payer la redevance. Le locataire-gérant est tenu, bien sûr, de payer la redevance. Elle peut être constituée par une somme fixe ou déterminée par un pourcentage sur les bénéfices, sur le chiffre d’affaires, etc.
À retenir
Un contrat de location-gérance doit contenir de nombreuses clauses qui vont varier : il faut notamment prévoir le montant de la redevance versée par le locataire-gérant, la durée du contrat, les modalités de sa reconduction, de sa résiliation, etc.
J'ai entendu dire
Une fois le contrat signé, y a-t-il une obligation de publication ?
Oui, le contrat doit être publié dans les 15 jours qui suivent sa signature sous forme d'extraits ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Attention : jusqu'à la publication, le propriétaire sera solidaire avec le locataire-gérant des dettes contractées par ce dernier à l’occasion de l’exploitation du fonds de commerce.
Enfin, notez que la fin de la location-gérance donnera lieu aux mêmes mesures de publicité.
Il a toutefois été précisé que lors de la reconduction tacite du contrat de location, il n’y a aucune formalité de publicité supplémentaire à effectuer si aucune modification concernant la nature de l’exploitation ou la personne de l’exploitant n’est intervenue depuis la signature initiale du contrat.
- Articles L 144-1 et suivants du Code de commerce
- Articles R 144-1 et suivants du Code de commerce
- Article L 1224-1 du Code du travail
- Article 1684 du Code Général des Impôts (solidarité fiscale)
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 144)
- Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 juin 2017, n° 16-12622 (sort des salariés au départ du locataire-gérant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 juillet 2016, n° 09-69170 (normes légales de sécurité non-respectées)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 7 juillet 2016, n° 15-16101 (location-gérance requalifiée en sous-location)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 14 avril 2016, n° 15-10505 (indemnisation-importance de la bonne délivrance du fonds de commerce)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 mars 2015, n° 09-15433 (fonds de commerce sans clientèle lors de la signature du contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 février 2015, n° 13-27508 (propriétaire-pas de perte de la qualité de commerçant automatique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 février 2015, n° 13-26588 (état des lieux non-contradictoire sans valeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 novembre 2013, n° 12-18916 (changement de direction dans l’entreprise du locataire-gérant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 janvier 2013, n° 11-28690 (fonds de commerce-cessation temporaire n’emportant pas nullité du contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 31 janvier 2012, n° 11-11282 (clause d’intéressement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 mars 2001, n° 99-41392 (transfert des contrats de travail-liquidation judiciaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 avril 2018, n° 17-13559 (taxe d’enlèvement d’ordures ménagères à la charge du locataire-gérant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2019, n° 17-24051 (autorisation judiciaire pour déroger à la condition d’exploitation personnelle du fonds loué pendant au moins 2 ans)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-27647 (transfert des contrats de travail et non-renouvellement du contrat de location-gérance)
- Avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) du 15 octobre 2019, n° 2019-004 (formalités en cas de reconduction tacite du contrat de location-gérance)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 mars 2020, n° 18-22050 (nullité d’une clause d’indexation ne variant qu’à la hausse)
Pouvez-vous imposer un mode de paiement ?
Accepter ou refuser un mode de paiement : vous êtes libre
2 conditions. Pour que le choix du mode de paiement vous appartienne, 2 conditions doivent être réunies. Lesquelles ?
CGV. Vous devez tout d’abord prévoir les modalités de paiement dans vos conditions générales de vente. Mais ce n’est pas la seule chose à faire.
Information portée à votre clientèle. Outre les CGV, vos modalités de paiement doivent être portées à la connaissance de votre clientèle de manière visible. Vous pouvez, par exemple, les afficher près de votre caisse.
Conséquences. Si les 2 conditions évoquées ci-dessus sont réunies, vous pouvez notamment :
- décider que le paiement par carte bancaire ne pourra se faire qu’à partir d’un minium d’achat ;
- obliger le client à présenter une pièce d’identité dès lors qu’un certain montant d’achat est atteint.
Exemple. Il est tout à fait possible pour un commerçant de refuser tout paiement par chèque bancaire. Pour cela, il doit en informer visiblement les clients (par exemple, apposant une affiche près de sa caisse ou à l’entrée de son magasin).
Accepter ou refuser un mode de paiement : vous n’êtes pas libre
3 situations. Il existe 3 situations pour lesquelles la Loi ne vous laisse pas le choix quant aux modalités de paiement. Lesquelles ?
Paiement en espèces. Vous êtes obligé d’accepter un paiement en espèces (c’est-à-dire pièces et billets) dès lors qu’il est inférieur à 1 000 € (10 000 € si votre client n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle), notamment si le client est dans la capacité de faire l’appoint. Cela signifie que vous pouvez néanmoins refuser un paiement en espèces de la part d’un client qui refuse de faire l’appoint (ce sera le cas, par exemple, d’un client qui souhaite payer un achat de 51 € avec un billet de 500 €).
À noter. Cette réglementation ne s’applique pas entre particuliers n’agissant pas pour des besoins professionnels.
Le saviez-vous ?
Selon le Règlement Européen relatif à l’intégration de l’euro, vous n’êtes pas tenu d’accepter plus de 50 pièces lors d’un seul paiement.
Crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. Pour l’heure, la règlementation relative au paiement en espèces n’a pas évolué : par conséquent, tout commerçant est tenu d’accepter un paiement en espèce de ses clients selon les règles exposées ci-dessus, même dans le contexte de crise sanitaire.
À noter. Si les paiements permettant d'éviter le contact ne sont pas imposés, ils sont néanmoins fortement recommandés.
Taxi. Un chauffeur de taxi est obligé d’accepter un paiement par carte bancaire et en espèces. Notez que si le terminal est défaillant, empêchant le paiement par carte bancaire, le client doit en être informé, notamment par le biais d’un affichage.
Professionnel affilié. Si vous êtes adhérent à un centre de gestion agréé, vous ne pouvez pas refuser les paiements par carte bancaire et par chèque. Vous devez même expressément indiquer que, membre d’un organisme de gestion agréé, vous êtes habilité à recevoir des paiements par chèque. Vous devez même expressément indiquer que, membre d’un organisme de gestion agréé, vous êtes habilité à recevoir des paiements par chèque.
Accepter ou refuser la cryptomonnaie
Payer en cryptomonnaie. Rien n’interdit un commerçant ou un distributeur d’accepter des cryptomonnaies (bitcoin, ethereum, ripple, etc.). Toutefois, le choix d’accepter ou non ce mode de paiement revient au professionnel : un client ne peut donc pas le lui imposer.
Attention ! Les cryptomonnaies n’étant pas, à ce jour, réglementées en France, en les acceptant comme mode de paiement, le commerçant ou le distributeur accepte donc aussi les risques qui y sont associés (volatilité des prix, par exemple).
Pour rappel, une nouvelle monnaie numérique, l’euro numérique, pourrait voir le jour d’ici 2024.
À retenir
Vous pouvez obliger un client à avoir recours au mode de paiement de votre choix. Pour cela, il faut que vous ayez précisé les modalités de paiement dans vos conditions générales de vente et que vous les ayez affichées dans vos locaux.
Dans certains cas, la Loi peut vous obliger à accepter le mode de paiement choisi par votre client. C’est notamment le cas des chauffeurs de taxi lorsque le client souhaite payer par carte bancaire.
J'ai entendu dire
J’ai un client qui souhaite régler un achat de 50 € au moyen de sa carte bancaire sans contact. Le peut-il ?Oui, car le montant plafond est de 50 €. Votre client peut donc régler son achat au moyen de sa carte bancaire sans contact.
Pour mémoire, le paiement sans contact présente les risques suivants : seuls les numéros de la carte et sa date d’expiration ne sont pas cryptées et peuvent être volés. Notez qu’afin d’empêcher le vol des données, il est possible d’acheter un étui spécial qui bloque les ondes vers la carte.
- Articles L 112-6 et suivants du Code monétaire et financier (interdiction du paiement en espèces)
- Articles L 131-31 et suivants du Code monétaire et financier (paiement par chèque)
- Articles L 133-6 et suivants du Code monétaire et financier (autorisation d’un paiement)
- Articles D 112-3 et suivants du Code monétaire et financier (interdiction du paiement en espèces)
- Articles L 112-1 et suivants du Code de la consommation (information du client)
- Article 1649 quater E bis du Code général des impôts (adhérent d’un centre de gestion agréé)
- www.interieur.gouv.fr
- Délibération de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés du 19 mai 2015
- Règlement européen n° 974/1998 du 3 mai 1998 relatif à l’introduction de l’euro
- Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 17 avril 2020
- Actualité de economie.gouv.fr du 31 mai 2022 (cryptomonnaie)
- Actualité du ministère de l’Économie du 28 mars 2023 : « Entreprises, comment proposer le paiement par carte bancaire ? »
- Communiqué de la Banque de France du 6 juin 2023 : « Le Comité national des moyens de paiement rappelle son attachement à la liberté de choix des utilisateurs dans leurs moyens de paiement »
- Actualité de francenum.gouv.fr du 7 juin 2023 : « Commerces : quelles sont les tendances du paiement en 2023 ? »
Le tri à la source des déchets en entreprise : une obligation ?
Une obligation (générale) de tri à la source des déchets
Principe. La loi oblige tout « producteur de déchets » à mettre en place un tri à la source de ses déchets. Mais cette obligation vous concerne-t-elle ?
Êtes-vous concerné ? Toujours selon la loi, un « producteur de déchets » est une personne dont « l’activité produit des déchets ». Dès lors, la réglementation obligeant à mettre en place un tri à la source des déchets s’impose à vous, si vous produisez des déchets.
ERP. Sont soumis à l'obligation de tri à la source des déchets les établissements recevant du public (ERP) produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine.
Quels déchets ? Les déchets sont les matériaux et objets dont vous vous débarrassez (papiers, cartons, tables, ordinateurs, crayons usagés, bouteilles d’eau, huiles, résidus, etc.).
Mettre en place un tri à la source. Le tri à la source va consister, par exemple, à prévoir des poubelles spécialement dédiées aux déchets de papiers, de métaux, de verres, etc.
Mais aussi. Le tri, c’est également le fruit d’une bonne communication. Par exemple, vous pouvez mettre en place des affiches ou des bannières pour votre intranet rappelant les règles du tri des déchets.
En pratique. Une fois les déchets triés, une entreprise va, en général, faire appel à un prestataire spécialisé dans le traitement des déchets qui s’occupera de la valorisation ou du recyclage de ces déchets.
Une responsabilité élargie. S’agissant de l’obligation de tri à la source des déchets, la loi précise que le producteur a une « responsabilité élargie ». C’est ainsi, par exemple, que même lorsque vous avez remis vos déchets à un professionnel du traitement des déchets, vous restez solidairement responsable avec lui des dommages qui pourraient être causés par vos déchets.
À ne pas négliger ! La gestion des déchets en entreprise ne doit pas être négligée. Au-delà des considérations écologiques, une bonne gestion et un tri efficace de vos déchets vont vous permettre de connaître le coût que ces déchets font supporter à l’entreprise et par la même occasion de prendre les mesures adéquates pour les réduire.
Une obligation générale. L’obligation de tri à la source des déchets évoqués ci-dessus est une règle générale valant pour tous les déchets. Toutefois, il existe des règles plus spécifiques s’agissant de certains déchets.
Une obligation spécifique. Lorsque les déchets ne sont pas traités sur place (ce qui est le cas la plupart du temps), le « producteur de déchets » doit prévoir une collecte séparée des déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre et du bois, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique.
Une obligation (spécifique) de tri à la source des papiers de bureau
Qu’est-ce qu’un papier de bureau ? Avant de vous en dire plus sur l’obligation de tri à la source qui s’applique aux papiers de bureau, il vous faut savoir ce qu’entend la Loi par « papier de bureau ». Concrètement, il faut ici entendre les déchets d’imprimés papiers, de livres, de publications de presse, d’articles de papeterie façonnés, d’enveloppes, de pochettes postales et de papiers à usage graphique.
À qui s’applique cette obligation ? Sont concernés par cette obligation de tri à la source des déchets de papier de bureau :
- les artisans ;
- les commerçants et assimilés ;
- les chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus ;
- les professions libérales ;
- les cadres de la fonction publiques ;
- les professeurs et professions scientifiques ;
- les professions de l’information des arts et des spectacles ;
- les cadres administratifs et les commerciaux d’entreprise ;
- les ingénieurs et cadres techniques d’entreprise ;
- les professeurs des écoles, instituteurs et assimilés ;
- les professions intermédiaires administratives de la fonction publique ;
- les professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises ;
- les techniciens ;
- les employés civils et agents de service de la fonction publique ;
- les agents de surveillance ;
- les employés administratifs d’entreprise.
Quels sont les seuils ? Cette obligation s’applique à tous les producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
Le saviez-vous ?
Concrètement, si votre entreprise se trouve dans un bâtiment où plusieurs autres sociétés sont implantées, vous devez comptabiliser l’ensemble des personnes se trouvant dans le bâtiment pour déterminer le seuil auquel appartient votre entreprise.
Quelle obligation ? Cette obligation vous impose tout simplement de trier séparément vos déchets de papier de bureau avant de les remettre à une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets.
Attestation. L’année suivant la collecte des déchets de papiers de bureau, l’entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets, à laquelle les déchets de papiers de bureau auront été remis, devra vous adresser, avant le 31 mars, une attestation (pouvant être envoyée par courrier électronique) mentionnant les quantités exprimées en tonnes et la nature des déchets collectés.
Une obligation (spécifique) de tri à la source pour certains déchets
Quels déchets ? En plus de l’obligation générale de tri à la source et de tri des déchets de papier de bureau, il existe une obligation concernant les autres déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois. Ces déchets pourront être conservés ensemble.
Quelle obligation ? Cette obligation, comme les 2 autres précédemment évoquées, vous impose d’effectuer un tri à la source des déchets évoqués ci-dessus.
Pour qui ? Cette obligation de tri à la source concerne seulement les entreprises qui produisent plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Mais si votre entreprise se trouve dans un bâtiment où plusieurs autres sociétés sont implantées, vous devez, pour déterminer le nombre de litres de déchets produits par semaine, comptabiliser l’ensemble des déchets produits dans le bâtiment.
Attestation. Comme pour les déchets de papiers de bureau, chaque année, avant le 31 mars, l’entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets, à laquelle vous aurez eu recours devra vous remettre une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes et la nature des déchets collectés l’année précédente. Cette attestation pourra être envoyée par courrier électronique.
1er janvier 2025 : 9 flux de déchets à maîtriser
Une mise en place progressive. Plusieurs types de flux (catégories de déchets) ont été progressivement mis en place.
- En 2016, 5 flux de matières ont ainsi été définis :
- papier ;
- métal ;
- plastique ;
- verre ;
- bois.
- En 2021, la liste a été étendue à 7 flux avec l'ajout des déchets :
- de fraction minérale ;
- de plâtre.
- Le 31 décembre 2023, un 8e flux sera ajouté et concernera tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, quelle que soit leur quantité ;
- À partir du 1er janvier 2025, 1 dernier flux sera ajouté, celui des déchets de textiles.
Donc. Cela signifie qu'au 1er janvier 2025, tous les producteurs ou détenteurs de déchets devront être capables de trier à la source ces 9 types de déchets.
1er janvier 2024 : l’obligation de tri des biodéchets
Depuis le 1er janvier 2024, le tri à la source des biodéchets est généralisé dans toute la France et concerne les entreprises, quel que soit leur niveau de biodéchets produit.
En pratique. À ce titre, les biodéchets ne doivent plus être jetés avec les ordures ménagères à la poubelle. Il existe 2 solutions pour que l'entreprise se mette en conformité avec la loi : le compostage ou la collecte séparée (si la collectivité territoriale met en place cette solution).
Choix du compostage. Le compostage peut être collectif ou se faire de manière autonome au sein de l’entreprise. Ce choix nécessite un suivi par une personne formée, un espace extérieur dédié et l'achat du matériel adapté.
Choix de la collecte séparée. Si la collectivité dans laquelle l’entreprise est implantée le permet, la collecte se fera comme s’il s’agissait de biodéchets collectés auprès des ménages via un bac individuel (ou collectif avec d’autres établissements) ou une borne accessible à tous.
Contrôles. En cas de contrôle par les autorités compétentes, l'entreprise doit pouvoir présenter des justificatifs attestant du tri (photos, contrats de collecte, etc.) et les attestations de valorisation de tri « 6/8 flux » de l'année précédente (fournies par l'organisme ayant procédé à la valorisation).
Sanctions. Notez que le non-respect de l'obligation de tri à la source des biodéchets est puni d'une amende 750 € maximum.
À retenir
Vous devez mettre en place un système de tri à la source de vos déchets, peu importe leur nature. Toutefois, il existe des règles plus spécifiques s’agissant des déchets de papiers de bureau, de métaux, de plastique, de verre et de bois. Une fois le tri à la source effectué, vous devrez remettre ces déchets à une entreprise spécialisée qui vous remettra une attestation l’année suivante.
J'ai entendu dire
Que risque une entreprise qui ne respecte pas l’obligation de tri à la source de ces déchets ?Le non-respect de la réglementation du tri des déchets à la source fait encourir la condamnation à 2 ans de prison et au paiement d’une amende de 75 000 €.
- Article L 541-1-1 du Code de l’environnement (définition du producteur)
- Article L 541-2 du Code de l’environnement (principe de responsabilité du producteur)
- Article L 541-10 du Code de l’environnement (responsabilité élargie du producteur)
- Article L 541-21-2 du Code de l’environnement (collecte séparée des déchets)
- Article L 541-23 du Code de l’environnement (coresponsabilité du producteur avec les tiers)
- Article L 541-46 et suivants du Code de l’environnement (sanctions)
- Articles D 543-285 et suivants du Code de l’environnement (gestion spécifique des déchets de papiers de bureaux, de plastiques, de verres, etc.)
- Décret no 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
- Arrêté du 27 avril 2016 relatif au tri à la source et à la collecte séparée des déchets de papiers de bureau
- Décret no 2020-1758 du 29 décembre 2020 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la gestion des déchets
- Arrêt du Conseil d'État du 2 juin 2023, no 450086 (absence de responsabilité du transporteur de déchets)
- Actualité du ministère de la Transition Écologique du 15 septembre 2023 : « Tri à la source des biodéchets : une nouvelle obligation, de nombreuses solutions »
Installer une enseigne : mode d’emploi
Enseignes : par principe, une installation libre
De quoi s’agit-il ? Une enseigne est constituée par « toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ». Parce qu’elle permet de vous faire connaître localement, d’être visible et d’attirer une clientèle, il est évident que toute entreprise commerciale, artisanale, industrielle, etc., se doit d’avoir une enseigne apposée sur son local d’exploitation. Mais êtes-vous libre de faire ce que vous voulez ?
Une liberté très encadrée ! Afin de lutter contre l’affichage sauvage et dans un but de protection de l’environnement, notamment du paysage, l’affichage par des enseignes est très réglementé.
Où installer une enseigne ? Vous ne pouvez pas installer une enseigne n’importe où. Sont autorisées les enseignes sur les emplacements suivants :
- sur une façade (elle ne doit pas couvrir plus de 15 % de la surface de l’établissement, 25 % en cas de devanture de moins de 50 m², et ne pas dépasser les limites du mur, ni constituer une saillie de plus de 0,25 mètres) ;
- sur une toiture ou une terrasse (la surface cumulée des enseignes sur une toiture ne doit pas excéder 60 m²) ;
- sur une clôture ;
- sur un auvent ou une marquise (si elle mesure moins de 1 mètre de haut) ;
- sur le garde-corps d’un balcon ou d’une fenêtre ;
- scellée au sol ou installée directement au sol.
Le saviez-vous ?
Une enseigne se distingue d’un panneau publicitaire en ce que l’enseigne correspond à toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce. Il a été jugé que des drapeaux fixés sur des mâts, eux-mêmes fixés au sol sur le terrain sur lequel se trouve le local commercial, constituaient des enseignes.
La particularité des voies publiques. Aux abords des voies de circulation, les enseignes sont interdites :
- en agglomération, le long des autoroutes et des voies express (sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée ; toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit), sauf si elles ont pour but de signaler la présence d’établissements répondant aux besoins des usagers ;
- hors agglomération, le long des autoroutes et des voies express (sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée) ;
- hors agglomération, le long des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales (sur une largeur de 20 mètres mesurée à partir des bords extérieurs de la chaussée ; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux enseignes publicitaires qui, ne gênant pas la perception de la signalisation routière et ne présentant aucun danger pour la sécurité de la circulation, satisfont aux conditions de surface et d'implantation fixées par arrêté ministériel.
À noter. En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, le ministre chargé de l'Énergie peut interdire :
- toute publicité lumineuse ;
- toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou encore
- toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération.
Cette interdiction vise les publicités situées :
- sur les voies ouvertes à la circulation publique ;
- dans les aéroports, gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun ou encore
- à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.
Le saviez-vous ?
Installer une enseigne pourra avoir des incidences fiscales : très souvent, les communes ont mis en place une Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) qui vise notamment les enseignes.
Il a été jugé que des panneaux publicitaires apposés sur le site des terrains à bâtir et non sur l’immeuble où le promoteur exerce son activité de commercialisation du futur lotissement ne constituent pas des enseignes. Dès lors, le calcul de la taxe locale sur la publicité extérieure effectué par la commune, qui les a pris en compte en tant que tel, est erroné.
Une taille limitée. Depuis le 2 novembre 2023, les publicités et enseignes doivent respecter de nouvelles tailles maximales, à savoir :
|
Surfaces unitaires maximales des publicités |
Nouvelle taille |
Ancienne taille |
|
Surface unitaire maximale en m² des publicités et enseignes (publicités murales, c'est-à-dire publicités ou enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol) |
10,50 |
12 |
|
Surface unitaire maximale en m² de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants |
4,70 |
4 |
Bon à savoir. Les publicités et enseignes en place avant le 2 novembre 2023 bénéficient d’un délai de mise en conformité de 4 ans. Elles peuvent donc rester en place… pour l’instant !
Par ailleurs, la surface unitaire des publicités correspond à la surface entière du panneau, encadrement compris. Toutefois, pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l'affiche ou de l'écran est à prendre en compte.
Enseignes : par exception, une installation encadrée
Demandez une autorisation dans certains cas ! La police de l’affichage est assurée par le préfet ou par la Mairie s’il existe un règlement local de publicité (RLP). Si vous souhaitez installer une enseigne, vous devez demander une autorisation au préalable en Mairie :
- pour les enseignes situées sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, sur les monuments naturels et dans les sites classés, dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles et sur les arbres ;
- pour les enseignes à faisceau de rayonnement de laser ;
- si le règlement local de publicité le prévoit.
Comment ? La demande d’autorisation et le dossier qui l’accompagne (établis en 3 exemplaires) sont envoyés par lettre recommandée avec AR ou déposés contre décharge. Il est également possible de déposer la demande par voie électronique avec AR électronique si la Mairie l’autorise.
=> Formulaire de demande d’autorisation relative aux enseignes
Notification. La Mairie ou la Préfecture a 2 mois pour répondre. En cas de refus, ce dernier doit être justifié.
Attention. Sachez que l’accord du bailleur n’est, par principe, pas nécessaire pour installer une enseigne. Cependant, il peut être prévu dans le contrat de bail commercial ou dans le règlement de copropriété, le cas échéant, que l’installation soit soumise à l’accord du bailleur ou du syndic.
Le saviez-vous ?
Les enseignes clignotantes sont interdites sauf pour les pharmacies ou tout autre service d’urgence. Pour rappel, en ce qui concerne les enseignes lumineuses, elles doivent être éteintes entre 1h et 6h du matin. Des dérogations par arrêté municipal sont possibles, notamment la veille des jours fériés, durant les illuminations de Noël ou lors d’événements exceptionnels à caractère local, dans certaines zones touristiques ou lors d’animations culturelles permanentes.
Contenu de l’enseigne. L’enseigne doit préserver la clarté de la signalisation routière et doit être décente. Elle ne doit donc pas reproduire un signal routier ou réduire la visibilité des signaux routiers.
Copropriété. Si votre commerce est installé dans un immeuble situé en copropriété, pensez à consulter le règlement de copropriété. Celui-ci peut, en effet, à la fois autoriser une activité commerciale en son sein mais aussi interdire l’installation d’enseignes.
Copropriété (bis). Il a été jugé que l’installation d’enseignes sans autorisation de la copropriété, mais sans contestation de celle-ci pendant plus de 30 ans, crée un droit au maintien des enseignes.
Enseignes : peut-on les installer temporairement ?
Oui, mais... Une enseigne peut être installée temporairement pour :
- des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de 3 mois ;
- une durée de plus de 3 mois lorsqu'elle signale des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, de construction, de réhabilitation, de location et de vente de biens immobiliers et de fonds de commerce.
Concrètement. Une enseigne temporaire doit être installée moins de 3 semaines avant l’opération et doit être enlevée 1 semaine après au plus tard.
Dimensions spécifiques. L’installation ne doit pas dépasser au sol 1 mètre de hauteur sur 1,50 mètre de largeur hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. Par ailleurs, la surface unitaire maximale des enseignes signalant une opération immobilière est limitée à 12 m² lorsqu'elles sont scellées ou installées directement sur le sol. Il ne peut y avoir plus de 4 installations par manifestation.
À retenir
Les enseignes peuvent, par principe, être installées librement. Mais si elles excèdent certaines dimensions, elles sont soumises à une autorisation ou à une déclaration préalable. Il est également possible d’installer une enseigne temporairement.
- Articles L 581-1 et suivants du Code de l’environnement (principes généraux de la réglementation des enseignes)
- Articles R 581-1 et suivants du Code de l’environnement (réglementation des enseignes)
- Articles R 418-1 et suivants du Code de la route (réglementation des enseignes sur les voies)
- Décret n° 2023-1007 du 30 octobre 2023 portant modification de certaines dispositions du code de l'environnement relatives à la surface des publicités, des enseignes et des préenseignes
- Décret n° 2023-1409 du 29 décembre 2023 portant modification de diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages
- Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses
- Arrêt du Conseil d’État, du 1er avril 2019, n° 416919 (enseigne située sur le toit d’un bungalow-parc de loisirs)
- Arrêt du Conseil d’État, du 28 février 2020, n° 419302 (enseignes publicitaires implantés au sol)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 mars 2020, n° 18-22441 (enseignes interdites par un règlement de copropriété)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 octobre 2020, n° 19-21732 (installation d’enseignes pendant plus de 30 ans)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 décembre 2020, n° 18-20251 (des panneaux apposés sur le site des terrains à bâtir et non sur l’immeuble où le promoteur exerce son activité de commercialisation du futur lotissement ne constituent pas des « enseignes ».
- Article L 143-6-2 du Code de l'énergie (menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité)
