Location d’un logement meublé : qu’en est-il du dépôt de garantie ?
Dépôt de garantie : quel montant ?
De quoi s’agit-il ? Le dépôt de garantie est une somme que votre client peut exiger du locataire qui sert à couvrir les éventuels manquements de ce dernier à ses obligations locatives (réalisation des réparations locatives, régularisation des loyers, etc.). Face au flou qui entoure le dépôt de garantie et les litiges que cela occasionnait, une nouvelle réglementation a été mise en place (depuis le 27 mars 2014) qui vise notamment le montant du dépôt de garantie.
Pour une location meublée... Un logement, pour être considéré comme meublé, doit être doté de meubles et d’équipements en nombre et qualité suffisants pour permettre au locataire d’y vivre normalement avec ses seuls effets personnels.
Le saviez-vous ?
Désormais, il existe une liste du mobilier minimum que doit comporter un logement meublé, à savoir :
- une literie comprenant couette ou couverture ;
- un dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
- des Plaques de cuisson ;
- un four ou four à micro-ondes ;
- un réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à -6 °C ;
- une vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
- des ustensiles de cuisine ;
- une table et des sièges ;
- des étagères de rangement ;
- des luminaires ;
- un matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
… quel montant ? Le montant du dépôt de garantie ne peut pas être supérieur à 2 mois de loyer, hors charges, et doit figurer obligatoirement dans le contrat. Il ne peut pas être réclamé si le locataire verse d’avance un loyer supérieur à 2 mois (ce sera par exemple le cas si le locataire paie ses loyers trimestriellement).
Qu’en disent les juges ? Sachez que les juges font une application restrictive des règles s’appliquant au dépôt de garantie afin de protéger le locataire. Vous devez donc clairement détailler la clause mentionnant le dépôt de garantie dans le contrat de bail.
Quand le verser ? Le dépôt de garantie doit être versé au moment de la signature du bail.
Conseil. Si le locataire verse le loyer en espèces, donnez-lui un reçu spécifiant que la somme perçue l’est au titre du dépôt de garantie.
Le saviez-vous ?
Il est également possible de percevoir le dépôt de garantie par un tiers, à savoir :
- par l’Action Logement sous forme d’une avance loca-pass ;
- par le fonds de solidarité pour le logement lorsque le locataire fait une demande d’aide pour financer le dépôt de garantie.
Dépôt de garantie : quand le locataire s’en va…
Un dépôt de garantie à rendre ! Par principe, le dépôt de garantie est restituable au locataire. Il s’agit d’une obligation pour le bailleur, dès lors que le bail a pris fin. En tant que mandataire du bailleur, c’est vous qui devez effectuer les démarches nécessaires pour que la restitution ait lieu.
Quand ? Le dépôt de garantie doit être restitué à l'issue de l’établissement de l’état des lieux (EDL) de sortie et la remise des clés. Plus exactement, il doit être restitué dans un délai de 1 mois si l’EDL de sortie est conforme à celui d’entrée (à défaut, le délai de restitution est de 2 mois).
Le saviez-vous ?
Le délai s’apprécie à compter du jour de la restitution des clés par le locataire qui peut les remettre soit en mains propres, soit par lettre recommandée avec AR.
La retenue sur le dépôt de garantie. Par principe, il ne peut être retenu sur le montant du dépôt de garantie que les sommes encore dues : il pourra s’agir des loyers qui demeurent impayés, des travaux locatifs non effectués, des éventuelles dégradations qui ont nécessité des réparations, etc.
Attention ! Si des retenues sont effectuées, il faut pouvoir les justifier. Ainsi, par exemple, en cas de retenues liées à des travaux ou des dégradations, justifiez-les en produisant les EDL d’entrée et de sortie contradictoires, des photos, un constat d’huissier, des factures, etc. Il faut que les frais de remise en état du bien soient liés au non-respect par le locataire de ses obligations locatives. Si les travaux sont liés à l’usure normale du logement, vous ne pouvez pas effectuer une retenue sur le dépôt de garantie.
Particularité des copropriétés. Si le logement est situé dans une copropriété, le bailleur doit demander un arrêté des comptes de copropriété provisoire et peut conserver 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de la copropriété. La restitution définitive devra alors se faire dans le mois qui suit l’approbation des comptes de l’immeuble.
Le saviez-vous ?
Pour déterminer le montant du dépôt de garantie devant être restitué à un locataire, le bailleur ne doit pas tenir compte d’un éventuel avoir sur charges de copropriété (qui doit être restitué au moment de la régularisation des charges locatives).
Petite astuce. Pour que l’EDL de sortie se passe bien, effectuez une 1re visite quelques jours avant la date prévue pour son établissement : vous pourrez ainsi vous rendre compte de l’état de l’immeuble et prévenir le locataire des éventuels manquements que vous constatez pour qu’il fasse le nécessaire afin que vous n’ayez pas à effectuer une retenue sur le dépôt de garantie.
Attention. En cas de vente du bien loué, l’obligation de restitution incombe au vendeur (le bailleur originaire), et non à celui qui rachète le bien loué. Mais une clause dans l’acte de vente peut prévoir le transfert de cette obligation à l’acheteur. Notez toutefois qu’une telle clause est inopposable au locataire : en cas de litige, il pourra se retourner contre celui qui était le bailleur identifié lors de la conclusion du contrat de bail (le vendeur en pratique).
En cas de non-restitution… Si le dépôt de garantie n’est pas restitué, le locataire peut vous mettre en demeure de restituer les sommes dues par lettre recommandée avec AR. A défaut d’accord ou de réponse de votre part, il est possible de saisir une Commission départementale de Conciliation. S’il n’y a toujours pas d’accord, le litige doit être porté devant le juge des contentieux de la protection (auprès du tribunal judiciaire).
… les intérêts de retard. Il peut être dû des intérêts de retard au locataire si le dépôt de garantie n’est pas restitué dans le délai imparti. La majoration est égale à 10 % du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard commencé et vaut pour tous les baux, peu importe qu’ils aient été conclus avant ou après la Loi Alur.
Le saviez-vous ?
L’action en restitution du dépôt de garantie est dirigée contre le bailleur et non contre son mandataire.
A retenir
Il est possible (recommandé) de réclamer au locataire un dépôt de garantie dont le montant ne peut pas être supérieur à 2 mois de loyer hors charges.
Au départ du locataire, si des dépenses le justifient, il est possible de pratiquer des retenues sur le montant du dépôt de garantie à restituer. Mais attention, il faut être en mesure de prouver la réalité des dépenses réalisées ou à réaliser par des factures, des devis, des photos, etc.
J'ai entendu dire
Un locataire peut-il se servir du dépôt de garantie pour payer le dernier mois de loyer ?Non, c’est interdit. Le locataire doit payer l’intégralité de son loyer jusqu’à la fin du bail. S’il le fait, le locataire ne peut prétendre obtenir une quittance de loyer (remise lorsqu’il quitte le logement). De plus, le bailleur peut procéder à des saisies sur le compte bancaire du locataire et le faire condamner au paiement du loyer impayé ainsi qu’à des dommages-intérêts.
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 82)
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement
- Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé
- Article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire (compétence du juge des contentieux de la protection)
- Articles R 313-19 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 1er avril 2003, n° 02-10096 (action dirigée contre l’ancien bailleur recevable- pas de clause de subrogation dans le contrat de vente)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 9 février 2005, n° 03-15128 (appréciation location meublée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 23 juin 2009, n° 08-13938 (action en restitution dirigée contre le bailleur et non le mandataire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 9 juin 2015, n° 14-16133 (travaux dus à l’usure normale du logement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 novembre 2016, n° 15-24552 (majoration de 10%-bail conclu avant la Loi Alur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 31 mai 2018, n° 17-18069 (non-prise en compte des avoirs sur charges)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 novembre 2019, n° 18-18193 (retenu sur le dépôt de garantie-2 jours de loyers impayés)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 8 juillet 2021, n° 20-13304 (conservation du dépôt de garantie injustifiée)
Mettre fin à la location d’un logement : attention aux formalités !
Préavis de départ : quand le locataire veut partir
Le principe. Il peut être mis fin à un bail d’un logement vide ou meublé par le locataire ou le bailleur. Selon la personne qui souhaite mettre fin aux relations contractuelles, les règles à respecter ne sont pas strictement identiques.
À tout moment ? Pour le locataire, la règle est simple : il peut, par principe, résilier le bail d’habitation à tout moment, sans avoir à donner le motif pour lequel il souhaite quitter le logement. Le congé prend alors effet à compter de la fin du délai de préavis.
Un délai de 3 mois. Il doit toutefois respecter un délai de préavis normalement fixé à 1 mois pour un logement meublé, à 3 mois pour un logement vide. Dans ce dernier cas, un délai plus court lui est toutefois offert s’il en respecte toutes les conditions.
Voire 1 mois ! Pour un logement vide, le délai pourra être ramené à 1 mois dans les situations suivantes :
- lorsque le bien est situé dans une zone tendue ;
- lorsque le locataire est bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou, de l’allocation adulte handicapé ;
- lorsque des raisons de santé justifient un changement de domicile ;
- lorsque le locataire obtient un premier emploi (CDD ou CDI) ;
- lorsque le locataire perd son emploi à la suite d’un licenciement, de la fin de son CDD ou après une rupture conventionnelle ;
- lorsque le locataire retrouve un nouvel emploi suite à une perte d’emploi au cours du même bail (pour un locataire qui était au chômage au moment de la signature du bail et qui retrouve un emploi, le délai de préavis est de 3 mois) ;
- lorsque le locataire doit déménager suite à une mutation professionnelle ;
- lorsqu’il est attribué un logement social au locataire ;
- lorsque le locataire change de logement dans le parc social, pour autant que le nouveau logement appartienne au même bailleur social (le délai est de 2 mois si le nouveau logement n’appartient pas au même bailleur social) ;
- lorsque le locataire est bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation (même non définitive) en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui.
Le saviez-vous ?
Le locataire doit préciser (et justifier) le motif qui lui permet de bénéficier du délai de préavis d’1 mois dans la lettre de congé. Une attestation de la CAF indiquant que le locataire bénéficie du RSA est suffisant pour bénéficier du délai de préavis de 1 mois.
Bon à savoir. Le locataire peut tout à fait fixer la date de son congé postérieurement au délai de préavis légal. Dans ce cas, il reste redevable du paiement du loyer jusqu’au terme qu’il a fixé et non jusqu’à celui correspondant au préavis légal.
Départ sans préavis ! Lorsque le bailleur manque gravement à ses obligations, le locataire peut quitter son logement sans préavis : c’est le cas notamment lorsque le logement est insalubre.
Comment notifier ? Le congé est notifié par commissaire de justice ou par lettre recommandée avec AR. Il est également possible de notifier par remise en mains propres contre émargement ou récépissé. Notez que le délai de préavis court à compter de la date de réception de la lettre de congé par le propriétaire.
Attention ! Le préavis de départ d'un congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandé, de la signification par huissier de justice ou de la remise en main propre. Lorsque le congé est notifié par lettre recommandée, la date de réception est celle qui est apposée par La Poste sur l'accusé de réception, lors de la remise du courrier à son destinataire. Or, cette date ne peut pas être apposée lorsque le courrier revient au locataire avec la mention « non réclamée ».
Bien entendu… Le locataire reste redevable des loyers jusqu’à ce que le délai de préavis de 1 ou 3 mois soit écoulé, sauf si le logement est, entre temps, reloué.
Le saviez-vous ?
Lorsque le locataire décide de donner son congé, juridiquement, il « résilie » le contrat. Mais, ce n’est pas parce qu’il n’emploie pas le verbe « résilier » que le congé donné par le locataire est nul pour autant. C’est ce qu’a estimé un juge dans une affaire dans laquelle le locataire avait utilisé le verbe « se rétracter ».
Préavis de départ : quand le propriétaire veut reprendre un logement vide
Des règles à respecter. Le propriétaire doit respecter certaines conditions de formes et de délais. Par principe, il ne peut pas mettre fin au bail d’habitation prématurément ; il ne pourra le faire qu’à l’arrivée du terme du bail. Il faut toutefois distinguer selon que la location porte sur un logement vide ou meublé.
Un préavis de 6 mois. Le bailleur ne peut mettre fin au bail qu’en donnant congé au locataire dans les 6 mois précédant l’échéance du contrat de bail par voie d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec AR. Il est également possible de notifier ce congé par remise en mains propres contre émargement ou récépissé.
Attention. En cas d'acquisition d'un bien occupé, sachez que :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de 3 ans après la date d'acquisition, vous pouvez donner congé à votre locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de 3 ans après la date d'acquisition, vous pouvez donner congé à votre locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de 2 ans après l'acquisition, le congé pour reprise que vous donnez au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de 2 ans à compter de la date d'acquisition.
Le saviez-vous ?
Pendant le délai de préavis, le locataire reste tenu au paiement du loyer. Si le bailleur trouve un nouveau locataire avant la fin du préavis, le locataire évincé n’est plus tenu de verser le loyer correspondant à compter de la prise d’effet du nouveau bail.
Un congé qui doit être motivé. Lorsqu’il congédie le locataire, le bailleur doit, à peine de nullité, mentionner le motif de la non-reconduction du bail. Il en existe 3, à savoir :
- la reprise du logement pour y habiter soi-même ou y loger un proche ;
- le congé pour vendre le logement ;
- la reprise par l’existence d’un motif légitime et sérieux de non-renouvellement du bail.
Reprise pour habiter. Le bailleur doit, s’il donne congé au locataire, reprendre le logement pour en faire sa résidence principale. Il ne peut pas reprendre le logement pour un usage secondaire ou pour un usage professionnel.
Le saviez-vous ?
Si le bailleur achète le bien déjà occupé, il ne peut donner congé qu’à compter d’un délai de 2 ans si le terme du bail intervient moins de 2 ans après l’achat ou au terme du bail s’il intervient plus de 2 ans après l’achat.
Qui peut reprendre pour habiter ? Il pourra s’agir :
- du bailleur lui-même ;
- du bailleur-société civile, constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus (les cousins germains) : dans ce cas, la société reprend le logement au profit de l’un des associés ;
- de certains de vos proches ;
- et, lorsque le logement est en indivision, de tout membre de l’indivision souhaitant habiter le logement à titre principal (y compris vos proches cités ci-dessous).
À noter. Il faut indiquer dans la lettre le motif du congé et le lien existant entre le bénéficiaire du logement et le bailleur.
Quels proches ? Les proches qui peuvent bénéficier du congé pour reprise sont :
- le conjoint ;
- le partenaire lié par un Pacs ;
- le concubin notoire depuis au moins 1 an ;
- les ascendants ;
- les descendants (y compris les descendants du conjoint, du partenaire ou du concubin notoire).
À défaut de reprise pour habiter. Si le bailleur ne respecte pas le motif de reprise pour habiter, le locataire évincé peut demander des dommages-intérêts. Il lui incombe de prouver le non-respect du motif.
Congé pour vendre le logement. Il s’agit d’un mode de congé qui ouvre droit au locataire à un droit de préemption. Le congé vaut alors offre de vente au profit du locataire qui pourra acheter le bien en question. Si le bailleur a acheté le bien déjà loué, il ne peut délivrer un congé pour vendre au locataire qu’au terme du 1er renouvellement du bail en cours.
Congé pour motif légitime et sérieux. Cette circonstance intervient en fin de bail, le propriétaire refusant de renouveler le bail en faisant état d’un motif légitime et sérieux. Ce sera le cas en présence de troubles de voisinage causés par le locataire, de défaut de paiement des loyers, etc.
Protection du locataire âgé. En cas de résiliation à l’initiative du bailleur, lorsque le locataire est âgé et que ses ressources sont faibles, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail s’il ne propose pas une solution de relogement à proximité correspondant aux besoins et possibilités du locataire âgé. Pour l’application de cette disposition, le locataire doit être âgé de plus de 65 ans et ses ressources annuelles doivent être inférieures au plafond retenu pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.
Attention. Si le locataire héberge une personne de plus de 65 ans et qu’elle remplit les conditions de ressources évoquées ci-dessus, si le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant dans le logement est inférieur au plafond de ressources, la protection s’applique également.
Exception. La protection du locataire âgé tombe lorsque le bailleur est également une personne âgée de plus de 65 ans ou qu’il dispose de ressources inférieures au plafond retenu pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.
À noter. La condition d’âge est appréciée au moment de la date d’échéance du contrat, tandis que le montant des ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Le saviez-vous ?
Un congé sans offre de relogement sera possible, malgré l’âge du locataire, si ce dernier ne paie pas ses loyers.
Congé pour réaliser des travaux énergétiques. Un bailleur peut donner congé pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie dans les parties privatives rendant nécessaire la libération des lieux et permettant d’atteindre le niveau de performance minimal requis pas la loi.
Préavis de départ : quand le propriétaire veut reprendre un logement meublé
Des règles différentes. Si le logement est loué meublé, c’est-à-dire pourvu des éléments de confort et des meubles nécessaires pour y vivre convenablement, les règles qui entourent le congé délivré par le bailleur sont différentes.
En ce qui concerne le délai. Par principe, le congé doit être délivré au moins 3 mois avant la date d’échéance du contrat de location. Notez que le locataire ne reste tenu au paiement du loyer que le temps pendant lequel il occupe effectivement le logement.
En ce qui concerne les motifs. Le congé ne peut être délivré que pour certains motifs (qui doivent être précisés dans la lettre de congé). Le congé ne peut être délivré que s’il est motivé par la vente du logement, sa reprise pour être habité par vous ou une autre personne ou pour un motif légitime et sérieux (impayés par exemple). En cas de congé pour reprise du logement, le bénéficiaire de cette reprise ne peut être que le propriétaire, son conjoint, son partenaire de Pacs ou son concubin depuis au moins 1 an, ses parents ou ses enfants (ou ceux de votre conjoint, son partenaire ou son concubin).
Le saviez-vous ?
Les locataires âgés sont protégés. C’est ainsi que le bailleur ne peut pas donner un congé au locataire âgé s’il ne lui propose pas une solution de relogement à proximité correspondant à ses besoins et possibilités (le locataire doit être âgé de plus de 65 ans et ses ressources annuelles doivent être inférieures au plafond retenu pour l’attribution des logements locatifs conventionnés). Cette protection s’applique également si le locataire héberge une personne de plus de 65 ans, dans les mêmes conditions évoquées ci-dessus.
Cette règle ne s’applique pas si le bailleur est lui-même âgé de plus de 65 ans ou s’il dispose de ressources inférieures au plafond retenu pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.
À retenir
Le locataire peut donner congé à tout moment, à condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, sans motif (délai qui peut être réduit à 1 mois sous réserve d’en respecter les conditions).
Quant au propriétaire, il ne peut donner son congé que dans certaines situations : congé pour vendre le logement, pour l’habiter ou encore s’il fait état d’un motif légitime et sérieux (en présence d’impayés par exemple).
J'ai entendu dire
Que se passe-t-il si le bailleur ne respecte pas les conditions de délivrance du congé, et notamment les motifs qui lui sont imposés ?Le non-respect des conditions entraîne la nullité du congé. Notez, en outre, que, dans le cadre du congé donné pour habiter le logement, le défaut d’occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise pourra être sanctionné par l’attribution de dommages-intérêts au profit du locataire.
- Article 667 du Code de Procédure Civile
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 82)
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 31 janvier 2001, n° 99-11956 (reprise d’un logement pour l’habiter à titre secondaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 septembre 2009, n° 08-15589 (appréciation des qualités du locataire ou bailleur âgé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 juin 2016, n° 15-15175 (préavis réduit à 1 mois en cas de rupture conventionnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 janvier 2017, n° 15-19440 (congé pour reprise annulé-motif non respecté)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 19 octobre 2017, n° 16-22812 (attestation de la CAF indiquant que le locataire est au RSA)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-14256 (justificatif non joint à la lettre de congé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 novembre 2019, n° 18-18193 (départ fixé par le locataire postérieur au préavis légal)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 19 décembre 2019, n° 18-19063 (résiliation du bail par le locataire malgré l’emploi du verbe « se rétracter »)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 24 septembre 2020, n° 19-16838 (LRAR non réclamée par le bailleur)
- Réponse ministérielle Taite du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 4146 : « Modification du préavis de location pour les étudiants en stage obligatoire » (non)
Agent immobilier : le point sur vos honoraires de location
Honoraires de location : pour quelles prestations ?
Un mandat. Votre rémunération, appelée « honoraires de location » doit être prévue dans le mandat conclu avec le bailleur (ou avec le locataire dans le cadre d’un mandat de recherche). Mais l’indication de votre rémunération doit également être reprise dans le bail conclu.
Quelles prestations sont rémunérées ? Lorsque vous participez à la mise en location d’un logement privé, vous pouvez vous faire rémunérer pour l’accomplissement de plusieurs prestations, notamment pour :
- l’établissement de l’état des lieux ;
- la recherche du locataire ;
- la négociation avec le locataire ;
- la visite du logement par le locataire ;
- la constitution du dossier du locataire ;
- la rédaction du bail.
N’oubliez pas ! Vos tarifs (exprimés toutes taxes comprises) doivent être affichés à l’entrée de votre agence de manière à ce qu’ils soient effectivement visibles et lisibles par vos clients (ces informations devant, en outre, être visibles de l’extérieur si vous disposez d’une vitrine).
Attention ! Si votre rémunération n’est pas indiquée dans le mandat et dans le bail, vous perdez votre droit aux honoraires.
Quand vous faire rémunérer ? Vous ne pouvez être rémunéré qu’au jour de la signature du bail d’habitation, à l’exception des frais liés à l’état des lieux qui sont exigibles au jour de sa réalisation.
A la charge du bailleur… Par principe, c’est le bailleur, votre client, qui vous rémunère. La réglementation a donc prévu que votre rémunération soit à sa charge exclusive… sauf exceptions. Lesquelles ?
… ou du locataire ? Par exception, certaines prestations peuvent être rémunérées par le locataire : visite du logement, constitution du dossier, rédaction du bail et frais d’état des lieux d’entrée. Attention : le locataire ne participe à ces frais qu’à hauteur de la moitié de leur montant, sous réserve, en outre, d’un plafonnement.
Le saviez-vous ?
L’administration a mis en place un simulateur des honoraires de mise en location imputables au locataire, consultable sur le site www.service-public.fr/simulateur/calcul/frais-locataire.
Le résultat obtenu détermine le prix maximum TTC par m² de surface habitable qui peut être demandé au locataire (hors état des lieux) : visite du logement, constitution du dossier du locataire et rédaction du contrat de bail.
Honoraires de location : attention au plafonnement !
Principe. La facturation de votre intervention est plafonnée concernant certaines prestations. Lesquelles ?
Concrètement... Ce sont les prestations facturées au locataire qui sont plafonnées. Pour rappel, il s’agit des frais liés à l’état des lieux d’entrée, la visite du logement, la constitution du dossier et la rédaction du bail. En plus du plafond, le montant à la charge du locataire ne peut être plus important que celui incombant au bailleur.
En ce qui concerne l’état des lieux d’entrée. Lorsque vous facturez l’état des lieux, le montant est partagé entre le bailleur et le locataire. Mais les honoraires que verse ce dernier sont plafonnés à hauteur de 3 € par m² de surface habitable. Toute clause prévoyant la mise à la charge exclusive du locataire des frais d’état des lieux est nulle.
Par exemple. Pour un logement de 30 m², si l’état des lieux est facturé 200 €, les frais à la charge du locataire ne peuvent excéder 90 € (3 € multiplié par 30). Si l’état des lieux est facturé 150 €, les frais à la charge du locataire sont de 75 € puisqu’il ne doit pas payer plus que le bailleur.
Attention. Seul l’état des lieux d’entrée est ici concerné : sachez que l’état des lieux de sortie ne peut pas être facturé au locataire.
Le saviez-vous ?
La réglementation concernant le plafonnement s’applique pour les baux d’habitation conclus depuis le 15 septembre 2014.
En cas de litige à propos de l’état des lieux. Si la réalisation d’un état des lieux amiable est impossible, c’est un huissier de justice qui le rédigera, les frais étant partagés entre le bailleur et le locataire. Le tarif est composé d’un droit fixe forfaitaire, selon le barème suivant, accompagné de frais complémentaires qui vont varier (applicable depuis le 1er mars 2020).
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Superficie du logement |
Tarif applicable (hors taxes) |
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Moins de 50 m² |
109,58 € |
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Entre 50 m² et 150 m² |
127,67 € |
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Plus de 150 m² |
191,51 € |
En ce qui concerne les autres frais. Concernant les autres prestations (visite du logement, constitution du dossier et rédaction du bail) qui peuvent être mises à la charge du locataire pour moitié, elles sont également plafonnées.
Quel encadrement ? Ce plafond varie selon la zone dans laquelle se situe le bien.
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Zone géographique |
Tarif maximum TTC par m² de surface habitable |
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Zone très tendue |
12 € |
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Zone tendue |
10 € |
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Reste du territoire |
8 € |
Le saviez-vous ?
Ces plafonds seront révisés chaque année au 1er janvier en fonction de la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers (IRL).
Honoraires de location : une information obligatoire !
Une obligation à votre charge. L’annonce de location doit comporter impérativement le montant global des honoraires qui seront à la charge du locataire et du propriétaire, le cas échéant, pour leur montant TTC. A cet égard, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) impose que soit précisé sur l’annonce de location si les honoraires à la charge du locataire incluent ou non l’état des lieux d’entrée (rappelons que l’état des lieux de sortie ne peut pas être facturé au locataire).
Tous les ans… Vous devez transmettre, tous les ans, des informations relatives aux locations à l’observatoire local des loyers dont vous dépendez. Cette information doit être transmise par fichier informatique.
Une information précise. Ce fichier doit comporter les informations suivantes :
- l’identifiant du logement interne à votre système d’information,
- la localisation du logement,
- les caractéristiques principales du logement,
- les informations relatives au loyer,
- la date d’entrée du locataire dans le logement.
A retenir
Par principe, le bailleur a la charge exclusive des honoraires liés à la mise en location du logement. Toutefois, certains honoraires peuvent être partagés avec le locataire : il s’agit de ceux liés à la visite du logement, la constitution du dossier, la rédaction du bail et l’établissement de l’état des lieux d’entrée. Le montant de ces frais, mis à la charge du locataire, est toutefois plafonné.
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (article 4 et 5)
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
- Décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier
- Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
- Arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l'article R 304-1 du code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière
- Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice (article 16)
- Arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière
Bail d’habitation : un modèle type obligatoire
Contrat de location : un contenu strictement encadré
Un contrat unique. Les rapports entre le bailleur et le locataire sont encadrés par un contrat rédigé en général par le professionnel de l’immobilier qui les a mis en relation. Depuis le 1er août 2015, ce contrat, obligatoirement écrit, doit respecter un modèle type unique.
Pour quelles locations ? Ce contrat unique s’applique aux contrats de location non meublée, meublée et de colocation à bail unique pour les logements à usage de résidence principale. Dans un souci de transparence, ce contrat doit comporter certaines clauses obligatoires.
Désignation des parties. Le contrat type doit commencer par l’identité précise des parties. Concrètement, le bail doit mentionner :
- l’identité du bailleur (nom et adresse, nom du représentant de la société propriétaire, le cas échéant le numéro de la carte professionnelle, etc.) ;
- l’identité du ou des locataires (nom, adresse, etc.).
Le saviez-vous ?
Il a été jugé que le défaut de mention de l’adresse du bailleur pouvait causer un préjudice au locataire, notamment si ce dernier se trouve dans l’impossibilité de pouvoir réclamer la restitution de son dépôt de garantie (et dès lors qu’aucune retenue n’est justifiée).
Mentions obligatoires. Vous pouvez retrouver ici les mentions obligatoires du contrat de location.
À noter. Un logement meublé doit comporter au minimum les éléments suivants :
- une literie comprenant couette ou couverture,
- un dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher,
- des plaques de cuisson,
- un four ou four à micro-ondes,
- un réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C,
- la vaisselle nécessaire à la prise des repas,
- des ustensiles de cuisine,
- une table et des sièges,
- des étagères de rangement,
- des luminaires,
- du matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
=> Consultez le contrat type de location de logement nu
=> Consultez le contrat type de location meublée
Pensez au dossier de diagnostic technique !
Diagnostic technique. Celui-ci comprend :
- le diagnostic de performance énergétique (DPE) ;
- le constat de risque d'exposition au plomb (Crep);
- l’état de l’installation intérieure de l’électricité si l’installation a plus de 15 ans ;
- l’état de l’installation intérieure de gaz si l’installation a plus de 15 ans ;
- pour les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologies ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon significatif), l’état des risques et pollutions.
=> Consultez les zones à potentiel radon
Faut-il établir un « diagnostic technique amiante » ? Non, aucune réglementation permettant l'application de cette disposition n'a ét épubliée. Il n'existe donc pas d'obligation, à ce jour, d'annexer au contrat de bail un diagnostic amiante mais si celui-ci a été réalisé, il n'est pas interdit d'en informer le locataire, bien au contraire.
Annexez la notice d’information relative aux rapports locatifs
Un modèle type. Cette notice d'information, qui fait l'objet d'un modèle type, doit être annexée au contrat de location de logement à usage de résidence principale et comporter les mentions obligatoires suivantes :
- l’établissement du bail (forme et contenu du contrat, durée, rappel des conditions financières, état des lieux d’entrée, etc.) ;
- les droits et obligations des parties (obligations générales du bailleur et du locataire, assurance, travaux, etc.) ;
- la fin du contrat et la sortie du logement (congé par le bailleur, congé par le locataire, état des lieux de sortie, restitution de la garantie, etc.) ;
- le règlement des litiges locatifs (prescription, règlement amiable et conciliation, action en justice, etc.)
- les contacts utiles (ADIL, CAF, MSA, etc.).
=> Consultez le modèle type de notice d’information
Des pièces particulières si le bien est situé en copropriété
Des pièces supplémentaires doivent être annexées au contrat de bail. Il s'agit :
- des extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part relative aux lieux loués dans chacune des catégories de charges communes
- et s’il est équipé d’une installation centrale de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire et muni des dispositifs d’individualisation des frais télé-relevables, une évaluation de la consommation de chaleur de froid et d’eau chaude sanitaire de son local privatif. Cette évaluation doit être transmise chaque mois par le bailleur et doit être accompagnée d’une notice d’information.
A retenir
Le contrat de location de logement à usage de résidence principale est encadré par la réglementation qui impose un modèle type.
Il faut également penser à annexer au contrat une notice d’information qui comporte des indications relatives aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, ainsi que des informations sur les voies de conciliation et de recours pour régler les éventuels litiges.
- Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale
- Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé
- Arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d'information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale
- Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français
- Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans les logements en location
- Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 31 mars 2016, n° 15-14075 (défaut de mention dans le bail de l’adresse du bailleur et préjudice subi)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 mai 2018, n° 17-11760 (pas d’obligation d’établir un « dossier technique amiante »)
- Arrêté du 16 février 2023 modifiant l'arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d'information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale
Obligation de sécurité des produits et services : ce qu’il faut savoir
Obligation générale de sécurité : de quoi s’agit-il ?
Une obligation générale de sécurité. L’obligation de sécurité des produits et services est une obligation légale : la Loi prévoit, en effet, que les produits et services doivent « présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
Qui est redevable de cette obligation ? Cette obligation engage, toujours selon la Loi, le « producteur » et le « distributeur ». Ces 2 notions font l’objet d’une définition précise. Laquelle ?
Producteur. Pour la Loi, un « producteur » est :
- le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne (UE), et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
- le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans l’UE ou, en l'absence de représentant établi dans l’UE, l'importateur du produit ;
- les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit.
Distributeur. Pour la Loi, un distributeur est « tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit ».
Bénéficiaire. La Loi parle de « santé des personnes » : le bénéficiaire de l’obligation de sécurité des produits et services est toute personne, professionnelle ou particulier, utilisatrice d’un produit ou d’un service.
Contenu de l’obligation. L’obligation de sécurité des produits et des services imposent aux « producteurs » et aux « distributeurs » de prendre toutes mesures utiles, et notamment :
- le respect des normes de fabrication du produit, par exemple ;
- l’information du consommateur, afin que celui-ci puisse évaluer les risques inhérents au produit ou au service ;
- la mise en place d’une procédure de suivi des produits, même une fois qu’ils sont vendus (par un étiquetage, par exemple) ;
- le signalement d’un risque aux autorités publiques.
Une obligation de moyen. L’obligation de sécurité des produits et des services est une obligation de « moyen » : en cas d’échec, la responsabilité du « producteur » ou du « distributeur » peut donc être engagée, à condition de prouver qu’il a commis une faute.
Obligation générale de sécurité : signaler un manquement
Un manquement est constaté : il faut réagir ! Malgré toutes les précautions prises, il peut arriver qu’un manquement à l’obligation de sécurité soit constaté. Dans ce cas, il faut impérativement réagir, et notamment effectuer un signalement auprès des autorités publiques lorsque le produit ou le service a déjà été commercialisé.
À qui faut-il le signaler ? L’autorité publique auprès de laquelle il va falloir effectuer le signalement sera différente selon la nature du produit ou du service. Très souvent, l’autorité publique compétente sera la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Néanmoins, il existe des exceptions. Ainsi :
- la Direction générale de l’alimentation (DGAL) est compétente pour les produits d’origine animale destinés à l’alimentation humaine ou les denrées en contenant sauf lorsque le risque est lié à un additif, un arôme, un auxiliaire technologique ou un matériau au contact des denrées et pour les aliments pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale ;
- la Direction générale de l’énergie, de l’air et du climat (DGEC) est compétente lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur des véhicules réceptionnés par la communauté européenne (marquage CE) risque(nt) de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement.
Sanctions. Il existe 3 sanctions qui donnent lieu au paiement d’une amende 1 500 € (3 000 € en cas de récidive dans le délai d’un an) :
- absence d’information des autorités administratives compétentes sur les actions engagées ;
- l’information donnée aux autorités administratives n’a pas été faite sur le site web décidé à cela ou qu’elle est inexacte ou incomplète (cette amende sera encourue autant de fois qu’il y a de produits concernés par le rappel);
- non-respect des mesures de retrait et de rappel des denrées alimentaires et les aliments pour animaux autres que ceux d’origine animale.
Retirer le produit de la vente. Le cas échéant, lorsque le produit n’a pas été vendu, il faut le retirer de la vente.
Vente interdite. Le cas échéant, la réglementation peut interdire la vente d’un produit ou d’un service, en vertu de l’obligation de sécurité. C’est le cas, par exemple, des masques de plongée comportant un tuba incorporé muni d'une balle de ping-pong destinée à l'obturer durant la plongée.
Un état chiffré à tenir à jour ! Un professionnel qui procède à des retraits ou rappels de produits doit établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés. Il doit aussi faire la déclaration de la mise en œuvre de la procédure de retrait ou de rappel sur un site web dédié, mis à la disposition du public. Les modalités de cette déclaration seront précisées dans un arrêté ministériel à venir.
Sanctions. Le fait ne de pas tenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés ou de ne pas procéder à la déclaration sur le site web dédié sont sanctionnés par le paiement d’une amende de 5 000 €.
À retenir
Les entreprises sont tenues par une obligation de sécurité des produits et services : cela les oblige, en pratique, à mettre en œuvre de nombreuses procédures (respect des normes de fabrication, suivi du produit une fois commercialisé, information du consommateur, etc.) afin de s’assurer du respect de l’obligation de sécurité. Le cas échéant, en cas de manquement, il faut effectuer un signalement auprès des autorités publiques.
- Articles L 421-1 et suivants du Code de la consommation
- Articles L 422-1 et suivants du Code de la consommation
- Articles L 423-1 et suivants du Code de la consommation
- Article L 424-1 du Code de la consommation
- Article L 452-7 du Code de la consommation
- Articles R 452-1 et suivants du Code de la consommation
- Décret n° 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets
- Décret n° 2019-307 du 11 avril 2019 relatif aux sanctions applicables en matière de retrait et de rappel des denrées alimentaires et des aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 9 septembre 2020, n° 19-11882 (obligation de moyen-responsabilité d’un supermarché non engagée)
Litige avec un client : quel délai avez-vous pour agir ?
Litige avec un client : qu’est-ce que la prescription ?
Un délai pour agir… Le « délai de prescription » limite la période durant laquelle vous pouvez agir lorsque vous êtes en litige avec un client. Une fois le délai atteint, vous ne pouvez plus agir : le but est notamment de désengorger les tribunaux de conflits vieux de plusieurs années.
…prévu par la Loi. Le délai est prévu par la Loi. Il en existe plusieurs : vous avez sûrement déjà entendu parler, par exemple, de « prescription biennale » (le délai pour agir est de 2 ans) ou de « prescription quinquennale » (le délai pour agir est alors de 5 ans). Mais il en existe d’autres…
Quel est le point de départ du délai ? Vous devez commencer à faire courir le délai à compter du jour où vous connaissez ou auriez dû connaître les faits vous permettant d’exercer votre droit à agir. Il a récemment été jugé que le point de départ du délai de prescription restait le moment où l’entreprise a eu connaissance des faits en question, et non la date à laquelle elle avait établi les factures, même si celle-ci était plus tardive.
Interruption ou suspension du délai. Le délai peut être interrompu (dans ce cas, un nouveau délai recommence à courir, de la même durée que l’ancien) ou suspendu (le délai ayant déjà couru n’est pas effacé).
Le saviez-vous ?
La médiation et la conciliation sont des causes de suspension du délai de prescription.
Délai de 5 ans dit « quinquennal ». La prescription de 5 ans est celle qui s’applique par principe. C’est, par exemple, le délai dont dispose un « consommateur » ou un « non-professionnel » à l’égard d’un professionnel ou celui d’un professionnel à l’égard d’un autre professionnel.
Délai de 10 ans. Il s’agit du délai dont dispose toute personne victime d’un dommage corporel, mais également du délai pour exécuter une décision de justice et du délai durant lequel la responsabilité des constructeurs et de leurs sous-traitants est engagée.
Délai de 30 ans. La prescription trentenaire vaut pour les actions en matière immobilière (en cas de litige portant sur un droit de propriété, une servitude, etc.) et pour la réparation de dommages environnementaux.
Délai de 2 ans dit « biennal ». Il s’agit du délai pendant lequel un professionnel peut agir contre un « consommateur » et un « non-professionnel ».
Le saviez-vous ?
Il est impossible de prévoir contractuellement une dérogation à la prescription biennale.
Attention ! Il existe d’autres délais spécifiques. Par exemple, un « consommateur » a 1 an pour agir contre un déménageur.
Litige avec un client : illustrations pratiques des délais pour agir
Illustrations. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples qui permettent d’illustrer l’application des prescriptions.
Le saviez-vous ?
Les relations employeur/salarié sont soumises à des délais de prescription spécifiques, notamment en matière de paiement du salaire. Pour en savoir plus, consultez notre fiche Tout savoir sur le paiement du salaire.
Bail commercial. La demande tendant à la reconnaissance du statut des baux commerciaux est soumise à la prescription biennale. Le délai commence à courir à compter de la signature du contrat initial, peu importe que le contrat ait été renouvelé par avenants successifs.
Prêt immobilier. Lorsqu’un couple souscrit un prêt immobilier afin d’acquérir un bien destiné à la location, même si cette activité est accessoire, dès lors que l’un des époux est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, le prêt est considéré comme étant souscrit par un professionnel. Par conséquent, c’est la prescription quinquennale et non la prescription biennale qui s’applique.
Copropriété. L’action en contestation d’un appel de charges se prescrit par 10 ans.
Transport maritime. Toute action contre le chargeur ou le destinataire d’un transport maritime est prescrite au bout d’un an. Tel est le cas d’une action en paiement de frais d’immobilisation de conteneurs au profit de l’expéditeur par le transporteur.
Transport aérien de personnes. L’action en paiement de l’indemnité forfaitaire, suite l’annulation d’un vol, est prescrite au bout de 5 ans.
Transport aérien de marchandises. L’action en responsabilité engagée contre un transporteur aérien, suite à l’annulation d’un vol, est prescrite au bout de 2 ans. Ce délai commence à courir à compter du jour où l’avion aurait dû arriver.
Construction d’une piscine. Les actions à propos de désordres touchant une piscine sont prescrites au bout de 10 ans. Par conséquent, lorsque l’action est engagée plus de 10 ans après l’achèvement de la piscine, l’action est irrecevable.
Paiement des honoraires. Un architecte a sollicité le paiement de ses honoraires auprès de ses clients… trop tard pour ces derniers qui estimaient que l’action en paiement était prescrite. À tort pour l’architecte : ce dernier a considéré que le délai avait été suspendu puisqu’il avait été dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la force majeure. Concrètement, l’architecte avait été longuement hospitalisé à plusieurs reprises. Action irrecevable pour le juge : les problèmes de santé de l’architecte n’empêchaient pas ce dernier d’agir en justice. Son hospitalisation n’est pas un cas de force majeure et par conséquent, le délai de prescription n’a pas été suspendu.
Facture. Pour déterminer le délai de 2 ans durant lequel l’action en paiement peut être engagée, il faut se référer à la date d’établissement de la facture et non à sa date d’exigibilité. Par conséquent, l’action en paiement de l’architecte est rejetée.
Avocat et mission d’assistance en justice. L’avocat à qui une mission d’assistance en justice est confiée a 2 ans pour réclamer le paiement de ses honoraires. Ce délai débute à compter du jour où cette mission prend fin (et non à celui de l’établissement des factures impayées). Un avocat et son ex-client se sont opposés sur cette notion de « jour où la mission prend fin ». Pour le client, il s’agit de la date du jour où le jugement est rendu (le client a ensuite pris un autre avocat lors de la procédure d’appel). Pour l’avocat, il s’agit du jour où il a été dessaisi du dossier au profit de son confrère. Pour le juge, c’est l’avocat qui a raison.
Révision du loyer. Un particulier, propriétaire d’une maison mise en location, l’a vendu au locataire. 6 mois après la vente, en vertu de la clause d’indexation inscrite dans le contrat de location, il a demandé 12 000 € à son locataire. Ce qu’a refusé ce dernier, estimant que la révision du loyer postérieure à l’acte de vente était impossible. Mais le juge a donné raison au propriétaire. Ce dernier ayant effectué sa demande durant le délai légal (à savoir, la prescription quinquennale), la révision du loyer est tout à fait valable.
Concurrence déloyale. Toute entreprise ou association qui se trouve lésée par un acte de concurrence déloyale peut réclamer une indemnisation dans un délai de 5 ans à compter du jour où elle a eu connaissance des faits litigieux (et non du jour où cesse la pratique déloyale en question).
A retenir
Les délais durant lesquels vous pourrez agir en cas de litige vont varier selon votre activité ou la qualité de votre client (professionnel, consommateur ou non-professionnel). Il existe de nombreux délais de prescriptions : annuel, biennal, quinquennal, etc., qui peuvent être suspendus ou interrompus.
- Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (articles 1, 2 et 3)
- Article L 311-37 du Code de la consommation
- Articles 1792-4-1 et suivants du Code civil
- Articles 2219 et suivants du Code civil
- Articles 2234 et suivants du Code civil
- Articles L 110-4, L 123-14, L 124-3
- Articles L 114-1 et suivants du Code des assurances
- Articles L 152-1 et L 161-1 du Code de l’environnement
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er mars 2017, n° 16-10377 (prêt immobilier, activité accessoire- prescription biennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 janvier 2017, n° 15-12605 (piscine-prescription décennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 13 juillet 2016, n° 15-22004 (longue hospitalisation-pas de suspension du délai de prescription)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 juin 2016, n° 14-25493 (transport maritime-prescription annale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 décembre 2015, n° 14-19146 (statut bail commercial-prescription biennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 mars 2017, n° 16-10600 (révision du loyer postérieurement à la vente du bien immobilier-prescription quinquennale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 juin 2017, n° 16-16906 (paiement facture-date d'établissement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 26 octobre 2017, n° 16-23599 (date de fin du mandat-avocat)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er février 2018, n° 16-26992 (prescription décennale-contestation d’un appel de charges)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 mars 2018, n° 17-15378 (transport aérien-délai pour agir)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 4 octobre 2018, n° 17-20508 (action en fixation des honoraires d’avocat-pas la date d’établissement des factures)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 février 2020, n° 18-19153((point de départ du délai de prescription de 5 ans – concurrence déloyale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 février 2020, n° 18-25036 (point de départ du délai de prescription de 5 ans - pas à la date d’établissement des factures)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 1er mars 2023, n° 21-23176 (l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations constitue le point de départ du délai de prescription de l’action du professionnel envers son client – pas la date d’établissement de la facture)
Responsabilité pénale du dirigeant du fait des salariés : comment vous protéger ?
Infraction pénale commise par des salariés : vous êtes responsable… mais !
Principe. Par principe, lorsque l’un de vos collaborateurs commet une infraction pénale non intentionnelle dans le cadre de son activité professionnelle, votre responsabilité pénale est engagée.
Mais. Il vous est possible d’être exonéré de responsabilité. C’est notamment le cas lorsque votre collaborateur commet une faute pénale de manière intentionnelle. Mais il vous est également possible d’être exonéré de responsabilité lorsqu’il commet la faute non intentionnellement. Comment ?
Protégez-vous ! Pour que votre responsabilité pénale ne soit pas encourue ou limitée, vous pouvez (devez ?) faire 2 choses :
- dans 1er temps, il s’agit de faire de la prévention : pour cela, identifiez tous les risques éventuels et inscrivez-les dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ;
- dans un 2nd temps, il vous est possible de déléguer votre pouvoir de décision.
Document unique. Notez que vous êtes tenu d’élaborer le document unique d’évaluation des risques professionnels, plus connu sous le terme « document unique », cette démarche s’inscrivant dans le cadre de l’obligation de sécurité incombant à tout employeur.
Pour vous protéger, pensez à la délégation de pouvoirs
Déléguer votre pouvoir. Pour être exonéré de votre responsabilité pénale, il vous est possible de déléguer votre pouvoir. Par cette délégation de pouvoirs, il y a comme une sorte de « délégation de responsabilité » qui se transfère sur les épaules de votre collaborateur.
Comment ? La délégation de pouvoirs, pour des questions de preuve, doit être matérialisée par écrit. Elle peut aussi bien se trouver dans le contrat de travail de votre collaborateur que faire l’objet d’une convention séparée postérieure. Une délégation orale est donc à éviter !
Une délégation acceptée. La délégation doit être acceptée par votre collaborateur. D’où la nécessité de conclure un acte écrit contresigné par ce dernier…
Attention ! La délégation ne doit pas être ambiguë ni générale. Ses termes doivent être précis. À défaut, les juges peuvent considérer que votre responsabilité pénale est quand même engagée.
Attention (bis) ! Si vous avez pris part à l’infraction pénale avec votre collaborateur, malgré la délégation de pouvoirs, votre responsabilité pénale sera quand même engagée.
Le saviez-vous ?
La délégation de pouvoirs doit être réelle dans les faits. Si le collaborateur auquel certains pouvoirs sont délégués ne les exerce pas en pratique, puisqu’ils sont toujours exercés par le dirigeant, c’est bien la responsabilité pénale du dirigeant qui sera engagée.
A retenir
Par principe, un dirigeant est pénalement responsable des faits de ses collaborateurs. Mais il est toujours possible de s’exonérer de sa responsabilité : pour cela, il peut être utile de déléguer son pouvoir et d’identifier les risques inhérents à l'activité de l'entreprise dans le « document unique ».
- Article 1242 du Code civil (principe de responsabilité du dirigeant)
- Articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants du Code du travail (document unique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 13 septembre 2005, n° 05-80035 (la délégation de pouvoirs ne doit pas être générale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 juin 2011, n° 10-84283 (délégation de pouvoirs sans effet dans les faits)
Garantie légale des vices cachés : ce qu’il faut savoir
Garantie légale des vices cachés : de quoi s’agit-il ?
Une garantie. La « garantie légale des vices cachés » protège le client contre les défauts cachés affectant le produit vendu : ces défauts cachés, qui, par définition, ne sont pas visibles au moment de l’achat, doivent rendre le produit impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Un vice caché. Pour que la garantie soit mise en œuvre, il faut que le vice n’ait pas été connu de l’acquéreur lors de l’achat (si le vice était apparent lors de la vente, la garantie ne s’applique pas). Il faut également que le vice ait existé avant la vente ou qu’il ait été en germe à cette date.
Fruits non consommables. Lorsqu’il apparaît que des fruits ne sont pas consommables à leur réception, l’acheteur ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés lorsqu’il a pu se convaincre, avant l’achat de ces fruits, qu’ils étaient atteints d’un vice de nature à entraîner leur perte à plus ou moins bref délai. Le vice est, en effet, alors considéré comme apparent.
Tracteur en panne. Lorsqu’un tracteur tombe en panne peu après avoir été acheté, l’acquéreur ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés s’il ne prouve pas que le défaut causant la panne était antérieur à l’achat.
Dysfonctionnement d'une dépanneuse. Lorsqu’une dépanneuse présente des dysfonctionnements peu après avoir été achetée, l’acquéreur peut obtenir l’annulation de la vente, lorsque ceux-ci proviennent de défauts de conception qui n’étaient pas visibles ni détectables par un professionnel lors de son achat.
Serrure trop près du mur. Lorsqu’une porte d’entrée ne peut pas être ouverte sans se blesser la main, car la serrure est trop près du mur, ce défaut relève de la garantie des vices cachés.
Chaussures bas de gammes. Il a été jugé que des chaussures pour enfants présentant un décollement de la semelle moins de 2 mois après leur commercialisation présentent un vice caché qui justifie l’annulation de leur vente. En effet, même si elles n’étaient pas vendues en tant que chaussures de sport, elles demeurent des chaussures pour enfants, lesquels peuvent être amenés à faire du sport dans le cadre de leurs activités. Par conséquent, le défaut relevé est suffisamment grave pour justifier l’annulation de la vente.
Le saviez-vous ?
Tout défaut porté à la connaissance de l’acquéreur permet d’écarter l’application de la garantie des vices cachés. Toutefois, si l’ampleur et les conséquences d’un défaut visible ne se révèlent qu’après la vente, la garantie des vices cachés peut jouer.
Une distinction. Le caractère caché du défaut est apprécié différemment selon que l’acquéreur est ou non un professionnel :
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s’il est professionnel, il est présumé connaître le vice s’il est un professionnel de la même spécialité que le vendeur (cette présomption tombe s’il prouve que le vice était indécelable) ;
-
s’il est non professionnel, il est présumé ne pas connaître le vice si ce dernier était effectivement caché au jour de la vente ; il faut toutefois qu’il ait porté une attention minimum, comme toute personne soucieuse de ses intérêts, lors de l’examen du produit.
Le saviez-vous ?
Lorsque l’acquéreur est un professionnel et le vendeur non-professionnel, l’acquéreur ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Un contrat de vente. La garantie ne s’applique que pour les contrats de vente de produits, de biens ou de marchandises.
Garantie légale des vices cachés : des caractéristiques précises
2 critères alternatifs. Pour faire jouer la garantie des vices cachés, il faut que 2 critères soient remplis. Ces critères sont alternatifs : il suffit que l’un soit remplit pour que la garantie puisse être mise en œuvre.
Critère 1. La garantie s’applique lorsque le vice rend impropre le produit à l’usage auquel il est destiné. Si l’acquéreur utilise le produit pour un usage auquel il n’était pas destiné, il ne peut pas se prévaloir de la garantie légale des vices cachés.
Critère 2. La garantie peut également être mise en œuvre lorsque le vice diminue tellement l’usage du produit que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un prix moindre.
Le saviez-vous ?
L’usure d’un produit d’occasion n’est pas un vice caché.
Pour la petite histoire. Après avoir acheté un véhicule d’occasion mis en service depuis 16 ans et affichant plus de 200 000 kilomètres au compteur, l’acheteur s’aperçoit d’une usure importante au niveau du train arrière du véhicule, il demande donc l’annulation de la vente. Le juge a refusé cette demande estimant qu’il s’agissait d’une usure normale au vu de la vétusté du véhicule concerné.
Garantie légale des vices cachés : le double choix de l’acquéreur
Pour l’acquéreur, 2 solutions. L’acquéreur a 2 ans pour engager l’action en garantie à compter du jour où il a connaissance du vice. Lorsque l’action en garantie des vices cachés est mise en œuvre, l’acquéreur a 2 solutions :
-
soit il demande la résolution de la vente contre restitution du prix (on parle d’action « rédhibitoire ») ;
-
soit il demande une diminution du prix de vente et conserve le bien acheté (on parle d’action « estimatoire ») : l’action en réduction du prix s’apprécie par rapport au coût du vice et non par rapport à la valeur vénale du produit ; ce prix est déterminé par un expert.
Un choix discrétionnaire. Ce choix lui appartient : il n’a pas à se justifier. Mais l’acquéreur peut seulement demander la réduction du prix lorsque :
-
le vice n’est pas assez grave pour justifier une résolution de la vente ;
-
le produit ne peut plus lui être restitué, sauf si cette restitution est impossible par sa faute ;
-
le produit a été détruit par sa faute.
À noter. Le juge a récemment rappelé que le délai de 2 ans est un délai de prescription et non de forclusion. Concrètement, cela signifie que le délai de 2 ans est susceptible d’être suspendu en cas de demande d’instruction du juge.
Garantie légale des vices cachés : la responsabilité du vendeur
Qui est concerné ? C’est le vendeur qui est tenu par cette garantie légale des vices cachés vis-à-vis de ses clients. Un tiers au contrat de de vente ne peut pas se prévaloir de la garantie légale des vices cachés. En qualité de vendeur, vous pouvez être condamné à payer des dommages-intérêts à l’acquéreur si votre responsabilité est engagée au titre de la garantie légale des vices cachés. Si tel est le cas, leur montant va varier en fonction de votre connaissance ou non de la présence du vice.
Vendeur ignorant le vice. Si vous ignoriez la présence du vice caché, vous ne devez rembourser à l’acquéreur que le prix du produit et les frais occasionnés par la vente.
Vendeur connaissant le vice. Si vous connaissiez la présence du vice caché, vous êtes tenu, outre de restituer le prix payé par le client, de régler tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur. Pour mémoire, le vendeur professionnel est présumé connaître la présence du vice.
Assurance. Il est possible de souscrire une assurance vous protégeant si votre responsabilité est engagée au titre de la garantie des vices cachés.
Garantie des vices cachés : y échapper ?
En pratique. Il est possible de prévoir dans vos contrats et dans vos conditions générales de vente une clause d’exonération des vices cachés. Toutefois, cette clause ne sera valable qu’à l’égard des acquéreurs professionnels de la même spécialité que le vendeur.
Pour un acquéreur professionnel de la même spécialité. La clause d’exonération des vices cachés pourra prévoir une exonération totale ou partielle pour le vendeur. Ainsi, par exemple, pour limiter votre responsabilité, vous pouvez prévoir le délai dans lequel elle pourra être engagée après la découverte du vice. Mais pour que cette clause d’exonération des vices cachés soit valable, il faut que l’acquéreur l’ait acceptée. Assurez-vous qu’il a donc bien pris connaissance de vos documents contractuels et qu’il les a signés.
Pour les autres acquéreurs. Qu’il s’agisse d’un acquéreur professionnel d’une spécialité différente ou d’un acquéreur non professionnel, il n’est pas possible de limiter la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés.
Le saviez-vous ?
Vous devez mentionner dans vos conditions générales de vente (CGV), à l’égard des consommateurs, que vous êtes tenus des défauts cachés du bien vendu au contrat dans les conditions prévues par la Loi.
Un encadré contenu dans les CGV doit rappeler que le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente.
À retenir
Dans le cadre d’un contrat de vente, vous êtes tenu à l’égard de vos clients de la garantie légale des vices cachés. Pour qu’elle soit mise en jeu, il faut que ce vice existe au moment de la vente, mais qu’il ne soit pas connu de l’acquéreur.
Votre responsabilité sera plus ou moins étendue selon que l’acquéreur est ou non un professionnel de la même spécialité que vous.
- Articles 1641 et suivants du Code civil
- Article 2224 du Code civil
- Article 2232 du Code civil
- Article L 121-7 du Code des assurances
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 29 avril 2004, no 01-16432 (le tiers ne peut pas invoquer la garantie des vices cachés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 mars 1965, no 62-12871 (NP) (l’usure n’est pas un vice caché)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 octobre 2007, no 06-13805 (ignorance du vice au moment de la vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 mars 2012, no 11-10860 (défaut dont l’ampleur ne se révèle qu’après la vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 décembre 1980, no 79-10848 (acheteur de la même spécialité que le vendeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 23 février 1983, no 81-16293 (acquéreur professionnel - vice caché car indécelable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 mars 2013, no 12-10204 (achat par un professionnel auprès d’un vendeur non professionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 6 novembre 1974, no 73-14128 (vice caché en germe lors de l’achat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 mai 2000, no 97-17472 (restitution impossible - faute du vendeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mars 2013, no 11-26566 (clause d’exonération des vices cachés non valables - professionnels de spécialité différentes)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 21 octobre 2016, no 15-19638 (le vendeur professionnel est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acquéreur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 16 novembre 2016, no 25-25630 (tracteur en panne -défaut non antérieur à l’achat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2019, no 18-14502 (garagiste - achat dépanneuse neuve présentant des dysfonctionnements)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3 chambre civile, du 30 janvier 2020, no 18-26790 (SCI et construction d’une maison - serrure trop près du mur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, no 19-10207 (des chaussures pour enfants présentant un décollement de la semelle moins de 2 mois après leur commercialisation présentent un vice caché qui justifie l’annulation de la vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 25 novembre 2020, no 19-18882 (véhicule d’occasion et vétusté)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 mars 2023, no 21-21346 (attentes du client et vices cachés)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 28 février 2024, no 22-19921 (délai de prescription et non de forclusion)
Action de groupe en matière de santé : ce qu’il faut savoir
Action de groupe en matière de santé : par qui ?
Le principe. L’action de groupe en matière de santé a vocation à pouvoir être exercée en vue d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé, placés dans une situation similaire ou identique, et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur d’un produit de santé ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.
Qui peut agir ? Cette action de groupe en matière de santé est réservée aux associations d'usagers du système de santé agréées. Ni un particulier, de sa propre initiative, ni un avocat, ne peuvent engager une action de groupe. Il en est de même des associations ayant pour activité annexe la commercialisation d’un produit de santé.
Le saviez-vous ?
Les associations d’usagers du système de santé agréées peuvent s’adjoindre l’assistance d’un avocat et/ou d’un commissaire de justice.
Pour qui ? L’action a vocation à défendre les intérêts des usagers du système de santé, en obtenant la réparation de leurs préjudices.
Action de groupe en matière de santé : pour quoi ?
Réparation d’un préjudice… L’action de groupe en matière de santé va permettre aux usagers du système de santé, placés dans une situation similaire, d’obtenir réparation de leurs préjudices subis.
… corporel ! Seuls les préjudices d’ordre corporel sont susceptibles de faire l’objet d’une réparation dans le cadre d’une action de groupe en matière de santé.
Pour information. Il n’est pas possible de prévoir ou d’anticiper un renoncement des clients à l’action de groupe en matière de santé, puisque toute clause qui a pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe est réputée non écrite.
Action de groupe en matière de santé : comment ?
Saisir le juge. La saisine du juge est faite par l’association d’usager du système agréée, juge qui va être amené à statuer sur la responsabilité du professionnel contre qui est engagée cette action de groupe, au vu des cas individuels présentés par l’association. Le juge va déterminer les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque usager, ainsi que leur montant.
Si la responsabilité du professionnel est engagée… Le juge va ordonner des mesures de publicité (à la charge du professionnel) pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d’être concernés et va alors fixer un délai (entre 6 mois et 5 ans) pendant lequel ils pourront adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice.
Concrètement. La mesure d’information contiendra les informations suivantes :
- la reproduction de la décision ;
- les coordonnées des personnes auprès desquelles l’usager peut adresser sa demande de réparation ;
- la forme, le contenu de cette demande, ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée au choix de l’usager soit directement par lui, soit par l’association agréée ;
- l'indication que, à défaut de réparation reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, l’usager ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe mais qu’il pourra agir à titre individuel ;
- l'indication qu’en cas d’adhésion, l’usager ne pourra plus agir individuellement à l’encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l’action de groupe mais qu’il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
- l'indication que l’usager doit produire tout document utile au soutien de sa demande.
Le saviez-vous ?
En adhérant au groupe, l’usager du système de santé donne mandat à l’association d’accomplir en son nom tous les actes de procédures et diligences en vue d’obtenir la réparation du préjudice subi.
Une indemnisation. Le professionnel doit procéder à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque usager. Les éventuelles sommes reçues par l’association au titre de l’indemnisation des usagers lésés doivent être immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations (en vue du versement aux intéressés).
Le saviez-vous ?
Il est possible de mettre en place une médiation, par la seule intermédiaire de l’association d’usager du système de santé agréée, afin d’obtenir la réparation des préjudices, accord qui devra faire l’objet d’une homologation par le juge.
A retenir
Une association d’usagers du système de santé agréée peut engager une action de groupe contre un professionnel, en vue d’obtenir la réparation des préjudices corporels subis par des usagers, à l'occasion d’un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur d’un produit de santé ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.
Retard, pertes, avaries : quelle est la responsabilité du transporteur ?
Engager la responsabilité du transporteur
Un principe. Le contrat de transport doit prévoir ses modalités d’exécution. Cela signifie qu’il doit mentionner les conditions d'enlèvement et de livraison de la marchandise (les délais, notamment), le prix de la prestation et les obligations respectives des parties.
À défaut de contrat écrit ? Si vous n’avez pas signé de contrat prévoyant les modalités d’exécution de la prestation, vos relations avec le transporteur sont encadrées par un contrat type.
=> Vous pouvez consulter notre annexe : contrat type de commission de transport.
Pendant combien de temps ? Vous ne pourrez agir en responsabilité du transporteur, en cas de retard, de perte de la marchandise ou d’avaries, que pendant un délai d’un an. Ce délai se décompte à partir de la date de livraison de la marchandise (ou de la date à laquelle elle devait être remise, en cas de perte totale). Il peut être interrompu en cas de reconnaissance non équivoque par le transporteur de son obligation d’indemniser son client (ce qui peut permettre au client d’agir en justice au-delà du délai d’un an). Le délai de recours est toutefois porté à 5 ans en cas de volonté malveillante ou de déloyauté du transporteur.
Délai de prescription : attention aux détails ! Le juge a récemment rappelé que le délai de prescription d’un an ne concerne que les seuls contrats ayant pour objet des prestations de transport de marchandises. Ainsi, l’entreprise sous-traitante qui n’a été mandatée que pour la manutention d’un transformateur électrique ne peut se prévaloir de ce délai.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez engager la responsabilité de votre client, si les marchandises transportées pour son compte ont causé des dommages à votre véhicule de transport. Dans ce cas, vous êtes également tenu d’agir dans le délai d’un an à compter de la date de livraison prévue au contrat, ou celle à laquelle la marchandise a pu être livrée.
Des formalités ? Pour bénéficier du délai d’un an pour agir en responsabilité, il faut préalablement que vous ayez accompli certaines formalités. Il s’agit ici de compléter la lettre de voiture au moment de la livraison de la marchandise. Une réception sans réserve de la marchandise exonère le transporteur de toute responsabilité quant aux dommages qui ont pu être causés à la marchandise.
Un court délai. Vous ne disposez que de 3 jours, à la réception de la marchandise, pour faire part de votre contestation par LRAR ou exploit d’huissier. Ne négligez pas cette formalité même si vous avez déjà émis des réserves sur la lettre de voiture. Si vous ne respectiez pas ce délai de 3 jours pour confirmer, par LRAR ou exploit d’huissier, vous ne pourriez plus engager la responsabilité du transporteur ultérieurement.
Responsabilité du transporteur en cas de retard
Une indemnisation. Par principe, tout retard préjudiciable dans l’exécution d’un contrat, s’il n’est pas justifié par un cas de force majeure, doit donner lieu à une indemnisation. En matière de transport de marchandises, ce principe est quelque peu adapté.
Une indemnisation limitée ? Le contrat type de commission de transport prévoit que tout retard occasionnant un préjudice donne lieu à indemnisation, celle-ci se limitant toutefois au prix de la prestation de transport (hors droits, taxes et frais divers).
Un complément d’indemnisation ? Si vous avez signé un contrat déterminant les modalités de son exécution, en fixant un délai ferme de livraison, ce délai s’impose au transporteur. Dès lors, tout retard occasionnant un préjudice donne lieu à réparation de l’entier préjudice.
Sauf… si le transporteur justifie d’un cas de force majeure ou si le contrat de commission de transport prévoit une clause limitative de responsabilité.
Le saviez-vous ?
La clause limitative de responsabilité n’est pas valable en cas de faute inexcusable du transporteur. C’est-à-dire s’il a commis une faute délibérée (sans raison valable) avec la pleine conscience qu’il puisse en résulter un dommage pour son client.
Responsabilité du transporteur en cas de pertes ou d’avaries
Qu’est-ce que la perte ? La perte résulte de l’impossibilité de livrer la marchandise prise en charge. Elle est partielle lorsqu’une partie de la marchandise mentionnée dans le document de prise en charge est livrée à destination. Elle est totale lorsque le transporteur est dans l’impossibilité matérielle de livrer le bien mentionné dans le document de prise en charge.
Qu’est-ce qu’une avarie ? Une avarie est un dommage causé à la marchandise entre son chargement et son déchargement du véhicule.
Quelle responsabilité ? Le transporteur ne peut pas s’exonérer de cette responsabilité (sauf dans le cadre d’un contrat international) : il s’agit d’une obligation de résultat qui pèse sur lui. Cela signifie que la marchandise doit arriver conformément à ce qu’elle était d’après le document de prise en charge. Ce principe est toutefois atténué si le dommage résulte d’un vice inhérent à la marchandise.
Exemple. Malgré la livraison, la responsabilité d’un transporteur maritime a été retenue car il n’avait pas effectué la totalité de sa mission. Dans cette affaire, le transporteur devait également retirer les verrous unissant les conteneurs entre eux. Or, il en a laissé un, et c’est ce verrou oublié qui a causé la chute d’un des conteneurs dans la mer…
Le saviez-vous ?
Si vous concourez au chargement du véhicule chargé du transport, vous avez la qualité d’expéditeur. Aussi, en cas de réserves émises par le destinataire, vous pourrez être mis en cause.
Client professionnel : quelle indemnisation ? L’indemnisation peut être plafonnée en application du contrat, lorsqu’il le prévoit. Par ailleurs, le contrat type fixe la réparation due par le transporteur à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée, sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €.
Mais… Il est possible de remplir une déclaration de valeur ou une déclaration d’intérêt spécial à la livraison. Dans ces cas, en cas de perte ou d’avarie, le transporteur sera redevable d’une indemnité égale à la valeur déclarée.
Client particulier : quelle indemnisation ? L’indemnisation peut être plafonnée en application du contrat, lorsqu’il le prévoit. Toutefois, la clause qui a pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du client en cas de manquement du transporteur à ses obligations est abusive.
Vol de marchandises. En cas de vol de marchandises, le transporteur doit effectuer toutes les diligences nécessaires pour faire constater précisément l’existence et l’étendue des pertes.
Pour la petite histoire. Une société dont la marchandise a été volée a réclamé l’indemnisation totale de son préjudice, le transporteur n’ayant pas respecté le contrat. Ce dernier interdisait, en effet, le recours à la sous-traitance, ce qu’a pourtant fait le transporteur. Peine perdue, cependant, le juge rappelant que le seul fait de ne pas respecter l’interdiction de sous-traitance n’implique pas, en lui-même, la réalisation du vol.
Pour la petite histoire (bis). Une société dont la marchandise a été endommagée a également réclamée l’indemnisation totale de son préjudice, le transporteur ayant tenté de passer, sans succès, sous un pont trop petit pour le camion. Pour la société, il s’agissait là d’une faute délibérée du transporteur. A tort, pour le juge : le pont n’était pas aux normes départementales, ce qu’aucun panneau ne signalait.
Pour la petite histoire (ter). Une société de transport n’a pas pu faire valoir la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat à son client, suite au vol de sa marchandise (des téléviseurs). Le juge a, en effet, considéré que la société avait commis une faute inexcusable : le transporteur s’était garé, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne, sans aucune surveillance effective. En outre, Les téléviseurs se trouvaient dans une remorque non cadenassée, ce qui était en contradiction avec les instructions qui lui avaient été données.
Pour la petite histoire (quater). Un transporteur a été chargé de transporter par navire des palmiers, dont 9 sont arrivés morts, à destination. Sa responsabilité n’a pas été retenue par le juge car le transporteur n’avait pas reçu d’instruction particulière, de la société qui les avait achetés, pour les soins à apporter aux palmiers ; et un rapport d’expertise a révélé que c’est l’entreprise qui avait chargé les palmiers dans le navire qui était fautive.
Pour la petite histoire (quinquies). Un transporteur a vu sa responsabilité engagée, sans qu’il puisse se prévaloir de la clause limitative de responsabilité, suite au vol des photocopieurs transportés durant un week-end, car il avait commis une faute inexcusable (entrepôt non surveillé le week-end et attelage laissé portes ouvertes).
Pour la petite histoire (sexies). Un juge a considéré qu’un transporteur n’avait pas commis de faute inexcusable en obéissant à l’injonction de voleurs déguisés en policiers.
Pour la petite histoire (septies). Le compartiment frigorifique du véhicule d’un transporteur a connu des dysfonctionnements durant un voyage. Mais parce le véhicule possédait toutes les attestations de conformité sanitaire requises, le juge a considéré que la faute inexcusable du transporteur n’était pas caractérisée.
Pour la petite histoire (octies). Il a été jugé qu’un transporteur n’ayant pas sanglé les marchandises transportées, qui ont chuté pendant le transport, n’avait pas commis de faute inexcusable dans la mesure où il ne lui avait été donné aucune instruction quant à l’arrimage des caisses. A défaut d’avoir eu conscience de la probabilité du dommage, il ne peut pas lui être reprochée une faute délibérée.
Pour la petite histoire (nonies A). Il a été jugé qu’un transporteur qui laisse une remorque de marchandises sur un parking sans surveillance après avoir désolidarisé la remorque du véhicule qui la tracte est responsable de son vol.
Pour la petite histoire (nonies B). Il a été jugé qu’un transporteur terrestre qui n’a pas émis de réserves à la réception de la marchandise peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que les pertes et avaries sont survenues pendant le transport maritime. Dans cette affaire, le transport de la marchandise s’est fait en 2 temps : transport maritime, puis transport terrestre. A la suite du constat de la disparition et de la casse d’une partie de la marchandise à la livraison finale, le transporteur maritime contestait l’engagement de sa responsabilité, en indiquant que le transporteur terrestre, qui était intervenu en dernier lieu, n’avait pas émis de réserves à la réception de la marchandise. Sauf, a retenu le juge, que les éléments de preuve apportés par le transporteur terrestre prouvent que les avaries sont arrivées pendant le transport maritime. Le transporteur maritime est donc seul responsable.
Pour la petite histoire (nonies C). Il a été jugé qu’un transporteur n’est pas tenu de rembourser l’intégralité d’une marchandise volée au moment de la livraison, lorsqu’il existe un contrat de transport entre elle est la société expéditrice plafonnant cette indemnité. Selon le juge, le remboursement intégral n’est dû que lorsque le transporteur a commis une faute délibérée entrainant le vol. Or, s’il n’a pas connaissance de la valeur et de l’importance de la marchandise, il ne peut savoir que des précautions particulières sont à prendre. Dans ces conditions, il ne peut donc pas avoir conscience de la probabilité du dommage.
A retenir
Lorsque vous faites appel à un transporteur, celui-ci est tenu de livrer la marchandise (dans le même état que celui dans lequel vous l’avez laissé !). Il s’agit d’une obligation de résultat. Aussi, si le résultat n’est pas atteint, sa responsabilité peut être engagée. Néanmoins, les indemnisations auxquelles vous pourriez prétendre peuvent être encadrées. Soyez donc vigilant quant au contenu de votre contrat !
- Article 1231-1 du Code Civil (indemnisation en cas d’inexécution du contrat)
- Article L 132-8 du Code de commerce (action directe du transporteur)
- Articles L133-1 et suivants du Code de commerce (responsabilité des transporteurs)
- Articles L1432-1 et suivants du Code des transports
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2016, n° 14-20906 (une faute non intentionnelle n’est pas une faute inexcusable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2016, n° 14-23137 (pas de responsabilité du transporteur pour avarie si l’expéditeur a chargé les marchandises dans le véhicule)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2016, n° 15-13999 (action directe en paiement-recours à la sous-traitance)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2017, n° 14-24018 et 15-17130 (responsabilité transporteur maritime-mission non terminée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2017, n° 15-13384 (négligence fautive du transporteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2017, n° 16-12867 (pas de négligence fautive du transporteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 16-10596 (pas d’indemnisation totale-recours à la sous-traitance interdite par le contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2018, n° 16-21227 (marchandises volées-constatations insuffisantes)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 janvier 2018, n° 16-21284 (le voiturier est celui a effectué personnellement le transport)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 avril 2018, n° 17-12975 (absence de faute délibérée du transporteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 mai 2018, n° 17-13030 (nullité de la clause qui exonère le transporteur de toute responsabilité pour retard)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 juin 2018, n° 17-15164 (chauffeur qui roule trop vite-client non responsable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 novembre 2018, n° 17-17468 (téléviseurs volés-faute inexcusable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 janvier 2019, n° 17-17314 (palmiers morts-faute du chargeur et non du transporteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 janvier 2019, n° 17-26299 (photocopieurs volés-faute du transporteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 janvier 2019, n° 17-31683 (mobil-home qui heurte un pont-action hors délai du client)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 janvier 2019, n° 17-16604 (vol commis par des voleurs déguisés en policiers)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 avril 2019, n° 18-11242 (pas d’action directe)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 septembre 2019, n° 18-12265 (pas de mauvais choix du véhicule)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 11 décembre 2019, n° 18-21164 (clause abusive et contrat de déménagement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2020, n° 18-11430 (délai de prescription d’un an applicable au transporteur qui agit en responsabilité contre son client)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-25552 (délai de prescription applicable en cas de fraude au contrat de transport)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 17-31612 (problème de sangles)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 octobre 2020, n° 19-16206 (un transporteur qui laisse une remorque de marchandises sur un parking sans surveillance après avoir désolidarisé la remorque du véhicule qui la tracte est responsable de son vol)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 janvier 2021, n° 18-22782 (le transporteur terrestre qui n’a pas émis de réserves à la réception des marchandises peut s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que les pertes et avaries sont survenues pendant le transport maritime)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 25 novembre 2020, n°18-26387 (la société qui n’informe pas le transporteur de la valeur importante des colis transportés ne peut réclamer, en cas de vol de ceux-ci, une indemnisation intégrale de son préjudice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-22706 (un contrat de sous-traitance qui ne porte que sur la manutention d’un transformateur électrique n’a pas à être soumis au délai de prescription d’un an prévu en matière de transport)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2023, no 21-18501 (transporteur maritime et emballage)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 avril 2023, no 21-25589 (point de départ du délai de prescription d’un an en cas de paiements partiels)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2023, n° 22-14476 (cas de force majeur et imprévisibilité d’une localisation d’un blocage par des manifestants)
