Concertation entre concurrents pour augmenter les prix : le distributeur est-il floué ?
Grande distribution : diminution des marges arrières = préjudice indemnisable ?
Une société fabriquant des produits d’hygiène féminine est sanctionnée par l’Autorité de la concurrence pour avoir participé à une concertation avec ses concurrents sur les hausses de prix…
À la suite de cette sanction, une chaîne de grande distribution, qui estime avoir subi un préjudice du fait de cette « entente », réclame à la société « fournisseur » des dommages et intérêts.
« Quel préjudice ? », rétorque le fournisseur pour qui, et cela paraît évident, le distributeur a forcément répercuté la hausse des prix des produits sur le consommateur final…
Un argument injuste pour le distributeur ! Comment peut-il contredire le fournisseur puisque la période concernée par la hausse des prix ne fait plus l’objet d’obligation de conservation des documents comptables ? Impossible donc de prouver l’augmentation, ou non, des prix proposés aux consommateurs.
Et indépendamment de cette question, le distributeur persiste : il a bien subi un manque à gagner.
D’une part, s’il a augmenté ses prix, il est probable que le volume vendu ait diminué, ce qui ne compense pas la hausse des prix du fournisseur.
D’autre part, le distributeur a nécessairement subi un préjudice sur ses marges arrières, c’est-à-dire sur les réductions consenties par les fournisseurs sur le prix de vente initial.
Un argumentaire qui ne suffit pas à convaincre le juge : si l’augmentation des prix a forcément réduit les marges arrières du distributeur, ce dernier, faute de prouver l’absence de répercussion de cette hausse sur les prix de vente aux consommateurs, ne peut pas recevoir d’indemnisation.
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Évènements sportifs : les douanes et la RATP collaborent !
Une collaboration renforcée pour lutter contre les ventes à la sauvette
Depuis de nombreuses années déjà, la RATP (régie autonome des transports parisiens) et la Direction générale des Douanes collaborent afin de lutter contre différents trafics (tabacs, contrefaçons, stupéfiants, etc.) dans les espaces RATP.
Avec la Coupe du monde de Rugby et les Jeux Olympiques et Paralympiques, la décision de renforcer ce partenariat a été prise afin d’assurer au mieux la sécurité des voyageurs empruntant quotidiennement les transports parisiens.
L’objectif de cette collaboration renforcée est double :
- accroître la sécurité au sein des espaces RATP ;
- lutter plus efficacement contre les ventes à la sauvette.
C’est pourquoi, il est prévu de :
- faciliter les échanges d’informations entre la RATP et les douanes ;
- renforcer l’efficacité des interventions des agents, en sensibilisant les agents de la RATP aux fraudes douanières et les services douaniers aux conditions de sécurité requises lors des contrôles effectués sur le réseau RATP ;
- mettre en place des dispositifs coordonnés d’intervention, dans le respect des compétences respectives de chaque agent ;
- faciliter l’identification des différents interlocuteurs.
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Permis de conduire et code de la route : « vous pouvez répéter la question ? »
Un renouvellement des questions posées pendant le « code »
1 037, c’est le nombre de questions qui composent l’examen théorique du permis de conduire (communément appelé « le code »).
Depuis le 12 septembre 2023, elles ont été entièrement retravaillées pour une meilleure compréhension des candidats.
Ce retravail poursuit 3 objectifs :
- plus de lisibilité de la formulation : les 1 037 questions ont été réécrites pour faciliter leur compréhension et leur intelligibilité ;
- plus de lisibilité des visuels :
- des images de synthèse ont été remplacées par de vraies prises de vue captées à partir de drones ;
- pour faciliter les réponses aux questions de mise en situation, le(s) véhicule(s) désigné(s) dans les questions est (sont) entouré(s) en jaune dans le visuel ou l'image ;
- plus de clarté pour les questions à choix multiples : le nombre de réponses attendues est désormais indiqué avec l’apparition de la mention « plusieurs bonnes réponses ».
Notez qu’une dizaine de nouvelles questions ont vu le jour pour répondre à l’essor des nouvelles mobilités. Ainsi, le candidat peut être amené à analyser une situation du point de vue d’un autre usager (piéton, motocycliste, cycliste, usager de trottinette électrique, conducteur d’un véhicule lourd).
Enfin, sachez que les conditions de l’examen ne changent pas.
Il y a toujours un jeu de 40 questions extrait de la banque de données de façon aléatoire et personnel auquel il faut répondre. Ce jeu est adressé au candidat sur tablette ou ordinateur. Le candidat doit obtenir 35 bonnes réponses pour être reçu à l’examen. En outre, la durée de validité du « code », jusqu’à l’obtention de l’examen pratique, est toujours de 5 ans, quel que soit le nombre de présentations.
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Transport maritime de véhicule électrique : gare aux incendies !
Transport maritime : vers une prise en compte de la spécificité des véhicules électriques
Pour rappel, en matière de transport maritime de passagers (transmanche par exemple), des systèmes de protection doivent être obligatoirement prévus pour protéger convenablement le navire contre les risques d'incendie que présentent les véhicules des passagers.
Cette obligation résulte du Code IMDG, qui est le code maritime international des marchandises dangereuses édité par l'Organisation maritime internationale (OMI).
Ainsi, l’exploitant du navire doit identifier les risques, mettre en place des systèmes de protection contre l’incendie adaptés, ainsi que des procédures à bord pour la gestion des situations d'urgence.
Problème : le nombre de véhicules électriques transporté est en constante progression… Ce qui tend à accroître les risques liés, notamment, à la présence de certains composants, comme les batteries lithium-ion.
En France, le comité « sûreté / sécurité » d'Armateurs de France travaille sur le sujet, en partenariat avec le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM), pour déterminer s’il est nécessaire de faire évoluer la réglementation.
Au niveau international, le sous-comité dédié aux systèmes et à l'équipement du navire de l’OMI étudie également la question via le projet « LASH FIRE » qui devrait être finalisé d’ici la fin de l’année 2023. L'Union européenne discutera des résultats de ce projet « LASH FIRE » et soumettra ensuite une proposition de texte. Affaire à suivre…
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Plateformes web : création d’un Cyberscore
Un Cyberscore pour certaines plateformes Web !
De plus en plus de médias se font l’écho de failles de sécurité et d’affaires de vol de données personnelles sur internet.
Pour permettre aux internautes de mieux connaître la sécurité des sites Web qu’ils fréquentent, un « Cyberscore » (construit sur le modèle du Nutriscore) va être mis en place à partir du 1er octobre 2023.
Concrètement, les opérateurs de plateformes web concernés vont devoir réaliser un audit de cybersécurité de leurs sites et, au vu des résultats, devront afficher un visuel « Cyberscore ».
Cet audit doit être effectué par des prestataires qualifiés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Notez qu’un décret à venir viendra prochainement lister les plateformes, réseaux sociaux et sites de visioconférence concernés par le « Cyberscore ». De même, des précisions concernant les critères pris en compte par l'audit de sécurité seront bientôt publiées. À suivre…
Pour aller plus loin…
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Vente en vrac : pas pour tous les produits
Limitations de la vente en vrac : des listes mises en place
Reflétant un intérêt toujours grandissant pour l’écologie et une consommation responsable, les systèmes de vente de produits en vrac se font de plus en plus présents et populaires.
Le Gouvernement souhaite encourager ce type de pratiques commerciales, notamment en y consacrant un nouveau chapitre du Code de la consommation.
Cependant, la vente en vrac consistant en la possibilité, pour les consommateurs, de se servir librement d’un produit non conditionné, peut représenter un risque sanitaire dans certains cas.
C’est pour cela que des listes de produits encadrant la vente en vrac ont été établies.
Certains produits par exemple ne peuvent être commercialisés en vrac que si le consommateur est assisté par le personnel du commerce ou si un dispositif de distribution adapté a été mis en place. Il s’agit :
- des matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;
- des couches pour bébé à usage unique et, parmi les produits de protection d’hygiène intime à usage unique : les serviettes hygiéniques périodiques ;
- du papier hygiénique, de l’essuie-tout ménager, des serviettes en papier, des mouchoirs en papier, du coton hydrophile et des autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage, des cotons à usages uniques ;
- des denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine ;
- des denrées alimentaires conservées à une température inférieure ou égale à -12°C lors de leur vente aux consommateurs ;
- des produits cosmétiques pour lesquels un « challenge test » pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires ;
- des produits ou mélanges n’étant ni des produits biocides, ni des substances ou mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfant ou porte une indication de danger détectable au toucher et des détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique.
D’autres produits font simplement l’objet d’une interdiction de vente en vrac :
- les produits laitiers liquides traités thermiquement ;
- le lait cru, sauf s’il est conditionné directement par l’exploitant à la vue du consommateur ou par l’intermédiaire d’un distributeur automatique de liquide ;
- les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
- les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux ;
- les aliments crus pour animaux de compagnie ;
- les additifs et prémélanges destinés à l’alimentation des animaux ;
- les compléments alimentaires ;
- les produits surgelés ;
- les produits biocides ;
- les substances ou mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfants ou porte indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
- les piles et accumulateurs électriques ;
- les tampons de protection d’hygiène intime ;
- les produits dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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Titre exécutoire : de l’importance du formalisme…
Redevances impayées : comment doit procéder l’administration ?
Récemment, les juges ont eu à connaître d’une affaire dans laquelle l’administration souhaitait obtenir le paiement d’une redevance spéciale d’enlèvement des déchets non ménagers auprès d’une association gérant un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
En l’absence de règlement, l’administration va émettre un titre exécutoire afin de contraindre l’association au paiement d’une somme de 2 427,76 €.
En plus de contester le fait qu’elle ait à payer cette redevance, l’association souhaite insister sur le fait que la procédure mise en place par l’administration n’est pas régulière.
Elle relève, en effet, que le titre exécutoire qui a été émis à son encontre est incomplet. Le document devrait comprendre une référence à l’acte réglementaire par lequel l’administration a fixé le tarif de la redevance…
Certes, l’information n’est pas présente, concède l’administration. Cependant, si l’obligation de transmettre cette information peut être satisfaite par une mention sur le titre exécutoire, elle peut également l’être :
- par la présence d’un document joint avec le titre exécutoire ;
- ou si la référence de l’acte réglementaire a été portée à la connaissance de la personne visée au préalable.
Pour l’administration c’est cette dernière option qui a été retenue, l’association ayant été informée au préalable des références de cet acte. Le titre exécutoire est donc parfaitement valable !
Un raisonnement qui ne convainc pas le juge, l’administration ne rapportant à aucun moment la preuve qu’elle a délivré à l’association cette information préalable.
Par conséquent, l’association obtient gain de cause : le titre exécutoire n’est pas régulier et les sommes prélevées devront lui être restituées.
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Transport maritime : lever le pied, pour « sauver Willy » ?
Transport maritime et limitation de la vitesse : état des lieux de la réglementation
À la demande d’un député qui s’interrogeait sur la possibilité de réduire la vitesse des navires de transport pour empêcher les collisions avec les cétacés, le Gouvernement a tenu à rappeler, de prime abord, qu’il existe déjà des limites particulières de vitesse, qui sont locales et qui répondent à des impératifs de sécurité.
Par ailleurs, la France soutient, dans le cadre de discussions au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), des mesures qui pourront conduire à une baisse de la vitesse commerciale des navires.
De plus, la filière maritime considère qu’une baisse de vitesse moyenne de 15 % en 2050 est un objectif atteignable et viable économiquement.
Enfin, le Gouvernement rappelle la création d'une « zone maritime particulièrement vulnérable » (ZMPV) en Méditerranée Nord-Occidentale.
Une ZMPV est une zone qui, en raison de l'importance reconnue de ses caractéristiques écologiques, socio-économiques ou scientifiques et de son éventuelle vulnérabilité aux dommages causés par les activités des transports maritimes internationaux, bénéficie d'une protection internationale particulière.
Cette ZMPV a vocation à améliorer la protection des grands et moyens cétacés (rorquals communs et cachalots) contre le risque de collisions avec les navires par la mise en place de mesures volontaires de protection.
Les prescriptions qui en découlent sont applicables aux navires de commerce et yachts de plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 300.
Elles prévoient notamment une limitation de la vitesse entre 10 et 13 nœuds, à titre de mesure de réduction volontaire de la vitesse, lorsque des grands ou moyens cétacés ont été détectés ou signalés.
Pour terminer, le Gouvernement rappelle que dans le cadre de l’OMI, il soutient activement les révisions du plan de gestion de bruit pour limiter la pollution sonore sous-marine, particulièrement nocive pour les cétacés.
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Taxe foncière : producteur-grainier = agriculteur ?
Bâtiment agricole : une exonération de taxe foncière sous condition
Une société, qui exerce une activité de producteur-grainier, demande à bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant un bâtiment dans lequel elle sèche, trie, calibre, égrène et conditionne des semences qu’elle vend ensuite à ses clients.
Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui lui rappelle que le dispositif d’exonération dont elle souhaite bénéficier est réservé aux bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations :
- qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ;
- ou qui constituent le prolongement d’une activité agricole.
« Et alors ? », répond la société, qui ne voit pas où est le problème : son activité de producteur-grainier s’insère bien dans le cycle de la production végétale. Elle peut donc parfaitement bénéficier de l’exonération de taxe foncière demandée.
Ce que confirme le juge qui donne raison à la société et annule le redressement fiscal.
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Filière pruneau : faut-il promouvoir le sucre naturel ?
Nutri-score ne distingue pas les types de sucre !
Dans le cadre de la refonte du calcul du nutri-score, en juillet 2022, il a été fait le choix de passer la valeur-référence du sucre de 113 g à 90 g pour 1 kg.
Cette exigence accrue sur la composition totale des aliments en sucre conduit à une dégradation notable de la note de certains produits tels que le pruneau.
Les acteurs de la filière demandent donc qu’il soit fait une distinction entre le sucre naturel et le sucre ajouté, pour une meilleure valorisation du fruit.
« Non ! », répond le Gouvernement : le calcul de nutri-score se fait à partir des informations obligatoirement présentes sur l'emballage, principalement à partir du tableau de déclaration nutritionnelle.
Il n'est pas possible, en suivant ce principe, de distinguer les sucres naturellement présents dans les fruits des sucres ajoutés.
