Responsabilité élargie du producteur : game over ?
Responsabilité élargie du producteur : une annulation… à la marge !
Un éco-organisme intervenant dans le secteur des déchets ménagers conteste la réforme de la responsabilité élargie du producteur (REP) intervenue en 2020 et en réclame l’annulation, disposition par disposition.
Saisi de cette demande, le juge répond « non » à chacun de ses arguments… sauf un !
La disposition litigieuse prévoit que les producteurs peuvent désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de leurs obligations issues de la REP.
Cette personne est subrogée dans toutes les obligations de REP dont elle accepte le mandat.
Le juge annule cette disposition car le mécanisme de subrogation ne peut pas être mis en place par voie réglementaire (c’est-à-dire par décret)…
Dans les semaines et mois à venir, il faudra observer si le Gouvernement remet en place ce mécanisme de subrogation de la bonne manière. Affaire à suivre…
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Régime de contrôle de la pêche de l’Union européenne : une version 2.0
Lutte contre la surpêche : de nouveaux outils numériques !
Le Conseil européen a donné son accord à la modernisation du régime de contrôle de la pêche de l’Union européenne (UE).
Les principales évolutions sont les suivantes :
- déploiement de systèmes de surveillance des navires par satellite (SSN) et enregistrement électronique des captures : tous les navires de pêche seront suivis au moyen du SSN et toutes les captures devront être enregistrées par voie électronique ; certains navires de petite pêche côtière d’une longueur inférieure à 9 mètres pourront toutefois bénéficier de dérogations jusqu’au 31 décembre 2029 ;
- des outils de surveillance électronique à distance seront utilisés dans des navires de grande taille pour veiller à ce que les captures non désirées ne soient pas rejetées en mer, en totale violation de l'obligation de débarquement, mais ramenées à terre ;
- les pêcheurs pratiquant la pêche récréative qui capturent des espèces spécifiques devront consigner leur captures et les communiquer au moyen d'un système électronique ;
- le système de sanctions va comporter une liste complète de cas de violations graves des règles de la politique commune de pêche ; les États membres devront veiller à ce que les auteurs de ces violations fassent l’objet de sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives ; des sanctions pénales pourront aussi être appliquées ;
- amélioration de la traçabilité numérique tout au long de la chaîne d'approvisionnement ;
- de nouvelles règles relatives à la marge de tolérance (ou d'erreur) lors de l’estimation des captures seront également mises en place afin d’éviter les déclarations erronées : par exemple, pour les espèces ne dépassant pas 100 kg, la marge sera de 20 % par espèce ;
- un système numérique (dénommé « CATCH ») sera créé dans le cadre du système de certification des captures pour la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), pour que les certificats de capture et les autres documents connexes soient gérés au sein d'un environnement numérique unique à l'échelle de l’UE.
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Entreprise de travaux agricoles : quand une pelleteuse sectionne une canalisation d’eau…
Assurance professionnelle vs assurance du véhicule
Un agriculteur fait appel à une entreprise spécialisée dans les travaux agricoles pour faire installer un système d’irrigation sur son exploitation.
Mais au cours des travaux, l’entrepreneur va sectionner une canalisation d’eau à 2 reprises avec sa pelleteuse.
Il demande alors à son assurance professionnelle de venir en garantie… Ce que l’assurance refuse de faire ! Et pour cause : le dommage a été réalisé avec une pelleteuse…
Il relève donc de l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur. Cette exclusion de garantie est d’ailleurs bien précisée dans le contrat souscrit, rappelle l’assurance professionnelle.
Mais l’entrepreneur n’est pas d’accord : la pelleteuse a occasionné des dégâts en étant utilisée comme un simple outil de travail et non comme un véhicule. C’est donc à son assurance professionnelle de venir en garantie, selon lui.
« À tort ! », lui annonce le juge : parce que le contrat exclut les accidents relevant de la garantie automobile obligatoire et que le dommage est causé par la manipulation d'une pelleteuse, véhicule terrestre à moteur soumis à cette assurance obligatoire, l’assurance professionnelle a raison !
Elle n’a donc pas à venir en garantie.
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Impôt sur les sociétés : quand la notion d’activité lucrative fait débat
Mise à disposition de logements à titre gratuit : une activité lucrative ?
Une société de droit américain, basée en Californie, est propriétaire, en France, d’un ensemble immobilier qu’elle met gracieusement à la disposition des parents de l’un de ses associés, à titre de résidence principale.
Une activité lucrative, selon l’administration fiscale, qui décide alors de soumettre la société à l’impôt sur les sociétés (IS) à raison du montant des loyers qu’elle a renoncé à percevoir des parents…
« Une activité lucrative ? », s’étonne la société qui rappelle qu’elle se contente de prêter aux parents d’un associé des biens immobiliers qu’ils utilisent à titre de résidence principale et qu’elle ne perçoit, à ce titre, aucun loyer. Une activité qui n’a donc rien de lucrative...
« Une activité lucrative ! », maintient l’administration : l’objet social de la société étant l’achat, la location et la revente de biens immobiliers, la mise à disposition à titre gratuit de tels biens au profit de tiers est considérée comme une activité lucrative.
« Faux ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : la simple mise à disposition à titre gratuit par une société de biens immobiliers aux parents d’un associé à titre de résidence principale ne constitue pas une activité lucrative.
Sur ce point, le redressement fiscal n’est donc pas justifié !
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CNIL : une procédure plus efficace !
CNIL : de nombreuses sanctions grâce à la nouvelle procédure
Lorsqu’après des plaintes ou un contrôle, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) constate une méconnaissance des règles relatives à la protection des données personnelles, elle peut prononcer des sanctions pécuniaires très lourdes.
Mais lorsque les sanctions encourues sont moins importantes, elle a la possibilité de recourir à une procédure simplifiée.
Créée en 2022, cette procédure peut être mise en œuvre lorsque la situation ne présente pas de difficulté quant à son interprétation et à la décision qui peut être rendue. Cette appréciation se fait au regard de :
- la jurisprudence existante ;
- décisions précédentes de la CNIL ;
- la simplicité des faits et de la question de droit qui en découle.
Cette procédure est, par principe, écrite et peut aboutir à :
- un rappel à l’ordre ;
- une injonction de se mettre en conformité ;
- une amende administrative pouvant aller jusqu’à 20 000 €.
C’est selon cette procédure que la CNIL vient de sanctionner 10 responsables de traitements de données, principalement pour des faits liés à la géolocalisation et à la vidéosurveillance de salariés.
Au total, ce sont 97 000 € d’amende qui ont été prononcés.
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Données personnelles : pas de passe-droit !
Attention à ne pas détourner l’usage d’un fichier de données !
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative chargée de veiller à la bonne application et au respect des règles relatives à la protection des données personnelles, a été saisie par près de 1 600 plaintes émises par des agents publics.
Ces plaintes ont fait suite à l’envoi d’un courriel à plus de 2 millions d’agents publics pour promouvoir la réforme des retraites.
Le problème est que pour l’envoi de ce courriel, le Gouvernement a utilisé les adresses mails renseignées par les agents dans le fichier ENSAP. Cet outil, qui permet aux agents publics et à l’administration d’échanger des documents, requiert une inscription par le biais d’une adresse électronique, celle-ci pouvant être une adresse privée.
Ces données peuvent être utilisées pour la communication d’informations relatives aux missions des agents publics dans la mesure où cela est fait en conformité avec les règles du fichier.
Or il est clairement prévu que cette adresse ne peut être utilisée que pour prévenir les agents qu’un nouveau document est disponible sur l’outil.
Par conséquent, pour la CNIL, le courriel du Gouvernement était une communication politique, incompatible avec les objectifs du fichier.
Un rappel à l’ordre est donc prononcé à l’encontre du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, à l’origine du message, et du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, responsable du fichier ENSAP.
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Des aides financières spécifiques pour les femmes entrepreneures
3 aides financières destinées aux femmes entrepreneures !
France Num, un service de l’État chargé d’accompagner la transformation numérique des entreprises, vient de relayer 3 aides financières dont bénéficient exclusivement les femmes dirigeantes.
Il y a tout d’abord la « garantie ÉGALITÉ femmes », mise en place par France Active. Ce dispositif permet de faciliter l'accès au crédit bancaire des femmes porteuses d’un projet de développement d’entreprise.
La garantie couvre jusqu’à 80 % de l’emprunt, dans la limite d'un montant de 50 000 €. Le prêt bancaire, d’une durée maximale de 7 ans, doit financer des investissements et / ou des besoins en fonds de roulement.
Ensuite, il existe le « prêt d’honneur Initiative France », accordé sans demande de garantie personnelle ni intérêts par le réseau Initiative France. Il permet aux femmes entrepreneuses de renforcer leurs fonds propres et ainsi, d’accéder plus facilement à des prêts plus importants. Sans remplacer l’emprunt, il permet d’en simplifier la démarche grâce à un effet de levier.
Le montant du prêt d’honneur dépend de la nature du projet et des besoins en fonds propres, mais s'élève généralement entre 3 000 et 50 000 €.
Enfin, les femmes entrepreneures peuvent recourir à « Wom’energy », créé par le Réseau Entreprendre (un réseau mixte composé d'hommes et de femmes engagés pour la création d'emploi sur le territoire) : ce dispositif a pour ambition de soutenir toutes les dirigeantes d’entreprise, à tous les stades de développement et de croissance de leur projet, grâce à un accompagnement de pair à pair et à un prêt d'honneur compris entre 15 000 et 50 000 €.
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Abus de majorité : tous d’accord, c’est quand même abusif ?
Unanimité des associés = pas d’abus de majorité !
L’associé majoritaire et l’associé minoritaire d’une société consentent une promesse de cession de l’intégralité des parts de cette société à un tiers acquéreur.
Peu après, les 2 associés, au cours d’une assemblée générale (AG), votent en faveur d’une prime de 83 000 € à verser à l’associé majoritaire, au titre de ses fonctions de dirigeant.
Quelques mois plus tard, les parts de la société sont vendues. L’acte de cession fait également mention du fait que l’AG a accordé une prime de 83 000 € à celui qui est désormais l’ex-associé majoritaire…
… une somme que l’acquéreur refuse de payer : pour lui, cette décision est contraire à l'intérêt social de la société et a été prise dans l'unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associé minoritaire. Elle est donc constitutive d’un abus de majorité… et mérite d’être annulée !
Mais pas pour le juge qui rappelle très clairement qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut pas être constitutive d’un abus de majorité.
L’acquéreur doit donc payer la prime de 83 000 € à l’ancien associé majoritaire.
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Sage-femme référente : c’est parti !
Une grossesse = une sage-femme ?
En 2021, la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification a apporté de nombreuses modifications pour plusieurs professions médicales et paramédicales. Parmi elles, les sages-femmes.
Un nouveau statut a été créé pour compléter leur exercice : celui de « sage-femme référente ».
Dorénavant, entre la première constatation d’une grossesse et le cinquième mois, une femme enceinte peut déclarer auprès de son organisme d’assurance maladie et avec l’accord de la professionnelle, une sage-femme référente.
Une fois désignée, son rôle est d’assurer la coordination des soins avec le médecin, pendant et après la grossesse. Elle informe la femme enceinte sur les différents rendez-vous du parcours de grossesse, assure le suivi postnatal et médical du nourrisson, assure un rôle de prévention et travaille avec la maternité pour la réalisation du suivi postnatal de la patiente.
À chaque grossesse pour laquelle elle est désignée comme référente, la sage-femme perçoit une rémunération forfaitaire de 45 €.
Les femmes enceintes peuvent, si elles le souhaitent, changer de référente à tout moment.
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Report d’imposition : quand c’est fini, c’est fini !
Fin du report d’imposition = pas de retour en arrière
En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.
Cependant il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».
Schématiquement, il consiste, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.
Il est mis fin à ce report d’imposition le jour de la revente, de l’annulation ou du remboursement des titres apportés, date à laquelle la plus-value devient taxable.
C’est sur ce dernier point qu’un couple et l’administration fiscale se sont récemment querellés, le couple refusant d’admettre la fin du report d’imposition.
Dans cette affaire, les époux ont apporté à une société holding qu’ils contrôlent des titres d’une SARL, et ont bénéficié du report d’imposition au titre de la plus-value d’apport de titres.
Un an plus tard, les associés de la SARL décident de dissoudre cette société. Une dissolution qui attire l’attention de l’administration fiscale : cet évènement entraine l’annulation des titres de la SARL et, par conséquent, met fin au report d’imposition de la plus-value d’apport qui devient taxable.
Ce que les époux contestent, rappelant que si la dissolution d’une société dont les titres ont été apportés à une holding met fin au report d’imposition et, par conséquent, donne lieu à la taxation de la plus-value d’apport, il n’en reste pas moins qu’ici, la dissolution de la SARL a finalement été annulée par la justice… 8 ans plus tard !
Une situation qui, selon le couple, lui permet de continuer de bénéficier du report d’imposition.
« Pas exactement ! » conteste l’administration : l’annulation judiciaire de la dissolution de la SARL est sans incidence et ne remet pas en cause « rétroactivement » la fin du report d’imposition, donc la taxation de la plus-value.
L’impôt sur la plus-value est donc bel et bien dû, tranche le juge qui, partageant la position de l’administration, valide le redressement.
