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Actu Juridique

Professionnels de la restauration et emballages : quelles nouveautés ?

23 novembre 2023 - 1 minute
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des restaurateurs, il restait à définir les caractéristiques des emballages concernés par cette nouvelle filière. C’est chose faite ! Qu’en est -il exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Filière REP : c’est quoi un « emballage » ?

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) spécifique a été créée concernant les emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés spécifiquement par des restaurateurs.

Restait à définir ce qu’étaient des « emballages destinés spécifiquement aux restaurateurs »…

C’est chose faite ! Vous pouvez retrouver ici la liste des emballages primaires concernés, applicable à compter du 1er janvier 2024.

En voici quelques exemples :

  • le vinaigre conditionné dans un contenant de plus de 2 litres ;
  • le poivre conditionné en quantité supérieure à 600 grammes ;
  • le lait concentré et en poudre conditionné en quantité supérieure à 1,2 kilo, etc.
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Agriculture
Actu Juridique

Flavescence dorée : le Gouvernement met en place une aide pour les viticulteurs

23 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de lutter contre la flavescence dorée, le Gouvernement met en place une aide financière à l’arrachage sanitaire préventif de vignes dans le département de la Gironde. Qui peut en bénéficier ? Sous quelles conditions ? Quel est son montant ? Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Flavescence dorée : une aide de 6 000 € pour les propriétaires de vignes !

La flavescence dorée est une maladie qui s’attaque à la vigne, engendrant des pertes de récolte importantes.

Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, le Gouvernement a mis en place une aide financière à l’arrachage sanitaire des vignes dans le département de la Gironde pour les propriétaires de parcelles concernées.

La réglementation précise que l’arrachage correspond au dessouchage des vignes avec extirpation des racines maîtresses et au retrait des bois de la parcelle.

Afin de bénéficier de l’aide, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :

  • être propriétaire de parcelles de vignes situées en zone non constructible dans le département de la Gironde et qui ont fait l'objet d'une activité de production de variétés de raisins de cuve (classées selon la réglementation européenne) pendant les 5 dernières années précédant l'arrachage ;
  • s'il est une entreprise, être une petite ou moyenne entreprise ;
  • s'engager à arracher de façon irréversible les parcelles de vigne pour lesquelles l'aide est octroyée et s’engager à ne pas les replanter ailleurs ;
  • s'engager à reboiser ou à convertir en zone naturelle les parcelles concernées, dans un délai de 2 ans et pour une période minimale de 20 ans suivant l'arrachage, et à les maintenir pendant cette période dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la réglementation européenne.

À noter que ces derniers engagements lient tout acquéreur ultérieur des surfaces aidées.

Le montant de l'aide est fixé à 6 000 € par hectare devant faire l'objet de l’arrachage.

Précisons également que :

  • l’aide est attribuée dans la limite des crédits budgétaires disponibles ;
  • les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales sont exclues du bénéfice de cette aide ;
  • les propriétaires exploitants ou non qui possèdent des plantations illégales ou des superficies plantées sans autorisations sont exclus du bénéfice de l’aide.

Le Gouvernement précise enfin que les entreprises ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent pas non plus bénéficier de ce dispositif d’aide exceptionnel avant remboursement complet de l'aide déclarée incompatible.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

« Silence vaut acceptation » : précisions du juge

23 novembre 2023 - 2 minutes
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L’administration reçoit de nombreuses demandes d’obtention d’agréments… Des agréments parfois nécessaires pour exercer une activité. Mais que se passe-t-il lorsque l’administration ne répond pas à la demande ? Rappel du principe et précisions du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

« Silence vaut acceptation » : comment obtenir un agrément… sans désagrément ?

Pour mémoire, de nombreuses démarches nécessitent d’obtenir une autorisation de l’administration. Selon les procédures, le silence gardé par l’administration peut valoir accord.

À ce titre, la loi impose au Gouvernement de tenir une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation (disponible ici).

Dans une affaire récente, le juge a donné des détails sur l’application de ce principe.

Dans le cas qui lui était soumis, une société soutenait qu’une association ne disposait pas de l’agrément nécessaire à son activité professionnelle, la loi imposant en effet que tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense, notamment, des formations sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons doit être agréé par l'autorité administrative.

Pour cette raison, elle intente une action sur le fondement de la concurrence déloyale pour obtenir réparation de son préjudice.

La société indique que faute de figurer dans la liste établie par le Gouvernement, la demande de renouvellement de l'agrément litigieux déposée par l’association mise en cause n'est pas au nombre des décisions pour lesquelles le silence de l'administration vaut acceptation.

Dès lors, l’association n’ayant pas obtenu d’agrément, elle ne pouvait pas dispenser de formation !

Qu’en pense le juge ?

Il n’est pas d’accord avec la société et rappelle le principe : sauf exception expressément prévue par un texte, le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

Il précise ensuite que la liste tenue par le Gouvernement n’est donnée qu’à titre indicatif. Par conséquent, le fait que la demande de renouvellement de l'agrément litigieux ne figure pas sur cette liste ne suffit pas à écarter le principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation.

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Actu Fiscale

Crédit d’impôt pour investissements en Corse : « touristes ! »

22 novembre 2023 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2019, les activités de gestion et de location de meublés de tourisme sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des investissements exploités en Corse (CIIC)… ce qui n’est pas le cas des activités de gestion de résidences de tourisme. Meublé de tourisme, résidence de tourisme, la distinction n’est pas toujours facile à faire. Rappels utiles du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Meublés de tourisme, résidences de tourisme : une distinction importante !

Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier du crédit d’impôt au titre des investissements exploités en Corse (CIIC), sous réserve du respect de toutes les conditions requises.

L’une de ces conditions tient à la nature de l’investissement réalisé…

Seuls les investissements affectés à l’exploitation d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale permettent de bénéficier du crédit d’impôt.

À ce titre, depuis le 1er janvier 2019, les activités de gestion et de location de meublés de tourisme situés en Corse sont exclues du bénéfice de cet avantage fiscal.

Une exclusion qui ne concerne pas les hôtels, les centres classés « villages de vacances » et les résidences de tourisme.

En août 2021, pour affiner la distinction entre un meublé de tourisme et une résidence de tourisme, l’administration fiscale a conditionné l’éligibilité au CIIC des résidences à la mise à disposition d’un minimum de 50 lits.

Finalement, cette condition s’avérant bien trop restrictive, le législateur est intervenu ! Dans le cadre de la loi de finances pour 2023, il a maintenu l’exclusion de principe des meublés de tourisme et a précisé la notion de résidence de tourisme… tout en supprimant la condition tenant au nombre minimum de lits mis à disposition.

Pour lui, ne sont pas concernés par l’exclusion des meublés de tourisme les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique qui comportent des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs dotés d’un minimum d’équipements et de services communs et qui regroupent, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d’habitation meublés loués à une clientèle touristique (qui n’y élit pas domicile).

Le législateur étant intervenu pour clarifier l’exclusion de principe posée en 2019, le Gouvernement indique que cette précision s’applique, toutes conditions par ailleurs remplies, aux investissements réalisés depuis le 1er janvier 2019.

Un positionnement qu’il a d’ailleurs communiqué à l’administration fiscale…

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Divorce et rupture de Pacs : prendre ses cliques et ses claques… sans ses impôts ?

22 novembre 2023 - 4 minutes
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En cas de divorce ou de rupture de Pacs, il peut survivre un douloureux souvenir : la solidarité fiscale ! En effet, les sommes dues et non payées à l’administration fiscale pendant la vie commune peuvent être réclamées à l’un ou l’autre des anciens conjoints ou partenaires, peu importe l’origine de la dette. Une règle à l’origine de situations injustes selon une députée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Solidarité fiscale : comment obtenir une décharge de responsabilité solidaire ?

En matière fiscale, le mariage et le Pacs entraînent des conséquences très concrètes : sauf cas très particuliers ou ponctuels, les partenaires / époux sont imposés ensemble. Autrement dit, comme ils constituent un foyer fiscal, ils doivent faire une déclaration commune de leurs revenus et bénéficient de 2 parts pour le calcul de l’impôt à payer.

Ce principe trouve son corollaire en matière de recouvrement de l’impôt : le principe de « solidarité fiscale ». Cela signifie que l’administration fiscale peut venir réclamer à l’un ou l’autre des partenaires / époux le paiement intégral de l’impôt, sans que la personne sollicitée puisse prouver que cet argent est dû, dans les faits, par l’autre conjoint.

Cette solidarité fiscale s’applique durant toute la durée du mariage et du Pacs et concerne, notamment, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune immobilière.

Mais que deviennent ces dettes fiscales en cas de dissolution du Pacs ou de divorce ? La solidarité continue de s’appliquer pour les dettes fiscales contractées durant la vie commune…

… ce qui peut engendrer des situations injustes, souligne une députée, qui interpelle alors le Gouvernement. Ce principe peut aboutir à faire peser sur une personne une dette fiscale bien après la fin de son mariage ou de son Pacs et surtout, une dette contractée par son ex-conjoint !

Une situation préjudiciable qui touche en majorité des femmes qui n’ont pas toujours les moyens d’honorer « leurs » dettes, ce qui amène la députée à demander une solution autre que la simple désolidarisation des anciens conjoints qui est soumise à de strictes conditions d’éligibilité et à l’approbation de l’administration fiscale.

Une demande à laquelle le Gouvernement répond par la négative en rappelant l’objectif de la solidarité fiscale : garantir l’effectivité du recouvrement de la contribution commune aux charges publiques. Pour cette raison, et pour ne pas créer une inégalité entre les couples séparés et ceux partageant une vie commune ayant une dette fiscale, la fin systématique de la solidarité fiscale est exclue.

En revanche, le Gouvernement rappelle qu’il existe bien la possibilité d’obtenir une « décharge de responsabilité solidaire » (DRS), qui permet à un ex-conjoint ou un ex-partenaire de ne pas être sollicité par l’administration pour le paiement de l’impôt dû.

Comment cela fonctionne ? Il faut faire une demande auprès de l’administration fiscale et remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • la vie commune a bien été rompue ;
  • la personne demandant la DRS a toujours respecté ses obligations fiscales, tant dans ses déclarations que dans ses paiements ;
  • il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale nette de charges du demandeur.

Notez que la dernière condition est appréciée sur une période de 3 ans maximum.

Le Gouvernement rappelle également certaines modalités de prise en compte de la disproportion entre dette fiscale et situation financière :

  • la résidence principale est exclue de cet examen ;
  • la disproportion est considérée comme marquée s’il ne peut être envisagé un plan de règlement de la dette fiscale, nette de la valeur du patrimoine, dans un délai fixé à 3 ans ;
  • l’examen de chaque situation est fait au cas par cas.

Dans le cas où la DRS est accordée, la personne bénéficiera d’une décharge de son obligation de paiement pour la part de cotisation d'impôt correspondant aux revenus de son ancien conjoint et à la moitié des revenus communs.

Concernant les intérêts de retard et les pénalités, la personne en sera déchargée en totalité s’ils sont consécutifs à la rectification de bénéfices ou de revenus propres à l’ex-conjoint.

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Prestataire de services
Actu Juridique

Assurances et banques : prendre en compte la vulnérabilité de la clientèle âgée

22 novembre 2023 - 3 minutes
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C’était une demande des autorités de contrôle adressée aux établissements bancaires et d’assurance en 2021 : mieux prendre en compte la vulnérabilité des personnes âgées dans la commercialisation de leurs produits. Presque 3 ans après, quel est le bilan ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prise en compte de la vulnérabilité des clients âgés : de réels efforts… à poursuivre !

Souscrire des produits financiers ou d’assurance en ayant toutes les clés de compréhension n’est pas aisé, encore moins pour les personnes d’un certain âge. Cette clientèle a donc besoin d’un accompagnement spécifique et d’une protection renforcée.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) avaient demandé en 2021 la mise en place d’une vigilance renforcée de la part des banques et des assurances vis-à-vis de cette clientèle.

Fin 2023 sonne l’heure du bilan : les établissements concernés ont-ils fait les efforts nécessaires ?

Oui, les établissements sont plus vigilants…

Pour se rendre compte des pratiques commerciales, l’ACPR et l’AMF ont interrogé une quinzaine d’établissements, avec des résultats encourageants.

La moitié des établissements ont mis en place un référent « vulnérabilité » ou « senior » qui assume généralement les missions suivantes :

  • accompagner les conseillers sur leurs questions pratiques ;
  • participer à la formation et à l’animation commerciale ;
  • suivre les alertes concernant les clients âgés ;
  • contrôler les dossiers des clients âgés vulnérables ;
  • recenser les bonnes pratiques en la matière et les relayer.

Les 2/3 des établissements ont mis en place des formations spécifiques pour leurs conseillers. En ce sens, des efforts de définition des critères pour détecter la vulnérabilité de la clientèle sont faits.

La moitié des établissements prévoient également des rendez-vous à des âges clés, par exemple à celui du départ à la retraite.

De la même manière, quasiment tous les établissements utilisent un âge seuil qui déclenche des mesures de vigilance dans la relation client.

… mais les efforts doivent être poursuivis…

Concernant les référents vulnérabilité et senior, cette mission doit être généralisée dans tous les établissements financiers. De même, ceux qui ont déjà mis en place ce dispositif doivent approfondir les missions confiées car elles peuvent, dans certains cas, être superficielles.

Les autorités demandent également un effort au niveau de la politique globale des établissements, qui ne doivent pas fonder leur dispositif exclusivement sur le travail des conseillers.

Elles réclament enfin un plus grand contrôle, un 2d regard d’un supérieur hiérarchique pour certains dossiers, la mise en place d’un comité de discernement et un échange direct et systématique avec un conseiller en cas de souscription de produits en lignes.

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Agriculture
Actu Juridique

Commercialisation des œufs : un marquage brouillé ?

22 novembre 2023 - 2 minutes
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L’Union européenne vient de revoir la réglementation applicable en matière de lieu de marquage des œufs. Les raisons ? Un problème de traçabilité et des risques de marquage erroné. Quelle solution a été retenue pour résoudre ces problèmes ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Marquage des œufs : chez le producteur ou chez l’industriel ?

Pour rappel, le marquage des œufs s’effectue sur le site de production ou dans le premier centre d’emballage dans lequel les œufs sont livrés.

En pratique, cela peut conduire à des marquages erronés, des œufs provenant de différentes exploitations et de différents systèmes de production pouvant être mélangés et mal étiquetés.

Et en cas d’incidents liés à la sécurité alimentaire, quid de la traçabilité des œufs ?

Pour remédier à ces problèmes, la réglementation européenne impose désormais que le marquage des œufs ait lieu sur le site de production.

Toutefois, certains États membres de l’Union européenne (UE) ont déjà mis au point des systèmes de marquage efficaces dans les centres d’emballage. Par conséquent, et par exception, ces États peuvent bénéficier d’une dérogation.

Mais pour cela, il faut que l’exemption de marquage sur le lieu de production soit proportionnée, non discriminatoire et ne nuise pas à l’objectif de traçabilité des œufs.

Cette évolution réglementaire du marquage des œufs est applicable à compter du 8 novembre 2024.

Par ailleurs, l’UE a également modifié les méthodes et critères applicables en matière de contrôle de conformité des normes de commercialisation des œufs. Les nouveautés sont consultables ici et applicables à compter du 28 novembre 2023.

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Professionnels du droit et du chiffre
Le coin du dirigeant

Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : quelle imposition ?

22 novembre 2023 - 2 minutes
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Suite au contrôle fiscal d’une société, son gérant est personnellement redressé : considérant que le remboursement de ses frais de déplacement par la société constituait un avantage « occulte », l’administration a décidé de soumettre les sommes correspondantes à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers… donc de les taxer à hauteur de 30 %... À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : un avantage « occulte » ?

Un gérant se voit rembourser ses frais de déplacement par la société à responsabilité limitée (SARL) qu’il dirige. Une somme qui, selon lui, est imposable en tant que rémunération de gérant de SARL, catégorie dans laquelle il déclare ce remboursement pour le calcul de son impôt sur le revenu (IR).

Ce que conteste l’administration fiscale : le caractère professionnel des frais de déplacement n’est pas prouvé ici. Le remboursement constitue donc un « avantage occulte ».

À ce titre, les sommes litigieuses doivent bien être imposées à l’IR, mais dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier (RCM)… Ce qui lui permet de taxer les sommes litigieuses à hauteur de 30 %.

« Un avantage occulte ? », s’étonne le gérant, qui rappelle que, selon les règles fiscales, le remboursement de frais de déplacement perçu par un gérant majoritaire de SARL constitue un avantage en nature imposable dans la catégorie des rémunérations et ce, même si leur caractère professionnel n’est pas justifié.

Sauf qu’il ne peut pas se prévaloir de ces règles, ironise l’administration fiscale, qui rappelle qu’elles s’appliquent uniquement si :

  • le remboursement des frais ne porte pas le montant de la rémunération du gérant à un niveau excessif ;
  • ou si les sommes correspondantes ont fait l’objet d’une comptabilisation explicite au niveau de la SARL.

Or ce n’est pas le cas ici, constate l’administration. Et pour preuve ! Le remboursement des frais de déplacement a été comptabilisé en une seule écriture globale mensuelle dans un compte de la SARL, et non sous une forme explicite, comme la loi l’exige.

Il s’agit donc bel et bien d’un « avantage occulte » imposable en tant que RCM.

« Faux ! », tranche le juge : l’absence de justificatifs du caractère professionnel de ces frais n’est pas suffisante pour qualifier le remboursement d’avantage occulte.

En outre, la somme a bien été inscrite en comptabilité et il n’est pas prouvé que le remboursement porte la rémunération du gérant à un niveau excessif.

Les sommes litigieuses sont donc bien imposables en tant que rémunération de gérant de SARL !

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Dirigeants : le point sur vos avantages en nature
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Le coin du dirigeant

Impôt sur le revenu : encore une revalorisation du barème kilométrique ?

21 novembre 2023 - 2 minutes
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Dans un contexte inflationniste et pour tenir compte de la hausse des prix des carburants, le Gouvernement envisage-t-il une nouvelle fois de revaloriser le barème kilométrique utilisé par les salariés qui, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opte pour la déduction au titre des frais réels de déplacement ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Barème kilométrique : pas de changement pour le moment…

Les salariés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opter pour la déduction au titre des frais réels de déplacement.

Deux choix s’offrent alors à eux :

  • ils peuvent tenir compte des frais effectivement payés au titre du carburant, du stationnement, de l’assurance, etc., au prorata de l’utilisation professionnelle du véhicule ;
  • ou ils peuvent utiliser le barème fiscal (appelé « barème kilométrique »), qui établit forfaitairement un coût d’utilisation du véhicule au kilomètre.

Afin de tenir compte de l’évolution du coût du transport, notamment du prix des carburants, ce barème kilométrique est régulièrement actualisé.

À titre d’exemple, il a été revalorisé à hauteur de :

  • + 10 % au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021 ;
  • + 5,4 % au titre de l’imposition des revenus de l’année 2022.

Interrogé par un député sur l’éventualité d’une nouvelle revalorisation, le Gouvernement indique que si indexation du barème il doit y avoir, cela ne pourra être envisagé qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

À cette occasion, il rappelle que les salariés qui le souhaitent peuvent tout à fait renoncer à la déduction de leurs frais de déplacement au réel. Ils se verront alors appliquer automatiquement l’abattement forfaitaire de 10 %.

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Transport
Actu Fiscale

TICPE et transporteurs : un avantage fiscal en panne sèche ?

21 novembre 2023 - 2 minutes
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Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la fiscalité est un outil pour inciter les entreprises à des comportements plus vertueux. Mais le Gouvernement a laissé entendre que la suppression progressive du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) serait plus rapide que prévue. Une déclaration sur laquelle un député a demandé des clarifications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fin du remboursement partiel de la TICPE dès 2024 ?

Pour rappel, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est un impôt indirect qui porte sur les produits pétroliers destinés à être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage. S’il est payé par les professionnels de la production, de l’importation et / ou du stockage des produits pétroliers, cet impôt, de la même manière que la TVA, est répercuté sur le prix du carburant.

Il existe des exonérations pour certaines activités et la possibilité pour d’autres de bénéficier, sur demande, d’un remboursement partiel de la TICPE payée. Cela concerne les taxis, les entreprises de transport de marchandises ou de transport public de voyageurs, toutes conditions par ailleurs remplies.

Sauf que, qui dit carburants pétroliers dit énergie fossile et incompatibilité avec la lutte contre le réchauffement climatique. Le Gouvernement a donc décidé que cet « avantage fiscal » serait progressivement supprimé…

… « Dès 2024 ? », s’alarme un député qui fait référence à une déclaration du Gouvernement indiquant que la suppression du remboursement partiel de la TICPE serait actée dans le projet de loi de finances pour 2024.

Une suppression beaucoup trop brutale, selon ce député, dont les effets négatifs seraient trop nombreux : perte de compétitivité dans un secteur déjà très concurrentiel, favorisation des transporteurs étrangers qui, de fait, consommeraient du carburant pétrolier, suppression de la capacité d’investissement des entreprises pour verdir leur flotte, etc.

Une inquiétude à laquelle le Gouvernement répond : oui il y aura à terme une suppression du remboursement partiel de la TICPE, mais non, elle n’aura pas lieu dans la loi de finances pour 2024.

Affaire à suivre…

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