Transfert de déficits : un changement significatif de l’activité ?
Quand la notion de « changement significatif de l’activité » fait débat !
Placée en redressement judiciaire, une société de fonderie est finalement absorbée par son associée unique, une autre société, dans le cadre d’un plan de continuation prévoyant une transmission universelle de patrimoine.
Une situation qui, selon la société absorbante, lui permet de bénéficier d’un agrément pour transférer à son profit les déficits reportables constatés dans la comptabilité de la société absorbée et non encore déduits…
« Non !», conteste l’administration fiscale. Faute de remplir toutes les conditions requises, la demande de la société absorbante doit être rejetée.
Rappelons que l’obtention de l’agrément autorisant le transfert des déficits reportables est notamment soumise aux conditions suivantes :
- l’opération d’absorption présente un intérêt économique ;
- l’activité ayant généré les déficits est poursuivie par la société absorbante pendant 3 ans minimum ;
- l’activité ayant généré les déficits ne doit pas avoir subi de changement significatif entre la date de constatation des déficits et la date à laquelle la demande d’agrément est faite.
Une dernière condition qui n’est pas respectée ici, maintient l’administration, qui constate une baisse considérable du chiffre d’affaires de l’activité ayant généré les déficits et de l’effectif salarié affecté à cette activité.
Des baisses qui constituent un « changement significatif de l’activité » et qui justifient le refus d’agrément.
« Faux ! », maintient la société absorbante : ces baisses s’expliquent par la crise économique que rencontrait l’activité de fonderie. Sans une réorganisation, l’activité n’aurait pas pu être maintenue. Il n’y a donc pas de changement significatif de l’activité, et la décision prononçant le refus d’agrément doit être annulée.
« Vrai ! » tranche le juge, qui donne raison à la société : la simple constatation de ces baisses de chiffre d’affaires et d’effectif, sans tenir compte des caractéristiques de l’activité de la société absorbée et du contexte économique dans lequel ces variations sont constatées, est insuffisante pour caractériser un « changement significatif ».
La demande d’annulation de la décision de refus d’agrément est fondée !
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Travaux de désamiantage : le casse-tête de la TVA…
Travaux de désamiantage et TVA : rien ne change…
Certains travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans peuvent, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions requises, se voir appliquer une TVA calculée au taux réduit de 10 %.
Tel est le cas des travaux de désamiantage et d’élimination des matériaux contenant du plomb… dès lors qu’ils sont réalisés dans un local d’habitation.
Un député rappelle, en effet, que lorsque ces mêmes travaux sont réalisés dans un local exclusivement affecté à une activité professionnelle sans lien avec l’hébergement, le taux réduit de TVA n’est pas applicable : la taxe est alors calculée en faisant application du taux normal de 20 % !
Une différence de taux qui n’a pas lieu d’être, selon lui, les risques sanitaires résultant d’une exposition prolongée à l’amiante ou au plomb étant similaires, que l’exposition intervienne dans un logement ou dans un local professionnel.
Un argument qui ne convainc pas le Gouvernement, qui n’envisage pas de modifier la réglementation sur ce point.
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Dirigeant : être en accord avec soi-même n’est pas toujours suffisant !
Dirigeant : attention à la surévaluation d’un bien immobilier !
Une société vend un immeuble lui appartenant à une autre société, aux termes d’un acte notarié. Les 2 sociétés sont représentées à l’acte par leur gérant, qui se trouve être la même personne.
Quelques années plus tard, la société qui a acheté le bien immobilier rencontre des difficultés financières et est placée en liquidation judiciaire.
Le liquidateur va alors reprocher au gérant d’avoir commis une faute séparable de ses fonctions de direction lors de cette vente immobilière.
Pour lui, le prix auquel l’immeuble a été proposé à la vente excédait très largement celui du marché. Par conséquent, en surévaluant ce bien, le gérant a commis une faute qui engage sa responsabilité… et doit donc indemniser la société qui s’en est portée acquéreuse et qui est aujourd’hui en difficulté !
« Trop tard ! », réplique le gérant : pour lui faire ce reproche, il aurait fallu, selon lui, engager une action à son encontre dans les 3 ans ayant suivi la vente. Un délai ici dépassé…
« Faux ! », répond le liquidateur : pour lui, le délai pour agir est de 5 ans. Un délai qui n’est pas encore écoulé…
Ce que confirme le juge : le délai pour agir est effectivement de 5 ans. L’action du liquidateur est donc valable… Tout comme les reproches émis à l’encontre du gérant !
La société acquéreuse a donc ici droit à une indemnité de… 719 000 € pour réparer le préjudice subi !
Notez que cette somme doit être payée à hauteur de 75 % par le gérant, le restant étant laissé à la charge du notaire, ce dernier ayant également commis une faute en rédigeant l’acte de vente.
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Médecin : « erreur de la secrétaire en votre faveur ? »
Quand le logiciel de gestion d’un médecin surchauffe…
Un médecin est soupçonné par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’avoir facturé des consultations ou des actes techniques à des dates erronées, ou de les avoir surcotés en actes urgents pour bénéficier d’une majoration indue de ses honoraires.
Pour prouver cette escroquerie, la CPAM va relever l’existence d’une suractivité très importante après comparaison avec la moyenne régionale de ses confrères. Concrètement, elle a relevé :
- un chiffre d'affaires deux fois supérieur ;
- une facturation d'actes techniques médicaux deux fois et demi supérieure ;
- un nombre absolu de 3 136 actes techniques médicaux contre 1 454 ;
- un nombre de consultations de 997 contre 747.
« Quelle escroquerie ? », conteste le médecin. Au regard du nombre d’irrégularités relevées, l’explication est toute trouvée : un logiciel de gestion défaillant ou mal utilisé et des erreurs commises par sa secrétaire.
Une ligne de défense qui ne convainc pas le juge : l’utilisation simultanée de sa carte professionnelle et de la carte vitale des patients pour transmettre les factures irrégulières caractérise bel et bien une escroquerie de la part du médecin.
Celui-ci est donc condamné, entre autres sanctions, à indemniser la CPAM pour le préjudice subi.
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Blanchiment de fraudes fiscales et préjudice moral : l’État sous anxiolytiques !
Discrédit jeté sur la lutte contre le blanchiment = préjudice moral de l’État ?
Une femme est poursuivie pour fraudes fiscales et blanchiment de fraudes fiscales.
Une procédure à laquelle se greffe l’État en se constituant partie civile. Cela signifie concrètement que l’État estime avoir subi un préjudice et intervient dans la procédure devant le juge afin d’obtenir une indemnisation.
« Quel préjudice ? », demande la prévenue, selon qui l’État n’a pas subi de dommage personnel du fait de ses actions.
« Un préjudice moral ! », répond ce dernier, qui estime que ces infractions et tous les mécanismes de dissimulation mis en place par la contrevenante ont jeté le discrédit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment et ont encouragé le non-respect de la transparence fiscale.
Autant d’éléments préjudiciables qui justifient une indemnisation…
« Non ! », tranche le juge. S’il ne fait aucun doute que la femme est coupable des faits reprochés, ce n’est pas pour autant que l’État a droit à une indemnité.
Certes, le délit de blanchiment de fraude fiscale cause bien un préjudice aux intérêts généraux de la société. C’est d’ailleurs pour le réparer que l’action publique intervient et que des majorations d’impôts, accompagnées d’intérêts de retard, sont prononcés.
Pour autant, il n’existe pas un préjudice moral subi par l’État qui serait distinct des intérêts de la société, quand bien même son crédit a pu être entaché.
Aucune indemnisation ne pourra donc être obtenue sur ce point…
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Directive ePrivacy : la publicité évolue, le droit aussi !
Directive ePrivacy : de nouvelles lignes directrices sur l’usage des traceurs
Pour rappel, la directive « ePrivacy » garantit aux internautes la protection de leurs terminaux (ordinateurs, smartphones, etc.) contre tout accès ou stockage d’information non désiré.
Cette protection s’applique notamment aux « cookies » qui, pour mémoire, sont définis par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) comme des « petits fichiers stockés par un serveur dans le terminal d’un utilisateur (ordinateur, téléphone, etc.) et associés à un domaine web (c’est à dire dans la majorité des cas à l’ensemble des pages d’un même site web). Ces fichiers sont automatiquement renvoyés lors de contacts ultérieurs avec le même domaine ».
En matière publicitaire, il est souvent recouru à des « cookies tiers » : ce sont des cookies déposés sur des domaines différents de celui du site principal, généralement gérés par des tiers, qui ont été interrogés par le site visité et non par l’internaute lui-même.
Ces cookies permettent généralement au tiers de voir les pages qui ont été visitées sur le site en question par un utilisateur et de collecter des informations sur lui, notamment à des fins publicitaires.
Jusqu’à présent, un utilisateur pouvait maîtriser l’usage qui était fait de ses données récupérées via les cookies tiers grâce à la « directive ePrivacy ».
Toutefois, l’écosystème publicitaire se tourne désormais vers des méthodes alternatives aux « cookies tiers » pour le ciblage publicitaire.
Cette évolution a amené le Comité européen de la protection des données (CEPD) à publier des lignes directrices pour préciser des notions clés de la directive ePrivacy, telles que « information », « équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur », « stockage d’information, ou […] obtention de l’accès à des informations déjà stockées », etc.
Ces lignes directrices comportent également des cas d’usages représentatifs des pratiques de l’écosystème publicitaire.
Notez que ces lignes directrices sont soumises à consultation publique jusqu’au 28 décembre 2023.
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Diagnostics anténataux : du nouveau !
Des précisions sur les nouvelles procédures de diagnostics anténataux !
Pour rappel, la loi relative à la bioéthique, publiée en 2021, a modifié les procédures encadrant les diagnostics anténataux.
Afin de rendre ces nouvelles procédures pleinement effectives, des précisions étaient attendues. Elles viennent de paraître et portent, notamment, sur :
- les modalités d'information de l'autre membre du couple dans le cadre du diagnostic prénatal, lorsque la femme enceinte y consent ;
- l’ajout des informations relatives à la découverte de caractéristiques génétiques fœtales sans relation avec l'indication initiale de l'examen, auprès de la femme enceinte, et de leurs conséquences éventuelles ;
- l’élargissement de la saisine du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) à tout médecin suivant la grossesse ;
- l’autorisation de tout médecin suivant la grossesse de délivrer à la femme enceinte des informations en lieu et place du CPDPN ;
- la consécration du rôle central de la sage-femme dans la concertation qui a lieu en cas d'interruption médicale de grossesse ;
- la clarification des différentes étapes aboutissant à la réalisation d'un diagnostic préimplantatoire (avec notamment la création d’une obligation de traçabilité et de désignation d'un coordonnateur).
Notez que ces précisions réglementaires sont applicables depuis le 16 novembre 2023. Toutefois, les procédures de diagnostics anténataux engagées avant le 1er janvier 2024 restent régies par la précédente réglementation.
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Producteurs de cerises et de noix : des pertes indemnisées ?
Producteurs de cerises et de noix : 1 semaine de plus pour demander de l’aide !
En 2023, les exploitants de cerises et de noix ont essuyé des pertes de chiffre d’affaires conséquentes en raison des aléas climatiques et des conditions sanitaires et économiques.
C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place un dispositif d’aide exceptionnel leur permettant de bénéficier d’un soutien financier en déposant un dossier sur FranceAgriMer.
Alors qu’ils avaient jusqu’au 20 novembre 2023 pour déposer leur demande, les retardataires bénéficient d’une prolongation de délai : les dossiers seront acceptés jusqu’au 27 novembre 2023 à 14 heures !
Les paiements correspondants seront effectués avant le 31 janvier 2024.
Par ailleurs, sachez qu’une foire aux questions (FAQ) a été actualisée pour mieux répondre aux interrogations des professionnels concernant les modalités concrètes d’accès à l’aide financière.
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Catastrophes naturelles et relogements d’urgence : comment ça marche ?
Catastrophes naturelles et relogements d’urgence : les assureurs mobilisés !
En 2021, une loi est venue réformer les systèmes d’indemnisation en cas de catastrophes naturelles. Dans le prolongement, des changements sont à prévoir pour le 1er janvier 2024 concernant les frais de relogement d’urgence.
Ainsi, ces frais vont être pris en charge au titre des garanties présentes dans les contrats d’assurance dommage pour les biens d’habitation sinistrés qui constituaient la résidence principale de l’assuré.
Sont concernés :
- les frais directs relatifs à l’hébergement des occupants assurés à hauteur des frais engagés pour le relogement d’urgence des sinistrés assurés, dans la limite du plafond fixé dans le contrat ;
- les frais de relogement d’urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle ;
- le cas échéant, les frais de relogement quand l’habitation est incessible en raison des effets d’une catastrophe naturelle.
Pour obtenir cette prise en charge, une procédure spécifique doit être suivie :
- l’assureur doit venir constater les conditions de mise en jeux de la garantie ;
- l’indemnité n’est due qu’après transmission à l’assureur des justificatifs nécessaires pour prouver la matérialité des faits, ainsi que le montant des dépenses engagées.
L’indemnisation par l’assureur se découpe en 2 parties :
- après la déclaration du sinistre et sur une période de 5 jours : l’assureur doit prendre en charge les frais de relogement, sans avance de l’assuré, sous réserve du plafond prévu au contrat qui ne peut être inférieur à 80 € par jour et par occupant ;
- passé cette première période de 5 jours, si la personne ne peut réintégrer son habitation, l’assureur étend la prise en charge sur une durée maximale de 6 mois, calculée à compter du 1er jour de relogement, et dans la limite nécessaire à la remise en état de l’habitation.
Attention : les frais de relogement d’urgence pris en charge par un contrat d’habitation ne sont pas cumulables avec des aides de l’État qui pourraient être attribuées pour couvrir les mêmes dépenses.
- Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles
- Arrêté du 30 décembre 2022 fixant les modalités relatives à la prise en charge des frais de relogement d'urgence et aux franchises applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L125-1 du code des assurances
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Autorité des marchés financiers : mise à jour du dispositif de traitement des réclamations
Traitement des réclamations par l’AMF : quelles nouveautés ?
L’Autorité des marchés financiers (AMF) met à jour sa documentation relative au dispositif de traitement des réclamations.
Applicables à compter du 1er janvier 2024, ces modifications portent sur le traitement des réclamations de toutes matières entrant dans le champ de compétence de l’AMF (instruments financiers, services d’investissements, etc.).
Dans sa mise à jour, consultable ici, l’autorité :
- détaille les informations à donner au client sur l’accès au système de traitement des réclamations (modalités de saisine, délais de traitement, etc.) ;
- donne des informations spécifiques à la médiation (compétence, recours gratuit, etc.) ;
- présente l’organisation du traitement des réclamations ;
- expose le suivi et le contrôle du traitement des réclamations, et notamment la prise en compte des dysfonctionnements identifiés à travers les réclamations.
