Expert-comptable et dirigeant, erreur de l’un et négligence de l’autre : à qui la faute ?
Erreur affectant les comptes clients = la faute du comptable ?
Une société subit un redressement fiscal. À cette occasion, se rendant compte que sa comptabilité comporte des anomalies, la société fait alors appel à un expert judiciaire pour en avoir le cœur net.
Sa conclusion ? Il y a effectivement eu une correction à la baisse de l’actif net comptable de la société en raison d’erreurs, notamment sur les comptes clients. Autrement dit, ces erreurs sur les comptes clients ont participé à diminuer, à tort, l’actif net et donc la base imposable.
La société se retourne donc contre son expert-comptable, qu’elle estime responsable de la mauvaise gestion de ces comptes clients. Pourquoi ? Parce qu’il ne l’a pas informé de l’importance de l’encours client, c’est-à-dire des sommes facturées aux clients qui n’ont pas encore été payées.
« Ma faute ? », s’indigne l’expert-comptable qui rappelle que, si ses missions consistent à tenir la comptabilité, établir les comptes annuels et les documents fiscaux et sociaux, il n’est en rien tenu de rappeler à un chef d’entreprise les relances clients nécessaires et les délais de paiement à appliquer.
Une vision bien restreinte de son métier, selon la société qui estime que le professionnel du chiffre n’a pas respecté son devoir de suivi rigoureux des comptes clients et son obligation d’information puisqu’il ne l’a pas alertée des impayés et délais de paiements trop longs.
Pire encore, il ne lui a pas présenté une comptabilité tenue régulièrement. Plus précisément, la société reproche au comptable 3 erreurs :
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la 1re est d’avoir fait une erreur d’imputation de 2 factures qui auraient dû être annulées ;
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la 2re est de ne pas l’avoir informée de la nécessité de provisionner ou de passer en perte 2 créances dont les chances de recouvrement étaient diminuées car les clients en question étaient en procédures collectives ;
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la 3re est d’avoir présenté comme réglée une facture impayée et d’avoir enregistré une autre à tort au nom d'un client.
Résultat : 2 factures étaient réputées, à tort, payées et la comptabilité était fausse. Par conséquent, non seulement la société a subi un redressement fiscal, mais en plus elle a perdu une chance d’obtenir le paiement de ses factures.
« Vous exagérez ! », se défend le comptable : ce ne sont pas ces 2 erreurs qui font que toute une comptabilité est irrégulière. De plus, la société ne se sert pas de sa comptabilité pour suivre ses factures, mais d’un tableau de suivi.
« Vrai ! », tranche le juge : ces erreurs ne sont pas ni la cause du non-recouvrement des factures, puisque la société utilisait d’autres outils de suivis et que certaines n’existaient d’ailleurs plus, ni du redressement fiscal.
La société ne peut donc pas obtenir de dommages-intérêts !
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Aides pour les voitures peu polluantes : quelques nouvelles règles !
Des changements de règles…
Bonus écologique pour les voitures particulières neuves et les camionnettes neuves
Les personnes morales (entreprises, sociétés, etc.) pouvaient jusqu’ici bénéficier du bonus écologique pour l’achat ou la location d’une voiture particulière. Le dispositif est à présent resserré aux seules personnes physiques.
En revanche, rien n’est modifié pour les camionnettes : les personnes morales peuvent toujours obtenir un bonus écologique.
Notez que le bonus ne concerne plus les véhicules d’occasion, mais exclusivement les modèles neufs.
Parmi les conditions pour en bénéficier, il était prévu que le véhicule (voiture ou camionnette) acquis ou loué ne devait pas être revendu ou restitué dans l’année suivant sa 1re immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km.
Cette condition est à présent durcie car l’année en question n’est plus celle suivant la 1re immatriculation mais celle suivant la date de facturation du véhicule ou du versement du 1er loyer. La condition cumulative des 6 000 km reste, quant à elle, inchangée.
Le montant des aides est modulé :
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concernant les voitures particulières :
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le plafond d’aide passe de 5 000 à 4 000 €
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la majoration pour les personnes à faibles revenus est revalorisée en passant de 2 000 € à 3 000 € ;
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concernant les camionnettes :
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le plafond d’aide passe de 6 000 à 5 000 € pour les personnes physiques ;
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le plafond d’aide passe de 4 000 à 3 000 € pour les personnes morales ;
-
la majoration pour les personnes à faibles revenus est revalorisée en passant de 2 000 € à 3 000 €.
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Notez que le revenu fiscal de référence par part à prendre en compte a été mis à jour, passant de 14 089 € à 15 400 €.
Bonus jeux Olympiques et Paralympiques
Les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et des utilisateurs de fauteuils roulants peuvent bénéficier d’une aide pour acheter ou louer un véhicule répondant à ces objectifs. Le décalage de la date d’interdiction de revente ou de restitution mentionné plus haut est également applicable. Le plafond de la prime est revalorisé en passant de :
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16 500 € à 22 000 € pour les véhicules utilisant de l’électricité, de l’hydrogène ou une combinaison des 2 ;
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9 500 € à 15 000 € pour les véhicules utilisant de l’essence, du gaz naturel, du GPL, de l’éthanol ou du superéthanol, sous réserve de respect de certains plafonds en matière de pollution.
Bonus pour les vélos électriques
Les bonus « vélos électriques » sont revalorisés :
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à 400 € maximum pour un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 7 100 € ou en cas de situation de handicap ; cette aide atteint 1 000 € pour un vélo cargo, un vélo allongé, un vélo adapté à une situation de handicap, un vélo pliant (électrique ou non), une remorque électrique ;
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à 300 € maximum pour un revenu fiscal de référence par part compris entre 7 100 € et 15 400 € ou en cas de situation de handicap ; là encore cette aide atteint 2 000 € pour certains cycles particuliers (voir point précédent).
Notez qu’aujourd’hui les cycles d’occasion sont également concernés par ce bonus.
Prime à la conversion
La prime a la conversion est amoindrie pour l’achat d’une voiture ou d’une camionnette thermique, même parmi les moins polluantes. La prime est axée sur les véhicules électriques ou à hydrogène.
Rétrofit
C’est la grande nouveauté du mois : le bonus écologique est élargi au rétrofit visant à transformer les véhicules utilisant le gazole en véhicules partiellement électriques.
… et un grand absent …
Le leasing social permettant aux ménages modestes de louer une voiture électrique sur une longue durée pour 100 € par mois est suspendu depuis le 15 février 2024. Le Gouvernement a annoncé qu’il sera cependant reconduit en 2025.
Les personnes ayant déjà bénéficié de ce dispositif ont l’interdiction de sous-louer les véhicules concernés pendant la période de validité du contrat de location, sous peine d’une amende de 1 500 €
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Jetons non fongibles et TVA : comment ça marche ?
NFT et TVA : une approche générale en attendant mieux…
Les NFT (pour « non fungible tokens »), appelés JNF en français (pour « jetons non fongibles »), sont des fichiers informatiques uniques.
Ces fichiers sont créés et stockés sur la « blockchain », c’est-à-dire sur un registre numérique de suivi de transactions.
Les JNF prennent souvent la forme de certificats numériques permettant d’attester de la propriété d’un bien, quel qu’il soit.
Récemment, l’administration fiscale a été interrogée sur une question délicate : quel régime de TVA faut-il appliquer à ces NFT ?
Une question à laquelle elle tente de répondre en rappelant, au préalable, que ces NFT ne font l’objet d’aucune disposition spécifique en matière de TVA.
Par conséquent, il convient de faire application des règles « habituelles ».
Schématiquement, comme bien souvent le NFT est utilisé comme certificat de propriété, la transaction réalisée et soumise à la TVA ne porte pas sur le jeton en lui-même, mais sur le bien ou le service auquel il est attaché.
Dès lors, il faut examiner chaque situation au cas par cas, et faire application des règles classiques de TVA… Comme si le bien ou le service n’avait pas été livré ou fourni à l’aide d’un NFT.
Dans sa documentation, l’administration fiscale prends soin de détailler précisément 3 cas de figure fréquemment rencontrés, à savoir :
- la création et la vente de cartes numériques de collection associées à des NFT ;
- la création et la vente d’œuvres graphiques associées à des NFT ;
- le financement de jeu vidéo en cours de création par l’émission de NFT.
N’hésitez pas à vous reporter à ces développements extrêmement précis en cas de besoin.
Dernier point qu’il convient de préciser : les opérations portant sur des NFT ne relèvent pas du régime d’exonération de TVA propre aux opérations bancaires ou financières et ce, parce qu’ils ne relèvent pas des 3 grandes catégories de crypto-actifs identifiées (jetons de paiement, jetons d’utilité ou d’usage et jetons d’investissement).
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Restauration : du nouveau en matière d’hygiène alimentaire
Formation hygiène alimentaire dans la restauration : revue et corrigée
Au sein des établissements de restauration commerciale, au moins un membre du personnel doit avoir suivi la formation relative à l’hygiène alimentaire.
Fixés depuis 2011, le contenu et la durée de cette formation viennent d’être actualisés. Il est désormais indiqué que la formation :
- est d’une durée de 14 heures ;
- comporte de nouveaux référentiels, portant notamment sur l’identification des grands principes de la réglementation en relation avec la restauration commerciale, sur les aliments et risques pour le consommateur, sur les dangers microbiologiques dans l'alimentation, sur le plan de maîtrise sanitaire, etc. ;
- doit prévoir des périodes de 2 heures minimum (par périodes de 7 heures) dédiées à des mises en situation avec manipulation de matériel. Ces heures doivent se dérouler en milieu professionnel, dans les locaux de l'organisme de formation ou dans tout autre lieu que ce dernier juge approprié.
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Acte anormal de gestion : quand la générosité se paie au prix fort !
Acte anormal de gestion : des exemples concrets
Parce que sa locataire rencontre des difficultés financières, une SCI, propriétaire d'un immeuble, renonce à percevoir 5 mois de loyers pour ne pas l’accabler. Dans le même temps, elle consent à sa gérante, également dirigeante de la société locataire, un prêt sans intérêts qu’elle prélève sur le compte courant de la dirigeante. Un compte courant qui devient alors débiteur.
Des opérations qui attirent l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette non-perception des loyers et ce prêt sans intérêts n’ont pas été consentis dans l’intérêt de la SCI et les assimilent, de fait, à des « actes anormaux de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la société en conséquence.
Ce que cette dernière conteste, ces opérations se justifiant par le fait :
- que sa locataire n’occupait plus les locaux loués au cours des 5 mois en cause en raison de difficultés financières ;
- que la facturation des loyers n’aurait eu que pour effet d’entrainer une perte pour la locataire ;
- que le solde débiteur du compte courant d’associé de la gérante de la SCI correspond simplement à la mise à disposition de sommes prêtées sans intérêts.
Des arguments insuffisants pour convaincre le juge. Puisque la SCI n’apporte aucun élément pour démontrer son intérêt à renoncer à percevoir des loyers et à accorder un prêt « sans intérêts », les opérations en cause sont bel et bien des « actes anormaux de gestion », conclut le juge qui confirme le redressement fiscal.
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ERP et accessibilité des personnes handicapées : extension d’une aide financière
Financement des travaux d’accessibilité : élargissement aux ERP de type U
Pour financer les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie peuvent bénéficier d’une aide financière du fonds territorial d’accessibilité.
Pour rappel, les catégories d’ERP sont les suivantes :
- 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
- 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
- 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
- 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
- 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
Cette aide financière profitait jusqu’à présent aux seuls ERP appartenant aux types M (centre commercial), N (café-bar-restaurant), O (hôtel) et W (bureau, banque, administration). Désormais, elle est ouverte aux établissements de type U (entreprises et associations qui gèrent un établissement de santé, de cure thermale ou de thalassothérapie, ou une pouponnière).
Pour l’obtenir, il faut déposer une demande d’aide auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP).
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Conditionnement des aliments : une enquête laissant un goût amer
Emballages alimentaires : près de 20 % de non-conformité
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête d’ampleur auprès des fabricants, importateurs, distributeurs et restaurateurs afin d’apprécier la conformité des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Il en ressort un nombre important de non-conformités puisque près de 20 % des produits analysés par la Direction présentaient des défauts.
En cause, des problèmes liés à la qualité des plastiques, céramiques et cartons utilisés (boites à pizzas notamment), souvent importés et non respectueux des législations sanitaires en place.
L’enquête démontre également une méconnaissance généralisée à tous les niveaux de la chaîne des obligations qui incombent à chacun au regard de ces matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et, par conséquent, des niveaux de vigilance et d’auto-contrôles insuffisants.
La DGCCRF a conclu cette enquête en délivrant un nombre important d’avertissements, en procédant à des saisies et en dressant des procès-verbaux.
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Facturation électronique : gare aux idées reçues !
Facturation électronique : quand l’administration fiscale vous invite à jouer…
Objet de nombreuses publications, sessions de formations, communications, etc. la facturation électronique, prévue pour entrer en vigueur en 2026, n’en finit plus de faire parler d’elle.
L’occasion pour l’administration fiscale d’intervenir à double titre !
Tout d’abord, elle souhaite déconstruire les idées reçues en la matière, en publiant régulièrement sur son site Internet des fiches infographiées.
Les premières sont d’ores et déjà accessibles ici.
À titre d’exemple, elle valide ou non les affirmations suivantes :
- une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique ;
- je suis autoentrepreneur, je suis dans la réforme ;
- etc.
Ensuite, vous pouvez tester vos connaissances, grâce à un quiz ludique, disponible gratuitement sur le site internet des impôts.
Alors, à vos smartphones !
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Garantie des vices cachés : une poutre, un coffre et de la pourriture…
Garantie des vices cachés : vendeur ignorant = vendeur protégé ?
Un couple vend une maison. Quelque temps après, la nouvelle propriétaire de la maison s’aperçoit qu’une poutre de la charpente est dans un état avancé de pourrissement. Elle se retourne donc contre les vendeurs afin d’activer la garantie légale des vices cachés.
Pour rappel, cette garantie protège l’acheteur contre les défauts cachés d’un bien qui le rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement la valeur que, s’il les avait connus, l’acheteur n’aurait pas fait l’acquisition, ou à un moindre prix.
Lorsque le vendeur est un particulier, comme ici, la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas sauf s’il est prouvé qu’il avait connaissance de ce défaut. C’est précisément cet argument que va ici utiliser le couple de vendeur.
« Faux ! », rétorque la nouvelle propriétaire, pour qui le couple était forcément au courant de l’état de la poutre. Comment ? Grâce à la dégradation de la toiture de la maison par l’humidité et aux travaux entrepris avant la vente sur une partie de charpente. Autant d’éléments qui, selon la propriétaire, démontrent que les vendeurs avaient bien connaissance de cette information…
« Non ! », contestent les vendeurs qui rappellent ne pas être des professionnels de la construction. De plus, comment auraient-ils pu connaître ce vice caché alors qu’ils n’habitaient pas la maison, qu’ils avaient confié à un professionnel le soin de faire la réfection d’une pièce de la charpente et que ce dernier ne les avait pas alertés d’un quelconque pourrissement des poutres.
D’ailleurs, cette dégradation n’a été découverte qu’après que la nouvelle propriétaire fasse démonter le coffrage et retirer l’isolant qui cachait le problème…
« Vrai ! », tranche le juge en faveur des vendeurs. La nouvelle propriétaire ne peut donc pas obtenir d’indemnisation sur le terrain de cette garantie.
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Intelligence artificielle générative : des conseils d’utilisation pour les avocats
Avocat et intelligence artificielle générative : quand l’utiliser ?
La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) rappelle dans une note d’information que l’utilisation de l’intelligence artificielle générative (IAG) doit être mesurée, en particulier dans un contexte judiciaire.
Cette note, qui peut donc intéresser les avocats, rappelle les risques inhérents à l’usage de l’IAG :
- production potentielle d'informations factuellement inexactes (réponses fausses ou biaisées et « hallucinations ») ;
- divulgation possible de données sensibles et risque de confidentialité ;
- absence de références pour les informations fournies et violation potentielle de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur ;
- capacité limitée à fournir la même réponse à une question identique ;
- reproduction potentielle des résultats ;
- stabilité et fiabilité variables des modèles d'IA générative pour les processus critiques et sensibles au facteur temps ;
- exagération des biais cognitifs.
Eu égard à ces risques, la CEPEJ préconise d’appliquer l’IAG en adoptant les comportements suivants :
- s’assurer que l'utilisation de l'outil est autorisée et adaptée à l'objectif recherché ;
- garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'un outil et essayer de comprendre comment il fonctionne (il faut bien être conscient des biais cognitifs humains) ;
- privilégier les systèmes entraînés sur des données certifiées et officielles afin de limiter les risques de biais, d'hallucination et de violation des droits d'auteur ;
- donner à l'outil des instructions claires sur ce qui est attendu de lui ;
- ne saisir que des données non sensibles et des informations déjà disponibles dans le domaine public ;
- toujours vérifier l'exactitude des réponses, même si des références sont données ;
- être transparent et toujours indiquer si une analyse ou un contenu a été généré par l'IAG ;
- reformuler le texte généré au cas où il serait utilisé dans des documents officiels et / ou juridiques ;
- restez maître de son choix et du processus de décision et examiner d'un œil critique les propositions qui sont faites.
Enfin, la CEPEJ identifie 6 situations dans lesquelles l’IAG ne doit pas être utilisée, à savoir :
- en cas de méconnaissance, d’incompréhension ou de non-acceptation des conditions d'utilisation ;
- si cela est interdit ou contraire aux règles du cabinet ;
- si le résultat obtenu ne peut pas être évalué en termes d'exactitude factuelle et de partialité ;
- s’il faut saisir et donc divulguer des données personnelles, confidentielles, protégées par le droit d'auteur ou autrement sensibles ;
- si vous souhaitez savoir comment la réponse a été obtenue ;
- s’il est attendu que le professionnel produise une réponse authentiquement autodidacte.
