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Divorce et rupture de Pacs : prendre ses cliques et ses claques… sans ses impôts ?

22 novembre 2023 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cas de divorce ou de rupture de Pacs, il peut survivre un douloureux souvenir : la solidarité fiscale ! En effet, les sommes dues et non payées à l’administration fiscale pendant la vie commune peuvent être réclamées à l’un ou l’autre des anciens conjoints ou partenaires, peu importe l’origine de la dette. Une règle à l’origine de situations injustes selon une députée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Solidarité fiscale : comment obtenir une décharge de responsabilité solidaire ?

En matière fiscale, le mariage et le Pacs entraînent des conséquences très concrètes : sauf cas très particuliers ou ponctuels, les partenaires / époux sont imposés ensemble. Autrement dit, comme ils constituent un foyer fiscal, ils doivent faire une déclaration commune de leurs revenus et bénéficient de 2 parts pour le calcul de l’impôt à payer.

Ce principe trouve son corollaire en matière de recouvrement de l’impôt : le principe de « solidarité fiscale ». Cela signifie que l’administration fiscale peut venir réclamer à l’un ou l’autre des partenaires / époux le paiement intégral de l’impôt, sans que la personne sollicitée puisse prouver que cet argent est dû, dans les faits, par l’autre conjoint.

Cette solidarité fiscale s’applique durant toute la durée du mariage et du Pacs et concerne, notamment, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune immobilière.

Mais que deviennent ces dettes fiscales en cas de dissolution du Pacs ou de divorce ? La solidarité continue de s’appliquer pour les dettes fiscales contractées durant la vie commune…

… ce qui peut engendrer des situations injustes, souligne une députée, qui interpelle alors le Gouvernement. Ce principe peut aboutir à faire peser sur une personne une dette fiscale bien après la fin de son mariage ou de son Pacs et surtout, une dette contractée par son ex-conjoint !

Une situation préjudiciable qui touche en majorité des femmes qui n’ont pas toujours les moyens d’honorer « leurs » dettes, ce qui amène la députée à demander une solution autre que la simple désolidarisation des anciens conjoints qui est soumise à de strictes conditions d’éligibilité et à l’approbation de l’administration fiscale.

Une demande à laquelle le Gouvernement répond par la négative en rappelant l’objectif de la solidarité fiscale : garantir l’effectivité du recouvrement de la contribution commune aux charges publiques. Pour cette raison, et pour ne pas créer une inégalité entre les couples séparés et ceux partageant une vie commune ayant une dette fiscale, la fin systématique de la solidarité fiscale est exclue.

En revanche, le Gouvernement rappelle qu’il existe bien la possibilité d’obtenir une « décharge de responsabilité solidaire » (DRS), qui permet à un ex-conjoint ou un ex-partenaire de ne pas être sollicité par l’administration pour le paiement de l’impôt dû.

Comment cela fonctionne ? Il faut faire une demande auprès de l’administration fiscale et remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • la vie commune a bien été rompue ;
  • la personne demandant la DRS a toujours respecté ses obligations fiscales, tant dans ses déclarations que dans ses paiements ;
  • il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale nette de charges du demandeur.

Notez que la dernière condition est appréciée sur une période de 3 ans maximum.

Le Gouvernement rappelle également certaines modalités de prise en compte de la disproportion entre dette fiscale et situation financière :

  • la résidence principale est exclue de cet examen ;
  • la disproportion est considérée comme marquée s’il ne peut être envisagé un plan de règlement de la dette fiscale, nette de la valeur du patrimoine, dans un délai fixé à 3 ans ;
  • l’examen de chaque situation est fait au cas par cas.

Dans le cas où la DRS est accordée, la personne bénéficiera d’une décharge de son obligation de paiement pour la part de cotisation d'impôt correspondant aux revenus de son ancien conjoint et à la moitié des revenus communs.

Concernant les intérêts de retard et les pénalités, la personne en sera déchargée en totalité s’ils sont consécutifs à la rectification de bénéfices ou de revenus propres à l’ex-conjoint.

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Actu Juridique

Assurances et banques : prendre en compte la vulnérabilité de la clientèle âgée

22 novembre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

C’était une demande des autorités de contrôle adressée aux établissements bancaires et d’assurance en 2021 : mieux prendre en compte la vulnérabilité des personnes âgées dans la commercialisation de leurs produits. Presque 3 ans après, quel est le bilan ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prise en compte de la vulnérabilité des clients âgés : de réels efforts… à poursuivre !

Souscrire des produits financiers ou d’assurance en ayant toutes les clés de compréhension n’est pas aisé, encore moins pour les personnes d’un certain âge. Cette clientèle a donc besoin d’un accompagnement spécifique et d’une protection renforcée.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) avaient demandé en 2021 la mise en place d’une vigilance renforcée de la part des banques et des assurances vis-à-vis de cette clientèle.

Fin 2023 sonne l’heure du bilan : les établissements concernés ont-ils fait les efforts nécessaires ?

Oui, les établissements sont plus vigilants…

Pour se rendre compte des pratiques commerciales, l’ACPR et l’AMF ont interrogé une quinzaine d’établissements, avec des résultats encourageants.

La moitié des établissements ont mis en place un référent « vulnérabilité » ou « senior » qui assume généralement les missions suivantes :

  • accompagner les conseillers sur leurs questions pratiques ;
  • participer à la formation et à l’animation commerciale ;
  • suivre les alertes concernant les clients âgés ;
  • contrôler les dossiers des clients âgés vulnérables ;
  • recenser les bonnes pratiques en la matière et les relayer.

Les 2/3 des établissements ont mis en place des formations spécifiques pour leurs conseillers. En ce sens, des efforts de définition des critères pour détecter la vulnérabilité de la clientèle sont faits.

La moitié des établissements prévoient également des rendez-vous à des âges clés, par exemple à celui du départ à la retraite.

De la même manière, quasiment tous les établissements utilisent un âge seuil qui déclenche des mesures de vigilance dans la relation client.

… mais les efforts doivent être poursuivis…

Concernant les référents vulnérabilité et senior, cette mission doit être généralisée dans tous les établissements financiers. De même, ceux qui ont déjà mis en place ce dispositif doivent approfondir les missions confiées car elles peuvent, dans certains cas, être superficielles.

Les autorités demandent également un effort au niveau de la politique globale des établissements, qui ne doivent pas fonder leur dispositif exclusivement sur le travail des conseillers.

Elles réclament enfin un plus grand contrôle, un 2d regard d’un supérieur hiérarchique pour certains dossiers, la mise en place d’un comité de discernement et un échange direct et systématique avec un conseiller en cas de souscription de produits en lignes.

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Le coin du dirigeant

Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : quelle imposition ?

22 novembre 2023 - 2 minutes
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Suite au contrôle fiscal d’une société, son gérant est personnellement redressé : considérant que le remboursement de ses frais de déplacement par la société constituait un avantage « occulte », l’administration a décidé de soumettre les sommes correspondantes à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers… donc de les taxer à hauteur de 30 %... À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : un avantage « occulte » ?

Un gérant se voit rembourser ses frais de déplacement par la société à responsabilité limitée (SARL) qu’il dirige. Une somme qui, selon lui, est imposable en tant que rémunération de gérant de SARL, catégorie dans laquelle il déclare ce remboursement pour le calcul de son impôt sur le revenu (IR).

Ce que conteste l’administration fiscale : le caractère professionnel des frais de déplacement n’est pas prouvé ici. Le remboursement constitue donc un « avantage occulte ».

À ce titre, les sommes litigieuses doivent bien être imposées à l’IR, mais dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier (RCM)… Ce qui lui permet de taxer les sommes litigieuses à hauteur de 30 %.

« Un avantage occulte ? », s’étonne le gérant, qui rappelle que, selon les règles fiscales, le remboursement de frais de déplacement perçu par un gérant majoritaire de SARL constitue un avantage en nature imposable dans la catégorie des rémunérations et ce, même si leur caractère professionnel n’est pas justifié.

Sauf qu’il ne peut pas se prévaloir de ces règles, ironise l’administration fiscale, qui rappelle qu’elles s’appliquent uniquement si :

  • le remboursement des frais ne porte pas le montant de la rémunération du gérant à un niveau excessif ;
  • ou si les sommes correspondantes ont fait l’objet d’une comptabilisation explicite au niveau de la SARL.

Or ce n’est pas le cas ici, constate l’administration. Et pour preuve ! Le remboursement des frais de déplacement a été comptabilisé en une seule écriture globale mensuelle dans un compte de la SARL, et non sous une forme explicite, comme la loi l’exige.

Il s’agit donc bel et bien d’un « avantage occulte » imposable en tant que RCM.

« Faux ! », tranche le juge : l’absence de justificatifs du caractère professionnel de ces frais n’est pas suffisante pour qualifier le remboursement d’avantage occulte.

En outre, la somme a bien été inscrite en comptabilité et il n’est pas prouvé que le remboursement porte la rémunération du gérant à un niveau excessif.

Les sommes litigieuses sont donc bien imposables en tant que rémunération de gérant de SARL !

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Dirigeants : le point sur vos avantages en nature
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Le coin du dirigeant

Impôt sur le revenu : encore une revalorisation du barème kilométrique ?

21 novembre 2023 - 2 minutes
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Dans un contexte inflationniste et pour tenir compte de la hausse des prix des carburants, le Gouvernement envisage-t-il une nouvelle fois de revaloriser le barème kilométrique utilisé par les salariés qui, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opte pour la déduction au titre des frais réels de déplacement ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Barème kilométrique : pas de changement pour le moment…

Les salariés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opter pour la déduction au titre des frais réels de déplacement.

Deux choix s’offrent alors à eux :

  • ils peuvent tenir compte des frais effectivement payés au titre du carburant, du stationnement, de l’assurance, etc., au prorata de l’utilisation professionnelle du véhicule ;
  • ou ils peuvent utiliser le barème fiscal (appelé « barème kilométrique »), qui établit forfaitairement un coût d’utilisation du véhicule au kilomètre.

Afin de tenir compte de l’évolution du coût du transport, notamment du prix des carburants, ce barème kilométrique est régulièrement actualisé.

À titre d’exemple, il a été revalorisé à hauteur de :

  • + 10 % au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021 ;
  • + 5,4 % au titre de l’imposition des revenus de l’année 2022.

Interrogé par un député sur l’éventualité d’une nouvelle revalorisation, le Gouvernement indique que si indexation du barème il doit y avoir, cela ne pourra être envisagé qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

À cette occasion, il rappelle que les salariés qui le souhaitent peuvent tout à fait renoncer à la déduction de leurs frais de déplacement au réel. Ils se verront alors appliquer automatiquement l’abattement forfaitaire de 10 %.

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Calcul de votre impôt sur le revenu : prendre en compte les frais de déplacement
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Actu Sociale

Représentants du personnel : qu’avez-vous fait pendant vos heures de délégation ?

21 novembre 2023 - 2 minutes
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Afin d’exercer leur mandat, les représentants du personnel disposent d’heures de délégation, aussi appelés crédits d’heures, qui sont payées par l’employeur. Mais que se passe-t-il si l’employeur estime que ces heures n’ont pas été utilisées à bon escient ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Et si l’employeur n’est pas d’accord sur l’utilisation faite des heures de délégation ?

Pour mémoire, les heures de délégation, qui permettent aux élus d’exercer leur mission, sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif et payées comme tel.

Dans une récente affaire, l’employeur paie ses heures de délégation à un représentant du personnel. Toutefois, considérant qu’une partie de ces heures n’ont pas été affectées à l’exercice de son mandat, il saisit le juge d’une demande de remboursement partiel.

À ce titre, il rappelle, en effet, que le représentant du personnel ne bénéficie d’heures de délégation que pour les besoins de son mandat.

Dès lors, le représentant du personnel ne peut pas inclure dans ce temps dédié la participation à des activités syndicales, sauf à ce qu’elle se justifie par des difficultés propres à l’entreprise.

Ce qui n’est pas le cas ici : la participation du salarié à la préparation de rencontres syndicales relève du temps passé à son information personnelle, lequel ne peut pas être payé au titre des heures de délégation.

« Si ! » se défend le salarié : toutes ces rencontres avec les autres organisations syndicales étaient motivées par des difficultés rencontrées dans l’entreprise pour l’exercice de son mandat eu égard au climat social délétère ! L’employeur doit donc lui payer ces heures.

« Oui ! » tranche le juge : la participation aux réunions syndicales litigieuses et les recherches personnelles étaient en lien avec les difficultés rencontrées par le salarié dans l'entreprise à l'occasion de l'exercice de son mandat.

Par conséquent, l'employeur n'établissant pas la non-conformité de l'utilisation de ces heures avec l'objet du mandat représentatif, sa demande de remboursement ne peut qu’être rejetée.

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Comité social et économique des entreprises de moins de 50 salariés : ses domaines d’intervention
Le comité social et économique
Comité social et économique des entreprises de moins de 50 salariés : ses domaines d’intervention
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Actu Sociale

Arrêt maladie : quel report pour les congés payés ?

21 novembre 2023 - 2 minutes
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Récemment, le juge a rappelé que le salarié en arrêt maladie (y compris longue durée) continuait à acquérir des congés payés pendant son absence. Problème ? Actuellement, les textes ne prévoient aucune durée de report de ces congés. Le juge européen, questionné par le juge français sur ce point, renvoie la balle au législateur français pour y répondre.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Report des congés payés : seule la loi française peut trancher !

Dans une récente affaire, le juge français a demandé au juge européen de préciser la durée de la période de report des congés payés acquis par un salarié au cours d’un arrêt maladie.

Ici, 5 anciens salariés réclament à leur ex-employeur le bénéfice des jours de congés payés acquis pendant des arrêts maladie d’une durée supérieure à un an. Une demande qui intervient hors de la période de référence, qui sert au calcul des jours de congés réclamés.

Dans ce contexte se pose alors la question suivante : jusqu’à quand un salarié peut-il reporter ses congés payés ? Peut-il bénéficier d’une possibilité de report illimité ?

Le juge européen, saisi de cette question, refuse de répondre !

Selon lui, il appartient aux seules autorités nationales de trancher cette question !

Néanmoins, il admet qu’en l’absence de limite à ce report fixée par la loi française, ce dernier peut raisonnablement être limité à 15 mois après la fin de la période de référence concernée et à 2 périodes de référence consécutives.

Pour autant, la loi française est la seule à même de fixer une durée fixe de report du droit à congés payés.

Reste à savoir quelle sera la position du législateur…

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Actu Juridique

CNIL : une procédure plus efficace !

20 novembre 2023 - 2 minutes
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En tant qu’autorité administrative chargée de veiller à la bonne application et au respect des règles relatives à la protection des données personnelles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est amenée à prononcer des sanctions contre les contrevenants. Et grâce à une nouvelle procédure, elle peut le faire plus rapidement… Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CNIL : de nombreuses sanctions grâce à la nouvelle procédure

Lorsqu’après des plaintes ou un contrôle, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) constate une méconnaissance des règles relatives à la protection des données personnelles, elle peut prononcer des sanctions pécuniaires très lourdes.

Mais lorsque les sanctions encourues sont moins importantes, elle a la possibilité de recourir à une procédure simplifiée.

Créée en 2022, cette procédure peut être mise en œuvre lorsque la situation ne présente pas de difficulté quant à son interprétation et à la décision qui peut être rendue. Cette appréciation se fait au regard de :

  • la jurisprudence existante ;
  • décisions précédentes de la CNIL ;
  • la simplicité des faits et de la question de droit qui en découle.

Cette procédure est, par principe, écrite et peut aboutir à :

  • un rappel à l’ordre ;
  • une injonction de se mettre en conformité ;
  • une amende administrative pouvant aller jusqu’à 20 000 €.

C’est selon cette procédure que la CNIL vient de sanctionner 10 responsables de traitements de données, principalement pour des faits liés à la géolocalisation et à la vidéosurveillance de salariés.

Au total, ce sont 97 000 € d’amende qui ont été prononcés.

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Actu Sociale

JO 2024 : des bons d’achats et cadeaux… exonérés de cotisations sociales ?

17 novembre 2023 - 2 minutes
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En 2024 les jeux Olympiques et Paralympiques auront lieu à Paris. Un évènement qui peut permettre aux employeurs de fidéliser leurs salariés, en leur attribuant des bons d’achat ou des cadeaux… exonérés de cotisations et contributions sociales, sous réserves du respect de certaines conditions que l’Urssaf vient de mettre à jour. À quel(s) niveau(x) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bons d’achat et cadeaux pour les JO 2024 : des conditions d’exonération revues et corrigées !

Les comités sociaux et économiques (CSE), ou les employeurs en l’absence de CSE, peuvent accorder aux salariés des bons d’achat et / ou des cadeaux en nature pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ces avantages peuvent être exonérés de cotisations et de contributions sociales, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les bons d’achat ne doivent être utilisables que dans les boutiques officielles, en ligne ou en magasin, de ces deux compétitions ;
  • les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, etc.) ne doivent provenir que de ces boutiques officielles ;
  • les bons d’achat et / ou cadeaux dédiés aux jeux Paralympiques sont attribués par le CSE ou par l'employeur au plus tard le 8 septembre 2024 ;
  • le montant total des bons d’achat et / ou cadeaux en nature attribués pour ces 2 compétitions ne doit pas excéder 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par an et par salarié, soit 966 € en 2024 (917 € en 2023).

Attention, en cas de dépassement de ce plafond, le surplus sera soumis à cotisations et contributions sociales.

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Attribuer des bons cadeaux à vos salariés
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Actu Juridique

Données personnelles : pas de passe-droit !

17 novembre 2023 - 2 minutes
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La protection des données personnelles est l’affaire de tous les organismes amenés à traiter des données. Et le Gouvernement n’est pas épargné quand il s’agit de respecter la réglementation en vigueur. Rappel à l’ordre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Attention à ne pas détourner l’usage d’un fichier de données !

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative chargée de veiller à la bonne application et au respect des règles relatives à la protection des données personnelles, a été saisie par près de 1 600 plaintes émises par des agents publics.

Ces plaintes ont fait suite à l’envoi d’un courriel à plus de 2 millions d’agents publics pour promouvoir la réforme des retraites.

Le problème est que pour l’envoi de ce courriel, le Gouvernement a utilisé les adresses mails renseignées par les agents dans le fichier ENSAP. Cet outil, qui permet aux agents publics et à l’administration d’échanger des documents, requiert une inscription par le biais d’une adresse électronique, celle-ci pouvant être une adresse privée.

Ces données peuvent être utilisées pour la communication d’informations relatives aux missions des agents publics dans la mesure où cela est fait en conformité avec les règles du fichier.

Or il est clairement prévu que cette adresse ne peut être utilisée que pour prévenir les agents qu’un nouveau document est disponible sur l’outil.

Par conséquent, pour la CNIL, le courriel du Gouvernement était une communication politique, incompatible avec les objectifs du fichier.

Un rappel à l’ordre est donc prononcé à l’encontre du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, à l’origine du message, et du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, responsable du fichier ENSAP.

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Vente immobilière : quand une information (déterminante ?) est dissimulée par le vendeur…

17 novembre 2023 - 3 minutes
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Après l’achat d’une maison, l’acquéreur constate un affaissement d’une partie de la toiture et réclame une indemnisation aux vendeurs. Il estime, en effet, que ces derniers étaient parfaitement au courant de l’état de cette toiture et qu’ils se sont bien gardés de lui dire… Une situation constitutive d’une tromperie (un « dol » juridiquement) qui mérite indemnisation, selon lui. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dol en matière de vente immobilière : quand l’acquéreur n’est pas couvert…

Un couple vend une maison d’habitation à une personne, laquelle se plaint d’un affaissement d’une section de la toiture et de difficultés d’évacuation des sanitaires.

Pour ces raisons, elle réclame des dommages-intérêts aux vendeurs : elle estime, en effet, qu’ils étaient au courant de l’état de la toiture et qu’ils le lui ont caché, intentionnellement.

Pour rappel, un contrat ne peut être valable que si le consentement des parties a été valablement donné. La loi prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement : en présence de l’un ou de plusieurs d’entre eux, la nullité du contrat est encourue.

Au cas présent, l’acheteur considère qu’il y a eu dol. Pour mémoire, le dol est le fait, pour un contractant, soit :

  • d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ;
  • de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

À l’appui de son argumentaire, l’acheteur rappelle cette dernière définition, mais également que :

  • même si la gravité du défaut n’est pas établie, cela est sans incidence pour qualifier le dol ;
  • l’existence d’un défaut affectant la structure de l’immeuble a tout de même été constaté, ce qui est nécessairement déterminant du consentement de l’acquéreur ;
  • les vendeurs avaient connaissance de ce défaut avant la vente ;
  • même si plusieurs visites ont été organisées avant la vente, dont une précisément pour vérifier l'état du toit, et que les clefs du logement lui ont été confiées 4 jours avant la vente, les désordres n'étaient pas visibles du jardin de la maison…

Ainsi tout converge, selon l’acheteur, vers une tromperie : les vendeurs ne peuvent qu’avoir cherché intentionnellement à dissimuler l'état de la toiture. Cette situation caractérisant bien le dol, il doit donc percevoir des dommages-intérêts…

Qu’en pense le juge ?

Il tranche en faveur des vendeurs, en raison des visites de l’immeuble réalisées avant la vente (dont celle pour vérifier l’état du toit) et en raison du fait que les clefs du logement avaient été confiées à l’acquéreur 4 jours avant la vente : impossible, selon lui, de déduire que les vendeurs avaient cherché intentionnellement à dissimuler l’état de la toiture.

Le dol n’étant pas constitué, la demande de l’acquéreur ne peut qu’être rejetée !

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