Liberté de la presse : quand une mauvaise information fait dévisser une valeur boursière
La protection des marchés financiers prévaut-elle sur la liberté de la presse ?
Le principe de la liberté de la presse permet aux journalistes de publier leurs contenus avec assez peu de limitations et sans avoir besoin d’obtenir une quelconque autorisation préalable.
Cette liberté n’est pas absolue et connait certains tempéraments qui font que les journalistes ne peuvent pas nécessairement écrire tout et n’importe quoi sans conséquences.
Certains de ces tempéraments semblent évidents, tels que l’interdiction de tenir des propos diffamatoires, incitant à la haine raciale, négationnistes ou faisant l’apologie du terrorisme. Mais parfois des limites à la liberté d’expression peuvent exister là où on le soupçonne moins.
Ceci est illustré par une décision récente de la Cour de cassation dans une affaire qui mêle journalisme et marchés financiers.
Les faits remontent à 2016, lorsqu’une agence de presse publie une dépêche relative aux finances d’une société française coté en bourse.
Moins de dix minutes plus tard, l’agence de presse s’apercevant que sa dépêche ne reflétait pas la réalité, elle la dépublie.
Néanmoins, dans ce bref intervalle la valeur boursière de la société a chuté de manière significative.
Ce qui a conduit l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé une amende à l’égard de l’organe de presse pour avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses susceptibles de fixer le cours de la société à un niveau anormal ou artificiel.
L’agence de presse a contesté cette sanction en mettant en avant le principe de liberté de la presse et en relevant qu’elle n’a, à aucun moment, eu l’intention d’influencer les marchés et qu’elle n’a tiré aucun profit de cette situation.
Pour rendre sa décision, la Cour indique qu’il faut distinguer 3 situations :
- un journaliste publie une information fausse ou trompeuse, mais n’en tire aucun profit ou n’a pas l’intention d’influencer les marchés et n’a pas commis d’erreur au regard des règles régissant sa profession : il ne peut pas être sanctionné ;
- un journaliste publie une information fausse ou trompeuse sans en tirer profit ou avoir l’intention d’influencer les marchés, mais commet une erreur au regard des règles régissant la profession : une sanction proportionnée et légitime peut être appliquée si cela est permis par la liberté de la presse ;
- un journaliste publie une information fausse ou trompeuse dans l’intention d’en tirer profit ou d’influencer les marchés : les principes de la libertés de la presse sont totalement écartés et le journaliste est sanctionné.
Dans cette affaire c’est le deuxième cas de figure qui est retenu. Si l’agence de presse n’a pas eu l’intention d’influencer les marchés et n’a pas tirer profit de la situation, il n’en reste pas moins qu’elle a manqué de prudence au regard de la véracité de l’information qu’elle a publié.
La sanction est donc maintenue.
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Vidéosurveillance « illicite » = preuve (il)licite ?
Le cas de la preuve illicite adapté au cas de la vidéosurveillance
Une entreprise décide la mise en place d’un système de vidéosurveillance en installant des caméras pour surveiller les caisses et informe les salariés par une note de service.
Constatant des disparitions dans le stock et envisageant des vols commis par des clients, l’entreprise a visionné les enregistrements issus de la vidéo protection. A l’occasion de ces visionnages, elle constate qu’une salariée s’est rendue coupable de malversations : un recoupement des opérations enregistrées à sa caisse (vidéo/journal informatique) avait révélé au total 19 anomalies graves en moins de deux semaines.
Licenciée pour faute grave, la salariée conteste la régularité du système de vidéosurveillance mis en place dans l’entreprise, et donc la validité de la preuve retenue contre elle. Pour elle, parce que les conditions de mise en place de ce système, et ses modalités d’utilisation, ne sont pas conformes à la réglementation, l’employeur s’est servi d’une preuve illicite pour fonder son licenciement.
Si la régularité de la preuve peut être mise en doute ici, il n’en demeure pas moins que le comportement déplacé de la salariée est avéré, conteste l’employeur qui maintient la faute retenue contre elle.
Ce que confirme le juge qui rappelle à son tour qu’en présence d'une preuve, certes illicite ici, il faut :
- d’une part, s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci ;
- d’autre part, rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. ;
- enfin, apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle de la salariée au regard du but poursuivi.
Fort de ces rappels, le juge a mis en balance de manière circonstanciée le droit de la salariée au respect de sa vie privée et le droit de son employeur au bon fonctionnement de l'entreprise, en tenant compte du but légitime poursuivi par l'entreprise, à savoir le droit de veiller à la protection de ses biens.
Et il a donné raison à l’employeur : la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables.
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Aides pour les voitures peu polluantes : quelques nouvelles règles !
Des changements de règles…
Bonus écologique pour les voitures particulières neuves et les camionnettes neuves
Les personnes morales (entreprises, sociétés, etc.) pouvaient jusqu’ici bénéficier du bonus écologique pour l’achat ou la location d’une voiture particulière. Le dispositif est à présent resserré aux seules personnes physiques.
En revanche, rien n’est modifié pour les camionnettes : les personnes morales peuvent toujours obtenir un bonus écologique.
Notez que le bonus ne concerne plus les véhicules d’occasion, mais exclusivement les modèles neufs.
Parmi les conditions pour en bénéficier, il était prévu que le véhicule (voiture ou camionnette) acquis ou loué ne devait pas être revendu ou restitué dans l’année suivant sa 1re immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km.
Cette condition est à présent durcie car l’année en question n’est plus celle suivant la 1re immatriculation mais celle suivant la date de facturation du véhicule ou du versement du 1er loyer. La condition cumulative des 6 000 km reste, quant à elle, inchangée.
Le montant des aides est modulé :
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concernant les voitures particulières :
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le plafond d’aide passe de 5 000 à 4 000 €
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la majoration pour les personnes à faibles revenus est revalorisée en passant de 2 000 € à 3 000 € ;
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concernant les camionnettes :
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le plafond d’aide passe de 6 000 à 5 000 € pour les personnes physiques ;
-
le plafond d’aide passe de 4 000 à 3 000 € pour les personnes morales ;
-
la majoration pour les personnes à faibles revenus est revalorisée en passant de 2 000 € à 3 000 €.
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Notez que le revenu fiscal de référence par part à prendre en compte a été mis à jour, passant de 14 089 € à 15 400 €.
Bonus jeux Olympiques et Paralympiques
Les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et des utilisateurs de fauteuils roulants peuvent bénéficier d’une aide pour acheter ou louer un véhicule répondant à ces objectifs. Le décalage de la date d’interdiction de revente ou de restitution mentionné plus haut est également applicable. Le plafond de la prime est revalorisé en passant de :
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16 500 € à 22 000 € pour les véhicules utilisant de l’électricité, de l’hydrogène ou une combinaison des 2 ;
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9 500 € à 15 000 € pour les véhicules utilisant de l’essence, du gaz naturel, du GPL, de l’éthanol ou du superéthanol, sous réserve de respect de certains plafonds en matière de pollution.
Bonus pour les vélos électriques
Les bonus « vélos électriques » sont revalorisés :
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à 400 € maximum pour un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 7 100 € ou en cas de situation de handicap ; cette aide atteint 1 000 € pour un vélo cargo, un vélo allongé, un vélo adapté à une situation de handicap, un vélo pliant (électrique ou non), une remorque électrique ;
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à 300 € maximum pour un revenu fiscal de référence par part compris entre 7 100 € et 15 400 € ou en cas de situation de handicap ; là encore cette aide atteint 2 000 € pour certains cycles particuliers (voir point précédent).
Notez qu’aujourd’hui les cycles d’occasion sont également concernés par ce bonus.
Prime à la conversion
La prime a la conversion est amoindrie pour l’achat d’une voiture ou d’une camionnette thermique, même parmi les moins polluantes. La prime est axée sur les véhicules électriques ou à hydrogène.
Rétrofit
C’est la grande nouveauté du mois : le bonus écologique est élargi au rétrofit visant à transformer les véhicules utilisant le gazole en véhicules partiellement électriques.
… et un grand absent …
Le leasing social permettant aux ménages modestes de louer une voiture électrique sur une longue durée pour 100 € par mois est suspendu depuis le 15 février 2024. Le Gouvernement a annoncé qu’il sera cependant reconduit en 2025.
Les personnes ayant déjà bénéficié de ce dispositif ont l’interdiction de sous-louer les véhicules concernés pendant la période de validité du contrat de location, sous peine d’une amende de 1 500 €
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Jetons non fongibles et TVA : comment ça marche ?
NFT et TVA : une approche générale en attendant mieux…
Les NFT (pour « non fungible tokens »), appelés JNF en français (pour « jetons non fongibles »), sont des fichiers informatiques uniques.
Ces fichiers sont créés et stockés sur la « blockchain », c’est-à-dire sur un registre numérique de suivi de transactions.
Les JNF prennent souvent la forme de certificats numériques permettant d’attester de la propriété d’un bien, quel qu’il soit.
Récemment, l’administration fiscale a été interrogée sur une question délicate : quel régime de TVA faut-il appliquer à ces NFT ?
Une question à laquelle elle tente de répondre en rappelant, au préalable, que ces NFT ne font l’objet d’aucune disposition spécifique en matière de TVA.
Par conséquent, il convient de faire application des règles « habituelles ».
Schématiquement, comme bien souvent le NFT est utilisé comme certificat de propriété, la transaction réalisée et soumise à la TVA ne porte pas sur le jeton en lui-même, mais sur le bien ou le service auquel il est attaché.
Dès lors, il faut examiner chaque situation au cas par cas, et faire application des règles classiques de TVA… Comme si le bien ou le service n’avait pas été livré ou fourni à l’aide d’un NFT.
Dans sa documentation, l’administration fiscale prends soin de détailler précisément 3 cas de figure fréquemment rencontrés, à savoir :
- la création et la vente de cartes numériques de collection associées à des NFT ;
- la création et la vente d’œuvres graphiques associées à des NFT ;
- le financement de jeu vidéo en cours de création par l’émission de NFT.
N’hésitez pas à vous reporter à ces développements extrêmement précis en cas de besoin.
Dernier point qu’il convient de préciser : les opérations portant sur des NFT ne relèvent pas du régime d’exonération de TVA propre aux opérations bancaires ou financières et ce, parce qu’ils ne relèvent pas des 3 grandes catégories de crypto-actifs identifiées (jetons de paiement, jetons d’utilité ou d’usage et jetons d’investissement).
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Restauration : du nouveau en matière d’hygiène alimentaire
Formation hygiène alimentaire dans la restauration : revue et corrigée
Au sein des établissements de restauration commerciale, au moins un membre du personnel doit avoir suivi la formation relative à l’hygiène alimentaire.
Fixés depuis 2011, le contenu et la durée de cette formation viennent d’être actualisés. Il est désormais indiqué que la formation :
- est d’une durée de 14 heures ;
- comporte de nouveaux référentiels, portant notamment sur l’identification des grands principes de la réglementation en relation avec la restauration commerciale, sur les aliments et risques pour le consommateur, sur les dangers microbiologiques dans l'alimentation, sur le plan de maîtrise sanitaire, etc. ;
- doit prévoir des périodes de 2 heures minimum (par périodes de 7 heures) dédiées à des mises en situation avec manipulation de matériel. Ces heures doivent se dérouler en milieu professionnel, dans les locaux de l'organisme de formation ou dans tout autre lieu que ce dernier juge approprié.
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ERP et accessibilité des personnes handicapées : extension d’une aide financière
Financement des travaux d’accessibilité : élargissement aux ERP de type U
Pour financer les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie peuvent bénéficier d’une aide financière du fonds territorial d’accessibilité.
Pour rappel, les catégories d’ERP sont les suivantes :
- 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
- 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
- 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
- 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
- 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
Cette aide financière profitait jusqu’à présent aux seuls ERP appartenant aux types M (centre commercial), N (café-bar-restaurant), O (hôtel) et W (bureau, banque, administration). Désormais, elle est ouverte aux établissements de type U (entreprises et associations qui gèrent un établissement de santé, de cure thermale ou de thalassothérapie, ou une pouponnière).
Pour l’obtenir, il faut déposer une demande d’aide auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP).
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Suivi du temps de travail : selon quelles modalités ?
Absence de système de contrôle « fiable » = absence de preuve ?
Une salariée, embauchée en qualité de coiffeuse, saisit le juge pour demander la résiliation judiciaire de son contrat et le paiement d’heures supplémentaires réalisées, mais non payées.
Ce dont se défend l’employeur pour une raison toute simple : la salariée n’a pas effectué d’heures supplémentaires...
Pour preuve, il fournit notamment un cahier manuscrit, rempli par ses soins, consignant les heures quotidiennement effectuées par la salariée, ainsi que des attestations témoignant de l’absence d’heures supplémentaires.
Des « preuves » qui ne sont pas recevables, selon la salariée : l’employeur doit impérativement mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectivement réalisé par chaque salarié.
Or ce cahier ne répond pas aux exigences légales du système de contrôle du temps de travail que l’employeur est censé mettre en place.
Mais le juge tranche en faveur de l’employeur : l’absence de mise en place d’un système de contrôle du temps de travail répondant aux exigences légales ne doit pas priver l’employeur de la possibilité de produire des éléments de preuve permettant de répondre utilement à ceux produits par la salariée.
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Conditionnement des aliments : une enquête laissant un goût amer
Emballages alimentaires : près de 20 % de non-conformité
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête d’ampleur auprès des fabricants, importateurs, distributeurs et restaurateurs afin d’apprécier la conformité des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Il en ressort un nombre important de non-conformités puisque près de 20 % des produits analysés par la Direction présentaient des défauts.
En cause, des problèmes liés à la qualité des plastiques, céramiques et cartons utilisés (boites à pizzas notamment), souvent importés et non respectueux des législations sanitaires en place.
L’enquête démontre également une méconnaissance généralisée à tous les niveaux de la chaîne des obligations qui incombent à chacun au regard de ces matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et, par conséquent, des niveaux de vigilance et d’auto-contrôles insuffisants.
La DGCCRF a conclu cette enquête en délivrant un nombre important d’avertissements, en procédant à des saisies et en dressant des procès-verbaux.
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« Pause déjeuner » et temps de travail effectif : quelle différence ?
« Pause » déjeuner ou « pause travaillée » ?
Une esthéticienne saisit le juge pour voir reconnaître son temps de pause déjeuner comme du temps de travail effectif.
Selon elle, ces temps de « pause » n’en n’étaient pas vraiment puisqu’elle devait se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Au soutien de sa demande, elle fournit deux emails provenant de son employeur et qui démontrent qu’elle a effectué des heures supplémentaires pendant sa pause déjeuner.
« Faux ! », se défend l’employeur : il soutient que pour des raisons commerciales, la pause déjeuner de la salariée pouvait être décalée pour permettre la continuité de l’activité.
D’ailleurs, par constat de commissaire de justice, il démontre que durant 7 mois, la salariée a toujours respecté strictement ses horaires. Dès lors, l’email produit ne suffit pas à considérer que tous les temps de pause déjeuner sont du temps de travail effectif.
« Là n’est pas la question ! », tranche le juge en faveur de la salariée : pour savoir si le temps de pause relève ou non du temps de travail effectif, il aurait fallu rechercher si la salariée était réellement libre ou non de vaquer librement à ses occupations personnelles.
L’affaire devra donc être rejugée sur ce point.
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Facturation électronique : gare aux idées reçues !
Facturation électronique : quand l’administration fiscale vous invite à jouer…
Objet de nombreuses publications, sessions de formations, communications, etc. la facturation électronique, prévue pour entrer en vigueur en 2026, n’en finit plus de faire parler d’elle.
L’occasion pour l’administration fiscale d’intervenir à double titre !
Tout d’abord, elle souhaite déconstruire les idées reçues en la matière, en publiant régulièrement sur son site Internet des fiches infographiées.
Les premières sont d’ores et déjà accessibles ici.
À titre d’exemple, elle valide ou non les affirmations suivantes :
- une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique ;
- je suis autoentrepreneur, je suis dans la réforme ;
- etc.
Ensuite, vous pouvez tester vos connaissances, grâce à un quiz ludique, disponible gratuitement sur le site internet des impôts.
Alors, à vos smartphones !
Pour aller plus loin…
