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Acheter ou vendre des titres de sociétés : attention à la clause de non-concurrence !

Date de mise à jour : 14/11/2023 Date de vérification le : 14/11/2023 12 minutes

Que vous soyez côté acquéreur ou côté vendeur, il y a un élément à valider au moment de la vente des titres d’une société : la clause de non-concurrence. Et pour que cette dernière de non-concurrence s’applique, encore faut-il qu’elle soit valable. Plusieurs décisions de justice rendues ces dernières années sur cette question répondent à cette problématique : que devez-vous retenir de ces décisions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Acheter ou vendre des titres de sociétés : attention à la clause de non-concurrence !

Clause de non-concurrence : quel intérêt ?

Pour la petite histoire… L’actionnaire majoritaire et président d’une société par actions simplifiée (SAS), opérant dans le secteur du bâtiment, vend sa participation à une autre société, intervenant elle aussi dans le même secteur d’activité. L’acte de vente des titres prévoyait une clause de non-concurrence imposée au vendeur, ce qui ne l’a toutefois pas empêché de créer, malgré tout, une entreprise concurrente quelque mois après cette vente…

Une clause de non-concurrence… Elle précise que le vendeur a l’interdiction de faire concurrence, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, à l’activité de la société dont il a vendu les titres, et ce pour une durée de 4 ans. Le même jour que la vente des titres, le vendeur démissionne de son mandat social et conclut avec l’acquéreur un contrat de travail lui conférant les fonctions de directeur d’une agence.

… non respectée ! Seulement voilà, moins de 12 mois après la vente, le nouveau directeur d’agence démissionne de son poste et crée une nouvelle société intervenant elle aussi dans le secteur du bâtiment. La société l’attaque en justice, lui reprochant d’avoir violé la clause de non-concurrence.

Une clause litigieuse… Dans cette affaire, le juge a simplement relevé que la clause de non-concurrence, si elle est limitée dans le temps, ne l’est pas dans l’espace. Pour lui, cette seule constatation suffit à empêcher la société de s’en prévaloir. La clause de non-concurrence n’étant pas valable, le vendeur a pu créer une nouvelle société concurrente.

Une protection. L’intérêt de la clause de non-concurrence réside dans la protection qu’elle offre à la société dont les titres sont cédés, et par voie de conséquence à l’acquéreur de ces titres, contre une éventuelle concurrence du vendeur, ancien dirigeant et associé : elle aura pour objectif de protéger l’acheteur en interdisant au vendeur d’exercer une activité concurrente à celle développée par la société achetée. Mais pour que cette clause soit valable, encore faut-il qu’elle respecte toutes les conditions requises, pour éviter de rencontrer les mêmes déboires subis par l’acquéreur dans l’affaire précitée…

Et si le vendeur est une société ? De la même manière, une société qui vend une filiale pourra être astreinte au respect d’une clause de non-concurrence. Dans ce cas, et si elle ne respecte pas cette clause, elle pourra être poursuivie en réparation du préjudice éventuellement subi par l’acheteur de la société filiale.

Mais aussi… Si la clause de non-concurrence engage aussi le dirigeant de la société cédante à titre personnel, il pourra aussi être poursuivi personnellement en réparation des conséquences du non-respect de la clause. Mais cela suppose qu’il se rende coupable d’une faute particulièrement grave et détachable de son mandat social.


Clause de non-concurrence : quelles conditions ?

Une clause limitée dans le temps et dans l’espace… Par principe, la clause de non-concurrence imposée au vendeur doit être limitée dans le temps et dans l’espace. Et comme l’ont rappelé les juges dans l’affaire relatée précédemment, ces conditions sont cumulatives. Mais la validité d’une clause de non-concurrence ne s’arrête pas là.

… mais pas seulement ! Voici un cas vécu riche d’enseignements : des associés vendent à un groupe les parts de leur société, dont l’objet est le commerce en gros et au détail de pièces détachées pour automobile, la réparation et la rectification de toutes pièces moteur. Il est prévu une clause de non-concurrence aux termes de laquelle les vendeurs sont seulement autorisés à créer une entreprise de commerces de pièces détachées automobile, de type vente au comptoir, exclusivement destinée aux particuliers (alors même, qu’en pratique, l’essentiel du chiffre d’affaires dans ce genre d’activité se faisait avec des professionnels). Elle prévoyait, en outre, une interdiction de recruter des salariés pendant la durée des accords. Enfin, l’accord prévoyait des contrôles périodiques de leur entreprise (contrôles semble-t-il « inquisitoriaux » pour reprendre les termes mêmes de la décision de justice). Dans cette affaire, le juge a conclu que la clause, manifestement disproportionnée, n’était pas valable : elle apparaît, selon lui, gravement attentatoire à la liberté commerciale.

En pratique. Pour être valable, une clause de non-concurrence ne doit pas seulement être limitée dans le temps et dans l’espace, elle ne doit pas, non plus, être manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes de la société et à l’objet même du contrat. Une clause de non-concurrence ne doit pas, en définitive, empêcher le cédant d’exercer sa profession, de reprendre ou créer une nouvelle activité : elle doit éviter d’instaurer une concurrence au préjudice de la société dont les titres sont cédés.

Soyez suffisamment précis. Si vous rencontrez un litige dans l’application de cette clause, il reviendra au juge, s’il est saisi, de l'’interpréter. Il est donc conseillé d’être précis et rigoureux dans la rédaction de cette clause pour prévenir toute difficulté. Faites le point avec votre conseil sur ce sujet important, qui ne doit pas être occulté dans le cadre des négociations d'une cession de titres.

Exemple. Un dirigeant a vendu sa société et s’est engagé, dans l’acte, vis-à-vis de l’acquéreur, pendant une durée de 5 ans, à ne pas créer, exploiter, faire valoir, directement ou indirectement, de fonds de commerce identique à celui exploité par la société vendue, ou s’intéresser à l'exploitation d'un tel fonds. Sauf que l’acquéreur a appris que le vendeur, associé avec son fils de longue date dans une autre entreprise exploitant une activité similaire, y avait réalisé un apport en compte courant après la vente. Une violation caractérisée de la clause de non-concurrence, selon l’acquéreur qui réclame au vendeur des dommages et intérêts, mais pas pour le juge : seule une participation active à l’exploitation d’un fonds semblable à celui vendu est ici interdite. Et être déjà associé, avant la vente, dans une entreprise similaire et faire un apport en compte-courant ne caractérisent pas une « participation active ».

Le saviez-vous ?

Une clause de non-concurrence imposée à un ancien associé n’a pas à prévoir de contrepartie financière, sauf si ce dernier est également salarié de la société au moment de la vente.

À ce sujet, il a été jugé qu’un dirigeant qui signe un protocole de vente de ses parts sociales qui contient une promesse d’embauche n’a pas la qualité de salarié. Dès lors, la clause de non-concurrence contenue dans le protocole n’a pas à contenir de contrepartie financière pour être valide.

    

À retenir

Il faut rappeler que la clause de non-concurrence, stipulée au profit de la société dont les titres sont cédés, doit être limitée dans le temps et dans l’espace. Elle doit également être proportionnée par rapport aux intérêts légitimes de la société. Mais, sauf si le cédant est également salarié de la société, elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière.
 

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Vendre les parts de votre société et réinvestir

Date de mise à jour : 26/07/2021 Date de vérification le : 26/07/2021 5 minutes

Applicable jusqu’au 31 décembre 2013, vous pouvez bénéficier d’un régime avantageux à l’occasion de la vente des titres de votre société (passible de l’impôt sur les sociétés). Si vous avez réinvesti le produit de cette vente dans la souscription au capital d’une société, vous bénéficiez d’un report d’imposition qui pourra se transformer en une exonération définitive.

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L’impact de la vente des titres sur votre impôt sur le revenu

Une plus ou moins-value. La vente de vos titres de société est susceptible de dégager une plus ou moins-value selon que la différence entre le prix de vente et le prix d’achat ou de souscription de ces titres est positive ou négative.

Une moins-value imputable… Si vous dégagez une moins-value (vous vendez donc vos titres pour un prix inférieur à celui auquel vous les avez acquis), cette moins-value est uniquement imputable sur une plus-value de même nature réalisée au cours de la même année ou des 10 années suivantes).

Une plus-value imposable… Si vous dégagez une plus-value, elle est soumise à l’impôt sur le revenu, calculé selon le barème progressif (nouvelles modalités de taxation depuis 2013), mais après application d’un abattement calculé sur le montant même de la plus-value : cet abattement sera de 50 % si vous avez détenu vos titres entre 2 et 8 ans, et de 65 % si vous avez détenu vos titres depuis au moins 8 ans (des taux majorés sont susceptibles de s’appliquer en cas de vente de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création, en cas de vente de titres au sein du groupe familial, en cas de vente de titres concomitamment à un départ en retraite).

Le saviez-vous ?

Le montant de votre plus-value sera également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 %, mais pour son montant calculé avant application de l’abattement pour durée de détention.


Si vous avez réinvesti le produit de la vente…

Un cas fréquent… il n’est pas rare qu’un dirigeant de sociétés qui cède ses titres envisage de réinvestir tout ou partie du produit de cette vente dans une nouvelle entreprise. Si vous êtes dans cette situation, un dispositif fiscal est spécialement prévu, à la condition que la plus-value que vous avez réalisée soit liée à la vente de titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

Un avantage fiscal non négligeable… Le montant de la plus-value que vous avez réinvesti dans la souscription au capital d’une société fait l’objet d’un report d’imposition. Et si vous conservez pendant au moins 5 ans les titres reçus en échange de cette souscription, le report d’imposition se transforme en exonération définitive.

Sous conditions… Ce dispositif fiscal suppose, comme toujours, que vous respectiez un certain nombre de conditions, qui vous concernent directement, mais qui intéressent également la société dont vous vendez les titres et le réinvestissement à effectuer.

… vous concernant. Vous devez avoir détenu les titres vendus pendant au moins 8 ans. Ces titres doivent, en outre, représenter au moins 10 % du capital de la société (pour apprécier ce seuil, vous pouvez tenir compte des titres détenus directement, mais aussi de ceux détenus par société interposée ou par l’intermédiaire de votre conjoint, de vos ascendants et descendants ou de de vos frères et sœurs).

… concernant la société dont vous avez vendu les titres. Votre société, passible de l’IS, devait exercer, pendant les 8 années précédant la vente, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier), ou avoir eu pour objet exclusif la détention de participation dans d’autres sociétés exerçant ces mêmes activités. Elle devait, en outre, avoir son siège en France, dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Lichtenstein.

… relatif au réinvestissement à réaliser. Vous devez réinvestir, dans un délai de 24 mois au moins 50 % du montant de votre plus-value net de prélèvements sociaux, dans la souscription au capital d’une ou plusieurs sociétés (l’investissement pouvant être valablement réalisé, sous conditions, dans des fonds ou sociétés de capital-risque).

Le saviez-vous ?

Le report d’imposition, et donc l’exonération définitive, ne porte que sur la fraction de la plus-value réinvestie. La quote-part de la plus-value non réinvestie sera donc soumise à l’impôt, éventuellement majoré de l’intérêt de retard décompté à partir de la date à laquelle l’impôt aurait dû être payé.

Attention. Il est impératif que soient respectés les critères supplémentaires suivants :

  • la société dans laquelle vous avez réinvesti doit répondre aux mêmes conditions que celles requises pour la société dont vous avez vendu les titres ;
  • les titres reçus en contrepartie de votre apport doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou, au plus tard, à l’issue du délai de 24 mois, et représenter au moins 5 % du capital ;
  • la société ne doit pas avoir procédé à un remboursement d’apport à votre bénéfice ou celui de votre conjoint, des ascendants, descendants, frères ou sœurs, au cours des 12 mois précédant le remploi du produit de la vente.

Pour une exonération définitive ! Vous devez détenir ces titres pendant au moins 5 ans, directement et en pleine propriété. Si vous ne respectez pas l’une des conditions précitées, vous perdez le bénéfice du report d’imposition : vous serez alors contraint de payer l’impôt effectivement dû, majoré d’un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois.

A noter. L’exonération ne vaut que pour votre impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent dus (au taux global de 15,5 %).

A retenir

Si vous avez réinvesti au moins 50 % du montant de votre plus-value (net des prélèvements sociaux) dans la souscription au capital d’une société, et que vous conservez les titres reçus en échange pendant au moins 5 ans, vous serez exonéré d’impôt sur le revenu à raison de cette vente.

J'ai entendu dire

En cas de réalisation d’un tel apport, pourra-t-on cumuler ce dispositif d’exonération et la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME ?

Malheureusement non. Le report d’imposition ne peut pas se cumuler avec cette réduction d’impôt sur le revenu, ni avec celle relative à l’ISF en cas de souscription au capital des PME. Vous devez donc faire un choix : soit une réduction d’impôt sur le revenu, soit une exonération fiscale de votre plus-value (dans les deux cas, vous devez vous engager à conserver les titres pendant 5 ans, pour bénéficier de l’avantage fiscal sans risque).

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Sources
  • Article 150-0 D bis du Code Général des Impôts
  • Loi de Finances pour 2013, n° 2012-1509, du 29 décembre 2012 (article 10)
  • BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-PVBMI-20-20
  • Loi de Finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (article 17)
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Vendre les parts de votre société : quel sera le montant de votre impôt ? (régime applicable jusqu’au 31 décembre 2017)

Date de mise à jour : 03/02/2022 Date de vérification le : 03/02/2022 13 minutes

Vous envisagez de vendre les titres de votre SARL, votre SAS, votre SA… (soumise à l’impôt sur les sociétés) : en fonction du prix de vente effectif, cette cession laisse penser que vous dégagerez une plus-value. Légitimement, vous vous demandez comment sera taxée cette plus-value à l’impôt sur le revenu. Vous avez raison de vous poser cette question….

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Vendre les parts de votre société : quel sera le montant de votre impôt ? (régime applicable jusqu’au 31 décembre 2017)


Vendre vos titres : calculer le montant de la plus-value

Plus-value = prix de vente – prix d’achat. Voilà pour la règle : la plus-value dégagée à l’occasion de la vente de vos titres sera égale à la différence entre le prix que vous retirerez de leur vente et le prix auquel vous les avez acquis. Dépassons le cadre de cette simple définition pour entrer un peu plus dans le détail…

Prix de vente ? Il s’agira, pour les titres non cotés, du prix effectivement convenu entre vous et l’acheteur. Il sera augmenté de toutes les charges et indemnités stipulées à votre profit (comme par exemple la prise en charge d’une dette vous incombant) et diminué des frais et taxes que seriez amené à payer (commission d’intermédiaires, honoraires de conseil liés à l’évaluation des titres, etc.).

Le saviez-vous ?

Il n’est pas rare qu’une vente de titre soit assortie d’une clause de variation de prix. On parle ici de « clause d’earn out » qui prévoit un complément de prix déterminé en fonction des performances futures de l’entreprise. Un tel complément de prix sera alors imposable, dans mes mêmes conditions que la plus-value elle-même, au titre de l’année au cours de laquelle vous le percevez (sauf s’il s’agit d’un montant garanti, auquel cas la partie garantie du complément de prix est normalement imposable l’année de la vente des titres).

Attention. Retenez que la présence d’une clause d’earn out est sans incidence sur la détermination de l’année au cours de laquelle la plus-value doit être déclarée et l’impôt correspondant payé.

Donc. En conséquence, si vous êtes amené à vendre les titres de votre société, et que l’acte de vente comporte une clause d’earn out, vous devrez procéder de la façon suivante :

  • le gain réalisé devra être déclaré, et l’impôt correspondant payé, au titre de l’année de la conclusion de la vente des titres ;
  • l’éventuel complément de prix, versé en application de la clause d’earn out, devra être soumis à l’impôt (dans la catégorie des plus-values de cession de titres) l’année de sa perception.

Prix d’acquisition ? Il faut ici retenir le prix pour lequel ces titres sont entrés dans votre patrimoine : valeur d’achat, valeur de souscription, valeur retenue pour le calcul des droits de mutation si ces titres ont été acquis par voie de donation ou de succession. Ce prix sera majoré des frais d’acquisition, ce qui minorera d’autant le montant de la plus-value imposable :

  • en cas d’achat, vous pouvez tenir compte des commissions, des honoraires et des droits d’enregistrement et frais d’actes ;
  • en cas d’acquisition par voie de donation ou de succession, vous pouvez tenir compte des droits de mutation que vous avez acquittés, des honoraires et frais d’actes.

A noter. Il faut bien retenir le prix pour lequel les titres sont entrés dans le patrimoine et pas le prix effectivement payé. C’est ce qui a été rappelé à l’administration dans une affaire qui l’opposait à un dirigeant qui vendait ses titres après les avoir achetés pour un prix convenu fixé à 1 500 000 €. Au moment de la vente de ses titres, le dirigeant n’avait effectivement payé que la moitié de cette somme. L’administration a donc considéré qu’il fallait retenir comme prix d’acquisition le prix effectivement payé. Mais pas pour le juge qui lui a rappelé que pour le calcul de la plus-value, il fallait retenir comme prix d’acquisition le prix convenu et ce, quand bien même ce prix n’aurait pas été intégralement payé.

Le saviez-vous ?

Si vous avez obtenu une réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME, le prix d’acquisition des titres de votre société doit, pour le calcul de la plus-value imposable, être diminué de la réduction d’impôt effectivement obtenue.

En cas de moins-value… Si vous constatez une moins-value, vous ne pouvez pas vous en servir pour diminuer, à hauteur de son montant, vos autres revenus soumis à l’impôt : cette moins-value ne pourra s’imputer que sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou au cours des 10 années suivantes.

Attention. Si vous êtes libres d’imputer votre moins-value sur les plus-values de votre choix, vous ne pouvez pas, en revanche, choisir l’année d’imputation : si la vente de vos titres est constitutive d’une perte, vous devrez l’imputer au titre de l’année de la vente dans la limite des plus-values de même nature disponibles ! Vous ne pourrez pas décider de « stocker » ces pertes pour vous en servir ultérieurement. Toutefois, si le montant des plus-values disponibles n’est pas suffisant pour absorber le montant de la moins-value, le solde non imputé est reportable et imputable sur les plus-values réalisées au cours des 10 années suivantes.


Vendre vos titres : calculer le montant de l’impôt

Depuis 2013. Jusqu’en 2012, l’impôt sur la plus-value était calculé en appliquant un taux forfaitaire. Initialement fixé à 19 %, il a été porté à 24 % pour les plus-values réalisées en 2012. Compte tenu des prélèvements sociaux, au taux global de 15,5 %, le taux d’imposition est fixé, en 2012, à 39,5 %. A compter du 1er janvier 2013, vous n’appliquez plus un taux forfaitaire sur le montant de votre plus-value, mais vous serez imposé à l’impôt par application du barème progressif.

Concrètement. Vous soumettrez le montant de la plus-value imposable à l’impôt de la même manière que vos revenus d’activité. Cette plus-value sera également soumise aux prélèvements sociaux (au taux global de 17,2 %). Mais le montant de la plus-value sera diminué d’un abattement qui varie selon la durée de détention des titres vendus.

Tenez compte d’un abattement. Cet abattement, apprécié au moment de la vente, est fixé de la manière suivante :

  • 50 % si vous détenez vos titres depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans ;
  • 65 % si vous détenez vos titres depuis au moins 8 ans.

Le saviez-vous ?

Cet abattement s’applique sur le montant net de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des titres. Il s’appliquera de la même manière sur l’éventuel complément de prix, en application d’une clause d’earn out.

Notez toutefois qu’il n’a vocation à s’appliquer qu’à l’impôt sur le revenu, proprement dit : les prélèvements sociaux (au taux de 17,2 %) sont calculés sans tenir compte de cet abattement.

A noter. Les éventuelles moins-values qui viennent s’imputer, le cas échéant, sur des plus-values de même nature n’ont pas à être réduites de l’abattement pour durée de détention. Dans cette hypothèse, l’abattement pour durée de détention s’applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la vente fait apparaître une plus-value (subsistant après imputation des moins-values).

A noter (bis). Il a été jugé que les plus-values placées en report d’imposition avant 2013 ne peuvent pas bénéficier de l’abattement pour durée de détention. Elles bénéficient toutefois, pour le calcul d’impôt dû au titre de leur réalisation effective, de l’application d’un coefficient d’érosion monétaire.


Vendre vos titres : un coût fiscal optimisé ?

Des abattements majorés. Dans certaines hypothèses, le montant de l’abattement pour durée de détention sera majoré et fixé à :

  • 50 % si vous détenez vos titres depuis au moins 1 an et moins de 4 ans ;
  • 65 % si vous détenez vos titres depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;
  • 85 % si vous détenez vos titres depuis au moins 8 ans.

Dans quelles hypothèses ? Ces abattements majorés s’appliqueront dans les 3 hypothèses suivantes : vente de titres au sein de votre groupe familial, vente de titres de votre société créée depuis moins de 10 ans, vente de titres concomitante à votre départ en retraite. Analysons successivement ces 3 hypothèses.

Vendre les titres d’une PME. Si vous vendez les titres d’une société répondant aux critères suivants, vous bénéficierez des abattements majorés, et ce, pour les ventes réalisées depuis le 1er janvier 2013 :

  • la société, soumise à l’IS, répond aux critères européens des PME, à savoir employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires de moins de 50 M€ (ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€) ;
  • la société doit être créée depuis moins de 10 ans (attention : cette condition s’apprécie, non pas au moment de la vente des titres, mais au moment de leur souscription ou acquisition) ;
  • la société ne doit pas accorder aux associés de garantie en capital ;
  • la société exerce une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole ou constitue une société holding animatrice d’un groupe (et, dans ce dernier cas, toutes les conditions doivent être respectées par chacune des sociétés du groupe).

Le saviez-vous ?

Vous ne bénéficierez pas de ces abattements majorés si vous vendez les titres d’une société qui n’a pour activité que la gestion de son propre patrimoine, mobilier ou immobilier.

Attention. Si la société doit être créée depuis moins de 10 ans, elle ne doit pas non plus être issue d’une opération de concentration, restructuration, extension ou reprise d’activité préexistante.

A noter. Il vient de nous être précisé que le fait pour l’entreprise d’acheter un fonds de commerce plusieurs années après sa création est sans incidence sur l’application de l’abattement renforcé. A partir du moment où l’entreprise est réellement nouvelle au jour de sa création, les opérations de croissance externe qu’elle met en place (en achetant un fonds de commerce par exemple) ne viennent pas priver le vendeur des titres du bénéfice de l’avantage fiscal.

Une question. La vente de titres de PME créée suite à l’apport d’une entreprise individuelle préexistante permet-elle de bénéficier de l’« abattement majoré » ?

Une réponse. En principe non. Néanmoins, par mesure de tolérance, l’administration admet que l’abattement majoré puisse s’appliquer dès lors :

  • que l’apport de l’entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après la création de cette dernière, sous réserve qu’il s’agissait bien d’une PME à la date de l’apport, et que cette entreprise ne soit pas issue d’une activité préexistante à sa création ;
  • que la société bénéficiaire de l’apport ait été créée par l’apporteur, au moment de l’apport, avec pour objet exclusif la poursuite de l’activité développée dans le cadre de l’entreprise individuelle, sans extension ni création d’activité nouvelle.

Vendre vos titres à votre famille. Ces abattements majorés s’appliqueront, à compter du 1er janvier 2014, si vous vendez vos titres au sein de votre groupe familial (vous, votre conjoint, vos parents respectifs, vos enfants, vos frères et sœurs respectifs). L’application de ces abattements supposera toutefois le respect de quelques conditions :

  • vous devez avoir détenu seul ou avec votre groupe familial, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société (soumise à l’IS) à un moment quelconque au cours des 5 années qui ont précédé la vente ;
  • vous devez vendre vos titres à un membre de votre groupe familial (peu importe le pourcentage de titres cédés) ;
  • l’acquéreur doit conserver les titres ainsi achetés pendant au moins 5 ans.

Vendre vos titres et partir en retraite. Si vous cédez, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2017, les titres de votre société (soumise à l’IS) et que vous faites valoir vos droits à la retraite dans les 2 ans suivant (ou précédant) la vente, vous pourrez bénéficier des abattements majorés. Là encore, des conditions doivent être remplies :

  • la société, soumise à l’IS, répond aux critères européens des PME, à savoir employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires de moins de 50 M€ (ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€), étant précisé que ces critères doivent être respectés au cours de l’un des 3 derniers exercices précédant celui de la vente ;
  • son capital doit être détenu à hauteur d’au moins 75 % par des particuliers (ou par d’autres sociétés répondant à la définition des PME décrite précédemment) ;
  • pendant les 5 années précédant la vente, vous devez avoir été dirigeant de la société et avoir détenu au moins 25 % du capital (seul ou avec votre groupe familial : conjoint, parents, enfants, frères et sœurs).

A noter. Au sein d’un couple, la condition tenant à l’exercice de fonctions de direction s’apprécie personnellement pour chacun des époux. Ainsi, un époux qui détiendrait 50% des parts sociales mais qui n’exercerait aucune fonction de direction ne pourrait pas bénéficier de l’abattement renforcé, quand bien même son épouse serait dirigeante.

Le saviez-vous ?

Si vous vendez vos titres à une société, vous ne devez pas détenir directement ou indirectement le capital de cette dernière (un pourcentage maximal de détention de 1 % est toutefois toléré par l’administration).

A noter. Des dispositifs particuliers existent lorsque la vente de vos titres s’accompagne d’un départ à la retraite. Nous vous invitons à consulter les fiches dédiées à ces questions dans la bibliothèque WebLex, sous la rubrique « Acheter, vendre, transmettre mon entreprise ».

A retenir

La plus-value réalisée à l’occasion de la vente de vos titres doit désormais être soumise à l’impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif, après application d’un abattement variant, selon la durée de leur détention, de 50 % à 65 %. Cet abattement sera majoré (jusqu’à 85 %) pour les ventes de titres de PME, pour les ventes réalisées au profit de votre groupe familial, ou pour les ventes de titres concomitantes à votre départ en retraite.

J'ai entendu dire

A partir de quand doit-on décompter la durée de détention des titres pour le calcul de l’abattement ?

Il faut tenir de la date d’acquisition ou de souscription des parts pour calculer la durée de détention, et donc déterminer le taux applicable pour l’abattement venant diminuer le montant de la plus-value imposable.

J’ai entendu dire que les plus-values réalisées en 2017 seraient soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Je trouve cela étrange puisque, en toute logique, comme j’ai vendu mon entreprise en 2017, c’est le taux de 15,5 % qui devrait s’appliquer. Devrais-je payer les prélèvements sociaux au taux de 15,5 % ou au taux de 17,2 % ?

Depuis le 1er janvier 2018, le taux des prélèvements sociaux a augmenté significativement pour tenir compte de la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) : il est passé de 15,5 % en 2017 à 17,2 % en 2018. En toute logique, du fait du principe de non rétroactivité de la Loi, cette hausse ne devrait pas s’appliquer aux plus-values réalisées à l’occasion de ventes intervenues avant le 31 décembre 2017.

Ce principe n’est toutefois pas absolu. En effet, la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018, qui a fait passer le taux de CSG de 15,5 % à 17,2 %, prévoit expressément que cette augmentation s’appliquera à compter de l’imposition des revenus 2017, donc aux ventes de titres intervenues avant le 31 décembre 2017. Une position confirmée par le juge de l’impôt.

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Sources
  • Articles 150-0 A, 150-0 D, 150-0 E et 200 A du Code Général des Impôts
  • Loi de Finances pour 2013, n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 (article 10)
  • Loi de Finances pour 2014, n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (article 17)
  • Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 34)
  • BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-PVBMI
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015, n° 390265 (l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux moins-values)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet 2016, n° 394596 (plus-value en report d’imposition avant 2013)
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 janvier 2017, n° 15NT02188 (année d’imposition du complément de prix)
  • Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon en date du 1er décembre 2015, n°14LY02998 (abattement spécifique au dirigeant prenant sa retraite)
  • Réponse ministérielle Garriaud-Maylam, Sénat, du 11 mai 2017, n°22465 (impossibilité de choisir l’année d’imputation d’une moins-value)
  • Réponse ministérielle Deromedi du 7 septembre 2017, Sénat, n°00039 (PME de moins de 10 ans et acquisition d’un fonds de commerce par la PME après sa création)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juillet 2016, n°387191 (calcul de la plus-value, prix d’achat retenu et prise de position formelle de l’administration)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 25 octobre 2017, n°392663 (date de déclaration de la plus-value en présence d’une clause de variation de prix)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 2018, n°399399 (prix d’acquisition à retenir : prix convenu ou prix payé ?)
  • Réponse ministérielle Laqhila du 13 août 2019, Assemblée Nationale, n°3501 (vente de titres de PME de moins de 10 ans créée par apport d’entreprise individuelle)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 12 septembre 2019, n°431862 (taux de CSG applicable aux ventes de titres intervenues en 2017)
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Le coin du dirigeant
Acheter, vendre mes parts ou actions de société

Vendre les parts de votre société et partir à la retraite : bénéficiez d'un régime fiscal avantageux ! (régime applicable jusqu’au 31 décembre 2017)

Date de mise à jour : 26/07/2021 Date de vérification le : 26/07/2021 12 minutes

Vous détenez les parts ou actions d’une société (soumise à l’impôt sur les sociétés) et vous envisagez de faire valoir vos droits à la retraite. Cette nouvelle ambition passera par la vente de vos titres. Et vous vous posez légitimement la question de savoir comment sera calculé l’impôt personnel que vous devrez payer à l’occasion de cette vente. Voici la réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vendre les parts de votre société et partir à la retraite : bénéficiez d'un régime fiscal avantageux ! (régime applicable jusqu’au 31 décembre 2017)


Vendre vos titres et partir en retraite : déterminer la plus-value « brute »

Prix de vente. Le prix de vente à retenir pour le calcul de votre plus ou moins-value sera, s’agissant de titres non cotés, le prix que vous avez effectivement convenu avec votre acheteur. Il sera augmenté de toutes les charges et indemnités stipulées à votre profit (comme par exemple la prise en charge d’une dette vous incombant) et diminué des frais et taxes que seriez amené à payer (commission d’intermédiaires, honoraires de conseil liés à l’évaluation des titres, etc.)

Prix d’acquisition. Il faut ici retenir le prix pour lequel ces titres sont entrés dans votre patrimoine : valeur d’achat, valeur d’apport, valeur retenue pour le calcul des droits de mutation si ces titres ont été acquis par voie de donation ou de succession. Ce prix sera majoré des frais d’acquisition : droits d’enregistrement ou de mutation payés lors de leur acquisition, frais d’actes, honoraires, etc.

Le saviez-vous ?

Si vous avez obtenu une réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME, le prix d’acquisition des titres de votre société doit, pour le calcul de la plus-value imposable, être diminué de la réduction d’impôt effectivement obtenue.

Une plus ou moins-value. La différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition fera donc apparaître une plus-value imposable ou une moins-value à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (qui ne pourra s’imputer que sur une plus-value de même nature réalisée au cours de la même année ou des 10 années suivantes). Pour déterminer le montant net imposable ou net imputable, vous devez compenser l’ensemble des plus et moins-value de même nature réalisée au cours de l’année.


Vendre vos titres et partir en retraite : déterminer la plus-value « imposable »

Plusieurs abattements. Dans l’hypothèse où vous vendez les titres de votre société (soumise à l’IS) dans le cadre d‘un départ en retraite, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2017, vous pourrez bénéficier de plusieurs abattements qui vous permettront d’échapper, en tout ou partie, à la taxation de votre plus-value.

Un abattement fixe de 500 000 €. La plus-value réalisée est, tout d’abord, diminuée d’un abattement de 500 000 €.

Le saviez-vous ?

Si vous vendez plusieurs sociétés au moment de votre départ en retraite, l’abattement de 500 000 € s’appliquera à chaque vente.

Une exception. Lorsque les sociétés vendues sont issues d’une scission intervenue au cours des 2 années précédant la vente des titres, l’abattement de 500 000 € ne s’appliquera qu’une seule fois à l’ensemble des gains se rapportant à la vente des sociétés issues de cette scission.

Une précision. En cas de ventes échelonnées de titres d’une même société, même au cours d’années différentes (mais dans la limite de 24 mois), l’abattement ne s’appliquera qu’une seule fois pour l’ensemble des ventes réalisées. Dans ce cas, le reliquat d'abattement non utilisé au titre de la 1ère vente est imputable sur les plus-values réalisées à l’occasion des ventes suivantes.

Un abattement pour durée de détention. Ensuite, vous bénéficierez d’un abattement pour durée de détention, calculé après application de l’abattement fixe de 500 000 €, et égal à :

  • 50 % si vous détenez vos titres depuis au moins 1 an et moins de 4 ans ;
  • 65 % si vous détenez vos titres depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;
  • 85 % si vous détenez vos titres depuis au moins 8 ans.

Attention. Ces divers abattements s’appliquent uniquement pour le calcul de l’impôt sur le revenu, pas pour celui des prélèvements sociaux (au taux global de 17,2%).

Le saviez-vous ?

Pour les ventes réalisées jusqu’au 31 décembre 2013, toujours dans le cadre d’un départ en retraite, vous bénéficiiez d’un abattement spécial d’1/3 par année de détention au-delà de la 5ème année, ce qui aboutissait à exonérer totalement d’impôt la plus-value pour des titres détenus depuis au moins 8 ans.

A noter. Si la vente des titres aboutit à la réalisation d’une moins-value (perte), les abattements ne s’appliqueront pas directement. La moins-value réalisée devra être imputée sur d’éventuelles plus-values de même nature. Ce n’est qu’à l’issue de cette imputation, s’il reste un reliquat de plus-value, qu’il pourra être fait application des abattements spécifiques pour déterminer la fraction du gain qui sera soumise à l’impôt sur le revenu.


Vendre vos titres et partir en retraite : une optimisation sous conditions

Vous concernant. Vous devez :

  • avoir exercé au sein de la société une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la vente de vos titres (cette condition n'est pas exigée dans le cadre de l’exercice, à titre principal, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, d’une profession libérale dans une SA ou une SARL dès lors que les parts ou actions de ces sociétés constituent pour vous des biens professionnels) ;
  • avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de votre conjoint (époux(se) ou partenaire de Pacs) ou de vos ascendants ou descendants ou de vos frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés ;
  • cesser toute fonction dans la société dont vous vendez les titres et faire valoir vos droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la vente.

Un conjoint ? Pour l’appréciation du seuil de détention de 25 % du capital, il n’est jamais tenu compte des titres détenus par le concubin notoire.

Attention. L’exercice d’une fonction, quelle qu’elle soit, après votre départ en retraite, et après ce délai de 2 ans, même à titre bénévole, vous ferait perdre le bénéfice de l’avantage fiscal. Si un accompagnement de l’acquéreur est prévu, il convient de veiller à ce qu’il ne soit pas fait en contradiction avec ces conditions pour éviter toute remise en cause du régime de faveur.

Le saviez-vous ?

La condition liée à la fonction est essentielle et s’apprécie strictement : dans une affaire où un couple marié a vendu ses titres, le juge a estimé que seule la plus-value réalisée par le conjoint qui exerçait effectivement une fonction de direction est éligible à ce dispositif. L’autre conjoint, non dirigeant, ne peut pas en bénéficier et voit sa plus-value taxée dans les conditions de droit commun.

Délai de 2 ans. Il est important de préciser que le délai de 2 ans à respecter ne commence pas à courir uniquement à partir de la cession des titres. Il commence à courir à partir du 1er évènement qui intervient : la vente des titres ou le départ en retraite.

Exemple. Un dirigeant prend sa retraite et cède ses titres 6 mois plus tard. Il devra dès lors cesser toute fonction dans la société dans les 2 ans suivant la liquidation de ses droits à la retraite, et non pas dans les 2 ans suivant la cession des titres.

2+2 ? Récemment, l’administration a refusé le bénéfice de l’avantage fiscal à un dirigeant, considérant que s’il avait bien pris sa retraite 23 mois avant la vente de ses titres, il exerçait toujours la fonction de directeur commercial plus de 2 ans après l’ouverture de ses droits à la retraite. Une argumentation balayée par le juge de l’impôt qui a annulé le redressement fiscal et rappelé que :

  • le bénéfice de l’avantage fiscal suppose que le dirigeant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite au cours d’une période de 4 ans, allant de 2 ans avant à 2 ans après la vente ;
  • rien n’impose que la cessation des fonctions intervienne avant la mise à la retraite ou inversement ;
  • rien n’impose que ces évènements (cessation des fonctions et mise à la retraite) interviennent tous deux avant ou après la vente, ni qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de 4 ans.

A suivre. Dans cette affaire, la position tenue par le juge de l’impôt est inédite. Reste à savoir s’il va la réitérer. Affaire à suivre…

Concernant la société. Elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés, employer moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une des 3 années précédant la vente, réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€ à la clôture du dernier exercice (l’administration fiscale admet, toutefois, que les seuils de chiffre d’affaires et de total de bilan précités puissent être appréciés à la clôture de l’un des 3 derniers exercices qui précède celui au cours duquel intervient la cession). Pour information, sachez que ces seuils s’apprécient, le cas échéant, sur la base des comptes consolidés et en tenant des entreprises liées à votre société (pour rappel, des liens de dépendance sont réputés exister en cas de détention par une société de la majorité du capital social d’une autre ou lorsque les deux sociétés sont placées sous le contrôle d'une même tierce entreprise).

Nature de l’activité. La société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, de façon continue, pendant les 5 ans précédant la cession des titres. En revanche, l’activité consistant à gérer de façon exclusive le patrimoine mobilier ou immobilier de la société dont les titres sont cédés n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.

A noter. Le juge de l’impôt a eu à se prononcer sur une situation de mise en location gérance du fonds de la société moins de 5 ans avant la cession des titres. Il a décidé que la mise en location gérance, par une société, de son fonds de commerce, après 5 ans d’exploitation continue, n’est qu’une façon de poursuivre son activité différemment : le fait d’encaisser des loyers ne suffit pas à caractériser qu’elle a pour seule activité la gestion de son propre patrimoine, et donc ne permet pas de l’exclure du bénéfice de l’exonération.

Attention. Son capital ne doit pas être détenu à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions précitées de manière continue au cours du dernier exercice clos (ne sont pas prises en compte les participations détenues par certaines structures de capital-risque).

Le saviez-vous ?

En cas de cession des titres à une entreprise, vous ne devez pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise cessionnaire (notez qu'un pourcentage de détention de 1 % est toutefois toléré par l’administration fiscale). Sachez que cette condition s’apprécie à la date de la cession et pendant les 3 années (36 mois) qui suivent la cession des titres, délai apprécié de date à date.

Concernant la vente. Vous devez vendre l'intégralité des actions, parts ou droits que vous détenez dans la société dont les titres sont vendus. En cas de démembrement de propriété, il est toutefois admis que la vente soit partielle lorsqu’elle porte sur un nombre de titres démembrés vous conférant plus de 50 % des droits de vote de la société dont les titres ou droits sont cédés ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur un nombre de droits démembrés vous conférant plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée.

A retenir

La vente de vos titres à l'occasion de votre départ en retraite bénéficie d'un régime fiscal avantageux : la plus-value est diminuée d'un 1er abattement de 500 000 € puis d'un 2nd abattement qui peut aller jusqu'à 85 % si vous détenez vos titres depuis au moins 8 ans. Comme toujours, ce régime spécifique suppose le respect de conditions, mais il peut être intéressant de l’étudier au regard de l’avantage fiscal non négligeable qu’il permet.

J'ai entendu dire

A quel moment faut-il se placer pour apprécier la date du départ en retraite ?

Il s’agit de la date à laquelle vous faites valoir vos droits à la retraite : il s’agit donc de la date à laquelle vous entrez en jouissance des droits acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel vous êtes affilié à raison de vos fonctions de direction ou dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auprès duquel vous avez été affilié au titre de l’activité que vous cédez (si vous n’avez été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour votre fonction de direction). Notez, en outre, qu’il n’est pas exigé que vous liquidiez votre retraite au taux plein ou que, dans le même temps, vous entriez en jouissance des droits acquis auprès d’un régime de retraite complémentaire.

J’ai entendu dire que les plus-values réalisées en 2017 seraient soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Je trouve cela étrange puisque, en toute logique, comme j’ai vendu mon entreprise en 2017, c’est le taux de 15,5 % qui devrait s’appliquer. Devrais-je payer les prélèvements sociaux au taux de 15,5 % ou au taux de 17,2 % ?

Depuis le 1er janvier 2018, le taux des prélèvements sociaux a augmenté significativement pour tenir compte de la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) : il est passé de 15,5 % en 2017 à 17,2 % en 2018. En toute logique, du fait du principe de non rétroactivité de la Loi, cette hausse ne devrait pas s’appliquer aux plus-values réalisées à l’occasion de ventes intervenues avant le 31 décembre 2017.

Ce principe n’est toutefois pas absolu. En effet, la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018, qui a fait passer le taux de CSG de 15,5 % à 17,2 %, prévoit expressément que cette augmentation s’appliquera à compter de l’imposition des revenus 2017, donc aux ventes de titres intervenues avant le 31 décembre 2017. Une position confirmée par le juge de l’impôt.

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Sources
  • Article 150-0 D ter du Code Général des Impôts
  • Article 74-0 P de l’annexe II du Code Général des Impôts (date départ en retraite)
  • Réponse ministérielle Blanc – Assemblée Nationale – du 9 janvier 2007, n° 96903 (modalités liquidation de la retraite)
  • Loi de Finances pour 2013 n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 (article 10)
  • BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 21 novembre 2013, n° 11NC01232 (appréciation condition de non détention des titres de la société cessionnaire)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 11 octobre 2012, n° 343844 (prise en compte des comptes consolidés et des liens de dépendance)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 10 décembre 2014, n° 371437 (condition liée à la fonction de dirigeant)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mai 2015, n° 368056 (exercice d’une fonction de direction bénévole)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 9 octobre 2015, n° 374492 (appréciation condition de non détention des titres de la société cessionnaire)
  • Réponse ministérielle Fourage, Assemblée Nationale, du 23 juillet 2013, n° 24280
  • Loi de Finances pour 2014, n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (article 17)
  • Réponse ministérielle Cadic, Sénat, du 1er septembre 2016, n° 14869 (vente de plusieurs sociétés)
  • Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Nantes du 23 mars 2017, n°15NT01830 (cessation des fonctions dans les 2 ans suivant la liquidation des droits à la retraite)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 10 mai 2017, n°395897 (mise en location gérance du fonds de commerce avant la cession des titres)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 12 septembre 2019, n°431862 (taux de CSG applicable aux ventes de titres intervenues en 2017)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 16 octobre 2019, n°417364 (départ à la retraite, cessation des fonctions et délai global de 4 ans)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 13 février 2020, n°425825 (seuil de détention de 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés et non prise en compte des titres détenus par le concubin notoire)
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 2 juillet 2020, n°19VE00795 (départ à la retraite, cessation des fonctions et délai global de 4 ans)
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Le coin du dirigeant
Acheter, vendre mes parts ou actions de société

Acheter des titres de société : combien ça coûte au regard des droits d'enregistrement ?

Date de mise à jour : 20/05/2024 Date de vérification le : 20/05/2024 13 minutes

Vous envisagez l’achat de parts de SARL et vous vous demandez à combien s’élèvent les droits d’enregistrement qui seront à verser à l’administration fiscale. Voici la réponse, non seulement pour des parts de SARL, mais aussi pour les autres types de société…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Karine Lefray, expert-comptable, Directrice de Bureau, EXPERTEAM CONSEILS
Acheter des titres de société : combien ça coûte au regard des droits d'enregistrement ?

En fonction du type de société, le tarif ne sera pas le même

Distinguer les parts sociales des actions. Les droits d’enregistrement ne seront pas calculés de la même manière selon la nature des titres achetés : vous devez distinguer les parts sociales (SARL, sociétés civiles…) des actions (SA, SAS notamment).

Sur quelle base de calcul ? Les droits d’enregistrement sont calculés sur la base du prix exprimé dans l’acte de vente. Notez que l’administration est habilitée à rectifier les éventuelles insuffisances de prix ou d’évaluation, en assortissant, en outre, sa rectification d’un intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois et, éventuellement, d’une majoration de 40 % en cas de mauvaise foi de votre part dûment établie.

Le saviez-vous ?

En cas d’application d’une clause de révision de prix qui conduirait à fixer un prix de vente définitif inférieur au prix provisoire, vous pourrez obtenir la restitution des droits d’enregistrement excédentaires. Le remboursement de ces droits d’enregistrement excédentaires suppose toutefois que vous exerciez une « réclamation fiscale » dans les 3 ans.


Vous achetez des parts sociales

3 %. Sont ici visées les parts de SARL notamment : les ventes de parts sociales sont soumises aux droits d’enregistrement calculés au taux de 3 %, que la vente soit ou non constatée par un acte.

Sauf pour certaines sociétés. Le taux est porté à 5 % pour les ventes de parts sociales détenues dans des sociétés à prépondérance immobilière : sera considérée comme telle la société dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la vente des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, elles-mêmes à prépondérance immobilière.

Focus sur les sociétés à prépondérance immobilière. Le juge a récemment rappelé que le caractère de « prépondérance immobilière » d’une société doit être apprécié par rapport aux seuls immeubles ou droits immobiliers constituant son actif, et non par rapport à ses éventuels « immeubles par destination ». Dans cette affaire, l’administration fiscale avait inclus dans cette appréciation les « immeubles par destination » détenus par la société, à savoir ses installations dédiées à l’exploitation de la centrale qui constituait son activité principale. Ce qu’a écarté le juge.

Bénéfice d’un abattement. Sur la valeur de chaque part vendue, il est appliqué un abattement égal au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts vendues.

Exemple. Si vous achetez, pour un prix de 500 000 €, 250 parts d’une SARL dont le capital en comprend 500, la base de calcul des droits d’enregistrement sera égale à 488 500 € (soit : 500 000 – [23 000 x 250 / 500]). Les droits d’enregistrement s’élèveront donc à 14 655 € (488 500 x 3%).

0,1 %. La vente de parts d'organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et de sociétés d'économie mixte qui exercent une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est soumise aux droits d'enregistrement au taux de 0,1 %, puisqu'il est expressément précisé qu'ils ne sont pas considérés comme des « personnes morales à prépondérance immobilière ».

De même, les sociétés foncières agréées ESUS assurant un service d’intérêt économique social ne sont pas non plus considérées comme des « personnes morales à prépondérance immobilière », dès lors qu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles sont agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale »(ESUS) ;
  • elles exercent une activité de maîtrise d'ouvrage d'opération d'achat de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur à bail construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation, ou d'intermédiation locative et de gestion locative sociale ;
  • elles exercent leur activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ;
  • elles rendent à ces personnes un service d'intérêt général au sens de la règlementation européenne, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers qu'elles gèrent pour un tarif inférieur à celui du marché, et en favorisant l'accès à ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou social à ces biens et services, via un accompagnement spécifique.

Le saviez-vous ?

La vente de l’usufruit de titres de société est soumise au droit fixe de 125 € et non aux droits proportionnels de 0,1 %, 3 % ou 5 %.

Vous achetez des actions

0,1 %. Sont ici visées, notamment, les SA et les SAS : les ventes d’actions sont soumises aux droits d’enregistrement fixés au taux de 0,1 %.

Sauf pour certaines sociétés. Là encore, le taux est porté à 5 % pour les ventes d’actions dans des sociétés à prépondérance immobilière.

À valider. La différence de coût fiscal, au regard des seuls droits d’enregistrement, entre une cession de parts de SARL et une vente d’actions de SA ou de SAS peut conduire à envisager une transformation préalable d’une SARL en sociétés de capitaux. Il faudra, toutefois, tenir compte, du coût de cette modification (modification des statuts, nomination d’un commissaire aux comptes, formalités induites par cette opération). Notez, en outre, qu’une transformation pourra aussi être envisagée, au-delà de la seule problématique des droits d’enregistrement, en conséquence de l’assujettissement aux cotisations sociales des distributions de dividendes au profit des dirigeants soumis au régime des travailleurs non-salariés, pour la part qui excède 10 % du capital social (sont notamment visés les gérants majoritaires de SARL).

Le saviez-vous ?

Sont exonérées de droits d’enregistrement les acquisitions de droits sociaux (parts sociales ou actions) de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire.

Un dispositif particulier à connaître. Pour le calcul des droits d'enregistrement en cas de cession en pleine propriété d’un fonds de commerce, d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

  • l'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
  • la vente doit être consentie, soit à des proches (conjoint, partenaire lié par un PACS, ascendants ou descendants en ligne directe ou frères et sœurs), soit à un ou des salariés (titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le fonds est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées) ;
  • lorsque la vente porte sur des fonds ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de 2 ans par le vendeur ;
  • les acquéreurs doivent poursuivre, à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les 5 années qui suivent la date de la vente, l'exploitation du fonds cédé ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l'un d'eux doit assurer, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise.

À retenir

L’acheteur de titres de sociétés sera tenu au paiement des droits d’enregistrement, dont le taux varie selon le type de société : 3 % si vous achetez des parts de SARL (avec bénéfice d’un abattement de 23 000 €), 0,1 % si vous achetez des actions de SA ou de SAS.
 

J'ai entendu dire

On dit toujours que c’est l’acquéreur qui doit payer les droits d’enregistrement : mais est-ce effectivement le cas ?

La règle veut effectivement que ce sont les nouveaux possesseurs et ceux à qui les actes profitent qui acquittent les droits d’enregistrement. Notez, à cet égard, que les cocontractants sont normalement solidaires du paiement de ces droits au Trésor Public.
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Pour aller plus loin…

Le coin du dirigeant Vendre un fonds de commerce : combien ça coûte ?
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Le coin du dirigeant
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Acte de vente d’un fonds de commerce : des obligations impératives à respecter !

Date de mise à jour : 02/11/2022 Date de vérification le : 02/11/2022 7 minutes

2 jours avant d’acheter un fonds de commerce, vous recevez un projet d’acte. A sa lecture, vous vous interrogez : existe-t-il des dispositions qu’il faut spécifiquement mentionner dans l’acte de vente ? Le bailleur doit-il être informé de la vente, voire donner son accord, etc. ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Acte de vente d’un fonds de commerce : des obligations impératives à respecter !


Acte de vente d’un fonds de commerce : des mentions obligatoires ?

Des mentions « générales » obligatoires : non ! Depuis le 21 juillet 2019, il n’y a plus de mentions dont la présence est obligatoirement requise dans un contrat de vente d’un fonds de commerce (auparavant, il y en avait 5).

Des mentions « spécifiques » obligatoires : oui ! Il peut toujours exister des mentions obligatoires que l’on doit retrouver impérativement au regard des particularités du fonds de commerce cédé. Pour des exemples, voir ci-dessous.

Installations. Le local où est exploité le fonds peut comporter certaines installations nécessaires pour l’activité de l’entreprise. Ces installations doivent, bien sûr, être mentionnées dans le contrat de vente. Il est en général précisé qu’elles sont conformes à la réglementation. Si tel n’est pas le cas, le vendeur peut voir sa responsabilité engagée pour manquement à son « obligation de délivrance ».

Sonorisations. Le local où est exploité le fonds peut devoir respecter des normes d’insonorisation nécessaires pour l’activité de l’entreprise. Le vendeur doit informer l’acquéreur du bon respect de ces normes. Si tel n’est pas le cas, il peut voir sa responsabilité engagée pour manquement à son obligation d’information. C’est ce qui est arrivé à un vendeur qui n’a pas informé l’acquéreur de l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire réalisé 2 mois avant la vente indiquant que le local dans lequel était exploité un bar-brasserie ne respectait pas les normes d’insonorisation.

Règlement de copropriété. Avant de signer, il est impératif, dans l’hypothèse où vous envisagez d’exploiter un fonds dans un local situé dans une copropriété le cas échéant, de vérifier que l’activité exploitée par le fonds n’est pas interdite par le règlement de copropriété.

Livres de comptabilité. Au jour de la signature de l’acte de vente du fonds de commerce, vous devez, avec le vendeur et à l’aide du rédacteur de l’acte de vente (expert-comptable, notaire, avocat, etc.), viser un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente. En outre, les livres de comptabilité des 3 exercices comptables précédant celui de la vente doivent être tenus à disposition de l’acquéreur par le vendeur pendant 3 ans.

À noter. Le visa de l’ensemble des livres de comptabilité qui ont fait l’objet d’un inventaire signé par l’acquéreur et le vendeur est de nature à prouver que l’acquéreur a effectivement été dûment informé des conditions d’exploitation et des résultats comptables et financiers de l’activité.

Le saviez-vous ?

Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par vous et le vendeur : un exemplaire vous sera remis.

Attention ! Toute clause contraire aux obligations relatives aux livres de comptabilité est réputée non écrite.

Conditions suspensives. La vente peut être subordonnée à la levée de conditions suspensives déterminées lors de la signature du compromis de vente. Si elles ne sont pas levées, l’acquéreur peut renoncer à l’achat du fonds de commerce.

Attention à votre obligation de loyauté. Le vendeur d’un fonds de commerce est tenu à une obligation de loyauté à l’égard de l’acheteur : cela signifie qu’il doit lui communiquer toutes les informations déterminantes de son consentement, sous peine de poursuites.

Pour la petite histoire. Il a été jugé que le vendeur d’un fonds de commerce de restauration qui n’avertit pas l’acheteur que le règlement de copropriété de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds interdit les commerces susceptibles de gêner les autres copropriétaires par le bruit ou l’odeur, et qu’une décision d'assemblée générale subordonne l'exercice de l’activité de restauration dans l’immeuble à la condition qu'aucun client ne soit reçu sur place après 20 heures, commet une tromperie, qui permet à l’acheteur d’obtenir l’annulation de la vente.

Pour la petite histoire (bis). A la suite de l’achat d’un fonds de commerce de prêt à porter et d’accessoires exploité en location gérance, une société demande l’annulation de la vente : elle indique que lors de la vente, le vendeur ne l’a pas informé qu’une partie des marchandises du fonds était vendu en dépôt vente dans un salon de coiffure, qui a par la suite cessé son activité, ce qui constitue, selon elle, une tromperie. A tort, selon le juge, qui rappelle que la société a eu accès, pendant la phase de négociation précontractuelle, à l’ensemble des documents comptables et fiscaux du locataire-gérant, qui faisaient état de l’existence de ce contrat de dépôt-vente, et de la commission versée au commissionnaire. La société a donc eu accès à l’ensemble des éléments nécessaires pour apprécier l’activité réelle du commerce, et la perte de chiffre d’affaires induite par l’absence de poursuite du contrat de dépôt-vente. La vente n’est donc pas annulée.


Acte de vente d’un fonds de commerce : une présence obligatoire du bailleur ?

Principe. La Loi n’impose pas d’obtenir l’accord du bailleur en cas de cession d’un fonds de commerce comprenant un droit au bail.

Mais... En pratique, les baux commerciaux contiennent très souvent une clause imposant d’obtenir l’accord du bailleur en cas de vente d’un fonds de commerce comprenant un droit au bail. Cette clause vise :

  • à ce que le bailleur soit informé de la vente : la clause indique généralement que le bailleur doit être convoqué à la signature de l’acte de vente par LRAR ;
  • à ce que le bailleur donne son accord à la vente : la clause indique également que le bailleur doit donner son accord par écrit à la vente.

Le saviez-vous ?

Le bailleur est libre de donner ou de refuser d’agréer à la cession. Mais s’il refuse de donner son accord, il doit justifier des raisons de son opposition à son locataire. A défaut, il peut être condamné pour refus abusif.

Sanctions. Lorsque le bailleur n’a pas donné son accord à la vente et qu’il décide de faire opposition à celle-ci, la sanction peut être très lourde. Dans une affaire qui a opposé un vendeur et un bailleur sur ce point, le juge a décidé que :

  • la cession du fonds de commerce devait être annulée ;
  • le bail commercial devait être résilié aux torts du locataire ;
  • l’acquéreur devait être expulsé des locaux puisque, la vente étant annulée, il n’était plus locataire au titre du bail commercial cédé.

À noter. La clause d'agrément est contraire aux dispositions d’ordre public de la cession de bail en cas de départ à la retraite du locataire.

A retenir

Un acte de vente d’un fonds de commerce doit faire état des particularités du fonds de commerce cédé (situation en copropriété, présence d’installation, normes de sonorisation, etc.) de la signature de l’acte de vente d’un fonds de commerce, il est impératif que le bailleur des locaux où est exploité le fonds cédé intervienne afin de donner son accord à la vente. Cette obligation est généralement indiquée dans le bail commercial.

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Achat / Vente d’un fonds de commerce : quelles formalités faut-il respecter ?

Date de mise à jour : 19/03/2024 Date de vérification le : 19/03/2024 5 minutes

La signature d’un acte de cession d’un fonds de commerce marque le début d’un certain nombre de formalités à accomplir pour qu’elle soit opposable au vendeur, à l’acquéreur, aux créanciers, aux diverses administrations, etc. Lesquelles ?

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Achat / Vente d’un fonds de commerce : quelles formalités faut-il respecter ?

Achat / Vente d’un fonds de commerce : la formalité d’enregistrement

3 formalités. Les formalités juridiques postérieures à l’acte de cession d’un fonds de commerce consistent à :

  • enregistrer l’acte de cession auprès de l’administration fiscale ;

  • publier l’acte de vente ;

  • faire une déclaration auprès du guichet unique des formalités des entreprises, géré par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Un ordre impératif ! Ces 3 formalités doivent impérativement être accomplies dans l’ordre dans lequel elles ont été citées. Vous n’aurez pas d’autre choix que de respecter cet ordre puisque la publication de l’acte de vente dépend de son enregistrement.

Comment enregistrer l’acte de cession ?C’est l’acquéreur qui doit faire enregistrer l’acte de cession du fonds de commerce, bien souvent par l’intermédiaire de son conseil juridique qui l’assiste dans l’opération de rachat du fonds (expert-comptable, avocat, etc.). Il doit le faire auprès du bureau de l’enregistrement du service des impôts des entreprises (SIE) du lieu où se trouve le fonds.

Un délai à respecter ! L’acquéreur a 1 mois pour procéder à l’enregistrement de l’acte de cession du fonds de commerce à compter de sa signature (ou à compter de la date d’entrée en possession du fonds si celle-ci est antérieure à la date de l’acte de cession du fonds).

Mais. En pratique, l’acquéreur n’a que 15 jours pour procéder à l’enregistrement de l’acte de cession du fonds de commerce. Le délai est, en effet, réduit car la vente doit être publiée dans les 15 jours de sa signature au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) et dans un journal d’annonces légales (JAL) ou un service de presse en ligne habilité à publier des annonces légales, depuis la loi Pacte de mai 2019. Cette publication devant obligatoirement faire suite à la procédure d’enregistrement, le délai d’enregistrement est donc réduit à 15 jours.

Le saviez-vous ?

Lorsque l’acte de cession du fonds de commerce est rédigé par un notaire et que ce dernier le rédige en la forme authentique, l’acquéreur n’a pas besoin de procéder à son enregistrement.

Un enregistrement important. La formalité d’enregistrement permet de déterminer le montant des droits d’enregistrement.

=>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Vendre un fonds de commerce : combien ça coûte ? »


Achat / Vente d’un fonds de commerce : des publications obligatoires

2 publicités. Il existe 2 types de publication : l’une dans un journal d’annonces légales, ou service de presse en ligne et l’autre au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).

Publier dans un « support » d’annonces légales. Dans les 15 jours qui suivent la conclusion de l’acte de cession du fonds de commerce, l’acquéreur doit faire publier la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales, dans le ressort de l'arrondissement ou du département dans lequel le fonds est exploité, ou par un service de presse en ligne. Cette annonce doit contenir des mentions obligatoires prévues par le Code du commerce.

=> Consultez la liste des mentions obligatoires


À noter. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au Registre du commerce et des sociétés (RCS).

À noter bis. Dans l’avis publié, l’acquéreur doit élire un domicile, adresse qui sert à recevoir les éventuelles oppositions au paiement du prix de vente de la part de créancier du vendeur. Il est tout à fait possible que l’adresse indiquée soit celle d’un tiers.

Le saviez-vous ?

Si la vente d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, la publication doit être également faite dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements, ou par un service de presse en ligne. Le délai de publication est de 15 jours pour la métropole et de 2 mois pour les départements et collectivités d’outre-mer.

Publication au Bodacc. La publication de la vente au Bodacc est faite par le greffe du Tribunal du commerce, à la demande de l’acquéreur, dans les 15 jours qui suivent la conclusion de l’acte de cession. La publication au Bodacc doit comprendre plusieurs mentions.

=> Consultez la liste des mentions obligatoires

Attention ! L’acquéreur qui paie le vendeur sans procéder à la publication ou avant l’expiration du délai de 10 jours ne peut pas opposer la vente à l’égard des créanciers du vendeur (peu importe que ces derniers aient ou non fait opposition dans le délai légal). Notez que seul le paiement est inopposable : les créanciers ne peuvent remettre en cause la vente.

Sanctions. Si une mention est omise, la publication n’est pas valable. De la même manière qu’en cas de défaut de publication, la vente n’est pas opposable aux tiers. Par conséquent, le délai d’opposition n’ayant pas couru, les créanciers conservent leur droit de faire opposition au paiement du fonds de commerce.


Achat / Vente d’un fonds de commerce : une déclaration impérative au CFE

Depuis le 1er janvier 2023, les Centres de Formalités des Entreprises (CFE) ont laissé place au guichet unique. Il s’agit d’une plateforme centralisant toutes les activités, gérée par l’INPI, où l’entrepreneur dépose toutes ses formalités (créations d’activités, de sociétés, modifications, cessations, dépôts d’actes, etc.). Le guichet unique fait ensuite la « navette » entre l’entrepreneur et les organismes valideurs.

Déclaration du vendeur. Le vendeur doit déclarer sur le guichet unique la vente de son fonds de commerce afin qu’il soit, notamment, radié des registres, le cas échéant.

Déclaration de l’acquéreur. L’acquéreur doit également prendre contact avec le CFE afin de procéder aux différentes formalités afférentes à une création d’entreprise telles que l’immatriculation au RCS.

=>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Formalités de création d'entreprise : que devez-vous faire ? »


Achat / Vente d’un fonds de commerce : une déclaration auprès de l’administration fiscale

Une déclaration fiscale. Le vendeur doit informer l’administration fiscale de la cession du fonds de commerce et lui fournir les coordonnées de l’acquéreur.

Un délai à respecter. À compter de la publication de la cession dans un journal ou un service de presse en ligne habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales, le vendeur a 45 jours pour effectuer sa déclaration auprès de l’administration fiscale. Ce délai est de 60 jours pour les personnes assujettis à un régime réel d’imposition, pour les micros-entreprises, pour les auto-entrepreneurs et pour les professions libérales.

À noter. En ce qui concerne les professions libérales, le délai commence à courir à compter de la cessation effective de l’activité ou de la nomination au Journal Officiel du nouveau titulaire de l’office s’il s’agit d’une profession réglementée.

Le saviez-vous ?

À compter de la déclaration faite à l'administration fiscale, l’acquéreur est solidairement responsable du paiement de l‘impôt sur les bénéfices du dernier exercice réalisé par le vendeur pendant 90 jours (à concurrence du prix de vente du fonds).


Une formalité spécifique : le privilège du vendeur

De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’une clause inscrite dans l’acte de cession du fonds de commerce qui permet au vendeur d’être payé en priorité par rapport aux autres créanciers de l’acquéreur.

Un enregistrement obligatoire. Pour que le privilège soit valable, il faut que l’acte de vente ait été enregistré (sauf s’il s’agit d’un acte authentique rédigé par un notaire).

Mais aussi. Le privilège doit également être inscrit sur un registre public tenu au greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.

À noter. Depuis le 1er janvier 2023, le greffe du Tribunal de commerce centraliser les inscriptions (privilèges de vendeur de fonds de commerce, nantissements etc.) sur un registre unique dénommé « registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes ».

À retenir

Une fois l’acte de vente d’un fonds de commerce signé, il est impératif que ce dernier soit enregistré, puis publié au Bodacc et dans un journal d’annonces légales ou un service de presse en ligne habilité à publier des annonces légales (depuis la loi Pacte de mai 2019). Enfin, l’acquéreur et le vendeur doivent déposer les formalités nécessaires à la régularisation de leur situation auprès du guichet unique.

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Droit de préemption commercial : mode d’emploi

Date de mise à jour : 10/06/2021 Date de vérification le : 28/08/2023 11 minutes

Vous souhaitez vendre votre fonds de commerce ou votre fonds artisanal : attention, vous êtes potentiellement soumis au respect du droit de préemption commercial au profit de la commune ou de l’intercommunalité. Quelles sont les modalités d’application de ce dispositif ? Êtes-vous réellement concerné ? Voici ce que vous devez savoir…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Droit de préemption commercial : mode d’emploi


Droit de préemption commercial : une procédure stricte

Un droit de préemption… Le droit de préemption est la possibilité d’acquérir en priorité le bien vendu, en l’occurrence, ici, un fonds de commerce, un fonds artisanal ou un local dans lequel vous exploitez votre activité. Mais sachez que la Loi encadre strictement ce droit de préemption commercial.

… en faveur de qui ? Les bénéficiaires du droit de préemption commercial sont les communes ou l’intercommunalité lorsque, le cas échéant, la commune a délégué son pouvoir à l’intercommunalité. La Loi offre la possibilité aux communes de déléguer leur droit de préemption à un établissement public ayant vocation à utiliser ce droit de préemption ou à une société d’économie mixte, un concessionnaire d’une opération d’aménagement ou un titulaire d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale.

… et pour quoi ? Ce droit de préemption ne joue qu’en cas de vente : il ne s’applique donc pas lorsque le fonds ou le local est donné, légué ou se trouve en location-gérance. Concrètement, la commune ou l’intercommunalité peut préempter les biens suivants :

  • les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux ;
  • les terrains portant des commerces ou destinés à porter des commerces dans un délai de 5 ans à compter de leur aliénation, dès lors que ces commerces sont des magasins de vente au détail ou des centres commerciaux ayant une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m².

Attention. La décision de préemption ne doit pas être prise pour des motifs de protection de la sécurité et de l’ordre public. Ainsi, la commune ou l’intercommunalité ne peut pas préempter un fonds de commerce en se basant sur les plaintes des voisins qui se lamentent des nuisances de l’activité.

Le saviez-vous ?

Pour pouvoir préempter, le conseil municipal de la commune ou l’organe de délibération de l’intercommunalité, le cas échéant, doit avoir délimité un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel le droit de préemption s’applique.

Une DIA. Lorsqu’un bien situé dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité est vendu, l’exploitant doit, à peine de nullité, procéder à une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) qui doit notamment indiquer :

  • le prix ;
  • le nombre de salariés ;
  • le cas échéant, le bail commercial ;
  • le chiffre d’affaires lorsque la vente concerne un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial.

=> Consultez ici le formulaire de la déclaration d’intention d’aliéner

Déposer la DIA. La DIA doit être rédigée en 4 exemplaires et être adressée au maire de la commune où se situe le fonds ou le local vendu par lettre recommandée avec AR ou par voie électronique en 1 seul exemplaire. La déclaration peut aussi être déposée en Mairie contre récépissé.

Attention. Lorsque la DIA concerne un terrain qui porte ou qui est destiné à porter un commerce, la DIA doit préciser, le cas échéant, la surface de vente du commerce existant sur le terrain ou la possibilité d'implanter sur le terrain, dans les 5 ans suivant la vente, un commerce d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m².

Transmission de la DIA. Dans l’hypothèse où la commune a délégué son droit de préemption, le maire doit transmettre la déclaration qu’il a reçue à l’intercommunalité. Si cette dernière a également délégué son droit de préemption, son président transmettra à son tour la DIA.

Notification de la décision. La commune ou l’intercommunalité a 2 mois à compter de la réception de la DIA pour notifier sa décision, l’absence de réponse valant renonciation à l’exercice du droit de préemption. Il existe 3 réponses possibles pour la commune ou l’intercommunalité :

  • accepter au prix et conditions proposées ;
  • proposer d’acquérir à un prix et conditions différentes ;
  • renoncer au droit de préemption.

Désaccord ? S’il n’y a pas d’accord sur le prix et les conditions de la cession, il appartient à la commune ou l’intercommunalité de saisir le tribunal judiciaire par lettre recommandée avec AR.

Le saviez-vous ?

Lorsque le fonds ou le local est vendu aux enchères, la DIA est rédigée, le cas échéant, par le notaire, le commissaire-priseur judiciaire ou le greffier de la juridiction concernée. Elle est adressée au maire de la commune au moins 30 jours avant la date de la vente aux enchères par lettre recommandée avec AR ou par voie électronique. Le titulaire du droit de préemption a 30 jours à compter de la vente aux enchères pour donner sa position. Dans cette hypothèse, la substitution ne peut que se faire au prix et conditions de la dernière enchère.


Droit de préemption commercial : la rétrocession

Une rétrocession obligatoire… Le fonds ou le local préempté doit être obligatoirement rétrocédé dans un délai de 2 ans à compter de son rachat par la commune, en vue d’une exploitation destinée à préserver la diversité et à promouvoir le développement de l’activité commerciale et artisanale. Le délai peut être porté à 3 ans si le bien a été mis en location-gérance.

…qui doit être affichée. Avant de prendre une décision de rétrocession, le maire doit faire afficher en Mairie, pendant 15 jours, un avis de rétrocession qui comporte, entre autres, un appel à candidature, la description du fonds et le prix de vente proposé. Une fois l’acte de rétrocession signé, le maire doit faire afficher en Mairie pendant 15 jours également, un avis mentionnant notamment les conditions financières de l’opération.

Accord du bailleur. Lors de la rétrocession, l’accord préalable du bailleur, propriétaire du local dans lequel le fonds est exploité, est le cas échéant nécessaire. Son absence est sanctionnée par la nullité de la rétrocession. Son accord obtenu par lettre recommandée avec AR doit figurer dans l’acte de rétrocession.

Échec de la rétrocession. Si la rétrocession n’a pas pu avoir lieu dans le délai de 2 ans, l’acquéreur évincé, s’il a été mentionné dans la DIA, bénéficie d’un droit de priorité d’acquisition.

Avant la rétrocession. Si la commune ou l’intercommunalité préempte un fonds de commerce ou un local soumis au statut des baux commerciaux, ce statut s’applique toujours pendant le délai légal précédant la période de rétrocession. De plus, toujours pendant ce délai, le propriétaire ne peut pas mettre fin au bail en invoquant le défaut d’exploitation du fonds préempté. Sachez enfin, que le fonds peut être donné en location-gérance pendant ce délai légal.

À retenir

Le droit de préemption commercial ne concerne que les zones délimitées par une décision du conseil municipal ou de l’organe de délibération de l’intercommunalité. Vous devez alors rédiger une DIA conformément au modèle prévu et l’adresser à la Mairie de la commune où est situé le fonds ou le local vendu.

Le fonds ou le local préempté doit être rétrocédé dans un délai de 2 ans (qui peut être porté à 3 ans en cas de mise en location-gérance).

 

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Informer vos salariés en cas de vente de l’entreprise : comment ?

Date de mise à jour : 15/12/2023 Date de vérification le : 15/12/2023 14 minutes

Préalablement à la vente de votre entreprise, vous avez l’obligation de consulter vos salariés et de leur laisser un certain délai pour qu’ils puissent proposer une offre de reprise. Comment faire ? Quel est le contenu exact de cette information ? Quels sont les risques si vous ne respectez pas cette obligation ?

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Informer vos salariés en cas de vente de l’entreprise : comment ?

Vente d’entreprise et obligation d’information : quelle information ?

Pour qui ? Si vous envisagez la vente de votre entreprise, vous devez informer vos salariés de ce projet pour qu’ils puissent présenter une offre de reprise. 

Par qui ? L’information est donnée par le propriétaire à l’exploitant, ce dernier informant les salariés. Si le propriétaire est lui-même exploitant, il informe directement les salariés ou, le cas échéant, le comité social et économique de l’entreprise.

Quelle information ? Vous n’avez une obligation d’information vis-à-vis de vos salariés qu’à propos de votre volonté de procéder à une vente et du fait qu'ils peuvent présenter une offre d’achat (avec la possibilité de se faire assister par une personne de leur choix). Retenez que la loi n’impose la transmission d’aucune autre information et d’aucun document relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise ; il en sera de même des noms des éventuels repreneurs ou du calendrier prévu pour la reprise que vous n’avez pas à communiquer aux salariés.

Le saviez-vous ?

À l’instar des membres du comité social et économique de l’entreprise, les salariés informés de ce projet de vente sont soumis à une obligation de discrétion. À défaut, ils commettraient une faute justifiant une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement, voir des poursuites pénales.

Cette obligation de discrétion s’impose également aux personnes accompagnant les salariés, à propos des informations qu’elles reçoivent.

À noter. Il faut distinguer cette obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise de celle prévue pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés qui doivent informer le comité social et économique de l’entreprise et rechercher un repreneur potentiel quand elles envisagent de fermer un établissement ayant pour conséquence un licenciement collectif pour motif économique.


Vente d’entreprise et obligation d’information : quand ?

Quelle est la taille de l’entreprise ? Les délais sont calculés différemment selon la taille de l’entreprise. Il faut en effet distinguer selon que votre entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés. Vous devez informer vos salariés du projet de vente au moins 2 mois avant la vente. Ce délai commence à courir à partir du moment où tous les salariés de l’entreprise ont été informés de la cession et s’apprécie au regard de la date de la cession (c’est-à-dire la date de la conclusion de la vente). Notez que ce délai peut être réduit à une durée inférieure à 2 mois si tous les salariés ont fait part de leur décision de ne pas présenter d’offre de reprise. Attention : cette intention doit être explicite et non-équivoque.

À noter. Dans le cas particulier où le cédant n’en est pas l’exploitant, le délai de 2 mois s’apprécie à partir de la notification de la volonté de céder à l’exploitant.

Le saviez-vous ?

Dans les entreprises de 50 à 249 salariés ne disposant pas de représentants du personnel, il est fait application des mêmes règles et délais. Mais attention, vous devez être en mesure d’établir l’absence de représentants du personnel au moyen d’un procès-verbal de carence établi lors des élections.

Dans les entreprises de 50 à 249 salariés. Vous devez informer vos salariés du projet de vente au plus tard au moment où vous consultez les représentants du personnel sur le projet de vente comme le prévoit la loi.

Une information valable 2 ans ! Une fois vos salariés informés, vous disposez d’un délai maximal de 2 ans pour réaliser la vente, sans avoir l’obligation d’informer à nouveau vos salariés en cas de nouveau projet de cession. Ainsi, si le projet de cession pour lequel l’information a été faite ne se concrétise pas, vous pouvez rechercher un autre repreneur et entamer une nouvelle opération de cession sans pour autant devoir informer à nouveau vos salariés. Les salariés ayant été informés au préalable de l’intention de céder, vous disposez, en pratique, d’un délai de 2 ans et 2 mois pour réaliser cette cession. Mais attention : au-delà de ce délai, vous devrez renouveler l’information des salariés si la cession n’a pas eu lieu.

Une information triennale. Les salariés des PME de moins de 250 salariés doivent être informés tous les 3 ans sur les possibilités de reprise d’une entreprise (information portant sur les conditions juridiques de la reprise, ses avantages et ses inconvénients). Cette information doit également porter sur les orientations générales de l'entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d'une vente de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d'un changement capitalistique substantiel.

À noter. Cette information peut être dispensée par écrit ou oralement lors d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d'en avoir connaissance. Notez que cette information peut utilement être dispensée par l’indication d’un site Internet comportant ces informations.

Le saviez-vous ?

Le cas échéant, si, au cours des 12 mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information auprès des salariés dans le cadre de l’information triennale, aucune information supplémentaire ne sera nécessaire.


Vente d’entreprise et obligation d’information : comment faire ?

Par tout moyen. Vous devez informer vos salariés par tout moyen. Cette information préalable pourra ainsi être délivrée :

  • au cours d’une réunion d’information des salariés, avec signature d’un registre de présence ;

  • par affichage, avec signature d’un registre daté attestant avoir connaissance de cet affichage ;

  • par courrier électronique, avec une date de réception certifiée ;

  • par remise en mains propres, contre émargement ou récépissé ;

  • par lettre recommandée avec avis de réception ;

  • par acte extrajudiciaire (délivré par un commissaire de justice par exemple) ;

  • par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

À noter. Si vous procédez par courrier recommandé avec AR, retenez que le délai commence à courir à partir de la date de 1re présentation du pli (et non de la date de remise effective du pli au destinataire en cas d’absence par exemple).

Exemple de lettre d’information. Dans le cas d’une vente de fonds de commerce, l’administration propose ce type de contenu informatif : « Nous vous informons par la présente, sans qu'il s'agisse d'une offre de vente, en application des dispositions de l’article L 141-28 du Code de Commerce, que Monsieur X souhaite céder le fonds de commerce qu’il détient et qui est actuellement exploité par la société Y. Vous avez la possibilité de présenter une offre d’achat de ce fonds de commerce. Vous êtes tenus par une obligation de discrétion à l’égard de cette information dans les conditions prévues à l’article L 141-25 du Code de Commerce, qui peut être sanctionnée disciplinairement et/ou devant les juridictions civiles. Vous avez la possibilité de vous faire assister par la personne de votre choix. Dans ce cas, vous serez tenu d’en informer le chef d’entreprise dans les meilleurs délais. La personne qui vous apportera une assistance sera soumise à une obligation de confidentialité. ».


Vente d’entreprise et obligation d’information : quelles conséquences ?

Un salarié fait une offre. Vous êtes totalement libre de choisir d’entrer ou non en négociation avec un ou plusieurs salariés. À cet égard, si vous ne souhaitez pas entrer en négociation avec un salarié qui a manifesté son intérêt pour racheter l’entreprise, le fonds de commerce ou les parts ou actions, vous n’avez aucune obligation de lui transmettre des informations ou des documents relatifs à l’entreprise, sa stratégie ou sa comptabilité.

Le saviez-vous ?

Cette offre doit être faite auprès de l’exploitant, à charge pour ce dernier de la transmettre, le cas échéant, sans délai au propriétaire.

À noter. Vous n’avez également aucune obligation à l’égard d’une offre présentée par les salariés, qui ne revêt pas de caractère prioritaire. Notez que votre refus d’étudier ou d’accepter une offre n’a pas à être motivé ; vous pouvez ne pas répondre si vous le souhaitez.

Pour information. Alors que l’absence, le retard ou l’information incomplète pouvait justifier une saisine des tribunaux, par les salariés, en vue d’obtenir la nullité de la vente, cette sanction a été annulée par le Conseil constitutionnel le 17 juillet 2015. Mais vous n’échappez toutefois pas à toute sanction puisque vous risquez tout de même une amende d’un montant maximum égal à 2 % du prix de vente en cas de manquement à votre obligation d’information.

À retenir

Si vous employez moins de 50 salariés (ou moins de 249 salariés tout en ne disposant pas de représentants du personnel dans l’entreprise), vous devez informer vos salariés du projet de vente au moins 2 mois avant la vente.

Si un salarié manifeste un intérêt pour faire une offre, vous restez totalement libre de choisir d’entrer ou non négociation avec lui.

 

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Informer vos salariés en cas de vente de l’entreprise : pour qui et pour quoi ?

Date de mise à jour : 15/12/2023 Date de vérification le : 18/06/2024 13 minutes

Si vous projetez de vendre votre entreprise, vous devez au préalable consulter vos salariés et leur laisser un certain délai pour qu’ils puissent proposer une offre de reprise, que vous pourrez, bien sûr, accepter ou refuser d’étudier. Qui est effectivement concerné ? À qui devez-vous diffuser cette information ? Pour quelle opération ? Quel est son contenu exact ?

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Informer vos salariés en cas de vente de l’entreprise :  pour qui et pour quoi ?

Vente d’entreprise et obligation d’information : pour qui ?

Valable pour certaines entreprises... Si vous envisagez de céder votre entreprise, vous devez préalablement à toute prise d’engagement ferme de vente informer vos collaborateurs de ce projet de cession. Même si toutes les entreprises ne sont pas nécessairement concernées, une très large majorité d’entre elles sont visées…

... qui respectent certains critères. Concrètement, vous serez concerné par cette obligation si votre entreprise emploie moins de 250 salariés et si votre chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 M € ou le total de votre bilan n’excède pas 43 M €.

Le saviez-vous ?

Ces critères cumulatifs sont appréciés au niveau de l’entreprise, indépendamment de son rattachement éventuel à un groupe.


Vente d’entreprise et obligation d’information : pour quoi ?

Valable pour certaines opérations. Si cette  obligation d’information ne concerne que certaines entreprises, elle ne vise également que certaines opérations de vente : elle n’est en effet obligatoire qu’en cas de vente du fonds de commerce (ou de cession d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’un SARL ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions).

D’autres opérations y échappent ! A contrario, certaines opérations de transmission ne sont pas concernées par cette obligation d’information des salariés. Le droit à l’information des salariés ne s’applique pas aux :

  • cession d’un bloc minoritaire à un autre actionnaire ;

  • vente d’un fonds artisanal (la loi ne vise que les fonds de commerce) ;

  • donations, échanges, apports ;

  • transmission réalisée dans le cadre d’une succession, d’une liquidation du régime matrimonial ;

  • vente au conjoint, à un ascendant ou descendant ;

  • entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le saviez-vous ?

Pour les franchises, la procédure d’information des salariés est également obligatoire en cas de vente, alors même qu’un droit d’agrément, de préférence ou de préemption existe sur le bien ou le droit cédé.
 

Attention ! Il faut distinguer cette obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise de celle prévue pour les entreprises d’au moins 1000 salariés qui doivent informer le comité social et économique de l’entreprise et rechercher un repreneur potentiel quand elles envisagent de fermer un établissement ayant pour conséquence un licenciement collectif pour motif économique.

Une information triennale. Les salariés des PME de moins de 250 salariés doivent être informés tous les 3 ans sur les possibilités de reprises de l’entreprise (information portant sur les conditions juridiques de la reprise, ses avantages et ses inconvénients). Cette information doit également porter sur les orientations générales de l'entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d'une vente de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d'un changement capitalistique substantiel.

À noter. Cette information peut être dispensée par écrit ou oralement lors d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d'en avoir connaissance. Notez que cette information peut utilement être dispensée par l’indication d’un site Internet comportant ces informations.

Le saviez-vous ?

Le cas échéant, si au cours des 12 mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information auprès des salariés dans le cadre de l’information triennale, aucune information supplémentaire ne sera nécessaire.


Vente d’entreprise et obligation d’information : pourquoi ?

Quelle information faut-il donner ? Vous n’avez une obligation d’information vis-à-vis de vos salariés qu’à propos de votre volonté de procéder à une vente et du fait que vos salariés peuvent présenter une offre d’achat (avec la possibilité de se faire assister par une personne de leur choix). Retenez que la loi n’impose la transmission d’aucune autre information et d’aucun document relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise ; il en sera de même des noms des éventuels repreneurs ou du calendrier prévu pour la reprise que vous n’avez pas à communiquer aux salariés.

Par qui ? L’information est donnée par le propriétaire à l’exploitant, ce dernier informant les salariés. Si le propriétaire est lui-même exploitant, il informe directement les salariés ou, le cas échéant, le comité social et économique de l’entreprise.

Pour qui ? L’information doit être faite auprès des « salariés », c'est-à-dire toute personne qui exécute un travail à temps plein ou à temps partiel, aux termes d’un contrat de travail et soumis à un lien de subordination, pour le compte d’un employeur en échange d’un salaire ou d’une rétribution équivalente. Voilà pourquoi :

  • les salariés en congé maladie ou en congé maternité doivent être informés ;

  • les apprentis, qui sont également des salariés, doivent être informés (même s’ils ne sont pas comptabilisés pour le calcul de l’effectif de l’entreprise) ;

  • en revanche, ne doivent pas être informés les intérimaires, les personnes travaillant dans l’entreprise dans le cadre d’un stage conventionné ou les demandeurs d’emploi participant à des actions d’évaluation en milieu de travail, sous forme de stage, prescrites par Pôle emploi.

Un accompagnement possible. Afin de permettre au salarié de mieux se positionner pour une éventuelle offre de reprise, il peut se faire accompagner. Cette assistance n’est pas obligatoire et peut être sollicitée par un ou plusieurs salariés individuellement ou par plusieurs salariés collectivement. Il peut ainsi se faire accompagner par un représentant de la chambre de commerce, un avocat, un expert-comptable, un notaire, un banquier ou toute autre personne librement choisie. Si le salarié choisit d’être assisté, il doit vous en informer dans les meilleurs délais et par tous moyens.

À noter. Cette assistance peut s’inscrire dans le cadre du financement de la formation professionnelle.

Le saviez-vous ?

À l’instar des membres du comité social et économique de l’entreprise, les salariés informés de ce projet de vente sont soumis à une obligation de discrétion. À défaut, ils commettraient une faute justifiant une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement, voir des poursuites pénales.

Cette obligation de discrétion s’impose également aux personnes accompagnant les salariés, à propos des informations qu’elles reçoivent.

Pour information. Alors que l’absence, le retard ou l’information incomplète pouvait justifier une saisine des tribunaux, par les salariés, en vue d’obtenir la nullité de la vente, cette sanction a été annulée par le Conseil Constitutionnel le 17 juillet 2015. Mais vous n’échappez toutefois pas à toute sanction puisque vous risquez tout de même une amende d’un montant maximum égal à 2 % du prix de vente en cas de manquement à votre obligation d’information.

À retenir

Cette obligation d’information ne vise que les ventes de fonds de commerce (les cessions de fonds artisanaux ne sont pas concernées !).

Attention : en cas de manquement à cette obligation, vous risquez une amende égale à 2 % du prix de vente !

 

J'ai entendu dire

J’ai entendu dire que les entreprises employant exclusivement des salariés en contrat à durée déterminée (CDD) n’étaient pas concernées par cette obligation. Est-ce vrai ?

Non. Bénéficie de ce droit à l’information toute personne qui exécute un travail à temps plein ou à temps partiel, aux termes d’un contrat de travail et soumis à un lien de subordination pour le compte d’un employeur en échange d’un salaire. Les collaborateurs employés en CDD doivent également être informés, au même titre que les autres salariés.
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