Vente du fonds de commerce : faut-il l'accord des associés ?
Le point sur l'affaire
Reprenons le fil de l’histoire. Le gérant des deux sociétés à responsabilité limitée (SARL) signe deux promesses de vente sous conditions suspensives (obtention d’un financement et défaut de préemption de la commune), le gérant se déclarant dûment habilité par décision de l’assemblée générale des associés. Les associés s’opposent à ces ventes, estimant ne pas avoir été informés et avoir donné leur accord. Quels ont été leurs arguments ?
L’opposition des associés. Ils opposent deux arguments :
-
d’une part, ils avancent que lorsque le fonds cédé représente la seule activité de la société, la vente implique soit la modification de l’objet social de la société, soit sa disparition : une telle vente implique donc la consultation préalable des associés lors d’une assemblée générale, qui n’a ici jamais eu lieu
-
d’autre part, ils avancent que l’accomplissement par le dirigeant social d’un acte relevant de la compétence exclusive de l’assemblée générale des associés est frappé d’une nullité opposable au tiers signataire de l’acte.
La décision du juge et ce qu’il faut en retenir
Premier rappel. Tout d'abord, le juge confirme effectivement que la cession d'un fonds de commerce exploité par une société relève de la compétence des associés dès lors qu'une telle vente implique une modification de l'objet social. Comme le rappelle le juge dans cette affaire, ce sera le cas lorsque le fonds de commerce cédé représente la seule activité de la société : en pareille hypothèse, une telle vente lui impose, en pratique, de disparaître ou de modifier son objet social.
Second rappel. La répartition légale des compétences entre le dirigeant et les associés est d'ordre public, de sorte que l'accomplissement par le dirigeant d'un acte relevant de la compétence exclusive de l'assemblée générale des associés est effectivement frappé de nullité, opposable à la tierce personne signataire de cet acte.
Conclusion. Le juge rappelle toutefois que le gérant d'une SARL est investi, dans les rapports avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. Pour le juge, la cession d'un fonds de commerce ne constitue pas, en elle-même, un acte relevant des pouvoirs légalement réservés aux associés. Puisque dans cette affaire, il n'a pas été prouvé ni allégué que les promesses de vente litigieuses auraient rendu nécessaire une modification des statuts des sociétés concernées, les promesses de vente ne peuvent être annulées.
L’objet social est-il modifié ? Dans bien des cas, la vente d'un fonds de commerce par une société imposera une modification des statuts, de sorte que la problématique soulevée dans cette affaire ne devrait pas trouver à s'appliquer. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Imaginons une société, dont l’objet est d’exploiter tout fonds d’hôtellerie et de restauration, qui vend le restaurant dont elle assure la gestion et l’exploitation : une telle vente ne nécessitera pas nécessairement une modification de l’objet social. La solution serait différente si l’objet social visait nommément l’hôtel-restaurant effectivement exploité par la société. Dans ce dernier cas, l’accord de la collectivité des associés est nécessaire pour la modification de l’objet social.
Conseil. Quand bien même les statuts n'auraient pas à être modifiés suite à la vente du fonds appartenant à la société, réunir une assemblée générale des associés préalablement à l'opération de vente, notamment pour obtenir un aval de l'ensemble des associés, permettra de sécuriser le processus de vente et d'éviter toute confusion ou toute déconvenue...
À retenir
Dans cette affaire, les ventes n’ont pas été annulées, le juge ayant estimé, au cas d’espèce, que ces ventes auraient rendu nécessaire la tenue d’une assemblée générale des associés, en vue de modifier l’objet social en conséquence de la cession des fonds.
Dans tous les cas, même si la vente d’un fonds n’entraîne pas nécessairement la modification de l’objet social, assurez-vous que la collectivité des associés a donné son accord à cette cession.
Vendre votre entreprise et partir en retraite : une exonération fiscale possible ?
Vente d’entreprise en franchise d’impôt : pour qui ?
Valable pour certaines entreprises... Ce dispositif, particulièrement avantageux sur le plan fiscal, n’intéresse malheureusement que certaines entreprises, celles relevant de l’impôt sur le revenu : vous pourrez donc en bénéficier si vous vendez, soit une entreprise individuelle, soit l’intégralité des parts que vous détenez dans une société de personnes dans laquelle vous exercez votre activité professionnelle. Sont également admises au bénéfice de cette exonération fiscale, sous conditions, les plus-values constatées lors de la vente d’activités par la société, elle-même (la plus-value étant alors imposable au nom des associés), mais, dans ce cas, la société doit être dissoute concomitamment à la vente.
... qui respectent certains critères. L’entreprise cédée doit satisfaire aux critères suivants : employer moins de 250 salariés et, soit réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€, soit avoir un total de bilan inférieur à 43 M€. Dans le cadre des sociétés, le capital ne doit pas être détenu à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises qui ne respectent pas ces conditions d’effectifs et de seuils.
Attention ! Ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif spécifique les ventes de titres de sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés (ces ventes bénéficient toutefois d’un dispositif dérogatoire d’abattement annuel sur le montant de la plus-value imposable). Et seules les ventes sont effectivement visées par ce dispositif, à l’exclusion donc des transmissions à titre gratuit, comme les donations par exemple.
Vente d’entreprise en franchise d’impôt : comment et à quelles conditions ?
Des conditions précises. Pour que vous puissiez bénéficier de cette exonération fiscale, il faut, non seulement que l’entreprise que vous vendez respecte les seuils et critères précités, mais, en outre, que :
- l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans : ce délai de 5 ans court à compter de la date du début de l’exercice effectif de l’activité professionnelle et s’achève à la date de la cession à titre onéreux de l’entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits de la société dans laquelle vous exercez votre activité professionnelle ;
- l’activité cédée doit être de nature commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole et être exercée à titre professionnel ;
- tous les éléments nécessaires à l’exploitation de l’activité doivent être effectivement cédés à l’acquéreur (si des éléments sont conservés par le vendeur pour être mis en location à l’acquéreur, le bénéfice de l’exonération sera refusé, sauf exception) ;
- vous ne devez pas contrôler la société cessionnaire, c’est-à-dire que vous ne devez pas détenir (directement ou indirectement) plus de 50 % des droits de vote ou des droits financiers de cette société ;
- lorsque c’est la société qui cède son activité, cette dernière doit être dissoute de manière concomitante à la vente ;
- vous devez cesser toute fonction dans l’entreprise cédée ou dans la société dont vous cédez les parts, et faire valoir vos droits à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la vente.
Le saviez-vous ?
La date à laquelle vous serez réputé faire valoir vos droits à la retraite correspond à celle où vous entrez effectivement en jouissance de ces droits dans le cadre du régime de base auquel vous êtes affilié à raison de votre activité.
Cas particulier des notaires. Si vous êtes notaire, retenez que l’administration, ainsi que le juge de l’impôt, considèrent que vous cessez effectivement toute activité à la date à laquelle est publiée au Journal Officiel votre arrêté de radiation.
Pour un dispositif avantageux. Pour autant que l’ensemble des conditions requises soient respectées, la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente échappe totalement à l’impôt. Notez toutefois que la plus-value reste soumise aux prélèvements sociaux. L’exonération ne concerne toutefois pas toute la plus-value…
Qui mérite quelques précisions. L’exonération concerne les seuls éléments de l’actif immobilisé (le fonds de commerce, le matériel, le droit au bail, les marques, etc.) ou l’intégralité des parts détenues dans une société de personnes. Cela signifie donc que l’exonération ne concernera pas la vente des éléments de l’actif circulant : la plus-value réalisée à l’occasion de la vente du stock par exemple n’est pas exonérée.
Le saviez-vous ?
Si, à l’occasion de son départ à la retraite, le dirigeant cède plusieurs entreprises dans lesquelles il exerce son activité à titre professionnel, il pourra bénéficier de l’exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée à l’occasion de chacune des ventes.
Qui ne concerne pas la vente des biens immobiliers. En outre, demeurent imposables les plus-values qui se rapportent à la vente des biens immobiliers (la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de parts d’une société à prépondérance immobilière peut être exonérée, à condition que vous y exerciez votre activité professionnelle et que cette prépondérance immobilière résulte d’immeubles affectés à l’exploitation). Ces plus-values pourront être diminuées d’un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5ème (ce qui permet une exonération totale de cette plus-value si l’immeuble d’exploitation est détenu depuis plus de 15 ans).
À retenir
À condition (notamment) d’avoir exercé votre activité professionnelle pendant au moins 5 ans dans l’entreprise vendue, de ne pas exercer de fonction et ne pas contrôler l’entreprise qui se porte acquéreur de vos parts ou de votre activité, et de faire valoir vos droits à la retraite, la plus-value dégagée est exonérée d’impôt sur le revenu.
J'ai entendu dire
J’ai entendu dire que le bénéfice de cette exonération pouvait être admis dans l’hypothèse d’une activité mise en location-gérance : qu’en est-il ?La réponse est positive : la vente peut intervenir au profit de toute autre personne que le locataire gérant, sous réserve toutefois que cette cession porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance.
Le bénéfice de cette exonération est-il ouvert aux agents généraux d’assurances qui perçoivent une indemnité compensatrice liée à la cessation de leur mandat ?
La Loi prévoit que cette indemnité peut être exonérée d’impôt sur le revenu, notamment si les conditions suivantes sont réunies :
- le contrat entre l’agent général et la compagnie d’assurances doit être conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation du mandat et donc, du versement de l’indemnité ;
- l’agent général d’assurances doit prendre sa retraite dans les 2 années suivant la cessation du contrat ;
- l'activité doit être intégralement poursuivie dans le délai de 2 ans.
- Article 151 septies A du Code général des impôts (exonération fiscale liée au départ en retraite)
- Article 151 septies B du Code général des impôts (abattement appliqué sur les plus-values immobilières)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-PVMV-40-20-20
- Réponse ministérielle Briat – Assemblée nationale – du 13 juin 2006, n° 84804 (date du départ en retraite)
- Réponse ministérielle Joyandet, Sénat, du 10 août 2017 n°00132 (si vente de plusieurs sociétés, application possible de l’exonération totale à chaque vente)
- Question prioritaire de Constitutionnalité du 19 octobre 2017, n°2017-663 (exonération pour l’indemnité de cessation de mandat d’un agent général d’assurances)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 octobre 2018, n°401292 (exonération qui ne couvre pas les prélèvements sociaux)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 janvier 2020, n°18NT00362 (cessation des fonctions d’un notaire)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 19)
- Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 1) (exonération d’IR et agents généraux d’assurance)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 31 mars 2023, n° 21NT02281 (nécessité de céder l’ensemble des éléments nécessaires à l’exploitation de l’activité)
- Réponse ministérielle Gatel du 28 septembre 2023, Sénat, no 06476 : « Abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de petites et moyennes entreprises réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite »
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 4 avril 2024, no 23LY00111 (cessation des fonctions d’un notaire et date d’entrée en jouissance des droits à pension de retraite)
Vendre un fonds de commerce : combien ça coûte ?
Par principe, une vente soumise à l’impôt sur les bénéfices
Une plus-value professionnelle. La vente d’un fonds de commerce inscrit à l’actif d’une entreprise ou d’une société sera soumise au régime des plus-values professionnelles. Par plus-value, il faut entendre, bien entendu, différence positive entre le prix de vente dudit fonds de commerce et son prix d’achat. Une différence négative fera apparaître une moins-value.
Si votre entreprise relève de l’impôt sur le revenu. Les plus-values sont taxées différemment selon que le bien vendu est incorporel (le fonds de commerce par exemple) ou corporel (le matériel par exemple) et selon la durée pendant laquelle le bien vendu a été détenu.
|
Nature du bien vendu |
Plus-value |
Moins-value |
||
|
Détenu depuis moins de 2 ans |
Détenu depuis plus de 2 ans |
Détenu depuis moins de 2 ans |
Détenu depuis plus de 2 ans |
|
|
|
CT (court terme) |
CT dans la limite des amortissements pratiqués, LT (long terme) au-delà |
CT |
CT |
|
|
CT |
LT |
CT |
LT |
Une taxation différenciée. L’impôt est calculé de la manière suivante :
- s’il s‘agit d’une « plus-value nette à court terme », elle est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu ;
- s’il s’agit d’une « moins-value nette à court terme », elle va générer un déficit qui s’imputera sur votre revenu imposable, et donc diminuer d’autant le montant de votre revenu qui sera soumis à l’impôt ;
- depuis le 1er janvier 2018, s’il s‘agit d’une « plus-value nette à long terme », elle sera imposée en appliquant sur son montant un taux réduit de 12,8 % (au lieu de 16 % avant le 1er janvier 2018), auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % ;
- s’il s’agit d’une « moins-value nette à long terme », elle ne pourra que s’imputer sur une ou des plus-values à long terme réalisées au cours des 10 exercices suivants : concrètement, cette moins-value est placée en réserve et si, dans ce délai de 10 ans, vous réalisez une plus-value à long terme, cette moins-value viendra diminuer le montant de la nouvelle plus-value pour le calcul de l’impôt dû.
Si votre entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés. La plus-value dégagée sera incluse dans le résultat fiscal de la société, soumis à l’impôt sur les sociétés (l’éventuelle moins-value viendra diminuer le résultat fiscal de la société) : le taux normal de l’IS est égal à 25 % du montant de la plus-value réalisée. Mais vous pouvez bénéficier du taux réduit fixé à 15 %, dans la limite de 42 500 € de gain, si :
- le chiffre d’affaires de la société n’excède pas 10 000 000 € ;
- le capital, entièrement libéré, est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques (ou par une ou des sociétés répondant elle(s)-même(s) à ces critères).
Le saviez-vous ?
Des dispositions d’allègements ou d’exonération totale ou partielle existent. Consultez les différentes fiches relatives à ces sujets, à votre disposition dans la bibliothèque WebLex, insérée dans la rubrique « Le coin du dirigeant », et sous l’onglet « Acheter, vendre, transmettre mon entreprise ».
Un paiement de l’impôt échelonné… Dans l’hypothèse d’une vente d’une entreprise individuelle, et en cas de mise en place d’un crédit vendeur (qui permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux), le paiement de l’impôt afférent à la plus-value réalisée est étalé selon les modalités suivantes :
- l'échelonnement vise l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value à long terme réalisée par une entreprise individuelle à l’occasion de la vente d’une branche complète d’activité, de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice de l’activité professionnelle, d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle ;
- l’étalement de l’imposition s’applique sur demande du vendeur (au plus tard à la date limite de paiement de l’impôt figurant sur l’avis d’imposition) ;
- le paiement peut être échelonné jusqu’au 31 décembre de la 5ème année qui suit celle de la vente, sans pouvoir excéder la durée prévue entre le vendeur et l’acquéreur pour le règlement total du prix de vente ;
- les échéances de paiement sont fixées selon les modalités de paiement du prix prévues entre le vendeur et l’acquéreur.
… sous conditions. Initialement, ce dispositif ne s’appliquait qu’aux plus-values réalisées par les entreprises individuelles qui employaient moins de 10 salariés et réalisaient un chiffre d’affaires de moins de 2 M€ (ou disposant d’un total de bilan inférieur à 2 M€). Par ailleurs :
- le vendeur devait présenter à l’administration des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt dû à raison de la plus-value réalisée ;
- le vendeur devait respecter ses obligations fiscales courantes ;
- l’imposition ne résultait pas d’une procédure de rectification fiscale.
Pour les ventes réalisées depuis le 1er janvier 2019. Ce mécanisme du crédit-vendeur est étendu aux ventes d’entreprises individuelles ou de sociétés ayant moins de 50 salariés et un total de bilan ou un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 M€.
Une solidarité entre l’acheteur et le vendeur. L’acquéreur est solidairement responsable, avec le vendeur, du paiement de l’impôt sur les bénéfices du dernier exercice réalisés par le cédant pendant 90 jours (délai décompté à partir du jour du dépôt de la déclaration de résultat ou du dernier jour imparti pour le faire). Ce délai est toutefois abaissé à 30 jours si :
- l’avis de cession du fonds de commerce a été adressé à l’administration fiscale dans les 45 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
- la déclaration de résultats a été déposée dans les temps, c’est-à-dire dans les 60 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
- au dernier jour du mois qui précède la vente, le vendeur est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement.
Par principe, une vente soumise aux droits d’enregistrement
Quel taux ? La vente d’un fonds de commerce est soumise aux droits d’enregistrement, perçus sur le prix convenu entre vous et l’acheteur, selon un barème progressif (un minimum de 25 € est dû) :
|
Fraction de la valeur taxable |
Tarif applicable |
|||
|
Droit perçu au profit de l’Etat |
Taxe départementale |
Taxe communale |
Total |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
2 % |
0,60 % |
0,40 % |
3 % |
|
|
0,60 % |
1,40 % |
1 % |
3 % |
|
|
2,60 % |
1,40 % |
1 % |
5 % |
Le saviez-vous ?
Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la vente du fonds de commerce seront exonérées de droits d’enregistrement
Un paiement fractionné ? Sous conditions, vous pouvez demander à l’administration de vous accorder des facilités de paiement (paiement différé ou fractionné). Si l’administration vous accorde de telles modalités de paiement, vous devrez vous acquitter des droits d’enregistrement auxquels il faut ajouter les intérêts, calculés au taux de 1,70 % (pour les demandes formulées depuis 2023).
Achat de fonds de commerce dans certaines zones. L’achat d’un fonds de commerce situé dans une zone franche urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale bénéficie d’un barème spécifique, sous condition pour l’acquéreur, de prendre l’engagement de maintenir l’exploitation du fonds pendant au moins 5 ans :
|
Fraction de la valeur taxable |
Tarif applicable |
|||
|
Droit perçu au profit de l’Etat |
Taxe départementale |
Taxe communale |
Total |
|
|
|
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
|
0 % |
0,60 % |
0,40 % |
1 % |
|
|
0,60 % |
1,40 % |
1 % |
3 % |
|
|
2,60 % |
1,40 % |
1 % |
5 % |
Vendre le fonds à des proches. Dans ce cas, pour le calcul des droits dus, la valeur du fonds est diminuée d’un abattement de 500 000 € pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024 (contre 300 000 € pour les cessions antérieures à cette date), si vous remplissez les conditions suivantes :
- l'entreprise exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier) ;
- vous devez consentir la vente à des proches (conjoint, partenaire de PACS, ascendants ou descendants en ligne directe, frères ou sœurs) ;
- la vente doit porter sur un fonds que vous détenez depuis plus de 2 ans si vous l’avez acheté ;
- les acquéreurs doivent poursuivre à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les 5 années qui suivent la date de la vente, l'exploitation du fonds cédé et l'un d'eux doit assurer, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise ;
Et si vous vendez votre fonds à des salariés ? Cet abattement de 500 000 € s’applique également si vous consentez la vente à un ou des salariés (titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans et exerçant leurs fonctions à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le fonds est cédé).
Attention. Cet avantage fiscal est réservé aux acquéreurs particuliers (les salariés). Si l’administration fiscale admet de l’étendre aux structures unipersonnelles (EARL, SELARL ou SASU) constituées dans le but de procéder au rachat, il n’est pas envisageable, pour le moment, d’aller au-delà. En conséquence, une SAS (société par actions simplifiée) constituée par plusieurs salariés en vue du rachat du fonds ne pourra pas prétendre au bénéfice de l’abattement de 500 000 € pour le calcul des droits d’enregistrement.
Et si vous vendez autre chose que votre fonds de commerce ? Ce dispositif s’applique aussi à la cession d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions de société à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds.
Par principe, une vente exonérée de TVA
Une dispense de TVA. Pour autant que la vente soit réalisée entre deux personnes effectivement soumises à la TVA, vous bénéficiez d’une dispense spéciale de TVA dans l’hypothèse de la cession d’un fonds de commerce qui constitue, en tant que tel, une entreprise susceptible d’être exploitée de manière autonome (ce qui suppose le transfert de l’ensemble des biens nécessaires à la poursuite de cette exploitation). Dans le jargon juridique, on parle de « transmission d’une universalité de biens » : dans cette hypothèse, l’acquéreur est « réputé continuer la personne du vendeur » en poursuivant l’exploitation du fonds transmis.
Elle concerne l’ensemble des biens. Cette dispense vaut pour l’ensemble des biens dépendant du fonds de commerce : marchandises neuves, immeubles, mobiliers, matériel, etc. Mais elle ne s’appliquera pas s’il s’agit de la vente isolée du stock, d’une simple cession de matériel, de la vente isolée d’un bien immobilier, etc., en dehors de toute opération de transmission d’entreprise.
Attention. L’acquéreur du fonds de commerce doit poursuivre l’exploitation du fonds pour bénéficier de cette dispense de TVA, mais il n’est toutefois pas exigé qu’il ait préalablement exercé la même activité que le vendeur, ni même qu’il poursuive strictement la même activité que celle précédemment exploitée par ce dernier.
À noter. Des juges ont toutefois considéré que l’activité exercée par le cédant et celle exercée par l’acquéreur doivent être identiques. Cette position rigoureuse (et contraire à celle retenue par l’administration fiscale elle-même) devra toutefois être confirmée.
Une formalité à remplir. Pour le bénéfice de cette dispense de TVA, il faut mentionner sur la déclaration de TVA du mois au cours duquel a eu lieu la vente le montant total hors taxes de la transmission (cela vaut autant pour le vendeur que pour l’acheteur).
À retenir
Si la vente d’un fonds de commerce comporte au premier chef des conséquences pour le vendeur au regard de la taxation de la plus-value réalisée, elle est également susceptible d’entraîner des conséquences en matière de droits de mutation et de TVA. Préalablement à l’opération de vente, faites le point avec vos conseils sur la vente et ses conséquences fiscales.
J'ai entendu dire
Vous abordez, dans cette fiche, le coût de la vente des droits d’enregistrements : ces droits sont-ils dus par le vendeur ?Non, en pratique, d’une manière générale, les droits d’enregistrement sont à la charge de l’acquéreur.
- Article 39 duodecies du Code Général des Impôts (plus ou moins-values professionnelles des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu)
- Articles 209 et 219 du Code Général des Impôts (plus ou moins-values professionnelles des entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés)
- Articles 674, 719, 722 bis, 732 ter, 1584, 1595 et 1595 bis du Code Général des Impôts (droits d’enregistrement)
- Article 257 bis du Code Général des Impôts (TVA)
- Loi de Finances rectificative pour 2015 n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, article 97 (étalement de l’impôt en cas de crédit-vendeur)
- Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, article 25 (solidarité entre le vendeur et l’acheteur)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 21 avril 2016, n° 14NT02617 (poursuite d’une activité identique)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 29)
- Avis du 27 décembre 2017 relatif à l’application des articles L 314-6 du code de la consommation et L 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure.
- Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (article 111)
- Réponse ministérielle Boyer du 14 mars 2019, Sénat, n°08340 (rachat de fonds par des salariés constitués en SAS et abattement de 300 000 €)
- impots.gouv.fr
- Loi de Finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 18 (taux réduit d’IS)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 22)
Céder votre activité : une exonération possible selon le prix de vente
Une exonération totale ou partielle possible
Un régime spécifique. Un régime particulier bénéficie aux ventes d'un fonds de commerce ou d'une branche complète d'activité qui permet d’échapper à toute taxation de la plus-value réalisée, à la condition que la valeur des éléments transmis ou cédés n’excède pas un certain seuil.
Un avantage fiscal total... L'avantage fiscal sera, en pratique, total ou partiel. La plus-value sera totalement exonérée si la valeur des éléments transmis n'excède pas 500 000 €, depuis le 1er janvier 2022.
... ou partiel. La plus-value sera partiellement exonérée si cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€. Cette fraction exonérée est calculée de la manière suivante : vous devez appliquer au montant de la plus-value dégagée un taux égal au rapport suivant : (1 000 000 – valeur des éléments transmis) / 500 000.
Concrètement. L'exonération, totale ou partielle, s'applique à toutes les plus-values, à l'exception toutefois de celles se rapportant aux biens immobiliers (bâtis ou non bâtis) ou aux parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers (ou de parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers). L'exonération est toutefois maintenue à raison des plus-values dégagées à l'occasion de la vente par un associé de ses parts détenues dans une société de personnes dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers affectés par la société à sa propre exploitation (ou de parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens immobiliers).
Mais… Si la plus-value qui se rapporte aux biens immobiliers n’est pas exonérée, sachez tout de même que vous pouvez bénéficier d’un abattement spécifique (valable pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu) : le montant imposable de la plus-value immobilière est diminué d’un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5ème (une plus-value se rapportant à un bien immobilier détenu depuis plus de 15 ans est donc complètement exonérée).
Le saviez-vous ?
Cet avantage s’applique, non seulement pour les cessions d’entreprises ou de branche complète d’activité (on parle de transmission à titre onéreux), mais s’applique aussi aux transmissions à titre gratuit (une donation par exemple) d’entreprise individuelle, de branche complète d’activité ou de l’intégralité des parts d’une société de personnes.
Les différentes situations qui peuvent se présenter
Vendre une entreprise individuelle. Le bénéfice de cette exonération profite, tout d'abord, aux ventes et transmissions à titre gratuit d'une entreprise individuelle exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, par définition soumise à l'impôt sur le revenu.
Vendre un fonds de commerce. L'exonération profite également aux cessions et transmissions d'une branche complète d'activité, dont l'exemple classique est représenté par le fonds de commerce. Il faut rappeler, en effet, qu'une branche complète d'activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. A titre d'exemple, imaginons qu'un commerçant exploite deux brasseries, l'une à Paris et l'autre à Lille. Il décide de vendre la brasserie exploitée à Paris : si cette brasserie est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome, elle peut être qualifiée de branche complète d'activité, dont la cession est alors éligible à l'exonération fiscale.
Vendre les parts d'une société de personnes. La vente de la totalité des parts d'une société dite de personnes (relevant de l'impôt sur le revenu, comme par exemple une SNC) détenues par un associé qui exerce dans cette société son activité professionnelle est également éligible au dispositif d'exonération fiscale.
Attention. Il est important de préciser que pour déterminer les seuils de 500 000 € et 1 M€, il faut tenir compte de la vente des parts au titre de laquelle l’exonération est réclamée, mais aussi de l’ensemble des transmissions de parts sociales qui sont intervenues au cours des 5 années précédentes.
Vendre un fonds de commerce mis en location-gérance. Une activité qui a fait l'objet d'un contrat de location-gérance (ou d’un contrat comparable) peut bénéficier de l'exonération fiscale. Dans cette hypothèse, la vente peut intervenir au profit de toute autre personne que le locataire, sous réserve toutefois que la transmission porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable.
Vente d’un droit au bail. L’exonération ne profite pas aux cessions qui portent uniquement sur le droit au bail. A l’occasion d’un conflit opposant une société spécialisée dans le commerce de vêtements à l’administration, le juge a rappelé que la cession de droit au bail ne valait pas cession de branche complète d’activité.
Quelles conditions devez-vous respecter ?
Une durée d'activité. L'activité vendue ou transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans au moment de la transmission. Ce délai s’apprécie en tenant compte du seul délai d’exploitation par l’entreprise qui vend l’activité (contrairement à ce qu’a pu penser une entreprise qui estimait pouvoir aussi tenir compte du délai d’exploitation par l’entreprise à qui elle avait racheté l’activité vendue).
A noter. Lorsque l’activité est exercée simultanément ou successivement dans plusieurs fonds, la durée de 5 ans n’est pas décomptée à partir de la date d’achat du fonds : elle est décomptée à partir du début de l’activité.
Cas particulier des fusions. Lorsque l’activité vendue a été acquise dans le cadre d’une fusion-absorption placée sous le régime de faveur, le point de départ du délai de 5 ans n’est pas la date d’entrée de l’activité dans le patrimoine de l’absorbante, mais la date à laquelle l’absorbée a commencé à exploiter le fonds.
Un transfert d’activité. Comme nous l’avons précisé précédemment, le dispositif suppose une transmission d’une branche complète d’activité, entraînant le transfert des éléments d'actif et de passif qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. Cette condition suppose que la transmission englobe le transfert effectif du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l’activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés, à la poursuite d’une exploitation autonome de l’activité. Il en sera de même des moyens en matériel.
Le saviez-vous ?
Dans le cas où des salariés dont la présence est nécessaire à la poursuite de l’activité refuseraient d’être transférés, il faut, selon le juge de l’impôt, apprécier au cas par cas si ce refus est de nature à faire obstacle à ce que le transfert des éléments essentiels à l’activité puisse néanmoins être regardé comme complet.
Une absence de lien entre le vendeur et l'acheteur. Afin d'empêcher les abus et les schémas d'optimisation fiscale, l'exonération ne s'applique pas s'il existe des liens de dépendance entre les parties à la vente. En pratique, il ne faut pas que vous possédiez le contrôle de l'entreprise qui se porte acquéreur de l'activité vendue. Ce sera le cas si vous (ou, dans le cas d'une société, un des associés détenant directement ou indirectement au moins 50 % du capital ou y exerce la direction effective) exercez une fonction de direction dans l'entreprise cessionnaire ou détenez directement ou indirectement au moins 50 % du capital. Cette absence de lien est également de mise en cas de vente de parts d'une société de personnes puisqu'il est précisé que, dans cette hypothèse, vous ne devez pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux dans l'entreprise cessionnaire.
Le saviez-vous ?
Les juges ont précisé à ce sujet qu’il importe peu que vous n’exerciez pas effectivement les pouvoirs que vous confère la qualité de dirigeant de l’entreprise cessionnaire : cette condition s’apprécie au regard de la seule qualité de dirigeant et de l’exercice effectif des pouvoirs que vous confère cette fonction.
En clair, si vous êtes, par exemple, nommé gérant de la SARL qui rachète votre entreprise, vous ne pourrez pas bénéficier de l’exonération, même si vous n’exercez effectivement pas ces fonctions de gérant.
Attention. Cette condition relative à l'absence de lien de dépendance doit être remplie de manière continue pendant les 3 années qui suivent la vente, sous peine de voir remis en cause le bénéfice de l'exonération fiscale.
Pour les sociétés soumises à l’IS. L’avantage fiscal est susceptible de s’appliquer si l’activité est vendue par une société soumise à l'impôt sur les sociétés, mais, dans ce cas, il faut respecter les conditions supplémentaires suivantes : la société doit employer moins de 250 salariés, elle doit réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€, elle ne doit pas être détenue à 25 % ou plus par une société ne répondant pas à ces conditions (seuil apprécié, le cas échéant, hors participations détenues par des sociétés ou fonds d'investissement à risques) et elle doit respecter la règlementation européenne relative aux aides de minimis.
Une option ! Si vous entendez bénéficier de cette exonération fiscale, vous devez exercer une option en ce sens. Cette option devra être faite lors de la vente ou de la transmission, sur papier libre, en indiquant expressément que vous entendez bénéficier de l'exonération des plus-values sur le fondement de l'article 238 quindecies du Code Général des Impôts.
A retenir
La vente d’une « branche complète d’activité » sera exonérée d’impôt si la valeur des éléments cédés n’excède pas 500 000 €. Cette exonération ne sera toutefois que partielle si cette valeur dépasse ce seuil sans pour autant excéder 1 M€.
J'ai entendu dire
Dans le cas d'une vente de parts de société de personnes, il semble, pour apprécier la valeur des parts, qu'il faille tenir compte des cessions antérieures. Qu'en est-il exactement ?Dans ce cas précis, pour apprécier les seuils de 500 000 € ou 1 M€, il faut effectivement tenir compte des transmissions réalisées au cours des 5 années précédentes.
- Article 238 quindecies du Code général des impôts
- Article 151 septies B du Code général des impôts (abattement applicables aux plus-values immobilières)
- Avis du Conseil d’État du 13 juillet 2012, n° 358931 (transfert du personnel salarié)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2013, n° 355677 (condition liée à l’exercice d’une fonction de direction empêchant le bénéfice de l’exonération fiscale)
- Arrêt du Conseil d’État du 16 octobre 2013, n° 346063 (conditions d’exonération d’une plus-value de cession d’un fonds donné en location-gérance)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 décembre 2013, n° 355328 (condition liée aux liens entre le vendeur et l’acquéreur)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 avril 2014, n° 366200 (transfert du personnel et des moyens en matériel)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 26 mai 2015, n° 13DA00869 (appréciation délai de 5 ans)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-PVMV-40-20-50
- Réponse ministérielle Roques n° 93895 du 24 octobre 2006, Assemblée Nationale
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 30 juin 2017, n°15BX02632 (indemnité de résiliation de contrat d’agent commercial)
- Arrêt du Conseil d’État du 8 décembre 2017, n°407128 (vente de matériel agricole et notion de branche complète d’activité)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 mars 2018, n°18BX00659 (la cession de droit au bail n’est pas une cession de branche complète d’activité)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 avril 2018, n°16BX00598 (vente d’un fonds de commerce à une personne qui n’est pas locataire gérant)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 19 mars 2018, n°16NT03717 (vente de parts sociales et prise en compte des transmissions intervenues au cours des 5 années précédentes)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 juin 2018, n°401942 (exploitation d’une activité dans plusieurs fonds et décompte de la durée d’exploitation de 5 ans)
- Arrêt de la cour administrative d’appel du 18 juin 2018, n°17NT03689 (vente de matériel agricole et notion de branche complète d’activité)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 6 décembre 2018, n°17NC01447 (vente d’une entreprise placée en location-gérance et condition tenant à l’absence de liens de dépendance entre le cédant et le cessionnaire)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 29 janvier 2019, n°17LY02289 (fonds acquis dans le cadre d’une fusion-absorption et calcul du délai de 5 ans)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 28 mai 2019, n° 17LY02682 (exemple branche complète d’activité – Vente clientèle libérale)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 21 novembre 2019, n°17DA01771 (résiliation location-gérance et vente du fonds le même jour)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 19)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 octobre 2021, n°19BX04882 (notion de branche complète d’activité)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 15 décembre 2022, n° 21LY01497 (cession de clientèle et notion de branche complète d’activité
- Arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2023, n° 467294 (vente de la moitié des parts sociales d’une boucherie)
Céder votre activité : une exonération possible selon le niveau du chiffre d'affaires
Une exonération totale ou partielle possible
Un régime spécifique. Un régime particulier bénéficie aux plus-values réalisées par les entreprises dont les recettes n’excèdent pas un certain montant, que ces plus-values se rapportent à des biens vendus en cours d’exploitation ou en fin d’exploitation. Concrètement, qu’il s’agisse d’une vente d’un bien ou de la vente ou de la transmission de l’entreprise elle-même, vous pourrez bénéficier de cet avantage fiscal. Mais tout le monde ne pourra pas en bénéficier…
Pour qui ? Vous ne pourrez toutefois bénéficier de cette exonération qu’à la condition préalable que votre entreprise relève de l’impôt sur le revenu : il pourra donc s’agir d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes dans laquelle vous exercez votre activité professionnelle (le bénéfice de ce dispositif avantageux étant également admis en cas de vente des parts de la société).
Un avantage fiscal total. La plus-value que vous allez dégager sera totalement exonérée si le chiffre d’affaires de votre activité, apprécié hors taxes, n’excède pas :
- 250 000 € si votre activité concerne la vente de biens ou de marchandises ou la fourniture de logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou si vous exercez une activité agricole ;
- 90 000 € si vous exercez une activité de prestations de services, une activité de loueur en meublé professionnel ou si vous êtes titulaires de bénéfices non commerciaux.
Un loueur en meublé. L’exonération totale d’impôt conditionnée à la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel inférieur à 90 000 € s’applique, notamment à l’activité de loueur en meublé professionnel (LMP). Mais encore faut-il avoir cette qualité…
Un chiffre d’affaires moyen. Pour apprécier ces seuils, il faut tenir compte d’un chiffre d’affaires moyen, calculé de la manière suivante : vous devez tenir compte de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices, ramenés le cas échéant à 12 mois, clos au cours des 2 années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation de la plus-value.
Pour les sociétés. Lorsque l'activité dans le cadre de laquelle ont été réalisées des plus-values est exercée par une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, les recettes à prendre en compte pour vérifier les seuils sont celles dégagées par la société.
Pour les associés d’une société. Lorsque la plus-value est réalisée par l’associé d’une société soumise à l’impôt sur le revenu, les recettes à prendre en compte pour vérifier les seuils sont celles dégagées par la société, à proportion des droits détenus par l’associé vendeur.
Un problème ? C’est justement le problème soulevé par l’administration : puisque les salaires versés aux associés d’une société soumise à l’impôt sur le revenu ne sont, par principe, pas déductibles du résultat imposable de la société, il ne faut pas les déduire pour déterminer le seuil de CA. Selon elle, les salaires sont réputés être compris dans le bénéfice distribué aux associés, et doivent donc, à ce titre, être réintégrés dans le calcul.
Mais. Une position que ne partage pas le juge qui considère que l’administration a commis une erreur d’interprétation en réintégrant dans le calcul les salaires versés à l’associé : le seul fait que ces salaires ne constituent pas une charge déductible du résultat imposable est sans incidence.
Le saviez-vous ?
Si vous réalisez à la fois une activité de vente et une activité de prestations de services, vous ne pourrez bénéficier de cette exonération totale que si le montant total moyen de vos recettes n’excède pas 250 000 € et si le montant moyen de vos recettes propres à la seule activité de prestations de services n’excède pas 90 000 €.
Un avantage fiscal partiel. La plus-value sera partiellement exonérée si ce chiffre d’affaires moyen dépasse ces seuils sans pour autant excéder 350 000 € ou 126 000 € selon l’activité exercée. Dans ce cas, la proportion exonérée de la plus-value est déterminée de la manière suivante :
- pour les entreprises de vente, vous devez appliquer au montant de votre plus-value le taux résultant de l’opération suivante : (350 000 – montant de vos recettes) / 100 000
- pour les prestataires de services, vous devez appliquer au montant de votre plus-value le taux résultant de l’opération suivante : (126 000 – montant de vos recettes) / 36 000
Du nouveau pour les activités agricoles. La loi de finances pour 2024 crée un seuil spécifique aux entreprises agricoles. Ainsi, désormais (et pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023), les plus-values visées sont exonérées d’impôt pour :
- la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à 350 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;
- une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €.
Dans cette dernière hypothèse, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant, pour les entreprises agricoles, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €.
En outre, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories d’activité, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant propre à chacune d'elles.
Si ces conditions ne sont pas remplies, des aménagements de calcul du montant exonéré de la plus-value sont prévus.
Ainsi, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur à 450 000 € pour les activités agricoles, 350 000 € pour les activités de ventes, 126 000 € pour les prestations de services, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre :
- celui qui aurait été déterminé dans les conditions applicables pour les entreprises agricoles ;
- et celui ou ceux déterminés dans les conditions applicables aux activités de ventes et de prestations de services.
Quelles conditions devez-vous respecter ?
Une durée d'activité...L'avantage fiscal suppose que vous exerciez à titre professionnel votre activité commerciale, artisanale, libérale, agricole, industrielle depuis un certain temps.
… minimale. Vous devez avoir exercé votre activité depuis au moins 5 ans. La condition d’un exercice à titre professionnel de cette activité implique votre participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité, que ce soit dans le cadre d’une entreprise individuelle ou d’une société. Cela implique donc que ce dispositif ne peut pas s’appliquer en cas de vente d’un fonds de commerce mis en location-gérance.
A partir de quand ? Le décompte de la durée de 5 ans est effectué à partir du début d'activité, c'est-à-dire à partir de la création ou de l'acquisition de la clientèle ou du fonds exploité jusqu'à la date de clôture de l'exercice au titre duquel vous avez réalisé la plus-value en question. La condition sera donc considérée comme satisfaite si le délai de 5 ans est atteint à cette date.
Attention. Dans certains cas, le décompte du délai de 5 ans comprend des particularités selon l’activité exercée : c’est ainsi, par exemple, que pour les avocats exerçant leur activité à titre individuel, il ne faut pas prendre en compte la période de stage obligatoire dans le décompte du délai de 5 ans.
Exercice d’activités distinctes. En cas d’exercice d’activités distinctes relevant de catégories d’imposition différentes, le délai de 5 ans à respecter pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée à l’occasion de la transmission de l’entreprise s’apprécie activité par activité.
Le saviez-vous ?
Cette condition n'est pas requise pour les plus-values constatées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance.
Une exception. L’exonération vaut pour toutes les cessions de biens inscrits à l’actif de l’entreprise (fonds de commerce, matériel d’exploitation, etc.) ou ventes de parts que vous détenez dans la société (relevant de l’impôt sur le revenu), le montant de la vente important peu. Attention, toutefois : la vente d’un terrain à bâtir ou d’un immeuble destiné à être achevé ou remis en état à un acquéreur assujetti à la TVA qui prend un engagement de construire l’exonérant des droits d’enregistrement ne peut pas bénéficier de cette exonération.
Tous les titres ? Toutes les ventes de titres ne peuvent pas bénéficier de l’exonération d’impôt, même s’ils sont inscrits à l’actif de l’entreprise. Pour les ventes de titres inscrits à l’actif d’une entreprise exerçant une profession non commerciale par exemple, l’avantage fiscal ne sera acquis que si les titres en question sont spécifiquement nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle du vendeur.
Donc. Si la détention des titres ne revêt aucune utilité professionnelle, le vendeur ne pourra pas bénéficier de l’exonération d’impôt.
A retenir
Dès lors que le chiffre d’affaires de votre entreprise n’excède pas 250 000 € (activité de vente de marchandises) ou 90 000 € (prestataires de services), la plus-value dégagée à l’occasion de la vente du fonds de commerce est totalement exonérée d’impôt. Mais attention, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ne peuvent pas bénéficier de ce régime.
J'ai entendu dire
Comment apprécier le délai de 5 ans ?Le délai de cinq ans est décompté à partir du début effectif d'activité. Si vous exercez votre activité professionnelle dans une société soumise au régime des sociétés de personnes, le délai de cinq ans est, ici aussi, décompté à partir du début de l'exercice de l'activité professionnelle dans la société : il faut donc retenir, en général, la date de création ou d'acquisition des titres de la société.
- Article 151 septies du Code Général des Impôts
- Bulletin Officiel des Finances Publiques- BOI-BIC-PVMV-40-10-10
- Arrêt du Conseil d’Etat du 17 février 2015, n° 371410 (appréciation de la condition de chiffre d’affaires dans le cadre d’une société)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 23 juin 2016, n° 388969 (ne pas tenir compte de la période de stage pour un avocat)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 17 juillet 2017, n°15BX02108 (mineur non émancipé et décompte de la durée d’exploitation effective)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 25 janvier 2018, n°16MA03094 (loueur qui loue des locaux nus mais qui veut bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 14 novembre 2018, n°407065 (calcul du seuil de CA et déduction des salaires versé à l’associé)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 4 octobre 2018, n°17NT00880 (vente de titres non affectés à l’activité professionnelle)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 28 mai 2019, n0 17VE03625 (condition de délai de 5 ans)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 juillet 2019, n°414352 (mineur non émancipé et décompte de la durée d’exploitation effective)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 janvier 2021, n°19NT00450 (Refus d’exonération pour non-respect de la condition tenant à la durée d’activité de 5 ans)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 7 janvier 2022, n°20NT03391 (exercice d’activités distinctes et appréciation du délai de 5 ans)
- Arrêt du Conseil d’État du 04 octobre 2023, n° 462030
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 94)
Vente de l'entreprise : qui paie la cotisation foncière des entreprises ?
Déclaration de la CFE en cas de changement d'exploitant
Pour le nouvel exploitant. En cas de changement d'exploitant, une déclaration provisoire (n° 1447-C-SD) doit être fournie par le nouvel exploitant avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
En pratique… Il faut déclarer les éléments qui vont servir de base d’imposition à la CFE, autrement dit, en pratique, mentionner :
- les renseignements d’identification de l’entreprise,
- l’origine de l’établissement (s’il s’agit d’une création, d’une reprise, d’un transfert, etc.),
- les renseignements relatifs à l’ancien exploitant,
- les éléments d’identification des biens passibles d’une taxe foncière (nature, adresse, situation, superficie, occupant précédent, affectation, etc.),
- les éventuelles exonérations ou abattements spécifiques.
Le saviez-vous ?
On évoque, à tort, le terme de déclaration « provisoire », car, en réalité, cette déclaration ne sera modifiée que dans des hypothèses limitées (uniquement en cas de modification ultérieure de la consistance des locaux servant de base d’imposition ou en vue d’obtenir une exonération spéciale). Il est donc important de renseigner correctement cette déclaration « provisoire ».
Pour l’ancien exploitant. L'ancien exploitant, quant à lui, doit faire la déclaration de ce changement à son service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier.
A noter. Si ce changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il faut souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de CFE : il s’agira de compléter une déclaration n° 1447-M-SD qui aura pour objectif de porter à la connaissance de l’administration les changements intervenus qui auront une incidence sur le calcul de la cotisation foncière des entreprises (modification de la surface des locaux, suppression d’un local d’exploitation suite à la cession, éventuelle demande d’une nouvelle exonération, etc.).
Paiement de la CFE en cas de changement d'exploitant
L'année du changement. Vous devez distinguer 2 situations :
- si la vente de l'entreprise ou du fonds de commerce intervient en cours d'année, le vendeur reste imposé pour l'année entière et l’acheteur n'est pas imposable ;
- si le changement prend effet au 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ; toutefois, lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'activité exercée et dès lors que les éléments cédés constituent un établissement, le nouvel exploitant n'est imposé que sur les bases correspondant aux éléments acquis et le cédant, sauf cessation complète d'activité, reste imposable sur les éléments de l'activité poursuivie.
Le saviez-vous ?
Si l'acte de vente prévoit que tout ou partie de la cotisation foncière des entreprises sera à la charge de l’acquéreur, il faut savoir que cette convention ne produit pas d’effet vis-à-vis de l’administration fiscale : pour cette dernière, le redevable légal demeure le cédant, qui sera le seul débiteur qu’elle poursuivra en cas de défaut de paiement.
Les années suivantes. Pour les deux années suivant l'année du changement, le nouvel exploitant est imposé de la manière suivante : la base de sa CFE est constituée des biens dont il a eu la disposition pour les besoins de son activité au 31 décembre de sa première année d'activité.
A retenir
En cas de changement d’exploitant du fonds de commerce en cours d’année, la cotisation foncière des entreprises est, par principe, due par le vendeur pour l’année entière ; le nouvel acquéreur ne paiera cette cotisation qu’à compter de l’année suivante.
N’oubliez pas de compléter la déclaration provisoire en cas de création ou de reprise d’un fonds de commerce.
J'ai entendu dire
- Articles 1467-A, 1477 et 1478 du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-30-20
Achat/Vente d'un fonds de commerce : le point sur la clause de non-concurrence
Achat du fonds de commerce : l’intérêt de la clause de non-concurrence
Pour la petite histoire… Un vendeur cède un fonds de commerce de vente au détail de peinture, papiers peints et autres revêtements de sols et murs, d’outillages, de matériel, de fournitures générales pour peinture en gros, et une activité artisanale de fourniture de prestations de services. L’acte de vente constatant la cession du fonds de commerce comporte une clause de non-concurrence…
Que stipule la clause de non-concurrence ? Elle précise que le vendeur a l’interdiction d’exploiter ou de diriger un fonds de commerce similaire à celui cédé et de s’intéresser à l’exploitation d’un fonds de même nature, dans un rayon de 5 kilomètres à vol d’oiseau du fonds cédé pendant un délai de 5 ans, sous peine de dommages et intérêts et de fermeture du fonds.
Une clause non respectée ! Le vendeur a continué à exercer une activité consistant en divers travaux de ravalement, de peinture, de décoration, de pose de revêtements de sols, etc. Bien évidemment, l’acheteur a saisi le juge en vue d’obtenir le versement de dommages et intérêt en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’exercice de cette activité en violation de la clause de non-concurrence.
Le juge sanctionne le vendeur. Il a effectivement donné raison à l’acheteur : il relève que la vente a non seulement concerné l’activité commerciale de vente, mais aussi l’activité artisanale de prestation de services. La clause ne permettant pas la poursuite d’une activité concurrentielle, le vendeur est réputé, ici, ne pas respecter cette clause de non-concurrence.
Protégez-vous ! La clause de non-concurrence aura pour objectif de vous protéger dans le cadre de l’achat du fonds de commerce : vous éviterez de subir une concurrence ultérieure du vendeur pendant le temps prévu par la clause.
Soyez suffisamment précis. Si vous rencontrez un litige dans l’application de cette clause, il reviendra au juge, s’il est saisi, d’interpréter cette clause. Il est donc conseillé de lister et de spécifier le plus précisément possible les activités interdites pour prévenir toute difficulté.
Au-delà de la clause de non-concurrence, le vendeur d’un fonds de commerce est tenu à un devoir de non-rétablissement : il ne peut pas exploiter un fonds similaire et doit, en tout état de cause, s’abstenir de tout acte ou manœuvre qui aurait pour effet de détourner la clientèle du fonds vendu (il s’agit de l’application de la « garantie légale d’éviction »).
Achat du fonds de commerce : la validité de la clause de non-concurrence
Pour la petite histoire… L’exploitant d’un café, bar, restaurant, salon de thé, vente à emporter de crêpes, gaufres et friterie cède son fonds à un repreneur et ouvre, quelques jours plus tard, une salle de réception au premier étage de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds cédé. L’acheteur poursuit le vendeur en violation de la clause de non-concurrence.
Que prévoit cette clause de non-concurrence ? La clause stipule qu’il est interdit aux vendeurs d’exploiter, de diriger, directement ou indirectement, un fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui vendu.
Le juge n’a pas donné raison à l’acheteur ! Saisi du litige, le juge rappelle que la violation de la clause de non-concurrence s’apprécie au regard de l’activité effectivement exercée. Il a relevé, ici, que le vendeur, par l’intermédiaire de sa société, louait la salle de réception du 1er étage à des particuliers ou à des entreprises qui faisaient ensuite leur affaire personnelle de la fourniture des repas et des boissons. Il a estimé que l’acheteur ne démontrait pas qu’il organisait lui-même des prestations de même nature. Par conséquent, le vendeur ne contrevient pas à l’obligation de non-concurrence.
Un objet limité. Voilà encore un exemple qui démontre, s’il en est, l’importance de la précision dans la rédaction des clauses de non-concurrence. Il n’est pas question d’interdire toute activité professionnelle au vendeur (ce qui serait contraire à la liberté d’entreprendre), mais seulement de s’assurer que ce dernier n’exercera pas une activité susceptible de concurrencer celle que vous exploitez dans le cadre du fonds nouvellement acquis. La clause de non-concurrence doit donc être limitée dans son objet, tout en étant suffisamment précise dans la délimitation des activités visées par l’interdiction.
Autre exemple. Un dirigeant a vendu son entreprise et s’est engagé, dans l’acte, vis-à-vis de l’acquéreur, pendant une durée de 5 ans, à ne pas créer, exploiter, faire valoir, directement ou indirectement, de fonds de commerce identique à celui exploité par la société vendue, ou s’intéresser à l'exploitation d'un tel fonds. Sauf que l’acquéreur a appris que le vendeur, associé avec son fils de longue date dans une autre entreprise exploitant une activité similaire, y avait réalisé un apport en compte courant après la vente. Une violation caractérisée de la clause de non-concurrence, selon l’acquéreur qui réclame au vendeur des dommages et intérêts, mais pas pour le juge : seule une participation active à l’exploitation d’un fonds semblable à celui vendu est ici interdite. Et être déjà associé, avant la vente, dans une entreprise similaire et faire un apport en compte courant ne caractérisent pas une « participation active ».
Une durée et une zone limitées. La clause de non-concurrence doit, en outre, être limitée dans le temps et dans l’espace. En fonction des activités, la limitation peut avoir pour objet une ville, un département, une zone géographique déterminée, un rayon de quelques kilomètres, etc.
Cette interdiction n’empêche pas le vendeur de répondre à la demande de clients résidant dans la zone couverte par la clause de non-concurrence à la condition qu’il soit effectivement installé en dehors de cette zone.
Une protection uniquement vis-à-vis du vendeur ? Une entreprise a vendu une partie d’un fonds de commerce de vente de cuisines à des particuliers, à un 1er acquéreur, en consentant une clause de non-concurrence. L’entreprise, mise en redressement judiciaire, cède à un 2nd acquéreur le reste de son fonds de commerce de vente de cuisines, plutôt orienté vers une cible professionnelle. Les 2 acquéreurs se retrouvent, quelque temps plus tard, sur un même salon : le 1er acquéreur assigne en référé le 2nd acquéreur pour obtenir son départ de cette foire, arguant du fait que sa présence est contraire à la clause de non-concurrence, ce qui lui cause un préjudice manifeste. Mais le juge lui a rappelé que la clause de non-concurrence ne s’impose qu’au vendeur du fonds, et non pas au 2nd acquéreur.
À noter. La clause de non-concurrence profite à l’acheteur du fonds de commerce, mais aussi aux sous-acquéreurs si l’acte de vente le prévoit expressément.
Quelle sanction ? Si le vendeur ne respecte pas la clause de non-concurrence, il s’expose au versement de dommages et intérêts. Il peut également se voir interdire, éventuellement sous astreinte, la poursuite de l’activité exercée en violation de cette clause.
Veillez à la rédaction de la clause de non-concurrence dans l’acte constatant la cession du fonds de commerce : listez les activités interdites, validez la limitation de cette clause dans le temps et dans l’espace.
Vous avez raison : il est toujours conseillé de lister les activités interdites pour prévenir toute difficulté. Une clause rédigée en termes trop vagues ou imprécis sera toujours interprétée strictement par le juge en cas de litige. Cette précision sera autant à votre avantage qu’à celui du vendeur : il ne pourra pas exercer une activité prévue par cette clause, mais vous ne pourrez pas vous en prévaloir pour une activité qui n’y figure pas…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 avril 1979, n° 78-10008 (clients résidant dans la zone couverte par la clause de non-concurrence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 février 2010, n° 08-21749 (fonds de commerce de vente au détail de peinture)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2011, n° 10-20664 (salle de réception)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2014, n° 13-12507 (vente d’un fonds de commerce à 2 acquéreurs)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2014, n° 13-14693 (garantie légale d’éviction)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-20780 (exemple de violation de clause)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 décembre 2018, n° 17-18640 (exemple de non-violation de la clause de non-concurrence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 janvier 2019, n° 17-20526 (violation de la clause de non-rétablissement)
Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : comment l’obtenir ?
Le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : comment l’obtenir ?
Un avantage fiscal. Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de votre impôt sur le revenu et, si le montant de l’impôt n’est pas suffisant pour absorber l’intégralité du crédit d’impôt, vous pouvez demander le remboursement du surplus.
Une déclaration ? Pour bénéficier cet avantage fiscal, il vous suffit de noter le montant des dépenses engagées sur votre déclaration de revenus (plus précisément sur la ligne 7DB de la déclaration d'impôt n°2042 RICI).
A noter. Lorsque le crédit d’impôt est demandé au titre de l’emploi d’un salarié au domicile d’un ascendant, vous devez alors joindre à votre déclaration d'impôt un document écrit indiquant que vous demandez à bénéficier du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et précisant les noms et adresse de l’ascendant concerné.
Des justificatifs… Conservez précieusement tous les justificatifs des dépenses engagées, comme par exemple :
- la lettre d’engagement, le contrat de travail et les bulletins de salaire ;
- les factures que vous avez réglées auprès des associations, entreprises ou organismes agréés ;
- l’attestation annuelle délivrée par l’URSSAF, la MSA, le centre national de traitement du CESU ou le centre national de la PAJEMPLOI ;
- l’attestation annuelle établie par l’association ou l’entreprise,
- etc.
…tenus à disposition de l’administration. Vous n'avez pas à joindre ces documents à votre déclaration de revenus. Mais vous devez les conserver précieusement pour être en mesure de les fournir à l’administration si elle le demande.
Attention, vous devez également indiquer dans votre déclaration annuelle de revenus le ou les service(s) au titre desquels vous avez engagé des dépenses que vous estimez éligibles au bénéfice du crédit d’impôt.
Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : pouvez-vous bénéficier d’une avance immédiate ?
Depuis le 14 juin 2022, l’intégralité du crédit d’impôt peut faire l’objet d’une avance immédiate si vous faites appel à un organisme de services à la personne ou à un autoentrepreneur.
L’objectif de ce nouveau dispositif est de vous permettre de déduire, au fur et à mesure de vos paiements, le montant de votre crédit d’impôt du montant que vous devez payer à votre organisme de services à la personne.
Comment activer ce service ? Pour obtenir cette avance, il est nécessaire que l’organisme auquel vous faites appel ait activé son habilitation auprès de l’URSSAF pour vous inscrire à ce service d’avance immédiate, sur demande de votre part. Après vérification de votre numéro fiscal par l’administration, vous recevrez un mail vous invitant à activer votre compte en ligne sur le site Internet particulier.urssaf.fr.
Comment fonctionne le service ? Une fois ces formalités accomplies, vous pourrez bénéficier du service Avance immédiate de la manière suivante :
- après que l’intervention à votre domicile a eu lieu, l’Urssaf vous envoie une notification pour vous faire part de la demande de paiement formulée par votre organisme de services ;
- vous avez alors 48 heures pour valider cette demande de paiement, dont le montant est réduit du montant de votre crédit d’impôt.
Attention, faute d’avoir agi dans les 48 heures, la demande de paiement sera automatiquement validée, et l’Urssaf prélèvera le montant dû sur votre compte bancaire, pour le reverser ensuite à l’organisme prestataire.
Notez que si vous employez directement des aides à domicile, ce service d’Avance immédiate est déjà disponible depuis le mois de janvier 2022, via le dispositif « Cesu avance immédiate ».
A retenir
Toutes conditions remplies, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile égal à 50 % du montant des dépenses engagées et obtenir, dans certains cas, une avance immédiate de votre avantage fiscal.
- Article 199 sexdecies du Code général des impôts
- BOFIP-impôts n° BOI-IR-RICI-150
- Actualité du site service-public.fr du 15 juin 2022
- Communiqué de presse no 148 du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 21 septembre 2022 : « Lancement du service d’avance immédiate du crédit d’impôt pour les activités de garde d’enfant âgé de plus de 6 ans » (crédit d’impôt pour la garde d’enfant de plus de 6 ans et versement immédiat)
- Actualité Service-Public.fr du 22 septembre 2022 : « Le crédit d'impôt instantané est ouvert pour la garde d'enfants de plus de 6 ans » (crédit d’impôt pour la garde d’enfant de plus de 6 ans et versement immédiat)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 18)
Bénéficier du crédit d’impôt pour acquisition et pose d’un système de charge pour véhicule électrique
Un crédit d’impôt pour qui ? Pour quoi ?
Pour qui ? Les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, pour l’achat et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans leur résidence principale ou secondaire (dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable), dont ils sont propriétaires, locataires, ou occupants à titre gratuit.
Tous les systèmes de charge ? Jusqu’au 31 décembre 2023, les systèmes de charge concernés étaient les bornes de recharge pour véhicule électrique dont les types de prises respectaient la norme NF EN 62196-2, ainsi que l’ensemble de la règlementation applicable (notamment la règlementation européenne).
Pilotables : Depuis le 1er janvier 2024, le crédit d’impôt est recentré sur les seules bornes de recharge électriques « pilotables » aussi appelées bornes de recharge intelligentes, c’est-à-dire :
- ayant un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant ou d'un connecteur pour véhicules de type 2, conforme aux règles européennes ;
- capables de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
- connectées :
- soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution et ayant la capacité de recevoir et interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
- soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ;
- soit à internet.
Tempérament. Pour un même logement, cet avantage fiscal est limité à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 2 systèmes pour un couple soumis à imposition commune.
Attention. Pour une même dépense, le contribuable ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt et d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.
Un crédit d’impôt : combien ?
Combien ? Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses éligibles, sans pouvoir dépasser 500 € par système de charge (contre 300 € avant le 1er janvier 2024) et s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense.
Une imputation… Il s’impute sur l’impôt sur le revenu, après la réduction d’impôt pour dons, la réduction d’impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d’associations agréés, les crédits d’impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires.
… voire une restitution. S’il excède l’impôt dû, cet excédent sera restitué.
Un crédit d’impôt sous condition
Une facture. Les dépenses d’achat et de pose de systèmes de charge n’ouvrent droit au bénéfice de l’avantage fiscal que si elles sont facturées par l’entreprise :
- qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;
- ou qui, pour l’installation des systèmes qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Des mentions obligatoires. Le particulier souhaitant bénéficier du crédit d’impôt devra être en mesure de fournir à l’administration, sur simple demande, la facture du professionnel (autre que la facture d’acompte), indiquant, outre les mentions habituelles, les informations suivantes :
- le lieu de réalisation des travaux ;
- la nature des travaux, la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques des systèmes de charge.
En l’absence de facture, l’administration fiscale pourra, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, effectuer une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé au titre de la dépense non justifiée.
De même, si le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de 5 ans de tout ou partie des dépenses ayant ouvert droit au bénéfice de cet avantage fiscal, l’administration pourra effectuer une reprise, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’un montant égal à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant déterminé sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable.
Et en cas de sinistre ? Aucune reprise ne sera possible si le remboursement fait suite à un sinistre intervenu après le paiement de la dépense.
À retenir
Les particuliers qui achètent et font installer un système de charge pour véhicule électrique dans leur résidence entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 75 % du montant des dépenses éligibles, sans pouvoir dépasser 500 € par système de charge.
- Loi de Finances pour 2021 du 29 décembre 2020, no2020-1721 (article 53)
- Article 200 quater C du Code général des impôts
- Article 18 ter A de l’annexe IV au Code général des impôts
- Arrêté du 27 mai 2021 pris pour l'application de l'article 200 quater C du Code général des impôts
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, no2022-1726 (article 31)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 18)
- Arrêté du 24 avril 2024 pris pour l'application de l'article 200 quater C du Code général des impôts
Tout savoir sur la réduction d’impôt pour souscription au capital de SOFICA
Une réduction d’impôt : pour qui ?
Pour les particuliers. Les particuliers qui investissent au capital des sociétés de financement d’œuvres cinématographiques audiovisuelles (SOFICA) peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Des conditions. Pour que l’investisseur puisse bénéficier de la réduction d’impôt, la SOFICA devra réaliser :
- des investissements dans le capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), dont l’activité exclusive consiste à réaliser des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles elles bénéficient d’un agrément du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ; cet agrément pourra être accordé aux œuvres d’expression originales françaises éligibles aux aides financières du CNC : précisons que dans la limite de 20 % des financements annuels, cet agrément pourra être délivré :
- aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
- ainsi qu’aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays disposant d’un accord de coproduction avec la France ;
- des investissements réalisés par contrat d’association à la production, dès lors que le financement par ces contrats ne dépasse pas 50 % du coût total de l’œuvre ;
- des investissements réalisés par contrat d’association à la distribution, dès lors que le financement par ces contrats ne dépasse pas 15 % du montant total des investissements annuels et 50 % du coût total de l’œuvre.
Une précision. Notez que le cumul des financements réalisés par contrat d’association à la production et à la distribution ne peut pas dépasser 50 % du coût total de production de l’œuvre.
Jusqu’à quand ? La réduction d’impôt s’applique aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2026.
Une réduction d’impôt : combien ?
30 %... Cette réduction d'impôt est égale à 30 % des sommes effectivement versées, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.
…ou 36 %... Le taux est porté à 36 % si la SOFICA s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.
…ou 48 %. Il est porté à 48 % lorsque la SOFICA s’engage, en outre, à consacrer dans le délai d'un an à compter de sa création :
- soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d'œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d'animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés de réalisation au capital desquelles la société a souscrit ;
- soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d'association à la production, en contrepartie de l'acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d'exploitation.
Une amende. Si la SOFICA ne respecte pas ces engagements minimums d’investissements, elle encourt une amende fixée à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié des taux majorés. L’amende est portée à 12 % s’agissant des engagements complémentaires permettant de bénéficier du taux de 48 %.
A retenir
Les particuliers qui investissent au capital des sociétés de financement d’œuvres cinématographiques audiovisuelles (SOFICA) jusqu’au 31 décembre 2026 peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 30, 36 ou 48 %.
