Location immobilière : comment serez-vous imposé ?
Location immobilière : une distinction selon le bailleur
1 principe, 2 hypothèses. Le bailleur (celui qui met le bien en location) est soumis à l’impôt pour les revenus qu’il perçoit au titre des locations immobilières. Mais il pourra s’agir, soit de l’impôt sur le revenu (IR), soit de l’impôt sur les sociétés (IS). Et s’il s’agit de l’IR, le bailleur percevra, soit des revenus fonciers, soit des bénéfices industriels et commerciaux. Explications…
Une imposition à l’IR ? Les modalités d’imposition seront différentes selon que vous agissez à titre privé ou à titre professionnel :
- si la location s’inscrit dans le cadre de votre activité professionnelle, les profits locatifs sont en principe taxés dans la catégorie d’imposition de vos revenus professionnels, à savoir les BIC (bénéfices industriels et commerciaux), les BNC (bénéfices non commerciaux) ou encore les BA (bénéfices agricoles) ;
- si vous exercez une activité de location dans le cadre de la gestion de votre patrimoine privé, les loyers sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers (sauf à être inscrits à l’actif d’une entreprise individuelle ou d’une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale : dans ce cas, les profits retirés de la location sont taxables dans la même catégorie d’imposition que les bénéfices réalisés au titre de l’activité).
Une imposition à l’IS ? Ce type d’imposition se rencontrera lorsque les revenus locatifs proviennent d’immeubles qui appartiennent à des sociétés soumises de droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés (SA, SAS, SARL, SCI ayant opté à l’IS, etc.) : ces revenus seront alors soumis à cet impôt, quelle que soit la nature des sociétés.
Location immobilière : une distinction selon le bien loué
Différentes situations. Vous pouvez louer un logement, un appartement meublé, un local commercial ou industriel, nu ou muni du matériel et du mobilier, un terrain, etc. Selon la nature et les conditions de la location, les modalités d’imposition ne seront pas les mêmes… Imaginons les situations suivantes, en partant de l’hypothèse que cette activité locative s’inscrit dans le cadre de la gestion de votre patrimoine privé.
« Je loue un logement… ». Dans l’hypothèse où il s’agit d’une location « nue », c’est-à-dire dépourvu de tout le mobilier nécessaire au confort de l’habitation, les loyers et les revenus accessoires seront imposés dans la catégorie des revenus fonciers.
« Je loue un logement meublé… ». Les profits provenant de la location d'un immeuble garni de meubles ont un caractère commercial : on parle de location meublée taxée comme des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Il faut cependant distinguer ici deux types de loueurs en meublés, à savoir les loueurs en meublé professionnels (taxés dans la catégorie des BIC professionnels) et les loueurs en meublé non professionnels (taxés dans la catégorie des BIC non professionnels), qui connaissent quelques différences :
- alors que les plus-values réalisées à la suite de la vente d’un bien par un loueur professionnel sont imposables au titre des BIC (régime plus-values professionnelles), les plus-values réalisées par un loueur non professionnel relèvent du régime des plus-values immobilières privées (régime applicable au particulier qui vend un bien immobilier) ;
- alors qu’un déficit est imputable sur le revenu global en présence de BIC professionnels, tel n’est pas le cas en matière de BIC non professionnels puisque dans cette dernière hypothèse, le déficit ne peut s’imputer que sur des revenus de même nature.
Le saviez-vous ?
La location de salles de spectacles ou de réunion munies du mobilier nécessaire à leur exploitation est considérée, sur le plan fiscal, comme une activité commerciale. Les revenus sont alors taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
« Je sous-loue… ». Les loyers perçus dans le cadre d’une sous-location ne sont pas considérés, sur le plan fiscal, comme des revenus fonciers : ils sont au contraire considérés comme des bénéfices non commerciaux. A une exception près : si la sous-location porte sur un logement ou un local meublé, les revenus seront fiscalement assimilés à des BIC.
« Je loue un garage… ». Les revenus provenant de la location d'emplacements ou de boxes pour le garage de véhicules automobiles – ou le stockage de marchandises – entrent dans la catégorie des revenus fonciers, à la condition que vous n'assuriez aucun service ou prestation (lavage, distribution d'essence, atelier de réparations par exemple). Dans le cas contraire, ces profits ont le caractère de revenus commerciaux.
« Je loue un local commercial… ». On se retrouve ici dans la même situation qu’un particulier qui loue un logement : les revenus sont considérés comme des revenus fonciers.
« Je loue un local commercial muni du matériel et du mobilier… ». Il s’agit ici de la location d'établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation. Les profits correspondants sont en principe inclus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Le saviez-vous ?
Les produits de la location d'un immeuble industriel et commercial sont considérés comme des recettes commerciales, même si cette location ne porte que sur des locaux nus, si, eu égard aux circonstances, la location apparaît comme un procédé destiné à permettre à l'ancien exploitant de poursuivre, sous des modalités différentes, son ancienne activité.
« Je loue des emplacements sur un terrain… ». S’il s’agit d’un terrain nu, vos revenus seront des revenus fonciers. Mais si vous louez un terrain aménagé ou sur lequel un service de gardiennage est assuré (du type terrain de camping), la location des emplacements sera alors imposable comme des BIC.
A retenir
Retenez que vos revenus pourront être taxés comme des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux, voire comme des revenus non commerciaux. Tout va dépendre de qui loue et de ce qui est loué.
- Articles 34, 35 et 92 du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-RFPI-CHAMP (limites revenus fonciers autres catégories de revenus)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHAMP (champ d’application location meublée)
- BOFiP-Impôts-BOI-BNC-CHAMP (sous-location imposée dans la catégorie BNC)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 18 juillet 1973, n° 82577
- Arrêt du Conseil d’Etat du 29 avril 1977, n° 00275
- Arrêt du Conseil d’Etat du 8 juillet 1998, n°164657
- Réponse ministérielle Frassa, Sénat, du 9 mars 2017, n° 23432
Louer un local à usage professionnel : faut-il opter pour la TVA ?
Location immobilière : par principe, pas de TVA
TVA… ou pas ? Par principe, une activité de location constitue une prestation de services et, en tant que telle, doit être soumise à la TVA. Mais ce principe n’a pas vocation à s’appliquer à toutes les locations immobilières : certaines sont expressément soumises à la TVA, d‘autres ne le sont pas ou peuvent l’être sur option. Faisons le point sur les locations portant sur les immeubles destinés à abriter des entreprises, des locaux commerciaux, ou encore des locaux professionnels.
TVA applicable ? Par principe, les locations d’immeubles dits aménagés, c’est-à-dire pourvus du mobilier et du matériel nécessaires à l’exercice d’une activité, sont soumises à la TVA. Ce sera aussi le cas des terrains aménagés (exemples : terrain de camping disposant d’emplacements et d’équipements spécifiques comme des sanitaires par exemple, terrain loué à une société d’auto-école disposant d’une piste d’entraînement goudronnée et de marquages au sol délimitant les circuits permettant de pratiquer divers exercices de conduite, etc.).
Pas de TVA ? Inversement, les locations d’immeubles dits nus, c’est-à-dire dépourvus, cette fois, de tout le matériel et le mobilier nécessaires à l’exercice d’une activité, sont exonérées de TVA. Ne sont toutefois pas concernées par cette exonération, et sont donc automatiquement soumises à la TVA, les locations qui constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire (ce sera le cas, par exemple, si vous apportez un fonds de commerce à une société et que vous lui louez l’immeuble nécessaire à son exploitation).
TVA sur option possible… En cas de location d’immeubles nus à usage professionnel, vous avez toutefois la possibilité d’opter pour le paiement de la TVA sur les loyers. Et cette option mérite d’être étudiée : pourquoi ?
Location immobilière : l’intérêt de l’option pour la TVA
Une option possible. L’option pour la TVA vise les locations de locaux nus à usage professionnel (locaux commerciaux, locaux professionnels, entrepôts, etc.) que le locataire va utiliser pour exercer son activité professionnelle.
Attention. Cette option ne concerne que les locaux affectés à un usage professionnel. Elle ne peut pas s’appliquer aux locaux qui seraient affectés à un autre usage. On pense ici aux locaux qui sont utilisés pour les besoins privés du locataire ou qui sont affectés à l’habitation : l’option à la TVA ne peut pas couvrir la partie du loyer correspondant à ces locaux (sauf, exceptionnellement, s’il s’agit de logements affectés à l’hébergement du personnel impliquant une résidence permanente sur les lieux mêmes du travail, notamment pour des missions permanentes de surveillance et de sécurité).
Une option à exercer. Plusieurs motifs encouragent l’exercice d’une telle option, qu’il faut analyser tant en ce qui concerne la situation du bailleur que celle du locataire.
Pour le propriétaire. Opter pour le paiement de la TVA vous permettra de récupérer la TVA que vous payez, de votre côté, sur l’ensemble des frais et charges que vous engagez à propos du local loué : TVA appliquée sur les factures d’entretien, TVA appliquée sur les éventuels travaux réalisés, etc. Dans l’hypothèse où vous avez acquitté de la TVA au moment de l’acquisition du local (notamment s’il s’agit d’un immeuble neuf), cette TVA sera également déductible (ce qui peut permettre la constatation d’un crédit de TVA remboursable). Cette option permettra également d’éviter, le cas échéant, la contribution sur les revenus locatifs.
Pensez au « crédit de départ ». Il peut arriver que l’option à la TVA ne soit pas exercée immédiatement : tout n’est pas perdu pour autant puisque vous pouvez bénéficier d’un droit à déduction de la TVA à propos d’un investissement en cours d’utilisation. Pour simplifier l’explication, prenons un exemple.
Exemple. Vous avez constitué une SCI en 2016 qui a acheté un local commercial mis en location, acquisition qui a été soumise à la TVA. On imagine que la TVA qui a grevé cet achat est d‘un montant de 60 000 €. En 2018, le propriétaire décide d’opter pour le paiement de la TVA sur les loyers. Il va alors pouvoir récupérer une partie de la TVA qui a grevé son achat. Voici comment.
Un droit à connaître. La règle est la suivante : les personnes qui deviennent redevables de la TVA peuvent déduire une fraction de la TVA qui a grevé l’achat du local, dès lors que cet immeuble est effectivement utilisé au moment où l’option est exercée. Dans ce cas, la fraction de la TVA déductible est égale au montant de la TVA, payée lors de l’acquisition, diminuée d’1/20ème par année ou fraction d’année civile écoulée depuis cette date. Ainsi, dans notre exemple, le propriétaire pourra récupérer 51 000 € de TVA (la TVA récupérable est diminuée d’un abattement égal à 3/20ème, soit
9 000 €).
Conseil. Faites le point avec votre conseil sur la possibilité d’utiliser cette disposition, car elle nécessite tout de même un minimum de formalisme (constatation d’une livraison à soi-même, détermination de la fraction déductible de la TVA, etc.).
Une option globale ? Que se passe-t-il si le bailleur met en location plusieurs locaux nus à usage professionnel situés dans le même immeuble ? Peut-il choisir d’opter pour le paiement de la TVA sur les loyers d’un seul local ? Ou s’agit-il d’une option globale qui, dès lors qu’elle est exercée, couvre l’ensemble des locaux loués ?
Pas nécessairement... Un bailleur a la possibilité de ne soumettre à la TVA qu’une partie des locaux qu’il loue au sein d’un même bâtiment à condition que son option identifie de manière expresse, précise et non équivoque le bail ainsi que le local concerné, permettant ainsi d’en exclure les autres locaux.
Location immobilière : la conséquence de l’option pour la TVA
Une conséquence... Opter pour le paiement de la TVA supposera de facturer vos loyers en y ajoutant la TVA (au taux normal de 20 %). Vous devrez également soumettre l’ensemble des refacturations faites au locataire à la TVA, comme par exemple la taxe foncière, les charges, etc. …
... pour le locataire. Le locataire d’un local loué nu à usage professionnel est souvent un professionnel, lui-même assujetti à la TVA. Soumettre les loyers à la TVA n’emportera pas de conséquences pour lui, puisque cette TVA viendra en déduction de sa propre TVA collectée auprès de ses clients.
Mais ce n’est pas toujours le cas… Si le locataire n’est pas assujetti à la TVA, une option pour le paiement de la TVA sur les loyers aura une incidence directe pour lui : le montant du loyer sera majoré de la TVA qu’il ne pourra pas récupérer.
Le saviez-vous ?
C’est pour cette raison que, vis-à-vis d’un locataire qui n’est pas assujetti à la TVA, l’option doit être clairement et expressément mentionnée dans le contrat de bail. Cette clause aura pour objet de traduire l’accord exprès entre vous et le locataire pour le paiement de la TVA sur les loyers.
Une autre conséquence pour vous. Une SCI a opté pour le paiement de la TVA sur les loyers et a demandé le remboursement d’un crédit de TVA. L’administration a procédé à une vérification de comptabilité de cette SCI qui a abouti à la remise en cause de la déduction de la TVA. La SCI a contesté la régularité de la procédure de contrôle : parce qu’elle n’est pas obligée de tenir une comptabilité, elle a estimé ne pas devoir faire l’objet d’une vérification de comptabilité. « Faux ! », lui répond le juge : en exerçant une option pour le paiement de la TVA, elle doit respecter l’ensemble des règles applicables aux redevables de la TVA, ce qui vaut aussi pour le contrôle fiscal.
Conseil. Cela signifie aussi qu’en cas de contrôle fiscal de votre SCI, vous bénéficiez des garanties applicables aux contribuables vérifiés (obligation d’envoi d’un avis de vérification, faculté d’être assisté d’un conseil, etc.). En outre, en matière de TVA, le contrôle prend la forme d’une vérification de comptabilité, ce qui vous offre le bénéfice des garanties propres à ce type de contrôle : durée de la vérification limitée à 3 mois, obligation d’un débat oral et contradictoire, etc...
Conseil pour les propriétaires. En optant pour le paiement de la TVA, vous devez respecter certaines obligations comptables, même allégées : vous devez au moins tenir un livre comptable, aux pages numérotées, sur lequel vous devez inscrire, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de vos opérations, en distinguant, au besoin, les opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
Le saviez-vous ?
N’oubliez pas non plus qu’en exerçant l’option à la TVA, vous êtes obligatoirement soumis à l’ensemble des obligations des redevables de la TVA, notamment en ce qui concerne la déclaration et le paiement de la TVA.
A noter. En matière de prestation de service, y compris de location, la TVA devient exigible (et doit donc être reversée à l’Etat) au moment de l’encaissement des loyers. Selon les juges, le fait que les loyers soient directement appréhendés par un créancier du bailleur est sans incidence sur le paiement de la TVA : le bailleur devra déclarer et payer sa TVA quand bien même le montant des loyers encaissés a servi à régler une dette.
Location immobilière : les modalités de l’option pour la TVA
C’est une option. Parce qu’il s’agit d’une option, vous devez effectuer des démarches pour informer l’administration fiscale de votre volonté de soumettre votre activité de location immobilière à la TVA. Cette option s’exercera tout simplement en adressant à votre service des impôts un courrier l’informant de votre souhait de placer votre activité dans le champ d’application de la TVA.
Quand ? L’option prend effet le 1er jour du mois au cours duquel vous l’avez formulé auprès de votre service des impôts. Une option réalisée le 10 février 2019 prendra donc effet le 1er février 2019. Une fois exercée, cette option s’applique aussi longtemps qu’elle n’a pas été dénoncée ; mais sachez qu’elle couvre obligatoirement une période minimale obligatoire puisqu’elle ne pourra être dénoncée qu’à partir du 1er janvier de la 9ème année civile suivant celle au cours de laquelle vous avez exercé l’option (la dénonciation de l’option prend effet au 1er jour du mois au cours duquel votre courrier de dénonciation est parvenu à votre service des impôts).
Le saviez-vous ?
Cette option peut être dénoncée à compter de la 9ème année même si vous avez obtenu un remboursement de crédit de TVA.
A noter. Le cas échéant, si vous détenez plusieurs immeubles pour lesquels vous optez à la TVA, vous devez exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeuble.
Une possibilité à connaître. En cas de création d’entreprise qui aura pour objet l’activité de location immobilière imposable à la TVA sur option, vous pouvez exercer cette option directement sur la déclaration d’existence. Mais attention, il est impératif que cette dernière comporte les éléments nécessaires à l’identification précise du ou des immeubles auxquels cette option s’applique.
A retenir
Si vous louez un local à usage commercial ou professionnel, vous pouvez opter pour le paiement de la TVA sur les loyers, ce qui vous permettra de déduire la TVA payée à l’occasion de travaux, d’entretiens divers, etc. Vous pourrez même récupérer la TVA acquittée lors de l’achat du local, si cette acquisition a été soumise à la TVA.
- Articles 260 et suivants D du Code Général des Impôts
- Articles 286 et 195 A de l’annexe II du Code Général des Impôts (obligations comptables)
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-CHAMP-50-10
- Décret n° 2014-44 du 20 janvier 2014 relatif aux modalités d'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à certaines opérations locatives et à la procédure de transfert du droit à déduction prévue en faveur des personnes morales de droit public
- Arrêt du Conseil d’Etat du 7 septembre 2009, n° 313138 (logement du personnel chargé de fonctions impliquant une résidence permanente sur le lieu du travail)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 23 décembre 2011, n° 323189 (option possible sur la déclaration d’existence)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 26 décembre 2013, n° 360124 (terrain aménagé loué à une auto-école)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 18 octobre 2013, n° 13PA00671 (vérification de comptabilité d’une SCI)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 novembre 2014, n° 356798 (vérification de comptabilité d’une SCI en matière de TVA).
- Arrêt du Conseil d’Etat du 14 juin 2017, n°396901 (encaissement des loyers par un créancier du bailleur)
- Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Nancy du 27 décembre 2019, n°18NC02185 (plusieurs locaux nus à usage professionnel situés dans un même immeuble)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020, n°439143 (plusieurs locaux nus à usage professionnel situés dans un même immeuble)
- Réponse ministérielle Grau du 16 novembre 2021, Assemblée nationale, n°38389 (option pour la soumission à la TVA pour certains locaux seulement)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 27 octobre 2022, n° 20DA01626 (requalification d’une activité en activité de « location de locaux aménagés »)
TVA et location immobilière : attention au changement de locataire
Location immobilière : une option possible pour la TVA
Le cas des locaux professionnels. Parce qu’il s’agit d’une prestation de services, une activité de location immobilière est normalement soumise à la TVA. Si c’est vrai, s’agissant de l’immobilier d’entreprise, pour les locaux aménagés, ça ne l’est pas pour la location de locaux nus à usage professionnel. Mais, pour ces derniers, une option pour le paiement de la TVA est possible…
En pratique. En exerçant une option pour la TVA, le propriétaire devient assujetti à cette taxe à raison de son activité de location : il doit donc facturer les loyers en les soumettant à la TVA (il en sera de même pour les diverses refacturations de frais mis à la charge du locataire). En contrepartie, il pourra récupérer la TVA qui lui est facturée par ses propres fournisseurs (notamment en ce qui concerne les travaux, les coûts d’entretien, les honoraires de gestion, etc.). Et comme, dans la plupart des cas, le locataire est lui-même un professionnel assujetti à la TVA, il pourra, de son côté, récupérer la TVA facturée sur les loyers et autres charges répercutées par le propriétaire.
Le saviez-vous ?
Cette option pour le paiement de la TVA vise les locations de locaux nus affectés à usage professionnel (locaux commerciaux, locaux professionnels, entrepôts, etc.) que le locataire va utiliser pour exercer son activité professionnelle.
Attention. Si le locataire n’est pas assujetti à la TVA, une option pour le paiement de la TVA sur les loyers aura une incidence directe pour lui : le montant du loyer sera majoré de la TVA qu’il ne pourra pas récupérer. C’est pour cette raison que, vis-à-vis d’un locataire non assujetti à la TVA, l’option doit être clairement et expressément mentionnée dans le contrat de bail. Cette clause aura pour objet de traduire l’accord exprès entre vous et le locataire pour le paiement de la TVA sur les loyers.
Location immobilière : en cas de départ du locataire
Plus de recettes soumises à la TVA ? En cas de départ d’un locataire qui n’est pas immédiatement suivi de l’arrivée d’une nouvelle entreprise dans le local loué, vous constaterez une interruption de la location. Cette interruption aura pour conséquence que, pendant un certain laps de temps, vous ne percevrez pas de loyers soumis à la TVA. Cette situation est-elle de nature à remettre en cause votre option pour le paiement de la TVA et, par voie conséquence, les éventuelles déductions que vous avez effectuées au titre de la TVA ? Normalement non…
Pas de remise en cause. Pendant la période de vacance locative, vous ne serez soumis à aucune obligation de reverser tout ou partie de la TVA antérieurement déduite (on parle de « régularisations ») ; cela suppose toutefois que cette vacance locative soit indépendante de votre volonté, ce qui ne devrait pas être contesté dans l’hypothèse d’un départ du locataire.
Conseils. Faites en sorte de démontrer que vous avez accompli toutes les diligences pour mettre en location votre bien et rechercher un nouveau locataire (conservez toutes les pièces justificatives utiles, comme une copie de vos annonces de location, une copie du mandat confié à un professionnel immobilier, etc.).
Location immobilière : les changements de la situation locative
En cas de renouvellement du bail. En présence d’un renouvellement du bail, sans changement de locataire, l’option pour la TVA que vous avez initialement prise continue de produire ses effets, jusqu’à son terme.
En cas de changement de locataire. Par principe, un changement de locataire n’entraîne aucune conséquence au regard de votre option pour la TVA qui ne sera pas remise en cause. Attention, toutefois : si le nouveau locataire n’est pas assujetti à la TVA, pensez à insérer une clause précisant que vous avez exercé l’option pour la TVA. Et si le nouveau locataire, non assujetti à la TVA, n’accepte pas cette option, elle cessera de produire ses effets si vous consentez malgré tout à cette location.
En cas de changement d’utilisation des locaux. Un simple changement d’activité n’est pas susceptible de remettre en cause votre option pour la TVA. L’administration fiscale précise, à cet égard, qu’il en est ainsi dans le cas d’un locataire, assujetti à la TVA, qui change d’activité et devient non assujetti (même si le contrat de bail ne mentionne pas votre option). Mais attention au cas où le locataire cesse d’utiliser le local pour les besoins de son activité économique : dans cette hypothèse, votre option cesse de produire ses effets.
Le saviez-vous ?
Retenez que si vous cessez votre activité, si votre option cesse de produire ses effets à la suite de divers changements, vous serez tenu de procéder à des régularisations de la TVA antérieurement déduite lorsque cette cessation intervient avant le commencement de la 19ème année qui suit celle au cours de laquelle votre droit à déduction de la TVA a pris effet.
A retenir
En cas de changement de locataire, votre option à la TVA n’est pas remise en cause, même si vous constatez une interruption dans la perception de loyers soumis à la TVA. Conservez toutefois toutes les preuves qui vous permettront de justifier votre volonté de remettre votre bien en location et de rechercher un nouveau locataire.
- Articles 260 et suivants D du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-CHAMP-50-10
Comment établir un testament-partage ?
Établir un testament partage : la rédaction
Testament-partage : c’est quoi ? Le testament partage est un acte par lequel vous partagez, par anticipation, les biens que vous laisserez à votre décès.
À ne pas confondre ! Il faut savoir que :
pour un testament-partage, le partage est effectué au moment du décès ;
pour une donation-partage, le partage est effectué dès la signature de l’acte et donc du vivant de la personne.
Par conséquent, il est tout à fait possible de faire un nouveau testament pour révoquer un testament-partage, ce qui n’est pas possible dans le cadre d’une donation-partage.
De même, vous pouvez modifier votre testament-partage afin, par exemple, de l’adapter à votre nouveau patrimoine.
Les bénéficiaires du testament-partage sont seulement vos « héritiers présomptifs », c’est-à-dire vos héritiers légaux. En clair, si vous avez un conjoint et 2 enfants, ce sont eux les bénéficiaires de votre testament-partage. Vous ne pouvez donc rien transmettre à vos frères et sœurs par ce biais.
À noter. Si vous avez pour héritier un conjoint, 2 enfants et 3 petits-enfants, il est tout à fait possible de transmettre des biens à vos petits-enfants. Néanmoins, il faut savoir que vos enfants demeurent protégés par la « réserve héréditaire » (qui interdit de déshériter totalement un descendant). Ainsi, les biens transmis à vos petits-enfants ne doivent pas, à votre décès, porter atteinte à cette réserve héréditaire.
Quels sont les biens transmis ? Seuls les biens que vous possédez seul peuvent faire l’objet d’une transmission anticipée via le testament-partage (on parle de « biens propres »). Ainsi, si vous possédez un bien en commun avec votre conjoint(e), celui-ci ne pourra pas être transmis via ce testament.
Tous les biens propres ? Le testament-partage peut ne viser qu’une partie seulement de vos biens. Le reste est alors partagé selon les règles de dévolution successorale légales.
Bon à savoir. Vous pouvez rédiger un testament-partage seul ou faire appel à un notaire.
Un avantage pour l’entrepreneur. Le testament-partage est outil particulièrement intéressant pour un entrepreneur car il lui permet de transmettre ses droits sociaux à son descendant reprenant l’entreprise, évitant ainsi qu’ils ne tombent en indivision.
Établir un testament partage : les effets de votre vivant
De votre vivant, le testament-partage ne produit aucun effet. C’est pourquoi vous pouvez le modifier, si vous le souhaitez.
Bon à savoir. Il se peut qu’entre la rédaction de votre testament-partage et votre décès, vous vendiez un bien visé par ce document. Dans une telle hypothèse, on considère que vous avez révoqué le partage testamentaire.
Bon à savoir (bis). Il se peut également qu’entre la rédaction de votre testament-partage et votre décès, l’un de vos héritiers décède. Dans une telle hypothèse, la pratique professionnelle considère que le bien transmis revient aux héritiers de la personne prédécédée.
Établir un testament partage : les effets à votre décès
À votre décès, les biens sont transmis selon vos souhaits.
Les dispositions du testament-partage s’imposent aux bénéficiaires que vous avez désignés. Ces derniers peuvent les accepter ou les refuser en bloc. S’ils les refusent, ils ne peuvent pas réclamer un nouveau partage successoral.
Par exemple, si vous transmettez une maison et une voiture à votre fils, celui-ci ne peut pas accepter la maison et refuser la voiture. Soit il accepte la maison et la voiture, soit il refuse le tout.
Un enregistrement. Au décès du testateur, le notaire va procéder à l’enregistrement de votre testament-partage. Il doit le faire au plus tard au jour de l'enregistrement de l'acte constatant le partage de la succession.
La fiscalité du testament-partage
Double imposition ! Le testament-partage donne lieu à une imposition :
aux droits de mutation par décès (on parle aussi de « droits de succession ») ;
et au droit proportionnel de partage au taux de 2,5 %.
Évaluation fiscale. Les biens doivent être évalués au jour de votre décès.
Les réductions de droits dont bénéficient les donations-partages n’existent pas ici. C’est l’une des raisons qui expliquent que le testament-partage est peu utilisé.
Soulte. Il se peut que le testament-partage donne lieu au versement d’une soulte. Celle-ci n’est pas déductible pour la perception du droit de partage.
Fusion de formalités. Notez que les formalités d'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier. Cela concerne donc les testaments-partages qui comprennent des biens immobiliers.
A retenir
Le testament-partage est un outil qui permet d’anticiper la transmission de ses biens, pour empêcher qu’ils ne tombent en indivision au jour du décès. En outre, cela permet de conserver la propriété du bien transmis jusqu’à son décès, contrairement à la donation-partage.
- Articles 1075 et suivants du Code civil
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 7 novembre 2012, no 11-23396 (testament-partage en faveur de descendants de degrés différents)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 5 décembre 2018, no 17-17493 (testament-partage et biens communs)
- BOI-ENR-PTG-10-30 no 20, 30-06-2020 (fiscalité du testament-partage)
- Article service-public.fr « Faire un testament-partage »
Rédiger un testament authentique : ce qu’il faut savoir
Testament authentique : c’est quoi ?
Qu’est-ce qu’un testament ? Le testament est un acte écrit par lequel vous (en qualité de « testateur », entendu comme celui qui rédige un testament) prévoyez le sort de vos biens et de vos droits après votre décès, et que vous pouvez modifier ou annuler à tout moment.
Quels sont les différents types de testament ? Il existe plusieurs sortes de testament, à savoir :
-
le testament olographe (c’est le testament que vous rédigez vous-même, de votre main) ;
-
le testament authentique (rédigé par un notaire) ;
-
le testament mystique (combinaison du testament olographe et du testament authentique) ;
-
le testament international (valide quel que soit le pays où il est rédigé ; en France, la présence d’un notaire est obligatoire).
Testament authentique. Nous ne traiterons ici que des testaments authentiques (aussi appelés « testaments par acte public »).
Avantages. Le testament authentique est rédigé par un notaire, ce qui permet de réduire les risques d’annulation. En outre, au moment de votre décès, l’existence du testament sera connue du notaire qui gérera votre succession.
Inconvénient. Il n’est pas gratuit (113,19 € HT, soit 135,83 € TTC).
Testament authentique : quand est-il obligatoire ?
Par principe, vous êtes libre de la forme de votre testament.
Toutefois, dans certaines circonstances, la rédaction d’un testament authentique sera obligatoire, selon le contenu de vos dernières volontés ou en raison de vos capacités.
Le recours obligatoire à un testament authentique se retrouve dans les cas suivants :
-
si vous ne savez pas écrire, ou si vous n’êtes plus en état physique de le faire (personnes âgées ou handicapées, par exemple) ;
-
si vous souhaitez priver votre conjoint survivant de son droit viager sur le logement ;
-
si vous voulez reconnaître par testament un enfant naturel dont vous aviez souhaité garder l’existence cachée ;
-
si vous ne parlez pas français ;
-
si vous pouvez écrire en langue française mais êtes muet ;
-
si vous ne pouvez ni parler ou entendre, ni lire ni écrire.
Testament authentique : les conditions à respecter
La présence d’un notaire. Le testament authentique est obligatoirement reçu par 2 notaires (qui n’exercent pas dans le même office) ou par un notaire assisté de 2 témoins.
Qui rédige ? Dans les 2 situations, vous devez dicter votre testament et c’est le notaire lui-même qui le rédige.
Le saviez-vous ?
Le testament doit vous être lu.
Testateur étranger = interprète. Si le testateur est étranger, la dictée et la lecture du testament peuvent être réalisées par un interprète. Ce dernier est choisi par le testateur sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. L'interprète doit veiller à l'exacte traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur.
Lorsque le testateur sait écrire en français mais ne peut pas parler, le notaire écrit lui-même le testament d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut pas entendre, il doit prendre connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
À noter. Ces situations doivent être décrites dans le testament.
Qui signe ? Vous devez signer votre testament en présence des témoins et du(des) notaire(s). Si vous ne savez ou ne pouvez pas signer, le testament doit le mentionner expressément, ainsi que la cause qui vous empêche de signer. Le testament doit également être signé par les témoins et le(s) notaire(s).
Qui est témoin ? Tout le monde peut être témoin d’un testament, à l’exception de vos légataires, de vos parents ou alliés jusqu’au 4e degré et des clercs des notaires par lesquels le testament est reçu. Par ailleurs, ils doivent :
-
comprendre la langue française ;
-
être majeurs ;
-
savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils ;
À noter. Des époux ne peuvent pas être témoins dans le même acte.
Qui est notaire ? Un notaire ne peut pas rédiger un testament :
-
pour des parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés ;
-
en ligne collatérale, jusqu'au 3e degré (pour un oncle, une tante, un neveu ou une nièce).
Mais aussi. Un notaire ne peut pas non plus recevoir un acte qui contiendrait des dispositions en faveur des personnes précitées. Ainsi, par exemple, un notaire ne pourra pas rédiger le testament d’un ami de son oncle qui souhaite léguer des biens à ce dernier.
Le saviez-vous ?
Ces interdictions s'étendent aux parents et alliés de tous les notaires associés ou salariés exerçant dans l'office notarial.
Testament authentique : en cas de nullité
Le sort du testament authentique annulé. Si les conditions requises pour la validité du testament authentique ne sont pas réunies, celui-ci est nul. Il ne se transforme pas en testament olographe. En conséquence, les dispositions du testament ne seront pas respectées.
Un rattrapage possible ? La validité peut être « rattrapée » par le testament international, si les conditions de validité de celui-ci sont réunies.
A retenir
Pour sécuriser votre testament, il est opportun de recourir à un testament authentique. Cela nécessite de faire appel aux services d’un notaire. Celui-ci devra être accompagné d’un 2nd notaire ou de 2 témoins. Notez que si le notaire rédige votre testament, c’est vous qui devez le dicter.
- Article 971 à 975 du Code civil (testament authentique)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 12 juin 2014, no 13-18383 (testament authentique valide comme testament international)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 10 octobre 2012, no 11-20702 (testament authentique également nul comme testament international)
- Décret no 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
- https://www.notaires.fr/
Rédiger un testament olographe : ce qu’il faut savoir
Testament olographe : c’est quoi ?
Qu’est-ce qu’un testament ? Le testament est un acte écrit par lequel vous (en qualité de « testateur », entendu comme celui qui rédige un testament) prévoyez le sort de vos biens et de vos droits après votre décès, et que vous pouvez modifier ou annuler à tout moment.
Quels sont les différents types de testament ? Il existe plusieurs sortes de testament, à savoir :
-
le testament olographe (c’est le testament que vous rédigez vous-même, de votre main).
-
le testament authentique (rédigé par un notaire) ;
-
le testament mystique (combinaison du testament olographe et du testament authentique) ;
-
le testament international (valide quel que soit le pays où il est rédigé ; en France, la présence d’un notaire est obligatoire).
Testament olographe. Nous ne traiterons ici que des testaments olographes.
Les avantages… C’est la forme de testament la plus utilisée en France car la plus simple : il est gratuit, simple et facile à modifier ou annuler, aucune condition de forme n’étant requise.
Les inconvénients. Cette forme de testament est à l’origine de nombreux contentieux : parfois, les testaments sont, en effet, mal rédigés par maladresse ou ignorance… d’où la nécessité de se faire accompagner dans la rédaction par un notaire ou un avocat.
Testament olographe : les conditions à respecter
3 conditions à respecter. Pour que le testament soit valide, il faut qu’il soit écrit, daté et signé de votre main.
Rédigé de votre main. Le testament doit être entièrement manuscrit (rédigé de votre main). Si vous le rédigez par ordinateur pour ensuite le signer de votre main, il ne sera pas valable. La même sanction s’appliquera si vous ne rédigez que partiellement votre testament.
Recevoir de l’aide ? De la même manière, le testament sera nul si vous vous contentez de le dicter. Cependant, vous pouvez vous faire aider dans la rédaction : on parle alors de testament « à main guidée ». Pour cela, 2 conditions doivent être respectées :
-
votre écriture doit être reconnaissable ;
-
le testament doit exprimer votre volonté.
Daté de votre main. Pour être valable, votre testament doit également être daté. C’est une condition très importante si vous avez rédigé plusieurs testaments : le plus récent sera appliqué. Le testament doit donc mentionner le jour, le mois et l’année de sa rédaction.
Mais. Cette exigence est atténuée par les juges : lorsque la date n’est pas sûre ou absente, si des éléments permettent de déterminer une date précise, votre testament sera valable.
Signé de votre main. Vous devez impérativement signer votre testament. À défaut, il sera nul. Sachez que l’emplacement de la signature est primordial : vous devez signer à la suite du texte et non au début ou dans le corps du texte.
Mais. Il existe là aussi une atténuation admise par les juges : la validité de votre testament sera acquise si votre identité est certaine (une simple mention de votre nom et de votre prénom peut alors suffire) et si votre volonté d’approuver son contenu est également certaine.
Testament olographe : les précautions à prendre
Conservation du testament chez un notaire. Il arrive également que le testament soit perdu ou détruit : pour une plus grande sécurité, n’hésitez pas à déposer votre testament auprès d’un notaire. Concrètement, le notaire conservera dans son office votre testament jusqu’à votre décès ou jusqu’à ce que vous demandiez à vous le faire restituer.
À noter. Lors du dépôt, ne négligez pas les conseils du notaire tant sur le fond de votre testament que sur sa forme.
Bon à savoir. Il est possible d’inscrire votre testament au fichier central des dispositions de dernières volontés.
Coût. Déposer un testament chez le notaire implique de payer des frais :
-
frais d’ouverture et de description du testament olographe : 26,41 HT € (soit 31,69 TTC €) ;
-
frais de garde du testament olographe avant le décès : 26,41 HT € (soit 31,69 TTC €).
A retenir
Le testament olographe est la forme la plus utilisée de testament car la plus simple (et gratuite). Mais, c’est aussi celle qui est la plus contestée. Pour sécuriser sa rédaction, il peut être utile de prendre les conseils d’un notaire.
- Article 895 du Code Civil
- Article 970 et suivants du Code Civil
- Article 1007 du Code Civil
- Articles 1156 à 1164 du Code Civil
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 24 février 1998, no 95-18936 (nullité du testament non écrit entièrement de la main du testateur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 25 mai 2004, no 01-00889 (nullité du testament « à main guidé » écrit par le tiers)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 22 juin 2004, no 01-14031 (absence de signature - aucun doute sur l’identité du testateur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 20 septembre 2006, no 04-20614 (nullité du testament écrit partiellement par le testateur)
- www.service-public.fr
Donner un objet, une somme d’argent : quelle imposition ?
C’est quoi une donation ?
Un don. Une donation est un acte par lequel une personne va se « dépouiller » irrévocablement d’un bien au profit d’une autre personne. Les donations de biens recouvrent des formes multiples : il peut s’agir, par exemple, d’une donation simple, d’un don manuel, d’un don familial de somme d’argent, etc.
Un don, imposable ? Par principe, les donations sont soumises à l’impôt (ce que l’on appelle les droits de mutation) lorsque :
- la donation est réalisée à titre gratuit : il s’agit concrètement d’un don qui doit témoigner d’une réelle intention libérale ;
- le « donateur » (la personne qui donne) se départit immédiatement du bien donné ;
- la donation est acceptée par la personne qui la reçoit (le « donataire »).
Cas particulier : le don manuel. Le don manuel est celui que l’on rencontre le plus fréquemment. Il consiste à donner un bien « de la main à la main », qu’il s’agisse d’une somme d’argent ou de tout autre objet. Ce type de don ne peut donc être soumis à l’impôt que lorsqu’il est porté à la connaissance de l’administration fiscale par le biais :
- soit d’une déclaration accompagnant un acte soumis à enregistrement (par exemple une donation par acte authentique rédigée par notaire) ;
- soit d’une reconnaissance judiciaire ;
- soit d’une révélation qui peut être spontanée ou effectuée à la demande de l’administration.
Un don exonéré ? Toutes les donations ne sont pas soumises à l’impôt. Un certain nombre d’entre elles sont exonérées d’impôt, soit totalement, soit partiellement.
Cas particulier : le don TEPA. Le don TEPA est le terme générique que l’on emploie pour désigner un don familial de somme d’argent en pleine propriété. Ce type de don porte exclusivement sur des sommes d’argent : un don de voiture n’est pas un don TEPA.
Un abattement. Pour le calcul des droits de mutation, un abattement de 31 865 € est appliqué, sous réserve que le bénéficiaire du don soit majeur, ou émancipé, et que la personne qui donne soit âgée de 80 ans au maximum.
Un don familial. Pour qu’un don puisse bénéficier de cet abattement, il doit être consenti au profit :
- d’un enfant ;
- d’un petit-enfant ;
- d’un arrière-petit-enfant ;
- à défaut d’une descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou d’un petit-neveu ou petite-nièce.
À noter. Le plafond de 31 865 € est propre à chaque donataire et ce quel que soit le nombre de donations. Un donateur peut par exemple consentir à son fils 10 donations. Si le montant cumulé de ces 10 donations est inférieur au seuil de 31 865 €, toutes les donations bénéficieront de cet abattement. En revanche, si le seuil est atteint dès la 8e donation, les 2 suivantes seront soumises aux droits de mutation.
À noter bis. L'abattement se renouvelle tous les 15 ans. Concrètement, un parent peut donner 31 865 € en franchise d’impôt à chacun de ses enfants, tous les 15 ans.
Un cumul. L’abattement de 31 865 € se cumule avec les abattements qui s’appliquent au moment du calcul de l’impôt dû. Prenons un exemple : un père donne 150 000 € à son fils. Il faut commencer par appliquer l’abattement de 31 865 €. Le fils doit donc, en principe, soumettre à l’impôt la somme de 118 135 € (150 000 € - 31 865 €). Au moment du calcul de l’impôt, le bénéficiaire du don étant le fils du donateur, il bénéficie d’un abattement de 100 000 €. Il ne devra donc soumettre effectivement à l’impôt que la somme de 18 135 € (118 135 € - 100 000 €) sur les 150 000 € reçus au départ.
Le saviez-vous ?
Il est important d’opérer une distinction entre le « présent d’usage » et le « don ». Les présents d'usage, qui se définissent comme étant 'les cadeaux faits à l'occasion de certains évènements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur', sont de simples cadeaux non soumis aux droits de donation.
L'administration fiscale se sert, en effet, de cette définition pour distinguer un présent d'usage (non soumis à taxation) d'une donation (soumise à taxation).
Donation : comment calculer l’impôt ?
Une base d’imposition. L’impôt est calculé sur la base de la valeur vénale réelle du bien donné au jour de la donation. Il n’existe pas vraiment de définition de la notion de « valeur vénale ». Si le don porte sur une somme d’argent, cela ne pose pas vraiment problème : la base d’imposition est constituée par le montant de la somme donnée. Si c’est un bien meuble qui est donné (par exemple une voiture), il faudra regarder la valeur accordée à un tel bien sur le marché.
Un calcul. Pour calculer le montant des droits de mutation, il convient d’abord de regarder s’il est possible d’appliquer un abattement à la base d’imposition. Une fois cela fait, il faut appliquer au solde restant un tarif et, dans certains cas, une réduction.
Un abattement. Il n’existe pas 1 seul abattement, mais plusieurs, qui s’appliquent en fonction de la qualité du bénéficiaire du don. Ainsi, il existe :
- un abattement de 100 000 € pour les dons consentis en ligne directe, c’est-à-dire au profit des père et mère du donateur ou de ses enfants : cet abattement est cumulable avec l’exonération prévue dans le cadre des dons TEPA ;
- un abattement de 15 932 € pour les dons consentis au profit d’un frère et ou d’une sœur ;
- un abattement de 7 967 € pour les dons consentis au profit d’un neveu ou d’une nièce : cet abattement est cumulable avec l’exonération prévue dans le cadre des dons TEPA dans l’hypothèse où le donataire n’a pas de descendance ;
- un abattement de 159 325 € pour les dons consentis au profit d’une personne handicapée physique ou mentale, cet abattement se cumule avec tout autre abattement ;
- un abattement de 80 724 € pour les dons consentis au profit d’un époux/d’une épouse ou d’un partenaire de Pacs : cet abattement est cumulable avec celui prévu pour les personnes handicapées ;
- un abattement de 31 865 € pour les dons consentis au profit d’un petit-enfant du donateur et ce, quel que soit l’âge de ce dernier : cet abattement est cumulable avec l’exonération prévue dans le cadre des dons TEPA, ainsi qu’avec l’abattement prévu pour les personnes handicapées ;
- un abattement de 5 310 € pour les dons consentis au profit d’un arrière-petit-enfant du donateur et ce, quel que soit l’âge de ce dernier : cet abattement est cumulable avec l’exonération prévue dans le cadre des dons TEPA, ainsi qu’avec l’abattement prévu pour les personnes handicapées.
Exemple. Vous décidez de donner la somme de 100 000 € à votre partenaire de Pacs. Il s’agit d’une donation simple et pas d’un don TEPA. Après application de l’abattement adéquat, le donataire (votre partenaire) doit soumettre à l’impôt la somme de 19 276 € (100 000 € - 80 724 €).
Un tarif. Une fois que la base d’imposition a été réduite de l’abattement adéquat (ou si aucun abattement n’est applicable), il convient de lui appliquer un tarif qui varie suivant la qualité du bénéficiaire de la donation (descendant, ascendant, conjoint, frère et sœur, etc.).
=> Consultez les tarifs des droits de donation (barème 2023)
Suite de l’exemple. Une fois l’abattement appliqué, votre partenaire doit soumettre à l’impôt la somme de 19 276 €. Il convient d’appliquer à la fraction de cette somme qui n’excède pas 8 072 € un tarif de 5 % (8 072 € x 5 % = 403,6 €), à la fraction de la somme comprise entre 8 072 € et 15 932 € (soit 7 860 €) un tarif de 10 % (7 860 € x 10 % = 786 €) et à la fraction de la somme comprise entre 15 932 € et 19 276 € (soit 3 344 €) un tarif de 15 % (3 344 € x 15 % = 501,6 €). Votre partenaire sera donc tenu au paiement des droits de mutation à hauteur de 1 691,2 € (403,6 € + 786 € + 501,6 €).
Une réduction ? Une fois le montant de l’impôt calculé, il existe pour les mutilés de guerre frappés d’une invalidité de 50 % une réduction de moitié du montant des droits de mutation dus, sans que la réduction ne puisse excéder 305 €.
Chronologie des donations. Récemment, le juge a précisé que si 2 donations-partages sont faites le même jour devant notaire, entre un même donateur et un même donataire, et présentées le même jour à l’enregistrement, celle devant recevoir l’abattement familial est celle ayant été dressée en premier par le notaire.
Donation : à déclarer !
Une déclaration... Si le don (TEPA ou manuel) est réalisé par acte authentique, c’est le notaire qui se chargera de procéder aux déclarations nécessaires auprès du SIE (service des impôts des entreprises). Si le don n’est pas consenti par acte authentique, le bénéficiaire devra remplir une déclaration no 2735 à adresser en double exemplaire au SIE.
…dématérialisée. Depuis le 30 juin 2021, les déclarations de dons manuels de sommes d’argent, d’actions, d’obligations et d’objets d’art, doivent s’effectuer en ligne, sur le site internet impots.gouv.fr, en suivant le chemin suivant : Votre espace particulier / Déclarer / Vous avez reçu un don ? / Déclarez le.
Un accompagnement. Une foire aux questions, disponible ici, ainsi qu’un « pas-à-pas », consultable ici, ont été mis en ligne pour vous accompagner.
Paiement. En principe, c’est au donataire de payer les droits de mutation. Toutefois, il est possible que le donateur se substitue à lui s’il souhaite assumer personnellement la charge de l’impôt.
Un télérèglement. Le paiement en ligne des droits de donation par carte bancaire ou autorisation de prélèvement est disponible sur son espace impôts.gouv.fr.
À retenir
Une donation est un acte effectué à titre gratuit par lequel le donateur se dépouille irrévocablement d’un bien (ou d’une somme d’argent) au profit du donataire (bénéficiaire de la donation).
Par principe, toutes les donations sont soumises à l’impôt (droits de mutation) qui est calculée en appliquant un tarif, fixé par la loi, à la base d’imposition (valeur vénale réelle du bien donné) préalablement réduite d’un ou plusieurs abattements.
- Article 757 du Code général des impôts
- Article 784 du Code général des impôts
- Articles 790 B à 790 G du Code général des impôts
- Article 777 du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-20-10-10
- Décret no 2020-772 du 24 juin 2020 relatif à l'obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée en matière d'enregistrement
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 29 juin 2021, no 1150 (ouverture du service de déclaration des dons manuels en ligne)
- Actualité du site Internet impots.gouv.fr du 30 juin 2021 (ouverture du service de déclaration des dons manuels en ligne)
- Arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 10 mai 2022, no 20/01010 (NP) (abattement et chronologie de 2 donations-partages dressées le même jour)
- Arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 13 février 2024, n° 22-01745 (dons manuels et rapport à la succession)
Diviser son patrimoine : ce qu’il faut savoir sur la présomption légale de propriété
La présomption légale de propriété : le principe
Une présomption légale... Il s’agit d’une présomption de propriété des biens, établie par la loi, et qui n’a vocation à s’appliquer qu’en matière fiscale. Cette présomption est utilisée par l’administration lorsqu’il est question du calcul des droits de mutation à devoir suite au décès d’une personne.
… de propriété. Cette présomption revient à considérer qu’un bien meuble ou immeuble, dont l’usufruit (c’est-à-dire le droit d’utiliser le bien et, le cas échéant, d’en percevoir les revenus) appartient au défunt et la nue-propriété à ses héritiers potentiels (appelés « héritiers présomptifs »), doit entièrement faire partie de la succession de l’usufruitier pour le calcul des droits de mutation, jusqu’à preuve du contraire, sauf à ce que la donation ait été consentie plus de 3 mois avant le décès, par acte régulier.
Donation inexistante. En clair, la donation de la nue-propriété est présumée inexistante si le décès intervient moins de 3 mois après le démembrement, sauf à ce que la preuve de la sincérité et de la réalité de la donation soit apportée à l’administration.
Un démembrement préalable. Vous l’aurez noté, cette présomption légale de propriété ne trouve à s’appliquer qu’aux hypothèses de démembrement de propriété impliquant un usufruitier et son ou ses héritier(s) présomptif(s) ayant la qualité de nu(s)-propriétaire(s) des biens.
Nus-propriétaires. La présomption légale de propriété n’est applicable que lorsque l’administration se trouve face à un certain type de nus propriétaires, dont la liste est limitativement fixée par elle. Il s’agit des personnes suivantes :
-
héritiers présomptifs de la personne consentant la donation, même s’ils sont renonçants à la succession ou exclus par testament ;
-
donataires (personnes recevant un don) ou légataires (personnes étant désignées héritières par testament), même s’ils obtiennent cette qualité grâce à un testament postérieur au démembrement de propriété, ou s’ils sont renonçants à la succession ;
-
personnes réputées interposées entre le défunt et ses héritiers, ses donataires ou ses légataires : parmi ces personnes interposées, on retrouve les pères et mères, ainsi que les époux et, pour les légataires et donataires uniquement, les enfants et autres descendants.
À noter. La présomption légale de propriété sera utilisée dans tous les cas où le nu-propriétaire a eu, à un quelconque moment, la qualité d’héritier présomptif. Il n’est pas requis qu’il ait eu cette qualité au moment de l’acte constatant le démembrement, ou qu’il l’ait encore au moment du décès de l’usufruitier.
Le saviez-vous ?
La présomption légale de propriété est utilisée la plupart du temps par l’administration elle-même au moment du calcul des droits de mutation. Elle est utilisée plus rarement comme moyen de défense par les nus-propriétaires.
Le juge de l’impôt a eu récemment à se prononcer sur un redressement fiscal au cours duquel le nu-propriétaire a invoqué la présomption légale de propriété. Il indiquait que le décès était intervenu moins de 3 mois après l’acte constatant le démembrement et qu’il était dans l’impossibilité d’apporter la preuve de la sincérité de la donation. Partant de là, il contestait le redressement fiscal qui lui était appliqué sur les droits de donation. Ce que le juge a confirmé : puisque la donation était présumée inexistante, le bien objet du démembrement faisait partie intégrante de la succession. L’administration n’était donc pas fondée à réclamer un supplément d’impôt au nu-propriétaire, au titre des droits payés au moment de l’enregistrement du démembrement.
Une sécurité. Ce mécanisme a été mis en place pour éviter que certaines personnes, volontairement, ne se dépouillent de leur vivant de la nue-propriété de leurs biens au profit de leurs héritiers et ce, pour permettre à ces derniers d’échapper au paiement de l’impôt de succession au moment du décès. En effet, quand un usufruit s’éteint du fait du décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété du bien sans avoir à payer de droits de mutation pour ce bien au moment de la succession !
La présomption légale de propriété : les limites
Des limitations... La présomption légale de propriété ne s’applique pas à tous les cas de démembrement de propriété.
…diverses. Certaines situations de démembrement y échapperont, soit en raison de la nature de l’acte ou de l’évènement ayant conduit à la division, soit en raison du droit détenu par le défunt.
Nature de l’acte. Il ne sera pas tenu compte de la présomption légale de propriété si le démembrement de propriété du bien a pour origine :
-
une donation régulière de la nue-propriété (donation ordinaire ou donation-partage) consentie plus de 3 mois avant le décès de l’usufruitier ;
-
une donation consentie dans un contrat de mariage sans condition de délai ;
-
une succession dévolue au défunt (de son vivant) et à ses héritiers présomptifs, et dans laquelle le 1er a reçu l’usufruit viager d’un bien et les 2ds la nue-propriété ;
-
une disposition testamentaire prévoyant que l’usufruit est légué à une personne et la nue-propriété à ses héritiers présomptifs.
Droit du défunt. Il ne sera pas non plus fait application de la présomption légale dans l’hypothèse où le défunt ne serait pas usufruitier mais disposerait simplement d’un droit d’usage et d’habitation.
À noter. Si le « simple » droit d’usage et d’habitation cache en réalité un véritable usufruit, la présomption légale trouvera à s’appliquer.
Exemple. Une personne vend sa maison, avant son décès. L’acte de vente prévoit que le vendeur se réserve la jouissance d’un logement, jusqu’à la fin de sa vie. Quelque temps plus tard, cette personne décide de placer le logement en location : le droit d’usage et d’habitation ne pouvant pas faire l’objet d’une location, le vendeur dispose en réalité d’un usufruit ! Il faudra donc faire application de la présomption légale de propriété.
Le saviez-vous ?
L’application ou non de la présomption légale de propriété va très souvent résulter de l’appréciation des situations de faits.
C’est le cas, par exemple, des ventes successives de la nue-propriété et de l’usufruit. Une personne vend à ses héritiers présomptifs la nue-propriété d’un bien puis, quelques années plus tard, leur en cède l’usufruit. Dans cette hypothèse, l’administration a considéré que la présomption de propriété n’était pas applicable au moment du décès, à condition toutefois que la cession de l’usufruit soit effective et sincère.
La présomption légale de propriété : la preuve contraire
Une présomption simple. Outre les cas de limitation, il est important de rappeler que la présomption légale de propriété est une présomption simple et qu’en tant que telle, elle peut être combattue par la preuve contraire.
Sincérité de l’opération. S’il souhaite combattre cette présomption, le nu-propriétaire devra apporter la preuve de la sincérité du démembrement de propriété.
Renversement de la charge de la preuve. Vous l’aurez noté, il appartient au nu-propriétaire d’apporter la preuve de la sincérité de l’opération que la loi présume fictive. Cette preuve sera examinée au cas par cas par l’administration.
Exemple 1. Les éléments suivants, à eux seuls, n’ont pas été retenus comme étant des preuves suffisantes par l’administration et le juge de l’impôt :
-
acte de démembrement passé devant notaire ;
-
démembrement de propriété opéré par adjudication, même si le prix est payé comptant ;
-
prix converti en rente viagère, même si la personne pouvait produire des quittances ou des reçus ;
-
travaux d’aménagement (ou autres) réalisés par le nu-propriétaire.
Exemple 2. En revanche, les éléments suivants ont été reconnus comme constituant des preuves suffisantes :
-
démembrement résultant d’un partage complet sincère ;
-
donation de sommes d’argent, constatée par un acte ayant une date certaine, en vue de financer, plus de 3 mois avant le décès, l’acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d’un bien, sous réserve bien sûr de pouvoir justifier l’origine des sommes d’argent dans l’acte de donation ;
-
décès intervenu de manière soudaine et imprévue, alors même que l’usufruitier était en bonne santé au moment de la donation.
À noter. Dans cette dernière hypothèse, le nu-propriétaire avait pu fournir une attestation du médecin traitant de l’usufruitier mentionnant qu’il était en bonne santé. De même, il avait fourni les témoignages d’autres personnes qui avaient rencontré l’usufruitier quelques jours avant son décès et qui l’avaient trouvé en bonne santé. Enfin, le nu-propriétaire avait pu apporter la preuve que cette donation s’inscrivait dans la continuité d’une autre donation, effectuée des années auparavant.
La présomption légale de propriété : les effets
Décès. La présomption légale de propriété induit une présomption d’inexistence de l’acte de démembrement. Pour autant, cette présomption ne produit ses effets qu’au moment du décès de l’usufruitier.
Calcul de l’impôt. Si la présomption est applicable, le bien est réputé appartenir (pour sa globalité) au patrimoine du défunt. Partant de là, le nu-propriétaire sera personnellement tenu au paiement des droits de mutation, calculés sur la valeur totale du bien, du fait du décès de l’usufruitier.
Imputation. Pour éviter une double imposition, si le nu-propriétaire a la qualité d’héritier, donataire, légataire, etc., les droits de mutation qu’il aura acquittés au moment du démembrement de propriété s’imputeront sur les droits dus suite au décès de l’usufruitier.
Inversement. À l’inverse, aucune imputation ne sera possible si le démembrement résulte, par exemple, d’une acquisition conjointe ou si le nu-propriétaire a acquis son droit auprès d’une autre personne que l’usufruitier défunt.
Justification. Si le nu-propriétaire souhaite bénéficier de la possibilité d’imputer les droits déjà payés sur ceux restants dus, il devra justifier le montant des sommes qu’il indique avoir déjà réglées. À cet effet, il devra produire l’original ou l’expédition de l’acte de démembrement. À défaut, il pourra fournir à l’administration la date à laquelle la formalité de l’enregistrement a été effectuée.
A retenir
La présomption légale de propriété permet à l’administration, pour le calcul des droits de mutation, de considérer qu’un bien faisant l’objet d’un démembrement de propriété fait partie, pour sa globalité, du patrimoine de l’usufruitier défunt.
Si le nu-propriétaire ne peut pas se prévaloir des limites légales, il pourra toujours contester l’application de la présomption en apportant la preuve de la sincérité de la donation.
- Article 751 du Code général des impôts
- Article 911 du Code civil (liste des personnes interposées)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er mars 2017, no 15-14170 (utilisation de la présomption légale de propriété par le nu-propriétaire comme moyen de défense)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 janvier 2012, no 10-27185 (preuve contraire et décès soudain)
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-10-10-10-20
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10
Donner un logement neuf : une exonération fiscale possible
Exonération fiscale de la donation d’un logement neuf : pour quoi ?
Une exonération fiscale… Un dispositif spécial vous permet de bénéficier d’une exonération des droits de donation normalement dus lorsque vous donnez un bien, pour autant qu’elle porte sur un logement neuf (un appartement ou une maison). Mais cette exonération fiscale n’est que temporaire.
… temporaire… Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il faut que la donation porte sur un logement neuf pour lequel un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, sous réserve que cette donation ait été effectivement constatée par acte notarié au plus tard dans les 3 ans qui suivent l’obtention du permis de construire.
… pour une donation d’un logement « neuf »... Sont visés par ce dispositif les logements neufs : au sens fiscal du terme, un logement neuf s’entend d’un logement qui n’a jamais été habité, ni utilisé à quelque titre que ce soit.
Le saviez-vous ?
Les donations en pleine propriété de parts ou d'actions de sociétés, notamment de sociétés civiles immobilières, détenant des terrains à bâtir sont exclues du dispositif.
… en « pleine propriété »... Seules les donations en pleine propriété peuvent bénéficier de cette exonération fiscale.
… de votre vivant. Seules les donations consenties « entre vifs » sont concernées par cette exonération fiscale. Mais peu importe qu’il y ait ou non un lien de parenté entre celui qui donne et celui qui reçoit.
Exonération fiscale de la donation d’un logement neuf : comment ?
Un avantage fiscal appréciable… L’exonération fiscale dont il est question concerne les droits de donation : concrètement, vous ne payez pas de droits de donation sur la valeur du logement, mais jusqu’à un certain plafond qui diffère selon les circonstances de la donation.
… mais variable. L'exonération s'applique, dans la limite de la valeur déclarée du logement, à concurrence de :
- 100 000 € en cas de donation consentie au profit d'un enfant, d’un petit-fils ou d’une petite-fille ou d’un parent en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ;
- 45 000 € en cas de donation consentie au profit d'un frère ou d'une sœur ;
- 35 000 € en cas de donation consentie au profit d'une autre personne.
Attention ! L'exonération s'applique dans la limite de la valeur déclarée du logement. Ce qui explique qu’en cas de redressement fiscal concernant cette valeur déclarée (et dans l'hypothèse où le montant d'exonération n'aurait pas été intégralement utilisé), la valeur ainsi rehaussée par l’administration n’ouvrira pas droit à un complément d'exonération.
Un plafond global. Par ailleurs, en plus de ce plafond d'exonération (variable en fonction du lien de parenté), il faut tenir compte d’un plafond global de 100 000 € applicable pour l'ensemble des donations de logements neufs consenties par un même donateur (mais il est possible de cumuler l’exonération fiscale liée à la donation d’un logement neuf et celle liée à la donation d’un terrain à bâtir qui bénéficie aussi d’une exonération fiscale temporaire de même nature).
Le saviez-vous ?
Cette exonération fiscale ne vous fait pas perdre le bénéfice des abattements normalement applicables en cas de donation (exemple : abattement de 100 000 € en cas de donation entre parents et enfants).
Cela signifie que si une donation bénéficie de cette exonération fiscale, vos conservez le bénéfice des abattements normalement applicables pour une donation ultérieure au profit d’un même bénéficiaire.
Exonération fiscale de la donation d’un logement neuf : sous quelles conditions ?
Justifiez l’achèvement du logement. Pour rappel, la donation doit porter sur un logement neuf pour lequel un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016. En outre, cette donation doit être faite dans les 3 ans qui suivent l’obtention du permis de construire. L’acte de donation doit donc contenir les éléments suivants :
- La date d’obtention du permis de construire,
- La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Un logement neuf ! Il faut, en outre, rappeler que cette exonération suppose que le logement n’ait jamais été habité, ni utilisé à quelque titre que ce soit au moment de la donation.
Sinon… Le risque est le suivant : le bénéficiaire de la donation (le donataire) devra payer les droits de donation qui ont été exonérés, assortis de l’intérêt de retard (au taux de 0,40 % par mois de retard ou 0,20 % depuis 2018, décompté depuis la date du délai légal de l’enregistrement de l’acte notarié) et d’une majoration complémentaire de 15 %.
Le saviez-vous ?
Pour rappel, en cas de donation, les droits sont en principe dus par le donataire.
A noter. Des circonstances particulières peuvent tempérer ces sanctions :
- d’une part, le droit complémentaire de 15 % n’est pas dû en cas de licenciement, d’invalidité ou de décès du donataire ;
- d’autre part, ce droit complémentaire n’est pas dû si le donataire ne peut pas respecter les conditions pour bénéficier de cette exonération fiscale en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté (cas de force majeure) : contestation de la légalité du permis de construire, mise en liquidation de l’entreprise chargée de construire le logement, etc.
A retenir
Si vous faites une donation d’un logement neuf (pour lequel un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016), dans les 3 ans de l’obtention du permis de construire, la donation est exonérée de droits d’enregistrement (à concurrence d’une valeur déclarée du logement de 100 000 € au maximum).
- Article 790 I du Code Général des Impôts
- Article 1840 G ter du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-20-20-20
Revenus fonciers : bénéficier d’une déduction fiscale spécifique
Déduction fiscale Anah : pour qui, pour quoi ?
Un avantage fiscal ? Connu sous le nom de « conventionnement ANAH », ou « Louer abordable », ce dispositif permet de bénéficier d’une déduction spécifique des revenus fonciers si vous donnez en location des logements à loyers maîtrisés, en application d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah).
Le saviez-vous ?
Ce dispositif est surtout connu sous le nom de « Borloo ancien » a été remplacé par le dispositif « Cosse». Le « Cosse» (ou dispositif « Louer abordable ») s’applique aux locations effectuées dans le cadre d’une convention conclue avec l’ANAH à compter du 1er janvier 2017 et dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par cet organisme intervient jusqu’au 28 février 2022.
Pour qui ? Par principe ouvert aux particuliers bailleurs, ce dispositif s’applique aussi si le logement est loué par l’intermédiaire d’une SCI (non soumise à l’IS). Dans ce cas, l'avantage fiscal s'applique à l'associé personne physique de la société.
Pour quoi ? Le dispositif « conventionnement Anah » s’applique aux propriétaires bailleurs qui louent des logements à loyers maîtrisés, en application d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Il peut s’agir d’une convention à loyer intermédiaire ou d’une convention à loyer social ou très social.
Attention. Le logement doit satisfaire aux conditions de volume, de surface, de confort et de sécurité ainsi qu’aux obligations de décence (il ne doit pas présenter de risques pour la sécurité et la santé des occupants et doit être pourvu des équipements habituels permettant de l’habiter normalement).
A noter. Les locaux à usage mixte ne peuvent pas, en principe, ouvrir droit au bénéfice de l’avantage fiscal. Toutefois, il est admis que la partie du logement louée à usage d’habitation ouvre droit à la déduction spécifique sous réserve que le local soit affecté à l’habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie.
A compter du 1er janvier 2017. Dans le cadre du « Cosse », le logement doit être situé dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements locatifs (en pratique, il s’agit des zones A, A bis, B1 et B2 retenues pour l’application du dispositif Duflot-Pinel).
Pour les conventions conclues depuis le 1er juillet 2020. L’avantage fiscal ne s’applique que pour les logements qui respectent un certain niveau de performance énergétique globale.
En France métropolitaine, l’avantage fiscal ne profitera qu’aux personnes qui placent en location des logements pour lesquels la consommation conventionnelle en énergie primaire est inférieure à 331 kWh/m²/an. Sont donc exclus du bénéfice de la déduction spécifique les logements classés F ou G dans le diagnostic de performance énergétique (DPE).
Une justification. Pour justifier du respect de cette exigence de performance énergétique, il faudra fournir à l’Anah une évaluation énergétique en cours de validité à la date de dépôt de la demande de convention.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les propriétaires devront justifier que leur logement respecte au moins l’une des améliorations de la performance énergétique suivantes :
- travaux d'isolation thermique des toitures, à savoir les travaux de protection des toitures contre les rayonnements solaires conformes à certaines prescriptions techniques ;
- travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur, à savoir les travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires conformes à certaines prescriptions techniques ;
- travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur, à savoir les travaux de protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, le cas échéant associés à l'installation de brasseurs d'air fixes, conformes à certaines prescriptions techniques ;
- travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire conformes à certaines prescriptions techniques.
Une justification. Pour justifier du respect de cette exigence, il faudra fournir, sur simple demande, toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires, ou tout autre moyen de preuve.
Déduction fiscale Anah : combien ?
Un avantage fiscal ! L’avantage fiscal associé à ce dispositif prend la forme d’une déduction spécifique qui vient en diminution du montant des loyers bruts tirés de la location du logement conventionné. Le taux de cette déduction forfaitaire varie selon les situations et les dispositifs.
Un taux variable dans le cadre du « Borloo ancien ». Les taux de la déduction spécifique varient selon la date de conclusion du bail, la nature de la convention conclue avec l’Anah et le caractère direct ou non de la location. Pour les baux conclus depuis le 28 mars 2009, le taux est le suivant :
- En cas de location directe :
- o pour une convention à loyer intermédiaire : 30 %
- o pour une convention à loyer social ou très social : 60 %
- En cas de location à un organisme public ou privé :
- o pour une convention à loyer intermédiaire : 30 % ou 70 %
- o pour une convention à loyer social ou très social : 60 % ou 70 %
Pour information. La déduction spécifique au taux de 70 % concerne exclusivement les logements situés dans les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.
Un taux variable dans le cadre du « Cosse ». Depuis le 1er janvier 2017, il faut distinguer selon la situation géographique du logement pour connaitre le taux de la déduction spécifique. Ce taux sera le suivant :
- Pour les logements situés en zone B2 :
- o en cas de location directe en secteur intermédiaire : 15 %
- o en cas de location directe en secteur social et très social : 50 %
- o en cas d’intermédiation locative pour les personnes défavorisées : 85 %
- Pour les logements situés en zone A, A bis et B1 :
- o en cas de location directe en secteur intermédiaire : 30 %
- o en cas de location directe en secteur social et très social : 70 %
- o en cas d’intermédiation locative pour les personnes défavorisées : 85 %
- pour les logements situés dans les autres zones :
- o en cas de location directe en secteur social et très social : 50 % pour les conventions conclus à compter du1er janvier 2018 et dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par cet organisme intervient jusqu’au 28 février 2022 (à condition que la convention prévoit que le bailleur réalise des travaux d’amélioration) ;
- o en cas d’intermédiation locative pour les personnes défavorisées : 85 % (y compris lorsque la convention ne prévoit pas la réalisation de travaux d’amélioration par le bailleur).
A noter pour les SCI. Lorsque vous louez le logement par l’intermédiaire d’une SCI (non soumise à l’IS), vous appliquez cette déduction spécifique dans la limite de la quote-part du revenu brut vous revenant.
Le saviez-vous ?
La déduction spécifique s’applique pendant toute la durée de la convention jusqu’à son échéance. Elle ne se cumule pas avec certains avantages fiscaux applicables dans le cadre des dispositifs Périssol, Besson, Robien ou encore Scellier (déduction au titre de l’amortissement ou déduction spécifique des revenus fonciers).
En cas de déficit. En principe, un déficit foncier est imputable sur le revenu global du propriétaire, pour le calcul de son impôt sur le revenu, dans la limite de 10 700 €. Dans le cadre du dispositif Cosse, à compter de l’imposition des revenus de 2019, cette limite est portée à 15 300 €.
Déduction fiscale Anah : comment ?
Un engagement de location. Vous devez vous engager à louer nu le logement à une personne qui en fera sa résidence principale (autre qu’un membre de votre foyer fiscal, un ascendant ou descendant), et ce, pendant toute la durée du bail conventionné (la durée de la convention est de 6 ans, portée à 9 ans en cas de travaux subventionnés par l’Anah).
A noter. La location peut aussi être consentie à un organisme public ou privé qui destine le logement à un usage de résidence principale de particuliers autres que le propriétaire ou un membre de son foyer fiscal ou de sa famille (on parle d’intermédiation locative pour les personnes défavorisées). Dans le cadre du « Cosse », ce dispositif est aussi ouvert à l’intermédiation locative avec mandat de gestion à une agence immobilière à vocation sociale.
Pour les SCI. Dans ce cas, c’est la société qui prend l’engagement de location (à une personne autre que l'un de ses associés, un membre du foyer fiscal ou un ascendant ou un descendant d'un des associés). Quant à vous, en qualité d’associé, vous devez vous engager à conserver vos parts de la SCI pendant la durée de la convention.
Une durée. Le bénéfice de la déduction spécifique suppose que le logement soit donné en location pendant toute la durée de la convention. Cette durée est calculée de date à date, à compter de la prise d’effet du 1er bail conclu pour l’application de la convention.
Un plafond de loyer et de ressources du locataire. Pendant toute la durée de la convention, le loyer mensuel par mètre carré ne doit pas être supérieur à certains plafonds qui varient selon la nature de la convention et le lieu de situation du logement concerné. Les locataires doivent par ailleurs satisfaire à certaines conditions de ressources.
=> Consultez les plafonds de loyers et de ressources du locataire pour 2021
Une remise en cause ? La déduction spécifique obtenue fait notamment l’objet d’une remise en cause en cas de non-respect de l’engagement de location, de non-respect des conditions de mise en location, ou en cas de vente du logement pendant la période d’engagement de location.
Des obligations déclaratives. Ce dispositif suppose le respect de certaines obligations déclaratives.
=> Consultez les obligations déclaratives du dispositif conventionnement Anah
A retenir
A condition de louer le logement dans le cadre d’une convention signée avec l’Anah, vous pouvez bénéficier d’une déduction spécifique de 15 % à 85 %, selon les cas, qui viendra diminuer le montant des loyers perçus au titre de cette location.
- Article 31 du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts- BOI-RFPI-SPEC-20-40
- Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, article 46 (dispositif « Cosse ancien »)
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 162)
- Décret n°2017-839 du 5 mai 2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l’Agence nationale de l’habitat en application des articles L 321-4 et L 321-8 du code de la construction et de l’habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l’application de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 23
- Arrêté du 10 novembre 2020 relatif au niveau de performance énergétique globale prévu au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 67)
