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Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les travaux déductibles

Date de mise à jour : 06/02/2024 Date de vérification le : 04/06/2024 31 minutes

Propriétaire d’un local commercial que vous mettez en location, vous avez, cette année, réalisé et pris en charge des travaux d’amélioration et d’agrandissement. Au moment de faire votre déclaration de revenus fonciers, vous vous apprêtez à déduire l’ensemble des montants correspondant à ces travaux. Avant de renvoyer votre déclaration, lisez ce qui suit, car toutes les dépenses de travaux ne sont pas nécessairement déductibles

Rédigé par l'équipe WebLex.
Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les travaux déductibles


Revenus fonciers : déduire les travaux d’entretien et de réparation ?

Une distinction à faire. Parmi les charges que vous pouvez déduire des loyers perçus, pour le calcul de votre impôt sur le revenu, figurent les dépenses de travaux. Mais il faut toutefois distinguer selon la nature des travaux réalisés et le type de local dans lequel ils sont réalisés, puisque certaines dépenses de travaux ne sont pas déductibles.

Pas de difficultés majeures pour les travaux d’entretien. La déductibilité des travaux d’entretien et de réparation que vous prenez en charge ne pose pas de difficultés majeures : ces travaux sont, par principe, déductibles, qu’il s’agisse d’entretien ou de réparation. Seront considérées comme des dépenses d’entretien et de réparation celles qui ont pour objet de maintenir votre bien en bon état et d’en permettre un usage qualifié de « normal ». Ces travaux ne doivent pas modifier la consistance ou l’agencement de votre bien (exemples : remise en état d’un mur, réparation d’un plafond, remise en état d’une installation de chauffage, travaux de peinture, réfection des sols, etc.).

Attention. Si vous réalisez, dans le cadre d’un même chantier, des travaux de réparation (déductibles) et des travaux d’agrandissement (non déductibles), veillez à bien les dissocier, tant sur les documents d’urbanismes que sur les factures des professionnels. En l’absence d’une telle distinction entre les différents postes de travaux, vous ne pourrez pas déduire de vos revenus fonciers le montant des travaux de réparation.

Le saviez-vous ?

Les frais de déplacement engagés pour la réalisation de travaux d’entretien et de réparation sont déductibles en intégralité des revenus fonciers, à condition d’être effectivement justifiés.

Sauf s’il s’agit de dépenses locatives… Les dépenses et charges locatives ne sont par principe pas déductibles. Il en est ainsi des dépenses directement prises en charge par le locataire (vous n’êtes en pratique pas concerné par la dépense), mais aussi de celles que vous payez et qui vous sont remboursées par votre locataire dans la mesure où vous ne tenez pas compte de ces sommes en recettes.

Exemple. Un couple, propriétaire d’une maison placée en location par l’intermédiaire d’une SCI, fait réaliser, par un professionnel, d’importants travaux d’entretien du jardin, notamment l’élagage des arbres et la mise en déchetterie des déchets, qu’il déduit de son revenu foncier imposable. Refus de l’administration qui rappelle qui si la déduction des dépenses d’élagage est ici possible, s’agissant de charges qui ne sont pas récupérables sur le locataire, il n’en va pas de même des dépenses liées à la mise en déchetterie des déchets. Ici, elle considère, implicitement, que les dépenses de mise en déchetterie sont récupérables sur le locataire.

Une opinion que ne partage pas le juge. Puisqu’une partie des dépenses de mise en déchetterie des déchets (67,56 %) est liée de façon certaine à l’élagage des arbres, elles sont en partie déductibles des revenus fonciers du propriétaire (à hauteur de 67,56 %). Le redressement fiscal est donc partiellement annulé.

Exceptions à l’exception. Il est toutefois admis 3 exceptions à ce principe de non-déductibilité des dépenses locatives d’entretien et de réparation. Vous pouvez ainsi déduire :

  • les dépenses occasionnées par la vétusté ou la force majeure ;
  • les dépenses engagées en vue de faciliter la location ;
  • les dépenses que vous supportez pour le compte du locataire et que ce dernier ne vous a pas remboursées au moment de son départ.


Revenus fonciers : déduire les travaux d’amélioration ?

Tout va dépendre du type de local dans lequel ces travaux sont réalisés. On définit d’une manière générale ces travaux comme ceux qui apportent à l’immeuble un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux standards actuels, sans modifier la structure du bien en question. Leur déductibilité va dépendre du type de local dans lequel ils sont effectués.

Exemples. Seront notamment considérés comme des dépenses qualifiées d’amélioration l'installation initiale ou le remplacement par un équipement mieux adapté aux conditions modernes de vie du chauffage, d'une salle d'eau, d'une cuisine, du tout-à-l'égout, etc., l’agrandissement des fenêtres et pose de persiennes (notamment pour y placer des huisseries normalisées), la réfection de l'installation électrique, la réparation de la toiture d'un bâtiment par remplacement d'une partie de la charpente, le ravalement d’une façade, la réfection de la peinture et de la plomberie, etc.

Pour les locaux d’habitation. Les dépenses d’amélioration constituent, selon l’administration fiscale, des dépenses d’investissement non déductibles (susceptibles, selon elle, de provoquer une augmentation de la valeur de votre bien). Toutefois, afin d’encourager la modernisation de l’habitat, vous êtes autorisé à déduire les travaux d’amélioration que vous faites réaliser dans le ou les logements que vous mettez en location.

Immeuble à rénover. Le juge s’est également prononcé récemment sur le caractère déductible des travaux entrepris dans un immeuble à rénover. Dans cette affaire, il s’agissait d’un couple, propriétaire d’une maison à rénover, dans laquelle il a fait réaliser 200 000 € de travaux. Une fois la maison en état d’être louée, le couple a demandé naturellement à déduire de ses revenus fonciers le montant des travaux réalisés, ce que l’administration lui a refusé.

Pourquoi ? L’administration rappelle au couple que pour pouvoir déduire les travaux de ses revenus fonciers, encore faut-il mettre en location le logement. Or, force est de constater que la maison n’est pas louée, et que le couple n’a jamais fait part de son intention de la placer en location. Dans ces conditions, la déduction est refusée. Une position qui est confirmée par le juge.

Le saviez-vous ?

Si vous avez réalisé des travaux qui ont donné droit au crédit d’impôt sur le revenu en faveur des économies d’énergie, vous ne pourrez pas, à la fois, déduire les dépenses correspondantes de vos revenus fonciers et bénéficier du crédit d’impôt (qui bénéficie, sous conditions, aux bailleurs de locaux d’habitation qui s’engagent à louer leur bien pendant au moins 5 ans).

Si vous avez opté pour un régime de défiscalisation immobilière, au titre duquel vous constatez un amortissement déductible des revenus fonciers (du type « Périssol », « Besson » ou « Robien »), les dépenses d’amélioration ne sont déductibles que sous la forme d’un amortissement, égal à 10 % du montant des travaux, pendant 10 ans (vous n’êtes pas tenu de reprendre un engagement de location pour bénéficier de cet amortissement déductible).

Pour les locaux commerciaux. Pour les locaux affectés à un autre usage que l’habitation, et notamment les locaux commerciaux, la déduction des dépenses d’amélioration n’est pas autorisée, par principe. Il en sera ainsi, par exemple, de travaux de réalisation d’une nouvelle installation électrique, de l’installation et de l’aménagement d’une climatisation et d’une ventilation mécanique contrôlée, la pose de nouvelles cloisons, etc.

Exceptions ? Seules 2 exceptions sont admises : elles concernent les dépenses qui ont pour objet de faciliter l’accueil des personnes handicapées (aménagement de place de parking, construction d‘une rampe d’accès, élargissement de la porte d’entrée, suppression d'arche ou de seuils, etc.) et de protéger les locaux contre l’amiante.

Pour les propriétés rurales. Des règles spécifiques sont susceptibles de s’appliquer pour les propriétés rurales. Ainsi, pour information, sachez que seront admises en déduction :

  • les dépenses d’amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d’habitation, si elles n’entraînent pas une augmentation du fermage ;
  • les dépenses d’amélioration liées aux propriétés non bâties que vous supportez effectivement ;
  • les travaux de restauration ou de gros entretien réalisés en vue du maintien en bon état écologique et paysager de certains espaces naturels protégés qui ont reçu l’accord préalable de l’autorité administrative compétente.

Local d’habitation/local commercial. Récemment, le juge est venu préciser que le fait qu’un local d’habitation soit temporairement donné en location à une société dans un cadre commercial ne lui fait pas perdre sa qualité de “local d’habitation”, dès lors que les travaux n’ont pas modifié sa conception, son aménagement ou ses équipements. Par conséquent, les travaux d’amélioration qui y ont été réalisés demeurent déductibles des revenus fonciers.


Revenus fonciers : déduire les travaux de construction ?

Ce sont des dépenses d’investissement. Qu’il s’agisse de dépenses de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, ces dépenses correspondent à des dépenses d’investissement. Sont visés les travaux qui ont notamment pour conséquence la création de nouveaux locaux, les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre de locaux existants, les travaux qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction, les travaux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.

Le saviez-vous ?

Il arrive que la nuance entre travaux de reconstruction et travaux d’amélioration soit infime. Il sera bien souvent tenu compte de l’ampleur des travaux et de leur impact sur le gros œuvre pour apprécier s’il s’agit ou non de travaux de reconstruction non déductibles.

Exemple. Ont ainsi été déclarés non déductibles des travaux qui ont consisté en l'aménagement des combles et en la transformation du logement préexistant en 6 lots d’habitation. Ces travaux ont, en pratique, comporté la suppression d’une fenêtre en façade sur cour, la démolition de sols et du carrelage, la réalisation de dalles en béton, l’ouverture de portes, le renforcement des poutres, la réfection de la façade, le remplacement des fenêtres et des voltés, la réalisation de cloisons, etc. Ces travaux ont eu pour conséquence d’apporter une modification importante du gros œuvre et d’augmenter la surface habitable : même si pris isolément, ils auraient pu constituer des travaux d’améliorations déductibles, les juges ont considéré que ces travaux correspondaient à des travaux de reconstruction, non déductibles des revenus fonciers.

Dépenses non déductibles. Parce qu’elles sont susceptibles d’entraîner une augmentation de la valeur de votre bien, ces dépenses ne sont pas admises en déduction de vos revenus fonciers. Il s’agit d’un principe qui ne souffre pas d’exceptions, à deux nuances près.

Pour certains investissements immobiliers locatifs. Si vous avez opté pour un régime de défiscalisation immobilière du type « Périssol », « Besson » ou « Robien », qui vous autorise à calculer un amortissement déductible de vos revenus fonciers, vous pouvez demander la déduction au titre de l’amortissement des dépenses de reconstruction ou d’agrandissement ; cela suppose toutefois de prendre un nouvel engagement de location de 9 ans, l’amortissement étant alors calculé selon les mêmes modalités que l’investissement initial.

Pour les propriétés rurales. Vous êtes autorisé à déduire les travaux de construction d’un nouveau bâtiment agricole que vous prenez en charge, dès lors qu’il est destiné à remplacer un bâtiment existant, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l’agriculture et à condition que cette construction n’entraîne pas une augmentation du fermage.

Le saviez-vous ?

Dans le cadre d'une opération comportant la réalisation simultanée de travaux de natures différentes, leur caractère déductible ou non s’appréciera globalement s’il n’est pas possible de les dissocier : c’est ainsi, par exemple, que les travaux d'amélioration n'ouvrent pas droit à déduction, lorsqu'ils sont effectués, non en vue d'améliorer des locaux existants, mais à l'occasion de travaux de construction, reconstruction et agrandissement dont ils sont indissociables et auxquels ils doivent être assimilés.

A titre d’exemple, ont été qualifiés d’indissociables des travaux de réfection d’une installation électrique, de plomberie, de menuiserie et de chauffage effectués dans le cadre de travaux de reconstruction.


Revenus fonciers : déduire votre main d’œuvre ?

Un cas fréquent. Il peut arriver que réalisez vous-mêmes des travaux, par nature déductibles, dans un immeuble que vous mettez en location. La question se pose alors de savoir si la valeur de ces travaux, entendue comme votre main d’œuvre et les matériaux achetés, est effectivement admise en déduction de vos revenus fonciers.

Dans ce cas... La valeur de votre main d’œuvre n’est pas déductible au titre des revenus fonciers. A l’inverse, et sous réserve de le justifier (au moyen de tickets de caisse ou de factures), le prix d’achat des matériaux est déductible des revenus fonciers, sous réserve, bien entendu, que la nature des travaux corresponde à des travaux déductibles.


Revenus fonciers : quel montant déduire ?

Bien souvent… Il est fait appel à une entreprise spécialisée qui fera le nécessaire pour la réalisation des travaux dans le local loué. Dans ce cas, dès lors, bien entendu, que les travaux sont effectivement déductibles, le montant à déduire correspondra à la facture émise par l’entreprise, incluant les équipements et la main d’œuvre (retenez le montant TTC si la location n’est pas elle-même soumise à la TVA).

Mais aussi… Faire appel à un entrepreneur n’est pas une obligation : de nombreux propriétaires font eux-mêmes leurs travaux. Dans ce cas, seul le prix d'achat des matériaux est déductible (le travail que vous effectuez personnellement n'est pas pris en compte).

Mais aussi… Abordons le cas de l’entrepreneur qui fait des travaux dans un bâtiment loué lui appartenant : dans ce cas, sous réserve que le bien fasse effectivement partie de son patrimoine privé, les dépenses de matériaux et de main-d'œuvre doivent être distraites des comptes de l’entreprise et prises en compte pour la détermination de son revenu net foncier imposable.


Revenus fonciers et déduction des travaux : le cas de l’immeuble démembré

« Démembré » ? Un immeuble est dit « démembré » lorsque le droit de propriété est, en quelque sorte, réparti entre un usufruitier qui a le droit d’utiliser l’immeuble et d’en percevoir les revenus lorsqu’il est loué et un nu-propriétaire qui, lui, est titulaire du droit d’en disposer.

Une répartition des travaux. En présence d’un immeuble démembré, la prise en charge des travaux est répartie de la manière suivante, sur le plan strictement juridique :

  • l’usufruitier n’est tenu qu’aux dépenses d’entretien et de menues réparations,
  • le nu-propriétaire doit assumer les grosses réparations, à moins que ces réparations n’aient été occasionnées par un défaut d’entretien de la part de l’usufruitier, auquel cas ce dernier en doit aussi participer à leur prise en charge.

Une répartition des déductions ? Si l’immeuble est loué, la question se pose de l’impact de ces travaux au regard de l’impôt sur le revenu. Comme nous venons de le rappeler, les loyers reviennent à l’usufruitier, lequel les soumet à l’impôt sur le revenu, et ce dernier pourra déduire de ses propres revenus fonciers les travaux d’entretien qu’il a payé pour calculer le montant net des revenus imposables. Le nu-propriétaire est, de son côté, autorisé à prendre aussi en compte les travaux qu’il a pris financièrement en charge. Dans ce cas :

  • soit il est par ailleurs propriétaire de biens loués et ces dépenses viendront compenser les loyers imposables perçus par ailleurs,
  • soit il ne dispose pas de revenus fonciers et ces dépenses de travaux viendront s’imputer sur son revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € (la fraction qui excède cette limite est uniquement imputable sur les revenus fonciers perçus au cours des 10 années suivantes),
  • soit il ne dispose pas de revenus fonciers et ces dépenses de travaux pourront, sur option irrévocable, s’imputer sur son revenu global dans la limite annuelle de 25 000 € (la fraction qui excède cette limite est uniquement imputable sur les revenus fonciers perçus au cours des 10 années suivantes).

A noter. La possibilité pour un nu-propriétaire d’imputer les travaux de grosses réparations sur son revenu global dans la limite de 25 000 € ne s’applique que pour les dépenses supportées jusqu’au 31 décembre 2016. Cette option a été supprimée par la Loi pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2017, sauf si elles résultent d’un devis (avec versement d’acompte) signé avant le 31 décembre 2016.

Sous conditions. Le démembrement du droit de propriété doit concerner un immeuble (bâti ou non bâti), ce qui exclus donc les démembrements qui portent sur des titres de sociétés, et doit résulter d'une succession ou d'une donation entre vifs effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au 4ème degré inclusivement.

Mais attention. La déduction de ces travaux ne sera possible, tant pour l’usufruitier que pour le nu-propriétaire, que s’il s’agit de travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration (pour un logement dans ce dernier cas). Il faut, en effet, rappeler que les travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement ne sont jamais déductibles, quelle que soit la personne qui les prend en charge.

A retenir

Retenez que les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ne sont jamais déductibles. S’agissant des travaux d’entretien ou de réparation que vous prenez en charge, ils sont par principe, déductibles, sauf s’il s’agit de dépenses locatives incombant, par nature, au locataire. Quant aux dépenses dites d’amélioration, elles seront déductibles si vous louez un logement ; pour un local commercial, ce type de dépenses n’est, par principe, pas déductible.
 

J'ai entendu dire

Dans le cadre d’un agrandissement d’une maison que nous mettons en location, nous avons fait refaire l’intégralité de l’installation électrique. Si les travaux d’agrandissement ne sont, par principe, pas déductibles, pouvons-nous néanmoins déduire les travaux de réfection de l’électricité ?

La réfection ou la remise en état d’une installation électrique peut être classée parmi les travaux d’entretien. Il s’agit donc de dépenses de travaux, par nature, déductibles. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que si ce type de travaux est réalisé à l’occasion de travaux de construction ou d’agrandissement, ils ne seront pas déductibles s’ils sont indissociables de ces derniers. Notez que la réponse sera identique à propos des dépenses d’amélioration indissociables de travaux de reconstruction ou d’agrandissement.

Nous avons installé un nouveau système de chauffage dans la maison que nous mettons en location. Cette installation a nécessité la construction d‘un petit local attenant à la maison et des dépenses de raccordement spécifiques. Pouvons-nous déduire ces dépenses ?

Dans ce cas, l’administration admet la déduction des dépenses d’installation du chauffage (achat et frais de pose) et les dépenses de raccordement correspondantes. Toutefois, les dépenses de construction du local en lui-même ne sont pas admises en déduction.
 
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Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les primes d’assurances

Date de mise à jour : 19/06/2023 Date de vérification le : 19/06/2023 6 minutes

Propriétaire d’un bien immobilier que vous mettez en location, vous êtes tenu de souscrire une assurance et de payer une ou des primes à ce titre. Vous supportez également un coût en termes d’assurance si vous avez souscrit un emprunt pour financer l’achat de ce bien immobilier. Ces primes d’assurance sont-elles déductibles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les primes d’assurances


Déduire les primes d’assurance

Attention ! La question de la déductibilité des primes d’assurance se pose uniquement si vous êtes soumis au régime réel. Elle ne concerne pas les personnes relevant du micro-foncier.

Par principe, les primes sont déductibles. Tout propriétaire d’immeuble qu’il met en location est tenu de souscrire une assurance, communément appelée « propriétaire non occupant ». À ce titre, vous payez des primes d’assurance, selon une fréquence bien souvent mensuelle : ces primes d’assurances sont, par principe déductibles de vos revenus fonciers. À cet égard, les sociétés d’assurance envoient, tous les ans, un récapitulatif du montant des primes effectivement payées au cours de l’année.

Une déduction sous conditions

Mais des conditions existent… Les sommes versées au titre de votre contrat d’assurance seront déductibles pour autant qu’elles se rapportent effectivement au bien immobilier que vous mettez en location. En outre, vous devez avoir effectivement payé et supporté ces primes au cours de l’année d’imposition. Peu importe la nature du risque couvert. Ainsi, vous pouvez déduire les primes d’assurance qui couvrent :

  • le risque incendie ;

  • les dégâts des eaux ;

  • le bris de glace ;

  • les dégâts causés par la tempête, la grêle ou la neige ;

  • les dommages causés par le vol ou le vandalisme ;

  • votre responsabilité civile en qualité de propriétaire-bailleur ;

  • etc.

Le cas des assurances liées à l’emprunt. Dans le cadre de l’emprunt souscrit pour financer votre investissement, vous pouvez avoir souscrit une assurance pour garantir son remboursement. Les primes versées dans ce cadre sont déductibles de vos revenus fonciers. Mais il faut attirer votre attention sur le point suivant : dans l’hypothèse où vous constatez un déficit foncier, les primes versées vont suivre le même régime que l’emprunt dont elles constituent un accessoire. Par voie de conséquence, la fraction du déficit qui provient des intérêts d’emprunt et des primes d’assurance liées à cet emprunt ne pourra s’imputer que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.

Le saviez-vous ?

Comme pour toute dépense admise en déduction de vos revenus fonciers, conservez précieusement tous les documents justifiant la réalité et le montant des primes versées, et qui pourront vous être réclamés par l’administration en cas de contrôle : contrat d’assurance, quittance fournie par l’assureur, etc.


A retenir

Les primes d‘assurance souscrite à raison du bien que vous mettez en location sont déductibles, quel que soit le risque couvert (incendie, dégâts des eaux, dégâts causés par la tempête, la grêle ou la neige, le vol, le vandalisme…).
 

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Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les intérêts d’emprunt

Date de mise à jour : 26/10/2023 Date de vérification le : 26/10/2023 17 minutes

Vous avez réalisé un investissement immobilier en vue de le mettre en location. Pour le financer, vous avez souscrit un emprunt bancaire. Parce que vous allez mettre en location ce bien, vous allez encaisser des revenus fonciers, soumis à l’impôt. Pour le calcul du montant imposable de ces revenus, vous pourrez déduire les intérêts d’emprunt. N’y a-t-il pas d’autres frais liés à cet emprunt que vous pourrez déduire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les intérêts d’emprunt

Revenus fonciers : déduire les intérêts d’emprunt

Des charges par principe déductibles. Répondant à la déduction générale des charges foncières qui veut qu’une dépense engagée en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu foncier soit déductible, les intérêts d’emprunt sont, par principe, déductibles pour le calcul de votre impôt foncier net imposable, quelle que soit l’affectation du local en question (habitation, commerce, local professionnel, etc.), sous réserve d’être soumis au régime du réel. 

En pratique. Sont visés par cette règle les seuls intérêts versés au cours de l’année, à l’exclusion des remboursements du capital emprunté. En règle générale, votre établissement bancaire vous envoie, tous les ans, à l’époque des déclarations de revenus, un récapitulatif des montants correspondants aux frais déductibles.

Un cas vécu. Un propriétaire s’est vu refuser, par l’administration fiscale et le juge, la déduction des intérêts d’emprunts puisqu’il n’apportait pas la preuve que les intérêts en question correspondaient effectivement à un prêt obtenu pour l’achat de l’appartement placé en location.

Attention. Seuls les intérêts d’emprunt sont déductibles, en ce qu’il s’agit de dépenses effectuées en vue de l'acquisition du revenu. À l’inverse, le remboursement du capital n’est pas déductible dès lors qu’il s’analyse, non comme une dépense engagée en vue de l'acquisition d'un revenu foncier, mais comme une dépense engagée en vue de l'acquisition d'un capital.

Achat, mais aussi travaux. Bien entendu, l’emprunt doit avoir pour objet le financement d’un bien que vous destinez effectivement à la location, source de revenus fonciers. Cette déduction est donc admise à propos des intérêts d’emprunts contractés pour l’achat ou la construction de votre bien immobilier mis en location. Mais vous pouvez aussi, le cas échéant, déduire les intérêts d’emprunts contractés pour l’agrandissement, la réparation ou encore l’amélioration de votre bien locatif.

Le saviez-vous ?

Dans le cadre des SCI (non soumise à l’impôt sur les sociétés), non seulement vous pouvez déduire de vos revenus fonciers la quote-part des intérêts de l’emprunt contracté par la société qui vous revient, mais vous pouvez aussi déduire les intérêts du prêt que vous avez personnellement contracté pour faire votre apport à la SCI ou acheter vos parts.

Rachat des parts d’un associé de SCI. Dans un litige opposant l’administration fiscale à plusieurs associés de SCI, il a été jugé que les intérêts de l’emprunt souscrit par la SCI pour racheter les parts sociales de l’un de ses associés étaient déductibles des revenus fonciers des autres associés, la souscription de ce prêt étant liée à une condamnation judiciaire dont le non-respect aurait exposé la société et les associées restants au risque de vente du bien immobilier.

Des intérêts non déductibles ? La liste des intérêts d’emprunt admis en déduction est limitative : dès lors, si vous contractez un emprunt pour un autre motif que ceux décrits précédemment, les intérêts ne seront pas déductibles. Par exemple, si vous devez emprunter pour financer une indemnité d’éviction que vous devez verser au locataire de votre local commercial, les intérêts d’emprunt versés à ce titre ne seront déductibles que si l’indemnité d’éviction est elle-même déductible de vos revenus fonciers. Pour information, une indemnité d’éviction versée au locataire lors de la résiliation ou du non-renouvellement d’un bail commercial ne sera pas déductible si vous reprenez le local pour l’utiliser à des fins personnelles ou pour le revendre libre de toute occupation. Inversement, cette indemnité d’éviction sera déductible dans l’hypothèse où vous souhaitez vous séparer du locataire en place pour relouer votre local à des conditions de loyer plus avantageuses pour vous.

Le cas des emprunts substitutifs. Vous renégociez votre prêt pour obtenir de meilleures conditions. Les intérêts de ce nouvel emprunt que l’on appelle « emprunt substitutif » seront-ils déductibles au même titre que le 1er emprunt qu’il remplace ? La réponse n’est pas si évidente puisque l’administration répond, par principe, par la négative. Néanmoins, elle admet que ces intérêts soient, malgré tout, déductibles, lorsque les 2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • le nouvel emprunt doit être souscrit pour rembourser ou se substituer à l’emprunt initial (assurez-vous que le nouveau contrat mentionne expressément l’emprunt initial en se référant à ce dernier) ;
  • les intérêts admis en déduction ne doivent pas excéder ceux qui figuraient sur l’échéancier initial.

Le saviez-vous ?

Certains contrats d’assurance-vie vous permettent de bénéficier d’une avance de fonds contre remboursement à échéance du capital avancé et paiement d’intérêts à l’organisme d’assurance.

Si avec cette avance, vous faites le choix d’acheter un bien immobilier que vous donnez ensuite en location, les intérêts payés à l’organisme d’assurance seront, toutes conditions remplies, déductibles de vos revenus fonciers.


Revenus fonciers : déduire les frais annexes

Il n’y a pas que les intérêts qui soient déductibles. Lorsque vous souscrivez un emprunt, vous souscrivez généralement une assurance qui servira à garantir le remboursement de l’emprunt. De même, l’organisme financeur vous demandera le versement de frais de dossier, vous pourrez avoir à acquitter des frais d’inscription hypothécaire ou en privilège de prêteur de deniers, vous pourrez avoir à payer des sommes au titre de la caution, etc. Tous ces frais sont-ils déductibles ?

Les frais annexes. Sont admis en déduction les frais d’emprunt qui suivent le même régime fiscal que les intérêts de l’emprunt dont ils découlent : sont visés les frais de constitution de dossier, les frais d’inscription hypothécaire et/ou les frais de mise en place du privilège de prêteur de deniers, les sommes versées à un organisme de cautionnement, les frais de mainlevée, les agios ou commissions de banque.

Le saviez-vous ?

Parmi les frais d’acte hypothécaire ou d’inscription en privilège de prêteur de deniers figure la rémunération du notaire : vous pouvez donc la prendre en compte parmi ces frais, en y incluant la TVA correspondante, et la déduire de vos revenus fonciers. Mais attention, seule la rémunération liée à ces prises de garantie est déductible : il faut donc la distinguer de celle qui correspond à l’achat du bien immobilier lui-même (laquelle n’est pas déductible).

Les primes d’assurance. Les primes d’assurance liées à la souscription de l’emprunt sont elles aussi déductibles de votre revenu foncier. Cette solution est également admise dans l’hypothèse où une SCI souscrit une assurance-décès sur la tête de son dirigeant : les primes versées seront déductibles des revenus fonciers dès lors qu’elle a été imposée par la banque et que la société ne pourra récupérer les sommes que si le risque couvert se réalise.

Les indemnités de résiliation anticipée d’un emprunt. Cette indemnité de résiliation n’est, par principe, pas déductible des revenus fonciers. Une exception est toutefois admise dans l’hypothèse d’un emprunt substitutif : les frais liés à cet emprunt et le coût de la résiliation de l’emprunt initial seront déductibles si l’opération de refinancement a permis de diminuer le montant global de la charge d’intérêts restant dus.

Les frais de souscription d’un emprunt substitutif. Par principe, ces frais liés à la souscription d'un emprunt substitutif ne sont pas déductibles (sauf ceux se rapportant aux primes d’assurances contractées pour garantir le remboursement du nouvel emprunt). Toutefois, l’administration admet que ces frais soient déductibles, s’il est établi que la résiliation du prêt initial et la souscription d’un emprunt substitutif ont effectivement permis de diminuer le montant global de la charge d’intérêts restant dus. Ce qui est tout de même le but de l’opération, en principe…

Conseil. Si vous vous trouvez dans cette situation, mettez en avant tous les arguments possibles : diminution de la charge d’emprunt globale grâce à des conditions plus avantageuses, maintien des tarifs de location conformes au marché, sans vous mettre vous-même en difficulté, etc. Insistez sur le fait que cette opération vous permet de préserver les revenus que vous tirez de votre investissement locatif. Vous pourrez ainsi démontrer que cette dépense, en l’occurrence l’indemnité de résiliation, est effectivement « engagée en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu » (selon la formule consacrée), et, de ce fait, déductible de vos revenus fonciers.


Revenus fonciers : si vous constatez un déficit foncier

Une attention particulière. Par principe, un déficit foncier s’impute sur votre revenu global, dans la limite de 10 700 €. Mais attention : la fraction du déficit qui provient des intérêts d’emprunt n’est pas imputable sur le revenu global, mais uniquement sur les revenus fonciers des 10 années suivantes au maximum. Vous devez donc distinguer, parmi vos dépenses déductibles, les intérêts d’emprunt des autres dépenses.

Sont non seulement visés les intérêts, mais aussi les frais annexes. La fraction résultant des intérêts d'emprunts s'entend de l'ensemble des intérêts d'emprunts que vous avez contracté pour acheter, construire, réparer, améliorer, agrandir votre bien locatif. Mais cette fraction intègre aussi les frais accessoires à l’emprunt, qui sont assimilés aux intérêts (frais de dossier, assurance-vie ou chômage...) et suivent le même régime.

A retenir

Non seulement vous pouvez déduire les intérêts d’emprunt contracté pour financer l’acquisition ou la construction de votre investissement locatif (voire même pour financer des travaux ou des agrandissements), mais vous pouvez aussi déduire les primes d’assurance qui y sont associées et les frais annexes : frais d’hypothèque ou de privilège de prêteur de deniers, frais de caution, frais de dossier, etc.
 

J'ai entendu dire

Je finance par emprunt des travaux d’amélioration dans un local commercial que je mets en location. Or, j’apprends que ce type de travaux n’est pas déductible de mes revenus fonciers, puisque le local n’est pas affecté à l’habitation. Qu’en est-il des intérêts d’emprunt ?

La déduction des intérêts sera admise même si la dépense d’amélioration n’est pas, elle-même, admise en déduction de vos revenus fonciers.

Je finance par emprunt la construction d’une maison que je destine à la location. Bien que la maison, non encore achevée, ne soit pas effectivement mise en location, est-ce que je peux déduire par anticipation les intérêts d’emprunt déjà versés au titre de cette opération ?

Par principe, vous devez justifier que l’emprunt est destiné à financer un bien qui va vous procurer des revenus fonciers. Dans le cas d’une maison en cours de construction, vous pouvez déduire les intérêts versés au cours de cette construction à la condition que vous manifestiez clairement votre intention d’utiliser ce logement, un fois achevé, à une opération locative, source de revenu fonciers. Cette intention sera confirmée par la mise en location effective de ce bien, une fois celui-ci achevé, et par la déclaration de revenus fonciers.
 
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Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les impôts déductibles

Date de mise à jour : 16/06/2023 Date de vérification le : 16/06/2023 8 minutes

Propriétaire d’un appartement ou d’une maison que vous mettez en location, vous devez, tous les ans, déclarer vos revenus fonciers imposables. Pour calculer le montant qui sera soumis à l’impôt, vous devez déduire des loyers perçus l’ensemble des charges et dépenses dites déductibles. Parmi celles-ci figurent les différents impôts ou taxes que vous êtes amené à payer : lesquels sont effectivement déductibles ?

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Revenus fonciers : les impôts et taxes que vous pouvez déduire

Déduire vos impôts fonciers. Le principe est le suivant : vous êtes autorisé à déduire les impôts et les taxes que vous payez au cours de l’année, et qui concernent le ou les biens immobiliers que vous mettez en location. L’une des conditions requises par la règlementation impose que les impôts ou taxes déductibles sont ceux qui sont perçus au profit des collectivités locales et de certains établissements publics ou d’organismes divers. Concrètement, quels sont les impôts que vous pouvez déduire ?

Voici la liste. Sont donc admis en déduction de vos revenus fonciers :

  • la taxe foncière ;

  • certaines taxes annexes à la taxe foncière, comme par exemple, la taxe spéciale d’équipement.

Attention. Seuls sont, par principe, déductibles les impôts et taxes qui ont effectivement été payés au cours de l’année. Toutefois, il est admis que vous puissiez déduire un impôt ou une taxe que vous n’avez pas payé à la condition que vous ayez toutefois reçu l’avis d’imposition : dans ce cas, vous pouvez déduire de vos revenus fonciers le montant exact qui figure sur l’avis d’imposition.

Le saviez-vous ?

Si vous avez été sanctionné parce que vous avez payé votre taxe avec retard, vous pouvez déduire la pénalité pour paiement tardif à laquelle vous avez été assujetti, de la même manière que vous pouvez déduire la taxe à laquelle se rapporte cette pénalité.

Une taxe remboursée par le locataire ? Il peut arriver que le contrat de bail prévoit un remboursement par le locataire d’une taxe ou d’un impôt dont vous êtes, en qualité de propriétaire, normalement redevable. À titre d’exemple fréquemment rencontré figure l’hypothèse du remboursement de la taxe foncière par le titulaire d’un contrat de bail commercial au bénéficie du bailleur. Parce que la taxe vous incombe normalement en qualité de propriétaire, le remboursement ainsi effectué par votre locataire viendra augmenter vos revenus imposables : il faut donc rajouter au montant des loyers le montant de ce remboursement.

À titre de règle pratique, une tolérance est admise. Si la taxe qui vous est remboursée par votre locataire est normalement déductible de vos revenus fonciers, l'administration admet que vous puissiez faire purement et simplement abstraction de ces sommes, tant en recettes qu'en dépenses : vous n’incluez pas le remboursement dans vos recettes et vous ne déduisez pas le montant correspondant.


Revenus fonciers : les impôts et taxes que vous ne pouvez pas déduire

Plusieurs catégories. Les autres impôts ou taxes, et spécialement ceux perçus au profit de l’État et ceux qui incombent normalement à votre locataire ne sont pas déductibles de vos revenus fonciers. Concrètement, quels sont ces impôts ou taxes ?

Lesquelles ? Parmi les impôts que vous ne pouvez pas déduire figurent l’impôt sur le revenu lui-même et les droits de mutation (que vous pouvez être amené à payer au moment de l’achat de votre bien immobilier ou lors d’une succession ou d’une donation). Ne sont pas non plus déductibles les différentes taxes que l’on qualifie d’élément du prix de revient de l’immeuble : on pense ici à la taxe d’aménagement, le versement pour dépassement du plafond légal de densité, etc. Enfin, depuis l’imposition des revenus 2015, il n’est plus possible de déduire la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, qui est spécifique à la région Ile de France.

Le saviez-vous ?

Dans certains cas, et notamment lorsque vous mettez en location un local commercial ou professionnel dépourvu du mobilier ou du matériel vous pouvez opter pour le paiement de la TVA sur les loyers, ce qui vous autorise à déduire la TVA que vous payez vous-même à l’occasion de dépenses liées à l’immeuble loué. Cette TVA n’est toutefois pas déductible de vos revenus : en pratique, vous retenez le montant des loyers et des dépenses pour leur montant hors taxes.

Les taxes incombant au locataire. Vous ne pouvez pas non plus déduire les impôts et taxes qui sont normalement à la charge du locataire. On pense, ici, à la taxe d’habitation et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

A retenir

Sont par principe déductibles les taxes qui vous incombent en qualité de propriétaire. Il s’agira notamment de la taxe foncière. Si cette taxe foncière vous est remboursée par le locataire (ce qui est souvent le cas dans les baux commerciaux par exemple), elle doit être ajoutée au montant des loyers imposables. Mais vous pouvez aussi en faire purement et simplement abstraction en n’en tenant pas compte, ni au niveau des loyers, ni au niveau des dépenses déductibles.
 

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Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les charges de copropriété

Date de mise à jour : 16/06/2023 Date de vérification le : 16/06/2023 7 minutes

Vous êtes propriétaire d’un appartement dans un immeuble collectif que vous mettez en location. Tous les trimestres, en règle générale, le syndic de copropriété vous envoie des provisions à payer au titre des charges de copropriété. Ces provisions pour charge de copropriété sont-elles déductibles en totalité ? Comment en tenir compte pour le calcul de vos revenus fonciers nets imposables ?

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Déduire vos charges de copropriété l’année de leur paiement

Des modalités particulières de déduction. Vous pouvez déduire les provisions pour dépenses de copropriété pour le calcul des revenus fonciers imposables, que ces dépenses soient ou non prévues dans le budget prévisionnel de la copropriété. Mais le montant déductible est diminué du montant des provisions de l’année précédente qui correspond à des charges non déductibles ou récupérables auprès de votre locataire. Il faut opérer en 2 temps…

À quoi correspond une provision pour charges de copropriété ? Une provision pour charges de copropriété a pour objet, indistinctement :

  • des charges déductibles de vos revenus fonciers (une dépense d’entretien par exemple) ; 

  • des charges non déductibles des revenus fonciers (une dépense d’agrandissement par exemple) ;

  • et des charges récupérables auprès de votre locataire (les dépenses de fonctionnement des parties communes par exemple : entretien, éclairage chauffage, etc.).


Tout déduire l’année du paiement. Votre syndic appelle, tous les mois ou, plus généralement, tous les trimestres le montant des provisions pour charges de copropriété, qui correspond aux dépenses liées à la copropriété, réparties entre chaque copropriétaire. Les provisions déductibles sont celles que vous avez effectivement payées au syndic au cours de l’année, et qui se rapportent aux dépenses courantes de maintenance, d’entretien, de réparation, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble.

Peu importe l’affectation des dépenses. Ces provisions que vous payez au cours de l’année sont déductibles pour leur montant total : vous n’avez donc pas à faire de distinction entre les charges effectivement déductibles des revenus fonciers de celles qui ne le sont pas. La régularisation s’opèrera l’année suivante.


Régularisez vos charges de copropriété effectivement déductibles l’année suivante

Une fois les comptes de la copropriété établis. L’année suivante (année N+1), le syndic arrête les comptes, avec les membres du conseil syndical, et sollicite l’approbation des copropriétaires dans le cadre de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. À l’issue de cette approbation, vous allez pouvoir procéder à la ventilation définitive des charges de copropriété versées l’année précédente (année N).

En pratique. Vous devez réintégrer dans votre revenu imposable de l'année N + 1 les charges de copropriété déduites des revenus de l'année N lorsqu'elles correspondent à des charges non déductibles ou récupérables sur les locataires. Le syndic de copropriété indique, en général, dans le décompte individuel de charges qu’il vous envoie à l’issue de l’assemblée générale, le quantum des charges récupérables.

En ce qui concerne le solde. À l’issue de l’approbation des comptes de l’exercice apparait généralement un solde, positif ou négatif. Ce solde doit aussi faire l’objet d’une régularisation : le solde positif doit être réintégré dans les revenus imposables et le solde négatif doit faire l’objet d’une déduction complémentaire.

A retenir

L’année du paiement des charges de copropriété, vous déduisez l’intégralité des appels de fonds effectués par le syndic. Ce n’est que l’année suivante que vous régularisez la situation, en rajoutant à votre revenu imposable les charges de copropriété effectivement non déductibles ou les charges récupérables sur les locataires.
 

J'ai entendu dire

Si on connaît dès l’appel de fonds par le syndic la ventilation entre les charges déductibles et non déductibles, peut-on en tenir compte dès l’année du paiement pour ne retenir que les charges effectivement déductibles, sans avoir à opérer de régularisation l’année suivante ?

Cette méthode de calcul est obligatoire. Vous ne pouvez donc pas vous y soustraire. Une exception est à noter toutefois, qui concerne l’hypothèse où vous cessez de mettre en location votre appartement : dans ce cas, il est admis que les provisions pour charges de copropriété que vous avez versées au cours de l’année fasse l’objet, au titre de l’année de la cessation de la location, d’une régularisation prévisionnelle anticipée (vous pouvez, par exemple, retenir la même proportion de charges déductibles que celle que vous avez constatée l’année précédente).

Vous dites que les charges récupérables ne sont pas déductibles des revenus fonciers. Mais que se passe-t-il si un locataire part sans payer les charges qu’il doit rembourser au propriétaire ?

Il faut savoir, ici, que les charges locatives qui n’ont pas été remboursées par le locataire au 31 décembre de l’année de son départ sont effectivement déductibles. Il importe peu, à cet égard qu’il s’agisse de charges engagées au titre de l’année de départ du locataire ou de charges se rapportant à d’autres années depuis son entrée dans le logement.
 
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Optimisez la fiscalité appliquée à vos revenus fonciers

Date de mise à jour : 26/07/2023 Date de vérification le : 26/07/2023 13 minutes

Vous venez d’investir dans un appartement que vous allez mettre en location. Parce que le montant total de vos revenus fonciers le permet, vous êtes soumis au régime du « micro-foncier », qui s’avère effectivement d’une souplesse appréciable. Mais est-ce vraiment la meilleure solution ?

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Vous êtes soumis de plein droit au régime « micro-foncier »

Quel est le niveau de vos revenus fonciers ? Pour la majorité des propriétaires de biens immobiliers locatifs, le montant des revenus fonciers n’excède pas 15 000 € par an. Si c’est votre cas, vous relevez, de plein droit, du régime micro-foncier pour l’imposition de vos revenus locatifs (pour autant qu’il ne s’agisse pas de location de locaux meublés).

Régime « micro » : comment ça marche ? Ce régime se caractérise par son extrême simplicité : il vous suffit de porter sur votre déclaration de revenus le montant des loyers perçus, et l’administration fiscale déterminera elle-même le montant des revenus nets soumis à l’impôt en appliquant un abattement de 30 %. Cet abattement est censé représenter l’ensemble des charges de propriété.

Le saviez-vous ?

Si vous avez opté pour un dispositif de défiscalisation immobilière, ce régime ne peut pas s’appliquer, dans la mesure où le calcul des revenus suppose de tenir compte de déductions spécifiques : sont ici visés les (anciens) dispositifs Robien, Besson…, de même que les dispositifs Loi Malraux, monuments historiques, les dispositifs liés aux résidences de tourisme, etc.

Par contre vous pouvez appliquer ce régime micro-foncier si vous avez opté pour la défiscalisation « Scellier » ou « Duflot » (sauf les régimes dits « intermédiaires » qui permettent le bénéfice d’une déduction spécifique).

Pour information. Le régime micro-foncier est aussi susceptible de s’appliquer à un associé d’une SCI, non soumise à l’impôt sur les sociétés, qui donne en location un immeuble (non meublé), mais à la condition qu’il soit aussi, par ailleurs, directement propriétaire d’au moins un immeuble donné en location nue. Dans cette hypothèse, le seuil de 15 000 € est apprécié en tenant compte du montant du revenu brut annuel de la société (et non pas du revenu net, c’est-à-dire du revenu déterminé après prise en compte des charges foncières au niveau de la SCI) à proportion de sa participation au capital de la SCI.

Exemple. Ainsi, par exemple, un propriétaire-bailleur qui perçoit 9 000 € par an de loyer en direct et qui est associé d’une SCI dont le revenu brut correspondant à ses droits est de 7 000 €, ne pourra pas bénéficier du régime micro-foncier (même si le revenu net imposable déterminé par la société est inférieur à 6 000 €).


Une option pour le régime réel à étudier…

Régime « micro-foncier » : avantageux ? Avec ce mode de calcul de votre impôt, vous ne pouvez pas tenir compte des dépenses, frais et taxes normalement admises en déduction des revenus fonciers. Ce régime pourra donc être privilégié si le bien immobilier que vous mettez en location ne nécessite pas de dépenses de travaux d’entretien réguliers et est entièrement financé (vous n’avez peu ou plus d’emprunt à rembourser).

Pas nécessairement… Si ce n’est pas le cas, vous n’avez peut-être pas intérêt à conserver ce régime d’imposition : vous pourrez, en effet, diminuer le montant de votre impôt sur vos revenus locatifs si vous tenez compte de l’ensemble des charges effectivement admises en déduction.

Prenons un exemple. Un particulier est propriétaire de 2 studios mis en location à l’année, pour un montant de 400 € mensuels, charges non comprises. En imaginant que ces studios sont loués à l’année, le montant des revenus s’élève donc à 9 600 €. Cette année, ce propriétaire a effectué des dépenses de réfection des sols pour 1 500 € TTC sur un studio et a payé ses taxes foncières s’élevant respectivement à 380 € et 410 €. En outre, des emprunts sont encore en cours pour financer ses investissements, le montant des intérêts s’élevant respectivement à 1950 € et 1650 €.

  • vous conservez le bénéfice du régime micro-foncier : le montant de vos revenus imposables s’élève à 9 600 € - 30 % = 6 720 €

  • vous optez pour le régime réel : le montant de vos revenus s’élève à 3 710 €, selon le détail suivant :

    • Revenus fonciers = 9 600 €

    • Travaux = 1 500 €

    • Taxes foncières = 790 €

    • Intérêts d’emprunt = 3 600 €

    • Revenus fonciers imposables = 3 710 €

Concrètement. Si le montant de vos charges et dépenses excède 30 % du montant de vos loyers, posez-vous la question d’un changement de régime…

Le saviez-vous ?

Non seulement vous optimisez le montant de votre impôt sur le revenu, mais aussi celui des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle et prélèvement de solidarité, au taux global de 17,2 %).


Les conséquences de votre option pour le régime réel d’imposition

Comment opter ? C’est très simple : il vous suffit de compléter la déclaration spéciale n° 2044 servant à la détermination des revenus fonciers nets imposables. Attention : cette option est globale (elle vaut pour tous vos revenus locatifs) et s’applique obligatoirement pour une période de 3 ans pendant laquelle elle est irrévocable.

Dans quel délai ? En principe, l’option doit être faite dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de revenus de la 1re année au titre de laquelle elle s’applique. Toutefois, dans une affaire opposant un propriétaire à l’administration fiscale sur cette question, le juge a indiqué qu’à défaut d’option dans le délai, il est possible de réparer cette omission au moyen d’une réclamation déposée dans le délai légal de 2 ans.

Le saviez-vous ?

L’option pour ce régime entraînera quelques contraintes, puisque, certes, vous devrez compléter une déclaration spéciale, mais vous aurez aussi l’obligation de justifier l’ensemble des charges déduites de vos revenus et de conserver les pièces justificatives (factures de travaux, tableau d’amortissement de vos emprunts, décomptes de charges de copropriété, etc.).

Que pourrez-vous déduire ? En vous plaçant sous ce régime réel, vous pourrez déduire l’ensemble des charges que la règlementation fiscale autorise, à savoir notamment :

  • les travaux d’entretien et de réparation ;

  • les travaux d’amélioration (uniquement pour les locaux d’habitation) ;

  • les provisions pour charges de copropriété ;

  • les frais de gestion ;

  • les primes d’assurance ;

  • les taxes foncières ;

  • les intérêts d’emprunt ;

  • etc.

Quant à un éventuel déficit foncier… Si le montant de vos charges foncières est plus important que celui de vos revenus locatifs, vous pourrez constater un déficit foncier, qui pourra s’imputer en partie sur votre revenu global. Bien entendu, si vous conservez l’application du régime « micro-foncier », vous n’aurez aucune possibilité de constater et d’utiliser un quelconque déficit foncier

A retenir

Avec le « micro-foncier », vos revenus imposables sont calculés en tenant d’un abattement global de 30 % : vos loyers sont donc imposés sur 70 % de leur montant.

Mais ce régime ne permet pas de tenir compte du montant réel de vos charges engagées dans le cadre de la gestion de votre bien locatif : vous ne pourrez pas déduire le coût des éventuels travaux, des intérêts d’emprunt, des primes d’assurance, de la taxe foncière, etc. Si le montant de ces charges dépasse 30 % du montant des loyers perçus, changez de régime d’imposition.

 

J'ai entendu dire

Comment faire pour renoncer à une option pour le régime réel ?

Vous pouvez renoncer à l’application du régime réel en reportant à nouveau le montant de vos revenus bruts sur votre déclaration de revenus. Mais attention, vous ne pourrez renoncer à cette option qu’à l’issue de la période de 3 ans.

Que se passe-t-il si, pendant l’année, le montant des revenus fonciers dépasse le seuil des 15 000 € ?


Dans ce cas, vous sortez automatiquement du régime micro-foncier pour l’année au cours de laquelle vos revenus fonciers excèdent le seuil des 15 000 €. Vous devrez alors obligatoirement remplir la déclaration spéciale no 2044 pour déterminer le montant net imposable de vos revenus fonciers.
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Gérez vos déficits fonciers

Date de mise à jour : 10/05/2023 Date de vérification le : 10/05/2023 16 minutes

Vous venez de faire le point sur vos revenus fonciers de l’année écoulée et, compte tenu de charges exceptionnelles que vous avez dû payer au cours de cette année, vous allez constater un déficit foncier : qu’allez-vous pouvoir faire de ce déficit foncier ?

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Vous déterminez vos revenus fonciers imposables

Déterminez vos revenus imposables. Sauf application du régime micro-foncier, pour déterminer le montant de vos revenus nets imposables, vous devez retrancher des loyers perçus l’ensemble des charges et dépenses qui ont été payées au cours de l’année écoulée.

Récapitulez vos revenus fonciers. Faites le point sur le montant des loyers perçus, mais aussi des éventuels autres revenus accessoires (exemple : un droit d’affichage), des recettes exceptionnelles (exemple : un droit d’entrée ou un « pas-de-porte »), des éventuelles dépenses qui vous incombent normalement mais qui ont été mises à, la charge de votre locataire, etc.

Récapitulez vos charges et dépenses. Viennent en diminution des loyers les dépenses et charges suivantes :

  • les travaux d’entretien et de réparation,
  • les travaux d’amélioration (uniquement pour les locaux d’habitation),
  • les provisions pour charges de copropriété,
  • les frais de gestion,
  • les primes d’assurance,
  • les taxes foncières,
  • les intérêts d’emprunt,
  • etc.

Un revenu « imposable » ou un déficit « imputable ». La différence entre revenus et charges vous donnera le montant qui sera effectivement soumis à l’impôt sur le revenu. Si les charges sont supérieures aux revenus, vous constaterez alors un déficit « imputable ». Comment ?


Si vous constatez un déficit foncier…

Imputez votre déficit ? Le déficit foncier ainsi calculé est « imputable » sur votre revenu global, c’est-à-dire qu’il va venir diminuer vos autres revenus pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Mais tout le déficit ne pourra s’imputer de cette manière…

Seule une fraction est concernée. Vous pourrez imputer votre déficit sur votre revenu global, uniquement à hauteur de  10 700 € au maximum, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d’emprunt. La limite de 10 700 € s’apprécie globalement : elle vaut donc pour tous les biens immobiliers mis en location par le même foyer fiscal. Le cas échéant, si votre revenu global n’est pas suffisant pour absorber ce déficit, l’excédent sera alors imputable sur vos revenus globaux des 6 années suivantes.

Pour le reste… La fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d’emprunt, ne pourront s’imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.

Un rehaussement temporaire. Cette limite de 10 700 € est portée à 21 400 € par an au maximum concernant les dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025. Si la justification du nouveau classement de performance énergétique n’est pas apportée avant le 31 décembre 2025, le revenu foncier et le revenu global des années de déduction de ces dépenses de travaux seront reconstitués.

Quand ? Cette augmentation temporaire du plafond d’imputation s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Un peu de formalisme. Si vous souhaitez bénéficier de ce rehaussement, vous devrez :

  • faire mention du déficit correspondant sur votre déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle le déficit est constaté ;
  • fournir, à la demande de l’administration, les factures et devis relatifs aux travaux réalisés, ainsi qu’un diagnostic de performance énergétique (DPE) avant et après travaux.

Le DPE avant travaux, en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux, doit prouver que le bien immobilier, objet des travaux, respecte un niveau de performance énergétique qui correspond aux classes E, F ou G.

Quant au DPE après travaux, en cours de validité à l’issue des travaux (au plus tard le 31 décembre 2025), il doit établir que le bien est désormais classé en A, B, C ou D.

En pratique. La déclaration n° 2044 sur laquelle vous reportez l’ensemble des données chiffrées nécessaires au calcul de vos revenus fonciers imposables comporte une rubrique dédiée à la détermination du déficit foncier. Cette rubrique vous permettra de répartir le déficit en fonction de son montant et son origine.

Quid du démembrement ? Le juge a eu à se prononcer sur le cas d’une société civile immobilière (SCI) dont la propriété des parts est partagée entre les parents, qui détiennent l’usufruit (c’est-à-dire le droit de jouir du bien) et les enfants, qui détiennent la nue-propriété. Au moment de leur déclaration de revenus, les parents ont imputé le déficit foncier constaté sur leurs revenus fonciers. L’administration a refusé, considérant qu’en l’absence d’accord expresse avec les nus propriétaires, un usufruitier n’était pas autorisé à déduire les déficits constatés.

Mais. Le juge a toutefois annulé le redressement fiscal, considérant que l’accord des nus propriétaires n’était pas nécessaire. En cas de démembrement de propriété, l’usufruitier est en droit de jouir du bien : cela implique qu’il doit être soumis à l’impôt pour la quote-part de revenus fonciers qui lui revient et, en contrepartie, qu’il peut déduire la part de déficit qui correspond à ses droits.

A noter Si vous oubliez de déclarer le déficit foncier dégagé à l’issue d’une année, vous aurez éventuellement la possibilité de corriger cette omission et donc, d’obtenir son report sur les années ultérieures.

Une réclamation Si vous souhaitez corriger cette omission, vous devrez porter réclamation auprès de l’administration fiscale dans le délai général de réclamation, soit avant le 31 décembre de la 2nde année suivant celle de la mise en recouvrement de l’impôt. Ainsi, par exemple, vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour effectuer une réclamation à propos de l’impôt sur le revenu payé en 2018 au titre des revenus de 2017.

Concrètement Si vous ne portez pas réclamation dans les délais, la prescription intervient et le déficit non reporté est définitivement perdu.

Le saviez-vous ?

A partir du moment où vous imputez un déficit foncier sur votre revenu global, vous devez maintenir en location votre immeuble locatif jusqu’au 31 décembre de la 3ème année qui suit cette imputation. Si vous ne respectez pas cette condition, l’administration serait en droit de reconstituer vos revenus imposables.

Notez, toutefois, qu’aucune remise en cause de cette imputation ne sera faite en cas de décès, invalidité, perte d’emploi ou expropriation pour cause d’utilité publique de l’immeuble en question.

Attention ! Si l’immeuble cesse d’être loué dans ce délai de 3 ans, l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est remise en cause et le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent l'année de cessation de la location sont reconstitués selon les modalités applicables en cas de non-imputation d'un déficit sur le revenu global.

Concrètement. Le déficit indûment imputé sur le revenu global peut être uniquement imputé sur les revenus fonciers des 10 années suivantes dans les conditions de droit commun. Selon l'administration, les déficits fonciers qui resteraient à imputer après la cessation de la location ne peuvent plus l'être.

Le saviez-vous ?

Le juge de l’impôt a eu l’occasion de se prononcer sur cette perte du droit à imputation des déficits fonciers après la cessation de la location.

Il a pris soin de rappeler à l’administration qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’empêche la déduction du déficit au titre des revenus fonciers des 10 années suivantes et ce, quand bien même l’immeuble viendrait à être vendu.


A noter. Lorsque l'immeuble cesse d'être affecté à la location, cette remise en cause de l'imputation du déficit foncier sur le revenu global peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la 3ème année qui suit celle du non-respect de l'affectation de l'immeuble à la location.

Le cas échéant. Imaginons que vous avez déclaré au titre de la même année un déficit imputable en tout ou partie sur le revenu global et provenant d'immeubles différents. Si vous cessez de louer l'un d'entre eux dans les trois ans qui suivent l'imputation, vous risquez de voir l’administration fiscale reconstituer l'éventuel déficit imputable sur le revenu global en faisant abstraction des résultats déficitaires de l'immeuble cédé ou dont la location a cessé.

Concrètement. Pour reconstituer le revenu imposable des années précédant la cessation de la location, l’administration procèdera de la manière suivante : le déficit foncier afférent à l'immeuble dont la location a cessé, y compris la part indûment imputée sur le revenu global, sera imputé sur les revenus fonciers des années suivantes dans les conditions de droit commun jusqu'à l'année de cessation de la location. Mais les éventuels déficits fonciers restant à imputer après la cessation de la location ne seront pas imputés sur les revenus fonciers du moins selon l’administration. Par conséquent, en cas de cessation de l'affectation à la location d'un bien locatif, la remise en cause de l'imputation sur le revenu global du déficit foncier des trois années qui précèdent est effectuée au regard de la fraction de déficit foncier généré par ce même bien.

A retenir

Le déficit foncier, autre que celui provenant spécifiquement des intérêts d’emprunt, est imputable sur vos autres revenus soumis à l’impôt, dans la limite de 10 700 €, voire 21 400 € le cas échéant.

L’excédent, ainsi que la fraction du déficit qui provient des intérêts d’emprunt, ne peuvent s’imputer que sur les revenus fonciers perçus au cours des 10 années suivantes.

 

J'ai entendu dire

Je mets en location plusieurs immeubles, dont certains génèrent du déficit foncier. Or, j’ai dû arrêter la mise en location d’un de ces immeubles avant l’expiration du délai de 3 ans que vous évoquez. L’administration fiscale rectifiera-t-elle l’ensemble du déficit ?

Dans l’hypothèse où votre déficit provient de plusieurs biens locatifs et qu’un seul d’entre eux cesse d’être mis en location dans les 3 ans qui suivent l’imputation du déficit, l’administration rectifie l’imputation que vous avez faite en faisant abstraction du déficit provenant de l’immeuble concerné. Ce déficit sera alors imputé uniquement sur les revenus fonciers jusqu’à l’année de cessation de la location (l’éventuel excédent restant à imputer après la cessation de la location ne peut plus être imputé sur les revenus fonciers).
 
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Gérer mes revenus fonciers

Revenus fonciers : que devez-vous déclarer ?

Date de mise à jour : 12/01/2023 Date de vérification le : 12/01/2023 12 minutes

Vous êtes propriétaire d’un bien locatif et, tous les ans, vous devez récapituler les loyers perçus et les dépenses éventuellement engagées pour déterminer et déclarer à l’administration vos revenus fonciers. Mais avez-vous pensé à tous les revenus et à toutes les charges ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Revenus fonciers : que devez-vous déclarer ?


Prenez en compte les revenus « imposables »

Qu’entend-on par « revenus fonciers » ? Sont ici concernés les « revenus fonciers », c’est-à-dire l’ensemble des revenus que vous êtes susceptible de retirer de la mise en location de biens immobiliers : il pourra autant s’agir d’appartements ou de maisons mises en location, que de locaux commerciaux, de bureaux, de terrains, etc.

Attention. Certaines catégories de revenus sont imposables, non pas comme des « revenus fonciers », mais comme des bénéfices industriels et commerciaux (location ou sous-location meublée, location d’immeuble commercial muni du mobilier et du matériel nécessaire à l’exploitation, location de fonds de commerce, etc.) ou des bénéfices non commerciaux (sous-location d’immeuble nu par exemple). Ces catégories ne sont pas examinées dans cette fiche qui ne traite que des revenus fonciers à proprement parler.

Concrètement… Il s’agira des loyers proprement dits, mais aussi des revenus qualifiés d’accessoires : ce pourra être le revenu tiré de la location d’un droit d’affichage, d'un droit de chasse, d’un droit d’entrée ou d’un pas-de-porte dans le cadre d’un local commercial, etc. Il pourra également s’agir de la prise en compte de dépenses qui sont normalement à votre charge mais qui ont été payées par votre locataire : dans ce cas, vous devez intégrer cette prise en charge dans vos revenus.

Conseil. Nous attirons votre attention sur ce dernier point : si la dépense en question est normalement déductible de vos revenus fonciers, vous pourrez purement et simplement en faire abstraction, tant en revenu qu’en charge. L’exemple classique est le remboursement par le locataire d’un local professionnel de la taxe foncière qui lui est facturée par le propriétaire : s’agissant d’une charge déductible, vous pouvez ne pas en tenir compte dans vos revenus fonciers.

Revenus perçus au cours de l’année. Vous devez prendre en compte les loyers et autres revenus effectivement encaissés au cours de l’année.

Attention. Si un locataire ne paie pas son loyer, vous devez accomplir toutes les diligences nécessaires pour récupérer les loyers impayés (recours à un huissier de justice, action en justice, etc.) ; et apporter la preuve de l’accomplissement de ces diligences ! A défaut, l’administration pourra considérer que vous avez renoncé à percevoir les loyers et les imposer quand bien même vous ne les avez pas encaissés.

Le cas des travaux effectués par le locataire. Il peut arriver qu’un locataire effectue dans l’appartement ou la maison que vous louez quelques travaux d’aménagement, sans qu’il y soit contraint par les conditions prévues au bail. S’agissant de travaux de pure convenance personnelle, vous n’avez pas à inclure dans les loyers perçus le montant de ces travaux.

Si vous imposez des travaux à votre locataire. La solution sera différente si le bail prévoit ou impose au locataire la réalisation d’aménagements ou de constructions : il s’agit là d’une disposition que l’on rencontre fréquemment dans les baux commerciaux qui peuvent prévoir des travaux à la charge du locataire revenant sans indemnité au propriétaire en fin de bail. Dans cette hypothèse, le profit correspondant que vous réalisez est imposé, chez vous, dans la catégorie des revenus fonciers, mais au titre de l'année au cours de laquelle le bail a pris fin (terme initial ou résiliation), et non pas lors de l'exécution des travaux par le locataire.

Un exemple. Dans une affaire opposant l’administration à une SCI sur le paiement d’un complément de revenus fonciers au titre de l’avantage résultant, pour la société, de la remise gratuite en fin de bail des aménagements réalisés par son locataire, il a été jugé que le bail commercial avait pris fin (tacitement) suite à la signature (avant l’expiration du bail) d’une convention d’usufruit temporaire.

Pour information. Le régime des revenus fonciers exposé ici concerne les locations effectuées par les particuliers, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (non passible de l’impôt sur les sociétés). Si le bien est loué par l’intermédiaire d’une entreprise commerciale, artisanale ou industrielle ou via une société soumise à l’IS, le régime des revenus fonciers exposés ne s’appliquera pas : les revenus seront intégrés dans le résultat imposable de l’entreprise et soumis à l’impôt sur les bénéfices correspondant à son régime d’imposition.

Le saviez-vous ?

Attention à l’incidence de la TVA. Certaines locations peuvent être soumises à la TVA (location d’un local professionnel par exemple) : dans ce cas, le montant des loyers est retenu pour leur base hors taxes. Il en sera de même pour les dépenses déductibles : déclarez leur montant hors taxes.


Prenez en compte les dépenses « déductibles »

Qu’entend-on par « dépenses déductibles » ? Ce sont les dépenses que vous avez payées au cours de l’année et qui vont venir diminuer le montant de vos revenus fonciers. La différence entre vos revenus et ces charges constituera le montant effectivement soumis à l’impôt (ou le déficit foncier, le cas échéant). Toutes les dépenses ne sont cependant pas admises en déduction…

Concrètement. Les dépenses et charges qui ont pour objectif d’acquérir ou conserver un revenu locatif seront admises en déduction : il n’existe donc pas de liste exhaustive. Parmi les charges habituellement retenues, voici celles que nous pouvons lister.

Le saviez-vous ?

Si le logement est vacant, vous êtes considéré comme vous en réservant la jouissance, ce qui vous interdit de déduire des dépenses et charges foncières. Sauf si vous démontrez que vous avez accompli toutes les diligences et pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre effectivement en location votre bien.

Les travaux. Toutes les dépenses qui ont pour objet d’entretenir ou de réparer le bien locatif seront déductibles. Quant aux dépenses d’amélioration, elles ne seront prises en compte que s’il s’agit d’un logement (pour les autres types de locaux, seules les dépenses de protection contre l’amiante et celles destinées à favoriser l’accès des personnes handicapées seront admises en déduction). Les dépenses de construction et d’agrandissement ne sont jamais déductibles.

Les provisions pour charges de copropriété. Dans les immeubles locatifs, vous supportez des charges de copropriété : tous les trimestres en général, le syndic vous réclame des provisions pour charges de copropriété. Vous êtes autorisé à déduire ces provisions, sans distinguer parmi ces charges celles qui sont effectivement déductibles de celles qui ne le sont pas ou celles qui sont récupérables auprès du locataire. L’année suivante, une fois la répartition des charges effectivement connue, vous devrez régulariser votre situation en réintégrant les charges de copropriété non déductibles (en tenant compte, en outre, du solde, positif ou négatif, résultant de l’approbation des comptes de la copropriété).

Exemple. Vous venez d’acheter un appartement en 2018 que vous mettez immédiatement en location. Au cours de l’année 2018, vous payez et déduisez de vos revenus les provisions pour charges de copropriété appelées par le syndic. Vous ferez la même chose au titre de l’année 2019, mais en diminuant du montant des provisions payées au titre de l’année 2019 les charges non déductibles ou récupérables sur les locataires de l’année 2018.

Les frais de gestion. Sont ici visées les rémunérations des concierges et gardiens, les frais de gérance ou de syndic, les commissions versées à une agence immobilière en charge de la location de votre bien, les frais de procédures, les frais de rédactions de vos déclarations fiscales.

Le saviez-vous ?

Vous avez le droit, en outre, de déduire un forfait de 20 € par local, représentatif des frais de correspondance, de téléphone, de déplacement, etc.

Les primes d’assurance. Quel que soit le risque couvert, mais à condition qu’elles concernent l’immeuble loué, vous pouvez déduire les primes payées à votre assureur pour leur montant réel.

Petit conseil au passage. Vous pouvez choisir de déduire les primes payées ou d’opter pour le crédit d’impôt dont vous pouvez bénéficier au titre des primes d’assurance pour loyers impayés, si le logement loué est conventionné : ce crédit d’impôt est égal à 38 % du montant des primes versées. Faites un petit comparatif, au cas où…

Les taxes foncières. Sont admises en déduction la taxe foncière et les taxes annexes (taxe locale d’équipement par exemple). La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, par contre, n’est pas déductible, s’agissant d’une taxe dite locative.

Les intérêts d’emprunt. Si vous avez emprunté pour acheter le bien loué, les intérêts d’emprunt sont déductibles. Pensez aussi à déduire les frais de dossier, les frais d’inscriptions hypothécaires, le coût des assurances emprunteur, les éventuels agios, les indemnités de résiliation ou de renégociation, etc.

Le saviez-vous ?

Si vous empruntez pour faire construire un bien immobilier que vous allez destiner à la location, vous pouvez déduire les intérêts d’emprunt payés avant même l’achèvement de l’immeuble, et donc sa mise en location : ces intérêts constitueront une charge venant en déduction de vos autres biens locatifs ou, à défaut, constitueront un déficit foncier.

Les impayés des locataires. Il peut arriver qu’un locataire quitte le logement sans payer les charges qui lui reviennent (des frais de chauffage collectif, une consommation d’eau chaude, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, etc.). Les dépenses que vous prenez en charge à sa place, sans pouvoir les récupérer, seront déductibles de vos revenus.

Les frais d’avocat et d’huissier. Il a été admis que des propriétaires ayant engagé des frais d’avocat et d’huissier dans le cadre d’un procès visant à mettre un terme au trouble de jouissance subit par l’appartement loué pouvaient les déduire de leurs revenus fonciers.


Conservez toutes vos pièces justificatives !

Contrôle « a posteriori ». Le système fiscal français est déclaratif : cela signifie donc que votre impôt sur le revenu est établi sur la foi de ce que vous déclarez. L’administration fiscale, en charge d’exercer les contrôles fiscaux, sera toutefois habilitée à venir contrôler l’exactitude de vos déclarations.

Justifiez ! Il est donc vivement conseillé de conserver toutes les pièces justificatives, tant de vos revenus que de vos dépenses, pour prouver la réalité et la nature de tous les éléments chiffrés reportés sur votre déclaration.


Revenus fonciers : un impôt prélevé à la source

Depuis le 1er janvier 2019. Le prélèvement à la source est mis en place depuis le 1er janvier 2019 et concerne les revenus salariaux et des dirigeants, les bénéfices professionnels des indépendants et les revenus fonciers.

Un acompte. Les revenus fonciers sont soumis au prélèvement à la source sous forme d’acompte acquitté par le bailleur, prélevé sur son compte bancaire par l’administration fiscale.

Un taux. Ce prélèvement est calculé en appliquant au montant des revenus un taux directement calculé par l’administration fiscale. Ce taux est égal au rapport entre l’IR du foyer afférent aux revenus concernés par le prélèvement et ces mêmes revenus (les foyers dont l’IR dû au titre des 2 dernières est nul et dont le montant des revenus par part de quotient familial n’excède pas 25 000 € se voient attribuer un taux de prélèvement nul). Il est calculé :

  • sur la base des impôts et des bénéfices de l’avant-dernière année pour le calcul de la retenue des mois de janvier à août ;
  • sur la base des impôts et des bénéfices de l’année précédente pour le calcul de la retenue des mois de septembre à décembre.

Le saviez-vous ?

Si vous n’avez pas encore déclaré de revenus fonciers, l’administration ne peut pas calculer un taux de prélèvement à la source et donc établir un échéancier d’acompte. Mais vous pouvez demander que vos revenus fonciers soient soumis au prélèvement calculé sur la base d’un taux par défaut déterminé au moyen d’une grille (pour l’application de cette grille, les revenus fonciers sont majorés de 11 %).

     => Consultez la grille des taux neutres

A noter. Ce taux peut faire l’objet de modulation en cas de changement dans votre situation familiale (mariage, Pacs, divorce, rupture de Pacs, décès, naissance, adoption).

Une base de calcul. L’acompte est sur la base des revenus fonciers imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement mensuel ou trimestriel de l’acompte (lorsque le revenu foncier de l’année de référence est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle).

Un paiement. L’acompte, calculé par l’administration fiscale, est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l’année. Sur option de votre part, il est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Le versement prend la forme de prélèvements, opérés à l’initiative de l’administration fiscale, sur votre compte bancaire.

A retenir

Pensez à déduire vos travaux d’entretien, de réparation, d’amélioration, vos intérêts d’emprunt, vos taxes foncières, les frais de gérance et de syndic, les provisions pour charges de copropriété, le forfait de 20 € par local, etc. Conservez tous vos justificatifs de dépenses et de loyers !


J'ai entendu dire

Mon locataire vient enfin de me verser les loyers en retard qu’il me doit au titre de l’année 2018. Sur quelle année déclarer ces arriérés de loyers : est-ce que je dois rectifier ma déclaration de revenus 2019 ?

Comme nous le soulignons dans cette fiche, vous devez déclarer les revenus encaissés au cours de l’année. Peu importe, à cet égard, la période à laquelle ces revenus se rapportent. Si vous avez perçu en 2019 des arriérés de loyers de l’année 2018, vous devrez les déclarer au titre de l’année 2019. Vous n’avez donc pas besoin de rectifier votre ancienne déclaration de revenu. Notez que la même règle vaut pour les dépenses admises en déduction.

Quelle est la différence entre une dépense d’amélioration et une dépense d’agrandissement ?

La dépense d’agrandissement, comme son nom l’indique, suppose une augmentation du volume ou de la surface habitable. Une dépense d’amélioration n’a pas ce même objectif : elle va consister à apporter un élément de confort nouveau au local loué, sans modifier la consistance de l’immeuble lui-même.


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Transmission de patrimoine : vendre puis donner ou donner puis vendre ?

Date de mise à jour : 08/02/2023 Date de vérification le : 08/02/2023 9 minutes

Vous envisagez la vente de vos titres de société et vous réfléchissez, à cette occasion, à organiser la transmission de votre patrimoine au profit de vos enfants. Plutôt que de vendre, puis donner tout ou partie du produit de la vente à vos enfants, il peut être utile de réfléchir à inverser les opérations : donner vos titres, puis les vendre. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Transmission de patrimoine : vendre puis donner ou donner puis vendre ?


Le schéma classique : je vends, puis je donne…

Le contexte. Fréquemment, à l’occasion de la préparation de la vente d’une société, et dans une optique de transmission du patrimoine, le dirigeant d’entreprise envisage légitimement l’opération de la manière suivante : il s’agit, tout d’abord, de vendre les titres de la société puis de procéder, par voie de donation le plus souvent aux enfants, à la transmission de tout ou partie du prix de cession. Analysons l’impact fiscal réservé à cette opération.

Le coût fiscal. Cette manière de procéder conduit bien souvent à constater une double imposition : la 1ère imposition se situe au niveau de l’impôt payé par le vendeur à raison de la plus-value réalisée lors de la vente des titres, soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. La 2nde imposition se situera, le cas échéant, au niveau des droits de donation payés lors de la transmission aux enfants, après application des abattements applicables.


Une optimisation fiscale à étudier : je donne, puis je vends…

Le schéma proposé. En procédant à ces mêmes opérations en sens inverse, vous allez pouvoir optimiser le coût fiscal de cette vente. Il s’agit donc, dans un 1er temps, de donner les titres de la société aux enfants qui procèderont à leur vente dans un 2nd temps. Quel est l’intérêt d’inverser ces opérations ?

Le coût fiscal. En procédant par voie de donation puis de vente, vous allez pouvoir « purger » la plus-value réalisée à raison de la vente de ces titres : en réalisant cette donation à une valeur identique à celle prévue pour la vente, aucune plus-value imposable ne sera exigible puisque, d’une part, la donation ne génère aucune plus-value et, d’autre part, la vente s’effectuera pour une valeur identique à celle retenue dans la donation. Cette purge de la plus-value sera totale ou partielle en fonction de la quotité des titres donnés par rapport à ceux qui sont vendus.

Conseil. La taxation de la donation n’est pas évitée. Mais n’oubliez pas qu’au moment de calculer les droits de donation, vous pouvez bénéficier d’un abattement dont le montant varie selon la personne du donataire (cet abattement sera par exemple de 100 000 € par enfant bénéficiaire et par donateur).

Le saviez-vous ?

Ce type d’opération peut aussi être réalisé en effectuant une donation démembrée des titres de société : vous ne donnez que la nue-propriété des titres de société tout en vous en réservant l’usufruit, ce qui permet de ne pas se dessaisir totalement de votre patrimoine en conservant une partie du prix de cession. Dans ce cas, le prix étant réparti entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, la plus-value ne sera alors purgée qu’à hauteur de la valeur de la nue-propriété des titres.


La « donation-cession » : une optimisation fiscale sous surveillance

Attention ! Ce schéma de transmission de patrimoine au moment de la vente d’une société est particulièrement intéressant, mais n’est pourtant pas sans risque : l’administration fiscale veille au grain et n’hésite pas à remettre en cause l’opération dès lors que le procédé présente une faille.

Quelle faille ? Ce risque porte un nom : il s’agit de l’abus de droit. Il y a « abus de droit » dès lors que les schémas retenus ou mis en place reposent sur des actes fictifs ou bien consistent en des montages qui ont pour objectif exclusif ou principal de vouloir éluder ou minorer l’impôt. Par suite, dès lors que l’administration est à même d’établir qu’une opération a été motivée par des considérations exclusivement fiscales (abus de droit fiscal), ou principalement fiscales (mini abus de droit fiscal), elle peut alors rétablir la véritable qualification des opérations et réclamer le montant de l’impôt de plus-value éludé, majoré des intérêts de retard et surtout d’une pénalité de 40 %, voire de 80 %.

Pour la petite histoire… C’est précisément ce qui est arrivé à un dirigeant qui a donné des parts de société à sa fille de 2 ans, parts qui ont ensuite été cédées à une autre société. Le père a appréhendé la quasi-totalité du prix de vente sur le compte bancaire de sa fille. Il s’est justifié en indiquant que sa fille lui avait consenti un prêt. Insuffisant pour l’administration et pour le juge qui ont considéré que l’opération menée était une donation fictive constitutive d’un abus de droit.

Faut-il s’inquiéter ? Non, pas nécessairement. Certes, l’utilité de l’inversion de l’ordre des opérations de vente et de donation est notamment motivée par des considérations d’ordre fiscal. La tentation est donc forte d’y voir rapidement un abus. Cependant, tel n’est pas systématiquement le cas car c’est une appréciation globale qui doit être portée sur l’ensemble des opérations de transmission : cette opération de donation-cession poursuit souvent un objectif civil (la transmission) dont on a optimisé l’effet fiscal. Or, l’optimisation fiscale ne constitue pas, en soi, un fait répréhensible : on peut comprendre que, si deux solutions s’offrent à vous, vous puissiez choisir la voie qui est la moins taxée.


La « donation-cession » : une optimisation fiscale à sécuriser

Des conditions à respecter. Voilà pourquoi la réalisation d’une telle opération suppose que soient respectées 2 conditions principales cumulatives. Conditions qu’il est conseillé de vérifier idéalement avec l’aide de votre conseil car, compte tenu des sommes souvent en jeu, le risque fiscal, important, ne doit pas être négligé.

La 1ère condition : la donation doit être antérieure à la cession. L’exigence d’une donation avant la cession est somme toute évidente puisque la stratégie de l’opération de donation-cession repose bien entendu sur cet ordre défini : une opération de donation à laquelle succède une opération de cession. Il faut, à cet égard, rappeler que le transfert de propriété des actions résulte de leur inscription au compte du donataire (celui qui bénéficie de la donation) et le transfert de propriété des parts sociales intervient à la date où il y a accord sur la chose et sur le prix. Il faut donc que la donation soit enregistrée avant ce transfert de propriété.

Le risque ? En pratique, on peut s’apercevoir que cette antériorité n’est parfois pas respectée. Imaginons un dirigeant qui, au moment de la rédaction d’un compromis de vente de parts sociales de sa société, réalise le montant de la plus-value imposable. Il décide d’intercaler une donation entre ce compromis et la vente définitive. Dans une telle hypothèse, l’administration fiscale pourrait considérer que la donation intercalaire n’a qu’un caractère purement fiscal et opérer un redressement sur le fondement de l’abus de droit, en estimant que le fait générateur de la plus-value résulte en réalité du compromis (accord sur la chose et sur le prix).

Le saviez-vous ?

Il reste entendu que cette condition ne fait pas obstacle à ce que des pourparlers ou des négociations interviennent avant la donation des titres dès lors que ces négociations n’aboutissent pas à une opération constituant un fait générateur de plus-value. Soyez vigilant quant au contenu de l’avant-contrat de vente, spécialement lorsqu’il est initié avant la donation.

Conseil. Le calendrier des opérations n’ayant pas de lien direct avec l’abus de droit, aucun délai particulier n’est exigé entre la donation et la vente, sinon un délai de bon sens lié à l’objet de la cession. L’essentiel reste que la donation doit être réelle et antérieure à la cession (c’est-à-dire enregistrée ou conclue par acte notarié avant la vente).

La 2nde condition : le prix de cession doit être appréhendé par les donataires. Comme nous l’avons évoqué plus haut, il est entendu qu’une telle opération puisse avoir une finalité fiscale. Mais il convient cependant de ne pas permettre à l’administration fiscale de considérer que l’opération a un but exclusivement ou principalement fiscal. Or, si vous appréhendez le prix de vente des titres qui ont été donnés, il est raisonnablement possible de s’interroger sur la volonté réelle de transmettre. Voilà pourquoi il est essentiel que vous vous dessaisissiez de manière irrévocable des titres donnés (ou de leur nue-propriété le cas échéant) afin que la donation ne soit pas considérée comme fictive.

Conseil. Il est essentiel que l’opération réalisée caractérise votre intention libérale : il ne s’agit pas de mettre en place des clauses dans le cadre de cette donation qui auraient pour effet de remettre en cause le caractère réel de la donation (on pense, par exemple, aux clauses qui ont pour effet de limiter le droit des donataires).

FocusLa donation-cession peut être couplée avec un démembrement de propriété permettant à la fois au donateur et à ses héritiers de percevoir une partie du prix de cession. Néanmoins l’administration effectue un strict contrôle des droits de l’usufruitier pour s’assurer qu’il ne perçoive pas la totalité du prix de cession…

Le saviez-vous ?

La donation doit être irrévocable et effective, de sorte que vous vous dépouillez définitivement des titres donnés. Vous ne devez pas vous réapproprier par quelque manière que ce soit les titres donnés ou la globalité du produit de la vente.

Un petit plus pour conclure. Il est essentiel que vous ne puissiez être considéré comme celui qui appréhende la totalité du prix de vente. Il faut donc être vigilant sur les conditions du remploi du prix de vente des titres et la gestion du patrimoine en résultant. A titre d’exemple, il arrive que l’opération de donation soit faite en démembrement de propriété et que soit mise en place une convention de quasi-usufruit à l’issue de la vente. Pour mémoire, un « quasi-usufruit » permet au quasi-usufruitier de disposer librement des sommes ou des droits soumis au quasi-usufruit (sous réserve d’une créance de restitution au terme du quasi-usufruit). La mise en place d’une telle convention de quasi-usufruit pourrait permettre à l’administration fiscale de considérer que le donateur a, par ce biais, appréhendé le prix de vente des titres transmis, considérant alors que la donation est purement fictive. Il faut donc veiller à ce que la rédaction de la convention de quasi-usufruit conforte les droits du donataire (mise en place de garanties pour le paiement de sa créance de restitution par exemple).

Conseil. Faites le point avec votre conseil sur la meilleure manière d’organiser la gestion du patrimoine correspondant au prix de vente des titres : opportunité de constituer une société civile qui aura la charge de gérer ce patrimoine, souscription d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, etc.

A retenir

Si les opérations de donation-cession présentent l’avantage certain de pouvoir gommer tout ou partie des plus-values latentes acquises sur un bien, il conviendra néanmoins de respecter strictement les conditions d’antériorité de la donation et de dessaisissement irrévocable du bien donné si l’on souhaite échapper aux foudres de l’abus de droit.

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Transmission de parts de sociétés : optimisez les droits de mutation !

Date de mise à jour : 06/02/2024 Date de vérification le : 03/04/2024 29 minutes

Vous réfléchissez à passer la main et envisagez de transmettre les parts ou actions de votre société à vos enfants. Au-delà des modalités pratiques de mise en place de cette transmission, vous vous interrogez sur le coût fiscal au regard des droits de donation. Sachez qu’à ce sujet, une optimisation fiscale est possible…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Karine Lefray, Directrice de Bureau, EXPERTEAM CONSEILS
Transmission de parts de sociétés : optimisez les droits de mutation !

Une transmission soumise aux droits de donations

Une donation imposable. Une donation portant sur des parts ou actions de sociétés sera effectivement soumise aux droits de mutation. La base de calcul retenue pour déterminer le montant des droits dus correspondra à la valeur vénale des biens transmis.

Déduire les dettes. Il est possible de déduire de cette base la dette contractée auprès d’un établissement de crédit pour l’acquisition des biens transmis, à condition que cette dette soit effectivement mise à la charge de vos enfants bénéficiaires de la donation (on parle de « donataires »).

Vous bénéficiez d’un abattement. Pour le calcul des droits dus, il est pratiqué un abattement, fixé désormais à
100 000 €, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants (vivants ou représentés par suite du prédécès ou de la renonciation de l'enfant). Si la donation intervient au profit des petits-enfants, l’abattement est alors fixé à 31 865 € par part.

Un tarif « allégé ». Le tarif des droits de donations entre parents et enfants (ou entre grands-parents et petits-enfants) est le suivant :

Fraction de part nette taxable

Taux applicable

N'excédant pas 8 072 €

5 %

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €

10 %

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €

15 %

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €

20 %

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

30 %

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40%

Au-delà de 1 805 677 €

45 %


Optimisez la transmission des parts ou actions de sociétés

Une exonération de droits d’enregistrement sous conditions ! Sous réserve de la mise en place d’un engagement collectif de conservation des parts ou actions de la société dont vous envisagez la transmission (connu sous le nom de « pacte Dutreil »), vous bénéficiez d’une large exonération des droits d’enregistrement : sont ici visées, tant les transmissions par décès que les donations de titres de la société, qui bénéficient d’une exonération d’impôt de mutation à concurrence des ¾ de leur valeur (sans limitation de montant !). Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions sera soumise aux droits de mutation.

À noter. Il faut savoir que les apports de titres effectués par les fondateurs d’un fonds de pérennité économique (mis en place par la Loi PACTE) peuvent bénéficier de cette exonération partielle de 75 % de leur valeur, dans les mêmes conditions que celles applicables au « pacte Dutreil ».

Une société opérationnelle. Entre autres conditions à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal, la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit principalement exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : on parle alors de « société opérationnelle ».

Une activité commerciale ? Dans le cadre d’une récente affaire opposant une famille à l’administration fiscale sur la question de la mise en place d’un tel pacte après une donation-partage portant sur des titres de société, le juge est venu préciser que l’activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis des équipements nécessaires à leur exploitation constitue une « activité commerciale ».

Précision sur la notion d’activité commerciale. Une activité commerciale, dans le cadre du « Pacte Dutreil », correspond aux activités définies aux articles 34 et 35 du CGI (qui définissent les bénéfices présentant le caractère de « bénéfices industriels et commerciaux »), à l’exception de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. 

Société "opérationnelle” : quand ? Il est nécessaire que la société dont les titres font l’objet du pacte Dutreil exerce une activité opérationnelle à compter de la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.

Par dérogation, il est prévu que cette condition doit être satisfaite :

  • à compter de la transmission des titres, lorsque les parts ou actions transmises par décès ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation par l’un ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec d'autres associés dans les 6 mois qui ont suivi le décès ;
  • depuis 2 ans au moins à la date de cette transmission, dans l’hypothèse où l’engagement collectif de conservation a été réputé acquis.

Pour rappel, l’engagement collectif de conservation des titres est « réputé acquis », lorsque les 2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • le défunt ou le donateur (seul ou avec son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin notoire) détient, de manière directe ou indirecte (avec un seul niveau d’interposition dans ce cas) et depuis au moins 2 ans, le quota des titres nécessaires pour l’engagement collectif ;
  • l’un d’eux exerce, depuis plus de 2 ans, son activité principale au sein de la société, ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction.

Ces nouvelles précisions s’appliquent aux transmissions intervenant depuis le 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

  • l’un des engagements collectif ou individuel de conservation est en cours ;
  • la société dont les parts ou les actions sont transmises n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Une activité prépondérante. Il n’est donc pas exigé que la société exerce exclusivement une activité dite « opérationnelle » : il suffit que l’activité industrielle, commerciale, etc. soit prépondérante. L'exonération est donc applicable aux transmissions d'entreprises ou de titres de sociétés dont l'activité opérationnelle n'est pas exclusive, à condition toutefois qu'elle constitue leur activité principale. La prépondérance d’une activité opérationnelle doit s’apprécier au cas par cas selon deux méthodes alternatives :

La première consiste à apprécier cette prépondérance en tenant compte de 2 critères cumulatifs :

  • le montant du chiffre d’affaires procuré par cette activité : au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total ;
  • le montant de l’actif brut immobilisé affecté à cette activité : au moins 50 % du montant total de l’actif brut.

La seconde consiste à apprécier la prépondérance en fonction d’indices fondés sur la nature de l'activité de la société et les conditions de son exercice.

Cas particulier des holdings. La loi de finances pour 2024 consacre légalement l’éligibilité des sociétés holding animatrices de leur groupe au dispositif Dutreil, dès lors que le groupe a pour activité une activité opérationnelle. Ainsi, est considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Un engagement du donateur. Le bénéfice de cette exonération suppose que vous ayez pris, avec d’autres associés, un engagement de conservation des titres de la société d’une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission.

Pour les pactes conclus depuis le 1er janvier 2019, l’engagement collectif doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les entreprises non cotées (10 % et 20 % pour les sociétés cotées), ce pourcentage devant être respecté tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation.

Le saviez-vous ?

Cet engagement de conservation doit être constaté par un acte qu’il conviendra de faire enregistrer pour qu’il soit opposable à l’administration fiscale. Vous pouvez aussi faire appel à un notaire qui rédigera un « acte authentique ».

Conclure un engagement collectif seul ? Depuis le 1er janvier 2019, pour ouvrir le dispositif du Pacte Dutreil aux sociétés unipersonnelles, le cédant (particulier ou entreprise) pourra conclure, seul, et toutes conditions par ailleurs remplies, un engagement collectif de conservation des parts (ce qui en fait donc un engagement « unilatéral »).

Notez que cet engagement collectif est « réputé acquis » lorsque vous détenez depuis au moins 2 ans (seul ou avec votre conjoint, votre partenaire de PACS ou votre concubin notoire) le nombre de titres requis, et que vous exercez dans la société depuis plus de 2 ans au moins :

  • votre activité professionnelle principale ;
  • ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction (gérant d’une SARL, associé d’une société de personne, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions).

À noter. Sachez que les nouveaux titres émis lors d’une augmentation de capital par incorporation de réserves peuvent bénéficier de ce mécanisme du « réputé acquis » lorsque ces mêmes titres ont, au moment de leur transmission, été détenu depuis au moins 2 ans par le donateur (et sous réserve que les autres conditions de l’exonération soient remplies).

Une extension du mécanisme du « réputé acquis ». Pour les pactes conclus depuis le 1er janvier 2019, le régime du « réputé acquis » est étendu aux parts ou actions de sociétés interposées, dans la limite de 2 niveaux d’interposition.

Un engagement du ou des bénéficiaires. Dans l’acte de donation (ou dans le cadre de la déclaration de succession), chacun des donataires (ou héritiers, ou légataires) prend l’engagement, pour lui et ses ayants droit à titre gratuit, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de 4 ans, qui court à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des parts (ou de la date de l’acte qui constate l'engagement individuel lorsque l’engagement collectif est réputé acquis).

Pour la petite histoire… Dans une affaire récente, le juge a précisé que la vente par un donataire de ses parts pendant la durée de l’engagement collectif de conservation à un des cosignataires dudit engagement remet en cause l’exonération fiscale.

Le saviez-vous ?

Lorsque l’engagement collectif est réputé acquis, l’engagement individuel débute à compter de la date d'enregistrement de l'acte sous seing privé qui constate l'engagement individuel de conservation (si l’acte est rédigé par un notaire – « acte authentique » - il faut prendre en compte la date de l’acte).

Notez que l’un des héritiers, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des parts ou actions, doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la transmission, son activité principale (s’il s’agit d’une société de personnes) ou une fonction de direction s’il s’agit d’une société soumise à l’IS. Il n’est pas nécessaire, dans une société soumise à l’IS, que ce soit la même personne qui assure les fonctions de direction durant ce délai.

Attention. Dans l’hypothèse d’un engagement collectif « réputé acquis », l’exonération partielle ne sera pas admise si c’est vous-même, en qualité de donateur, qui exercez la fonction de direction postérieurement à la donation des titres.

Des obligations déclaratives. Pour le bénéfice de l’exonération, l’acte de donation (ou la déclaration de succession) doit être accompagné de l’acte enregistré constatant l’engagement collectif de conservation des parts.

Sachez que, l'obligation d’envoyer automatiquement une attestation certifiant du respect des conditions d'application du dispositif n'est désormais demandé que lors de la transmission à titre gratuit et à l'expiration des engagements de conservation. En dehors de ces circonstances, les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit ne doivent plus désormais présenter une telle attestation que sur demande de l'administration.

Le saviez-vous ?

Si la donation porte sur des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, remplissant les conditions du « Pacte Dutreil », vous bénéficierez, en outre, d’une réduction de 50 % sur le montant des droits à payer, si la donation est faite en pleine propriété et si vous êtes âgé de moins de 70 ans.

Exemple. Imaginons un dirigeant de société, âgé de 67 ans, qui consent la donation à son fils de la pleine propriété des titres de sa société Y, pour une valeur totale de 1 500 000 € (et pour laquelle il a conclu un pacte Dutreil).

Dans la mesure où il bénéficie d’une réduction de la base d’imposition de 75 %, la valeur des titres retenue pour le calcul des droits de mutation est donc égale à 375 000 € ; mais compte tenu de l’abattement de 100 000 €, le montant soumis à l’impôt est égal à 275 000 €.
Le montant des droits (théoriques) est donc égal à 53 195 €, selon le détail suivant : (8 072 € x 5 %) + (4 037 € x 10 %) + (3 823 € x 15 %) + (259 068 € x 20 %).

Parce que la donation porte sur la pleine propriété des titres, la donation bénéficiera de la réduction d’impôt de 50 %, ce qui porte le montant des droits à payer à 26 597,50 €.


Pacte Dutreil : des conditions à respecter !

Attention ! Bien entendu, le non-respect des conditions d’application de ce régime de faveur peut conduire à la remise en cause le bénéfice de l’avantage fiscal (paiement des droits complémentaires, majorés de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard). Validez la mise en place d’un pacte Dutreil avec vos conseils (avocat, expert-comptable ou notaire notamment).

À noter. Quelques précisions sont à noter à ce sujet :

  • en cas de vente de titres par un associé, les autres signataires liés par le pacte Dutreil échappent à la remise en cause du dispositif s’ils conservent leurs propres titres pendant le délai requis et si le seuil de 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les entreprises non cotées (10 % et 20 % pour les sociétés cotées) reste atteint ou si l’acquéreur des titres s’engage à son tour pour que ce seuil reste atteint (dans ce dernier cas, l’engagement est alors reconduit pour une durée minimale de 2 ans) ;
  • si la condition liée à l’exercice de l’activité dans la société n’est pas respectée, tous les donataires seront concernés par la remise en cause du dispositif.

Le saviez-vous ?

Des opérations d’apport de titres à une société holding animatrice de son groupe sont possibles sans remise en cause du dispositif Dutreil, sous conditions.

De la même manière, une nouvelle donation ne remet pas en cause l’avantage fiscal si le nouveau donataire poursuit l’engagement individuel de conservation des titres données jusqu’à son terme.


Focus sur le Family Buy Out (FBO)

Une technique de transmission. Le FBO (Family Buy Out) est une technique de transmission d’entreprise dans le cadre familial : elle permet au chef d’entreprise d’optimiser la transmission de son entreprise ou choisissant, le plus souvent parmi ses enfants, un repreneur.

En clair. Concrètement, le chef d’entreprise consent une donation-partage au profit de ses enfants : l’un (ou plusieurs) d’entre eux reçoit la pleine propriété de titres ou la seule nue-propriété, à charge pour lui de verser à ses frères et sœurs une soulte (c’est-à-dire une somme d’argent) d’un montant équivalent à l’avantage qui lui est octroyé.

Pacte Dutreil. Une donation-partage intervenant dans le cadre d’un FBO peut bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, de l’exonération de droits d’enregistrement propre au dispositif « Dutreil ».

Apport à une holding. Si le bénéfice de cette exonération suppose, en principe, le respect d’une condition de conservation des titres de l’entreprise sur lesquels porte le pacte (engagement de conservation collectif suivi d’un engagement individuel), cette condition ne s’oppose pas, sous certaines conditions, à ce que les donataires (ici les enfants) apportent ces titres à une holding, au cours de leurs engagements.

Apport à plusieurs holdings ? La question se pose alors de savoir si pour conserver le bénéfice de cet avantage fiscal, les enfants sont obligés d’apporter leurs titres à une holding commune, ou s’ils peuvent le faire à leur propre société holding de manière séparée.

Une réponse… Le Gouvernement vient de répondre à cette interrogation en précisant que le fait que les enfants apportent chacun leurs titres à une holding distincte ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération d’impôt, dès lors que chacun des apporteurs, et chacune des holdings, pris isolément, respectent l’ensemble des conditions d’application requises dans le cadre du dispositif « Dutreil ».

Un examen au cas par cas. A toutes fins utiles, notez que ce type de situation, spécifique par nature, fera l’objet d’un examen au cas par cas par l’administration fiscale.

À retenir

Si vous envisagez une donation de titres de votre société, et pour autant que votre souhait de transmettre soit suffisamment anticipé, la facture fiscale peut être véritablement allégée : 75 % de la valeur des titres échappent totalement aux droits de mutations ! Cela suppose toutefois de prendre des engagements ayant trait principalement à la conservation des parts ou actions et la poursuite de l’activité transmise.

J'ai entendu dire

J’ai entendu dire que seules les donations en pleine propriété pouvaient bénéficier de cette disposition particulière. Qu’en est-il exactement pour les donations en nue-propriété ?

Il est expressément prévu que cette optimisation fiscale bénéficie également aux donations avec réserve d’usufruit (dans le cadre des donations de titres, sachez toutefois que le bénéfice de cette exonération sera conditionné à la mention, dans les statuts, que les droits de vote de l’usufruitier sont limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices).

Attention ! L’exonération partielle des droits de donation n’est pas cumulable avec la réduction de 50 % dans le cadre des donations en nue-propriété.
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