C'est l'histoire d'un bar qui paye l’addition d’une extorsion de fonds...
Parce qu’il est victime d’une extorsion de fonds, un bar déduit de son résultat imposable les sommes détournées par son dirigeant sous la contrainte et au profit de malfaiteurs. De quoi réduire d'autant la TVA due, selon lui...
« Pas si vite ! », répond l'administration fiscale : si ces sommes constituent bien des pertes déductibles du résultat imposable, elles n'en demeurent pas moins, à l’origine, des recettes encaissées dans le cadre de l'activité du bar, rappelle l’administration. De fait, elles restent donc soumises à TVA, peu importe qu'elles aient ensuite été détournées ou remises à des tiers sous la menace...
Ce que confirme le juge : l'extorsion de fonds subie par la société est sans incidence sur l'assujettissement à la TVA des recettes réalisées dans le cadre de son activité économique. Dès lors que les opérations ont été effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, la TVA reste due sur les sommes encaissées, même lorsqu'elles ont finalement échappé à l'entreprise…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui changer les horaires n’est pas forcément les imposer…
Une aide médico-psychologique au sein d’une association apprend que son employeur souhaite modifier la répartition de ses horaires de travail. Aidante de son fils handicapé, elle demande à conserver ses horaires afin de rester présente auprès de lui…
L’employeur est contraint de refuser : maintenir en l’état ses horaires désorganiserait le service et entraînerait un coût disproportionné. Pour tenir compte de ses contraintes, il lui propose une autre organisation, sous forme d’un mi-temps. Mais la salariée décline : cette proposition ne répond pas à ses besoins et le changement d’horaires porte une atteinte excessive à sa vie personnelle. L’employeur doit donc maintenir ses horaires…
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : la répartition des horaires relève du pouvoir de direction, sauf atteinte excessive aux droits du salarié. Ici, le mi-temps n’a pas été imposé, mais proposé, et le maintien des horaires demandés fait peser une charge disproportionnée sur l’association.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas d’objectif, pas de prime…
Un commercial, dont le contrat prévoit une rémunération variable fixée chaque année après discussion avec son employeur, ne parvient pas à s’entendre avec lui sur ses objectifs et ses primes. Face au refus de l’employeur de lui verser des primes, le salarié prend acte de la rupture du contrat…
Une rupture qui vaut démission, pour l’employeur : les objectifs n’ayant jamais été fixés, aucune prime ne peut être réclamée, d’autant que le salarié n’a même pas demandé au juge de les fixer lui-même… « Faux ! », répond le salarié : puisque cette rémunération variable est prévue par le contrat, elle ne peut pas disparaître simplement parce qu’aucun accord annuel n’a été trouvé. À défaut d’accord, c’est au juge de s’en charger…
Ce que confirme le juge : lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat, l’absence d’accord sur ses modalités ne permet pas de ne rien payer. Il doit alors déterminer cette rémunération d’après les critères du contrat et les accords des années précédentes.
Les lecteurs ont également consulté…
Comptoir sur le trottoir = autorisation obligatoire ?
Un boulanger décide d'installer, à l'intérieur de son local, un comptoir donnant sur la rue afin de proposer à la vente des snacks. Parce que ses clients ne restent sur le trottoir que le temps de leur achat, il se demande s'il doit demander une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Une telle autorisation est-elle nécessaire ?
La bonne réponse est... Non
L’obtention d’une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) est obligatoire dès lors que le commerçant occupe une partie du trottoir ou de la voirie dont l’usage principal est la circulation des piétons. L'exemple classique vise le restaurateur qui installe une terrasse avec des tables et des chaises sur un trottoir à proximité de son établissement.
Mais cette obligation ne s'applique pas pour un commerce installant un comptoir donnant sur la rue (pour installer un snack ou une sandwicherie par exemple), dont la clientèle reste présente sur le trottoir uniquement le temps d'effectuer un achat.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas d’objectif, pas de prime…
Les lecteurs ont également consulté…
Influenceurs et formations professionnelles : une obligation d’information précisée
Influenceurs et formations professionnelles : une mention obligatoire
Afin de protéger les consommateurs des dérives de l’influence sur les réseaux sociaux quant à la promotion de biens ou de services, les pouvoirs publics ont mis à la charge des influenceurs des obligations d’affichage ou de communication de mentions obligatoires.
La promotion d’actions de formation professionnelle a, ainsi, fait l’objet d’obligations d’information visant le caractère public du financement de l'action promue, l'existence d'engagements et de règles d'éligibilité associés, les références du prestataire délivrant la formation le cas échéant, etc.
Les influenceurs doivent, en outre, également afficher la mention obligatoire suivante :
« L'obtention d'un financement public pour une action de formation professionnelle répond à des règles et des conditions qui vous engagent.».
En fonction du support de communication, cette mention est complétée par « Pour plus d’informations :
- le lien suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/formation-et-influenceurs ;
- la mention du site internet : https://travail-emploi.gouv.fr ;
- ou le mot dièse : « # MaFormationProfessionnelle, on en parle ».
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un marchand de biens qui tente de meubler face à l’administration fiscale…
Une société, marchand de biens, achète du mobilier et divers équipements destinés à aménager des appartements qu’elle loue meublés. Des charges courantes qu’elle déduit de son résultat imposable…
Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, ces achats participent à l’équipement durable des logements et en augmentent la valeur. Ils constituent donc des immobilisations, déductibles de manière échelonnée, et non des charges, déductibles immédiatement… « Pas forcément », répond la société qui invoque la tolérance administrative permettant, sous conditions, la déduction immédiate des biens de faible valeur… Une tolérance qui ne trouve toutefois pas à s’appliquer ici, maintient l’administration…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : le mobilier et les équipements sont ici directement utilisés pour l’activité de location meublée exercée par la société. Leur utilisation relève de l’objet même de son activité : ces dépenses ne sont donc pas déductibles immédiatement…
Les lecteurs ont également consulté…
Artistes-auteurs : l’Urssaf devient votre interlocuteur pour l’action sociale
Artistes-auteurs : l’Urssaf devient l’interlocuteur pour l’action sociale depuis le 1er juin 2026
Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a profondément réformé la gestion administrative et sociale de la couverture des artistes-auteurs.
Ainsi, depuis le 1er avril 2026, l’Urssaf est l’interlocuteur compétent pour toute demande d’affiliation au régime de protection sociale des artistes-auteurs.
Depuis le 1er juin 2026, cette compétence est étendue aux demandes d’action sociale.
Rappelons que l’action sociale désigne l’ensemble des aides et dispositifs destinés à accompagner les artistes-auteurs confrontés à des difficultés, notamment pour leur permettre de préserver leurs droits sociaux ou de régulariser leur situation au regard de leurs cotisations.
À ce titre, les artistes-auteurs doivent désormais s’adresser à l’Urssaf pour les demandes relatives, notamment :
- à l’aide à la surcotisation, qui permet, sous conditions, la prise en charge des cotisations de Sécurité sociale vieillesse plafonnée en cas de demande de surcotisation ;
- à l’aide exceptionnelle à la régularisation des cotisations vieillesse arriérées, qui permet, toutes conditions remplies, de financer une partie du rachat de trimestres par les artistes-auteurs.
Les artistes-auteurs sont donc invités à se tourner vers l’Urssaf, non seulement pour les démarches liées à leur couverture sociale, mais aussi pour celles relevant de l’action sociale.
Enfin, notez que l’Urssaf met à leur disposition des ressources et formulaires dédiés dans la rubrique consacrée aux artistes-auteurs.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un couple qui veut être remboursé intégralement…
Un couple signe un prêt et adhère à l’assurance de groupe souscrite par la banque. Parce que le prêt contient des clauses abusives, le couple obtient son annulation et le remboursement par la banque des sommes versées… Mais pas des primes d’assurance, constate le couple, qui réclame leur restitution…
Ce que la banque refuse, estimant ne pas être concernée par le contrat entre l’assureur et le couple… Alors qu’elle a pourtant perçu les primes d’assurance dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt après l’avoir fait adhérer à l’assurance de groupe, rétorque le couple… Sauf que, se défend la banque, quand bien même l’adhésion du couple s’est faite dans le cadre d’une assurance de groupe et avec une stipulation pour autrui, c’est l’assureur qui est le créancier du groupe, et non la banque…
Ce qu’approuve le juge : l’adhésion à une assurance groupe via une stipulation pour autrui ne change rien au fait que le contrat concerne l’assureur et pas la banque… qui n’a donc rien à rembourser !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un particulier qui n’est pas en manque de preuves face à l’administration fiscale…
En désaccord avec le vérificateur au cours d’un contrôle fiscal, un particulier rencontre le supérieur hiérarchique, sans résultat. Il demande alors à en discuter avec l’interlocuteur départemental, comme il en a normalement le droit. Sauf qu’il n’a pas été donné suite à sa demande…
Ce qui, selon lui, rend la procédure irrégulière… Sauf qu’elle n’a jamais reçu une telle demande, conteste l’administration pour qui la procédure est donc régulière. « À tort ! », se défend le particulier qui produit un avis de lettre recommandée certes sans accusé de réception, mais dont le numéro correspond au courrier tamponné par La Poste, et une capture d'écran du site internet de La Poste qui indique que le pli a été distribué au destinataire. Des mentions qui restent seulement indicatives, maintient l’administration…
Mais qui sont suffisamment précises pour prouver que le pli a été envoyé et réceptionné par le destinataire, constate le juge pour qui la procédure est donc bel et bien irrégulière.
