
C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la cybersécurité…
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C’est l’histoire d’une société qui considère que son avocat n’est pas toujours avocat…

Une entreprise consulte régulièrement un avocat pour des conseils en droit social. Lorsque la société se retrouve sans DRH, un accord est trouvé pour que l’avocat le remplace temporairement. Mais, après un désaccord sur ses honoraires, l’avocat fait appel à son « bâtonnier » pour régler ce litige…
Une procédure spéciale inadaptée ici, conteste la société qui ne voit pas pourquoi faire appel ici au représentant des avocats : les honoraires contestés se rapportent à des activités juridiques accessoires qui n’ont rien à voir avec sa mission d’avocat… Sauf que le recours au bâtonnier est justement prévu pour régler les différends avec leurs clients en matière d’honoraires, rappelle l’avocat. Peu importe la mission pour laquelle il est fait appel à lui…
Ce que confirme le juge : lorsqu’un avocat effectue une mission accessoire autorisée, peu importe la nature de cette mission, les différends liés à ses honoraires doivent toujours suivre une procédure spéciale qui débute avec le bâtonnier…
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C’est l’histoire d’une société qui ne reste pas passive face au redressement fiscal…

Lors de la vente de ses filiales, une société (« la vendeuse ») consent à une autre (« l’acheteuse »), une convention de garantie de passif, laquelle prévoit que la vendeuse s’engage à indemniser l’acheteuse si les créances des filiales restent impayées par leurs débiteurs après la vente…
Parce qu’à la date convenue, des créances demeurent impayées, la vendeuse verse à l’acheteuse l’indemnité prévue dans la convention et la déduit de son résultat imposable. « À tort ! », estime l’administration fiscale qui y voit, non pas une charge déductible, mais des frais liés à la vente des titres qui minorent le gain réalisé lors de la vente des filiales, ici exonéré. Partant de là, elle réintègre le montant de l’indemnité dans le résultat imposable de la vendeuse…
« À tort ! », tranche le juge : l’aléa qui pèse sur le recouvrement ou non des créances des filiales ne permet pas de considérer l’indemnité comme des frais liés à la vente, mais bel et bien comme une charge, fiscalement déductible ici !
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Blockchain : les bonnes pratiques pour la protection des données

Blockchain : garantir la protection des données au sein des technologies cryptiques
Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est l’organe chargé de la bonne application uniforme des dispositions du Règlement européen sur la protection des données (RGPD) dans l’ensemble des États-membres.
Lors de sa dernière session plénière, le CEPD a abordé plusieurs résolutions concernant les technologies modernes et leurs impacts sur la protection des données personnelles.
Le sujet de la technologie blockchain a ainsi été abordé. Cette technologie permet l’établissement de bases de données partagées et non centralisées dont l’exactitude est garantie par la diversité des intervenants.
La nature même des blockchains peut en faire un sujet critique pour la protection des données, présentant des risques notamment pour l’exercice des droits des personnes vis-à-vis de leurs propres données.
C’est pourquoi le CEPD publie ses lignes directrices à l’intention des personnes développant des outils basés sur la blockchain.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le harcèlement moral n’empêche pas la faute….

Licenciée par son employeur, une salariée dénonce avoir subi des agissements caractéristiques, selon elle, d’un harcèlement moral : elle estime que son licenciement est donc nul puisqu’un salarié ne peut être sanctionné pour avoir subi ou dénoncé des faits de harcèlement moral…
Sauf qu’elle a été licenciée pour faute, rappelle son employeur, et pas pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral…Sauf qu’elle maintient avoir subi un harcèlement moral : mutation dans des établissements éloignés de son lieu de travail initial, sur des fonctions subalternes et avec un préavis de quelques jours, multiplication des investigations la concernant, etc. Ce qui n’a rien à voir, ici, avec son licenciement et le motif pour lequel elle a été licenciée, maintient aussi l’employeur…
Ce que reconnait le juge : pour que le licenciement soit déclaré nul, il faut établir que la rupture du contrat de travail est en lien avec une situation de harcèlement moral, ce que la salariée ne prouve pas ici…
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre sa maison, mais pas la réalité des travaux qui vont avec…
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre sa maison, mais pas la réalité des travaux qui vont avec…

Le propriétaire d’une maison décide de la vendre, après achèvement de quelques travaux de maçonnerie. Pour calculer le montant de l’impôt dû, il retranche du prix de vente de la maison son prix d’achat qu’il majore du montant des travaux réalisés…
Une majoration du prix d’achat, et donc une diminution du gain imposable, qui n’est possible que si la preuve de la réalité de ces travaux est apportée, ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration. Une preuve qu’il a pourtant bien fournie, conteste le propriétaire, factures et extraits de la comptabilité de l'entreprise de maçonnerie à l’appui. Sauf que les factures produites ne permettent pas de déterminer si les travaux en cause ont été effectués dans la maison, objet de la vente, conteste l’administration…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : en l’absence de justificatifs précis, le montant de ces travaux ne peut pas venir majorer le prix d’achat pour minorer le montant de la plus-value, et donc l’impôt est dû !
Rémunération des gérants de SELARL : casse-tête en vue ?

Rémunération des gérants de SELARL : BNC ou salaire ?
Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL, perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires (au titre, sur un plan technique, de l’article 62 du code général des impôts).
Cela suppose donc de distinguer, pour les gérants majoritaires de SELARL, les rémunérations perçues au titre de leur activité libérale (imposées comme des BNC) et celles au titre de leur activité de gérance (imposées comme des traitements et salaires).
Pour l’administration, relèvent de la catégorie des BNC les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale, y compris les tâches de nature administrative inhérente à la pratique de l’activité libérale, et notamment :
- la facturation du client ou du patient ;
- l’encaissement ;
- les prises de rendez-vous ;
- les approvisionnements de fournitures ;
- la gestion des équipes ;
- la rédaction des documents liés à l’activité, comme les ordonnances ;
- etc.
Relève, a contrario, de la catégorie assimilée aux traitements et salaires (relevant de l’article 62 précité) les rémunérations perçues au titre de l’activité de gérance, c’est-à-dire les tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale, comme :
- la convocation des assemblées des associés ;
- la représentation de la société à l’égard des associés et des tiers à la société ;
- les différentes décisions de gestion, comme le transfert du siège social ;
- etc.
Lorsqu’il s’avère impossible de distinguer les fonctions liées à la gérance et à l’activité libérale, les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires, sous réserve d’apporter la preuve qu’il est impossible de procéder à une telle distinction.
À titre de règle pratique, il est admis que 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL correspondent aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, et ce, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération perçue au titre de l'activité libérale.
Mais le juge de l’impôt vient récemment de rebattre les cartes de ces nouvelles règles, ou du moins l’analyse qu’en fait l’administration fiscale.
Concrètement, le juge de l’impôt annule la doctrine administrative sur les points suivants :
- il annule la règle pratique qui admet que 5 % de la rémunération d’ensemble correspondent aux revenus perçus au titre de l’activité de gérance : pour lui, cette règle non prévue par la loi est illégale ;
- il juge également illégal de considérer de manière générale et en toutes circonstances, comme le fait l’administration, que des tâches telles que « la facturation du client ou du patient, l'encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » sont inhérentes à la pratique de l’activité libérale.
Il convient donc de déterminer les rémunérations imposables des gérants de SELARL, et leurs modalités, à l’aune de ces annulations adoptées par le juge de l’impôt…
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DPE et location d'un logement : au minimum F depuis le 1er janvier 2025 ?

Un propriétaire loue un logement qui se trouve être classé G au titre de son diagnstic de performance énergétique (DPE). Son locataire depuis 2 ans lui rappelle qu'il n'a plus le droit, depuis le 1er janvier 2025, de louer ce logement parce qu'il est classé désormais comme « indécent » et lui réclame alors le remboursement des loyers versés depuis le 1er janvier 2025.
Le locataire a-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Au 1er janvier 2025, les logements classés G sont effectivement considérés comme « indécents ». Or, un logement indécent n'est pas autorisé à être mis en location. Cette obligation s'impose bien depuis le 1er janvier 2025 mais pour les locations effectuées à compter de cette date, dans le cadre d'un nouveau bail ou d'un renouvellement ou d'une reconduction tacite du contrat.
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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : encore des modifications à connaître

Certificats d’économies d’énergie : quelques précisions et un délai allongé
Le Gouvernement a apporté quelques modifications au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), sans pour autant en changer le cadre général, mais avec des dates d’entrée en vigueur différentes.
Les modifications applicables aux opérations engagées à compter de 11 avril 2025
La date d’achèvement des opérations qui relèvent du dispositif Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » a été reporté d’un an.
Rappelons que ce dispositif a pour objectif d’inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires à remplacer leurs équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz autres qu’à condensation au profit lorsqu’il est possible, d’un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou, à défaut, en cas d’impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul..
Concrètement, la date limite passe du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2027.
Toujours dans le cadre de ce dispositif, le Gouvernement a défini le terme de « bâtiment » comme étant une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Ainsi, un bâtiment est distinct d’un autre dès lors :
- qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ;
- ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.
Les modifications applicables aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2025
Il est précisé que le contrat de réalisation de l’opération entre le bénéficiaire des CEE et l’entreprise réalisant les travaux peut être signé de manière manuscrite ou au moyen d’une signature électronique horodatée. Pour rappel, cette date de signature vaut date d'engagement de l'opération.
De plus, concernant les modèles de tableau récapitulatif des informations relatives aux opérations d'économies d'énergie mentionnées dans une demande de CEE, une précision relative aux copropriétés a été apportée.
Jusqu’à présent, le nom de la copropriété est mentionné en lieu et place du nom du site de l'opération et le bénéficiaire identifié dans le tableau est le syndic représentant la copropriété lors de la réalisation de l'opération.
Pour les opérations engagées à compter du 1er juillet 2025, ces informations seront complétées par le numéro d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.
De même, il faudra pour ces opérations mentionner, le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIREN du mandataire ayant eu un rôle actif et incitatif.
Notez que ces modèles de tableaux ont été mis à jour :