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Audiovisuel à la demande : garantir la diversité culturelle

28 janvier 2026 - 2 minutes

Afin de garantir une meilleure diversité de l’offre culturelle, le Gouvernement intervient pour assurer une représentation plus équitable des différents types de productions sur les services de médias audiovisuels à la demande : comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Promouvoir la pluralité des types de contenus proposés

Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) proposant leurs services en France sont soumis à une obligation de contribution à la production audiovisuelle.

En pratique, cela les oblige à consacrer une partie de leur chiffre d’affaires à l’investissement dans la production de nouvelles œuvres culturelles audiovisuelles.

Un dispositif est mis en place afin de s’assurer que ces investissements permettent de promouvoir une meilleure diversité de l’offre culturelle en imposant aux SMAD une certaine répartition de leurs investissements.

L’objectif affiché est qu’a minima 20 % de la contribution à la production audiovisuelle des SMAD soit consacrés à l’animation, aux documentaires de création ou aux captations de spectacles vivants.

Il faut noter que la mise en place de cet objectif est progressive sur 3 ans pour les SMAD qui seraient soumis pour la première fois à cette obligation de contribution. La première année, c’est 12 % de sa contribution qui est concerné, puis 16 % la deuxième année, avant de finalement atteindre le niveau de 20 % la troisième année.

Une condition supplémentaire s’applique pour les SMAD réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros. 

Ces derniers devront, en effet, pour chaque genre (l’animation, les documentaires de création et les captations de spectacles vivants), consacrer 75 % des investissements les concernant à des œuvres inédites. 

Enfin, à l’instar des règles applicables pour le cinéma, une règle de calcul est mise en place concernant la prise en compte des dépenses permettant de satisfaire à l’obligation. 

Lorsque des investissements sont réalisés pour des œuvres audiovisuelles d’animation exploitées à la fois en France et dans d’autres pays, la fraction des dépenses engagées pour l’exploitation en France n’est retenue qu’à 75 % de leur total.

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C’est l’histoire d’un hôpital et d’un patient qui recherchent qui doit prouver quoi…

28 janvier 2026

Deux semaines après son opération, un patient contracte une infection nosocomiale. Il se retourne contre l’hôpital et réclame une indemnisation de son préjudice. Mais l’hôpital refuse de payer, faute de preuve établissant sa responsabilité ici…

Si les médecins l’ayant examiné ont indiqué que le patient n’était effectivement pas infecté et que cette infection n’était pas en cours d’incubation « avant » l’opération, ils n’ont pas pour autant exclu la possibilité que l’infection ait été contractée « après » sa sortie de l’hôpital, à l’occasion des soins infirmiers reçus à domicile. Parce que le patient n’apporte pas la preuve irréfutable de l’origine de son infection, l’hôpital estime ne rien devoir…

Sauf qu’un hôpital est responsable des dommages résultant d’une infection nosocomiale sauf s’il prouve qu’elle a été attrapée en dehors des soins reçus par le patient. C’est donc à l’hôpital de prouver qu’il n’est pas responsable de l’infection du patient. À défaut, il doit donc l’indemniser…

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C’est l’histoire d’une société qui « recherche », mais ne « fabrique » pas…

27 janvier 2026

Parce qu’elle exerce une activité de conception et de commercialisation de chaussons d’escalade, une société entend bénéficier du crédit d’impôt recherche spécialement applicable aux entreprises du textile, à raison de l’élaboration de nouvelles collections... 

Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que cet avantage fiscal profite aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. Ce qui n’est pas le cas ici, puisque la société fait entièrement fabriquer ses chaussons par un sous-traitant, au Maroc. Sauf qu'elle réalise et conçoit les modèles, qu’elle est propriétaire de la matière première, qu'elle assure tous les risques de la fabrication et qu’elle dispose de matériels industriels importants, conteste la société… 

Mais elle n'assure pas elle-même l'activité de production des chaussons, laquelle est entièrement sous-traitée à l'entreprise marocaine, tranche le juge qui refuse à la société le bénéfice du crédit d’impôt collection.

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C’est l’histoire d’un employeur qui n’est pas un enquêteur…

26 janvier 2026

Après avoir fait l’objet de plaintes pour harcèlement sexuel par 2 de ses collègues, un salarié est licencié pour faute grave. Ce qu’il conteste, estimant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse… 

Il fait remarquer que l’employeur n’a mené aucune enquête interne préalable pour vérifier la véracité des faits reprochés, avant ce licenciement… Ce qu’admet volontiers l’employeur tout en rappelant que, s’il est obligé de réagir face à une situation de harcèlement, au titre de son obligation de sécurité, rien ne l’oblige, en revanche, à mener une enquête interne avant de prononcer une sanction. D’autant qu’ici, il disposait de diverses attestations et autres preuves permettant de justifier ce licenciement… 

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’employeur : le licenciement d’un salarié visé par une plainte de harcèlement sexuel n’est pas conditionné par la mise en place d’une enquête interne préalable et peut être fondé sur d’autres preuves apportées par l’employeur.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps de pause ne peut pas attendre…

23 janvier 2026

S’estimant victime du non-respect, par son employeur, des durées minimales de repos quotidien et considérant que ce manquement a porté atteinte à sa santé, un salarié réclame la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur…

Le salarié rappelle que la réglementation impose de mettre en place une pause de 20 minutes minimum par tranche de travail de 6 heures et, selon lui, cette norme impérative s’impose à l’employeur de sorte que le non-respect de son temps de pause lui a nécessairement causé un préjudice… « Certes, mais lequel ? », s’interroge l’employeur qui sollicite une preuve du dommage dont s’estime victime le salarié : sans démonstration d’une atteinte concrète à sa santé, le salarié ne peut pas obtenir réparation…

« Si ! », tranche le juge : le seul constat du non-respect par l’employeur des temps de pause suffit à faire naître un préjudice indemnisable pour le salarié, sans que ce dernier ait à prouver l’existence d’un dommage en résultant.

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SCI : facturation électronique obligatoire ?

22 janvier 2026

Un entrepreneur a acquis, via une SCI, les locaux d'exploitation qu'il loue à son entreprise. Il se demande s'il sera soumis ou non à la réforme de la facturation électronique à partir du 1er septembre 2026 et s'il devra choisir pour cette date une plateforme agréée.

D'après vous ?

La bonne réponse est... Oui

En matière de facturation électronique, s'agissant des sociétés civiles immobilières (SCI), l'obligation varie en fonction de leur assujettissement à la TVA. Dans le cas d'une SCI qui loue des locaux nus à usage professionnel, sa situation va varier selon qu'elle a ou non opté pour le paiement de la TVA sur les loyers : si elle n'a pas opté pour la TVA, elle ne sera que dans l'obligation de recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026 ; si elle a opté pour la TVA, elle sera non seulement dans l'obligation de recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026, mais aussi d'émettre des factures électroniques selon le calendrier prévu à cet effet (au plus tard au 1er septembre 2027).

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps de pause ne peut pas attendre…

Durée : 01:49
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C’est l’histoire d’un couple qui éclaire la lanterne de l’administration perdue dans l’ombre…

22 janvier 2026

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des chèques d’un montant conséquent encaissés par un couple sur son compte bancaire et estime, en l’absence de justificatifs, qu’il s’agit d’avantages « occultes »… donc imposables…

Ce que conteste le couple, qui rappelle que ces chèques lui ont été remis par une société « clairement » identifiée. Et pour qualifier ces sommes de versements « occultes », encore aurait-il fallu vérifier la comptabilité de cette société. Sauf que, même si ces sommes ont été comptabilisées, leur inscription n’aurait pas permis d’en identifier « clairement » la nature, maintient l’administration…

Encore aurait-il fallu s’en assurer, estime le juge, pour qui l’administration aurait dû rechercher si les sommes en cause ont été comptabilisées ou, le cas échéant, si leur enregistrement permettait d’en comprendre l’origine et la nature. Faute de telles vérifications, ces versements ne peuvent pas être qualifiés d’avantages occultes, tranche le juge !

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C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’aime pas travailler pour rien…

21 janvier 2026

Une propriétaire conclut un mandat avec une agence en vue de vendre son bien. Quelques mois plus tard, l’agence lui présente un acheteur souhaitant acquérir le bien au prix qu’elle en demande. Seulement, la propriétaire ne souhaite plus vendre…

L’agence, qui estime que la propriétaire aurait pu lui éviter de travailler pour rien, demande à être indemnisée : en effet, si elle avait pris la décision de ne plus vendre, elle aurait dû dénoncer le mandat, évitant ainsi à l’agence de rechercher un acheteur qui serait de toute façon éconduit. La propriétaire refuse, puisque selon elle, aucune faute n’a été commise. Elle a fini par dénoncer le mandat dans les règles et rien ne l’obligeait à accepter l’offre de l’acheteur présenté par l’agence…

Ce que reconnait le juge : un agent immobilier ne peut prétendre à un paiement qu’au moment où l’acte pour lequel il est mandaté est réalisé. Le fait que la propriétaire dénonce le mandat après qu’une offre lui soit faite ne justifie pas une indemnisation…

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Actu Juridique

Pass Culture : évolution des parts collective et individuelle

19 janvier 2026 - 3 minutes

Le Pass Culture est un dispositif qui vise à promouvoir et faciliter l’accès à la culture pour les jeunes de 15 à 21 ans en leur permettant d’obtenir des financements pour accéder à des évènements ou se procurer des produits culturels. Son coût se décompose en une part individuelle et une part collective, selon des modalités qui viennent d’être (ou vont être) aménagées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pass Culture : la part collective

La part collective du Pass culture permet aux établissements scolaires de percevoir une dotation qui doit leur permettre de financer des activités d’éducation artistique et culturelle au bénéfice des élèves.

Cela concerne les établissements publics ou privés sous contrat dans lesquels sont scolarisés des élèves de :

  • 6e, 5e, e et 3e ;
  • seconde, première et terminale ;
  • certificat d’aptitude professionnelle sous statut scolaire.

3 « piliers » sont instaurés concernant les objectifs qui doivent être poursuivis lors des activités financées par la part collective, lesquels sont :

  • la rencontre avec les œuvres, les lieux de culture, les artistes et autres professionnels ;
  • la pratique artistique et scientifique ;
  • l'acquisition de connaissances et le développement de l'esprit critique.

Auparavant, la part collective était calculée sur la base d’un montant forfaitaire alloué pour chaque élève de chaque niveau scolarisé au sein de l’établissement.

Mais cette règle a été supprimée et pour l’heure aucune précision n’est faite concernant le futur mode de calcul utilisé pour l’octroi de ces dotations.

Une modification est également apportée au regard de l’utilisation de ces dotations. Il est dorénavant précisé qu’elles doivent être consommées au titre de « l’année en cours » et non plus de « l’année scolaire en cours ».

En revanche, la condition précisant qu’un report de crédit ne peut être fait sur l’année suivante dans le cas où l’enveloppe ne serait pas entièrement consommée reste, elle, inchangée.

Pass Culture : la part individuelle

Les personnes ayant 15 ans révolus et répondant à plusieurs conditions peuvent ouvrir un compte personnel numérique leur permettant de bénéficier des services du Pass Culture et de sa part individuelle.

Cette part individuelle se présente sous la forme de crédits accordés annuellement (entre 50€ et 200€) aux jeunes de 15 ans à 21 ans.

Ces crédits peuvent être utilisés pour acheter des biens et des services correspondant à l’offre visée ici.

Il faut noter que les crédits ne peuvent être entièrement utilisés pour des « offres en ligne », c’est-à-dire l’achat de musique, d’œuvres audiovisuelles, de jeux vidéo, de livres audio, de conférences et de presse dématérialisés.

Un plafond de 100 € était prévu pour ce type de dépense : il est dorénavant abaissé à 50 €.

Les professionnels souhaitant proposer leurs services ou leurs biens sur la plateforme peuvent le faire dès lors que :

  • l’offre correspond aux domaines listés ;
  • l’offre est faite à un prix inférieur ou égal au tarif habituellement pratiqué pour des offres équivalentes.
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