Parts de « carried interest » : du nouveau depuis le 1er janvier 2020 !
Parts de « carried interest » : mise en place d’un nouveau seuil
Les parts de « carried interest » sont des parts, détenues par des salariés ou des dirigeants soumis au régime fiscal des salariés (qui sont donc imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires), représentatives d’un placement financier, émises par une structure d’investissement de capital-risque, et qui peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un régime fiscal particulier.
Les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de ce régime particulier tiennent aux détenteurs des parts, ainsi qu’aux parts elles-mêmes.
Ainsi, les salariés ou dirigeants (assimilés fiscalement à des salariés) doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
- ils doivent exercer, au moment de la souscription ou de l’acquisition des titres, leur activité salariée ou leur mandat social dans une société de capital-risque (SCR), un fonds commun de placement à risque (FCPR), un fonds professionnel de capital investissement (FPCI), un fonds professionnel spécialisé (FPS) ou dans une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de l’une de ces structures ;
- ils doivent avoir souscrit ces parts à un prix correspondant à leur valeur ;
- ils doivent percevoir une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social (grâce auquel les parts de « carried interest » leur ont été attribuées) qui les lie à ces sociétés ou fonds.
En ce qui concerne les parts de « carried interest » elles-mêmes, elles doivent répondre aux conditions suivantes :
- elles doivent constituer une seule et même catégorie de parts ou actions ;
- elles doivent représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions reçues par la structure émettrice ; un taux dérogatoire de 0,25 % est toutefois fixé pour les structures dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés innovantes ou des petites et moyennes entreprises ;
- les distributions auxquelles ces parts ou actions donnent droit doivent être versées au moins 5 ans après la constitution du fonds ou l’émission de titres s’il s’agit d’une société.
Notez que pour les distributions perçues et les gains réalisés depuis le 1er janvier 2020, lorsque la capitalisation de la structure d’investissements excède 1 Md€, les parts ou actions de « carried interest » doivent représenter :
- au moins 1 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la structure qui est inférieure ou égale à 1 Md€ ;
- au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la structure qui est supérieure à 1 Md€.
A titre dérogatoire, ce seuil pourra être modifié par Décret, pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, et après avis préalable de l’autorité des marchés financiers.
- Décret n° 2020-588 du 18 mai 2020 modifiant les dispositions de l'article 41 DGA de l'annexe III au code général des impôts
Economies d’énergie : des aides financières revues et corrigées !
De nouveaux travaux éligibles au dispositif des certificats d’économies d’énergie
Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005, afin de répondre à une préoccupation du Gouvernement : la réalisation d’économies d’énergie.
Pour réaliser ces économies d’énergie, les vendeurs d’énergie doivent inciter les particuliers, les entreprises, etc., à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments, en contrepartie du versement d’une aide financière.
Seuls certains travaux, répondant aux normes fixées dans des fiches d'opération standardisée d'économies d'énergie peuvent permettre de bénéficier de l’aide financière attachée au dispositif des CEE.
Ces fiches d’opération sont très nombreuses et régulièrement mises à jour. Vous pouvez consulter la liste complète de ces fiches sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire.
Depuis le 20 mai 2020, il existe 2 nouvelles fiches d’opération standardisée :
- la fiche BAR-TH-165 pour les chaudières biomasse collective dans le secteur résidentiel ;
- la fiche BAR-TH-157 pour les chaudières biomasse collective dans le secteur tertiaire.
Création du « Coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires »
Le dispositif « coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires » a été mis en place afin d’inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments tertiaires, existants depuis plus de 2 ans à compter au moment de la réalisation des travaux, à remplacer certains de leurs équipements de chauffage.
Sont des bâtiments tertiaires ceux qui sont occupés par des activités du secteur tertiaire (commerce, sport, enseignement, transport, etc.).
Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, vous devez réaliser des travaux de remplacement des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant au charbon, au fioul ou au gaz autre qu’à condensation, au profit :
- d’un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;
- sous réserve que le gestionnaire du réseau de chaleur vous fournisse un justificatif attestant de l’impossibilité technique ou économique du raccordement :
- ○ d’une chaudière collective à haute performance énergétique ;
- ○ d’une pompe à chaleur type air/eau ou eau/eau ;
- ○ d’une pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau ;
- ○ d’une pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau ;
- ○ d’une chaudière biomasse collective.
Ces travaux doivent être engagés entre le 20 mai 2020 et le 31 décembre 2021, et achevés au plus tard le 31 décembre 2022.
L’aide financière ne vous sera versée que si les travaux sont réalisés par un professionnel signataire de la charte « coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires ».
Le montant de la prime que vous allez pouvoir percevoir dans le cadre du dispositif « coup de pouce » est variable, et dépend des offres commerciales faites par chaque professionnel.
- Arrêté du 14 mai 2020 mettant en place des bonifications pour des opérations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et de la création d'une charte « Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires »
- Arrêté du 4 mai 2020 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie
Un prêt professionnel… même si on n’est pas un professionnel ?
S’il finance une activité professionnelle, un prêt est professionnel !
Un couple signe un prêt auprès d’une banque afin de financer l’activité professionnelle de l’un d’eux.
Suite à des impayés, la banque décide de poursuivre l’un des co-emprunteurs.
« Trop tard », selon celui-ci, qui rappelle qu’il ne participe pas à l’activité professionnelle de son époux.
Par conséquent, s’il a bien signé le contrat de prêt, il l’a fait en tant que consommateur particulier, c’est-à-dire en dehors de toute activité professionnelle. Or, un professionnel n’a que 2 ans, à compter de l’impayé, pour agir en paiement contre un consommateur… un délai que la banque a dépassé ici.
Sauf que l’emprunteur oublie ici un petit détail, estime le juge, et cela change tout : parce qu’il a été consenti pour financer les besoins d’une activité professionnelle, le prêt revêt nécessairement un caractère professionnel. Peu importe que l’un des deux co-emprunteurs ne participe pas personnellement à cette activité.
Dès lors, le délai de 2 ans invoqué par l’emprunteur n’est pas applicable… et l’action en paiement de la banque est parfaitement valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 mai 2020, n° 19-13461 (NP)
Un prêt professionnel… même si on n’est pas un professionnel ? © Copyright WebLex - 2020
Location « Airbnb » : quel était l’usage du local en 1970 ?
Location « Airbnb » : précision sur la notion de « local affecté à l’usage d’habitation »
La Loi prévoit qu’un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970 dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Pour qu’un local ne soit plus à usage d’habitation, il faut mettre en œuvre une procédure de « changement de destination », laquelle suppose l’autorisation préalable de la Mairie.
A Paris, la location d’un local de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage (location « Airbnb ») n’est autorisée qu’à la condition qu’il ne soit pas à usage d’habitation.
Par conséquent, un local qui était à usage d’habitation en 1970 l’est toujours, s’il n’a pas fait l’objet d’un changement de destination.
C’est ce qu’a reproché la Mairie de Paris à des propriétaires qui mettaient des biens en location sur Airbnb.
A tort, selon eux : puisque rien ne prouve que les locaux en question étaient à usage d’habitation au 1er janvier 1970, ils n’avaient pas à mettre en œuvre la procédure de changement de destination et la mise en location du local est tout à fait licite.
Location illicite, persiste la Mairie : selon elle, un local doit être considéré comme étant à usage d'habitation, non seulement dans l'hypothèse où il était affecté à l'habitation le 1er janvier 1970, mais également dans l'hypothèse où, postérieurement à cette date, il a été affecté à l'usage d'habitation. Ce qui est ici établi par un acte de vente du local du 2 avril 1980 mentionnant expressément qu’il est à usage d’habitation.
Mais pas pour le juge, pour qui la Mairie a tort : seule la date du 1er janvier 1970 importe.
Or, ici, la Mairie ne prouve pas que le local était à usage d’habitation à cette date. En conséquence, la mise en location Airbnb du local par ses propriétaires est donc parfaitement licite.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mai 2020, n° 18-26366 (NP)
Location « Airbnb » : 1970, une année clé ? © Copyright WebLex - 2020
Contribution aux charges du mariage : déductible des impôts ?
Une déduction qui nécessite une décision de justice ?
En principe, les personnes mariées doivent contribuer aux « charges du mariage » à proportion de leurs moyens financiers, c’est-à-dire partager les charges de la vie courante (logement, nourriture, habillement, etc.).
Jusqu’à présent, et pour le calcul de son impôt personnel, un époux pouvait déduire sa contribution aux charges du mariage de son revenu imposable, dès lors :
- que son versement résultait d’une décision de justice ;
- et que les époux étaient imposés séparément.
A l’inverse, un époux qui faisait le choix de s’acquitter volontairement de sa contribution, notamment en cas de séparation de fait, ne pouvait pas bénéficier de cette déduction.
Une différence de traitement injustifiée, qui a conduit un époux, en conflit avec l’administration fiscale à ce sujet, à saisir le juge, et à lui demander de se prononcer sur la légalité de cette disposition.
Une différence de traitement injustifiée qui ne s’explique ni par une différence de situation au regard de la lutte contre l’optimisation fiscale, ni par un motif d’intérêt général, confirme le juge.
Depuis le 29 mai 2020, cette disposition légale est donc contraire à la Constitution.
A toutes fins utiles, notez que cette décision peut être utilisée dans toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
- Décision du Conseil Constitutionnel du 28 mai 2020, QPC n°2020-842
Surendettement : et si l’un des époux fait l’objet d’une liquidation judiciaire ?
2 époux = 2 situations différentes
Afin de faire face à ses propres difficultés financières, l’épouse d’un commerçant dont l’entreprise est mise en liquidation judiciaire décide de saisir la commission de surendettement des particuliers.
Une demande irrecevable, selon celle-ci : les dettes dont elle fait état étant professionnelles, elles sont déjà couvertes par la procédure de liquidation judiciaire de son époux.
« Faux », rétorque l’intéressée, qui rappelle que certaines de ses dettes sont strictement personnelles, et que seule une partie d’entre elles ont été comprises dans la procédure de liquidation judiciaire.
Ce que confirme le juge, qui rappelle, en effet, que la procédure de surendettement n’est pas accessible à une personne qui fait l’objet d’une procédure collective, ou dont les dettes sont incluses dans la procédure collective dont fait l’objet son conjoint.
Or ici, l’épouse n’est pas commerçante, et seule une partie des dettes dont elle fait état ont été intégrées dans la procédure collective ouverte à l’encontre de son conjoint : par conséquent, elle a le droit de saisir la commission de surendettement des particuliers pour ses dettes personnelles.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 4 juin 2020, n° 19-14428 (NP)
Surendettement : et si l’un des époux fait l’objet d’une liquidation judiciaire ? © Copyright WebLex - 2020
Liquidation judiciaire : tous fautifs, tous responsables ?
Plusieurs fautifs, 1 seule aggravation de passif
Suite à la mise en liquidation judiciaire d’une société, le liquidateur décide d’engager la responsabilité des deux gérants qui s’y sont succédés.
D’après lui, ceux-ci ont tous deux commis, dans le cadre de leur gérance, des fautes de gestion qui ont, ensemble, contribué à aggraver la situation financière de la société.
Un motif suffisant, selon lui, pour que les gérants soient condamnés ensemble à régler le montant des dettes de la société…
« Faux », répond l’un d’eux : s’il reconnaît avoir commis plusieurs fautes de gestion lors de son mandat, il souligne toutefois qu’il n’a pas été établi dans quelle proportion celles-ci ont contribué à aggraver la situation financière de la société.
Et à défaut d’une telle évaluation, sa responsabilité ne peut pas, d’après lui, être retenue…
Un argument qui ne convainc pas le juge, qui rappelle que dès lors qu’il a commis des fautes de gestion ayant contribué à fragiliser l’équilibre financier de la société, le gérant peut être condamné à prendre en charge ses dettes.
Le fait que les conséquences financières de ses fautes n’aient pas été précisément évaluées n’a aucune importance.
Ici, les deux gérants sont responsables, ensemble, de fautes ayant contribué à aggraver le passif de la société : par conséquent, ils doivent être, ensemble, condamnés à régler le montant de ses dettes.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 18-21841 (NP)
Liquidation judiciaire : tous fautifs, tous responsables ? © Copyright WebLex - 2020
Associés de SCI : attention à votre responsabilité !
Différents types de recours, différentes règles
Une société civile immobilière (SCI) confie à un prestataire l’exécution de travaux de construction.
Suite à un différent, la SCI refuse de régler la facture, mais finit toutefois par y être condamnée.
Elle est ensuite placée en procédure de redressement judiciaire, et bénéficie de la mise en place d’un plan de redressement, qui inclut la créance du prestataire.
Insuffisant, pour celui-ci, qui décide de saisir le juge pour que les associés de la SCI soient personnellement condamnés à lui rembourser sa dette.
Dans l’attente du jugement, il demande, et obtient, la mise en place immédiate d’une mesure de saisie conservatoire de leurs biens.
Pour rappel, une mesure conservatoire est une mesure provisoire, ordonnée dans l’attente d’un jugement, qui permet notamment de saisir certains biens du débiteur, afin d’éviter que celui-ci organise son insolvabilité.
Une mesure que contestent les associés de la SCI, qui rappellent qu’ils ne peuvent être personnellement poursuivis par le créancier de la SCI qu’à la condition que celui-ci ait d’abord préalablement et vainement poursuivi la société en paiement de sa dette.
Ce qui n’est pas le cas ici : rien ne prouve, en effet, que la SCI ne respecte pas son plan de redressement judiciaire, qui prévoit bien le paiement de la dette du prestataire.
Sauf que cette condition n’a pas à être remplie ici, rétorque le juge : il rappelle que la mesure dont il est question est une mesure conservatoire, qui peut être ordonnée à l’encontre des associés d’une SCI dès lors qu’une dette existe et qu’il existe un risque qu’elle ne soit pas réglée par la société elle-même.
Or ici, il existe bien un risque que la SCI n’exécute pas son plan de redressement et donc, qu’elle ne règle pas sa dette…
Par conséquent, la mesure de saisie conservatoire des biens des associés de la SCI est parfaitement valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 18-17924 (NP)
Associés de SCI : attention à votre responsabilité ! © Copyright WebLex - 2020
Revenus fonciers : les intérêts d’emprunt toujours déductibles ?
Déduction des intérêts d’emprunts : « vous avez des preuves ? »
Un particulier achète un appartement, qu’il finance grâce à un emprunt bancaire, et le met en location. Pour le calcul de ses revenus fonciers imposables, il déduit les intérêts de cet emprunt bancaire, comme le lui permet la Loi.
Mais à l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse cette déduction, considérant que le propriétaire n’apporte pas la preuve que les intérêts en question correspondent effectivement à un prêt obtenu pour l’achat de l’appartement placé en location.
Une position partagée par le juge, qui constate que :
- l’acte notarié d’achat de l’appartement fourni par le propriétaire ne fait nullement mention d’un emprunt ;
- le tableau d’amortissement produit ne précise pas non plus l’affectation du prêt à l’achat de l’appartement ;
- la déduction pratiquée par le propriétaire ne correspond pas au montant des intérêts mentionnés sur ce même tableau d’amortissement.
Le redressement fiscal est donc confirmé.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n°18BX02120
Déclaration d’impôt sur le revenu 2020 : et après ?
Déclaration d’impôt sur le revenu 2020 : 1 calcul, 3 cas de figure…
Depuis le 12 juin, la campagne déclarative de l’impôt sur les revenus 2019 est terminée, sauf pour les professionnels qui déclarent des revenus relevant des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou des revenus fonciers : ils disposent d’un délai supplémentaire fixé au 30 juin 2020.
Votre déclaration va permettre à l’administration fiscale de calculer le montant de votre impôt. Une fois déduits les montants que vous avez déjà payés dans le cadre du prélèvement à la source, 3 cas de figure pourront se présenter :
- soit vous bénéficiez d’un remboursement, parce que vous avez été trop prélevé en 2019, ou parce que vous disposez d’un solde de réduction ou de crédit d’impôt : l’administration vous versera alors les sommes dues par virement bancaire ou par chèque ;
- soit vous êtes à l’équilibre : vous n’avez donc rien à payer et vous ne bénéficiez d’aucun remboursement ;
- soit vous devez payer un complément d’impôt, parce que :
- ○ vous n’avez pas été assez prélevé en 2019 ;
- ○ vous avez bénéficié d’une avance de réduction ou de crédit d’impôt trop importante en janvier 2020 ;
- ○ vous n’avez pas modifié votre taux de prélèvement à la source suite à une hausse de revenus.
Dans cette hypothèse, le supplément d’impôt sera prélevé sur votre compte bancaire :
- en un seul prélèvement le 25 septembre 2020 si le montant est inférieur à 300 € ;
- en 4 prélèvements mensuels (de septembre à décembre) si le montant est supérieur à 300 €.
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 16 juin 2020, n°1054
