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Le coin du dirigeant

Caution du dirigeant : un engagement « libre » ?

23 juin 2020 - 2 minutes
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Estimant avoir fait l’objet de pression lors de la signature de son engagement de caution, la dirigeante d’une société refuse de régler les impayés réclamés par la banque… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Engagement de caution et fautes de la banque : gare aux preuves

Une société obtient un crédit bancaire, au titre duquel se porte caution le couple de dirigeants.

Suite à la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société, le couple est mis en demeure, par la banque, de régler les impayés.

A tort, selon la dirigeante, qui estime que son engagement de caution est nul car donné alors même qu’elle se trouvait dans une situation économique vulnérable.

Elle souligne, en effet :

  • la forte pression financière dont elle faisait l’objet au moment de son engagement ;
  • l’obligation qui lui était faite de le donner sous peine de voir cesser l’activité de la société qui rencontraient alors des difficultés financières ;
  • et le fait que sa signature ait été extorquée par la banque, l’engagement de caution ayant été signé dans les locaux de la société.

Des arguments qui ne convainquent pourtant pas le juge, qui rappelle qu’il est logique que la banque ait exigé que les dirigeants, tous deux impliqués dans la société, s’engagent en tant que caution avant d’octroyer le crédit réclamé.

Il précise également que si la société a indéniablement rencontré des difficultés financières, elle s’est toutefois vu octroyer un plan de redressement, ce qui prouve sa capacité d’alors à poursuivre son activité tout en apurant ses dettes.

Enfin, le fait que l’engagement de caution de la dirigeante ait été signé au siège social de la société ne prouve pas, en l’absence de témoignages en ce sens, qu’il ait été extorqué.

A défaut de pouvoir prouver un état de dépendance économique au moment de son engagement de caution dont la banque aurait abusivement tiré profit, la dirigeante doit régler la somme qui lui est réclamée.

Source : Décision de la Cour d’appel d’Orléans du 5 mars 2020, n° 18/02276 (NP)

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Vente de terrains à bâtir et TVA : particulier = « professionnel » ?

23 juin 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration, considérant qu’un particulier s’est comporté en véritable professionnel de l’immobilier, lui réclame le paiement de la TVA sur la vente de 18 terrains à bâtir. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gestion du patrimoine privé vs démarches actives de commercialisation

A l’issu d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un particulier, qui a vendu 18 terrains à bâtir en 2 ans, le paiement de la TVA sur ces ventes.

Elle rappelle, en effet, que la vente d’un terrain à bâtir par un particulier doit être soumise à la TVA, dès lors qu’elle ne relève pas de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière : plus simplement, si le particulier se comporte comme un professionnel, il doit être taxé comme un professionnel…

Sauf que pour vendre ses terrains, il n’a pas utilisé de moyens de vente « professionnels », rappelle le particulier. En conséquence, puisqu’il n’a pas réalisé en tant que telles de démarches actives de commercialisation foncière, il a bien agi dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, ce qui empêche, selon lui, l’administration fiscale de lui réclamer le paiement de la TVA.

Sauf qu’avant de vendre ces terrains, le particulier a fait réaliser d’importants travaux de viabilisation, représentant près de 40 % du prix de vente, qui suffisent à caractériser l’existence de démarches actives de commercialisation, estime le juge.

Le particulier s’étant ici livré à une véritable opération économique en vendant ces 18 terrains, il doit être soumis à TVA. Le redressement fiscal est donc maintenu.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 9 juin 2020, n°432596
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Vente de titres : concubin = conjoint ?

23 juin 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et demande à bénéficier d’un avantage fiscal. Sauf que pour bénéficier de cet avantage fiscal, rappelle l’administration, le dirigeant doit, notamment, avoir détenu 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés, soit directement, soit par l’intermédiaire de son conjoint… pas de son concubin…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de titres : un concubin n’est pas un conjoint…

A l’occasion de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal : un dirigeant qui prend sa retraite et qui, dans le même temps, vend ses titres peut effectivement bénéficier d’une exonération d’impôt portant sur le gain réalisé.

Mais à l’issue d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal. Elle rappelle que parmi les conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier, le dirigeant doit avoir détenu directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession.

Or, à la date de la vente, le dirigeant ne détenait que 75 parts, représentant 15 % du capital de la société, le reste des parts étant détenu par son épouse, avec laquelle il était marié depuis à peine 2 ans.

En conséquence, et même si avant la vente, ils ont été en concubinage notoire pendant plus de 5 ans, le dirigeant ne peut pas se prévaloir des titres de son épouse pour le calcul du seuil de détention de 25 %, confirme le juge.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 13 février 2020, n°425825
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Démarches administratives : une vérification de domicile automatisée

24 juin 2020 - 1 minute
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Demander ou faire refaire des documents d’identité nécessite de présenter un justificatif de domicile. Une obligation qui vient d’être assouplie… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Justifier de son domicile : une obligation, plusieurs moyens

La délivrance d’une carte nationale d’identité, d’un passeport, d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule exige la présentation d’un justificatif de domicile (factures d’électricité, d’eau, avis d’imposition, etc.).

Désormais, et depuis le 18 juin 2020, il est prévu que le demandeur puisse également justifier de son domicile en présentant une information qui permet de l’identifier auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service attaché à ce domicile (comme par exemple un fournisseur Internet, etc.).

Pour participer à ce nouveau procédé, les fournisseurs d’un bien ou d’un service doivent être volontaires, et avoir signé, au préalable, une convention notamment relative à la gestion des données personnelles.

La liste des fournisseurs concernés est fixée par un arrêté (non encore paru à ce jour).

Notez que cette nouvelle vérification automatisée est facultative : il sera donc toujours possible de fournir un justificatif de domicile classique.

Source : Décret n° 2020-732 du 15 juin 2020 relatif à la dématérialisation des justificatifs de domicile pour la délivrance des cartes nationales d'identité, passeports, permis de conduire et certificats d'immatriculation

Démarches administratives : une vérification de domicile automatisée © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : une mesure de soutien aux jeunes les plus précaires

25 juin 2020 - 2 minutes
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Afin d’aider les jeunes les plus précaires à faire face à la crise sanitaire, économique et sociale, une aide financière exceptionnelle peut leur être versée par les organismes d’allocations familiales. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une aide exceptionnelle de 200 €

Une aide exceptionnelle de solidarité, de 200 euros, pourra être versée aux jeunes de moins de 25 ans les plus précaires qui bénéficient déjà d’une aide personnelle au logement (APL, allocations logement) au titre du mois d’avril ou de mai 2020.

Les étudiants ne sont pas éligibles à cette aide exceptionnelle, à moins d’être par ailleurs titulaires d’un contrat de travail ou d’être en contrat d’apprentissage.

Lorsqu’ils vivent en couple, les 2 membres du couple doivent respecter les critères d’éligibilité, mais il ne sera versé qu’une seule aide par foyer.

Cette aide est versée par la Caf, la MSA ou la caisse de sécurité sociale de Mayotte, selon le cas. Elle est personnelle, incessible, et insaisissable (c’est-à-dire qu’elle ne pourra pas être saisie dans le cadre d’une procédure d’exécution).

Cette aide exceptionnelle de solidarité aux jeunes n’est pas cumulable avec l’aide exceptionnelle pour les foyers les plus modestes.

Toute aide indûment versée sera récupérée, pour le compte de l’Etat, par l’organisme qui l’a versée. La dette peut être remise ou réduite par cet organisme dans les mêmes conditions que celles applicables en cas de recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle elle a été versée (RSA, RSO, aide ou allocations logement, etc.).

Source : Décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires

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Dirigeant de société : une faute = pas de sanction ?

25 juin 2020 - 2 minutes
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Parce qu’il a commis une faute, le dirigeant d’une société est poursuivi par son liquidateur pour prendre en charge ses dettes… Ce qu’il conteste, la faute qui lui est reprochée étant, selon lui, sans conséquence…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une faute, mais sans lien avec l’aggravation des dettes

Suite aux difficultés financières de sa société, un dirigeant effectue, le 21 septembre, une déclaration de cessation des paiements.

Pour mémoire, une société est dite en « état de cessation des paiements » lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec sa trésorerie et ses réserves de crédit.

Lorsque c’est le cas, le dirigeant doit effectuer une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours qui suivent la constatation de cet état.

Dans cette affaire, le tribunal arrête la date de cessation des paiements de la société au 15 juillet. Ce qui rend trop tardive la déclaration faite par le dirigeant, qui aurait dû intervenir au plus tard le 21 août…

Une faute, selon le liquidateur de la société, qui justifie que le dirigeant soit condamné à prendre en charge les dettes de la société.

« Faux », répond le dirigeant, qui certes reconnaît le caractère tardif de sa déclaration, mais conteste toutefois que celui-ci ait contribué à aggraver la situation financière de la société.

Ce qui change tout ! Il rappelle, en effet, qu’un dirigeant ne peut être condamné à combler les dettes de la société qu’à la condition qu’il soit prouvé, à son encontre, une faute de gestion ayant contribué à aggraver ces dettes.

Sauf qu’ici, le tribunal a constaté une aggravation des dettes sur la période allant du 15 au 21 juillet, soit avant l’expiration du délai dont lui-même disposait pour faire la déclaration de cessation des paiements.

Ce qui prouve, selon lui, que le caractère tardif de sa déclaration n’est pas à l’origine de l’aggravation de la situation financière de la société.

Ce que confirme le juge : si le dirigeant a bien commis une faute, celle-ci n’a cependant aucun lien avec l’aggravation des dettes de la société.

Il n’a donc pas à les prendre en charge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-11737 (NP)

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Difficultés financières de la société : la faute au train de vie du dirigeant ?

26 juin 2020 - 2 minutes
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Malgré les difficultés financières de sa société, un dirigeant a continué à percevoir sa rémunération et a conservé son véhicule de location. Des fautes qui ont provoqué la mise en liquidation judiciaire de la société, selon le liquidateur, qui engage alors sa responsabilité. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Difficultés financières : tous concernés !

Suite à des difficultés financières, une société est mise en liquidation judiciaire.

La faute au dirigeant, selon le liquidateur, qui, malgré le contexte financier tendu, a continué à percevoir sa rémunération, et n’a pas remis en cause la location par la société, du véhicule dont il avait l’usage, malgré son coût disproportionné.

Autant de raisons qui justifient, d’après le liquidateur, sa condamnation à une interdiction de gérer.

Pour mémoire, l’interdiction de gérer est une sanction prononcée à l’encontre d’un dirigeant fautif, qui lui interdit l’exercice de fonctions de direction au sein d’une ou plusieurs entreprise(s).

Une sanction contestée par le dirigeant, qui rappelle qu’il est un professionnel reconnu, et qu’il s’est particulièrement impliqué dans la gestion de la société afin d’en résoudre les difficultés : il a notamment procédé à des licenciements économiques, ainsi qu’effectué divers recours amiables et judiciaires pour obtenir le recouvrement des impayés.

Des arguments qui ne convainquent toutefois pas le juge, qui estime, au vu des éléments relevés par le liquidateur, que le dirigeant a bel et bien poursuivi l’activité de la société, pourtant déficitaire, dans son seul intérêt.

L’interdiction de gérer doit donc être prononcée à son encontre.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-23088 (NP)

Quand train de vie du dirigeant et difficultés financières de la société ne font pas bon ménage… © Copyright WebLex - 2020

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Cogérants de société : la faute de l’un est-elle aussi celle de l’autre ?

26 juin 2020 - 1 minute
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Suite à la mise en liquidation judiciaire de leur société, 2 cogérants se voient reprocher différentes fautes de gestion. Des fautes dont l’un d’eux estime, cependant, ne pas être responsable. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


1 faute = 1 (et 1 seul) responsable

Suite à sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur d’une société décide d’engager la responsabilité de ses 2 cogérants.

Ceux-ci ont, d’après lui, commis différentes fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes de la société : ils doivent donc, par conséquent, être condamnés ensemble à les prendre en charge.

A tort, souligne l’un des gérants, qui rappelle que les fautes en question ont été commises par son co-gérant..

A défaut de faute personnelle de sa part, il n’a donc pas à supporter les dettes de la société…

Ce que confirme le juge : parce qu’il n’a pas personnellement commis de fautes de gestion, le cogérant en question n’a pas à prendre en charge les dettes de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-18321 (NP)

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Changement de chaudière : des aides financières pour qui ?

29 juin 2020 - 3 minutes
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Pour encourager le remplacement de certains équipements gaziers dans certaines communes des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, des aides financières ont été mises en place. La liste des communes concernées vient d’être modifiée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aides financières : de nouvelles communes éligibles !

A l’heure actuelle, deux types de gaz naturel sont transportés et distribués en France : le gaz B, à bas pouvoir calorifique inférieur, et le gaz H, à haut pouvoir calorifique inférieur du fait de sa moindre teneur en azote.

Le gaz B provient d’une source unique, le champ gazier de Groningue situé aux Pays-Bas. Or, des séismes liés à l’activité gazière ont conduit le Gouvernement néerlandais à réduire, par étapes successives, la production sur ce site.

Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de certaines parties du territoire français (principalement situées dans le nord de la France) qui fonctionnent uniquement au gaz B, le Gouvernement encourage désormais la conversion de ces zones au gaz H, ce qui impose le remplacement de certains équipements gaziers.

Dans l’attente de la mise en place d’un « chèque conversion » (sur le modèle du « chèque énergie »), destiné à financer ces remplacements, des aides financières ont été instaurées pour l’achat et l’installation :

  • d’une chaudière à gaz pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure à 90 %, ou 75 % en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements existants ou en logement collectif sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de longueur ;
  • d’un appareil de remplacement fonctionnant à l’énergie renouvelable ;
  • d’une pompe à chaleur pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure ou égale à 126 % (pour une pompe à chaleur à basse température) ou à 111 % (pour une pompe à chaleur à moyenne et haute température).

Initialement, pouvaient bénéficier de ces aides financières les personnes propriétaires d’un appareil à remplacer dans les communes suivantes :

  • dans le département du Nord : Bourbourg, Craywick, Dunkerque, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Loon-Plage, Saint-Georges-sur-l’Aa, Saint-Pol-sur-Mer ;
  • dans le département du Pas-de-Calais : Auxi-le-Château, Frévent, Gauchin-Verloingt, Herlin-le-Sec, Hernicourt, Nouvelle-Eglise, Oye-Plage, Saint-Folquin, Saint-Michel-sur-Ternoise, Saint-Omer-Capelle, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vieille-Eglise ;
  • dans le département de la Somme : Beauquesne, Beauval, Doullens.

Désormais, les communes suivantes s’ajoutent à cette liste :

  • dans le département du Nord : Brouckerque, Holque, Nieurlet, Saint-Momelin, Watten ;
  • dans le département du Pas-de-Calais : Andres, Ardres, Arques, Audruicq, Autingues, Balinghem, Blendecques, Brêmes, Caffiers, Calais, Campagne-lès-Wardrecques, Clairmarais, Coquelles, Coulogne, Ecques, Elnes, Eperlecques, Esquerdes, Guînes, Hallines, Hames-Boucres, Helfaut, Heuringhem, Les Attaques, Leulinghem, Longuenesse, Louches, Lumbres, Marck, Muncq-Nieurlet, Polincove, Ruminghem, Saint-Augustin, Saint-Martin-lez-Tatinghem, Saint-Omer, Sangatte, Salperwick, Setques, Tilques, Wavrans-sur-L'Aa, Wisques, Wizernes, Zutkerque.

Source : Arrêté du 22 juin 2020 modifiant l'arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

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Dirigeants de société : gare aux fautes de gestion !

30 juin 2020 - 2 minutes
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Parce qu’il l’estime responsable de diverses fautes de gestion, le liquidateur d’une société réclame à son dirigeant le paiement de ses dettes. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention aux signaux d’alerte

Une société qui exerce une activité de commerce de viande est mise en liquidation judiciaire.

La faute au dirigeant, souligne le liquidateur, dont les erreurs de gestion répétées ont contribué à aggraver la situation financière de la société…ce qui justifie sa condamnation à prendre en charge ses dettes.

A tort, selon le dirigeant, qui rappelle qu’il lui est seulement reproché de ne pas avoir restructuré l’activité de la société pour remédier à sa situation déficitaire, et de n’avoir pas réagi aux manquements aux règles d’hygiène de son directeur.

Des fautes de simple négligence donc, qui, selon lui, ne justifient pas sa condamnation.

« Faux », rétorque le liquidateur, qui précise que le dirigeant ne s’est pas alarmé :

  • des résultats déficitaires de la société, malgré la vente des biens destinés à assurer durablement les besoins de son exploitation (que l’on appelle des « immobilisations »),
  • du rejet de chèques sans provision,
  • de la vente des biens destinés à assurer l’activité de la société,
  • du refus de crédits opposé à la société par les établissements bancaires,
  • des préoccupations dont le commissaire aux comptes avait fait part, ainsi que de l’éventuelle procédure d’alerte qu’il envisageait de mettre en oeuvre,
  • des manquements aux règles d’hygiène en vigueur qui se sont poursuivis pendant 2 années.

Autant d’exemples qui prouvent la gravité et l’étendue de ses fautes !

Ce que confirme le juge : parce qu’il ne s’est pas saisi des signaux d’alerte et de l’ampleur des déficits de la société, dont il avait pourtant connaissance, le dirigeant a commis des fautes qui ont contribué à aggraver les dettes de la société… qu’il doit donc être condamné à prendre en charge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-24100 (NP)

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