Economies d’énergie : création du « coup de pouce Thermostat » !
Economies d’énergie : une aide financière pour l’installation de certains thermostats
Le dispositif « coup de pouce Thermostat avec régulation performante » a été mis en place pour inciter financièrement les propriétaires, organismes d’habitations à loyers modérés (HLM) ou gestionnaires de logements à faire installer, dans les logements équipés d’un système de chauffage individuel, un thermostat programmable, entre le 25 juin 2020 et le 31 décembre 2021.
Cette aide financière, d’un montant de 150 € par logement, ne sera versée que si les travaux sont réalisés par un professionnel signataire de la charte « coup de pouce Thermostat avec régulation performante ».
- Arrêté du 10 juin 2020 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et mettant en place une bonification pour une opération standardisée d'économies d'énergie dans le cadre de la charte « Coup de pouce Thermostat avec régulation performante » ainsi que l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur
Impôt sur le revenu : et si l’administration vous doit de l’argent ?
Un remboursement prévu pour fin juillet/début août 2020
Votre déclaration d’impôt sur le revenu 2020 a permis à l’administration fiscale de calculer le montant final de votre impôt.
Une fois déduits les montants que vous avez déjà payés dans le cadre du prélèvement à la source, si vous devez bénéficier d’un remboursement, parce que vous avez été trop prélevé en 2019, ou parce que vous disposez d’un solde de réduction ou de crédit d’impôt, l’administration vous versera les sommes dues, par virement bancaire ou par chèque, entre le 24 juillet et le 7 août 2020.
En revanche, si vous devez payer un complément d’impôt, par exemple parce que vous n’avez pas été assez prélevé en 2019, la somme due sera prélevée sur votre compte bancaire :
- en une seule fois, le 25 septembre 2020, si le montant est inférieur à 300 € ;
- en 4 prélèvements mensuels si le montant est supérieur à 300 € :
- ○ le 25 septembre 2020 ;
- ○ le 26 octobre 2020 ;
- ○ le 26 novembre 2020 ;
- ○ et le 28 décembre 2020.
- Actualité Bercy infos du 25 juin 2020, disponible sur le site Internet economie.gouv.fr
Responsabilité fiscale du dirigeant : des erreurs qui peuvent (vous) coûter cher…
Erreur de bonne foi = sanction
Une société spécialisée dans la revente de véhicules d’occasion applique, depuis de nombreuses années, le régime de TVA sur marge.
Pour rappel, un professionnel de l’automobile qui achète pour revendre un véhicule d’occasion auprès d’un vendeur situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’un régime spécial en matière de TVA, appelé « régime de la TVA sur marge », qui lui permet de n’appliquer la TVA que sur la marge qu’il a réalisée (c’est-à-dire sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat).
Dans cette affaire, l’administration fiscale estime que la société ne pouvait pas bénéficier du régime de TVA sur marge, à défaut de remplir toutes les conditions requises : par conséquent, c’est à tort que son dirigeant le lui a fait appliquer…
Et parce que son erreur répétée est à l’origine d’un supplément de taxe et de pénalités pour la société, l’administration considère que le dirigeant doit être personnellement tenu au paiement de ceux-ci.
« Faux », répond le dirigeant, qui souligne que ces erreurs ont été commises de bonne foi : il pensait, en effet, sincèrement que la société devait appliquer le régime de TVA sur marge, dont la particulière complexité a manifestement mal été comprise par le néophyte qu’il est.
Et à défaut de mauvaise foi, sa responsabilité ne peut pas, selon lui, être engagée…
« Faux », rétorque le juge : le dirigeant d’une société qui est responsable de manquements graves et répétés aux obligations fiscales incombant à celle-ci peut être tenu au paiement des impositions et pénalités supplémentaires qui en résultent, même s’il n’a pas agi de mauvaise foi.
Pas de circonstances atténuantes pour le dirigeant donc, qui est condamné au paiement du supplément de TVA et des pénalités mis à la charge de la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 juin 2020, n° 17-12497 (NP)
Responsabilité fiscale du dirigeant : des erreurs qui peuvent (vous) coûter cher… © Copyright WebLex - 2020
Enregistrement : la dématérialisation en marche…
Enregistrement et dématérialisation : seulement pour certains actes !
Depuis le 26 juin 2020, certaines déclarations prévues en matière d’enregistrement doivent être déposées, par voie électronique, sur une plateforme dédiée. Sont concernées les déclarations :
- de dons manuels révélés par le donataire à l’administration fiscale ;
- de ventes d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière ;
- de vente et de rachats taxables de parts de fonds de placement immobilier ;
- de dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce (ce que l’on appelle les dons « TEPA ») ;
- de succession.
Les paiements accompagnant ces déclarations devront être effectués par télérèglement, par l’intermédiaire d’un téléservice accessible depuis une plateforme dédiée.
Les conditions et les modalités de télédéclaration et de télérèglement seront fixées par un arrêté (non encore paru à ce jour). A suivre…
- Décret n° 2020-772 du 24 juin 2020 relatif à l'obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée en matière d'enregistrement
Payer ses impôts chez le buraliste : quand ?
Payer ses impôts chez le buraliste : pas maintenant !
Depuis le 24 février 2020, une expérimentation concernant la possibilité de payer ses impôts (notamment l’impôt sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d’habitation, etc.), ses amendes, de même que certaines autres factures (crèche, cantine scolaire, etc.) chez les buralistes est en cours dans 19 départements.
Dans le cadre de cette expérimentation, tous les montants payables aux guichets de la direction générale des finances publiques peuvent l’être chez un buraliste.
Concernant les impôts et amendes, le paiement peut se faire en espèces ou par carte bancaire, dans la limite de 300 €. Au-delà, le paiement par voie dématérialisée (virement SEPA notamment) reste obligatoire.
Pour les autres factures (crèche, cantine, etc.), vous pouvez payer en espèces, dans la limite de 300 €, ou par carte bancaire, sans limitation de montant.
Attention, tous les buralistes ne peuvent pas recevoir vos paiements : seuls ceux ayant reçu une formation obligatoire peuvent le faire.
Initialement, il était prévu que si ce test s’avérait concluant, le dispositif de paiement des impôts dans les bureaux de tabac devait être déployé sur tout le territoire français le 1er juillet 2020.
Finalement, en raison de la crise sanitaire actuelle, ce dispositif n’a pas pu être déployé à la date convenue, et devrait donc être prochainement mis en place. A suivre…
- Actualité du 2 juillet 2020 sur le site internet impots.gouv.fr
Divorce, séparation : un impôt sur le partage de vos biens ?
Un abaissement progressif du taux du droit de partage
En principe, en cas de séparation de corps, de divorce, ou de rupture de Pacs, les ex-conjoints doivent se partager les biens communs, achetés au cours de leur vie commune, et s’acquitter d’un droit de partage au taux de 2,50 %.
Notez que le taux de ce droit de partage va être progressivement abaissé. Il sera fixé au taux de :
- 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 ;
- 1,10 % à compter du 1er janvier 2022.
- Actualité BOFiP impôts du 30 juin 2020, BOI-ENR-PTG
Caution et faute de la banque : dans quel délai agir ?
Décompte du délai pour agir : à partir de quand ?
Le gérant d’une société et sa compagne se portent caution solidaire d’une emprunt professionnel consenti par une banque.
7 ans plus tard, suite à une défaillance de la société, la banque décide de réclamer aux deux cautions le règlement des mensualités impayées.
A tort, selon la compagne du gérant, qui considère que son engagement initial était disproportionné par rapport à sa situation financière de l’époque, et que cela aurait dû lui être signalé par la banque… ce qui n’a pas été fait !
Une faute qui lui permet, selon elle, de réclamer une indemnisation.
« Trop tard » répond la banque, pour qui, la compagne du gérant avait 5 ans, à compter du jour de son engagement de caution, pour faire valoir un défaut de mise en garde de sa part.
Or ce délai est largement dépassé au jour de sa demande d’indemnisation.
« Faux », rétorque la compagne du gérant : le délai de 5 ans commence à courir non pas à compter de la signature de son engagement de caution, mais du jour où la banque lui a réclamé le règlement des mensualités impayées.
Ce que confirme le juge : le délai de 5 ans dont dispose la caution pour engager la responsabilité de la banque qui a manqué à son obligation de mise en garde est décompté à compter du jour où elle a su, par le biais d’une mise en demeure qui lui était adressée, que son engagement allait être exécuté.
Par conséquent, l’action de la compagne du gérant à l’encontre de la banque est parfaitement valable….
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juillet 2020, n° 18-24339 (NP)
Vendre du vin… avec modération ?
Vente de vins : particulier = professionnel ?
Un particulier fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration, considérant qu’il exerce en réalité une activité professionnelle de négociant en vins, lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu et de TVA.
Elle indique, en effet, que le particulier a vendu plus de 300 bouteilles de vins de grands crus provenant de sa cave personnelle, sur une période de 3 ans, pour près de 200 000 €, ce qui représente plus du double du montant des revenus qu’il tire de son activité professionnelle.
« Et alors ? », s’interroge le particulier, qui ne voit pas où est le problème :
- ces ventes ont été réalisées dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé ;
- elles n’ont aucun caractère habituel puisque les bouteilles en question proviennent de sa cave personnelle constituée de vins de collection qu’il a achetés sans but lucratif ;
- ces ventes ont été réalisées pour financer un investissement immobilier personnel.
Des éléments qui suffisent, selon lui, à prouver qu’il n’exerce aucune activité professionnelle liée au négoce de vins.
Sauf que le particulier n’apporte aucune preuve à l’appui de ses affirmations !
En conséquence, au vu du nombre d’opérations de vente réalisées, de leur fréquence, et de leur montant, le particulier s’est effectivement livré à une activité de négoce de vins, pour son propre compte, constate le juge.
Le fait qu’il n’ait pas eu recours à des moyens commerciaux similaires à ceux employés par un véritable professionnel est ici sans incidence.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 2 avril 2020, n°17DA02225
« Le bon vin réjouit le cœur des hommes »… et de l’administration fiscale ? © Copyright WebLex - 2020
Dirigeants de société : comptes annuels déposés = vie privée exposée ?
Dépôt des comptes > vie privée de l’associé unique
Parce qu’il ne s’est pas exécuté dans les délais impartis, le président d’une société à actions simplifiées unique (SASU) se voit enjoint, par le juge, de déposer les comptes annuels de sa société auprès du tribunal.
A tort, selon l’intéressé, pour qui cette injonction porte atteinte à sa vie privée : parce qu’il est associé unique de la société, le dépôt des comptes de celle-ci suppose nécessairement, d’après lui, la révélation de sa situation patrimoniale.
Ce qui porte atteinte à son droit à la protection de ses données personnelles, estime-t-il…
« Faux » rétorque le juge : les comptes annuels de la SASU ne constituent qu’un des éléments nécessaires à la détermination de la valeur des actions possédées par l’associé unique, dont le calcul suppose le recours à d’autres critères, notamment de comparaison.
Par conséquent, le patrimoine de l’associé, qui est bien distinct de celui-ci de la société, n’est qu’indirectement et partiellement révélé à l’occasion du dépôt des comptes de la SASU. Ce qui constitue donc une atteinte parfaitement proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises poursuivi par cette obligation.
Par conséquent, le président de la SASU doit déposer les comptes.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 juin 2020, n° 19-14098
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L’entretien (obligatoire ?) des pompes à chaleur…
Pompes à chaleur : une inspection et un entretien bientôt obligatoires !
Actuellement, si les chaudières sont soumises à des obligations d’inspection et d’entretien, ce n’est pas le cas des appareils thermodynamiques (pompes à chaleur), ni des appareils de chauffage couplés à de la ventilation.
A l’avenir, les pompes à chaleur et les appareils de chauffage couplés à de la ventilation seront également soumis à des obligations d’inspection et d’entretien, ce qui permettra de s’assurer de leur bon fonctionnement.
Un Décret à venir doit préciser cette mesure. A suivre…
Source :
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat
- Ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat
- http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2150
L’entretien (obligatoire ?) des pompes à chaleur… © Copyright WebLex - 2020
