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Le coin du dirigeant

Factures d’énergie : une obligation d’information renforcée ?

20 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parmi les multiples mesures prises par le Gouvernement pour réduire la consommation énergétique des bâtiments, il y en a une qui concerne l’obligation d’’information des propriétaires. L’objectif est de leur permettre de mieux comprendre leurs factures pour qu’ils puissent ensuite ajuster leur consommation énergétique en conséquence…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Factures d’énergie : des propriétaires (bientôt) mieux informés

Le Gouvernement a décidé de renforcer l’obligation d’information des abonnés à un réseau de chaleur ou de froid.

A compter du 25 octobre 2020, une note d’information devra être remise au moins une fois par an aux propriétaires d’immeuble ou au syndicat des copropriétaires, en cas de copropriété. Cette note détaillera la facturation pratiquée, et sera complétée par la transmission, à une fréquence biannuelle, puis mensuelle à partir du 1er janvier 2022, d'une évaluation portant sur les consommations de chaleur et de froid.

Un Décret à venir précisera cette mesure. A suivre…

Source :

Factures d’énergie : une obligation d’information renforcée ? © Copyright WebLex - 2020

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Engagement de caution : décisions prises hors AG = décisions valables ?

21 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un dirigeant, qui s’est porté caution des 2 emprunts contractés par sa société, refuse de régler les impayés réclamés par la banque. La raison ? Les 2 décisions d’emprunt ont été prises hors assemblée générale, ce qui, selon lui, les invalide... A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Décisions prises hors AG : attention à la rédaction des statuts

Une société souscrit 2 emprunts d’un montant respectif de 32 000 et 73 000 € auprès d’une banque, pour lesquels l’un de ses 2 associés se porte caution.

Quelque temps plus tard, suite à plusieurs impayés, la banque se retourne contre la caution, et lui réclame le paiement des mensualités dues.

Ce que refuse l’associé concerné, qui relève que les 2 emprunts ont été signés conjointement par les 2 associés de la société, en dehors de toute assemblée générale (AG).

Or, si les statuts de la société autorisent ce type de décision, ce n’est qu’à la condition que les emprunts contractés n’excèdent pas 76 000 €. Sauf qu’ici, le montant cumulé des 2 emprunts souscrits, qui atteint 105 000 €, dépasse bel et bien ce seuil !

A défaut d’avoir été prises en assemblée générale, les 2 décisions d’emprunt sont donc nulles, tout comme l’engagement de caution de l’associé, qui n’a donc pas à être mis à exécution…

« Faux », répond le juge : le montant de chacun des 2 emprunts bancaires, pris isolément, ne dépasse pas le seuil de 76 000 € fixé par les statuts.

Par conséquent, les décisions prises conjointement par les 2 associés de la société en dehors de toute assemblée générale sont parfaitement valables, de même que l’engagement de caution pris par l’associé… qui doit donc régler le montant réclamé par la banque.

Source : Arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2020, n° 18-14231

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PTZ, éco-PTZ : quand faut-il justifier de la réalisation de vos travaux ?

21 juillet 2020 - 4 minutes
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Si vous souhaitez obtenir un prêt à taux zéro (PTZ) ou un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), vous devez, entre autres conditions, justifier auprès de la banque que les travaux financés ont bel et bien été réalisés. Depuis le 13 juillet 2020, vous pouvez demander à bénéficier d’un délai supplémentaire pour fournir cette justification. Comment obtenir un tel délai ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


PTZ, éco-PTZ : un allongement de délai dans certains cas

Les emprunteurs qui bénéficient d’un prêt à taux zéro (PTZ), d’un prêt conventionné, ou d’un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) pour le financement de certains travaux dans leur résidence doivent justifier dans un certain délai, auprès de l’établissement prêteur (généralement un établissement bancaire), de la réalisation desdits travaux.

A défaut, ils perdent les avantages financiers du prêt réglementé pour les opérations non terminées à la date prévue.

Toutefois, depuis le 13 juillet 2020, il est possible de solliciter un ou plusieurs allongement(s) du délai de réalisation des travaux prévus, dans les cas suivants :

  • 1. force majeure ;
  • 2. maladie, accident de l’emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 3 mois minimum, ou décès de l’emprunteur ;
  • 3. procédure contentieuse liée à la réalisation de l’opération immobilière ;
  • 4. reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle ou d’un état de catastrophe technologique.

La demande d’allongement de délai est à déposer au plus tard 3 mois avant l’expiration du délai précédemment prévu.

  • Une demande traitée par la Direction Générale du Trésor…

Lorsque l’emprunteur sollicite un premier allongement dans la situation visée au 1, ou après deux allongements accordés dans les cas visés aux 2 à 4, c’est la Direction Générale du Trésor qui se chargera du traitement de sa demande.

Dans ces situations, l’emprunteur doit déposer sa demande et toutes les pièces justificatives nécessaires auprès de l’établissement prêteur, qui les transmettra à une société de gestion agissant pour le compte de l’Etat.

Cette société devra analyser le dossier, et rendre un avis à la Direction Générale du Trésor qui se chargera ensuite d’accorder ou de refuser la demande d’allongement. Une fois sa décision prise, elle sera transmise à l’établissement prêteur, qui se chargera d’en informer l’emprunteur.

Notez qu’à défaut de réponse de la Direction Générale du Trésor dans un délai de 2 mois suivant la transmission de la demande d’allongement, cette dernière est réputée rejetée, et les avantages financiers du prêt réglementé sont perdus pour les opérations non terminées à la date d’achèvement prévue.

  • …ou par l’établissement prêteur

Lorsque l’emprunteur sollicite un premier ou un second allongement de délai dans les cas visés au 2 à 4, c’est l’établissement prêteur qui se charge du traitement de la demande.

A l’appui de sa demande, l’emprunteur doit fournir les justificatifs suivants :

  • pour les demandes déposées pour cause de maladie, accident de l’emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 3 mois minimum, ou décès de l’emprunteur :
  • ○ un arrêt de travail ;
  • ○ ou un certificat médical ;
  • ○ ou un acte de décès ;
  • pour les demandes déposées pour cause de procédure contentieuse liée à la réalisation de l’opération immobilière :
  • ○ un acte introductif d'instance ou justificatif d'un recours administratif ou judiciaire ;
  • ○ une décision ou acte administratif ou judicaire affectant le délai de réalisation des travaux, notamment relatif au permis de construire ;
  • ○ un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
  • ○ un procès-verbal établi par un huissier de justice à la demande du tribunal constatant la malfaçon ou l'inachèvement des travaux ;
  • ○ un rapport d'expertise judiciaire ;
  • ○ une mise en demeure, adressée au contractant, de livraison des travaux dans les délais prévus au contrat ;
  • pour les demandes déposées suite à la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle ou d’un état de catastrophe technologique.
  • ○ un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique mentionnant la commune concernée par l'opération.

Ces justificatifs seront versés au dossier de prêt.

A défaut de réponse de l’établissement prêteur dans un délai de 2 mois suivant la transmission de la demande d’allongement, cette dernière est réputée rejetée, et les avantages financiers du prêt réglementé sont perdus pour les opérations non terminées à la date d’achèvement prévue.

Notez que les allongements de délais accordés par les établissements prêteurs sont contrôlés par la société de gestion agissant pour le compte de l’Etat.

Enfin, au plus tard le premier jour ouvré suivant le 31 mars de chaque année, les établissements prêteurs doivent communiquer à la Direction Générale du Trésor, ou à la société de gestion agissant pour le compte de l’Etat, un état des allongements de délai accordés ou renouvelés au cours de l’année précédente en indiquant le motif d’allongement pour chaque prêt.

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  • Arrêté du 29 juin 2020 relatif aux modalités d'allongement du délai de réalisation des travaux dans le cadre d'un prêt réglementé
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Prime forfaitaire de transition énergétique : du nouveau pour les travaux d’isolation ?

21 juillet 2020 - 2 minutes
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En principe, pour bénéficier de la prime forfaitaire de transition énergétique, vous devez en faire la demande avant même de commencer les travaux envisagés. Un principe qui comporte toutefois des exceptions, notamment lorsqu’il est question de travaux d’isolation des murs extérieurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime forfaitaire de transition énergétique : le cas particulier de certains travaux d’isolation

Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie ») profite, sous condition de ressources, aux personnes qui font réaliser certains travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

Si vous souhaitez en bénéficier, vous devez déposer votre demande de prime avant même de commencer les travaux envisagés.

Sauf cas particuliers (catastrophe naturelle, travaux urgents en raison d’un risque manifeste pour la sécurité des personnes, etc.), en effet, seuls les travaux commencés après l’accusé de réception de la demande de prime par l’Anah (Agence nationale de l’habitat) permettent de bénéficier de cet avantage financier.

Par dérogation, et depuis le 15 juillet 2020, il est également possible de bénéficier de la prime énergie pour les travaux d’isolation des murs, en façade ou en pignon, débutés avant le dépôt de votre demande, dès lors :

  • que ces travaux sont réalisés par l’extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou des éléments d’équipements communs à plusieurs logements ;
  • que les travaux ont débuté entre le 15 juillet le 31 août 2020.

Pour ces dépenses, et pour calculer le montant de la prime énergie, la surface prise en compte est limitée à 100 m².

Notez que le montant de la prime est également plafonné à :

  • 75 € par m² pour les ménages aux ressources très modestes (contre 100 € par m² jusqu’à présent) ;
  • 60 € par m² pour les ménages aux ressources modestes (contre 75 € par m² jusqu’à présent).

Enfin, retenez que le montant de la prime énergie pour ces dépenses d’isolation ne peut pas être inférieur au montant que vous pourriez obtenir en demandant à bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

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Sources
  • Décret n° 2020-864 du 13 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
  • Arrêté du 13 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
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Remboursement d’impôt sur le revenu : quand ?

23 juillet 2020 - 1 minute
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Suite au dépôt de votre déclaration d’impôt sur le revenu 2020, et au calcul de votre impôt définitif par l’administration, vous allez pouvoir bénéficier d’un remboursement. Quand allez-vous le recevoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


3 dates, un remboursement !

Votre déclaration d’impôt sur le revenu 2020 a permis à l’administration fiscale de calculer le montant final de votre impôt.

Une fois déduits les montants que vous avez déjà payés dans le cadre du prélèvement à la source, si vous devez bénéficier d’un remboursement, parce que vous avez été trop prélevé en 2019, ou parce que vous disposez d’un solde de réduction ou de crédit d’impôt, soit l’administration vous l’a déjà versé, le 21 juillet 2020, soit elle vous le versera le 24 juillet ou le 7 août 2020.

Ce remboursement sera le plus souvent effectué par virement bancaire, portera le libellé « REMB IMPOT REVENUS », et proviendra de la « DGFIP FINANCES PUBLIQUES ».

Si l’administration ne dispose pas de vos coordonnées bancaires, vous serez remboursé par un chèque adressé à votre domicile.

Le détail du calcul de votre impôt sera indiqué sur l’avis d’imposition, qui sera mis à votre disposition entre fin juillet et début septembre 2020, dans votre espace en ligne sur le site impôts.gouv.fr, ou par courrier.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 21 juillet 2020, n°26
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Payer ses impôts chez le buraliste : c’est parti !

28 juillet 2020 - 2 minutes
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Pour simplifier la vie des usagers, il devait être possible, à partir du 1er juillet 2020, de payer ses impôts dans certains bureaux de tabac sur l’ensemble du territoire français. Toutefois, en raison du contexte sanitaire, cette possibilité a été reportée au 28 juillet 2020. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Payer ses impôts chez le buraliste : dès le 28 juillet 2020 !

Depuis le 28 juillet 2020, il est possible de payer ses impôts (notamment la taxe foncière, la taxe d’habitation, etc.), ses amendes, de même que certaines autres factures (crèche, cantine scolaire, etc.) chez les buralistes agréés.

Concernant les impôts et amendes, le paiement peut se faire en espèces ou par carte bancaire, dans la limite de 300 €. Au-delà, le paiement par voie dématérialisée (virement SEPA notamment) reste obligatoire.

Pour les autres factures (crèche, cantine, etc.), vous pouvez payer en espèces, dans la limite de 300 €, ou par carte bancaire, sans limitation de montant.

Pour pouvoir payer vos impôts chez un buraliste, vous devrez vous assurer que votre avis d’imposition ou votre facture comporte un « QR code » et la mention « payable auprès d’un buraliste ». A défaut de telles mentions, vous devrez vous acquitter des sommes réclamées selon les modalités habituelles.

Une fois chez le buraliste, vous devrez vous-même scanner le « QR code » et payer la somme correspondant au moyen d’un terminal sécurisé de la Française des jeux adapté à cet effet : il n’est donc pas nécessaire de confier votre avis d’imposition ou votre facture au buraliste.

Attention, tous les buralistes ne peuvent pas recevoir vos paiements : seuls ceux ayant reçu une formation obligatoire peuvent le faire. Ils seront reconnaissables par l’affiche apposée dans leur devanture (dont le modèle est consultable ici).

Pour information, la liste des buralistes agréés, ainsi que leur adresse est disponible sur le site des impôts : https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 27 juillet 2020, n°54
  • Dossier de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 27 juillet 2020, n°54
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Vente de titres de société et départ à la retraite : 2 ou 4 ans ?

30 juillet 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre de son départ à la retraite, une dirigeante vend les titres de sa société et demande à bénéficier d’un avantage fiscal. Refus de l’administration qui lui rappelle que pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette exonération d’impôt, encore faut-il cesser toute fonction dans la société dans les 2 ans qui suivent l’ouverture des droits à la retraite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conclure la vente, prendre sa retraite et cesser toute fonction : dans quel délai ?

A l’occasion de son départ à la retraite, une dirigeante vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal : un dirigeant qui prend sa retraite et qui, dans le même temps, vend ses titres peut effectivement bénéficier d’une exonération d’impôt portant sur le gain réalisé.

Mais à l’issue d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal. Elle rappelle que pour pouvoir en bénéficier, le dirigeant doit cesser toute fonction dans la société dont les parts sont vendues et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la vente.

Or, ici, si la dirigeante a bien pris sa retraite 11 mois avant la vente de ses titres, elle a continué d’exercer la fonction de directrice générale près de 3 ans après l’ouverture de ses droits à la retraite.

Un constat qui ne suffit pas à convaincre le juge de l’impôt, qui rappelle que :

  • le bénéfice de l’avantage fiscal suppose que le dirigeant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite au cours d’une période de 4 ans, allant de 2 ans avant à 2 ans après la vente ;
  • rien n’impose que la cessation des fonctions intervienne avant la mise à la retraite ou inversement ;
  • rien n’impose que ces évènements (cessation des fonctions et mise à la retraite) interviennent tous deux avant ou après la vente, ni qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de 4 ans.

En conséquence de quoi, le redressement fiscal est annulé.

Retenez que cette décision, rendue pour l’application de l’avantage fiscal existant avant 2014, est transposable non seulement à l’abattement pour durée de détention applicable de 2014 à 2017, mais aussi au nouvel abattement fixe de 500 000€ qui s’applique depuis le 1er janvier 2018.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 2 juillet 2020, n°19VE00795
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Détention de tabacs à des fins commerciales : des quantités restreintes…

25 août 2020 - 2 minutes
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Depuis l’intervention de la Loi relative à la lutte contre la fraude publiée en octobre 2018, les personnes qui transportent plus d’une certaine quantité de tabac sont réputées détenir ces produits à des fins commerciales, avec toutes les conséquences que cela implique, notamment en matière de taxation. Ces seuils de détention viennent d’être revus à la baisse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Détention de tabacs à des fins commerciales : combien ?

Depuis le 25 octobre 2018, sont réputées détenir des tabacs à des fins commerciales les personnes qui transportent, dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes, plus de :

  • 800 cigarettes ;
  • 400 cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce ;
  • 200 cigares, autres que les cigarillos ;
  • 1 kg de tabac à fumer : ce seuil s’applique également aux personnes transportant ce type de produits dans un moyen de transport collectif (un bus par exemple).

Dorénavant, et depuis le 1er août 2020, toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés, quelle que soit sa provenance, dans un moyen de transport individuel ou collectif, est réputée les détenir à des fins commerciales dès lors qu’elle transporte plus de :

  • 200 cigarettes ;
  • 100 cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce ;
  • 50 cigares, autres que les cigarillos ;
  • 250 grammes de tabac à fumer.
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Sources
  • Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 51)
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Impôt sur le revenu : vous pouvez corriger votre déclaration !

25 août 2020 - 4 minutes
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Depuis fin juillet 2020, les avis d’impôt sur le revenu sont normalement disponibles en ligne. Mais, à la lecture du vôtre, vous constatez une erreur dans votre déclaration de revenus. Pouvez-vous encore la corriger ou est-ce trop tard ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rectifier votre déclaration de revenus : jusqu’à quand ?

Si vous constatez une erreur dans votre déclaration, vous pouvez la corriger en ligne, en vous connectant sur www.impots.gouv.fr, rubrique « corriger en ligne la déclaration de revenus ».

Attention :

  • corriger en ligne la déclaration de revenus n’est possible que pour les personnes qui ont déclaré et validé leurs revenus 2019 en 2020 en ligne, ou qui ont bénéficié du dispositif de déclaration automatique des revenus : cette possibilité de correction en ligne n’est toutefois pas disponible si vous avez effectué votre déclaration de revenus par l’intermédiaire d’un expert-comptable ;
  • corriger votre déclaration en ligne ne sera possible que du 5 août au 15 décembre 2020 inclus.

Notez que si vous avez bénéficié du dispositif de déclaration automatique des revenus, vous pouvez corriger les éléments retenus pour la taxation depuis le 18 août (et non pas depuis le 5 août).


Rectifier votre déclaration de revenus : que pouvez-vous corriger ?

Seuls les éléments liés à l’impôt sur le revenu (ou à l’impôt sur la fortune immobilière) peuvent faire l’objet d’une correction en ligne : informations relatives à vos revenus, à vos charges, aux personnes à charge, aux réductions et crédits d’impôt, etc.

En revanche, vous ne pourrez pas corriger en ligne certains éléments, comme vos coordonnées, votre adresse, votre situation de famille, etc.

Si vous vous êtes trompé dans votre déclaration en ligne concernant un changement de situation de famille (mariage, PACS, rupture de PACS, divorce, décès), vous devez signaler cette erreur par l’intermédiaire de la rubrique « messagerie sécurisée » accessible depuis votre espace particulier sur le site Internet des impôts.

Si vous souhaitez signaler un changement d’adresse, faites-le par l’intermédiaire du service « Mon profil » dans la rubrique « Mes informations personnelles » de votre espace particulier.

Rappelons que pour corriger votre déclaration de revenus en ligne, vous devez avoir activé votre « espace particulier » sur le site Internet des impôts, soit en utilisant France Connect, soit en saisissant les 3 identifiants suivants :

  • votre numéro fiscal, composé de 13 chiffres, que vous pouvez retrouver en haut de la 1ère page de votre déclaration de revenus et sur votre dernier avis d’impôt ;
  • votre numéro d'accès en ligne, composé de 7 chiffres, qui figure en haut de la 1ère page de votre dernière déclaration de revenus papier ;
  • votre revenu fiscal de référence, qui figure dans le cadre « vos références » de votre dernier avis d’impôt sur le revenu.


Rectifier votre déclaration de revenus : la suite…

Une fois vos corrections finalisées, un courriel de confirmation vous est immédiatement adressé. Un accusé de réception est également disponible dans votre espace particulier, dans la rubrique « Consulter ma situation fiscale personnelle ».

Vous n'avez pas à transmettre de pièces justificatives. Mais conservez-les précieusement car vous devez être en mesure de les communiquer à l’administration, le cas échéant, si elle en fait la demande.

Votre correction en ligne pourra aboutir, soit à une diminution, soit à une augmentation de votre impôt :

  • dans le cas d’une diminution, vous recevrez un avis d'impôt corrigé qui vous informera du dégrèvement prononcé en votre faveur, suite aux modifications que vous avez déclarées. Cet avis d’impôt mentionnera la somme définitive à payer (sous le libellé « montant de votre impôt net »). Si vous avez déjà payé votre impôt sur le revenu, le trop-perçu vous sera remboursé ; si vous n'avez pas encore payé votre impôt sur le revenu, seul le « montant de votre impôt net » figurant sur ce nouvel avis est à régler ;
  • dans le cas d’une augmentation, vous recevrez un nouvel avis d'imposition qui prendra en compte les corrections que vous avez déclarées. Cet avis d’impôt mentionnera le montant définitif à payer, qui sera à régler dans les délais et selon les modalités de paiement mentionnées sur l'avis.


Rectifier votre déclaration de revenus : et si vous avez déposé une déclaration sous format papier ?

Si vous avez déposé une déclaration sous format papier, vous pouvez procéder à une rectification d’erreur directement auprès de votre centre des finances publiques (service des impôts des particuliers), soit par courrier, soit en déposant une nouvelle déclaration de revenus sur papier.

Dans ce cas, n'oubliez pas :

  • d'indiquer sur la première page « DÉCLARATION RECTIFICATIVE, ANNULE ET REMPLACE »,
  • de réinscrire l'ensemble des éléments que vous devez déclarer, y compris ceux de la première déclaration qui étaient corrects.
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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 18 août 2020, n°90
  • Site internet des impôts
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Droits de donation, droits de succession : quelles nouveautés en 2020 ?

27 août 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parmi les nombreuses mesures adoptées par le Gouvernement pour faire face à la crise sanitaire actuelle, certaines concernent les droits de donation, les droits de succession, et le sort des sommes versées à raison d’un décès. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur les droits de donation

Par principe, les donations sont soumises à l’impôt (ce que l’on appelle les droits de mutation ou droits de donation) lorsque :

  • la donation est réalisée à titre gratuit : elle doit témoigner d’une réelle intention libérale ;
  • la personne qui donne (« le donateur ») se départit immédiatement du bien donné ;
  • la donation est acceptée par la personne qui la reçoit (le « donataire »).

Comme souvent en matière fiscale, ce principe comporte de nombreuses exceptions, parmi lesquelles les dons familiaux de sommes d’argent.

Jusqu’à présent, les dons familiaux de sommes d’argent, consentis en pleine propriété, à un enfant, un petit-enfant, un arrière petit-enfant, ou à défaut de descendance directe, à un neveu ou à une nièce, pouvaient, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier d’une exonération de droits de donation dans la limite de 30 000 €.

Depuis le 1er août 2020, pour les dons consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, le plafond de l’exonération est porté à 100 000 € (au lieu de 30 000 €), si les sommes d’argent sont affectées par le donataire, au plus tard le denier jour du 3ème mois suivant la remise des fonds :

  • à la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise, sous réserve du respect des conditions suivantes :
  • ○ l’entreprise exerce son activité depuis moins de 5 ans et n’a pas encore distribué de bénéfices,
  • ○ l’entreprise n’est pas issue d’une concentration,
  • ○ l’entreprise exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier, des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières,
  • ○ les actifs de l’entreprise ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools,
  • ○ l’entreprise a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,
  • ○ les titres de l’entreprise ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises,
  • ○ lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, le donataire doit y exercer son activité professionnelle principale, ou la fonction de gérant dans les SARL ou les sociétés en commandite par actions (SCA), d'associé en nom d'une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions (SA), pendant une durée minimale de 3 ans à compter de la souscription,
  • à des travaux et dépenses éligibles à la prime pour la transition énergétique, qui sont réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont le donataire est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;
  • à la construction de sa résidence principale.

Notez que le total des donations consenties par un même donateur ne peut pas excéder 100 000 €.

Enfin, cette exonération ne s’appliquera pas si le donataire a déjà bénéficié, pour les mêmes versements :

  • d’un crédit d’impôt au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile ;
  • d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ;
  • d’une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ;
  • d’une réduction d’impôt pour investissement réalisé en Outre-mer ;
  • d’une réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu’au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ;
  • d’une réduction d’impôt accordée au titre d’emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise ;
  • de la prime forfaitaire pour la transition énergétique.


Focus sur les droits de succession

Suite au décès d’un proche, en cas d’acceptation de la succession, des droits de succession seront à payer à l’administration fiscale.

Pour le calcul des droits dus, il est appliqué un abattement sur la part nette revenant à tout héritier, donataire ou légataire, qui correspond à la valeur des biens reçus dans le cadre de la succession qu’il fait le choix de donner :

  • à une fondation ou à une association reconnue d’utilité publique ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
  • à l’Etat ou à ses établissements publics ;
  • à un établissement public hospitalier, une région, un département, une commune, ou à l’un de leurs établissements publics.

Notez qu’avant le 1er août 2020, pour le bénéfice de cet abattement, il était opéré une distinction selon la nature du don consenti : pour les associations reconnues d’utilité publique, par exemple, seuls les dons de sommes d’argent étaient pris en compte.

Cette distinction n’existe plus aujourd’hui.

Enfin, toujours depuis le 1er août 2020, cet abattement s’applique à la double condition que :

  • le don soit consenti à titre définitif, et en pleine propriété, dans les 12 mois suivant le décès (6 mois auparavant) ;
  • des pièces justificatives attestant du montant et de la date du don, ainsi que de l’identité des bénéficiaires, soient jointes à la déclaration de succession.


Focus sur les sommes dues à raison d’un décès

Les assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent verser aux héritiers les sommes dues à l’occasion du décès de leur assuré que sur présentation d’un certificat délivré par l’administration fiscale, constatant soit que les droits de succession ont été acquittés, soit qu’ils ne sont pas dus.

Ce principe n’est pas applicable :

  • lorsque l’ensemble des sommes dues par un ou plusieurs assureurs à raison du décès de l’assuré n’excède pas 7 600 € et reviennent à des héritiers en ligne directe (généralement les enfants ou les parents) n’ayant pas de domicile à l’étranger ;
  • lorsque les sommes sont dues au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d’un pacte civile de solidarité (Pacs) ;
  • depuis le 1er août 2020, lorsque les sommes sont dues à un organisme exonéré de droits de donation ou de droits de succession.
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Sources
  • Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 13, 14, 15 et 19
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