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Le coin du dirigeant

Monuments historiques : du nouveau concernant le label de la Fondation du patrimoine !

27 août 2020 - 2 minutes
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Parmi les nombreuses mesures adoptées pour faire face à la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement vient d’apporter des précisions sur le label accordé par la Fondation du patrimoine. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un label qui n’est plus réservé aux immeubles visibles de la voie publique

Les propriétaires de bâtiments historiques (et assimilés) peuvent bénéficier, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, d’un avantage fiscal spécifique leur permettant de déduire de leur impôt sur le revenu les charges foncières liées à ce type de bâtiments.

La notion de « bâtiments historiques et assimilés » couvre en réalité 3 catégories d’immeubles. Il s’agit :

  • des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
  • des immeubles faisant partie du patrimoine national en raison du label accordé par la Fondation du patrimoine ;
  • sous certaines conditions, des immeubles qui font partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, et qui ont été agréés par le ministère chargé du budget.

Auparavant, il n’existait que 3 catégories d’immeubles labellisés, dont le point commun restait la visibilité depuis la voie publique :

  • les immeubles non habitables qui constituent le « petit patrimoine de proximité », par exemples les lavoirs, les fours à pains, etc. ;
  • les immeubles, habitables ou non, qui sont situés dans une « zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager » ou dans une « aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » ;
  • les immeubles, habitables ou non, qui sont les plus caractéristiques du patrimoine rural, par exemple les maisons de village, les manoirs, etc.

Dorénavant, depuis le 1er août 2020, peuvent également obtenir un label de la Fondation du patrimoine :

  • les immeubles non visibles de la voie publique, dès lors que le propriétaire s’engage à les rendre accessibles au public ;
  • les immeubles bâtis ou non bâtis : les parcs et jardins peuvent donc désormais obtenir ce label.

Il est précisé que pour pouvoir bénéficier de ce label, les immeubles doivent être situés :

  • dans une zone rurale, un bourg ou une petite ville de moins de 20 000 habitants ;
  • dans un site patrimonial remarquable ;
  • ou dans un site classé.

Notez que les immeubles non-habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à cette condition de localisation géographique.

Pour pouvoir bénéficier du régime de déduction spécifique propre aux monuments historiques pour les travaux réalisés sur les immeubles bénéficiant de ce label, le propriétaire doit avoir obtenu une subvention de la Fondation du patrimoine. Le montant de cette subvention ne peut pas être inférieur à 2 % du coût des travaux.

Enfin, le Gouvernement ajoute qu’une majorité des immeubles labellisés doit appartenir au patrimoine rural.

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Sources
  • Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 7
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Le coin du dirigeant

Réduction d’impôt « Madelin » : du nouveau au 10 août 2020 !

28 août 2020 - 3 minutes
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Depuis 3 ans, le Gouvernement apporte des modifications à la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin », applicables à compter d’une date qui vient d’être fixée au 10 août 2020 ! Tour d’horizon des nouveautés à retenir...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réduction d’impôt « Madelin » : focus sur le taux de la réduction d’impôt

Les particuliers qui souscrivent au capital d’une société en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt appelée « réduction d’impôt Madelin », ou « IR-PME ».

Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Toutefois, suite à la suppression de la réduction d’impôt ISF-PME, liée à la suppression de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) lui-même, le taux de la réduction IR-PME devait être porté à 25 % à compter d’une date qui devait être fixée par Décret.

C’est désormais chose faite ! En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt est porté à 25 %.


Réduction d’impôt « Madelin » : focus sur le taux applicable à certains investissements

La réduction IR-PME profite également, sous conditions, aux souscriptions de parts de FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) et FIP (fonds d’investissements de proximité) dont l’actif est constitué pour 70 % au moins par des titres financiers émis par des sociétés exerçant leur activité exclusivement dans des établissements situés en Corse et en Outre-mer.

Dans cette hypothèse, la réduction d’impôt était calculée au taux de 38 % (et non pas au taux de 18 %).

Notez que pour les investissements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt est abaissé à 30 %.


Réduction d’impôt « Madelin » : un point sur le quota d’investissement

La réduction d’impôt bénéficie aux personnes qui investissent dans des parts de FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) et de FIP (fonds d’investissements de proximité).

Pour ce type d’investissement, pour le calcul de l’avantage fiscal, les versements réalisés depuis le 10 août 2020 sont retenus à proportion d’un quota d’investissements dans des entreprises éligibles fixé à 70 % au minimum.


Réduction d’impôt « Madelin » : un point sur les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS)

La réduction IR-PME s’applique enfin en cas de souscription au capital d’une entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS).

Notez que depuis le 10 août 2020, la société bénéficiaire des versements doit remplir au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

  • elle doit n’exercer aucune activité ;
  • elle doit exercer son activité sur un marché quel qu’il soit depuis moins de 10 ans après sa 1ère vente commerciale ;
  • elle a besoin d’un investissement qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes.

Le seuil de chiffre d’affaires (CA) qui caractérise la 1ère vente commerciale est fixé à 250 000 € hors TVA, et doit être constaté à la clôture de l’exercice.

La durée de 10 ans court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le CA de l’entreprise excède pour la 1ère fois le seuil de 250 000 €.

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Sources
  • Décret n° 2020-1014 du 7 août 2020 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises
  • Décret n° 2020-1012 du 7 août 2020 pris pour la détermination du seuil du chiffre d'affaires caractérisant la première vente commerciale au sens de l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts
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Coronavirus (COVID-19) : révision du calcul de vos cotisations sociales personnelles

02 septembre 2020 - 2 minutes
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Depuis le 20 mars 2020, et sauf à ce qu’elles aient été volontairement payées, les échéances de cotisations sociales des travailleurs non-salariés (TNS) n’ont pas été prélevées mais systématiquement reportées. Les paiements reprennent désormais. Avec quelles conséquences ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conséquences du report des cotisations sociales

Depuis le 20 mars 2020, les échéances de cotisations sociales des travailleurs indépendants n’ont pas été prélevées : elles ont été systématiquement reportées.

Les prélèvements reprendront à partir du mois de septembre 2020 pour les TNS mensualisés, ou à partir du mois de novembre 2020 pour ceux qui payent au trimestre.

Pour cela, l’Urssaf a estimé votre revenu 2020 afin de réduire le montant des échéances réclamées entre septembre et décembre 2020. Ainsi, le revenu 2020 estimé correspond à 50 % du revenu qui a servi pour le calcul de vos cotisations provisionnelles de l’année 2020, c’est-à-dire :

  • de votre revenu estimé 2020, si vous avez fait préalablement cette estimation ;
  • de votre revenu réel 2019 ;
  • à défaut, de votre revenu estimé 2019
  • à défaut, de votre revenu réel 2018.

Si votre revenu réel en 2020 est finalement différent du revenu estimé, une régularisation interviendra en 2021 : dans cette hypothèse vous pourrez, soit être remboursé du trop versé, soit avoir à payer les cotisations restant dues.

Aussi, si le revenu estimé par l’Urssaf (ou la CGSS en outre-mer) pour l’année 2020 ne vous convient pas, vous pouvez faire votre propre estimation sur votre espace personnel, au plus tard 3 semaines avant votre prochaine échéance

Ainsi, si vous n’avez pas souffert d’une trop grande baisse de chiffre d’affaire, vous pouvez déclarer un revenu estimé plus important, afin d’éviter une trop lourde régularisation en 2021.

L’Urssaf/CGSS précise, par ailleurs, qu’elle n’appliquera aucune pénalité, dans le cadre du droit à l’erreur, au cas où votre revenu estimé serait inférieur au revenu réel 2020 que vous déclarerez en 2021.

Au premier impayé constaté par l’Urssaf, l’organisme vous proposera un échéancier de paiement pouvant aller jusqu’à 36 mois.

Par ailleurs, notez que depuis juillet 2020, la MSA a, quant à elle, repris les prélèvements des cotisations sociales des exploitants agricoles selon un échéancier qui leur aura été, en principe, communiqué.

Enfin, rappelons qu’un dispositif d’exonération de cotisations sociales pourra profiter à certains travailleurs indépendants qui exercent leur activité principale dans un secteur particulièrement touché par la crise du coronavirus.

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Sources
  • ussaf.fr, actualité du 27 juillet 2020 – Reprise du paiement des cotisations : estimation de votre revenu 2020
  • msa.fr, actualité du 3 août 2020 – Covid-19 : la MSA accompagne les exploitants
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Coronavirus (COVID-19) : une réduction de cotisations sociales pour certains TNS

02 septembre 2020 - 9 minutes
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Pour faire face aux difficultés générées par la crise du coronavirus, certains travailleurs non-salariés (TNS) pourront bénéficier d’une réduction de cotisations sociales. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pour les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole

Une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole :

  • qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ou des secteurs connexes, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
  • qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.

Le montant de la réduction dépend du secteur d’activité dans lequel exerce le travailleur indépendant, et s’appliquera dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement de sécurité sociale.

Lorsque le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux organismes de recouvrement (Urssaf, CGSS, MSA) est supérieur aux montants de la réduction, celle-ci s'impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.

  • Une réduction de 2 400 € : pour qui ?

Le montant de la réduction de cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et des chefs d’exploitation agricole est fixé à 2 400 € pour ceux dont l'activité principale relève des secteurs S1 ou S2 et qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires.

Pour le calcul des cotisations provisionnelles, cette réduction de 2 400 € s’applique après l’abattement de 5 000 € sur le revenu estimé du travailleur indépendant.

Dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.

Secteurs concernés

Les secteurs S1 sont les suivants :

  • Téléphériques et remontées mécaniques
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
  • Restauration traditionnelle
  • Cafétérias et autres libres-services
  • Restauration de type rapide
  • Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise
  • Services des traiteurs
  • Débits de boissons
  • Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
  • Activités des agences de voyage
  • Activités des voyagistes
  • Autres services de réservation et activités connexes
  • Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
  • Agences de mannequins
  • Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
  • Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
  • Activités de soutien au spectacle vivant
  • Création artistique relevant des arts plastiques
  • Galeries d'art
  • Artistes auteurs
  • Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
  • Gestion des musées
  • Guides conférenciers
  • Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
  • Gestion d'installations sportives
  • Activités de clubs de sports
  • Activité des centres de culture physique
  • Autres activités liées au sport
  • Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
  • Autres activités récréatives et de loisirs
  • Exploitations de casinos
  • Entretien corporel
  • Trains et chemins de fer touristiques
  • Transport transmanche
  • Transport aérien de passagers
  • Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
  • Cars et bus touristiques
  • Transport maritime et côtier de passagers
  • Production de films et de programmes pour la télévision
  • Production de films institutionnels et publicitaires
  • Production de films pour le cinéma
  • Activités photographiques
  • Enseignement culturel

Les secteurs S2 sont les suivants :

  • Culture de plantes à boissons
  • Culture de la vigne
  • Pêche en mer
  • Pêche en eau douce
  • Aquaculture en mer
  • Aquaculture en eau douce
  • Production de boissons alcooliques distillées
  • Fabrication de vins effervescents
  • Vinification
  • Fabrication de cidre et de vins de fruits
  • Production d'autres boissons fermentées non distillées
  • Fabrication de bière
  • Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
  • Fabrication de malt
  • Centrales d'achat alimentaires
  • Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
  • Commerce de gros de fruits et légumes
  • Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
  • Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
  • Commerce de gros de boissons
  • Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
  • Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
  • Commerce de gros de produits surgelés
  • Commerce de gros alimentaire
  • Commerce de gros non spécialisé
  • Commerce de gros de textiles
  • Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
  • Commerce de gros d'habillement et de chaussures
  • Commerce de gros d'autres biens domestiques
  • Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
  • Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Stations-service
  • Enregistrement sonore et édition musicale
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Editeurs de livres
  • Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
  • Services auxiliaires des transports aériens
  • Services auxiliaires de transport par eau
  • Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
  • Boutique des galeries marchandes et des aéroports
  • Traducteurs-interprètes
  • Magasins de souvenirs et de piété
  • Autres métiers d'art
  • Paris sportifs
  • Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution

Baisse de chiffre d’affaires visée

Pour bénéficier du dispositif de réduction des cotisations sociales, le travailleur indépendant ou le chef d’exploitation agricole doit avoir :

  • constaté une baisse de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période de l'année précédente,
  • ○ ou, s’il le souhaite, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
  • ou subi une baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente, qui représente au moins 30 % :
  • ○ du CA de l'année 2019,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
  • Une réduction de 1 800 € : pour qui ?

Les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole dont l’activité principale implique l’accueil du public, et qui a été interrompue du fait de l’interdiction de recevoir du public liée à l’épidémie de covid-19, peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions sociales de 1 800 €.

Pour le calcul des cotisations provisionnelles, cette réduction de 1 800 € s’applique après l’abattement de 3 500 € sur le revenu estimé du travailleur indépendant.

Dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.


Pour les micro-entrepreneurs (relevant du régime micro-social)

Pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants, qui relèvent du régime micro-social, peuvent déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020, les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois :

  • de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs S1 ou S2 (dès lors, dans cette dernière hypothèse, qu’ils ont subi une perte importante de CA) ;
  • de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.

Baisse de chiffre d’affaires visée

Pour bénéficier du dispositif de réduction des cotisations sociales, le travailleur indépendant relevant du régime micro-social doit avoir :

  • constaté une baisse de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période de l'année précédente,
  • ○ ou, s’il le souhaite, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
  • ou subi une baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente, qui représente au moins 30 % :
  • ○ du CA de l'année 2019,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.


Concernant les artistes-auteurs

Les artistes-auteurs, dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 €, bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020.

Le montant de cette réduction est fixé à :

  • 500 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € et inférieur ou égal à 800 fois le Smic horaire ;
  • 1 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019, est strictement supérieur à 800 fois le Smic horaire et inférieur ou égal à 2 000 fois le Smic horaire ;
  • 2 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est strictement supérieur à 2 000 fois le Smic horaire

Pour les artistes-auteurs qui débutent leur activité en 2020, le montant pris en compte pour déterminer le montant forfaitaire est le revenu artistique de l'année 2020, une fois qu’il est définitivement connu.

Cette réduction est cumulable avec l'aide financière de l'État permettant de soutenir le pouvoir d’achat des artistes-auteurs.

Le montant de la réduction ne peut excéder la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.

Lorsque le montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux organismes de recouvrement (Urssaf, CGSS, MSA) est supérieur aux montants de la réduction, celle-ci s'impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.


Pour les personnes non salariées des professions agricoles

Une mesure particulière est prévue pour les personnes soumises au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles (notamment pour les chefs d’exploitation agricole) :

  • dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, des secteurs connexes, ou des autres secteurs (à la condition, dans ce dernier cas, qu’ils aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public) ;
  • et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse.

Ces personnes peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’années 2020 soient calculées, à titre professionnel, sur la base d’une assiette forfaitaire et qu’elles fassent ensuite l’objet d’une régularisation en 2021.

Peuvent exercer cette option les travailleurs non-salariés agricoles qui ont constaté une baisse du CA d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :

  • par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ou, s’ils le souhaitent, par rapport au CA de l’année 2019 rapporté à une période de 2 mois.

Pour exercer cette option, les travailleurs non-salariés agricoles doivent déposer une demande auprès de leur MSA, au plus tard le 15 septembre 2020.

Attention ! Cette option est irrévocable et n’est pas cumulable avec la réduction des cotisations sociales à laquelle ces mêmes personnes peuvent prétendre.

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Sources
  • Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire
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Taxe foncière : c’est quoi un logement vacant ?

04 septembre 2020 - 2 minutes
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Ne trouvant pas de locataire pour sa maison, un propriétaire demande à bénéficier du dégrèvement de taxe foncière réservé aux logements vacants. Mais pour l’administration, cet avantage fiscal ne s’applique que pour les logements destinés à la location… pas à ceux mis en vente… Vrai ou faux ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière : et si vous mettez votre maison en vente ?

Parce qu’il ne trouve pas de nouveau locataire pour une maison qui lui appartient, un propriétaire décide finalement de la mettre en vente et demande, en attendant, à bénéficier du dégrèvement de taxe foncière réservé aux locaux vacants.

Ce que lui refuse l’administration qui rappelle que le bénéfice de cet avantage fiscal suppose que la vacance du logement, normalement destiné à la location, soit indépendante de la volonté du propriétaire.

Or, ici, le logement n’est pas proposé à la location : il est mis en vente. Une circonstance qui, à elle seule, suffit à priver le propriétaire du bénéfice du dégrèvement de taxe foncière.

« Non », conteste le propriétaire, qui rappelle à son tour :

  • que dès le départ de ses anciens locataires, il a confié un mandat de recherche de nouveaux locataires à une agence immobilière ;
  • qu’il a renouvelé ce mandat pendant plusieurs mois, tout en réduisant le loyer demandé, celui-ci étant finalement fixé à un montant au m² inférieur au prix moyen de location sur la commune ;
  • que sa situation financière est devenue délicate, dès lors que les échéances de l’emprunt souscrit pour l’achat de la maison n’étaient plus couvertes par des revenus locatifs, ce qui l’a contraint à mettre en vente la maison ;
  • que même si la maison a été mise en vente, il a poursuivi ses démarches pour trouver de nouveaux locataires.

Il a donc bien droit au bénéfice de cet avantage fiscal.

Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal : la seule circonstance qu’un bien effectivement proposé à la location soit mis en vente n’est pas de nature à priver son propriétaire du bénéfice du dégrèvement de taxe foncière réservé aux locaux vacants.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 5 juin 2020, n°423066
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Le gilet jaune va-t-il disparaître ?

14 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un automobiliste se retrouve en difficulté sur le bord de la route, il doit mettre un gilet jaune, pour des questions de sécurité. Ces derniers mois, certains ont confondu ces automobilistes avec des partisans du mouvement des « Gilets Jaunes ». De quoi justifier la disparition du gilet jaune ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sécurité routière = fin des gilets jaunes ?

Le gilet jaune est un équipement de sécurité que les automobilistes doivent porter lorsqu’ils sont en difficulté au bord de la route. Mais, suite au mouvement des « Gilets jaunes », des amalgames ont été faits entre partisans de ce mouvement, et simples automobilistes.

Pour mettre fin à toute confusion, il a été demandé au Gouvernement s’il était possible de changer la couleur du gilet de sécurité.

La réponse est négative : aucun changement de règlementation n’est actuellement prévu.

Source : Réponse Ministérielle Fuchs, Assemblée Nationale, du 8 septembre 2020, n° 19611

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Amende de stationnement : payer puis contester ou contester puis payer ?

14 septembre 2020 - 1 minute
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Jusqu’à présent, lorsqu’un automobiliste recevait une amende de stationnement, il devait la payer avant de pouvoir la contester. Cette procédure est-elle toujours d’actualité ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contester une amende de stationnement : fin du paiement obligatoire préalable !

Depuis le 1er janvier 2018, pour pouvoir contester une amende de stationnement, il faut d’abord commencer par la payer.

Saisi de la question de la validité de cette procédure, le Conseil Constitutionnel a jugé qu’elle était contraire à la Constitution.

Cette disposition est donc supprimée, avec effet immédiat, depuis le 9 septembre 2020.

Notez que cette décision s’applique à toutes les affaires encore non jugées définitivement à cette date.

Source : Décision du Conseil Constitutionnel QPC du 9 septembre 2020, n° 2020-855

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Vente immobilière + divorce = impôt ?

15 septembre 2020 - 2 minutes
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Un couple décide de vendre le domicile conjugal et de se partager le produit de cette vente, avant d’entamer une procédure de divorce par consentement mutuel. Vont-ils devoir payer un droit de partage ? Peut-être…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente immobilière et divorce : est-il possible d’échapper au droit de partage ?

Il arrive fréquemment que des époux, mariés sous le régime de la communauté, vendent leur domicile conjugal avant de divorcer, et se partagent, devant le notaire, le produit de la vente, sans pour autant que ce partage ne soit acté dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

La question se pose alors de savoir si les sommes partagées doivent apparaître dans l’acte constatant la liquidation du régime matrimonial et donc, si elles doivent être imposées au titre du droit de partage.

En principe, en effet, les partages de biens immobiliers donnent lieu au paiement d’un droit d’enregistrement ou d’une taxe de publicité foncière, au taux de 2,5 % (ce que l’on appelle le « droit de partage »), dès lors qu’il existe un acte constatant le partage : ce qui signifie donc que les partages verbaux ne sont pas imposables.

En conséquence, un partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun, qui intervient avant un divorce par consentement mutuel, n’est pas soumis au droit de partage.

En revanche, si les époux constatent par la suite l’existence de ce partage dans un acte, quel qu’il soit, avant, pendant ou après la procédure de divorce, cet acte devra faire l’objet d’un enregistrement qui donnera lieu au paiement du droit de partage.

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Sources
  • Réponse ministérielle Descoeur du 1er septembre 2020, Assemblée nationale, n°10159
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Le coin du dirigeant

TNS : des indemnités journalières imposables ?

16 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les sommes versées à un travailleur indépendant en cas de maladie en rapport avec une affection longue durée (ALD) dans le cadre d’un contrat d’assurance complémentaire facultatif (dit « loi Madelin ») sont-elles exonérées d’impôt ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


TNS et affection longue durée (ALD) : qui verse vos indemnités journalières ?

Actuellement, les indemnités journalières qui sont versées par les organismes de sécurité sociale à un travailleur indépendant en cas de maladie en rapport avec une affection longue durée (ALD) ne sont pas prises en compte pour la détermination de son revenu imposable : plus simplement, ces indemnités sont exonérées d’impôt.

En est-il de même des indemnités versées dans le cadre d’un contrat d’assurance complémentaire facultatif dit « loi Madelin » ?

La réponse est négative : les indemnités perçues par un travailleur indépendant en exécution d’un contrat à adhésion facultative ne bénéficient pas du dispositif d’exonération et demeurent imposables.

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Sources
  • Réponse ministérielle Dive du 1er septembre 2020, Assemblée nationale, n°27956
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Le coin du dirigeant

Débroussaillage d’un terrain : sans l’autorisation du propriétaire ?

17 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

De nombreux terrains sont aujourd’hui laissés à l’abandon : dans une telle situation, le maire peut-il faire procéder d’office à un débroussaillement ? Si oui, peut-il imposer aux propriétaires de le payer ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Débroussaillage d’un terrain : rappel de la réglementation

Par principe, tout propriétaire privé d'un terrain est responsable de son entretien.

En cas de désordres ou de dangers générés par l'absence d'entretien d'un terrain, le maire peut-il faire procéder d’office à des travaux de débroussaillage ?

C’est tout à fait possible, la réglementation envisage d’ailleurs cette situation à plusieurs reprises !

Tout d’abord, il est prévu qu’à défaut d'entretien d'un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines, le maire peut, pour des motifs d'environnement et après mise en demeure restée infructueuse, prendre un arrêté pour obliger le propriétaire à exécuter les travaux de remise en état de ce terrain.

Si malgré cet arrêté, le propriétaire refuse de s’exécuter, le maire peut faire procéder d’office au débroussaillage, aux frais du propriétaire.

Ensuite, les communes ont la possibilité d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé des terrains, et de se faire rembourser les frais engagés par les propriétaires normalement tenus à ces obligations.

Enfin, pour les territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie, la réglementation prévoit que la commune peut faire exécuter d’office des travaux de débroussaillement après mise en demeure infructueuse du propriétaire. Ces travaux sont effectués à la charge de celui-ci.

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Sources
  • Réponse Ministérielle Herzog, Sénat, du 13 août 2020, n° 14005
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