Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Le coin du dirigeant

Caution : l’étendue du devoir de conseil de la banque en question

21 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple achète un restaurant et, pour cela, contracte un prêt auprès d’une banque, pour lequel il se porte caution. Sauf que des contraintes réglementaires ont conduit à la fermeture du restaurant. Contraintes qu’aurait dû déceler la banque, estime le couple qui refuse l’exécution de son engagement de caution…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Caution : le devoir de conseil de la banque s’arrête au financement

Un couple achète un restaurant qui finira malheureusement par être mis en liquidation judiciaire, ce restaurant ne répondant pas aux normes sanitaires. Pour résoudre cette situation, le couple aurait dû faire des travaux de mise en conformité qui n’ont pas pu être financés faute d’avoir eu connaissance du problème.

Parce que le couple s’est porté caution des emprunts, la banque se retourne contre lui pour obtenir le remboursement des sommes dues. Mais le couple s’y oppose…

Il reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil : faute d’avoir réclamé une attestation des services vétérinaires ou un certificat de conformité aux normes d'hygiène et de sécurité, le couple estime que la banque a octroyé le prêt sans l’alerter sur les risques liés à l'absence de ces documents et sur les conséquences d'une éventuelle non-conformité de l'établissement aux normes d'hygiène et de sécurité.

Le couple reproche donc à la banque d’avoir commis une faute évidente en ne procédant pas aux vérifications nécessaires de leur projet et en n'exigeant pas les documents relatifs aux conditions de sécurité du fonctionnement du fonds de commerce.

Il estime que la banque aurait ainsi décelé que les locaux devant recevoir l'exploitation du fonds n'étaient pas dotés d'une extraction réglementaire et que des travaux de mise en conformité n'étaient pas envisageables, ce qui a été établi par un rapport d'expertise judiciaire.

Mais la banque s’en défend : elle est tenue, au titre de son devoir de mise en garde, d'informer la caution non avertie des risques liés à l'opération que le prêt cautionné a pour objet de financer. Cette mise en garde consiste à attirer l’attention de la caution sur les dangers de l'opération escomptée, mais en aucun cas à s'immiscer dans les affaires de son client.

Ce que confirme le juge : l'obligation de mise en garde ne pèse sur une banque à l'égard d'une caution non avertie que lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

En revanche, cette obligation ne porte pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. L’engagement de caution du couple doit donc être mené à son terme…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-19695

Caution : l’étendue du devoir de conseil de la banque en question © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Liquidation judiciaire : attention à la confusion de patrimoine

21 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à la mise en liquidation judiciaire de leur société, deux gérants se voient notamment reprocher la prise en charge, par celle-ci, de leurs cotisations sociales personnelles. Mais est-ce suffisant pour considérer qu’ils ont confondu leur patrimoine avec celui de la société ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de confusion de patrimoine = pas d’extension de la liquidation judiciaire aux gérants

Une société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaires.

Le liquidateur décide d’assigner les gérants en extension de la procédure de liquidation, afin que leurs biens personnels, qui sont en principe protégés des créanciers professionnels, puissent être saisis.

Il leur reproche de s’être versé une rémunération égale à plus de 13 % du montant du chiffre d’affaires de la société, et d’avoir fait prendre en charge par elle leurs cotisations sociales personnelles, alors même que ses fonds propres étaient devenus négatifs.

Ces actes constituent la preuve, selon le liquidateur, que les gérants ont confondu leur patrimoine personnel avec celui- de la société. Et une telle confusion de patrimoine doit permettre aux créanciers professionnels de saisir leurs biens personnels…

A tort, selon le juge, qui constate que les faits reprochés aux gérants ne sont pas caractéristiques de relations financières anormales entre la société et ses gérants. Et qu’à défaut de confusion de patrimoine par ceux-ci, la procédure de liquidation judiciaire ne peut pas leur être étendue.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-24052 (NP)

Liquidation judiciaire : attention à la confusion de patrimoine © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Taxe d’habitation : anticiper la suppression de cette taxe ?

22 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En prévision de la suppression de la taxe d’habitation en 2020, il est possible de demander que les prélèvements mensuels propres à cette taxe soient diminués. Voici comment faire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Baisse des prélèvements mensuels de taxe d’habitation : marche à suivre

Après avoir été allégée en 2018, puis 2019, la taxe d’habitation est normalement supprimée pour 80 % des foyers fiscaux en 2020. Pour savoir si vous êtes éligible au dispositif de suppression de la taxe d’habitation, un simulateur est à votre disposition sur www.impôts.gouv.fr.

Si vous pensez être éligible à la suppression de la taxe d’habitation, vous pouvez demander à diminuer le montant de vos mensualités (si vous êtes concerné par la mensualisation). Voici comment faire.

  • A partir de votre espace personnel sur www.impots.gouv.fr

Après vous être identifié, sur la page d'accueil, cliquez dans la rubrique « Paiements » puis « Gérer mes contrats de prélèvement ».

Choisissez ensuite le contrat de prélèvement de la taxe d'habitation sur laquelle vous souhaitez agir, puis dans le cadre « Modifier ou arrêter vos prélèvements », cliquez sur « Moduler vos prélèvements mensuels ».

Un courriel de confirmation vous sera adressé lorsque vous aurez validé votre demande de modulation des prélèvements.

  • A partir du service en ligne du paiement de l’impôt

Sur le site impots.gouv.fr, cliquez sur « Votre espace particulier » en haut à droite de la page, puis directement sur le rectangle vert « Payer en ligne » qui se situe tout en bas de page.

Saisissez votre numéro fiscal et choisissez dans le cadre « Le prélèvement mensuel », le lien « Modifier ou arrêter vos prélèvements » et cliquez sur « Moduler vos prélèvements mensuels ».

Un courriel de confirmation vous sera adressé lorsque vous aurez validé votre demande de modulation des prélèvements.

  • A partir de votre téléphone portable ou d’une tablette

Sur votre smartphone ou votre tablette, à partir de l'application « Impots.gouv » téléchargeable sur Google Play, App Store ou Windows Store, vous vous identifiez et cliquez sur « Paiements », choisissez votre contrat et cliquez sur « Je modifie mon contrat », puis sur « Modifier le montant de mes mensualités ».

Un courriel de confirmation vous sera adressé lorsque vous aurez validé votre demande de modulation des prélèvements.

Notez, enfin, que cette démarche peut également s'accomplir en contactant votre Centre de Prélèvement Service par messagerie sécurisée, courrier ou par téléphone.

Attention : le contrat de mensualisation concerne à la fois le paiement de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public. Ainsi, si vous modifiez vos mensualités, pensez à conserver le montant de la contribution à l'audiovisuel public (138 € pour la France métropolitaine et 88 € pour les départements d'outre-mer).

Source : www.impots.gouv.fr / questions-réponses du 12 mars 2020

Taxe d’habitation : anticiper la suppression de cette taxe ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Déclaration et paiement de l’impôt sur le revenu : fini le papier ?

22 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si vous avez déclaré en ligne vos revenus l’an passé, vous ne recevrez plus de déclaration préremplie au format papier cette année. Objectif : faire des économies. Mais des exceptions demeurent toutefois, à titre exceptionnel...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration des revenus : en ligne 1 fois, en ligne toujours…

Dans le but de généraliser les démarches en ligne, il est prévu que les foyers qui ont déclaré leurs revenus en ligne en 2019 ne recevront plus de déclaration préremplie au format papier à partir de cette année.

Cette initiative s’inscrit également dans une démarche éco-responsable, permettant ainsi d’éviter l’impression et l’envoi de 10 millions de documents dans des enveloppes plastiques.

Bien entendu, comme cela est de toute façon prévu par la réglementation, les personnes qui se trouvent dans l’impossibilité temporaire d’effectuer leurs démarches en ligne et qui auraient absolument besoin d’obtenir une déclaration papier devront se rapprocher de leur service des impôts.


Paiement de l’impôt sur le revenu : dématérialisé ?

Pour rappel, le paiement de l’impôt doit se faire de manière dématérialisée, sous peine de se voir appliquer une pénalité de 0,2 %.

En cas de difficultés d’accès à Internet, empêchant le télépaiement de l’impôt, ou le paiement direct en ligne, il est possible de recourir au prélèvement mensuel ou au prélèvement à l’échéance (qui constituent des moyens de paiement dématérialisés), l’adhésion à ces moyens de paiement pouvant se faire par courrier, par téléphone ou directement au guichet du service des impôts.

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 12 mars 2020, n° 987
  • Réponse ministérielle Bouchet, Assemblée Nationale, du 12 mars 2020, n° 24920

Déclaration et paiement de l’impôt sur le revenu : fini le papier ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Coronavirus (COVID-19) : une réduction d’impôt plus importante pour certains dons ?

28 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certains dons permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % du montant du versement effectué, dans la limite de 552 € en 2020. Toutefois, dans le contexte de crise sanitaire actuel, cette limite vient d’être revue à la hausse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et réduction d’impôt pour don : un plafond revu à la hausse

Le don fait à une association ou un organisme éligible vous fera bénéficier d’une réduction d’impôt, dont le montant et les modalités de calcul diffèrent toutefois en fonction de l’organisme bénéficiaire.

D’une manière générale, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, versement retenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (si votre don excède cette limite, l’excédent sera reporté sur les 5 années suivantes au maximum et ouvrira droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions).

Mais si votre don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficulté, ou au profit d’une association qui exerce des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur propose un accompagnement ou qui contribue à favoriser leur relogement, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement effectué, retenu dans la limite de 552 € en 2020.

Au vu de la crise sanitaire actuelle, et pour l’imposition des revenus 2020, la limite de versement est fixée à 1 000 € (au lieu de 552 €).

Source : Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 14

Coronavirus (COVID-19) : une réduction d’impôt plus importante pour certains dons ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Divorce… et attribution du logement familial…

29 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le temps de la procédure de divorce, le juge attribue l’occupation du domicile familial à l’un ou l’autre des époux. Cette occupation peut être gratuite ou donner lieu au versement d’une indemnité à l’époux contraint de quitter les lieux. Quelles en sont les conséquences fiscales ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attribution du logement familial : attention aux règles fiscales !

Dans le cadre d’un divorce, le juge doit essayer de concilier les époux. Si cette conciliation n’aboutit pas, il rend une décision, appelée « ordonnance de non-conciliation », qui prévoit les mesures provisoires applicables jusqu’à la fin de la procédure de divorce.

Parmi ces mesures figure l’attribution du logement familial à l’un ou l’autre des époux.

Cette attribution peut être ordonnée « à titre gratuit » (dans ce cas, l’époux qui occupe le logement ne verse aucune indemnité à celui qui est contraint de le quitter) ou « à titre onéreux » (dans ce cas, l’époux qui occupe le logement doit verser une indemnité à l’autre, appelée « indemnité d’occupation »).

Interrogé sur les modalités de calcul et le régime fiscal de cette indemnité d’occupation dans le cas où les époux sont propriétaires de leur logement, le gouvernement a apporté diverses précisions.

  • Modalités de calcul

D’abord, l’indemnité d’occupation est calculée par rapport au montant des loyers pratiqués pour des logements voisins qui sont similaires au logement familial. Il est donc déterminé un loyer hypothétique pour le logement familial, auquel est appliqué la fraction de propriété du logement détenue par l’époux qui doit quitter les lieux.

Par exemple, deux époux, en cours de divorce, sont propriétaires du logement familial. L’époux 1 détient 40 % de la propriété, et l’époux 2 60 %. Le logement est attribué à l’époux 2. Si le montant hypothétique du loyer du logement familial peut être évalué à 1 000 € par rapport aux logements voisins, l’indemnité d’occupation sera de 400 euros, étant donné que l’époux devant quitter les lieux détient 40 % de la propriété du bien (1 000 X (40/100)).

Notez que le montant de l’indemnité peut être diminué d’un abattement si la situation du couple est précaire ou si le logement permet l’hébergement des enfants du couple.

  • Régime fiscal

Si l’occupation du bien est ordonnée par le juge à titre gratuit, le conjoint contraint de quitter les lieux n’est pas indemnisé.

L’indemnité d’occupation à laquelle il est forcé de renoncer équivaut, d’un point de vue fiscal, au versement d’une pension alimentaire.

Par conséquent, le montant de cette indemnité est déductible de son revenu imposable. En parallèle, le montant de cette indemnité doit être ajouté au revenu imposable de l’époux qui occupe le bien gratuitement, afin d’être imposé dans ses mains.

Si l’occupation du bien est ordonnée par le juge à titre onéreux, l’indemnité d’occupation versée à l’époux contraint de quitter le logement familial constitue pour lui un revenu foncier, sur lequel il est imposé.

En revanche, elle ne constitue pas une pension alimentaire pour l’époux qui la verse, car elle correspond bien à l’occupation privative du logement familial. Cet époux ne peut donc pas la déduire de son revenu imposable.

Retenez que l’indemnité d’occupation doit donc être, dans tous les cas, calculée, même si l’attribution du logement se fait à titre gratuit.

Source : Réponse ministérielle du 23 juillet 2019, Assemblée Nationale, n° 21788

Divorce… et attribution du logement familial… © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Prestation compensatoire : de nouvelles précisions fiscales

29 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La prestation compensatoire est la somme que verse l’un des ex-époux à l’autre pour compenser la disparité de son niveau de vie résultant du divorce. Son régime fiscal vient d’être modifié….

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prestation compensatoire : du capital, une rente, les deux ?

La prestation compensatoire est une somme due par l’un des ex-époux à l’autre pour compenser la différence de niveau de vie résultant du divorce.

Elle peut être versée sous forme de capital (en une seule fois), sous forme de rente (par des versements réguliers sur une période donnée) ou sous une forme « mixte », qui combine un versement en capital avec une rente.

Le régime fiscal de la prestation compensatoire dépend de son mode de versement.

En effet, celui qui la verse peut bénéficier :

  • d’une déduction de son revenu imposable du montant de la prestation, s’il la verse sous forme de capital dans un délai supérieur à 12 mois à compter du divorce ; cet avantage s’applique même si ce versement sous forme de capital s’accompagne d’une rente ;
  • d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des versements, dans la limite de 30 500 € s’il la verse sous forme de capital dans un délai inférieur à 12 mois à compter du divorce.

En revanche, celui qui verse la prestation compensatoire sous forme de capital dans un délai inférieur à 12 mois à compter du divorce et qui l’accompagne d’une rente (prestation compensatoire « mixte », donc) ne bénéficie pas de cette réduction d’impôt.

C’est sur ce dernier point que le juge constitutionnel a été amené à se prononcer : cette exception est-elle contraire aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques ?

Initialement, cette disposition avait été prise pour éviter une optimisation fiscale de la part de l’époux chargé de verser la prestation : il s’agissait d’éviter que celui-ci ne limite son versement en capital à hauteur de 30 500 €, afin de bénéficier de la réduction d’impôt de 25 %, puis cumule celui-ci avec le versement d’une rente dont il aurait pu déduire le montant de son revenu imposable.

Sauf que le simple fait de verser une prestation compensatoire mixte avec un versement du capital sur moins de 12 mois ne suffit pas à laisser supposer un comportement d’optimisation fiscale, tranche le juge constitutionnel.

Celui-ci rappelle, en outre, que le mode de versement de la prestation compensatoire est soit déterminé par le juge en fonction de l’âge ou de l’état de santé du créancier, soit homologué par lui s’il l’estime équitable par rapport aux droits et obligations des époux.

Rien ne justifie donc une telle disparité. Par conséquent, la disposition de la Loi qui le prévoit est déclarée inconstitutionnelle.

Il faut noter que cette décision se rapporte à la réglementation antérieure à la Loi du 18 novembre 2016 qui introduit le divorce par consentement mutuel devant notaire et qui reprend toutefois les mêmes règles quant au régime fiscal de la prestation compensatoire. Il y a donc tout lieu de penser que ce régime fiscal, repris par cette Loi de 2016, reste inconstitutionnel…

Source : Décision du Conseil Constitutionnel du 17 janvier 2020, n° 2019-820 , QPC

Prestation compensatoire : de nouvelles précisions fiscales © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Rattachement des enfants majeurs : peut-on cumuler les avantages fiscaux ?

29 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En principe, l’enfant devenu majeur n’est plus rattaché au foyer fiscal de ses parents, sauf s’il choisit de l’être et qu’il remplit les conditions pour cela. Quelles sont les conséquences fiscales d’un tel rattachement dans le cas de parents séparés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rattachement d’un enfant majeur : demi-part ou déduction d’une pension alimentaire ?

Le rattachement des enfants au foyer fiscal de leurs parents impacte le quotient familial de ceux-ci, et donc leur imposition sur le revenu.

Pour rappel, le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable de chaque foyer en un certain nombre de parts : ce nombre varie en fonction de la situation familiale et selon des charges de famille.

Plus le nombre de parts est élevé, plus le montant de l’impôt du foyer est proportionné à la baisse.

Lorsque les parents sont mariés, leur enfant mineur est rattaché à leur foyer fiscal, ce qui augmente leur quotient familial d’une demi-part. Lorsque leur enfant devient majeur, il peut choisir de poursuivre son rattachement au foyer fiscal de ses parents, s’il a moins de 21 ans, ou s’il a moins de 25 ans et qu’il poursuit des études.

Dans ce cas, les parents mariés continuent de bénéficier d’une demi-part supplémentaire pour le rattachement de leur enfant majeur.

Mais la situation est plus complexe lorsqu’il s’agit de parents séparés ou divorcés.

Lorsque les parents de l’enfant mineur sont séparés ou divorcés et qu’ils exercent une garde alternée, chacun voit son quotient familial augmenté d’un quart de part (la demi-part supplémentaire liée au rattachement de l’enfant est donc divisée entre eux).

Une fois majeur, l’enfant dont les parents sont séparés et qui remplit les conditions pour maintenir son rattachement fiscal, peut choisir de le faire, mais qu’à l’égard de l’un des deux foyers fiscaux de ses parents.

En effet, la demi-part supplémentaire que son rattachement octroie ne peut plus être divisée en deux entre ses parents séparés ou divorcés, et ce même s’il continue en pratique à dormir alternativement chez l’un et l’autre.

Interrogé sur cette différence de traitement fiscal entre parents mariés et séparés, le gouvernement a confirmé que les règles fiscales relatives à la résidence alternée de l’enfant mineur ne sont plus applicables lorsque l’enfant devient majeur.

Cependant, rappelle le ministre, si la division de la demi-part liée au rattachement de l’enfant n’est plus possible, le parent auquel l’enfant majeur n’est plus rattaché peut déduire de son revenu imposable la pension alimentaire qu’il lui verse.

En parallèle de cette déduction, le parent auquel l’enfant majeur est rattaché doit déclarer la pension reçue comme un revenu imposable.

Par conséquent, chaque parent séparé de l’enfant devenu majeur bénéficie d’un avantage fiscal : le parent auquel est rattaché l’enfant peut bénéficier d’une demi-part supplémentaire, et l’autre parent peut déduire la pension alimentaire qu’il verse.

Cette compensation explique qu’un même parent séparé ne puisse pas cumuler l’octroi d’un quart de part supplémentaire avec la déduction de la pension alimentaire qu’il verse.

Source : Réponse ministérielle du 31 décembre 2019, Assemblée Nationale, n° 10785

Rattachement des enfants majeurs : peut-on cumuler les avantages fiscaux ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Plus-value : barème progressif ou prélèvement forfaitaire unique ?

30 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour l’imposition de vos revenus de capitaux mobiliers en 2019, celles et ceux qui se sont vu appliquer le prélèvement forfaitaire unique par défaut, alors que l’option pour l’application du barème leur aurait été plus favorable, peuvent encore (exceptionnellement) revenir sur ce choix…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Imposition des revenus de capitaux mobiliers : en 2019, une option révocable !

Pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers, un choix vous est offert : soit vous optez pour l’application du prélèvement forfaitaire au taux global de 30 % (qui constitue, en pratique, le choix par défaut), soit vous optez pour l’application du barème progressif (directement dans la déclaration de revenus).

Une députée s’est interrogée sur l’impact de cette option, se rendant compte finalement que de nombreuses personnes n’ont pas opté pour l’application du barème progressif et se sont vu appliquer le prélèvement forfaitaire unique. Or, l’application par défaut du prélèvement forfaitaire unique s’est avérée défavorable pour ces personnes.

Conscient de cette difficulté, le Gouvernement vient de préciser que, dans le cadre du droit à l’erreur, les personnes qui n’ont pas opté pour l’imposition suivant le barème progressif au moment de leur déclaration de revenus 2019 peuvent toujours le faire (sans pénalités) en formulant une demande en ce sens. Il suffit pour cela de s’adresser au service des impôts correspondant ou de se rendre sur l’espace personnel sécurisé sur impôts.gouv.fr.

Le Gouvernement précise aussi qu’un effort de communication sera fait pour inciter les personnes qui y auraient intérêt à utiliser l’option pour l’imposition suivant le barème progressif si celle-ci leur est plus favorable.

Source : Réponse ministérielle Rabault, Assemblée Nationale, du 25 février 2020, n° 24560

Plus-value : barème progressif ou prélèvement forfaitaire unique ?© Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Dispositif « Denormandie » : c’est quoi des travaux « d’amélioration » ?

04 mai 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er janvier 2020, vous pouvez bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu « Denormandie », toutes conditions par ailleurs remplies, si vous décidez d’acheter un logement faisant l’objet de travaux d’amélioration. Mais c’est quoi des « travaux d’amélioration » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif « Denormandie » : une définition pour les « travaux d’amélioration »

Depuis le 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, si vous décidez d’acheter un logement ancien faisant ou ayant fait l’objet de travaux de rénovation, et sous réserve que le montant de ces travaux, facturés par un professionnel, représente au moins 25 % du coût total de l’opération d’achat, vous pourrez opter pour la réduction d’impôt sur le revenu « Denormandie », dont le montant va varier selon les modalités choisies.

Notez que depuis le 1er janvier 2020, la réduction d’impôt s’applique aussi aux logements faisant ou ayant fait l’objet de travaux d’amélioration.

Par « travaux d’amélioration », il faut entendre tous les travaux, sauf ceux portant sur des locaux ou des équipements d’agrément, ayant pour objet :

  • de créer des surfaces habitables nouvelles ou des surfaces annexes,
  • de moderniser, d’assainir ou d’aménager des surfaces habitables ou des surfaces annexes,
  • de réaliser des économies d’énergie pour l’ensemble de ces surfaces.

Pour information, sont des « surfaces annexes » les :

  • garages, emplacements de stationnement et locaux collectifs à usage commun ;
  • loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, vérandas, séchoirs extérieurs au logement, caves d’une surface d’au moins 2 m² ;
  • garages individuels et combles accessibles, uniquement pour les habitations individuelles.


Dispositif « Denormandie » : un point sur la localisation géographique du logement

Cette réduction d’impôt sur le revenu s’applique sous réserve du respect de nombreuses conditions, et notamment, la localisation géographique du logement.

Initialement, pour ouvrir droit au bénéfice de l’avantage fiscal, le logement acheté devait être situé :

  • soit dans le centre d’une commune dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ;
  • soit dans une commune signataire d’une convention d’opération de revitalisation de territoire.

Depuis le 1er janvier 2020, la notion de « centre des communes » est supprimée.

Dès lors, pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, les logements doivent être situés :

  • soit dans une commune dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ;
  • soit dans une commune signataire d’une convention d’opération de revitalisation de territoire.

Source :

  • Décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 relatif aux conditions d'application de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts
  • Arrêté du 10 avril 2020 abrogeant l'article 18-0 bis D de l'annexe IV au code général des impôts

Dispositif « Denormandie » : c’est quoi des travaux « d’amélioration » ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro