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TPE/PME : une limitation de la durée des contrôles ?

30 novembre 2018 - 3 minutes
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La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), publiée le 11 août 2018, est venue proposer un certain nombre de mesures visant à améliorer les relations entre les entreprises et les administrations parmi lesquelles une expérimentation en matière de contrôles des TPE/PME. Des précisions au sujet de cette expérimentation viennent de nous être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


TPE/PME : des contrôles limités à 9 mois !

La Loi Essoc a effectivement prévu le lancement d’une nouvelle expérimentation en matière de contrôle des entreprises, menée sur une période de 4 ans, pour les établissements situés dans la région des Hauts de France et dans la région Auvergne Rhône Alpes.

Pour les entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€, il est prévu, pour les opérations de contrôle engagées à compter du 1er décembre 2018, que la durée cumulée de ces contrôles (successifs ou simultanés), sur place ou sur pièces, ne pourra pas excéder 9 mois (270 jours) sur une période de 3 ans.

Notez que par « opérations de contrôle », il faut entendre les contrôles qui sont diligentés par les différentes administrations d’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes et personnes chargés d’une mission de service public.

Concrètement, seront concernés par cette limitation :

  • l’administration fiscale ;
  • l’Urssaf ;
  • les organismes de sécurité sociale ;
  • l’inspection du travail ;
  • etc.

La durée de chacun des contrôles entrant dans cette expérimentation sera décomptée à partir de la date de commencement du contrôle (figurant sur l’avis de contrôle) et jusqu’à la notification de son achèvement.

A défaut de recevoir un avis de contrôle, le délai sera décompté à partir de la date de la 1ère visite sur place ou de la date de réception d’une demande de renseignements (ou de documents).

Pareillement, à défaut de notification de l’achèvement des opérations de contrôle, le délai prendra fin le jour où l’entreprise recevra les conclusions définitives du contrôleur.

L'administration devra également informer l'entreprise concernée, à titre indicatif, de la durée du contrôle qu’elle souhaite mener et (avant le terme annoncé), le cas échéant, de sa prolongation. Cette information doit être communiquée à l’entreprise contrôlée par tout moyen.

De même, en cas de contrôles réalisés par différentes administrations, elles devront s'échanger les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles.

Lorsque la durée cumulée des contrôles (9 mois) est sur le point d’être atteinte, l’entreprise peut en informer l’administration qui souhaite engager un nouveau contrôle. Dans ce cas, l’administration devra renoncer à toute velléité de contrôle jusqu’à l’expiration du délai de 3 ans.

Enfin, notez que cette limitation de la durée du contrôle ne s’appliquera pas s'il existe des indices précis et concordants témoignant du fait que l’entreprise a manqué à une obligation légale ou réglementaire.

Source : Décret n°2018-1019 du 21 novembre 2018 relatif à l’expérimentation d’une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur certaines entreprises

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Incapacité totale = pas d’impôt ?

03 décembre 2018 - 2 minutes
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Un particulier touche une rente viagère pour compenser une incapacité totale, qu’il espère exonérée d’impôt sur le revenu. Avantage fiscal que lui refuse l’administration, qui rappelle qu’il est réservé aux sommes attribuées par décision de justice. Décision injuste selon le particulier…et selon le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sommes versées pour réparer une incapacité totale : et si vous transigez ?

Suite à une transaction avec un organisme de sécurité sociale, un particulier perçoit une rente viagère destinée à compenser une incapacité totale permanente et demande, à ce titre, à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu.

Ce que lui refuse l’administration fiscale : cet avantage est réservé par la Loi aux rentes viagères qui sont accordées par décision de justice.

Ici, la rente viagère ne lui a pas été octroyée par un juge. Le particulier ne peut donc pas prétendre au bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu.

« La Loi est injuste », répond le particulier qui s’adresse alors au juge suprême pour lui demander de mettre fin à la différence de traitement entre les rentes accordées par décision de justice et celles accordées dans le cadre d’une transaction.

Et le juge confirme la position du particulier : la différence de traitement mise en place par la Loi n’a pas lieu d’être.

Dès lors, depuis le 24 novembre 2018, les personnes bénéficiant d’une rente viagère transactionnelle destinées à compenser une incapacité totale permanente pourront bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu, au même titre que celles bénéficiant d’une rente viagère attribuée par un juge.

Source : Question prioritaire de constitutionnalité du 23 novembre 2018, décision n°2018-747

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Loi Elan : focus sur le dispositif fiscal « Cosse Ancien »

06 décembre 2018 - 2 minutes
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La Loi portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « Loi Elan », s’intéresse à la déduction fiscale appelée « Cosse ancien », applicable depuis le 1er janvier 2017. Elle crée de nouveaux taux de déduction spécifiques, dans certaines zones, que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Elan : de nouveaux taux de déduction à connaître (« Cosse Ancien »)

Dans le cadre du dispositif de défiscalisation « Cosse ancien », mis en place le 1er janvier 2017, le taux de déduction fiscale spécifique dépend de la situation géographique du logement.

Le taux est modifié pour les logements situés dans les zones autres que les zones A, A bis, B1 et B2. Il est désormais égal à :

  • 50 % pour les conventions conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 (à condition que la convention prévoit que le bailleur réalise des travaux d’amélioration), en cas de location directe en secteur social et très social ;
  • 85 % en cas d’intermédiation locative pour les personnes défavorisées (y compris lorsque la convention ne prévoit pas la réalisation de travaux d’amélioration par le bailleur).

Pour rappel, le taux est le suivant pour les logements situés dans les zones A, A bis, B1 et B2 :

  • pour les logements situés en zone B2 :
  • ○ en cas de location directe en secteur intermédiaire : 15 %
  • ○ en cas de location directe en secteur social et très social : 50 %
  • ○ en cas d’intermédiation locative pour les personnes défavorisées : 85 %
  • pour les logements situés en zone A, A bis et B1 :
  • ○ en cas de location directe en secteur intermédiaire : 30 %
  • ○ en cas de location directe en secteur social et très social : 70 %
  • ○ en cas d’intermédiation locative pour les personnes défavorisées : 85 %

Source : Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 162)

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Mouvement des « gilets jaunes » : les annonces du Gouvernement

07 décembre 2018 - 4 minutes
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Suites aux récents mouvements sociaux (des « gilets jaunes »), le Gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures, notamment fiscales et sociales, dont voici un panorama…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mouvement des « gilets jaunes » : mesures fiscales annoncées

Le Premier Ministre annonce un moratoire de 6 mois pour les mesures fiscales qui devaient initialement entrer en vigueur au 1er janvier 2019, dans le cadre de la Loi de Finances. Il concerne précisément :

  • la hausse de la taxe carbone sur l’essence, le fioul et le carburant ;
  • la convergence de la fiscalité du diesel avec celle de l’essence ;
  • pour les professionnels, l’alignement de la fiscalité du gaz des entrepreneurs non routiers (appelé GNR) à celle des particuliers.

Le lendemain de cette annonce, le Président de la République a précisé qu’il n’y aurait finalement pas de moratoire pour la hausse de la taxe carbone, mais une annulation pure et simple pour l’année 2019.

Par ailleurs, le Ministre de l’Economie propose un étalement des échéances fiscales, concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE) et l'acompte d'impôt sur les sociétés du 17 décembre 2018, pour les entreprises qui rencontrent des difficultés directement liées au mouvement social (et qui sont en mesure de le justifier). Elles doivent alors le solliciter auprès de leur direction départementale des finances publiques (DDFIP).

Les DDFIP sont, en effet, invitées à examiner ces demandes avec bienveillance. Elles pourront alors remettre les pénalités de retard de paiement contre un engagement de paiement dans un délai raisonnable.

De la même manière, les entreprises qui bénéficient d'un plan de règlement en cours peuvent demander à être dispensées du paiement des échéances dues au titre des mois de novembre et de décembre 2018. Leur paiement serait alors reporté en fin de plan.


Mouvement des « gilets jaunes » : mesures sociales annoncées

Le Premier Ministre a, tout d’abord, tenu à rappeler que les personnes qui perçoivent une rémunération égale au Smic et bénéficient de la prime d’activité verront une augmentation de leurs revenus de 3 % (attention : cela ne signifie pas que le Smic augmentera de 3 % au 1er janvier 2019).

Ensuite, concernant les mesures d’accompagnement des entreprises mises en difficultés à la suite du mouvement des « gilets jaunes », le Ministre de l’Economie et des Finances propose aux entreprises, directement impactées par les événements récents, de contacter leur organisme de recouvrement (Urssaf/MSA) pour expliquer leurs difficultés et demander un report pour le paiement des cotisations dues au titre du mois de novembre 2018.

Il précise que ces reports ne donneront lieu à aucune majoration, ni pénalité de retard d’aucune sorte et qu’en cas de non-respect des délais de paiement qui auront été convenus, une adaptation de l’étalement sera proposée à l’entreprise.

Il rappelle que les entreprises qui font face à une interruption d’activité en raison du mouvement social peuvent effectuer une demande d’activité partielle auprès de leur Direccte afin d’obtenir une aide au versement des salaires de leurs collaborateurs.

Et, pour les commerces situés dans des communes qui n’ont pas mis en place les « dimanches du maire », il est possible de demander au Préfet du Département une dérogation au repos dominical afin de compenser les pertes de chiffre d’affaires. Là encore, les Préfets ont été invités à examiner les demandes avec bienveillance.


Mouvement des « gilets jaunes » : autres mesures concernant les entreprises

Le Ministre de l’Economie et des Finances a également encouragé les chefs d’entreprises sinistrées à la suite des événements liés au mouvement social à déclarer leurs dommages auprès des services de police ou de gendarmerie.

En outre, les établissements bancaires sont invités à examiner avec bienveillance chaque situation des professionnels impactés, notamment lorsqu’il s’agit de besoins de financement à court terme.

Par ailleurs, Bpifrance s’engage à fournir une garantie plus importante sur les crédits de renforcement de la trésorerie. Et le report d’échéances de prêt pourra, enfin, être accordé sur demande auprès de l’organisme prêteur.


Mouvement des « gilets jaunes » : une mesure relative au contrôle technique des véhicules

Le Premier Ministre a annoncé une suspension de 6 mois des mesures relatives au contrôle technique des véhicules qui devaient initialement entrer en vigueur au 1er janvier 2019. Plus précisément, ces mesures visaient à renforcer le contrôle technique des véhicules pour limiter les polluants atmosphériques libérés par les moteurs des véhicules. Notez que les véhicules diesel étaient particulièrement concernés par cette mesure.


Mouvement des « gilets jaunes » : une mesure relative à l’aide à la mobilité

Le Premier Ministre a proposé de réfléchir à une meilleure prise en charge des transports, notamment hors des villes, par la création d’une « prime mobilité ».

Notez que cette proposition est contenue dans le projet de Loi « Mobilité », présenté par le Gouvernement en Conseil des Ministres le 26 novembre 2018, qui vise à remplacer l’actuel versement transport par le « versement mobilité ».

Le taux du versement mobilité pourra être modulé, par un syndicat mixte regroupant des intercommunalités, pour tenir compte de la densité démographique et de la capacité contributive des intercommunalités qui le composent.

Sources :

  • Discours du Premier Ministre, du 4 décembre 2018, www.gouvernement.fr
  • Mouvement des « gilets jaunes » : accompagnement des entreprises, du 4 décembre 2018, www.economie.gouv.fr

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Faire construire sa maison et bénéficier d’une exonération de taxe foncière ?

10 décembre 2018 - 2 minutes
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Un couple fait construire une maison. A l’issue des travaux, il adresse une réclamation à l’administration pour demander à bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière réservée aux constructions nouvelles. L’administration refuse, faute pour le couple d’avoir respecté les conditions pour en bénéficier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération sous réserve du respect d’un délai de 90 jours !

Un couple fait construire sa maison. Puisqu’à l’achèvement des travaux, ils n’ont déposé aucune déclaration auprès de l'administration fiscale, cette dernière leur adresse un courrier, 5 mois plus tard, dans lequel elle rappelle que les constructions nouvelles doivent lui être déclarées dans les 90 jours de leur achèvement.

Elle les invite donc à faire cette déclaration dans les plus brefs délais… ce que le couple fait, 41 jours plus tard. Dans le même temps, le couple demande à bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière réservée aux constructions nouvelles.

Ce que lui refuse l’administration : pour bénéficier de cette exonération, les propriétaires doivent informer l’administration de l’achèvement de la construction dans les 90 jours qui suivent la fin des travaux… ce qui n’a pas été fait.

Et le courrier adressé au couple par l’administration n’étant qu’une simple lettre de relance destinée à leur rappeler leurs obligations déclaratives, le juge confirme à son tour que le délai de 90 jours commence à courir à compter de l’achèvement des travaux, et pas à compter de la réception de cette lettre de relance.

Il refuse donc au couple le bénéfice de l’avantage fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 novembre 2018, n°419798

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Taxe foncière : paiement par chèque = pénalité de 15 € ?

13 décembre 2018 - 1 minute
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Depuis quelques semaines, de nombreux articles de presse ont relayé le cas de particuliers ayant choisi de payer leur taxe foncière par chèque, et à qui l’administration a réclamé le paiement d’une pénalité de 15 €… qui vient d’être annulée par le Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière : la pénalité de 15 €, c’est fini !

Lorsqu’une personne paie ses impôts en utilisant un moyen de paiement qui n’est pas prévu par la Loi, l’administration fiscale peut lui appliquer une pénalité de 0,2 % avec un minimum de 15 €.

C’est précisément ce qui est arrivé à plusieurs particuliers qui ont choisi de payer leur taxe foncière 2018 par chèque. Ce mode de paiement n’étant pas prévu par la Loi, l’administration leur a appliqué la pénalité de 15 €.

Face aux nombreux articles de presse relayant cette information, le Gouvernement est venu préciser que s’il encourageait au paiement dématérialisé des impôts, il n’était pas question de sanctionner les personnes qui décidaient de payer leur taxe foncière par chèque.

En conséquence, la pénalité de 15 € ne sera plus appliquée. Mieux, les personnes ayant déjà dû régler cette pénalité seront remboursées.

Source : Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 7 décembre 2018, n°511

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Investissement étranger : sur autorisation ?

17 décembre 2018 - 2 minutes
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Les investissements étrangers sont soumis à une procédure d’autorisation préalable lorsqu’ils sont réalisés dans certains secteurs sensibles. A compter du 1er janvier 2019, le champ de ces secteurs sera élargi à de nouvelles activités : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Investissement étranger : de nouveaux secteurs concernés par l’autorisation préalable ?

Par principe, les relations financières entre la France et les investisseurs étrangers sont libres.

Toutefois, par exception, dans des secteurs limitativement énumérés, touchant à la défense nationale ou susceptibles de mettre en jeu l'ordre public, ou visant des activités essentielles à la garantie des intérêts du pays, les investissements étrangers sont soumis à une procédure d’autorisation préalable.

A compter du 1er janvier 2019, de nouvelles activités intégreront cette liste, à savoir :

  • activités de recherche et de développement portant sur les domaines suivants :
  • ○ cybersécurité, intelligence artificielle, robotique, fabrication additive, semi-conducteurs ;
  • ○ biens et technologies à double usage (il s’agit des produits et des technologies susceptibles d’avoir une utilisation à la fois civile et militaire) ;
  • activités d'hébergement de données dont la compromission ou la divulgation est de nature à porter atteinte à l'exercice des activités ou aux intérêts du pays.

Par ailleurs, jusqu’à présent, seul l’investisseur étranger pouvait saisir le Ministre chargé de l’économie d’une demande écrite aux fins de savoir si l’investissement envisagé était ou non soumis à la procédure d’autorisation préalable.

Depuis le 2 décembre 2018, l’entreprise qui doit bénéficier de l’investissement peut également saisir le Ministre chargé de l’économie d’une demande écrite.

Pour rappel, les investisseurs étrangers soumis à la procédure d’autorisation préalable sont :

  • les particuliers qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ;
  • les entreprises dont le siège social ne se situe pas dans l'un de ces mêmes Etats ;
  • les particuliers de nationalité française qui ne sont pas résidents en France.

Source : Décret n° 2018-1057 du 29 novembre 2018 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable

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Drones civils : une formation et un enregistrement obligatoires

19 décembre 2018 - 6 minutes
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La Loi a créé une obligation de formation pour les télépilotes de certains drones civils et une procédure d’enregistrement de certains drones. Cette obligation et cette procédure entreront en vigueur le 26 décembre 2018 : que prévoient-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Drones civils : focus sur la formation des télépilotes

Pour mémoire, les télépilotes de drones civils doivent suivre une formation visant à permettre le contrôle de l’évolution du drone, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d’emploi relatives à la navigation aérienne. Cette formation doit être suivie par les télépilotes de drones civils dont le poids est au minimum de 800 grammes.

Un arrêté devait préciser les modalités de suivi de cette formation. C’est désormais chose faite et le dispositif mis en place par l’arrêté entre en vigueur le 26 décembre 2018.

Les télépilotes d'un drone civil doivent être détenteurs d’une attestation de suivi de formation datant de moins de 5 ans.

La formation théorique conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de formation est délivrée sous la forme d'un cours en ligne disponible en français et en anglais. L'assimilation des connaissances théoriques est évaluée à l'aide d'un questionnaire en ligne à choix multiple (QCM). Le questionnaire est composé de 20 questions rédigées en français et en anglais. Le candidat qui répond de manière correcte à l'intégralité des questions réussit l'évaluation. Le nombre de tentatives n'est pas limité.

Le candidat à l'obtention de l'attestation de suivi de formation doit être âgé de plus de 14 ans et s'inscrire préalablement sur le site web mis en place par le Ministère de l'aviation civile (https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp).

L'attestation de suivi de formation est mise à sa disposition sur le site web précité. Elle prend la forme d'un extrait du registre des télépilotes et est émise sur le seul fondement des informations déclarées par le candidat. L'attestation de suivi de formation est valable 5 ans à compter de la date de réussite à l'évaluation. Son renouvellement nécessite de suivre de nouveau la formation théorique et de réussir de nouveau l'évaluation.

Les associations fédérales peuvent également dispenser une formation permettant d’obtenir l’attestation nécessaire à la pratique de télépilote de drones civils. Pour que ces formations soient considérées comme équivalentes à celle délivrée par l’Etat, il est nécessaire que l’association qui la délivre fasse une demande de reconnaissance d’équivalence auprès des services du Ministère de l’aviation civile.

S’agissant des mineurs, un télépilote de moins de 14 ans, sans attestation, peut télépiloter un drone civil :

  • sous la supervision d’une personne âgée de 18 ans révolus ayant une attestation ;
  • ou s’il se trouve sur un terrain avec localisation d’activité appartenant à une association.

Et un télépilote d’au moins 14 ans, sans attestation, peut télépiloter un drone civil, si les 2 conditions suivantes sont cumulativement remplies :

  • il est sous la supervision d’une personne âgée de 18 ans révolus ayant une attestation ;
  • il se trouve sur un terrain avec localisation d’activité appartenant à une association


Drones civils : focus sur la procédure d’enregistrement des drones

Pour mémoire, les drones civils (c’est-à-dire non militaires) dont le poids est au minimum de 800 grammes doivent être enregistrés.

A compter du 26 décembre 2018, la procédure d’enregistrement se fait sur le site web https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp (anciennement appelé « Mon Espace Drone »). L’enregistrement est valable 5 ans.

Lors de l'enregistrement, les informations suivantes sont renseignées :

  • le type de drone et sa plage de masse ;
  • le constructeur et le modèle du drone ;
  • le cas échéant, le numéro de série du drone ;
  • l'indication que le drone est, ou non, pourvu des équipements suivants :
  • ○ un capteur de prise de vue, dans le spectre visible ou non visible ;
  • ○ une caméra susceptible de transmettre au télépilote en temps réel une vidéo lui permettant le contrôle des évolutions du drone ;
  • ○ des capteurs et des calculateurs de vol conférant la capacité à évoluer sans un contrôle constant exercé par le télépilote par le biais de commandes transmises en temps réel ;
  • le numéro d'identification du dispositif de signalement électronique ou numérique, intégré ou externe au drone, lorsqu'il en est équipé.

En outre, lorsque le propriétaire est :

  • un particulier, il doit indiquer :
  • ○ son identité et, le cas échéant, celle de son représentant légal ;
  • ○ sa date et son lieu de naissance et, le cas échéant, la date de naissance de son représentant légal ;
  • ○ sa nationalité ;
  • ○ son adresse.
  • une société, elle doit indiquer :
  • ○ sa dénomination ;
  • ○ le cas échéant, son numéro d'immatriculation ;
  • ○ son adresse.

Une fois la procédure d’enregistrement terminée, le propriétaire du drone peut éditer sur le site web précité un extrait du registre des « aéronefs civils circulant sans personne à bord » (c’est le terme technique pour « drone »). L'extrait contient :

  • le numéro d'enregistrement attribué par le site web ;
  • le type de drone et sa plage de masse ;
  • le constructeur et le modèle du drone ;
  • le cas échéant, le numéro de série du drone ;
  • l'indication que le drone est, ou non, pourvu des équipements suivants :
  • ○ un capteur de prise de vue, dans le spectre visible ou non visible ;
  • ○ une caméra susceptible de transmettre au télépilote en temps réel une vidéo lui permettant le contrôle des évolutions du drone ;
  • ○ des capteurs et des calculateurs de vol conférant la capacité à évoluer sans un contrôle constant exercé par le télépilote par le biais de commandes transmises en temps réel ;
  • le numéro d'identification du dispositif de signalement électronique ou numérique, intégré ou externe au drone, lorsqu'il en est équipé ;
  • l'identité ou la dénomination du propriétaire, ou l'identité ou la dénomination du copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement et, le cas échéant, l'identité de son représentant légal ;
  • la date de l'enregistrement ;
  • la date de fin de validité de l'enregistrement.

Le cas échéant, le propriétaire doit signaler tout changement et procéder à une mise des informations concernées et rectifier l’enregistrement de son drone. A défaut, il ne peut pas utiliser son drone civil.

Sachez également que le propriétaire est tenu de déclarer la vente, la destruction, le vol ou la perte du drone. Cette déclaration entraine l'invalidité de l'enregistrement. En cas de vente, le nouveau propriétaire ne peut pas utiliser le drone tant qu’il n’a pas procéder à un nouvel enregistrement.

Le numéro d'enregistrement est apposé en permanence de façon visible sur le drone. Toutefois, lorsque le drone est une réplique fidèle à échelle réduite d'un autre drone, le numéro d'enregistrement peut être apposé de manière à être accessible après un démontage simple ne nécessitant pas d'outillage. Le numéro doit être lisible à une distance de 30 centimètres, sans aucun dispositif optique autre que des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaires correctrices compensant une anomalie visuelle.

Le cas échéant, lorsque les drones sont immatriculés, il n’est pas nécessaire d’afficher le numéro d’enregistrement.

Sources :

  • Arrêté du 19 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord
  • Arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir

Drones civils : une formation et un enregistrement obligatoires © Copyright WebLex - 2018

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Mouvement des « gilets jaunes » : des mesures urgentes adoptées

02 janvier 2019 - 6 minutes
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Suite aux récents mouvements sociaux (des « gilets jaunes »), le Gouvernement vient d’adopter 3 mesures, tant fiscales que sociales, destinées, notamment, à renforcer le pouvoir d’achat des Français. Nous vous proposons de faire le point sur ces mesures…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une prime de fin d’année exonérée d’impôt et de cotisations sociales

Tout employeur peut décider d’accorder une prime exceptionnelle de fin d’année, qui pourra, sous conditions, être exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales (d’origine légale ou conventionnelle) dans la limite d’un plafond fixé à 1 000 € par bénéficiaire.

Si vous choisissez de verser à vos salariés une prime d’un montant supérieur à 1 000 €, seule la fraction inférieure à ce plafond sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

Pour bénéficier de la prime exceptionnelle exonérée, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • les salariés bénéficiaires doivent avoir perçu en 2018, une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels, soit 53 944,92 € ;
  • les salariés bénéficiaires doivent être liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement de la prime (si celle-ci est antérieure à cette date) ;
  • le versement doit intervenir entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
  • la prime ne peut pas se substituer à des augmentations de salaires, à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages de l’entreprise, ou à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Notez que l’employeur peut tout à fait décider de moduler le montant de la prime selon les bénéficiaires, suivant des critères tenant au niveau de la rémunération, au niveau de classification, à la durée de présence effective au cours de l’année 2018 (les congés étant assimilés à des périodes de présence effective) ou à la durée du travail prévue par le contrat de travail.

Il peut également décider d’attribuer cette prime exceptionnelle à l’ensemble des salariés ou seulement à ceux percevant une rémunération inférieure à un plafond devant être fixé soit par accord d’entreprise ou de groupe, soit par décision unilatérale du chef d’entreprise devant intervenir avant le 31 janvier 2019.

Si le chef d’entreprise a mis en place cette prime par décision unilatérale, il doit, le cas échéant, en informer le comité social et économique (CSE), le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) ou la délégation unique du personnel (DUP) avant le 31 mars 2019.

La même procédure s’applique lorsque l’employeur décide de moduler le montant de la prime selon les bénéficiaires.

Dernier point : la prime exceptionnelle ne fait pas partie des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité.


Des heures supplémentaires exonérées d’impôt et de cotisations sociales ?

A partir du 1er janvier 2019, les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par vos salariés seront exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond fixé à 5 000 € par an.

Plus simplement, s’ils effectuent en 2019 des heures supplémentaires et si le montant de la rémunération perçue à cette occasion est de 6 500 €, ils ne bénéficieront de l’exonération d’impôt que sur les premiers 5 000 €. Ils devront donc soumettre à l’impôt la somme de 1 500 €.

Concernant les cotisations sociales dues pour les périodes courant à partir du 1er janvier 2019, il est prévu une réduction des cotisations salariales d'assurance vieillesse et veuvage sur les heures supplémentaires et heures complémentaires dans la limite d'un taux qui sera déterminé par Décret.

Quant aux entreprises de moins de 20 salariés, il est prévu de maintenir une réduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires et complémentaires réalisées par leurs salariés dans la limite d'un taux défini par Décret (la déduction forfaitaire des cotisations patronales, fixée à 1,50 € par heure supplémentaire, pourrait être maintenue).


La hausse de la CSG supprimée pour les retraités ?

La loi de Financement pour la Sécurité Sociale pour 2018 a mis en place une augmentation de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) : le taux de la CSG est ainsi passé de 7,5 % à 9,2 % pour les revenus d’activité et certaines allocations de préretraite, et de 6,6 % à 8,3 % pour les pensions de retraite et d’invalidité et les autres allocations de préretraite.

Corrélativement, les aménagements nécessaires en matière de CSG déductible pour le calcul de l’impôt sur le revenu 2018 ont été mis en place.

En conséquence, s’agissant des revenus d’activité et de remplacement, la CSG est déductible à hauteur de :

  • 6,8 points (au lieu de 5,1 points) pour les revenus d'activité et pour les allocations de préretraite versées aux bénéficiaires dont la préretraite a pris effet depuis le 11 octobre 2007 ;
  • 5,9 points (au lieu de 4,2 points) pour les pensions de retraite et d'invalidité et les allocations de préretraite versées aux bénéficiaires dont la préretraite a pris effet avant le 11 octobre 2007.

Dorénavant, à compter de mai 2019, la hausse de 1,7 point de la CSG est supprimée pour les personnes qui reçoivent une pension de retraite ou d’invalidité et dont les revenus de l’année N-2 sont compris, pour la 1ère part de quotient familial, entre 14 548 € et 22 580 € (pour chaque demi-part supplémentaire, ces montants sont respectivement majorés de 3 884 € et 6 028 €) : ces pensions seront donc soumises à la CGS au taux de 6,6 % (au lieu de 8,3 %).

Pour les personnes domiciliées en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion, cette suppression de la hausse de 1,7 point de la CSG est effective sous réserve que les revenus perçus au titre de l’année N-2 soient compris, pour la 1ère part de quotient familial, entre 15 915 € (majoré de 4 271 € pour la première demi-part et de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire) et 22 580 € (majoré de 6 028 € par demi-part supplémentaire).

Enfin, pour les personnes domiciliées en Guyane et à Mayotte, cette suppression de la hausse de 1,7 point de la CSG est effective sous réserve que les revenus perçus au titre de l’année N-2 soient compris, pour la 1ère part de quotient familial, entre 16 672 € (majoré de 4 467 € pour la première demi-part et de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire) et 22 580 € (majoré de 6 028 € par demi-part supplémentaire).

Si cette suppression intervient pour les pensions de retraite et d’invalidité versées à compter de mai 2019, il est important de noter que l’administration procèdera à une régularisation (donc à un remboursement), pour la période courant de janvier à mai 2019.

Corrélativement à cet abaissement du taux de la CSG, des aménagements ont été adoptés concernant la CSG déductible pour le calcul de l’impôt sur le revenu 2019 : s’agissant des pensions de retraite et d'invalidité et des allocations de préretraite versées aux personnes dont la préretraite a pris effet avant le 11 octobre 2007, la CSG est désormais déductible à hauteur de 4,2 points (au lieu du 5,9 points).

Source : Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales

Mouvement des « gilets jaunes » : un premier pas vers la fin du conflit ? © Copyright WebLex - 2019

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Le coin du dirigeant

Nouveautés 2019 : focus sur la transmission d’entreprise

03 janvier 2019 - 5 minutes
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Comme chaque année, la Loi de Finances apporte son lot de changements pour l’année à venir. Et, en matière de transmission d’entreprises, il est notamment prévu une réforme du Pacte Dutreil transmission, une extension de l’application du crédit-vendeur et un réaménagement du champ d’investissement en cas d’apport-cession…

Rédigé par l'équipe WebLex.


2019 : une réforme du Pacte Dutreil transmission

La Loi de finances pour 2019 propose de réformer, en partie, le pacte Dutreil transmission (portant sur les droits d’enregistrement) et ce, dès le 1er janvier 2019.

Pour mémoire, le Pacte Dutreil transmission est un dispositif qui permet de bénéficier d’une exonération de 75 % des droits d’enregistrement dus à l’occasion de la transmission d’une entreprise, sous réserve, notamment, de la conclusion d’un engagement collectif, puis d’un engagement individuel de conservation d’au moins 34 % des titres de la structure transmise (20 % des titres pour une société cotée).

Dorénavant, pour les pactes conclus à compter du 1er janvier 2019, l’engagement collectif devra porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les entreprises non cotées (10 % et 20 % pour les sociétés cotées), ce pourcentage devant être respecté tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation.

Il est également prévu, le cas échéant, que les seuils de participations doivent rester inchangés à chaque niveau d’interposition, y compris pendant la phase d’engagement individuel.

L’engagement collectif est « réputé acquis » lorsque vous détenez depuis au moins 2 ans (seul ou avec votre conjoint ou partenaire de PACS) le nombre de titres requis, et que vous exercez dans la société depuis plus de 2 ans au moins :

  • votre activité professionnelle principale ;
  • ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction (gérant d’une SARL, associé d’une société de personne, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions).

Ce régime du « réputé acquis » est étendu aux parts ou actions de sociétés détenant directement ou indirectement, avec un seul niveau d’interposition, une participation dans la société opérationnelle dont les titres répondent aux conditions de conclusion d’un engagement collectif de conservation.

De plus, pour ouvrir le dispositif du Pacte Dutreil aux sociétés unipersonnelles, le cédant (particulier ou entreprise) pourra conclure, seul, et toutes conditions par ailleurs remplies, un engagement collectif de conservation des parts (ce qui n’était pas possible jusqu’à présent).

Ensuite, notez qu’il est désormais mis fin à la remise en cause totale de l’exonération de droits d’enregistrement en cas de vente ou de donation de titres « pactés » à un autre associé ou actionnaire déjà signataire du pacte Dutreil : il n’y aura plus, le cas échéant, qu’une remise en cause partielle.

La Loi de Finances pour 2019 prévoit également la possibilité d’apporter les titres « pactés » à une société holding, mais aussi d’apporter les titres d’une société holding détenant, elle-même, directement, des titres de la société objet du pacte Dutreil pour faciliter les opérations de transmission intra familiales (Family Buy Out – FBO) et ce, sans remise en cause de l’avantage fiscal.

Les opérations d’apport sont d’ailleurs facilitées : il n’est plus exigé que la holding d’apport soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération d’impôt, ni que son actif soit exclusivement composé des titres apportés. De même, ces opérations d’apport peuvent intervenir en cours d’engagement collectif, mais aussi en cours d’engagement individuel.

Enfin, il est mis fin à l’obligation annuelle portant sur la fourniture, à l’administration, d’une attestation servant au contrôle du respect des engagements souscrits : cette attestation ne sera plus demandée qu’en début, puis en fin de pacte, et, le cas échéant, en cours de pacte suivant demande expresse de l’administration.


2019 : une extension du crédit vendeur

La Loi de Finances pour 2019 étend le mécanisme du crédit-vendeur aux ventes d’entreprises individuelles ou de sociétés ayant moins de 50 salariés et un total de bilan ou un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 M€ qui interviennent à compter du 1er janvier 2019.

Pour mémoire, ce mécanisme était jusqu’à présent réservé aux ventes d’entreprises individuelles qui employaient moins de 10 salariés et qui réalisaient un chiffre d’affaires de moins de 2 M€ (ou disposant d’un total de bilan inférieur à 2 M€).


2019 : la condition de réinvestissement aménagée en cas d’apport-cession

L’objectif d’une opération d’apport-cession est d’optimiser, sur le plan fiscal, la situation du dirigeant qui envisage de céder les titres de sa société à plus ou moins brève échéance : il s’agit, en pratique, de placer la plus-value réalisée à l’occasion de l’apport de titres à une société en report d’imposition. La taxation de la plus-value est alors différée, voire neutralisée.

Concrètement, le dirigeant apporte les titres de sa société à une société holding, soit créée pour les besoins de la cause, soit déjà existante. En contrepartie, il reçoit des titres de cette société holding.

Par la suite, la société cède les titres apportés tout en bénéficiant de la fiscalité avantageuse entourant la vente liée aux titres de participations, dans l’hypothèse où une plus-value serait dégagée, c’est-à-dire si la valeur des titres excède celle pour laquelle ils ont été apportés (exonération, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut de la plus-value).

Si la vente a lieu moins de 3 ans après l’apport, la société holding doit réinvestir au moins 50 % du prix de vente ; si cette condition n’est pas respectée, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dégagée au moment de l’apport des titres pour le dirigeant.

A compter du 1er janvier 2019, si la vente a lieu moins de 3 ans après l’apport, la société holding doit réinvestir au moins 60 % du prix de vente (et non plus 50 %) pour que le report d’imposition de la plus-value se maintienne.

La Loi de Finances pour 2019 élargit également le champ du réinvestissement puisque, dorénavant, ce réinvestissement pourra être réalisé, sous conditions, dans la souscription :

  • de parts de fonds communs de placement à risque ;
  • de parts de fonds professionnels de capital investissement ;
  • de parts de sociétés de libre partenariat ;
  • de parts de sociétés de capital-risque ;
  • ou de parts d’organismes similaires établis dans un autre Etat membre de l’UE ou dans un Etat ayant signé avec la France une convention d’assistance et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.

Source : Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (articles 40, 111 et 115)

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