Engagements de caution : 2 histoires à connaître !
L’appréciation de la proportion de l’engagement de caution
Une société n’a plus été en mesure d’honorer un emprunt. La banque a alors demandé au dirigeant de cette société, qui s’est porté caution de l’emprunt, de rembourser les sommes dues en lieu et place de la société.
Le dirigeant a refusé, estimant que son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses biens et revenus, et donc nul. Il rappelle que, pour apprécier la proportion de son engagement, la banque a tenu compte de la valeur patrimoniale de sa maison. Une erreur puisque, selon lui, il ne faut pas tenir compte du logement affecté à la résidence principale pour apprécier la proportion d’un engagement de caution.
Or, en ne tenant pas compte de sa maison, il apparaît que son engagement de caution est disproportionné par rapport à ses revenus et ses biens, ce qui le rend nul.
Mais il n’y a eu aucune erreur, répond le juge : la banque a effectivement eu raison de prendre en compte la valeur de la maison, affecté à la résidence principale, pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de caution du dirigeant. Ce dernier doit donc rembourser les sommes dues par la société.
La mise en œuvre de l’engagement de caution
Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. Quelques années plus tard, celle-ci ne peut plus payer les échéances dues.
La banque envoie alors une lettre de mise en demeure au dirigeant de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, suivie d’une lettre, 8 jours plus tard, exigeant le règlement de la totalité du prêt.
Mais pour le dirigeant, la banque a commis une erreur qui lui permet de ne pas régler la totalité du prêt : il rappelle que l’acte de cautionnement indique que la banque pourra exiger le règlement de la totalité du prêt après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Or, la mise en demeure envoyée par la banque était de 8 jours. La banque ne peut donc pas réclamer le remboursement de la totalité du prêt, estime le dirigeant. Ce que confirme le juge.
Sources :
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 26 septembre 2018, n° 17-16772
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 26 septembre 2018, n° 17-17668
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Terrasse en bois : quelle est la réglementation ?
Terrasse en bois : une autorisation d’urbanisme est-elle nécessaire ?
Pour un sénateur, la réglementation en matière d’installation de terrasse en bois est assez obscure car il constate que certaines collectivités ne réclament pas d’autorisation d’urbanisme, alors que d’autres imposent une déclaration préalable. Parfois, certaines exigent même un permis de construire.
Le sénateur a alors demandé au Gouvernement de lui rappeler quelle était la réglementation en matière d’installation de terrasse en bois. Ce dernier vient de lui répondre que les terrasses de plain-pied, quel que soit le type de matériau dans lequel elles sont faites, sont dispensées de toute formalité, en raison de leur nature ou de leur très faible importance.
Toutefois, elles peuvent être soumises à déclaration préalable lorsqu’elles se situent dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords de monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement.
Source : Réponse Ministérielle Masson, Sénat, du 4 octobre 2010, n° 05917
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Quand un propriétaire veut rénover une « maison vigneronne »…
Travaux sur une maison vigneronne située en zone inconstructible : (im)possible ?
Le propriétaire d’une « maison vigneronne » sollicite un permis de construire pour la réhabiliter. Mais la Mairie refuse de lui délivrer le permis de construire, la maison étant située en zone inconstructible.
Un refus injustifié, selon le propriétaire, qui rappelle que des travaux réalisés sur une maison vigneronne située en zone inconstructible sont possibles, lorsqu’ils sont en lien avec une activité vinicole.
Ce qui est le cas ici, puisqu’il met en valeur plus de 4 hectares de vignes autour de la maison, rappelle le propriétaire.
Sauf que le propriétaire exerce principalement une activité professionnelle de garagiste à 140 km de la commune où est située la maison vigneronne, rappelle le Maire. En outre, la surface qu’il exploite est inférieure à la surface minimale d’installation pour la culture de la vigne, requise dans le département.
Dès lors, le Maire estime que le propriétaire ne justifie pas que les travaux envisagés sont en lien avec une réelle activité viticole et le refus de délivrance du permis de construire est justifié. A raison, confirme le juge.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 5 octobre 2018, n° 409239
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Lutte contre la fraude : un renforcement généralisé des sanctions !
Lutte contre la fraude : affichage obligatoire des condamnations en matière pénale
Le délit de fraude fiscal expose son auteur non seulement à des sanctions administratives, mais aussi à des sanctions pénales. Jusqu’à présent, l’auteur de ce type de délit pouvait être condamné au paiement d’une amende et/ou à l’exécution d’une peine d’emprisonnement. Le juge disposait aussi de la possibilité, à titre de peine complémentaire, d’ordonner l’affichage ou la diffusion de la condamnation.
Depuis le 25 octobre 2018, le juge pénal n’a plus cette liberté de choix. Dès lors qu’une condamnation pénale pour fraude fiscale (punie d’une peine d’emprisonnement de 5 ans et/ou d’une amende de 500 000 €) aura été rendue, il devra ordonner l’affichage ou la diffusion de cette condamnation.
Notez toutefois que par une décision spécialement motivée prenant en considération les circonstances de l’infraction et la personnalité du contrevenant, le juge conserve la possibilité de ne pas ordonner la diffusion ou l’affichage de la condamnation.
A toutes fins utiles, retenez que cette obligation faite au juge pénal d’ordonner la diffusion ou l’affichage d’une condamnation s’applique aussi en matière de délit douanier, lorsqu’il est question d’un manquement à la législation ou à la réglementation des relations financières.
Là encore, le juge conserve la possibilité de ne pas ordonner cette diffusion (ou cet affichage) par décision spécialement motivée.
Lutte contre la fraude : publication sur le site de l’administration fiscale de certaines sanctions
Les personnes morales (entreprises, sociétés, associations, groupements divers, etc.) qui sont reconnues coupables de manquements graves ayant entraîné une fraude fiscale caractérisée par un montant de droits fraudés supérieur à 50 000 € pourront voir leur condamnation faire l’objet d’une publication sur le site Internet de l’administration.
Attention, cette publication n’est pas possible si l’administration a déposé une plainte pénale pour fraude fiscale.
La publication, effectuée sur le site de l’administration fiscale pour une durée d’1 an maximum, mentionne les éléments suivants :
- la nature et le montant des droits fraudés ;
- les amendes et majorations appliquées ;
- la dénomination de la personne reconnue coupable, son activité professionnelle et le lieu d’exercice de cette activité.
La décision de publication est prise directement par l’administration fiscale, après avis conforme et motivé de la commission des infractions fiscales qui, dans cette situation, est chargée d’apprécier si, au vu des manquements et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, la publication est justifiée.
Notez qu’une copie de la saisine de la commission est transmise au contrevenant qui est invité à présenter ses observations dans un délai de 30 jours.
Une fois la décision de publication prise, cette dernière ne peut pas être effective avant l’expiration d’un délai de 60 jours, décompté à partir de la notification de cette décision au contrevenant.
En cas de recours contre les majorations et amendes appliquées déposées dans ce même délai de 60 jours, la publication est suspendue jusqu’à ce que les sanctions deviennent définitives. En revanche, si le recours est déposé après l’expiration de ce délai de 60 jours, l’administration devra retirer la publication de son site Internet jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle confirmant le bienfondé de la publication.
Dans l’hypothèse où serait rendue une décision de justice revenant sur les impositions, amendes ou majorations ayant fait l’objet d’une publication, l’administration sera tenue de publier cette décision de justice sur son site Internet.
Pour le moment, ce dispositif n’est pas applicable. Il est soumis à l’adoption d’un décret non encore paru à ce jour. A suivre…
Lutte contre la fraude : renforcement des sanctions pénales en matière de fraude fiscale
Jusqu’à présent, les personnes s’étant frauduleusement soustraites (ou ayant tenté de se soustraire) au paiement de l’impôt en ayant omis de faire leur déclaration dans les délais impartis, en ayant dissimulé une partie des sommes imposables, en ayant organisé leur insolvabilité, en ayant agi de manière frauduleuse ou en ayant fait obstacle de quelque façon que ce soit au recouvrement de l’impôt, s’exposait à une amende de 500 000 € et à une peine d’emprisonnement de 5 ans.
Ces peines pouvaient être portées à 3 000 000 € d’amende et à 7 ans d’emprisonnement lorsque les faits reprochés ont été commis en bande organisé, ou au moyen :
- soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
- soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
- soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, ou de toute autre falsification ;
- soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
- soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.
Depuis le 25 octobre 2018, les peines sont fixées à 5 ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.
Les peines majorées, quant à elles, sont portées à 7 d’emprisonnement et à 3 000 000 €, dont le montant peut être fixé au double du produit tiré de l’infraction.
Lutte contre la fraude : création d’une amende à l’encontre des professionnels du droit et du chiffre
Pour certains manquements limitativement énumérés (activité occulte, abus de droit, manœuvres frauduleuses, découverte d’avoirs étrangers non déclarés), lorsque l’administration fiscale a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 %, toute personne qui, grâce à la prestation fournie dans le cadre de son activité professionnelle de conseiller juridique, financier, comptable ou de gestionnaire de biens ou de fonds pour le compte de tiers, a intentionnellement permis la commission de ces manquements est, depuis le 25 octobre 2018, redevable d’une amende.
Les « prestations » fournies pas le professionnel et pouvant le rendre passible de l’amende consistent à :
- permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d’une identité fictive ou d’un prête-nom ou par l’interposition d'une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
- permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l'interposition d'une entité fictive ;
- permettre au contribuable de bénéficier à tort d'une déduction du revenu, d'un crédit d'impôt, d'une réduction d'impôt ou d'une exonération d'impôt par la délivrance irrégulière de documents ;
- ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l'administration.
L’amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie, son montant ne pouvant être inférieur à 10 000 €.
Le professionnel bénéficie des mêmes délais et voies de recours pour contester cette amende, que ceux dont bénéficient son client pour contester les manquements qui lui sont reprochés.
Notez que lorsque le contribuable bénéficie d’un dégrèvement ou d’une décharge de majoration (c’est-à-dire quand l’administration accepte réduire ou d’annuler la majoration de 80 %), l’amende prononcée contre le professionnel du droit et du chiffre fait elle aussi l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge.
Attention, cette amende n’est pas applicable lorsque le professionnel fait l’objet de poursuites pénales pour complicité de fraude fiscale.
En plus de cette amende réprimant la participation du professionnel à la commission d’une fraude fiscale, la Loi relative à la lutte contre la fraude a créé, depuis le 25 octobre 2018, une amende destinée à sanctionner les professionnels qui incitent leurs clients à commettre un « abus de droit social » (entendu ici dans le sens d’une fraude aux prestations sociales).
L’amende est du même montant que l’amende fiscale et vise à sanctionner les professionnels du chiffre et du droit qui, dans le cadre de leur activité, ont intentionnellement fourni à un cotisant une prestation ayant conduit à la commission ou à la dissimulation d’un abus de droit social.
S’il souhaite prononcer cette amende, le directeur de l’organisme de recouvrement ou de la mutualité sociale agricole notifie les faits reprochés et le montant de l’amende qu’il envisage d’appliquer au professionnel afin que ce dernier puisse présenter ses observations. Après avoir répondu aux observations, le directeur prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui faisant part des voies et délais de recours.
Comme en matière fiscale, lorsque le cotisant bénéficie d’un dégrèvement ou d’une décharge des rectifications qui lui sont réclamées, l’amende prononcée contre le professionnel du droit et du chiffre fait elle aussi l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge.
Lutte contre la fraude : renforcement de certaines sanctions douanières
Depuis le 25 octobre 2018, la Loi relative à la lutte contre la fraude est venue renforcer certaines sanctions applicables en matière douanière.
Dorénavant, seront passibles d’une amende 3 700 € (au lieu d’une amende de 90 à 450 €) :
- les injures, maltraitances, troubles dans l'exercice des fonctions des agents des services douaniers et les refus de coopérer ;
- tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice de leur droit de communication général ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.
- toute infraction portant sur les faits suivants : défaut de remise d'une copie de son manifeste par un capitaine de navire, non présentation de son journal de bord par un capitaine de navire, usurpation de la qualité de commissionnaire en douane, défaut de présentation du manifeste, des connaissements et des expéditions de douane.
Notez qu’indépendamment de l’amende encourue pour refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice de leur droit de communication général, les contrevenants pourront être condamnés à produire les documents réclamés sous astreinte de 150 € par jour de retard (au lieu de l’astreinte d’1,50 € applicable jusqu’à présent).
De même, depuis le 25 octobre 2018, la peine d’emprisonnement encourue par les personnes ayant par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants est portée à 10 ans (au lieu de 2 ans).
Source : Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (articles 5, 16, 17, 18, 19, 23 et 26)
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Lutte contre la fraude : le point sur la dénonciation (et autres « mesurettes »)
Lutte contre la fraude : rémunération des dénonciateurs
Dernière « mesurette » de la Loi relative à la lutte contre la fraude, et sans doute l’une des plus médiatisée : la pérennisation du dispositif de rémunération des dénonciateurs.
Depuis la Loi de finances pour 2017, une expérimentation d'une durée de 2 ans était menée et visait à rémunérer toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu'elle fournissait des renseignements ayant amené à la découverte d'un manquement ayant trait aux règles de domiciliation fiscale, à la corruption d'agents publics, au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, aux revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés, aux sommes perçues par des personnes domiciliées ou établies hors de France, au bénéfice imposable à l’IS et aux manquements liés aux obligations déclaratives en matière de comptes bancaires, de contrats d'assurance vie ou de trusts.
Dorénavant, il ne s'agit plus d'une expérimentation : le dispositif est inscrit dans la Loi à compter du 1er janvier 2019.
Source : Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (articles 1, 2, 20 et 21)
Lutte contre la fraude : focus sur la dénonciation © Copyright WebLex - 2018
Engagement de caution : il doit être « déterminable » !
Quand un engagement de caution est-il « déterminable » ?
Une dirigeante se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. Celle-ci étant plus tard placée en liquidation judiciaire et ne pouvant plus rembourser les échéances dues, la banque demande à la dirigeante d’honorer son engagement de caution et de payer en lieu et place de sa société les sommes encore dues.
Mais la dirigeante refuse de payer : elle constate que le contrat de cautionnement, signé 4 jours avant la signature du contrat de prêt cautionné, ne mentionne pas le taux d’intérêt du prêt, ni qu’il s’agit d’un taux variable.
Dès lors, pour la dirigeante, au jour de la signature de son engagement de caution, les caractéristiques de celui-ci n’étaient pas déterminables, ce qui le rend nul.
« Faux » conteste la banque : l’acte de cautionnement mentionne l’identité du débiteur (la société) et du créancier (la banque) et la nature du contrat cautionné (un prêt professionnel)et le montant et la durée du prêt cautionné.
Par conséquent, les caractéristiques de l’engagement de caution étaient parfaitement déterminables au jour de la signature de l’acte de cautionnement. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 octobre 2018, n° 16-16916
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Vos revenus évoluent, vos appels de cotisations également ?
Moduler le paiement de vos cotisations sociales, c’est possible ?
Cette expérimentation est ouverte aux travailleurs indépendants relevant d’une Urssaf participante (désignée par l’Acoss), à l’exception :
- des professions libérales affiliées à la CnavPL ;
- des avocats ;
- des conjoints collaborateurs ;
- des micro-entrepreneurs ;
- des travailleurs indépendants qui ont débuté leur activité en 2018 ou en 2019.
Le travailleur indépendant qui paie ses cotisations selon une périodicité trimestrielle pourra participer à cette expérimentation à la condition d’opter pour un versement mensuel de ses cotisations sociales.
A partir du 1er décembre 2018, le travailleur indépendant (éligible) volontaire pourra adhérer à un téléservice, via le site secu-independants.fr. Il devra alors souscrire une déclaration au titre de ce mois, afin de commencer l’expérimentation au 1er janvier 2019.
Entre le 1er et le 22 de chaque mois de l’année 2019, il devra déclarer son revenu d’activité via ce service en ligne. Le montant mensuel de sa cotisation provisionnelle sera ajusté en fonction du revenu déclaré, compte tenu :
- du chiffre d’affaires de son entreprise ;
- du niveau de ses charges déductibles (certaines charges de personnel, frais de gestion courante de l’entreprise, par exemple) ou des prélèvements personnels que le travailleur indépendant a effectués sur les sommes rendues disponibles par l’activité de son entreprise (dividendes, sommes versées par l’entreprise sur le compte courant, par exemple), tels qu’il peut les estimer pour le mois considéré.
En retour de cette déclaration, le téléservice lui communiquera le montant des cotisations et contributions sociales provisionnelles pour la période correspondante, ainsi que, le cas échéant, les versements complémentaires consécutifs à l’éventuelle régularisation des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2018.
Le paiement doit alors être régularisé, par voie dématérialisée, au plus tard le 22 du même mois. Si ce délai expire un jour férié, un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
En principe, vos cotisations provisionnelles de l’année en cours font l’objet d’un ajustement après votre déclaration de revenus (DSI). Exceptionnellement, en 2019, aucun ajustement ne sera réalisé après le dépôt de votre déclaration. Le cas échéant, elles feront l’objet d’une régularisation en 2020, lorsque vous remplirez votre DSI relative aux revenus 2019.
A la fin du mois de décembre 2019, vous recevrez un échéancier de paiement valant appel à cotisations provisionnelles dues au titre de l’année 2020. Ces cotisations seront déterminées en fonction des sommes qui auront servi au calcul de l’ensemble des cotisations provisionnelles de l’année 2019.
Notez que si vous ne remplissez pas votre déclaration mensuelle, le montant de votre cotisation provisionnelle sera le même que le précédent et sera prélevé dans les 15 jours qui suivront le 22ème jour du mois au cours duquel la déclaration n’aura pas été remplie.
Si, au cours d’un mois, vous ne payez pas votre cotisation provisionnelle, le paiement est reporté au mois suivant, en plus de la cotisation due pour ce même mois. Si 2 paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, l’Urssaf résilie l’adhésion du travailleur indépendant à cette expérimentation. Ses cotisations provisionnelles pour le reste de l’année 2019 seront alors les mêmes que celles appelées à la suite de sa dernière déclaration.
Par ailleurs, vous pouvez également résilier vous-même votre adhésion à l’expérimentation. Votre demande prendra alors effet le 1er jour du mois civil suivant. Par exemple, une demande effectuée le 25 avril 2019 prendra effet le 1er mai 2019. Dans ce cas, le montant des cotisations provisionnelles restant à devoir sera le même que le dernier montant faisant suite à déclaration mensuelle. Vous devrez vous en acquitter le 5 de chaque mois (sauf option pour un paiement au 20 de chaque mois).
Source :
- Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
- Décret n° 2018-533 du 27 juin 2018 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
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Prélèvement à la source : qui prélève l’impôt sur les primes d’intéressement ?
Prélèvement à la source et intéressement : qui collecte ?
Par principe, les primes d’intéressement sont soumises à l’impôt sur le revenu. Mais si le salarié ou le dirigeant affecte tout ou partie des sommes reçues dans les 15 jours à un plan d’épargne salariale, il sera exonéré d’impôt à due concurrence (dans la limite, chaque année, de la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale).
Lorsque ces primes ne sont pas placées, donc lorsqu’elles sont soumises à l’impôt, qui se charge de la collecte et du versement de la retenue à la source à l’administration fiscale : l’employeur ou l’établissement financier ?
Si la prime d’intéressement est versée par l’employeur, c’est lui qui se chargera de la collecte et du versement de la retenue à la source, au même titre que les autres revenus qu’il verse au salarié.
Il en va de même si la prime d’intéressement est versée directement par l’établissement financier : là encore, il appartiendra à l’employeur de se charger de la collecte et du versement de la retenue à la source, dans des conditions qui restent encore à définir.
L’administration précise qu’en 2019, en l’absence de collecte de la retenue à la source par l’employeur sur les primes versées par un établissement financier, il n’y aura pas de sanction. Mais seulement pour l’année 2019…
Source : Fiche DSN-Info du 12 septembre 2018, n°1852
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Dirigeants : attention aux SMS (fiscaux) frauduleux !
Dirigeants et SMS frauduleux : la vigilance s’impose !
Le phishing (ou hameçonnage en français) est une technique consistant, pour un escroc, à se faire passer pour une entreprise ou une administration dans le but de recueillir des données personnelles (numéro de compte bancaire, identité, etc.) lui permettant de détourner des fonds.
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) vient de nous informer de la circulation de SMS frauduleux de ce type. Ils seraient adressés aux entreprises et aux particuliers en usurpant l’identité de la DGFiP et demanderaient à ce que l’usager clique sur un lien (mentionné dans le SMS) pour obtenir le remboursement d’un trop perçu d’impôt.
La DGFIP insiste sur le fait qu’elle ne contacte jamais les contribuables par SMS. Elle demande donc aux personnes susceptibles de recevoir ce type de message de ne surtout pas cliquer sur le lien transmis et, évidemment, de ne pas répondre.
Source : www.impots.gouv.fr
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Impôt sur la fortune immobilière (IFI) : les trop-versés d’ISF sont-ils perdus ?
IFI : déposez vos demandes de remboursement avant le 31 décembre 2018 !
En 2012, de nombreux particuliers avaient dû faire face à une augmentation du montant de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Pour mémoire, cette augmentation résultait de la prise en compte exceptionnelle de certains revenus (dans le cadre du mécanisme dit du « bouclier fiscal »), une prise en compte que le juge suprême a ensuite déclarée contraire à la Constitution.
Du fait de cette décision, de nombreux particuliers ayant trop payé d’ISF en 2012 se sont retrouvés titulaires d’une créance qu’ils pouvaient utiliser pour réduire le montant de leur ISF dû au titre des années suivantes.
Problème : depuis le 1er janvier 2018, l’ISF a été remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Il a donc été demandé au Gouvernement ce qu’il advenait des créances d’ISF toujours existantes.
Le Gouvernement a confirmé que, du fait de la mise en place de l’IFI au 1er janvier 2018, les particuliers ne devaient plus payer d’ISF et ne pouvaient donc plus utiliser le reliquat de trop versé en 2012 pour réduire le montant de leur impôt.
En conséquence, et jusqu’au 31 décembre 2018, les particuliers toujours titulaires d’une créance d’ISF (et qui sont en mesure de le prouver) peuvent demander à être remboursés en remplissant le formulaire n°2041 DRBF.
Source : Réponse ministérielle Darnaud du 8 novembre 2018, Sénat, n°02958
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