Taxe forfaitaire sur les objets précieux : pour tous ?
Fin de la différence de traitement selon la localisation géographique du bien !
Les gains réalisés lors de la vente de certains objets précieux sont soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP), calculée au taux de 6 ou 11 %, sous réserve du respect de 3 conditions :
- la vente porte sur des métaux précieux, des bijoux ou des objets d’art, de collection ou d’antiquité ;
- l’objet vendu doit appartenir à une personne domiciliée fiscalement en France ;
- la vente doit être réalisée en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Les personnes tenues au paiement de la TFOP n’ont donc pas à acquitter l’impôt de droit commun sur les gains réalisés lors de la vente de biens meubles (calculé au taux de 19 %).
Sur option toutefois, elles peuvent choisir d’appliquer ce régime de droit commun. L’intérêt d’une telle option tient à la possibilité de bénéficier d’un abattement pour durée de détention égal à 5 % par année de détention passé la 2ème année, ce qui conduit à une exonération totale d’impôt au bout de 22 ans.
Vous l’aurez compris, les gains réalisés à l’occasion de la vente d’objets précieux réalisée hors de l’Union européenne ne sont pas soumis à la TFOP : ils sont obligatoirement imposés au taux de 19 %.
Une différence de traitement fiscal qui n’a pas lieu d’être selon le juge, qui la déclare donc contraire à la Constitution à compter du 27 novembre 2020.
- Décision du Conseil Constitutionnel du 27 novembre 2020, n°2020-868
Coronavirus (COVID-19) : pas de TVA pour les tests de dépistage et les vaccins ?
Coronavirus (COVID-19) : une exonération de TVA pour les tests de dépistage et les vaccins
Dans le cadre du projet de Loi de Finances pour 2021, la possibilité d’appliquer la TVA au taux de 0 % aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la Covid-19 qui répondent aux exigences posées par la réglementation européenne, et aux vaccins contre cette maladie qui seront très prochainement mis sur le marché a été évoquée.
Concrètement, cette mesure aura pour effet d’exonérer de TVA :
- les dispositifs de tests d’acide nucléique (PCR) et antigéniques réalisés par prélèvement nasopharyngé ;
- les tests de détection d’anticorps effectués sur un échantillon sanguin (dits « tests sérologiques ») ;
- tous les types de vaccins contre la Covid-19.
Le Gouvernement indique qu’il compte appliquer cette exonération aux opérations réalisées entre le 15 octobre 2020 et le 31 décembre 2022.
Les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux autre que le taux de 0 % pourront obtenir la restitution du trop versé par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2022.
Les montants à restituer sont à inscrire sur la ligne 21 « autre TVA à déduire » du formulaire n°3310 (pour les personnes soumises au régime réel d’imposition) ou sur la ligne 25 de la déclaration n°3517 (pour les personnes soumises au régime simplifié).
Pour mémoire, pour obtenir la restitution d’un trop versé de TVA, les personnes soumises à l’obligation de facturation doivent émettre une facture rectificative à leur client remplaçant et annulant la précédente.
Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle, la possibilité de renoncer à l’émission d’une facture rectificative est admise.
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 décembre 2020, n°448
Holding et TVA : « c’est l’intention qui compte » ?
Holding et TVA : l’intention ne suffit pas !
En plus de son activité d’acquisition, de détention et de gestion de participations, une société holding, membre d’un groupe de sociétés, exerce une activité de gestion et de coordination stratégiques d’entreprises.
Souhaitant acquérir les titres d’une société « cible », elle a :
- payé des services externes de conseil, qui lui ont été facturés avec TVA ;
- versé une commission à un établissement bancaire pour des services relatifs à l’organisation, au montage et à la garantie de placement d’un emprunt destiné à financer son achat qui, là encore, était soumise à TVA.
Parce qu’en achetant ces titres, la holding avait l’intention d’exercer une activité économique consistant à fournir à la société « cible » des prestations de services de gestion soumises à la TVA, elle a demandé à récupérer la taxe qu’elle a elle-même supportée.
Une demande rejetée par l’administration fiscale, qui constate que :
- la holding n’a finalement pas acheté les titres de la société « cible » ;
- et qu’elle a reversé l’intégralité des sommes empruntées à sa société-mère, sous forme de prêt.
Parce qu’elle n’a pas réalisé d’opération effectivement soumise à la TVA, la holding n’est pas en droit de récupérer la TVA sur les frais qu’elle a supporté, estime l’administration.
Ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 novembre 2020, n°C-42/19
Coronavirus (COVID-19) : 2 précisions concernant la taxe générale sur les activités polluantes
Coronavirus (COVID-19) et TGAP : des précisions pour le calcul de la taxe
La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.
Concrètement, devront payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste, notamment à réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, à les transférer vers un autre Etat, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple).
La TGAP est une taxe complexe qui comprend plusieurs composantes : déchets, émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives et lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes.
Chaque composante de la TGAP est une taxe en soit, avec son propre taux d’imposition et ses propres modalités de calcul.
Pour tenir compte de la situation sanitaire actuelle, le Gouvernement vient d’apporter les 2 précisions suivantes :
- pour l'année 2020, l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux peut neutraliser dans la formule de calcul du taux de valorisation énergétique du biogaz capté tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire (fixé, pour le moment, au 16 février 2021 inclus) ;
- pour l'année 2020, l'exploitant de l'installation de traitement thermique de déchets non dangereux peut neutraliser dans la formule de calcul du rendement énergétique tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire.
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Aides en faveur des entreprises : des aménagements (fiscaux) à connaître…
Abandon de créances et créances de carry-back : du nouveau !
- Abandons de créances
Actuellement, les abandons de créances à caractère commercial accordés à une société faisant l’objet d’un plan de sauvegarde ou placée en redressement judiciaire sont systématiquement déductibles, sans conditions ni limites, quand bien même ils ne sont pas consentis dans le cadre de la gestion normale de la société qui les consent ; corrélativement, un tel abandon est imposable au niveau de l’entreprise qui le reçoit.
La Loi de Finances pour 2021 précise que le même régime fiscal s’applique, à compter du 1er janvier 2021, aux abandons de créances consentis en application d’un accord constaté ou homologué par le juge dans le cadre d’une procédure de conciliation.
- Créance de carry-back
Si votre société (soumise à l’IS) constate un déficit, ce dernier est, par principe, reporté sans limite de durée sur les bénéfices futurs, jusqu’à épuisement.
Mais vous pouvez aussi choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi par la société : concrètement, vous imputez le déficit subi au titre de votre dernier exercice (que vous venez de clôturer) sur le bénéfice de l’exercice précédent. Comment est-ce possible ?
Cette imputation fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d'impôt sur les sociétés (IS) que vous avez antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS que vous devrez verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale vous est remboursée.
La Loi de Finances pour 2021 précise que les entreprises (soumises à l’impôt sur les sociétés) faisant l’objet d’une procédure de conciliation peuvent obtenir le remboursement immédiat de leurs créances de carry-back constatées à compter du 1er janvier 2021 et non encore utilisées à la date de la décision du tribunal ouvrant la procédure.
Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 19
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Lease-back : immeuble vendu… puis loué ?
Lease-back immobilier : un étalement du gain imposable ?
Le dispositif appelé cession-bail est une opération qui consiste, pour une entreprise propriétaire d’un bien immobilier (appelée ici « crédit preneuse »), à le céder à une société de crédit-bail immobilier (appelée « crédit-bailleur ») qui le lui loue immédiatement au terme d’un contrat de crédit-bail immobilier. Cette opération est aussi connue sous le nom d’opération de lease-back.
Par principe, la plus-value que l’entreprise crédit preneuse est susceptible de réaliser à cette occasion est imposable au titre de l’exercice de réalisation de vente. Mais, à l’instar de ce qui a déjà existé par le passé, un dispositif temporaire d’étalement de l’imposition est mis en place pour les opérations réalisées à partir du 28 septembre 2020.
Plus exactement, ce dispositif s’appliquera aux cessions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2023, précédées d’un accord de financement accepté par l’entreprise crédit-preneuse à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022.
Le montant de la plus-value de cession sera réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder 15 ans.
Sont visés par ce dispositif temporaire les immeubles affectés par l’entreprise crédit-preneuse à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Sont toutefois exclus du dispositif d’étalement les ventes d’immeubles affectés par l’entreprise crédit-preneuse à des activités de gestion de son propre patrimoine, sauf si un tel immeuble est loué à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance pour les besoins de son activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole.
Des liens de dépendance sont réputés caractérisés entre deux entreprises lorsque :
- l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 33
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Vendre des locaux d’exploitation à coût (fiscal) réduit…
Vente de locaux d’exploitation : un taux réduit d’IS ?
Une société (soumise à l’impôt sur les sociétés) qui décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, et qui réalise à cette occasion une plus-value (c’est-à-dire un gain), peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’une taxation à taux réduit.
Par principe, les plus-values nettes réalisées par les sociétés à l’IS à l’occasion de la vente d’un élément d’actif (par exemple une machine) sont taxées à l’IS dans les conditions de droit commun, donc au taux de 33 1/3 %, 28 % ou 15 %. Mais lorsque la société décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, destiné à être transformé en logements, la plus-value pourra être taxée à l’IS au taux réduit de 19 %.
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, depuis le 1er janvier 2018, la vente doit, entre autres conditions, porter sur tout ou partie d’un local professionnel, situé dans des communes se trouvant dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements.
Sont des locaux professionnels les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux industriels (depuis le 1er janvier 2017) ou les terrains à bâtir (depuis le 1er janvier 2018).
Toujours parmi les conditions requises, l’acheteur doit prendre un « engagement de construction ». Concrètement, en cas d’achat d’un local, il doit s’engager à le transformer en logements dans les 4 ans qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. De même, s’il achète un terrain à bâtir, l’acheteur doit s’engager à construire des logements dans le même délai.
Initialement applicable jusqu’au 31 décembre 2020, ce régime de faveur est prorogé de 2 ans, jusqu’au 31 décembre 2022. Plus exactement, il s’appliquera aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022, ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.
Le dispositif sera aménagé sur les points suivants :
- il bénéficiera aux ventes à toutes les personnes morales, quelle que soit leur qualité et quel que soit leur régime fiscal ;
- sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de 4 ans pour la réalisation des travaux pourra être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles (l’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaudra acceptation) ;
- en cas de non-respect de son engagement par l’acheteur (réalisation des travaux de construction ou de transformation à l’issue du délai de 4 ans, éventuellement prorogé), il sera redevable d’une amende égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant (au lieu de 25 % de la valeur de vente de l’immeuble auparavant).
- Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 17 et 25
