Facturation électronique : démarrage en 2023 ?
Facturation électronique : réception en 2023, émission en 2025
La Loi de Finances pour 2021 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure visant à améliorer et moderniser la gestion par les entreprises de la TVA, ainsi que la collecte et le contrôle par l’administration en :
- généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours ;
- instituant une obligation de transmission dématérialisée à l’administration d’informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la TVA qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu’elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu’elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l’objet d’une facturation électronique ou n’étant pas soumises à l’obligation de facturation pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le recours à la facturation électronique doit ainsi être mis en place progressivement :
- en 2023, les entreprises auront l’obligation d’accepter la réception de factures électroniques ;
- entre 2023 et 2025, selon leur taille, les entreprises auront l’obligation d’émettre des factures électroniques (2023 pour les grandes entreprises, 2024 pour les entreprises de taille intermédiaire, 2025 pour les PME et les TPE).
Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 195
Facturation électronique : go en 2023 ? © Copyright WebLex - 2021
Forfait mobilités durables : une exonération fiscale améliorée…
Forfait mobilités durables : une exonération portée à 500 €
L’employeur peut décider de prendre en charge une partie des frais de carburant, des frais d’alimentation des véhicules électriques hybrides rechargeables ou à hydrogène de ses salariés, sur la base d’une décision unilatérale ou d’un accord collectif de travail. On parle, en pratique, de « prime transport ».
Depuis le 1er janvier 2020, il peut également prendre en charge dans le cadre du « forfait mobilités durables » tout ou partie des frais engagés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail :
- avec leur cycle personnel (mécanique ou à assistance) ou, à compter du 1er janvier 2022, avec leur engin de déplacement personnel motorisé (EDPM) ;
- ou en covoiturage (en qualité de conducteur ou de passager) ;
- ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée, à savoir la location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, de motocyclettes, de vélos électriques, de trottinettes électriques ou non, etc., avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique (à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés), ainsi que les services d’autopartage de véhicules à moteur à faibles émissions (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène) ;
- ou en transports publics de personnes, notamment de manière occasionnelle (n’est pas compris dans ce forfait la prise en charge obligatoire de 50 % des frais d’abonnement) ;
- ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée.
La prise en charge du forfait mobilités durables et/ou de la prime transport peut être exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et de CSG/CRDS à hauteur de 400 € maximum par salarié et par an, les frais de carburant ne pouvant être, à eux seuls, exonérés qu’à hauteur de 200 € par an.
Pour le calcul de l’impôt sur le revenu 2020, le plafond d’exonération est porté à 500 € maximum par salarié et par an, au lieu de 400 €. Cette disposition s’applique également à l’exonération de cotisations et de contributions sociales.
- Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 57 et 119
Contrôle fiscal et intérêts de retard : combien ?
Taux de l’intérêt de retard : 0,20 %
L’intérêt de retard sera dû à partir du moment où il est établi que vous avez payé un impôt ou une taxe avec retard : l’administration, appuyée par le juge de l’impôt, justifie son application par le fait qu’il répare un préjudice financier subi par le Trésor du fait de la perception différée de l’impôt.
Appliqué automatiquement, sans avoir à être motivé, il ne s’agit pas d’une sanction au sens juridique du terme.
Pour les intérêts courant depuis le 1er janvier 2018, le taux de l’intérêt de retard est fixé à 0,2 % par mois, calculé sur le montant de l’impôt rectifié ou dont le paiement a été différé au-delà de la date limite qui vous était impartie.
La Loi de Finances pour 2018 a, en effet, réduit le taux des intérêts de retard de 0,40 % à 0,20 % (corrélativement, le taux des intérêts moratoires dus par l’Etat est aussi fixé à 0,20 %).
Il était prévu que cette diminution du taux s’applique pour les intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
La Loi de Finances pour 2020 pérennise ce taux de 0,20 % pour les intérêts de retard et pour les intérêts moratoires, sans prévoir d’échéances précises pour sa révision.
- Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 68
Groupe TVA : un redevable pour plusieurs entreprises ?
Constituer un « groupe TVA » : pourquoi ?
A l’instar de ce qui existe déjà en matière d’impôt sur les bénéfices avec le dispositif de l’intégration fiscale, il est prévu d’instaurer, à compter du 1er janvier 2022, un régime de groupe au regard de la TVA, pour une application effective en 2023, au terme duquel il sera possible de considérer comme un seul assujetti les entreprises et groupements, indépendants entre eux d’un point de vue juridique, mais étroitement liés sur les plans financiers, économiques et organisationnels.
- Modalités de création du groupe TVA
L’objectif de ce dispositif est de constituer un « groupe TVA » ou un « assujetti unique » entre :
- personnes assujetties à la TVA qui ont en France le siège de leur activité économique (ou un établissement stable, ce qui inclut donc les entreprises étrangères installées en France) ;
- et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financiers, économiques et organisationnel.
Ces conditions devront être remplies au moment de la constitution du groupe TVA et pendant toute la durée de vie de ce groupe TVA.
Plus exactement, les liens devront présenter les caractéristiques suivantes :
- liens financiers : seront considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière ; cette condition sera satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions ;
- liens économiques : seront considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant soit une activité principale de même nature, soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun, soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres ;
- liens organisationnels : seront considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.
Le périmètre du groupe, qui pourra être fixé librement, sera créé sur option des membres, au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. En pratique, il s’agira de formuler une option auprès du service des impôts compétent qui précisera :
- la dénomination et la domiciliation du représentant de l’assujetti unique (l’assujetti unique recevant un numéro individuel d’identification à la TVA),
- la nature des activités de chacun de membres,
- la liste des membres, leur numéro individuel d’identification à la TVA (qui leur a été attribué avant leur entrée dans le groupe TVA),
- leur accord pour intégrer le groupe TVA.
Il convient de préciser qu’une personne assujettie ne peut être membre que d’un assujetti unique et un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.
L’option pour la création du groupe TVA ou de l’assujetti unique prend effet le 1er janvier de l’année qui suit au cours de laquelle elle a été formulée et vaut pour une période minimale obligatoire d’une durée de 3 ans.
Pendant ces 3 années, le périmètre du groupe est figé, de sorte que :
- l’entrée d’un nouveau membre n’est possible que si, au jour de l’option, il ne remplissait pas les conditions de liens entre les membres (l’entrée sera alors effective, sur demande du représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord du nouveau membre, au 1er janvier de l’année qui suit) ;
- la sortie d’un membre ne pourra être effective que s’il ne remplit plus ces conditions (la sortie sera alors effective de plein droit à compter du 1er jour du mois suivant).
A l’issue de cette période obligatoire de 3 ans, le périmètre du groupe TVA sera assoupli :
- tout nouveau membre remplissant les conditions pourra rejoindre le groupe TVA, sur demande du représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord du nouveau membre (avec effet au 1er janvier de l’année qui suit) ;
- un membre du groupe TVA pourra décider de sortir du groupe, avec l’accord du représentant de l’assujetti unique, avec effet au 1er janvier de l’année qui suit (le représentant devra en informer l’administration au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre) ;
- il pourra être mis fin au groupe TVA sur dénonciation de l’option formulée par le représentant et sur accord exprès de chacun des membres, avec effet au 1er jour du 2ème mois qui suit.
Il faut noter que, chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.
- Modalités de fonctionnement du groupe TVA
Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives, ainsi que toute formalité en matière de TVA incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom, ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA.
Concrètement, l’assujetti unique souscrira les déclarations mensuelles de TVA au titre de toutes les opérations réalisées par l’ensemble de ses membres avec des tiers et acquittera la taxe correspondante. En présence d’un crédit de TVA, il lui sera définitivement acquis.
Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la TVA et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.
Les opérations réalisées entre les membres du groupe TVA seront neutralisées : il s’agira d’opérations internes sans incidence pour l’application de la TVA.
- Modalités de contrôle du groupe TVA
A l’instar de ce qui existe déjà pour l’application du régime de l’intégration fiscale, les membres du groupe TVA pourront être contrôlés, en matière de TVA, comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique (sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique). Les conséquences financières seront, le cas échéant, alors notifiées au membre concerné. Le représentant de l’assujetti unique supporte le montant des rappels de TVA résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que les intérêts de retard et pénalités correspondants.
Lorsque le représentant d’un assujetti est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable.
En cas de demande de remboursement de crédit de TVA présentée par le représentant de l’assujetti unique nécessitant une procédure d’instruction sur place, l’avis d’instruction sur place est adressé au(x) membre(s) de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de TVA. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place, et les délais de 60 jours (à compter de la 1ère intervention) et de 4 mois (à compter de la notification de l’avis d’instruction sur place) ne sont pas applicables.
- Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 162
Organisme de gestion agréé : disparition (en vue) de la majoration de 25 % ?
Organisme de gestion et majoration de 25 % : une disparition programmée
Pour rappel, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, et soumises à un régime réel d’imposition (régime simplifié ou normal pour les commerçants, artisans, industriels, et régime de la déclaration contrôlée pour les professions libérales), qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé ou qui ne font pas appel à un expert-comptable pour l’établissement de leur résultat fiscal sont pénalisées : leur base d’imposition est majorée de 25 % (application d’un coefficient de 1,25).
La Loi prévoit la suppression progressive de cette majoration sur 3 ans. Le coefficient, appliqué au résultat fiscal pour déterminer le montant imposable, sera donc de :
- 1,2 pour l’imposition du résultat 2020,
- 1,15 pour l’imposition du résultat 2021,
- 1,1 pour l’imposition du résultat 2022,
- 1 pour l’imposition du résultat 2023.
- Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 34
