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Taux réduit d’IS : pour de plus en plus de sociétés…

06 janvier 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certaines entreprises peuvent bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés fixé à 15 %, notamment celle dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7 630 000 €. Ou du moins « n’excédait » pas ce seuil, qui évolue à la hausse en 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taux réduit d’IS : qui est (désormais) concerné ?

Actuellement, certaines entreprises bénéficient d’un taux d’IS fixé à 15 %, sous conditions, applicable à la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €.

Ce taux réduit de 15 % était réservé aux sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 7 630 000 € et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques (ou par une ou plusieurs société(s) répondant elle(s)-même(s) à ces critères).

Toutefois, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % à la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 € sera ouvert aux PME dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 M€.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 18

Taux réduit d’IS : pour de plus en plus de sociétés… © Copyright WebLex - 2021

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Actu Fiscale

Véhicules : le point sur les (nouvelles ?) taxes

06 janvier 2021 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi de Finances pour 2021 revient pour une large part sur les différentes taxes qui visent les voitures particulières. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Véhicules : un changement de sémantique

A compter du 1er janvier 2021, certaines terminologies communes aux différentes taxes sur les véhicules vont évoluer.

Ainsi, la 1ère immatriculation en France d’un véhicule correspondra à la 1ère autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle sera réputée intervenir en France lorsqu’elle sera délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire.

La notion de « véhicule de collection » est, elle aussi, redéfinie. Seront considérés comme des véhicules de collection les véhicules qui présentent, en France, un intérêt historique au sens de la réglementation européenne.

Enfin, les entreprises et activités économiques concernées par les différentes taxes sur les véhicules sont définies, comme en matière de TVA, comme les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Quant aux véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, la terminologie évolue pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020 : il s’agira des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui répondent aux 2 conditions cumulatives suivantes :

  • les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à la réglementation européenne, ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du Ministre chargé des transports ;
  • la date de 1ère immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date, conformément au tableau suivant :
  • Caractéristiques du véhicule

     

    Date de 1ère immatriculation en France

    1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial

    À partir du 1er mars 2020

    2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

    À partir du 1er juillet 2020

    3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

    À partir du 1er janvier 2021

    4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2

    À partir de dates fixées par Décret, au plus tard le 1er janvier 2024

Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur ayant fait l'objet d'une réception européenne utilisées pour l'assujettissement ou la liquidation des taxes sur les véhicules correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, déterminée dans les conditions prévues par la règlementation européenne.

Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à la méthode équivalente définie par arrêté du Ministre chargé des transports.


Véhicules : le point sur le malus automobile

Le tarif du malus en euros est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en g/km, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

Type de véhicule (nature du barème)

Date de 1ère immatriculation

Barème applicable

 

Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 – WLTP)

À compter du 1er janvier 2021

Barème des émissions de dioxyde de carbone du malus, dans sa rédaction en vigueur à la date de 1ère immatriculation

Jusqu’au 31 décembre 2020

Barème du malus auto (taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules) dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 – NEDC)

À compter du 1er janvier 2020

Barème du malus auto (taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules) dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

Jusqu’au 31 décembre 2019

Barème du malus auto (taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules) dans sa rédaction en vigueur à la date de 1ère immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème en puissance administrative)

À compter du 1er janvier 2021

Barème des puissances fiscales du malus, dans sa rédaction en vigueur à la date de 1ère immatriculation du véhicule

Jusqu’au 31 décembre 2020

Barème du malus auto (taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules) dans sa rédaction en vigueur à la date de 1ère immatriculation du véhicule

Lorsque le véhicule a fait l'objet, au moins 6 mois avant l'application du malus, d'une immatriculation, le montant résultant du barème appliqué fait l’objet d’une réfaction 1/10 pour chaque période de 12 mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois.

A compter du 1er janvier 2021, le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus est fixé de la manière suivante :

  • lorsque les émissions sont inférieures à 133 g/km, le tarif est nul ;
  • lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 g/km et inférieures ou égales à 218 g/km, le barème évoluera de 50 € à 29 070 € ;
  • lorsque les émissions sont supérieures à 218 g, le tarif est fixé à 30 000 €.

Le barème en puissance administrative du malus évoluera de 250 € (véhicule de 5 CV) à 30 000 € (véhicule de 21 CV et plus).

Il faut par ailleurs noter que ces tarifs continueront d’évoluer en 2022 (jusqu’à 40 000 €) et 2023 (jusqu’à 50 000 €).


Véhicules : le point sur la taxe sur les voitures de société

La taxe sur les véhicules de société (TVS) est une taxe annuelle, la période à prendre en compte correspondant, depuis 2018, à l’année civile.

La taxe est calculée par trimestre : pour chaque trimestre, il faut totaliser les véhicules possédés ou utilisés par la société au 1er jour du trimestre.

Le calcul de la taxe est égal à la somme de 2 composantes :

  • la première composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale ;
  • la seconde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation.

La Loi de Finances pour 2021 prévoit de réviser le tarif de la 1ère composante de la TVS pour 2021, mais seulement pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation.

Pour ces véhicules, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :

  • lorsque les émissions sont inférieures à 21 g/km, le tarif est nul ;
  • lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 g/km et inférieures ou égales à 269 g/km, le tarif évolue de 17 € à 7 747 € ;
  • lorsque les émissions sont supérieures à 269 g/km, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par g/km.

Sont exonérés de la 1ère composante de la taxe, pendant une période de 12 trimestres, décomptée à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de 1ère mise en circulation du véhicule, ceux dont les émissions de de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales :

  • pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation : à 120 g/km ;
  • pour les autres véhicules : à 100 g/km.

Cette exonération s’applique dès lors que les véhicules en question combinent :

  • soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
  • soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85.

Notez que la seconde composante de la TVS ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des 2.

Il faut, par ailleurs, noter qu’à compter de 2022, les taxes sur les véhicules feront l’objet d’un réaménagement. Ainsi, la taxe sur les véhicules de société (TVS) de même que la taxe à l’essieu dans sa version actuelle seront supprimées.

A la place, 3 nouvelles taxes seront créées concernant les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activité économique :

  • pour les véhicules de tourisme, en remplacement de la TVS :
  • ○ la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;
  • ○ la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques ;
  • pour les véhicules lourds de transport de marchandises : une taxe annuelle à l’essieu.

Ces taxes ne seront pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.


Véhicules : focus sur la nouvelle taxe de la masse en ordre de marche

La Loi de Finances pour 2021 vient compléter le malus par une nouvelle taxe, applicable à compter du 1er janvier 2022 : la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (qui s’entend concrètement de la masse du véhicule).

Cette taxe s’applique aux véhicules de tourisme, lors de leur 1ère immatriculation en France. Si au moment de leur 1ère immatriculation, les véhicules en question ne sont pas des véhicules de tourisme, ou sont des véhicules de tourisme exonérés, cette taxe s’appliquera lors de l’immatriculation consécutive à la 1ère modification de leurs caractéristiques techniques les faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme, ou leur faisant perdre le bénéfice d’une exonération.

La « masse en ordre de marche » s’entend :

  • dans le cas d’un véhicule à moteur, de la masse du véhicule, le ou les réservoirs de carburant étant remplis au moins à 90 % de leur capacité, y compris la masse du conducteur, du carburant et des liquides, pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l’attelage, de la ou des roues de secours ainsi que des outils ;
  • dans le cas d’une remorque, de la masse du véhicule, y compris le carburant et les liquides, pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, du ou des attelages supplémentaires, de la ou des roues de secours et des outils.

Le montant de la taxe sera égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal (en kilogramme). En dessous de ce seuil, le montant de la taxe est nul. A compter du 1er janvier 2022 :

  • le tarif unitaire de la taxe est égal à 10 € par kg ;
  • le seuil minimal de la taxe est égal à 1 800 kg.

Dans certains cas, pour déterminer le montant de la taxe, la masse en ordre de marche peut faire l’objet des réfactions suivantes :

  • lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins 3 enfants et relevant du même foyer fiscal, 200 kg par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins 5 places ;
  • lorsque le véhicule est acheté par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins 8 places assises, 400 kg.

Le montant de la taxe est minoré afin de ne pas dépasser un seuil égal à la différence entre :

  • le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné, auquel est appliqué, le cas échéant, une réfaction ;
  • et le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule.

Précisons enfin que certains véhicules sont exonérés de taxation. Sont concernés :

  • les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
  • les véhicules, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal : cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée, toutes conditions par ailleurs remplies ;
  • les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres.
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  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 55
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Actu Fiscale

Outre-mer : un nouveau dispositif Girardin en 2022 ?

13 janvier 2021 - 7 minutes
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Le dispositif Girardin, qui ouvre droit à des avantages fiscaux à raison des investissements réalisés en Outre-mer, comporte de multiples aspects, selon la nature des investissements. Un nouveau dispositif vient, à ce sujet, de voir le jour avec la Loi de Finances pour 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif Girardin : une nouvelle réduction d’impôt pour les entreprises

La Loi de Finances pour 2021 crée, pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), une nouvelle réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, applicable du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 (pour Saint-Martin, la date effective d’application n’est pas encore connue).

  • Conditions d’application

Les investissements doivent être mis à la disposition d’une autre entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à 5 ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure.

De même, les investissements doivent être exploités par l’entreprise locataire pour l’exercice d’une activité relevant d’un secteur éligible. La Loi de finances ne définit pas ce que sont les secteurs éligibles mais définit, à l’inverse, ceux qui ne le sont pas (comme par exemple, les commerces, cafés, débits de tabac, etc.)

Ensuite, pour ce même investissement, l’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction fiscale ouverte aux entreprises soumises à l’IS réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 M€, pour les investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien.

Pour information cette déduction fiscale prendra fin au 31 décembre 2021, laissant ainsi la place à cette nouvelle réduction d’impôt.

L’entreprise propriétaire de l’investissement doit également être exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’Outre-mer.

Notez également que 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement sont rétrocédés par l’entreprise bailleresse (donc celle qui a réalisé l’investissement) à l’entreprise locataire.

Enfin, les entreprises réalisant l’investissement et les entreprises exploitantes doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels.

  • Investissements éligibles

La réduction d’impôt s’applique à certains investissements limitativement énumérés, à savoir :

  • les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé ;
  • les investissements affectés plus de 5 ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles ;
  • les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, sous conditions ;
  • les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent ;
  • les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés à la croisière régionale au départ et à l’arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ;
  • les souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’IS, au capital de :
  • ○ sociétés de développement régional des collectivités d’Outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
  • ○ sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
  • ○ sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs affectés plus de 5 ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;
  • ○ sociétés affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements.

En revanche, la réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur :

  • l’achat de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ;
  • des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
  • Calcul de la réduction d’impôt

Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %.

La réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

Pour les souscriptions au capital de certaines société, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.

Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté à paraître.

Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs. De même, pour les équipements et opérations de pose du câble de secours, la base d’imposition est égale au quart du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs.

Pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs.

Pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.

Enfin, pour les logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues.

Ce montant est retenu dans la limite de 2 538 € hors taxes appréciée par mètre carré de surface habitable.

  • Versement de la réduction d’impôt

Le bénéfice de cet avantage fiscal est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service. Il est imputé sur l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu.

L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’IS dû au titre des 5 exercices suivants.

Toutefois :

  • lorsque l’investissement consiste en l’achat d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;
  • en cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;
  • en cas de souscription au capital de sociétés il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés ; en cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.
  • Reprise de la réduction d’impôt

L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire pendant un délai de 5 ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à 5 ans.

Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à 7 ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant 7 ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à 10 ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à 15 ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

Si, dans ces délais, l’investissement est cédé, cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice, si l’acquéreur cesse son activité, ou si l’une des conditions d’application cesse d’être respectée, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités, sauf exceptions.

Enfin, retenez qu’au titre d’un même programme d’investissement, cette réduction d’impôt n’est pas cumulable avec les autres avantages fiscaux relevant du dispositif Girardin.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 108

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Actu Fiscale

Logiciels de facturation = logiciels de caisse ?

20 janvier 2021 - 2 minutes
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Les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse doivent-ils satisfaire aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données qui s’appliquent aux logiciels de caisse ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Logiciels de facturation avec fonctionnalité de caisse = logiciels de caisse !

Toute personne soumise par principe à la TVA, qui réalise des ventes de biens ou des prestations de service à destination de particuliers et qui enregistre les règlements correspondant au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.

L’administration vient de préciser que les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse sont également concernés par cette obligation.

Notez également que, dans le cadre de l’obligation de conservation des données, les logiciels ou systèmes de caisse doivent prévoir obligatoirement une clôture journalière et une clôture mensuelle et annuelle (ou par exercice lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile).

Toutefois, il est admis que les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse ne prévoient pas de clôtures journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice), dès lors qu’en cas de contrôle, l’administration fiscale peut en extraire le total des règlements enregistrés pour une période déterminée.

Source : Actualité BOFiP-Impôts du 30 décembre 2020

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Actu Fiscale

Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments : pour quels travaux ?

20 janvier 2021 - 2 minutes
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Créé par la loi de Finances pour 2021, le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments est réservé aux entreprises qui font réaliser certains travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments dont les caractéristiques techniques viennent d’être définies…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments : des caractéristiques techniques à respecter !

Les TPE et PME qui engagent entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 certaines dépenses de travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au taux de 30 %.

Les travaux concernés sont les suivants :

  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles,
  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur,
  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 %,
  • acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire,
  • acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux,
  • acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux,
  • raccordement à un réseau de chaleur ou de froid,
  • acquisition et pose d’une chaudière biomasse,
  • acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

Les nombreuses caractéristiques techniques des équipements et travaux dont l’achat et la pose ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt viennent d’être fixées. Vous en retrouverez le détail ici.

Notez que pour être éligibles, certains de ces travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié reconnu garant de l’environnement (RGE). La liste des travaux concernés vient également d’être publiée et est consultable ici.

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  • Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose dans un local tertiaire ouvrent droit au crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des petites et moyennes entreprises prévu à l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
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Actu Fiscale

L’examen de conformité fiscale : une nouvelle prestation au profit des entreprises !

22 janvier 2021 - 2 minutes
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Pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2020, les entreprises qui souhaitent s’assurer que les règles fiscales qu’elles appliquent sont conformes à la réglementation peuvent faire appel à un prestataire externe pour la réalisation d’un examen de conformité fiscale. De quoi s’agit-il ? Qui peut en bénéficier ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Examen de conformité fiscale : sécuriser les entreprises !

L’examen de conformité fiscale (ECF) est une prestation au titre de laquelle un prestataire s’engage, en toute indépendance et à la demande de l’entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d’audit prédéfini (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.), et selon un cahier des charges précis.

Toutes les entreprises peuvent en bénéficier pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, qu’elles exercent leur activité sous forme individuelle ou en société, et quel que soit leur régime d’imposition.

Cette prestation, qui porte sur un exercice fiscal, sera le plus souvent assurée par les professionnels du chiffre, du conseil et de l’audit, dans le cadre d’un contrat, établi selon un modèle type.

A l’issue de l’examen, il est établi un compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de l’ECF, et qui doit être tenu à disposition de l’administration fiscale sur simple demande.

Toutefois, si l’entreprise mentionne l’existence d’un ECF dans sa déclaration de résultat de l’exercice concerné, le compte-rendu de mission doit être télétransmis à la direction générale des finances publiques (DGFIP) par le prestataire, pour le compte de l’entreprise, au moyen de la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC).

Enfin, en cas de contrôle fiscal conduisant à un rappel d’impôt sur un point validé par le prestataire lors de l’ECF, l’entreprise :

  • sera bien sûr tenue au paiement des redressements ;
  • pourra solliciter le remboursement de la part d’honoraires payée au prestataire à ce titre ;
  • ne sera pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard si elle a respecté les recommandations de son prestataire, telles qu’elles apparaissent dans le compte-rendu de mission.
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Sources
  • Décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale
  • Arrêté du 13 janvier 2021 d'application du décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale
  • Communiqué de presse du Ministère chargé des comptes publics du 18 janvier 2021, n°570
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Actu Fiscale

Avantage fiscal : œuvres d’art numériques = œuvres d’art ?

26 janvier 2021 - 1 minute
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Les œuvres d’art numériques permettent-elles de bénéficier du dispositif de déduction fiscale exceptionnelle qui profite aux entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants avant le 31 décembre 2022 ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Avantage fiscal : œuvres d’art numériques ≠ œuvres d’art

Les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants avant le 31 décembre 2022 et qui, au plan comptable, les inscrivent à un compte d’actif immobilisé, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un avantage fiscal.

Un tel investissement leur permet, en effet, de déduire du résultat de l’exercice d’achat de cette œuvre et des 4 années suivantes, une somme identique au prix d’acquisition de l’œuvre.

Mais pour pouvoir bénéficier de cette déduction exceptionnelle, encore faut-il que l’œuvre achetée soit une « œuvre originale d’artiste vivant ».

A ce sujet, le gouvernement vient de rappeler que cette qualification ne s’applique qu’aux œuvres entièrement exécutées à la main par l’artiste, ce qui exclut tout procédé mécanique ou photomécanique.

Dès lors, les œuvres d’art numériques ne permettent pas de bénéficier de cette déduction fiscale exceptionnelle.

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Sources
  • Réponse ministérielle Genevard du 12 janvier 2021, Assemblée nationale, n°22584
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Actu Fiscale

Dénonciation fiscale : quelle rémunération ?

01 février 2021 - 2 minutes
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Dès lors que les informations portées à sa connaissance sont suffisamment graves, l’administration fiscale est autorisée à indemniser les personnes qui lui communiquent des éléments conduisant à un redressement fiscal. Des précisions viennent d’être apportées concernant cette indemnisation. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dénonciation fiscale : un bref rappel

L'administration fiscale est autorisée à indemniser les personnes qui lui fournissent des renseignements ayant conduit à la découverte d'un manquement à une obligation fiscale, source d’un redressement fiscal.

Mais cela suppose que les informations portées à sa connaissance soient suffisamment graves, décrites avec précision et susceptibles de justifier un début d'enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux.

Ces informations ne doivent pas être délivrées anonymement : il faut donc que le délateur s’identifie auprès de l’administration pour que les informations délivrées soient prises en compte.

Et cette dénonciation rémunérée ne vaut que pour des infractions précises : pour faire simple, il s’agit de celles qui visent les fraudes fiscales (fraude au domicile fiscal, corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, réglementation des prix de transfert, bénéfices réalisés via des entreprises installées dans des zones à fiscalité privilégiée, etc.).


Dénonciation fiscale : des précisions sur la rémunération

Avant toute chose, précisons que seuls les renseignements fournis à l’administration fiscale après le 1er janvier 2020 peuvent donner lieu à indemnisation.

C’est le directeur général des finances publiques, ou son adjoint, qui prend la décision d’attribuer ou pas cette indemnisation.

Il en fixe le montant sur proposition du directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés, et après examen de l’intérêt fiscal des informations communiquées et du rôle précis du « dénonciateur ».

Le paiement de l’indemnité est, en principe, effectué par virement. Toutefois, sur proposition du directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales, il peut être effectué en espèces.

Notez enfin que la direction nationale d’enquêtes fiscales conserve, de façon confidentielle, les éléments permettant d’établir l’identité du « dénonciateur », la date, le montant et les modalités de versement de l’indemnité.

Source :

  • Arrêté du 25 janvier 2021 relatif aux modalités d'attribution de l'indemnité prévue à l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales
  • Arrêté du 25 janvier 2021 relatif à la mise en paiement de l'indemnité prévue l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales

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Actu Fiscale

Jeunes entreprises innovantes : quand l’administration fiscale dit oui !

05 février 2021 - 2 minutes
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Si l’administration confirme, dans le cadre d’une demande de rescrit formulée par une entreprise, que celle-ci peut bénéficier du régime de la jeune entreprise innovante (JEI), cette confirmation valide-t-elle également, au titre de la même année, l’éligibilité au crédit d’impôt recherche (CIR) de ses dépenses de recherches ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Oui pour le statut JEI = oui pour le crédit d’impôt recherche ?

Les entreprises qui se créent au plus tard le 31 décembre 2022 et qui ont le statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) peuvent bénéficier d’un certain nombre d’avantages fiscaux.

Ce statut s’obtient de plein droit, sans nécessité d’agrément préalable, dès lors que certaines conditions sont remplies : taille et âge de l’entreprise, modalités de détention de son capital, caractère nouveau de son activité et réalisation d’un montant minimum de dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR).

Pour valider qu’elles remplissent bien les conditions leur permettant de bénéficier de ce statut de JEI, les entreprises peuvent interroger l’administration fiscale par écrit (ce que l’on appelle un rescrit) avant l’expiration du délai dont elles disposent pour déposer leur déclaration de résultats.

Notez qu’une réponse positive sans condition de la part de l’administration équivaut à une prise de position formelle sur la situation de l’entreprise : plus simplement, l’administration est engagée pour l’avenir par sa réponse, à condition toutefois qu’elle ait pu se prononcer en toute connaissance de cause.

Se pose alors la question de savoir si la réponse de l’administration confirmant à une entreprise l’application du régime de la JEI valide également, au titre de la même année, l’éligibilité au CIR des dépenses de recherches présentées par l’entreprise dans sa demande de rescrit ?

La réponse à cette question est positive.

Précisons tout de même que si la prise de position de l’administration porte sur l’application du régime de la JEI et l’éligibilité au CIR des dépenses de recherche, elle ne valide pas pour autant :

  • le quantum des dépenses éligibles au titre de ce crédit d’impôt ;
  • la qualification des dépenses n’ayant pas été présentées dans le cadre de la demande de rescrit.

Source : Réponse ministérielle Canevet du 7 janvier 2021, Sénat, n°18984

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Actu Fiscale

Contrôle fiscal : quand l’administration change les règles du jeu…

09 février 2021 - 2 minutes
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A l’occasion d’un contrôle, l’administration rectifie le résultat fiscal d’une entreprise en imposant les bénéfices réalisés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Mais elle change d’avis, et décide finalement de les taxer dans une autre catégorie d’imposition. L’administration peut-elle changer la règle de droit qu’elle invoque en cours de contrôle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : l’administration peut changer d’avis… sous condition !

Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal dans le cadre duquel l’administration décide d’imposer les bénéfices réalisés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Quelque temps plus tard, elle modifie son approche, et décide finalement d’imposer ces mêmes bénéfices non pas dans la catégorie des BIC, mais dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC).

Elle fait ce que l’on appelle, sur le plan juridique, une « substitution de base légale » : il s’agit d’une technique, strictement encadrée, permettant à l’administration de modifier le fondement légal d’un redressement à n’importe quel moment de la procédure.

Ce que conteste le dirigeant, pour qui cette substitution a conduit l’administration à le priver d’une garantie fondamentale qui consiste à pouvoir saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour avis.

« C’est faux ! », répond le juge : eu égard à la nature du différend qui l’opposait à l’administration fiscale, l’entreprise pouvait tout à fait saisir cette commission… ce qui lui a d’ailleurs été rappelé par l’administration à l’occasion de leurs échanges.

L’entreprise ayant choisi de ne pas saisir la commission, alors même qu’elle pouvait le faire, la substitution de base légale opérée par l’administration fiscale est valable.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 26 janvier 2021, n°439976
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