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Gros travaux : à provisionner ?

15 février 2021 - 1 minute
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Est-il possible de constituer (et déduire) une provision pour faire face à des dépenses de gros entretien en l’absence de programmation détaillée des travaux à réaliser ? Ça dépend…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Provision pour gros travaux : des conditions impératives ?

Pour faire face à des dépenses de gros entretien ou de grandes révisions qu’exigent périodiquement certains matériels (le matériel naval ou ferroviaire, par exemple), les entreprises ont la possibilité de constituer, puis de déduire, une provision.

Comme souvent, la mise en œuvre d’une telle faculté impose le respect de certaines conditions, et notamment :

  • la justification d’une programmation détaillée des travaux à entreprendre, assortie d’une estimation précise de leur coût ;
  • la réalisation des travaux programmés dans un délai raisonnable.

Notez qu’en l’absence de calendrier détaillé des travaux à réaliser, une provision pourra tout de même être constituée :

  • si les travaux sont effectués dans un délai raisonnable ;
  • et s’il est établi, à la clôture de l’exercice, que l’état de dégradation ou d’usure du bien rend les travaux nécessaires ;
  • et s’il est possible d’estimer les travaux avec une approximation suffisante.

Source : Réponse ministérielle Grau du 22 décembre 2020, Assemblée nationale, n°28370

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Dématérialisation de la procédure d’enregistrement : un pas après l’autre…

18 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour accompagner les entreprises dans leur démarche de digitalisation, et au vu du contexte sanitaire actuel, le Gouvernement souhaite dématérialiser la procédure fiscale des droits d’enregistrement. Quand va-t-il déployer cette « réforme » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La dématérialisation : c’est maintenant !

Jusqu’à récemment, la formalité de l’enregistrement s’effectuait sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y étaient soumis.

L’original d’un acte s’entend du manuscrit primitif. Dans ce cadre, le support papier d’un acte électronique constitue une copie de cet acte, et ne peut pas être admis à l’enregistrement.

Toutefois, pour accompagner au mieux les entreprises dans ce contexte sanitaire difficile, et pour les encourager à se digitaliser rapidement, le Gouvernement a, en 2020, amorcé le déploiement de la dématérialisation de la procédure fiscale des droits d’enregistrement.

En conséquence, pour les actes signés électroniquement depuis le 1er janvier 2021, la formalité de l’enregistrement peut être réalisée sur les copies papier de ces actes, à l’exception des promesses unilatérales de vente.

Par tolérance, les services fiscaux acceptent également au dépôt les copies signées avant le 1er janvier 2021.

Notez que l’offre de service en ligne pour l’enregistrement sera déployée au cours de l’été 2021 pour les déclarations de don, et à la fin de l’année 2021 pour les déclarations de vente de titres (pour les particuliers).

Source : Réponse ministérielle Cabanel du 21 janvier 2021, Sénat, n°19582

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Contrôle fiscal et réseaux sociaux : les modalités de l’expérimentation sont (enfin) connues !

19 février 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi de Finances pour 2020 a lancé une expérimentation, pour une durée de 3 ans, permettant à l’administration fiscale et à l’administration des douanes de collecter et d’exploiter certaines informations rendues publiques sur les réseaux sociaux, pouvant révéler l’existence de certaines infractions. Les contours de cette expérimentation sont désormais connus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal et réseaux sociaux : les données collectées

A titre expérimental, pour une durée de 3 ans, l’administration fiscale et l’administration des douanes sont autorisées à collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n'utilisant aucun système de reconnaissance faciale, les contenus librement accessibles sur les sites internet des plateformes Web pour rechercher les manquements pouvant révéler l’existence d’une activité occulte ou d’une fausse domiciliation à l'étranger en matière fiscale, ainsi que d’une activité de contrebande et de vente de produits contrefaits en matière douanière.

Seuls les contenus qui se rapportent à la personne qui les a délibérément divulgués et dont l’accès ne nécessite ni mot de passe, ni inscription sur le site Internet en cause peuvent être collectés ou exploités.

Si la personne en question est titulaire, sur le site Internet, d’une page personnelle permettant le dépôt de commentaires ou toute autre forme d’interactions avec des tiers, ces commentaires ou interactions ne peuvent pas non plus être exploités.

Retenez qu’il est interdit aux administrations de collecter des contenus au moyen d’identités d’emprunt ou de compte spécialement utilisés à cet effet, à l’exception des comptes destinés à être utilisés par l’intermédiaire d’interfaces de programmation mises à disposition par les plateformes Web.

Les données collectées ne peuvent pas faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d'un sous-traitant, sauf pour ce qui concerne la conception des outils de traitement des données.


Contrôle fiscal et réseaux sociaux : généralités sur les traitements informatisées

Les traitements informatisés utilisés par les administrations sont tout d’abord développés dans une « phase d’apprentissage et de conception », puis utilisés dans une « phase d’exploitation ».

Pendant la « phase d’apprentissage et de conception », la finalité de ces traitements est :

  • de développer des outils permettant la collecte et le traitement automatisé des contenus, ainsi que leur nettoyage automatisé après collecte ;
  • de modéliser et d’identifier les caractéristiques des comportements susceptibles de révéler la commission de certaines infractions (activité occulte, fausse domiciliation à l'étranger en matière fiscale, contrebande et vente de produits contrefaits), et l’identification d’indicateurs et de critères de pertinence ;
  • de développer des capacités d’analyse de données non structurées, et de mettre en place des dispositifs de croisement avec des bases de données de lieux géographiques et des moteurs de recherche spécialisés dans l’identification des lieux correspondant à des images ;
  • de collecter et de sélectionner les données pertinentes.

Quant à la « phase d’exploitation », les traitements mis en œuvre ont pour finalité :

  • la collecte et la sélection des données pertinentes ;
  • le transfert des données pour analyse ;
  • la transmission des données aux agents des services de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects chargés de la recherche et du contrôle territorialement compétents.


Contrôle fiscal et réseaux sociaux : utilisation, par l’administration, des traitements informatisés

Ces traitements informatisés doivent être mis en œuvre par des agents de l'administration fiscale et de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général.

Ces mêmes agents doivent régulièrement s’assurer que seules les données strictement nécessaires à la recherche des manquements et infractions sont collectées et traitées.

Les données sensibles et les autres données manifestement sans lien avec les infractions recherchées sont détruites au plus tard 5 jours ouvrés après leur collecte.

Lorsqu'elles permettent de constater des manquements et/ou des infractions, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d'1 an à compter de leur collecte et sont détruites à l'issue de cette période.

Toutefois, lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, elles peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure.

Les autres données sont détruites dans un délai maximum de 30 jours à compter de leur collecte.

Lorsque les traitements réalisés permettent d'établir qu'il existe des indices qu'une personne a pu commettre un ou plusieurs manquements, les données collectées sont transmises au service compétent de l'administration fiscale ou de l'administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.

Ces données précisent la personne physique ou la structure visée, les infractions ou manquements détectés, et le ou les indices de nature à les établir.

Enfin, elles ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d'une procédure de contrôle.


Contrôle fiscal et réseaux sociaux : garanties pour les usagers

Les usagers disposent d’un droit d’accès aux informations collectées, d’un droit à la rectification et à l’effacement des données, ainsi qu’à la limitation de leur traitement.

Ces garanties s’exercent auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements informatiques.

En revanche, le droit d’information et le droit d’opposition ne s’appliquent pas.

Source :

  • Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 154
  • Décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne

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Transformation de bureaux en logements : combien de temps avez-vous pour faire les travaux ?

01 mars 2021 - 2 minutes
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Pour qu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés puisse bénéficier d’un taux réduit d’imposition à l’occasion de la vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir destiné à être transformé en logements, il est notamment prévu que l’acheteur doive s’engager à effectuer les travaux requis dans un certain délai. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transformation de bureaux en logements : un délai de 4 ans qui peut être prolongé !

Par principe, les plus-values nettes réalisées par les sociétés à l’impôt sur les sociétés (IS) à l’occasion de la vente d’un élément d’actif (par exemple une machine) sont taxées à l’IS dans les conditions de droit commun, donc au taux de 28 % ou 15 %.

Mais, lorsque la société décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir destiné à être transformé en logements, la plus-value pourra être taxée à l’IS au taux réduit de 19 %, toutes conditions par ailleurs remplies.

L’une d’entre elles prévoit notamment que l’acheteur du local ou du terrain doit prendre un « engagement de construction ».

Concrètement, il doit s’engager à transformer le local en logements ou à bâtir des logements dans les 4 ans qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue.

Depuis le 1er janvier 2021, sur demande de l’acquéreur formulée au plus tard 3 mois avant l’expiration du délai initial, ce délai de 4 ans peut faire l’objet d’une prolongation annuelle renouvelable.

La demande en question doit préciser :

  • la consistance des travaux prévus dans l’engagement de transformation ou de construction ;
  • les motifs pour lesquels ces travaux ne seront pas achevés dans le délai initial.

La prolongation est accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles, à savoir le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques.

Enfin, retenez que la demande de renouvellement de prolongation doit, quant à elle, être formulée au plus tard 3 mois avant l’expiration de la prolongation initiale.

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Sources
  • Décret n° 2021-185 du 18 février 2021 précisant les modalités de la demande de prolongation du délai de transformation ou de construction de quatre ans mentionnée au III de l'article 210 F du code général des impôts
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Travailleurs frontaliers : une exonération d’impôt pour vos heures supplémentaires ?

02 mars 2021 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2019, les sommes versées au titre des heures supplémentaires effectuées par un salarié sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5 000 €. Cette exonération profite-t-elle aux travailleurs frontaliers ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travailleurs frontaliers : une exonération d’impôt pour vos heures supplémentaires !

Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5 000 € par an et par salarié.

Le Gouvernement vient de préciser que cette exonération s’applique également aux salariés frontaliers qui résident en France et travaillent dans des pays auxquels la France est liée par des conventions fiscales prévoyant l’imposition en France des rémunérations du travail, pour les heures qu’ils effectuent au-delà de la durée légale du travail telle que prévue dans l’Etat où ils exercent leur activité.

Dans le cas où l’Etat en question ne fixe pas de durée légale de travail, il faut se référer à la durée prévue par une convention ou un accord professionnel ou interprofessionnel. Si ces documents fixent une durée de travail hebdomadaire inférieure à 35 heures, seules les heures effectuées au-delà de 35 heure sont exonérées.

Notez enfin que cette exonération d’impôt profite aussi :

  • aux personnes qui résident en France et qui travaillent à Monaco ;
  • aux Français qui résident et travaillent à Monaco mais qui, au regard de la convention fiscale franco-monégasque, sont soumis à l’impôt sur le revenu en France.

Pour mémoire, rappelons que dans le cadre de la crise sanitaire, le plafond de 5 000 € est porté à 7 500 € pour les heures supplémentaires effectuées entre le 16 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire. Concernant les heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire, la limite annuelle d’exonération reste fixée à 5 000 €.

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Sources
  • Réponse ministérielle Reitzer du 22 décembre 2020, Assemblée nationale, n°30208
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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures fiscales pour les entreprises en 2021

04 mars 2021 - 2 minutes
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Parce que la situation sanitaire ne s’est toujours pas améliorée, le Gouvernement annonce de nouvelles mesures fiscales de soutien aux entreprises : au programme, des modalités spécifiques de calcul de l’impôt sur les sociétés 2021 et un remboursement anticipé des crédits d’impôt 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le calcul de l’impôt sur les sociétés

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, et parce que de nombreuses entreprises ont accusé une baisse de résultats, le 1er acompte d’impôt sur les sociétés (IS) à verser le 15 mars 2021 pourra être modulé.

Exceptionnellement, il pourra correspondre à 25 % du montant de l’IS prévisionnel de l’exercice clos au 31 décembre 2020 (au lieu du 31 décembre 2019), avec une marge d’erreur de 10 %.

Si vous choisissez d’appliquer cette modulation, notez que le montant de votre 2e acompte, à verser le 15 juin 2021, devra être calculé pour que le total des 2 premiers acomptes soit égal à 50 % au moins de l’IS de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette faculté n’est soumise à aucun formalisme particulier.

Précisons toutefois que les grandes entreprises (5 000 salariés au moins et chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€) qui souhaitent en bénéficier doivent respecter les engagements suivants :

  • ne procéder à aucun versement de dividendes ou rachat d’actions ;
  • ne pas avoir leur siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non coopératif en matière fiscale.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le remboursement des crédits d’impôt

Les entreprises qui bénéficient de crédits d’impôt restituables en 2021 peuvent dès aujourd’hui demander le remboursement du solde de la créance disponible, sans avoir à attendre le dépôt de leur déclaration de résultat.

Sont concernés tous les crédits d’impôt restituables, y compris le crédit d’impôt pour les bailleurs ayant consenti des abandons de loyer et le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 2 mars 2021, n°725
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Taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France : mise en ligne d’une foire aux questions

15 mars 2021 - 1 minute
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Depuis le 1er janvier 2021, la déclaration de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France doit être déposée par voie électronique. L’administration fiscale vient de publier une foire aux questions sur cette téléprocédure…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Télédéclaration de la taxe : l’administration répond à vos questions

Certaines entités juridiques, françaises ou étrangères, dotées ou non de la personnalité morale, qui possèdent, directement ou indirectement, des immeubles situés en France, doivent s’acquitter d’une taxe particulière : la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France.

En pratique, les personnes qui en sont redevables doivent déclarer à l’administration fiscale, au plus tard le 15 mai de chaque année, la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers qui leur appartiennent.

Depuis le 1er janvier 2021, cette déclaration (formulaire n° 2746-SD – Cerfa 11109*09), doit être déposée par voie électronique : la téléprocédure sera mise en service le 1er avril 2021.

Notez que l’administration fiscale vient de publier une foire aux questions sur sa mise en œuvre. Vous pouvez la consulter ici.

Source : Actualité impots.gouv.fr du 4 mars 2021

Taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France : « vous pouvez répéter la question » ? © Copyright WebLex - 2021

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Coronavirus (COVID-19) : sort fiscal des dépenses d’intérêt général réalisées par les entreprises

23 mars 2021 - 3 minutes
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Pendant la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont effectué des dépenses en faveur du monde associatif, des acteurs sanitaires ou hospitaliers, etc. Mais quel est le traitement fiscal réservé à ces dépenses ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : parrainage ou mécénat ?

Au cours de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de Covid-19, de nombreuses entreprises ont effectué des dépenses dites « d’intérêt général » en faveur de divers acteurs des secteurs associatif, hospitalier, etc.

Interrogé sur le traitement fiscal réservé à ce type de dépense, le Gouvernement rappelle qu’il est important de distinguer les dépenses de « parrainage » (ou de « sponsoring ») des dons.

Les dépenses de parrainage, en effet, sont destinées à promouvoir l’image de l'entreprise, et sont déductibles de son résultat imposable, si l’entreprise concernée démontre que l’avantage qu’elle retire de cette opération est proportionné aux sommes engagées.

A l’inverse, les dons consentis par les entreprises à certains organismes d’utilité publique ou d’intérêt général, pour lesquels elles n’attendent aucune contrepartie, ne sont pas déductibles du résultat imposable : ils permettent, en revanche et dès lors que certaines conditions sont réunies, de bénéficier d’une réduction d’impôt (dite « réduction d’impôt mécénat »).

Pour mémoire, cette réduction d’impôt est égale à 60 % du versement réalisé dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires ou, si elle plus favorable, dans la limite de 10 000 €.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt est abaissé : il est fixé à 40 % des sommes versées, pour la fraction des versements qui excède 2 M €.

Précisons enfin que ce taux de 40 % ne s’applique pas aux versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui proposent les prestations ou les produits suivants :

  • fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ;
  • logement de personnes en difficulté ;
  • lorsqu'elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de :
  • ○ soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes,
  • ○ matériels (literie, dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, etc.), ainsi que meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers,
  • ○ matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite,
  • ○ fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d'éveil et éducatifs,
  • ○ vêtements, y compris chaussures,
  • ○ produits sanitaires, y compris d'entretien ménager, et produits d'hygiène bucco-dentaire et corporelle,
  • ○ produits de protection hygiénique féminine,
  • ○ couches pour nourrissons,
  • ○ produits et matériels utilisés pour l'incontinence,
  • ○ produits contraceptifs.
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  • Réponse ministérielle Babary du 4 mars 2021, n°19515
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Facture impayée = TVA à récupérer ?

24 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’un client ne lui a pas payé sa facture à la suite d’une livraison de marchandise, une société envisage de demander à l’administration fiscale à récupérer la TVA déjà reversée pour cette opération. A-t-elle un délai à respecter pour faire cette demande ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Récupérer la TVA correspondant à une facture impayée : quand ?

Actuellement, la plupart des entreprises déclarent et payent leur TVA mensuellement (trimestriellement si le montant de TVA annuelle est inférieur à 4 000 €).

Elles doivent donc, en principe, reverser à l’administration la TVA collectée auprès de leurs clients :

  • au moment de la livraison des biens ou des marchandises ;
  • au moment de l’encaissement du prix pour les prestations de services.

Concrètement, dans le cas d’une vente de biens ou de marchandises, l’entreprise doit reverser la TVA collectée auprès de ses clients à l’administration fiscale avant même d’obtenir le paiement de sa facture.

Mais que se passe-t-il si un client ne paie pas sa facture ? L’entreprise est-elle autorisée à récupérer la TVA déjà reversée à l’administration fiscale ?

La réponse est positive, dès lors que les conditions suivantes sont respectées :

  • l’entreprise doit faire état d’une créance devenue « définitivement irrécouvrable » ;
  • elle doit justifier, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

Retenez que cette demande de récupération de la TVA doit être faite au plus tard le 31 décembre de la 2de année qui suit celle au cours de laquelle l’entreprise a eu connaissance de la défaillance de son client.

C’est précisément ce que vient de rappeler le juge européen, dans une affaire opposant une société à l’administration fiscale sur la question du point de départ du délai pour demander à récupérer la TVA correspondant à une créance impayée : pour lui, en effet, le délai commence à courir non pas à partir de la date de facturation, mais à partir de la date à laquelle la créance est devenue définitivement irrécouvrable.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 mars 2021, n°C-507/20

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Brexit : des conséquences fiscales ?

24 mars 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Brexit, c’est-à-dire le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, est véritablement effectif depuis le 1er janvier 2021. Ce retrait n’étant pas dénué de conséquences, notamment en matière de fiscalité, l’administration vient de publier ses commentaires à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Brexit : les commentaires de l’administration fiscale sont en ligne !

L’administration vient de publier ses commentaires concernant les effets du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE) sur :

  • les avantages fiscaux consentis aux particuliers et aux entreprises en faveur des investissements réalisés dans l'UE ou dans l'Espace économique européen (EEE) ;
  • les mesures de tempérament s'agissant d'investissements réalisés dans l'UE-EEE par les particuliers ou les sociétés ;
  • les mesures de tempérament concernant le périmètre des groupes fiscaux dont le chaînage capitalistique comporte des sociétés établies au Royaume-Uni, et les distributions entre des sociétés établies dans cet État et des sociétés établies en France ;
  • les dispositions transitoires concernant les conséquences du retrait du Royaume-Uni en matière de transfert de siège ou d'établissement.

Vous pouvez les retrouver ici.

Source : Actualité BOFiP-Impôts du 11 mars 2021

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